C/18089/2012

ACJC/143/2014

du 07.02.2014 sur JTPI/9415/2013 ( OS ) , JUGE

Descripteurs : NATURE JURIDIQUE; CONTRAT D'ENGAGEMENT DES VOYAGEURS DE COMMERCE; CONTRAT D'AGENCE; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE

Normes : CO.18; CO.347; CO.418a

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18089/2012 ACJC/143/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 février 2014

Entre A______SARL, ayant son siège , 1227 Les Acacias, représentée par son associé gérant M. B, recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juillet 2013, comparant en personne, et Madame C______, domiciliée ______, 5313 Klingnau, intimée, comparant par Me Youri Widmer, avocat, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/9415/2013 du 4 juillet 2013, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la demande en paiement formée par C______ à l'encontre de A______SARL, demande qui se fondait sur un contrat conclu entre les parties en date du 24 janvier 2011. Aux termes de ce jugement, il a condamné A______SARL à verser à C______ la somme de 7'500 fr. avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 15 mars 2011 (ch. 1), a mis à la charge de A______SARL les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. et compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. opérée par C______, l'a condamnée à verser 600 fr. à cette dernière à titre de remboursement de l'avance fournie ainsi que 1'000 fr. TTC au titre de dépens et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde de l'avance, d'un montant de 400 fr., à la précitée (ch. 2 et 3). Enfin, il a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal de première instance, qui n'a pas tenu compte du mémoire de réponse de A______SARL, s'est uniquement fondé sur les faits allégués par C______ dans sa demande en paiement ainsi que sur les pièces produites par celle-ci. Il a considéré que cette dernière était en droit de réclamer le paiement de la rémunération de base de 2'500 fr. prévue dans le contrat conclu entre les parties pour les mois de février à mars 2011, dès lors que ce contrat avait été conclu pour une durée minimale de trois mois et que l'intéressée avait à tout le moins rendu vraisemblable avoir déployé l'activité convenue contractuellement. En revanche, les autres montants réclamés n'étant pas justifiés par pièces, A______SARL ne pouvait être condamnée à s'en acquitter. Le Tribunal de première instance n'a ni qualifié le contrat liant les parties ni abordé la problématique de sa compétence ratione materiae. b. Par acte déposé le 5 août 2013 au greffe de la Cour de justice, A______SARL forme recours contre ce jugement, concluant à son annulation, au constat que le Tribunal de première instance était incompétent pour statuer dans la présente cause, au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, à la condamnation de cette dernière aux frais judiciaires et à l'allocation en sa faveur d'un montant forfaitaire à titre de débours. Cet acte est accompagné de plusieurs documents qui figurent déjà dans le dossier de première instance (pièces nos 1 à 11, 14, 15, 23, 24, 25, 27 et 28) ainsi que de plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 12, 13, 16 à 22 et 26). A______SARL soutient que le présent litige relève du droit du travail, de sorte que la compétence pour statuer sur celui-ci appartient exclusivement au Tribunal des prud'hommes et non au Tribunal de première instance. c. Aux termes de son mémoire de réponse déposé le 28 octobre 2013 au greffe de la Cour de justice, C______ conclut au rejet du recours, au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions et à la condamnation de celle-ci à l'ensemble des frais judiciaires et dépens, comprenant une indemnisation complète pour les honoraires de son avocat. Elle qualifie le recours de téméraire et conteste que les parties aient voulu conclure un contrat de travail. d. Par plis séparés du 29 octobre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. B. Les éléments de fait pertinents suivants ont été retenus par le Tribunal de première instance : a. A______SARL est une société à responsabilité limitée dont le but principal est l'exploitation de bijouteries, ainsi que l'achat, la distribution et la vente de montres et de bijoux. D______ et E______ en étaient les associés gérants avec signature individuelle jusqu'en 2011. Cette fonction a par la suite été assumée par B______. b. Le 24 janvier 2011, C______, d'une part, et A______SARL, d'autre part, représentée par D______ et E______, ont signé un document intitulé "Protocole d’accord". Ce contrat, dans lequel C______ était désignée comme "partenaire" et A______SARL comme "distributeur" avait pour objet de réglementer la "collaboration commerciale [entre les parties] dans le cadre du développement de la marque A______SARL" (art. I du contrat). Le partenaire devait principalement visiter les points de vente revendeurs selon sa propre planification, un minimum de vingt visites mensuelles étant toutefois exigé. Un suivi de l'activité commerciale était prévu (art. VI ch. 1 du contrat). Le contrat a pris effet le 1er février 2011 et était conclu pour une durée de trois mois renouvelable par reconduction tacite de trois mois en trois mois en fonction des résultats (art. IV et V du contrat). La rémunération de base du "partenaire" était fixée à 2'500 fr. par mois, versée sous forme d’avance de commissions et représentant un minimum garanti. A cette somme s'ajoutait une commission correspondant au 10% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé sur les commandes passées par le partenaire. Le décompte des commissions devait être établi à la fin de chaque trimestre et était "basé sur les encaissements des factures émises" (art. VII du contrat). Une voiture, un téléphone ainsi qu'un ordinateur portables étaient par ailleurs mis à la disposition du partenaire (art. VIII du contrat). Enfin, les frais de représentation étaient remboursés sur présentation d'une note de frais munie des justificatifs (art. VIII du contrat). La lecture de la convention concernée permet en outre de constater que les parties avaient convenu d'un renvoi au Code des obligations suisse "pour tout litige non prévu dans le […] contrat". c. C______ a commencé son activité à la date prévue. Début mars 2011, elle a adressé à A______SARL sa facture pour le mois de février 2011, d'un montant total de 3'292 fr. 40, comprenant 2'500 fr. à titre de "prestation de service selon contrat", 273 fr. 80 à titre de frais avec justificatifs, 50 fr. à titre de frais sans justificatifs et 468 fr. 60 à titre d'"indemnisation km (voiture privée) 781km x 0,60". Elle a accompagné sa facture de justificatifs, notamment de tickets de parking, et de la liste des bijouteries visitées. d. Par courrier recommandé du 15 mars 2011, A______SARL a, sous la plume de D______, résilié avec effet immédiat le contrat la liant à C______. Il a notamment reproché à cette dernière d'avoir établi une "fausse" liste des clients contactés, puisque les commerçants des bijouteries listées ne se souvenaient apparemment pas de sa visite. e. C______ a contesté ces accusations et a adressé à A______SARL ses factures pour les mois de mars et avril 2011, d'un montant de respectivement 2'800 fr. 50 (2'500 fr. de "prestation de service selon contrat", 41 fr. 50 de frais avec justificatifs, 25 fr. de frais sans justificatifs et 234 fr. d'"indemnisation km (voiture privée) 390km x 0,60) et 2'574 fr. 60 (2'500 fr. de "prestation de service selon contrat", 5 fr. de frais avec justificatifs et 69 fr. 60 d'"indemnisation km (voiture privée) 116km x 0,60). f. Au mois de mai 2011, D______ et C______ se sont rendus ensemble dans différentes bijouteries que cette dernière affirmait avoir visitées. Si certains des commerçants rencontrés se rappelaient avoir rencontré C______, d'autres en revanche ne se souvenaient pas avoir reçu la visite de cette dernière, tout en admettant toutefois qu'il était possible qu'elle ait pu se rendre dans leur boutique dès lors qu'ils "voyaient beaucoup de monde". Dans un courrier adressé à E______ le 10 mai 2011, D______ a reconnu que C______ avait effectivement dû se rendre dans les magasins listés, mais sans avoir pris de rendez-vous "dignes de ce nom". Toutefois, malgré un échange de correspondances entre les parties, aucun accord n’a pu être trouvé quant à la rémunération de C______. C. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 29 août 2012, déclarée non conciliée le 19 novembre 2012 et introduite devant le Tribunal de première instance le 21 janvier 2013, C______ a assigné A______SARL en paiement de la somme de 8'667 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2011, correspondant aux trois factures susmentionnées pour les mois de février, mars et avril 2011. b. Par ordonnance du 1er mars 2013, le Tribunal de première instance a imparti un délai au 8 avril 2013 à A______SARL pour déposer son mémoire de réponse, délai qu'il a ensuite prolongé au 3 mai 2013 par ordonnance du 12 avril 2013. Cette dernière ordonnance attirait expressément l'attention de A______SARL sur le fait qu'en l'absence de réponse déposée dans le délai supplémentaire imparti, la cause serait citée aux débats principaux ou un jugement serait rendu dans le cas où celle-ci serait en état d’être jugée. c. A______SARL n'ayant pas déposé de mémoire de réponse dans le délai imparti, le Tribunal de première instance a gardé la cause à juger le 3 mai 2013. d. A______SARL n'a déposé ses écritures responsives qu'en date du 6 mai 2013, prenant des conclusions identiques à celles formulées dans le cadre de son mémoire de recours. EN DROIT

  1. La décision entreprise constitue une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la somme réclamée en première instance par l'intimée à sa partie adverse, inférieure à 10'000 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable. S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
  2. Le litige porté devant l'autorité de céans se limite à la question de savoir si le Tribunal de première instance était matériellement compétent pour statuer sur la problématique qui lui était soumise. Dans la mesure où cette question doit être examinée d'office et que la recevabilité de l'action en dépend, les faits et moyens de preuves nouveaux invoqués par la recourante à l'appui de ses écritures de seconde instance seront, en dérogation de l'art. 326 CPC, pris en considération dans la mesure utile pour statuer sur la compétence à raison de la matière du Tribunal de première instance (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 159; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 268).
  3. 3.1 La recourante soutient que le premier juge n'était pas compétent à raison de la matière pour statuer sur la demande en paiement formée par l'intimée. Elle fait valoir que la convention conclue par les parties doit être qualifiée de contrat de travail dès lors que l'intimée n'est affiliée à aucune caisse de compensation en qualité d'indépendante et que, partant, la compétence pour trancher le présent litige appartient exclusivement au Tribunal des prud'hommes. L'intimée, pour sa part, soutient que la convention litigieuse constitue un contrat de mandat, exposant que ce document la désigne en qualité de "partenaire" et non d'employée et prévoit le paiement de "commissions". Elle fait par ailleurs valoir qu'il n'existait aucun rapport de subordination entre les parties, celles-ci ayant au contraire convenu que les visites auprès des points de vente se feraient "selon sa propre planification", et qu'elle devait s'acquitter personnellement des cotisations aux assurances sociales sur les montants à percevoir. 3.2 Sauf disposition contraire de la loi, le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux (art. 4 al. 1 CPC). Les cantons sont ainsi libres d'instituer des tribunaux spéciaux pour certaines matières (HALDY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 2 ad art. 4 CPC). A teneur de l'art. 86 al. 1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le Tribunal de première instance est compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative. Selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi genevoise sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (LTPH - E 3 10), la compétence pour statuer sur les litiges découlant d'un contrat de travail appartient au Tribunal des prud'hommes. L'incompétence matérielle de l'autorité saisie, qui doit être relevée d'office, entraîne l'irrecevabilité de la demande (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 484, p. 99). 3.3 Lorsqu'il est amené à qualifier et à interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.3). Cette intention s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b), parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, en particulier le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362; arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012, consid. 3.2 et du 8 novembre 1995 consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 549; WINIGER, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 34 ad art. 18 CO). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2). 3.4 Le contrat d'engagement des voyageurs de commerce est un contrat individuel de travail à caractère spécial par lequel une personne, appelée voyageur de commerce (travailleur), s'oblige, contre paiement d'un salaire, à négocier ou à conclure, pour le compte d'un commerçant, d'un industriel ou d'un autre chef d'entreprise exploitée en la forme commerciale (employeur), des affaires de n'importe quelle nature hors de l'établissement (art. 347 al. 1 CO). 3.5 Le contrat d'agence est le contrat par lequel une personne, l'agent, est chargée, à titre permanent, par un ou plusieurs mandants, de négocier la conclusion d'affaires ou d'en conclure en leur nom et pour leur compte, sans être liée à eux par un contrat de travail (art. 418a al. 1 CO). 3.6 Le critère essentiel de distinction entre le contrat d'engagement des voyageurs de commerce et le contrat d'agence réside dans le fait que l'agent exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l'égard de son employeur (ATF 129 III 664 consid. 3.2). L'agent, contrairement au voyageur de commerce, peut organiser son travail comme il l'entend, disposer de son temps à sa guise et n'est pas lié par les instructions et directives de son cocontractant. Le fait de devoir visiter un certain nombre de clients, d'avoir à justifier un chiffre d'affaires minimum, l'obligation d'adresser des rapports périodiques à la maison représentée sont des indices permettant d'inférer l'existence d'un contrat d'engagement des voyageurs de commerce (ATF 129 III 664 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.4). Il en va de même de la fourniture par le cocontractant du matériel nécessaire à l'exécution du travail, de la prise en charge par celui-ci des cotisations sociales et des frais liés à l'exercice de l'activité ainsi que du versement d'une rémunération fixe (arrêt du Tribunal fédéral 4C.359/2005 du 3 février 2006 consid. 2.1; ATF 104 II 108 consid. 3b = JdT 1980 I 77; WYLER, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 65; AUBERT, Le contrat de travail des voyageurs de commerce, 2010, p. 52 et ss). Il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de ne pas s'arrêter à la désignation choisie par les parties, qui peut être délibérément erronée (cf. ATF 129 III 664 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.4). 3.7 En l'espèce, il ressort de la convention conclue entre les parties que la prestation que devait fournir l'intimée consistait à démarcher des clients pour le compte de la recourante pour une durée minimale de trois mois. Cette prestation est caractéristique des contrats d'engagement des voyageurs de commerce et d'agence. Le rapport contractuel noué entre les parties ne relève donc pas du contrat de mandat, qui ne s'applique pas aux travaux soumis à des dispositions légales régissant d'autres contrats spécifiques (art. 394 al. 2 CO). Afin de déterminer auquel de ces deux types de contrat la convention litigieuse appartient, il convient d'examiner s'il existait un rapport de subordination effectif entre les parties, ce qui implique d'interpréter leur réelle et commune volonté au moment de la conclusion de ladite convention. A cet égard, il sied d'emblée de préciser que le fait que les parties aient, dans cette convention, employé les termes "partenaire" et "distributeur" pour se désigner ainsi que celui de "commission" pour faire référence à la rémunération due n'est pas déterminant pour l'examen de cette question, à teneur des principes jurisprudentiels sus-évoqués. En l'occurrence, de nombreux éléments plaident en faveur d'un contrat de voyageur de commerce. Les parties avaient en effet convenu que l'intimée devait rencontrer au minimum vingt clients par mois. En outre, un suivi de l'activité commerciale déployée par l'intéressée était prévu. Ainsi, l'intimée rendait mensuellement compte de son activité en fournissant à la recourante la liste des bijouteries visitées et celle-ci vérifiait que les visites mentionnées avaient effectivement été exécutées. Par ailleurs, une partie de la rémunération convenue était fixe et les frais de représentation devaient être pris en charge par la recourante sur présentation des justificatifs. Enfin, il était prévu qu'une voiture ainsi qu'un téléphone et un ordinateur portables soient mis à la disposition de l'intimée pour l'exercice de son activité. Certes, il est exact que, à teneur de l'accord passé, l'intimée disposait d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail. Cet élément n'est toutefois pas, à lui seul, décisif pour retenir que l'intimée exerçait sa profession à titre indépendant. En effet, il n'est pas inhabituel que les voyageurs de commerce disposent d'une certaine latitude dans ce domaine, dans la mesure où ils exercent leur activité à l'extérieur et où l'accomplissement de leur tâche dépend de la disponibilité des clients qu'ils doivent rencontrer. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimée, il ne ressort pas du dossier qu'il lui incombait de s'acquitter des cotisations sociales, le contrat litigieux ne contenant en particulier aucune clause à cet égard et cet allégué est contesté par la recourante. Cet élément ne peut donc pas être pris en compte pour déterminer la nature des relations contractuelles nouées entre les parties. Enfin, le fait que l'intimée ne se serait pas affiliée à une caisse de compensation en qualité d'indépendante n'est pas décisif puisqu'au regard des assurances sociales, les agents, à l'instar des travailleurs, sont généralement considérés comme dépendants (salariés; cf. ATF 127 III 449; arrêts du Tribunal fédéral 4C.135/2000 du 1er septembre 2000 consid. 3b et 4C.226/2003 du 25 février 2004 consid. 3.2.2). Il en va de même de l'envoi par l'intimée de "factures" à la recourante, dès lors que celle-ci a toujours refusé de les honorer. Au demeurant, ces "factures" contenaient la rémunération de base prévue par les parties (2'500 fr. par mois), augmentée des frais liés à l'exercice de l'activité, de sorte qu'elles ne reposaient pas sur des honoraires fixés par l'intimée. Il convient ainsi d'admettre, au regard de l'ensemble de ces éléments, que la réelle et commune intention des parties était, nonobstant les termes utilisés dans le contrat, que l'intimée exerce une activité subordonnée et dépendante. Le contrat litigieux doit donc être qualifié de contrat de voyageur de commerce. Il s'ensuit que la juridiction des prud'hommes était compétente pour trancher le présent litige et que c'est à tort que le Tribunal de première instance a statué sur le fond du litige. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, le jugement entrepris annulé et la demande en paiement déposée par l'intimée déclarée irrecevable. L'intimée pourra toutefois, si elle s'y estime fondée, réintroduire sa demande en paiement auprès de l'autorité compétente (cf. également art. 63 al. 1 CPC).
  4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 600 fr. par le premier juge l'ayant été en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière (art. 17 RTFMC et 19 al. 5 LaCC) et n'étant de surcroît pas critiqué par les parties, il peut être confirmé. Dans la mesure où, à l'issue de la présente procédure, l'intimée succombe dans ses conclusions de première instance, ces frais seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC) et seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par cette dernière, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de cette avance, d'un montant de 400 fr., sera restitué à l'intéressée. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante, celle-ci comparaissant en personne et les conditions à l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC n'étant pas réunies. 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 17 et 38 RTFMC) et seront compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par la recourante, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de 200 fr. sera restitué à cette dernière. Ces frais seront mis à la charge de l'intimée qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera par conséquent condamnée à rembourser à la recourante le montant de son avance de frais, soit 800 fr. (art. 111 al. 2 CPC). Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au considérant précédent, aucune indemnité de dépens ne sera allouée à la recourante.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______SARL contre le jugement JTPI/9415/2012 rendu le 4 juillet 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18089/2012-15. Au fond : Annule ce jugement. Déclare irrecevable la demande en paiement déposée le 29 août 2012 auprès du Tribunal de première instance par C______ à l'encontre de A______SARL. Arrête les frais judiciaires de première instance à 600 fr. et dit qu'ils sont compensés, à concurrence de ce montant, par l'avance de frais fournie par C______, laquelle reste, dans cette mesure, acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de C______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à C______ la somme de 400 fr. à titre de solde de l'avance de frais fournie. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr. et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance de frais opérée par A______SARL, laquelle reste dans cette mesure acquise à l'Etat de Genève. Met ces frais à la charge de C______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 200 fr. à A______SARL. Condamne C______ à verser à A______SARL 800 fr. à titre de remboursement des frais avancés par elle. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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Entscheidungsdatum
07.02.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026