C/18039/2015
ACJC/562/2020
du 20.04.2020
sur ORTPI/430/2019 ( OO
)
, IRRECEVABLE
Normes :
CPC.126
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/18039/2015 ACJC/562/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU LUNDI 20 AVRIL 2020
Entre
- A______ LTD, sise ______ (Iles Vierges Britanniques),
- B______ LTD, sise ______ (République populaire de Chine),
recourantes contre une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 avril 2019, comparant par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile,
- C______ CO, sise ______ (Iles Marshall), recourante contre la même ordonnance, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
D______ SA, sise ______ (TI), intimée, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par ordonnance ORTPI/430/2019 du 26 avril 2019, notifiée le 29 avril 2019 à E______, C______ CO, A______ LTD et B______ LTD, le Tribunal de première instance a refusé de suspendre la cause C/18039/2015 jusqu'à droit jugé dans la cause C/1______/2017 ou/et C/2______/2017 (chiffre 1 du dispositif), refusé de joindre les causes C/18039/2015, C/1______/2017 et C/2______/2017 (ch. 2), prolongé au 31 mai 2019 au plus tard le délai imparti à E______, C______ CO, A______ LTD et B______ LTD pour répondre par écrit au fond à la demande dans la cause C/18039/2015 et pour produire leurs titres et moyens de preuve à cet effet (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr. (ch. 4), dit que leur répartition suivrait le sort des frais et dépens au fond (ch. 5) et réservé la suite de la procédure (ch. 6).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 9 mai 2019, C______ CO a formé recours contre cette ordonnance. Elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour suspende le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et ordonne sur mesures provisionnelles la suspension de la procédure C/18039/2015. Principalement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour suspende la cause C/18039/2015 jusqu'à droit connu dans la cause C/1______/2017, le tout sous suite de frais et dépens.
- Le 28 mai 2019, la Cour a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par C______ CO, refusé le prononcé de mesures provisionnelles et réservé la décision sur les frais.
- Répondant sur le fond de la cause, D______ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
- Par avis du 14 janvier 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 mai 2019, B______ LTD et A______ LTD ont aussi formé recours contre cette ordonnance. Elles ont conclu préalablement à ce que la Cour suspende le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et ordonne sur mesures provisionnelles la suspension de la procédure C/18039/2015. Principalement, elles ont conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elles ont conclu à ce que la Cour ordonne la suspension de la cause C/18039/2015 jusqu'à droit connu dans la cause C/2______/2017, le tout sous suite de frais et dépens.
- Le 28 mai 2019, la Cour a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par B______ LTD et A______ LTD, refusé le prononcé de mesures provisionnelles et réservé la décision sur les frais.
- Répondant sur le fond de la cause, D______ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.
- Par avis du 14 janvier 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
- Le 20 mai 2019, D______ SA a formé une requête de fourniture de sûretés en garantie des dépens à l'encontre de C______ CO, B______ LTD et A______ LTD.
Après un échange d'écritures au cours duquel C______ CO, B______ LTD et A______ LTD se sont rapportées à justice sur ce point, la Cour a imparti, par arrêt du 1er octobre 2019, à C______ CO, B______ LTD et A______ LTD, conjointement et solidairement, un délai de 30 jours pour fournir des sûretés en 7'500 fr.
C______ CO, B______ LTD et A______ LTD se sont exécutées.
E. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. Les 7 octobre 2014, 10 avril 2015, 4 mai 2015, 11 juin 2015 et 6 juillet 2015, sept séquestres ont été prononcés par le Tribunal à l'encontre de E______, C______ CO, A______ LTD et B______ LTD à la requête de D______ SA pour le recouvrement d'une créance en 19'907'118.36 USD plus intérêts.
En substance, les séquestres visent des créances dont E______ et/ou C______ CO et/ou A______ LTD et/ou B______ LTD seraient titulaires. D______ SA a fait valoir que les précités étaient ses débiteurs solidaires et que leurs patrimoines respectifs avaient été entremêlés, E______ étant l'ayant droit économique de ces sociétés.
Lesdits séquestres ont été exécutés par l'Office des poursuites en mains [des banques] F______ (SUISSE) SA et G______, SUCCURSALE DE GENEVE ainsi que d'une société spécialisée dans le commerce de matières premières (H______ SA).
Les séquestres ont fait l'objet de procédures d'opposition ainsi que de plaintes à l'encontre des décisions d'exécution.
b. Le 25 janvier 2016, une demande en validation de séquestre a été introduite devant le Tribunal par D______ SA à l'encontre de E______, C______ CO, A______ LTD et B______ LTD (C/18039/2015). Le for du séquestre était celui du lieu de situation des biens (art. 4 LDIP).
D______ SA a conclu à la condamnation solidaire des précités à lui payer une somme de 8'955'737 USD et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées à six des commandements de payer notifiés, à sa requête, en validation des séquestres.
Le 24 mai 2016, le Tribunal a limité la procédure à l'examen de sa compétence à raison du lieu.
Celle-ci a été admise par jugement du 19 septembre 2016, confirmé par la Cour le 5 décembre 2017, puis par le Tribunal fédéral sur recours de E______ uniquement. Dans son arrêt (4A_55/2018 du 31 août 2018), le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit : "[D]u point de vue de la sécurité des rapports juridiques, il semble difficilement admissible qu'en conséquence d'une revendication, le for prévu par l'art. 4 LDIP puisse être mis en doute même longtemps après le début du procès en validation, alors que ce procès, par hypothèse, peut être proche d'aboutir. S'il existait une pareille possibilité, la partie défenderesse pourrait être tentée d'en abuser en provoquant, avec la complicité de tiers, des revendications de complaisance à la seule fin de retarder un jugement qui lui sera défavorable.
L'intérêt de la partie défenderesse à contester, s'il y a lieu, la compétence du for s'oppose à celui de la partie demanderesse à obtenir un jugement dans un délai raisonnable. La solution procédurale propre à réaliser un équilibre adéquat entre ces intérêts n'est pas d'emblée apparente.
La présente contestation doit cependant être résolue sans rechercher cette solution de manière plus approfondie. On observe en effet que les biens immobilisés par les séquestres sont revendiqués par trois personnes morales qui sont elles aussi, avec E______, défenderesses dans le procès en validation. Les jugements du 17 avril et du 22 décembre 2015 rejetant les oppositions aux séquestres ont mis en évidence qu'il y a identité économique entre lui et ces personnes morales. Il est donc raisonnablement présumable qu'il a lui-même suscité les revendications annoncées par ses codéfenderesses. Dans ce contexte spécifique, il n'a guère d'intérêt réel et sérieux à contester pour lui seul, personnellement, le for genevois des séquestres, et il convient plutôt d'admettre qu'au regard de l'art. 4 LDIP, il peut y être attrait conjointement avec ces parties-ci."
c. Par courriers des 2 et 29 décembre 2016, B______ LTD, A______ LTD et C______ CO ont revendiqué la titularité des biens séquestrés au préjudice de E______.
d. Le 24 mai 2017, D______ SA a déposé une action en contestation de la revendication à l'endroit de C______ CO (C/1______/2017). Elle en a fait de mêmele 1er novembre 2017 à l'encontre de B______ LTD et de A______ LTD (C/2______/2017).
e. Les parties ont été entendues en audience sur la coordination des procédures les opposant. D______ SA s'est opposée à la suspension de la procédure en validation des séquestres (C/18039/2915) requise par ses parties adverses et a demandé la jonction des trois causes (C/18039/2015, C/1______/2017 et C/2______/2017). C______ CO, A______ LTD et B______ LTD ont demandé la suspension de l'action en validation des séquestres au profit des actions en contestation de leur revendication (C/1______/2017 et C/2______/2017) et se sont opposées à la jonction. E______ a soutenu la position des sociétés précitées.
D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a tenu compte des particularités du cas d'espèce, en particulier de l'enchevêtrement des procédures et du fait que le principe de célérité devait être relativisé eu égard à l'utilisation par les parties adverses de D______ SA de tous les moyens de droit à leur disposition et de tous les degrés d'instance. Il ne fallait en outre pas s'attendre à une simplification du procès en validation des séquestres par l'issue des procédures en contestation de la revendication, quand bien même la question de la levée du voile social se posait partout. En effet, l'administration des preuves n'était que partiellement identique, de sorte que le Tribunal devrait de toute façon procéder à des actes d'instruction dans le cadre de l'action en validation. Les parties aux différentes procédures n'étaient pas les mêmes, E______ n'étant pas visé par les actions en revendications. Retenir qu'à l'issue des procédures en contestation des revendications une solution transactionnelle pourrait être trouvée était une vue de l'esprit, au vu des enjeux financiers et de la pugnacité des parties. L'intérêt de D______ SA d'obtenir un jugement au fond demeurait quel que soit le résultat des procédures en contestation de la revendication. Le Tribunal fédéral avait précisément exclu toute suspension de l'action au fond comme dépendant de l'issue des actions en contestation de la revendication. Enfin, l'action en validation du séquestre était la plus avancée et couvrait l'essentiel du litige entre toutes les parties. Il se justifiait donc de suspendre les actions en contestation de la revendication, jusqu'à droit jugé sur l'action en validation du séquestre et non l'inverse.
E. Par ordonnances ORTPI/428/2019 (C/2______/2017) et ORTPI/429/2019 (C/1______/2017), rendues le même jour que l'ordonnance présentement entreprise, le Tribunal a prononcé la suspension de ces deux procédures en contestation de la revendication jusqu'à droit jugé dans la procédure C/18039/2015 en validation du séquestre.
EN DROIT
- 1.1 Une décision de refus de suspension de la procédure est susceptible de recours immédiat stricto sensu, dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Le refus de la suspension - à la différence du prononcé de la suspension (cf. art. 126 al. 2 en lien avec art. 319 lit. b ch. 1 CPC) - ne peut ainsi être attaqué séparément au plan cantonal que de manière limitée, soit seulement dans le cadre de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2).
En l'espèce, les recours ont été déposés dans le délai et les formes requis par la loi (art. 142 al. 3, 145 al. 1 let. b, 321 al. 1 et 2 CPC).
Les deux recours ayant été déposés contre la même ordonnance, il se justifie de les traiter dans un seul arrêt (art. 124 CPC).
Reste à examiner si la décision querellée peut causer aux recourantes un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
1.2 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" consacré par l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu. Il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.1.3 ad art. 319 CPC; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et références citées).
Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (Reich, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, ad art. 319 CPC n. 8; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC).
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 126 CPC).
1.3 En l'espèce, les recourantes se prévalent du fait que, en l'absence de suspension de la présente procédure au profit des procédures en contestation de la revendication connexes, elles seraient privées de la possibilité d'invoquer l'incompétence ratione loci au sens de l'art. 4 LDIP dans la présente procédure. Si celle-ci suivait son cours, il pourrait éventuellement se produire que, en l'absence de bien à séquestrer se situant en Suisse, le Tribunal ne serait pas compétent pour statuer dans la présente procédure.
L'intimée relève, à juste titre, que les recourantes n'ont pas recouru au Tribunal fédéral (seul E______ l'ayant fait) contre la décision de la Cour, confirmant celle du Tribunal qui admettait sa compétence ratione loci, reconnaissant ainsi cette compétence, alors que les actions en contestation de leur revendication étaient déjà pendantes.
La compétence du Tribunal au sens de l'art. 4 LDIP est aujourd'hui définitivement tranchée. Les recourantes ne sauraient dès lors la remettre en cause à l'issue des procédures en contestation de la revendication qui ne sont pas nouvelles. Il ne se justifie donc pas de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue des actions en contestation des revendications pour ce motif.
Enfin, comme l'a relevé le Tribunal fédéral, l'existence de revendications subséquentes - qui pourraient être l'indice d'une volonté orchestrée de retarder la présente procédure - ne saurait être prise en compte pour revenir sur l'admission de la compétence ratione loci dans l'action en validation.
Par conséquent, les recourantes n'ont pas démontré que le refus de suspendre la procédure leur causerait un dommage difficilement réparable.
Leurs recours sont, partant, irrecevables.
- Les frais judiciaires du recours, y compris les frais afférents à la requête de sûretés en garantie des dépens, seront intégralement mis à la charge des recourantes solidairement, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés au montant unique de 5'000 fr. (art. 41 RTFMC) et partiellement compensés avec les avances fournies, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).
Les recourantes seront condamnées, solidairement, à verser le solde des frais de 1'820 fr. à l'Etat de Genève et à rembourser à l'intimée l'avance de 300 fr. versée par celle-ci (art. 111 al. 2 CPC).
Les recourantes seront en outre condamnées solidairement à verser à l'intimée un montant de 7'500 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens pour toute la procédure de recours (art. 25 et 26 LaCC; 85, 87 et 90 RTFMC). Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par les recourantes.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevables les recours interjetés le 9 mai 2019 par C______ CO, A______ LTD et B______ LTD contre l'ordonnance ORTPI/430/2019 rendue le 26 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18039/2015-10.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires des recours à 5'000 fr., les met à la charge de C______ CO, A______ LTD et B______ LTD, solidairement entre elles, et les compense partiellement avec les avances fournies qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne C______ CO, A______ LTD et B______ LTD, solidairement entre elles, à verser la somme de 1'820 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre du solde des frais et à payer 300 fr. à D______ SA à titre de remboursement des frais judiciaires.
Condamne C______ CO, A______ LTD et B______ LTD, solidairement entre elles, à payer 7'500 fr. à D______ SA à titre de dépens des recours.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par C______ CO, A______ LTD et B______ LTD.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Pauline ERARD, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.