C/18059/2008
ACJC/1404/2017
du 03.11.2017 sur JTPI/7373/2017 ( SCC ) , JUGE
Descripteurs : CONDUITE DU PROCÈS ; DÉCISION ; SÛRETÉS ; TRAITÉ INTERNATIONAL ; USA ; FRANCE ; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : aLPC.102; aLPC.103; CC.8;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18059/2008 ACJC/1404/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France,
Monsieur A______, agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______", sise ______ Etats Unis d'Amérique, recourants contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2017, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève, 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et
B______, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
Monsieur C______, domicilié ______ (TI), autre intimé, comparant par Me Andrea Ghiringhelli, avocat, via Nass 38, case postale 5368, 6901 Lugano (TI), en l'étude duquel il fait élection de domicile,
D______, sise ______ (Italie),
E______, sise ______, Italie,
F______, sise ______, Italie, autres intimées, comparant toutes trois par Me François Bellanger, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elles font élection de domicile,
Monsieur G______, domicilié ______, Colombie, autre intimé, comparant en personne,
H____________, sise ______, France, autre intimée, comparant par Me Antoine Kohler, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué à M. Pierre HUBER, par publication du dispositif dans la FAO, aux autres parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 24 novembre 2017.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/7373/2017 du 13 juin 2017, reçu le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur incident de cautio judicatum solvi, a condamné A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" à fournir, dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en force du jugement, des sûretés à hauteur de 100'000 fr., sous forme soit d'espèces ayant leur cours en Suisse auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit d'un cautionnement solidaire d'une banque suisse de premier ordre pour garantir à C______ le paiement des dépens et dommages-intérêts résultant du procès (ch. 1 du dispositif), condamné A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" à fournir, dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée à force du jugement, des sûretés à hauteur de 100'000 fr. sous forme soit d'espèces ayant leur cours en Suisse auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire, soit d'un cautionnement solidaire d'une banque suisse de premier ordre pour garantir à B______ le paiement des dépens et dommages-intérêts résultant du procès (ch. 2), dit que si ces sûretés n'étaient pas fournies dans ce délai ou selon les formes prescrites, la demande de A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" serait déclarée irrecevable (ch. 3), condamné A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de C______ et de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires du conseil de B______ (ch. 4), condamné A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" à un émolument de décision en 1'500 fr. payable aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours à déposer à la Cour de justice dans un délai de trente jours suivant sa notification. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 juin 2017, A______ et A______ " en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______", sise à ______ (USA), recourent contre le jugement précité, dont ils requièrent l'annulation. Ils concluent à ce que C______ et B______ soient déboutés de leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. b. Par arrêt ACJC/921/2017 du 28 juillet 2017, la Cour a suspendu le caractère exécutoire attaché au jugement du Tribunal du 13 juin 2017 et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. c. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. d. C______ s'en est rapporté à justice. e. D______, E______ et F______ en ont fait de même. f. G______, défaillant, ainsi que H____________ ne se sont pas déterminés sur le recours. g. Les parties ont été informées le 28 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants résultent de la procédure. a. Le 11 août 2008, H____________, sise à I______, A______, domicilié à I______, et A______, "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______" à J______ (ci-après : les parties demanderesses), actifs dans le domaine du commerce d'œuvres d'art, ont assigné, conjointement et solidairement, G______, domicilié en Colombie, B______, avec siège à Genève, C______, citoyen suisse domicilié au Tessin, D______, E______ et F______, toutes trois sises à K______ (Italie) devant le Tribunal de première instance (ci- après : le Tribunal) en paiement de 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à H____________, 1'625'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2007 à A______ "en sa qualité de chef de maison de l'entreprise individuelle A______" et 20'000 fr. à A______, avec suite de dépens, sous réserve d'amplification. Les parties demanderesses ont allégué que l'entreprise A______ et la société H____________, désignées comme des "entités" contrôlées par A______, avaient "pour but social le commerce d'œuvres d'art". Elles ont exposé que A______ et, partant, les entités qu'il contrôlait avaient subi une atteinte à la personnalité, qui avait entraîné un dommage financier de 2'000'000 euros, soit 3'250'000 fr., à répartir par moitié entre H____________ et l'entreprise A______, ainsi qu'un tort moral de 20'000 fr. à verser à A______. b. C______ et B______ ont requis du Tribunal qu'il condamne la partie demanderesse sise aux Etats-Unis au versement de sûretés pour le paiement des dépens résultant du procès. c. H____________ à I______, A______ à I______ et A______ à J______ s'y sont opposés, en faisant valoir que la H____________ était sise à I______ et que les deux autres parties demanderesses ne faisaient qu'une, à savoir A______, ressortissant français domicilié à I______, qui exerçait une partie de son activité professionnelle aux Etats-Unis, en exploitant une entreprise individuelle dont le bureau était situé à J______. Les parties demanderesses ont produit un certificat du Département de taxation et finance de l'Etat de J______ du 17 mai 2005 mentionnant le numéro d'identification de la taxe sur les ventes de "A______" (numéro d'identification 1______), ainsi qu'une attestation du 27 janvier 2010 de la fiduciaire J______ L______. Celle-ci indiquait que durant plus de dix ans elle avait effectué la comptabilité de A______ et préparé ses déclarations américaines d'impôts sur le revenu, A______ déclarant ses revenus et pertes résultant de ses activités aux Etats-Unis dans sa déclaration américaine. d. Par jugement du 13 décembre 2012, le Tribunal, statuant sur incident de cautio judicatum solvi, a condamné A______ à fournir, dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en force du jugement, des sûretés à hauteur de 100'000 fr. pour garantir à C______ le paiement des dépens et dommages-intérêts résultant du procès, a dit que la demande de A______ serait déclarée irrecevable si les sûretés n'étaient pas fournies dans le délai imparti ou selon les formes prescrites, a mis à sa charge les dépens de l'incident comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de C______, l'a condamné à verser un émolument de décision de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Le Tribunal n'a pas statué sur la requête de sûretés de B______. e. Par arrêt ACJC/1476/2014 du 18 novembre 2014, la Cour, statuant sur recours de A______ (formé le 8 février 2013) et de B______, a annulé le jugement précité, renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et réservé le sort des frais de première instance. La Cour a retenu que A______ alléguait que sa galerie d'art à J______ était constituée sous la forme d'une entreprise individuelle, de sorte qu'elle n'avait pas la personnalité juridique et qu'en sa qualité de chef de cette entreprise, seul son domicile français devait être pris en considération. La Cour a considéré que les éléments factuels résultant du dossier étaient insuffisants pour trancher cet aspect du litige, A______ n'ayant fourni aucune indication ni pièce à ce sujet, étant précisé que le fait qu'il bénéficiait personnellement d'un numéro de contribuable ne permettait pas d'établir quelle était la forme juridique utilisée pour l'exploitation de la galerie d'art de J______. Il était nécessaire de déterminer si l'activité déployée aux Etats-Unis l'était sous la forme d'une entreprise individuelle ("Sole Proprietorship") ou par l'intermédiaire d'une société ayant la personnalité morale. Dans le premier cas, seul serait pertinent le domicile de A______ en qualité de personne physique, alors que dans le second cas, le siège de la personne morale aux Etats-Unis aurait permis à B______ et à C______ d'obtenir le versement d'une cautio judicatum solvi. La Cour a arrêté les frais judiciaires de recours formé par A______ à 1'200 fr., invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à celui-ci le solde de l'avance de 240 fr., fixé le montant des dépens du recours formé par A______ à 3'900 fr. et délégué la répartition des frais et dépens du recours formé par A______ au Tribunal. C______ s'en était rapporté à justice devant la Cour. f. Le Tribunal a invité A______ à fournir tous documents utiles permettant de déterminer sous quelle forme il exerçait son activité aux Etats-Unis. g. A______ a allégué que son activité aux Etats-Unis n'était pas exercée sous la forme d'une société ou d'une entité juridique distincte. Il a produit un certificat du Département de taxation et finance de l'Etat de J______ du 21 juillet 2014 mentionnant le numéro d'identification de la taxe sur les ventes "de A______, 2______, J______, 3______". Il a déposé également une attestation du 26 mai 2015 de la fiduciaire L______. qui a complété l'attestation du 27 janvier 2010, en précisant que A______ était une personne physique ("individual"), et non pas une société ou une autre entité commerciale ("not corporation or other business entity"). L'adresse de l'activité ("business address") aux Etats-Unis était "c/o M______, N______, J______, 4______". Le numéro d'identification de contribuable de A______ était le 5______. L'activité exercée était la vente d'œuvres d'art. Le numéro d'identification de la taxe sur les ventes était le 6______. A______ a ensuite produit les traductions en français des deux certificats du Département de taxation et finance de l'Etat de J______ et des deux attestations de la fiduciaire précitée. h. Lors de l'audience de plaidoiries sur cautio judicatum solvi, B______ a persisté à demander que A______ soit condamné à fournir des sûretés. C______ s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. A______ et la H____________ ont conclu au rejet de la requête de sûretés. D______, E______ et F______ s'en sont rapportées à justice. La cause a été gardée à juger sur incident de cautio judicatum solvi le 28 avril 2017. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2017 par A______ et par A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______, sise , J, " contre le jugement JTPI/7373/2017 rendu le 13 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Rejette les requêtes de sûretés formées par B et par C______ à l'encontre de A______ agissant "en qualité de chef de l'entreprise individuelle A______, sise , J, ". Condamne B et C______, solidairement entre eux, aux dépens de première instance, lesquels comprendront une indemnité de procédure de 1'000 fr. à charge de B______ et de 1'000 fr. à charge de C______ à titre de participation aux honoraires du conseil de A______. Condamne B______ et C______, solidairement entre eux, à verser un émolument de décision de 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Met à la charge de B______ et de C______, solidairement entre eux, les frais judiciaires du recours formé par A______ le 8 février 2013 contre le jugement JTPI/17680/2012 rendu le 13 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18059/2008-1, arrêtés à 1'200 fr., et les compense avec le solde de l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ et C______, solidairement entre eux, à verser 1'200 fr. à A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'200 fr., les met à la charge de B______ et C______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence B______ et C______, solidairement entre eux, à verser 1'200 fr. à A______. Condamne B______ et C______, solidairement entre eux, à verser à A______ 2'000 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr. ![endif]-->