C/18098/2022
ACJC/1300/2024
du 15.10.2024 sur JTPI/7123/2024 ( OO )
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18098/2022 ACJC/1300/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Entre Madame A______, domiciliée Hôtel B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2024, représentée par Me Livio NATALE, avocat, Atlas Legal, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4, et Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé, représenté par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.
EN FAIT
La Cour a considéré qu'étant âgée de 31 ans, en bonne santé et parlant couramment le français, A______ était en mesure de travailler à plein temps, notamment dans le secteur du nettoyage ou de l'hôtellerie-restauration. Sur la base de la Convention collective de travail du secteur nettoyage en Suisse romande, le salaire mensuel net que A______ était en mesure de réaliser pour une activité à plein temps dans le secteur du nettoyage s'élevait à 3'470 fr. D'après la CNT de l'hôtellerie-restauration, le salaire mensuel net des collaborateurs sans formation pouvait être estimé à 3'150 fr. Un revenu hypothétique moyen de 3'300 fr. nets lui a ainsi été imputé dès le mois de juin 2022, lui permettant de couvrir ses charges.
g. Le 20 septembre 2022, C______ a saisi le Tribunal d'une demande en divorce, concluant, sous suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties et que le régime matrimonial était liquidé.
Il a assorti sa demande d'une requête de mesures provisionnelles, concluant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'était tenu à aucune contribution d'entretien en faveur de A______.
h. Aux termes de sa réponse sur mesures provisionnelles du 23 novembre 2022, A______ a conclu à la confirmation de l'arrêt du 1er mars 2022 et sollicité le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
i. Le 28 février 2023, A______ a déposé sa réponse sur le fond. Elle a notamment conclu à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 5'365 fr. 78, ainsi qu'une provisio ad litem de 10'000 fr.
j. Par ordonnance OTPI/424/2023 du 26 juin 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté les parties des fins de leurs requêtes respectives.
S'agissant de la conclusion de A______ tendant au versement d'une provisio ad litem, le Tribunal a relevé que la contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. allouée en sa faveur correspondait à une part de l'excédent auquel elle pouvait prétendre. Dite contribution d'entretien n'avait pas pour but de couvrir ses besoins courants, de sorte qu'elle pouvait mettre à profit ce montant, régulier, pour couvrir ses frais de procès.
B. a. Par jugement JTPI/7123/2024 du 10 juin 2024, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et C______ (ch. 1 du dispositif), dit que les parties ne se devaient réciproquement aucune contribution d'entretien (ch. 2), condamné C______ à payer à A______ un montant de 7'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124e CC (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'480 fr., mis pour moitié à la charge des parties et compensés à hauteur de 1'240 fr. avec les avances totales de 1'580 fr. fournies par C______, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C______ le solde d'avances de 340 fr., laissé provisoirement la part des frais de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
b. Sur les questions qui demeurent litigieuses en appel, le Tribunal a considéré que la vie conjugale des parties, entre leur mariage le ______ 2019 et leur séparation le 25 février 2020, avait duré moins de onze mois. En outre, durant cette période, les époux n'avaient véritablement vécu ensemble que quatre mois, puisque A______ n'avait rejoint C______ en Suisse que le 7 juin 2019 et qu'elle était ensuite repartie près de quatre mois seule en Tunisie. L'union devait ainsi être qualifiée de mariage de très courte durée.
Vu la durée du mariage et l'absence d'enfant commun, seule la possibilité d'un éventuel déracinement culturel pouvait être envisagée pour déterminer si le mariage avait durablement marqué de son empreinte la situation de A______. Cette dernière avait quitté son pays d'origine dans la seule perspective de rejoindre son mari qui travaillait en Suisse et avait démissionné avant de se marier. Bien que C______ ait pris en charge, depuis le début de la relation, tous ses frais ainsi que les dépenses du couple, il ne semblait pas s'être opposé à ce que son épouse exerce une activité professionnelle en Suisse.
Indépendamment de savoir si A______ était autorisée à travailler, respectivement à rester sur le territoire suisse, elle pouvait aisément se réinsérer dans la vie professionnelle dans son pays d'origine, compte tenu de son diplôme, de son âge et de son expérience professionnelle de plus d'un an exercée avant le mariage. De plus, elle avait bénéficié de deux expériences professionnelles durant son séjour en Suisse, en qualité d'auxiliaire de santé et d'aide-soignante, qui pouvaient favoriser sa réinsertion professionnelle. S'agissant de son état de santé, elle n'était pas empêchée d'exercer une activité professionnelle, dès lors qu'elle était capable de poursuivre ses études. Le peu de temps que A______ avait passé en Suisse, de même que son retour en Tunisie à l'occasion du mariage de sa sœur, démontraient qu'elle avait gardé des attaches avec son pays d'origine. Partant, sa réinsertion était tout à fait envisageable, de sorte que l'on pouvait considérer que ses perspectives professionnelles étaient identiques, avant et après le mariage. L'union conjugale n'ayant pas eu d'influence concrète sur la situation de A______, il ne se justifiait pas de lui octroyer une contribution d'entretien.
C. a. Par acte déposé le 10 juillet 2024 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a formé appel de ce jugement, qu'elle a reçu le 11 juin 2024, concluant, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour condamne C______ à lui verser 10'000 fr. à titre de provisio ad litem et, préalablement, à la production par celui-ci de tout document permettant d'attester ses revenus ainsi que sa fortune, notamment le solde de son compte E______.com et les relevés détaillés de ses transactions du 1er janvier 2022 à ce jour, ainsi que tous les justificatifs des versements reçus entre le 8 juin 2021 et le 13 mars 2023, "totalisant près de EUR 100'000.- de crédits". Principalement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 2 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, cela fait, à ce que C______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 7'000 fr. dès le 28 février 2023 jusqu'au 31 décembre 2025. Elle a en outre demandé à être dispensée du paiement de toutes avances de frais, sûretés et frais judiciaires, jusqu'à droit jugé sur sa requête d'assistance juridique.
En substance, A______ estime que le mariage a influencé concrètement sa situation du fait du déracinement culturel qu'elle prétend avoir vécu, ouvrant le droit à une contribution d'entretien.
b. Par décision DCJC/658/2024 du 12 juillet 2024, la Cour a sollicité de A______ le paiement d'une avance de frais de 2'200 fr. en l'informant de la suspension du délai de paiement jusqu'à décision sur sa requête de provisio ad litem.
c. Le 29 juillet 2024, C______ s'est déterminé sur la requête de provisio ad litem de A______ pour la procédure d'appel, concluant à son rejet.
Il a fait valoir que A______ n'avait pas contesté l'ordonnance du Tribunal du 26 juin 2023 lui refusant l'octroi d'une provisio ad litem. Ce refus s'imposait d'autant plus au stade de l'appel, au vu de la longue durée de la procédure de première instance qui avait permis à A______ de faire valoir tous ses moyens de preuve et ses allégations. Au demeurant, elle n'avait pas rendu vraisemblable que les revenus de son conjoint auraient augmenté depuis la clôture de l'instruction en première instance pour justifier le dépôt d'une nouvelle requête de provisio ad litem. Enfin, A______ avait omis de préciser si elle avait obtenu l'assistance juridique dans le cadre de la procédure d'appel, ce qui semblait être le cas.
d. Par plis du 15 août 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur requête de provisio ad litem.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit.
a. A______ est titulaire d'une licence appliquée en sciences de la santé, avec spécialisation en anesthésie et réanimation, obtenue en Tunisie en juillet 2017. De janvier 2018 à fin mars 2019, elle a travaillé dans une clinique privée à D______ en qualité d'infirmière en anesthésie, avant de démissionner lors de son mariage avec C______. Du 18 novembre 2020 à fin janvier 2021, elle a été employée auprès du Centre F______ de Genève et a effectué une mission temporaire pour G______ en tant qu'auxiliaire de santé au mois de novembre 2020. En septembre 2021, elle a débuté une formation d'une durée de trois ans à la Haute école H______ de Genève (ci-après : H______) afin d'obtenir une équivalence à son diplôme tunisien.
Elle a allégué recevoir actuellement une indemnité mensuelle de 400 fr. de la H______, un montant de 997 fr. de la fondation I______ et une avance de sa pension alimentaire à hauteur de 883 fr. de la part du SCARPA, depuis le 1er juin 2022.
b. A______ a allégué des charges totales d'un montant de 3'565 fr. 78, comprenant son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'200 fr.), sa prime d'assurance-maladie (160 fr.), sa prime LCA (160 fr.), ses frais de téléphone (19 fr. 95), ses frais d'écolage (95 fr. 83), ses impôts selon estimation (600 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
c. C______ est employé auprès de J______. Selon ses bulletins de salaire des mois de septembre 2021 à juin 2023, il a perçu un salaire mensuel net allant de 8'676 fr. 95 à 9'483 fr. 65.
d. Il a allégué des charges totales d'un montant de 9'917 fr., comprenant les intérêts et amortissements du prêt hypothécaire de sa maison (2'600 fr.), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (207 fr.), ses frais de transport (300 fr.), diverses factures en lien avec sa maison (2'675 fr.), diverses autres factures courantes (1'500 fr.), la preuve de provision au SCARPA (600 fr.), les frais de formation de son épouse actuelle (250 fr.), le minimum vital du couple sur France (1'445 fr.) et le minimum vital de sa fille sur France également (340 fr.).
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles : Déclare recevable la requête de A______ du 10 juillet 2024 en paiement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure d'appel. Au fond : Déboute A______ des fins de sa requête. Impartit à A______ un délai de 30 jours dès la réception du présent arrêt pour verser l'avance des frais judiciaires d'appel en 2'200 fr. Dit qu'à défaut de paiement dans ledit délai, l'appel sera déclaré irrecevable. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel à 400 fr., les met à la charge de A______ et condamne celle-ci à payer ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens sur incident de provisio ad litem pour la procédure d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.