C/18153/2013
ACJC/965/2015
du 28.08.2015 sur JTPI/11584/2014 ( OOC ) , CONFIRME
Descripteurs : RECONNAISSANCE DE DETTE; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE
Normes : LP.82.2; CO.17
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18153/2013 ACJC/965/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛT 2015
Entre A.______ SA, ayant son siège ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2014, comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, 29, rue de la Coulouvrenière, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B.______, domicilié ______ (VD), intimé, comparant par Me Gilles Davoine, avocat, 61, rue du Rhône, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A.______ SA est une société anonyme de droit suisse, spécialisée dans les conseils et services en matière d'investissement, dont C., citoyen britannique établi dans le canton de Genève, est l'administrateur unique avec signature individuelle. Entre 2007 et février 2011, B. a versé à A.______ SA plusieurs millions d'euros que cette société a investis, en son nom propre mais pour le compte de B., exclusivement dans des actions ou parts sociales ("shares") d'une société E. qui avait concédé une licence à F.. B. aurait d'ailleurs aussi versé de l'argent à d'autres sociétés animées par C.______ (dont G.______ SA, sise à la même adresse genevoise qu'A.______ SA et ayant le même but social), qui auraient également investi l'argent ainsi versé en leur nom propre, mais pour B.. b. Selon un récapitulatif établi en mars 2011 par C., A.______ SA détenait alors, pour B., 1'500'000 actions ou parts sociales E. et une somme de 154'324 €. A.______ SA a alors proposé à B., parmi d'autres possibilités, d'acheter pour lui 3'086'480 actions ou parts sociales F., au moyen de la somme de 154'324 €. c. Souhaitant donner suite à cette proposition tout en se ménageant une option – à confirmer par A.______ SA – de revendre les actions ou parts sociales F.______ à A.______ SA au prix d'achat initial, B.______ a adressé à C., le 16 mars 2011 à 10:52, le message électronique suivant : "…Following our chat on the telephone yesterday, I understand that you will use the balance of cash you hold for me, (€154,324) to purchase 3,086,480 shares in [F.] at €0.05 per share. In addition, if after a reasonable time to evaluate the company's business plans, structure and management, following a field trip to H., I am unconvinced of the company's prospects, you have agreed to purchase my 3,086,480 shares for the €154,324 paid. Would appreciate a quick note of confirmation...". d. A. SA a confirmé cet arrangement le même jour, environ une heure plus tard, par un message électronique rédigé par C.______ : "… So confirmed. Is that sufficient ?...". e. Le 1er novembre 2011, B.______ a annoncé à A.______ SA son intention de revendre à celle-ci ses actions ou parts sociales F.______ et de récupérer ainsi son prix d'achat : "…so I am minded once again to call upon our agreement to return the cash paid for the latest tranche of [F.] shares…". f. A. SA lui a suggéré d'attendre : "…I know we have an agreement and no problem with that but would suggest waiting for the final documentation within the nex few days…". g. Les 1er janvier, 16, 30, 31 mars, 13 avril, 3 et 15 mai 2012, B.______ a réitéré sa volonté d'obtenir le remboursement de la somme investie dans les actions F.. Agissant par C., A.______ SA a répondu les 10 janvier, 31 mars, 2, 13 avril et 3 mai 2012, tout d'abord, que la décision de B.______ n'était pas opportune et qu'il devrait attendre, ensuite que le transfert allait être organisé et était en train de se faire et, enfin, que des problèmes de liquidités avaient causé un retard dudit transfert. h. Par courrier du 17 septembre 2012 de son avocat adressé à l'avocat de B., A. SA a confirmé "que le montant d'EUR 154'324.- est dû à B.." Le paragraphe suivant de ce courrier avait la teneur suivante : "A. SA vous fera parvenir dans les jours à venir un projet de convention pour soldes de tous comptes afin de mettre un terme définitif aux relations qui pourraient lier [B.] à [A. SA] et/ou à ses organes". i. Par lettre de son conseil du 21 septembre 2012, B.______ a pris bonne note de ce que A.______ SA reconnaissait lui devoir la somme de 154'324 € dans le cadre du contrat les liant en vue de l'acquisition des actions F.______ et indiqué attendre la convention proposée. j. Par pli du 15 octobre 2012, B., n'ayant reçu aucun projet de convention, a imparti un ultime délai de 10 jours à A. SA pour s'exécuter. k. Le 9 janvier 2013, B.______ a fait notifier à A.______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 185'542 fr. (correspondant à 154'324 € au taux de change en vigueur le 13 avril 2012) avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2012. La cause de l'obligation était la créance issue du contrat liant A.______ SA à B., "relatif à l'acquisition des actions de la société F.". l. Le 11 janvier 2013, le commandement de payer a été frappé d'opposition. m. Sur requête de B.______ et par jugement du 24 juillet 2013, reçu par A.______ SA le 5 août 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. Il a retenu que le courrier du 17 septembre 2012 constituait une reconnaissance de dette de la somme de 154'324 €, claire et inconditionnelle. B. a. Le 26 août 2013, A.______ SA a déposé une action en libération de dette auprès du Tribunal. Elle a conclu à la constatation de l'inexistence de sa dette à l'égard de B.______ et à l'arrêt définitif de la poursuite n° 1_____. b. B.______ a conclu au déboutement d'A.______ SA de toutes ses conclusions et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______. c. Les conseils des parties, puis les parties elles-mêmes ont été entendues par le Tribunal. B.______ a notamment indiqué n'avoir conclu aucun contrat de gestion de fortune, ni de conseil en investissement avec A.______ SA ou avec C.. C. Par jugement du 24 septembre 2014, reçu par A. SA le lendemain, le Tribunal a débouté A.______ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., compensés avec les avances fournies (ch. 3), condamné en conséquence A.______ SA à rembourser à B.______ le montant de 200 fr. avancé par lui, ordonné la restitution à B.______ du solde de l'avance à concurrence de 200 fr. et condamné A.______ SA à payer à B.______ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 octobre 2014, A.______ SA appelle de ce jugement dont elle sollicite l'annulation, en reprenant ses conclusions formulées en première instance. Elle estime ne rien devoir à B., en l'absence d'un contrat de gestion de fortune ou de conseil en investissement la liant à celui-ci. b. B. conclut à la confirmation du jugement entrepris. c. Par arrêt du 3 février 2015 rendu sur requête de B., la Cour a condamné A. SA à verser, à titre de sûretés en garantie des dépens, la somme de 5'000 fr. Les frais et dépens relatifs à l'incident ont été réservés. d. Aux termes de sa réplique, A.______ SA a persisté dans ses conclusions. B.______ n'a pas usé de son droit de dupliquer.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A.______ SA contre le jugement JTPI/11584/2014 rendu le 24 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18153/2013-2. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'700 fr., les met à la charge de A.______ SA et les compense avec les avances fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A.______ SA à payer à B.______ la somme de 300 fr. à titre de frais judiciaires. Condamne A.______ SA à payer à B.______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel. Invite les Services financiers du Pouvoir judicaire à verser à B.______ les sûretés fournies par A.______ SA à hauteur de 5'000 fr. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.