C/18039/2015
ACJC/1596/2017
du 05.12.2017
sur JTPI/11793/2016 ( OOC
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 26.01.2018, rendu le 21.09.2018, CONFIRME, 4A_55/2018
Descripteurs :
VALIDATION DE SÉQUESTRE ; COMPÉTENCE RATIONE LOCI ; FOR DU SÉQUESTRE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; PROCÉDURE DE REVENDICATION(SAISIE) ; PERPETUATIO FORI ; SOLIDARITÉ PASSIVE
Normes :
CPC.126; LP.272;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
pouvoir judiciaire
C/18039/2015 ACJC/1596/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 5 DECEMBRE 2017
Entre
- Monsieur A______, domicilié ______ (Ukraine), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2016, comparant par Me Christian Girod et Me Blaise Stucki, avocats, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude desquels il fait élection de domicile,
- B______, sise ______, Chine,
- C______, sise ______, Iles Vierges Britanniques, autres appelants, comparant toutes deux par Me Christophe Zellweger, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elles font élection de domicile,
et
- D______, ayant son siège ______ Lugano, intimée, comparant par Me Rocco Rondi, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
- E______, sise ______ (Iles Marshall), autre intimée, comparant par Me Albert Righini, avocat, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance le 22 décembre 2017.
EN FAIT
- Le contexte
- D______ (ci-après : D______), société de trading en matières premières ayant son siège à Lugano (Tessin), et F______ (ci-après : F______), compagnie maritime enregistrée aux Iles Marshall, ont conclu quatre contrats en 2008 portant sur des routes maritimes.
Considérant que F______ avait violé ces accords en requérant sa faillite en 2008, D______ a entamé une procédure judiciaire par-devant les juridictions londoniennes. Par jugement définitif et exécutoire du 13 décembre 2010, la Commercial Court de la Queen's Bench Division de la High Court of Justice à Londres a condamné F______ à verser à D______ la somme de 19'907'118.36 USD.
b. En vue de recouvrer cette créance, D______ a requis plusieurs séquestres et initié plusieurs procédures à l'encontre de F______, de A______ (ci-après : A______), résident ukrainien, et de plusieurs sociétés du groupe G______. Elle a soutenu que A______ avait usé de sa position dominante au sein de F______ pour vider cette société de sa substance en transférant frauduleusement ses avoirs à des entités du groupe précité, dont il était le seul ayant droit économique.
Le groupe G______, actif dans le shipping international, réunit une soixantaine de sociétés maritimes, dont H______ (ci-après : H______; enregistrée aux Iles Marshall), E______ (ci-après : E______; enregistrée aux Iles Marshall), C______ (ci-après : C______; enregistrée aux Iles Vierges britanniques) et B______ (ci-après : B______; enregistrée à ; détenue par H).
c. En 2013, D______ a saisi les autorités de l'Etat de I______ (Etats-Unis d'Amérique) d'une requête de séquestre d'un navire «J______» au préjudice de F______, C______ et K______ (ci-après : K______; enregistrée à Singapour; détenue par H______; propriétaire présumée du navire).
Par jugement du 19 septembre 2014, rendu après instruction complète de la cause, la United States District Court for the Eastern District of I______ a ordonné le séquestre et la vente forcée du bateau. Elle a considéré que F______, C______ et A______ étaient des alter ego et que F______ avait frauduleusement transféré ses actifs ainsi que le contrat d'affrètement du navire à C______ dans le but de se soustraire à ses créanciers. Elle en a conclu que F______, C______, K______ et A______ étaient solidairement et conjointement responsables de leurs dettes, en particulier de celle contractée par F______. Ce jugement a été confirmé par la United States Court of Appeals for the Fourth Circuit le 24 novembre 2015.
Les sept ordonnances de séquestre
d. Le 7 octobre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a, à la requête de D______, ordonné un séquestre contre A______ (1______; ci-après : séquestre n. 1) et un séquestre contre E______ (2______; ci-après : séquestre n. 2), lesquels portaient sur les mêmes avoirs, à savoir ceux «appartenant ou relatifs» à E______ «et/ou» à A______ "en qualité de titulaire, propriétaire, créancier, d'ayant droit économique ou mandant" en mains de deux banques, à concurrence de 19'247'800 fr. Les titres des créances invoquées étaient les jugements étrangers des 13 décembre 2010 et 19 septembre 2014.
La mesure a été exécutée le jour même par l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office), qui a adressé aux parties le 28 octobre 2014 le procès-verbal de séquestre.
Le 7 octobre 2014, D______ a avisé cette autorité qu'il considérait A______ et E______ comme ses débiteurs solidaires.
e. Statuant à la requête de D______, qui se fondait sur le jugement anglais précité, le Tribunal a, entre le 9 avril et le 25 juin 2015, ordonné les séquestres suivants visant une créance dont une société L______, tiers séquestré sis à Genève, aurait été débitrice :
- un séquestre n. 3______ du 10 avril 2015 à concurrence de 19'186'500 fr. au préjudice de A______ portant sur toute créance de celui-ci, notamment à travers I______, B______ et M______, sociétés dont il est le bénéficiaire économique, en relation avec l'affrètement d'un navire "N______" (ci-après : séquestre n. 3);
- un séquestre n. 4______ du 4 mai 2015 à concurrence de 18'681'636 fr. 15 au préjudice de C______, portant sur toute créance de A______ - notamment à travers H______, B______ ou M______ - et/ou de C______, sociétés dont A______ est le bénéficiaire économique, en relation avec l'affrètement du navire précité (ci-après : séquestre n. 4);
- un séquestre n. 5______ du 11 juin 2015 à concurrence de 18'482'963 fr. 11 au préjudice de B______, portant sur toute créance de celle-ci et/ou de A______ que celui-ci détient à travers cette société, dont il est le bénéficiaire économique, en relation avec le droit de gage/rétention préférentiel que B______ prétend avoir à l'égard de L______ sur le fret que cette dernière doit payer à C______ pour l'affrètement du navire précité (ci-après : séquestre n. 5);
- un séquestre n. 6______ du 26 juin 2015 à concurrence de 18'482'963 fr. 11 au préjudice de A______ portant sur toute créance de celui-ci, détenue à travers B______, dont il est le bénéficiaire économique, et/ou de cette société, en relation avec le droit de gage/rétention préférentiel que celle-ci prétend avoir à l'égard de L______ sur le fret que cette dernière société doit payer à C______ pour l'affrètement du navire précité (ci-après : séquestre n. 6);
- un séquestre n. 7______ du 26 juin 2015 à concurrence de 18'579'114 fr. 49 au préjudice de A______ portant sur toute créance de celui-ci, notamment à travers H______, B______, M______ ou de C______, sociétés dont il est le bénéficiaire économique, en relation avec l'affrètement du navire précité (ci-après : séquestre n. 7);
L'Office a exécuté ces séquestres en main de L______ les 10 avril, 4 mai, 11 juin ainsi que 6 juillet 2015 et a adressé aux parties les procès-verbaux y relatifs.
Le 10 juin 2015, D______ a confirmé à cette autorité considérer A______, B______ et C______, comme ses débiteurs solidaires.
Le 19 juin 2015, L______ a indiqué à l'Office en relation avec les séquestres n. 5 et 6 qu'elle ne pouvait pas déterminer qui, de C______ ou de B______, était titulaire de la créance, ce qui faisait l'objet d'une procédure d'arbitrage en cours.
Les poursuites en validation de séquestre
f. Chacun des sept séquestres a été suivi d'une réquisition de poursuite en validation de séquestre à l'encontre du débiteur concerné. Les commandements de payer ont tous été frappés d'opposition.
Les oppositions à séquestre
g. Le 10 novembre 2014, A______ et E______ ont formé opposition aux séquestres n. 1 et 2 aux motifs qu'ils étaient des personnes juridiques distinctes et que les biens séquestrés appartenaient à E______ exclusivement.
Le Tribunal a rejeté ces oppositions et maintenu ces séquestres par jugements définitifs du 17 avril 2015.
Dans la procédure opposant A______ à D______, le juge a retenu qu'en raison de l'identité économique entre celui-ci, les sociétés du groupe G______, dont E______, et F______, les premiers étaient débiteurs solidaires de la dette de cette dernière et D______ avait rendu vraisemblable la titularité des biens dont les séquestres avaient été requis.
h. Le 20 avril 2015, L______ a formé opposition au séquestre n. 3 au motif qu'elle était débitrice de C______ exclusivement.
Le Tribunal a rejeté cette opposition et maintenu le séquestre par jugement définitif du 22 décembre 2015.
Il a retenu qu'en raison de l'identité économique entre A______ et les sociétés du groupe G______, dont C______ et B______, ceux-ci étaient débiteurs solidaires de la créance détenue par D______ et celle-ci rendait vraisemblable la titularité de la créance dont le séquestre était requis. Le Tribunal a souligné que les incertitudes liées aux nombreuses sociétés détenues par le premier laissaient apparaître un doute suffisamment important pour que D______ soit légitimée à requérir divers séquestres portant sur les mêmes biens pour garantir la même prétention.
L'action en reconnaissance de dette et le jugement attaqué
i. Par demande déposée en conciliation le 28 août 2015, puis introduite devant le Tribunal le 25 janvier 2016 et amplifiée pour la dernière fois - avant le prononcé de la décision entreprise - le 2 mai 2016, D______ a conclu à la condamnation solidaire de C______, B______, A______ et E______ à lui payer une somme de 8'955'737 USD et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées à six commandements de payer notifiés, à sa requête en validation des séquestres, aux précités, à l'exception de E______.
Elle a exposé former une action partielle au sens de l'art. 86 CPC.
Les conclusions tendant au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer ont été amplifiées au fur et à mesure que les doubles de ceux-ci frappés d'opposition étaient notifiés à D______.
j. Le 19 mai 2016, A______ a contesté la compétence ratione loci du Tribunal découlant du for du séquestre, au motif que les séquestres prononcés à son encontre n'avaient pas permis de séquestrer des biens dont il était titulaire. Il a demandé la limitation de la procédure à cette question.
Le 20 mai 2016, C______ et B______ ont également contesté cette compétence, au motif que les séquestres prononcés à leur encontre visaient une créance à l'encontre de L______ désormais éteinte, à la suite de son paiement par un tiers. Elles ont également sollicité la limitation de la procédure à cette question.
Le 23 mai 2016, E______ a indiqué être l'unique titulaire des biens visés par les ordonnances de séquestre n. 1 et 2, ce qui ne pouvait fonder la compétence au for du séquestre à l'égard de plusieurs débiteurs solidaires.
k. Par ordonnance du 24 mai 2016, le Tribunal a limité la procédure à l'examen de sa compétence à raison du lieu et imparti aux parties un délai au 30 juin 2016 pour se prononcer sur cette question.
l. Par ordonnance du 9 juin 2016, il a déclaré irrecevables un courrier de D______ du 30 mai 2016 sollicitant la reconsidération de cette décision ainsi que les courriers des parties faisant suite à celui-ci. Il a rappelé à ces dernières que le délai qui leur était imparti pour se prononcer conformément à l'ordonnance du 24 mai 2016 arrivait à échéance le 30 juin 2016.
m. Dans un courrier déposé au greffe du Tribunal le 28 juin 2016, B______ et C______ ont sollicité la suspension de la procédure, subsidiairement la prolongation du délai imparti pour se déterminer sur la question de la compétence à raison du lieu. Elles ont fait valoir qu'il appartenait à l'Office de se prononcer sur l'existence d'une créance séquestrée lorsqu'il était manifeste que celle-ci n'existait pas ou plus. La question de la compétence au for du séquestre dépendait de la décision de l'Office quant à celle de savoir si des biens avaient été séquestrés au préjudice du défendeur à l'action en validation. Or, l'une d'entre elles seulement pouvait être titulaire de la créance séquestrée et celle-ci était en tout état éteinte. Elles avaient donc requis l'Office de constater cette extinction, de dresser des procès-verbaux de non-lieu de séquestre et de constater la nullité des poursuites initiées à leur encontre.
Dans un courrier déposé au greffe du Tribunal le 29 juin 2016, A______ a également sollicité la suspension de la procédure. Il a soutenu que l'Office devait trancher la question de savoir si des biens lui appartenant avaient été séquestrés avant que le Tribunal ne puisse se déterminer sur sa compétence. Or, il n'était pas titulaire des biens visés par l'ordonnance de séquestre n. 1, la créance visée par les ordonnances de séquestre n. 3, 6 et 7 était éteinte et il n'en était au demeurant pas le titulaire. Il avait donc requis l'Office de constater que les séquestres n. 1, 3, 6 et 7 n'avaient pas porté et de dresser des procès-verbaux de non-lieu de séquestre.
n. Par mémoire du 30 juin 2016, D______ a conclu à ce que le Tribunal admette sa compétence ratione loci dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre de A______, C______, B______ et E______, sous suite de frais et dépens.
Par courrier du même jour, elle s'est par ailleurs opposée à la suspension.
o. Le 6 juillet 2016, le Tribunal a communiqué aux parties le courrier de C______ et B______ du 28 juin 2016, celui du 30 juin 2016 de D______ ainsi que les déterminations de la précitée du même jour sur la compétence ratione loci et informé celles-ci que la cause était gardée à juger dès le 14 juillet 2016.
Le 8 juillet 2016, D______ a indiqué au Tribunal qu'elle comprenait que la cause était gardée à juger s'agissant de la requête de suspension uniquement et que les parties auraient la possibilité de se déterminer, en application de leur droit de répliquer et dupliquer, sur les écritures des autres parties concernant la compétence ratione loci lorsque celles-ci leur seraient communiquées.
Par courrier du 11 juillet 2016, A______ a fait savoir au Tribunal comprendre la communication de celui-ci du 6 juillet 2016 comme signifiant que seule la question de la suspension de la procédure était gardée à juger.
p. Par jugement JTPI/11793/2016 du 19 septembre 2016, reçu par les parties le 21 septembre 2016, le Tribunal a rejeté les requêtes de suspension de la procédure (ch. 1 du dispositif), s'est déclaré compétent à raison du lieu pour connaître de la demande formée le 25 janvier 2016 à l'encontre de C______, B______, A______ et E______ (ch. 2) et a réservé le sort des frais et dépens jusqu'à droit jugé sur la décision finale (ch. 3) ainsi que la suite de la procédure au fond (ch. 4).
Dans cette décision, le Tribunal a considéré qu'à aucun moment il n'avait laissé penser qu'il entendait limiter la cause aux requêtes de suspension. Lorsqu'il avait informé les parties qu'il gardait la cause à juger, celles-ci ne pouvaient le comprendre autrement que comme une référence au cadre défini par l'ordonnance du 30 mai 2016, ce d'autant qu'il leur avait été rappelé le 9 juin 2016 qu'il était attendu d'elles qu'elles se prononcent sur la compétence dans un délai échéant le 30 juin 2016.
La procédure n'était pas dépendante de celle qui était en cours devant la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance). En effet, la compétence des autorités de poursuite portait exclusivement sur les mesures d'exécution, dont la procédure de revendication, et sur le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Il suffisait que le créancier rende vraisemblable que les biens semblant appartenir à un tiers appartenaient économiquement au débiteur pour que ceux-ci soient séquestrés. Elles devaient saisir les créances dont le créancier poursuivant alléguait l'existence, cela même alors que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge. Ainsi une créance dont l'existence ou la titularité était contestée, devait être séquestrée, le tiers devant, dans la seconde hypothèse, faire valoir ses droits par la procédure en revendication. Si l'objet du séquestre était une créance contestée, le litige à ce sujet n'avait pas à être purgé avant que l'action en validation de séquestre soit elle-même tranchée au fond et devait ainsi être résolue après l'exécution du séquestre et, le cas échéant, après le jugement des actions prévues par les art. 278 et 279 LP. Le séquestre d'une créance contestée ne pouvait dès lors être confondu avec un séquestre totalement infructueux, seul à même de remettre en cause l'existence du for du séquestre. Or, en l'espèce, les requêtes de suspension de la procédure reposaient toutes sur la prémisse que C______, B______ et A______ ne seraient pas titulaires des créances séquestrées à leur encontre, respectivement que ces créances seraient éteintes.
Enfin, le Tribunal était compétent ratione loci sur la base de l'art. 4 LDIP, dès lors que le for du séquestre se trouvait à Genève.
Les plaintes
q. Avant que la cause ne soit gardée à juger par le Tribunal, soit les 27 et 28 juin 2016, C______ et B______ ainsi que A______ avaient requis l'Office de délivrer des procès-verbaux de "non-lieu de séquestre", voire de constater la nullité des séquestres n. 3 à 7.
Les 26 avril, 2 et 8 juin ainsi que 22 juillet 2016, A______ avait également requis l'Office de délivrer un procès-verbal de "non-lieu de séquestre", faisant valoir qu'il n'était pas titulaire des comptes bancaires visés par l'ordonnance de séquestre n. 1.
r. Toujours avant que la cause ne soit gardée à juger par le Tribunal, l'Office avait, par décision du 13 juillet 2016, maintenu les séquestres sur la créance telle qu'elle était décrite dans les ordonnances de séquestre n. 3 à 7.
Par décision du 26 juillet 2016, il a maintenu le séquestre n. 1. Il a exposé qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur la titularité des comptes bloqués. Il a renvoyé les intéressés à faire valoir leurs droits dans la procédure d'opposition à séquestre et, si leur requête venait à être rejetée, dans celle de revendication.
s. Le 25 juillet 2016, C______ et B______ ainsi que A______ ont formé une plainte à la Chambre de surveillance. Les premières ont conclu à l'annulation de la décision du 13 juillet 2016 et à la constatation de la nullité de l'exécution des séquestres n. 4 et 5. Le dernier a conclu à l'annulation de la décision précitée et à la constatation de la nullité de l'exécution des séquestres n. 3 à 7. Selon eux, les indications contradictoires de D______ quant à la titularité des biens à séquestrer auraient dû entraîner la nullité des mesures d'exécution des séquestres en l'absence de propriété en main commune ou de solidarité des poursuivis.
Le 8 août 2016, A______ a formé une plainte à la Chambre de surveillance contre la décision du 26 juillet 2016. Il a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'Office de constater que le séquestre n. 1 n'avait pas porté et de dresser un procès-verbal de "non-lieu de séquestre". Il a fait valoir que D______ ne pouvait pas attribuer la titularité des biens à séquestrer à plusieurs débiteurs, hormis le cas de propriété en main commune ou la solidarité.
t. Statuant le 10 novembre 2016 dans les causes 8______, s'agissant de la plainte de B______ et C______ du 25 juillet 2016, et 9______, pour ce qui était de celle A______ formée à la même date, la Chambre de surveillance a joint les procédures et rejeté lesdites plaintes (décision 10______). Elle a jugé que les indications multiples de D______ au sujet de la titularité de la créance à séquestrer dénotaient qu'elle hésitait à l'attribuer à l'un ou à l'autre de ses débiteurs, dont elle avait confirmé qu'elle les poursuivait solidairement. Les ordonnances de séquestre n'apparaissent ainsi pas manifestement nulles, ce d'autant plus que le Tribunal avait déjà constaté que D______ était légitimée à solliciter plusieurs séquestres pour la même créance, au vu de l'identité économique des poursuivis.
Statuant le même jour dans la cause 11______, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte de A______ du 8 août 2016 (décision 12______). Elle a considéré qu'il n'appartenait ni à l'Office ni à l'autorité de surveillance de trancher la question de savoir si les comptes bancaires séquestrés appartenaient à leur titulaire formel, E______, ou à A______ en vertu de leur identité économique. Cette question était du ressort du juge du séquestre. Elle avait, au demeurant, déjà été analysée par le Tribunal, lequel avait considéré qu'en raison de l'identité économique entre les précités, D______ avait rendu vraisemblable la titularité des biens dont le séquestre avait été requis.
u. Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 13______ du 14 juin 2017, rejeté le recours formé à l'encontre de la décision 10______ par B______ et C______, lesquelles concluaient à la constatation de la nullité des mesures d'exécution des séquestres n. 4 et 5.
Il a notamment retenu ce qui suit :
"D'emblée, le recours apparaît irrecevable en tant que les recourantes exposent que l'intimée n° 1 [D______] "savait" que celles-ci étaient les "titulaires formel [le]s" des actifs à appréhender et que les séquestres successifs illustraient sa "volonté délibérée d'assigner A______ au for du séquestre en abusant de l'ATF 115 III 134". Non seulement les constatations de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) ne corroborent pas une telle assertion, mais les recourantes oublient en outre que la compétence des juridictions suisses, déterminée en l'occurrence par le for du séquestre (art. 4 LDIP), se fonde sur le siège en Suisse du tiers débiteur de la créance séquestrée (cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 2218 et les références citées). Enfin, la distinction qu'elles opèrent entre l'identité du "titulaire formel" et celle du "titulaire matériel" des biens à séquestrer échappe à la connaissance des autorités de surveillance; d'après la jurisprudence, la question de savoir si le requérant a rendu vraisemblable l'appartenance au débiteur des avoirs à séquestrer malgré l'apparence formelle ressortit à la voie de l'opposition (arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée).
Sur le fond, l'argumentation des recourantes ne peut être suivie. Il est vrai que la requérante a sollicité la mise sous séquestre du même bien dans des procédures introduites à l'encontre de débiteurs différents, ce qui est en principe inadmissible (ATF 107 III 154 consid. 3). Comme l'a rappelé la cour cantonale, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans un arrêt de 1989: "[...] si le créancier a introduit simultanément des poursuites contre ses débiteurs solidaires pour le recouvrement d'une même créance, montrant par là qu'il hésite à attribuer à l'un ou l'autre de ses débiteurs la titularité des biens à séquestrer, il lui est loisible de requérir la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures de séquestre ouvertes parallèlement" (ATF 115 III 134 consid. 5; arrêt 5A_712/2010 consid. 3.2.2, in : Pra 2011 n° 96, avec les citations). Quoi qu'en disent les recourantes, il n'y a pas lieu de restreindre la portée de cette jurisprudence à l'hypothèse où les séquestres sont requis "simultanément", et non - comme dans le cas présent - "successivement". Si le premier arrêt cité fait certes état de requêtes simultanées - mais sans paraître en faire une condition -, le second n'y fait plus référence (arrêt 5A_712/2010 précité ibid.). Il faut d'abord relever que la solidarité n'implique pas que tous les débiteurs solidaires soient recherchés en même temps (cf. parmi d'autres: VON TUHR/ESCHER, Allg. Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd., 1974, § 90 III 1 p. 304); le droit de l'exécution forcée ne saurait dès lors se montrer plus exigeant que le droit matériel dont il assure la sanction. En outre, le dépôt de requêtes successives n'est nullement révélateur de l'absence d'hésitations au sujet du véritable titulaire des biens à mettre sous main de justice; le tiers séquestré (L______) ne s'y est pas trompé, lorsqu'il a écrit à l'Office, le 3 mars 2016, que "la multitude des séquestres requis et ordonnés est essentiellement si ce n'est exclusivement due à l'incapacité de D______ (i.e. la requérante) de déterminer de façon précise la présumée créancière de L______". Sur la base des constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF), dont l'inexactitude manifeste n'est pas démontrée (art. 97 al. 1 LTF), il n'est pas contraire au droit fédéral d'avoir débouté les recourantes de leurs conclusions tendant à la constatation de la nullité des ordonnances de séquestre déférées."
Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 14______ du 10 août 2017, également rejeté le recours formé par A______ à l'encontre de la décision précitée de la Chambre de surveillance. Celui-ci concluait à la constatation de la nullité de l'exécution des ordonnances de séquestre n. 3, 6 et 7.
Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit :
"Il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) que l'exécution des séquestres en cause aurait permis à la requérante de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP, applicable en vertu de l'art. 275 LP; ATF 120 III 42 consid. 5a et 49 consid. 2a), moyen qui relève de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (arrêt 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 in fine; sur la distinction entre plainte et opposition: ATF 142 III 291 consid. 2.1, avec les arrêts cités).
Le grief pris de la "nullité "des séquestres litigieux" en raison des indications contradictoires données par [la requérante]" doit être rejeté d'emblée. Comme l'a jugé le Tribunal fédéral à l'occasion du recours déposé par les sociétés B______ et C______, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les principes posés par l'ATF 115 III 134 s'appliquaient également dans la présente cause (13______ du 14 juin 2017 consid. 3.2.2); on peut dès lors renvoyer à l'arrêt en question, dont le recourant connaît par ailleurs les motifs puisqu'il était partie à cette procédure.
La Cour de céans a en outre rappelé que la problématique touchant à la "levée du voile social" et, partant, à la distinction entre le détenteur "formel" et le détenteur "matériel" de l'actif séquestré ressortit à l'opposition, et non à la plainte (ibid., avec référence à l'arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1), de sorte que le recourant n'est pas admis à en débattre dans la présente procédure. Enfin, l'argumentation fondée sur la "violation de l'art. 4 LDIP" n'est pas pertinente. Quoi qu'en dise l'intéressé, l'existence d'un for de séquestre en Suisse ne résulte pas du comportement de la requérante, destiné à créer artificiellement un for pour y "attraire" son prétendu débiteur; la compétence du juge suisse découle, en l'espèce, du siège en Suisse du tiers débiteur de la créance séquestrée - à savoir L______ (cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n° 2218) -, ce qu'avait relevé le Tribunal de première instance de Genève dans le cadre de l'action en validation (jugement du 19 septembre 2016 p. 18 let. C.b).
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale de n'avoir pas constaté que le "séquestre No 3______" [séquestre n. 3] était "inopérant", car l'ordonnance qui s'y rapporte ne désignait pas C______ en tant que créancière du fret, de sorte que la mesure n'avait "pas porté".
Il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) qu'un tel grief aurait été soulevé devant l'autorité précédente. La lecture de la plainte confirme que l'intéressé a invoqué deux moyens: d'une part, la décision de l'Office consacre un déni de justice (art. 29 al. 2 Cst.), faute d'être motivée au sujet de la "question de l'impossible cohabitation" des séquestres litigieux (ch. 2.1); d'autre part, l'exception posée par l'ATF 115 III 134 n'est pas réalisée dans le cas présent (ch. 2.2), étant remarqué que l'argumentation développée à cet égard est d'une singulière indigence en regard de celle qui est présentée devant la Cour de céans. Quoi qu'il en soit de cet aspect de recevabilité (cf. arrêt 4A_662/2016 du 11 mai 2017 consid. 1.1, avec les arrêts cités [destiné à la publication]), le recourant n'a pas d'intérêt personnel (art. 76 al. 1 let. b LTF; CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, nos 22 ss ad art. 76 LTF et les arrêts cités) à faire valoir que la créance de fret appartenant à C______ ne peut pas être séquestrée sur la base de l'ordonnance précitée. Il s'ensuit que la critique s'avère irrecevable."
Au demeurant, l'argumentation est spécieuse. Si C______ ne figure pas sur l'ordonnance en question, c'est précisément parce que, vu l'incertitude sur le véritable titulaire de la créance de fret - admise par L______ -, sa prétention a fait l'objet d'une autre ordonnance de séquestre (n° 4______ [séquestre n. 4]). Que cette seconde procédure ne soit pas concomitante à la première n'est pas un obstacle (arrêt 13______ ibidem).
Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 15______ du 1er septembre 2017, a en revanche partiellement admis le recours formé par A______ à l'encontre de la décision 12______ de la Chambre de surveillance, annulé celle-ci et renvoyé l'affaire à la Cour pour nouvelle décision.
Il a retenu ce qui suit :
"En substance, le recourant expose que l'autorité cantonale a arbitrairement omis de constater que le Tribunal de première instance a ordonné deux séquestres - l'un à son encontre et l'autre à l'encontre de la société E______, et non pas un seul comme le retient la décision attaquée.
A s'en tenir aux constatations de fait de l'autorité précédente, la décision entreprise consacre une violation de la loi. Comme l'a rappelé récemment le Tribunal fédéral, un créancier est habilité à poursuivre plusieurs débiteurs solidaires pour l'entier de sa créance et peut ainsi requérir un séquestre en vue de l'exécution forcée, mais il doit "obtenir un séquestre contre chacun d'eux" (arrêt 5A_252/2017 du 21 juin 2017 consid. 6 et les arrêts cités). Or, en l'espèce, alors même que l'intimée poursuit "solidairement" - selon ses propres déclarations à l'Office - le recourant et la société E______, la juridiction cantonale ne constate pas que celle-ci aurait aussi été visée par une ordonnance de séquestre (p. 2 let. A.a).
En instance cantonale, le recourant a allégué, pièces à l'appui, que le Tribunal de première instance avait formellement ordonné le 7 octobre 2014 deux séquestres : l'un à son encontre (1______), l'autre à l'encontre de E______ (n. 2______), ces ordonnances frappant les mêmes actifs (plainte, ch. 2.1 nos 1 ss). Or, dans une telle configuration, la situation juridique est foncièrement différente.
En principe, le créancier ne peut désigner à la fois plusieurs débiteurs poursuivis pour la même créance en tant que propriétaires des mêmes biens (hormis le cas de la propriété en main commune), sous peine de nullité (art. 22 al. 1 LP) de l'exécution du séquestre (ATF 107 III 154 consid. 3, avec les arrêts cités). Cependant, la jurisprudence réserve l'éventualité où le créancier, au moment où il a présenté sa requête de séquestre, se trouvait dans l'incertitude quant à savoir lequel de ses débiteurs solidaires est titulaire des biens séquestrés (ATF 115 III 134 consid. 5 et les citations, notamment l'arrêt B.54/1987 du 23 avril 1987 consid. 2, in : SJ 1987 p. 453). Vu les lacunes de l'état de fait, l'analyse juridique de la juridiction précédente - centrée sur l'incompétence de l'autorité de surveillance pour se prononcer au sujet de l'appartenance des biens séquestrés en raison de l'identité économique - s'avère dès lors biaisée; en l'état, on ne saurait donc partager sa conclusion selon laquelle l'ordonnance de séquestre déférée ne présente "aucune autre cause de nullité ". Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de remédier à cette erreur, sauf à priver les parties d'un degré de juridiction (cf. pour la décision d'irrecevabilité en général: ATF 138 III 46 consid. 1.2) sur la régularité de l'ordonnance litigieuse, problématique dont peut connaître l'autorité de surveillance (cf. ATF 107 III 155 consid. 3). Il convient, en conséquence, de renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau."
Les revendications
v. Par courriers séparés du 2 décembre 2016, B______ et C______ ont chacune annoncé à l'Office revendiquer la titularité des biens séquestrés dans l'ordonnance de séquestre n. 6, respectivement dans les ordonnances de séquestre n. 3 et 7, au préjudice de A______.
w. Par courrier du 29 décembre 2016 adressé à l'Office, E______ a revendiqué l'intégralité des avoirs visés par l'ordonnance de séquestre n. 1.
Après avoir obtenu la confirmation, par les tiers séquestrés, de ce que les comptes ouverts en leurs livres l'avaient été au nom de E______, l'Office a fixé à D______ le 13 janvier 2017 un délai de vingt jours pour agir en contestation des prétentions du tiers revendiquant devant le juge compétent.
Dans une décision du 4 mai 2017, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée par D______ à cet égard. Selon cette autorité, le juge saisi de l'action en contestation de la revendication se limiterait à examiner la propriété des biens séquestrés et à déterminer dans le cadre de quelle poursuite les biens revendiqués devraient être réalisés. Il ne trancherait pas la question de savoir qui était débiteur - solidaire ou non - de la créance alléguée, ce qui faisait l'objet de l'action condamnatoire introduite par D______. Il s'ensuivait que cette action au fond pendante ne rendait pas sans objet l'action en revendication. Il appartiendrait, le cas échéant, au juge saisi de l'action en contestation de la revendication, s'il l'estimait opportun, de surseoir à statuer jusqu'à droit jugé sur l'action en reconnaissance de dette. La procédure de revendication permettrait à E______ d’empêcher que ses biens soient réalisés dans la poursuite intentée contre A______ dans l’hypothèse où le juge du fond venait à nier sa qualité de débitrice de D______.
Par acte du 24 mai 2017, D______ a formé devant le Tribunal une action en contestation de la revendication de E______ dans le but de faire constater l'identité économique entre celle-ci et A______.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 octobre 2016, C______ et B______ ont formé appel contre le jugement du Tribunal du 19 septembre 2016, concluant, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à son annulation et à ce que la demande de D______ soit déclarée irrecevable, en l'absence de compétence ratione loci du Tribunal. Subsidiairement, elles ont sollicité le renvoi de la cause à celui-ci pour qu'il statue à nouveau après leur avoir imparti un délai pour se déterminer.
Elles ont produit des pièces nouvelles, à savoir un courriel de leur conseil à l'Office du 21 juillet 2016, une plainte de C______ et B______, une plainte de D______ ainsi qu'une plainte de A______ du 25 juillet 2016 et un avis de la Chambre de surveillance du 29 septembre 2016 (dans la cause 8______).
b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 octobre 2016, A______ a également formé appel contre le jugement du 19 septembre 2016, concluant, sous suite de frais et dépens de première instance et d'appel, à son annulation et à l'irrecevabilité de l'action formée par D______. Subsidiairement, il a conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans les causes 8______ et 11______ pendantes devant la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, et, le moment venu, à l'annulation du jugement entrepris ainsi qu'à l'irrecevabilité de l'action formée par D______ à son encontre. Plus subsidiairement, il a sollicité l'annulation du jugement ainsi que le renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il suspende la procédure et lui donne l'occasion de faire valoir ses moyens de droit et, cela fait, statue à nouveau. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement ainsi qu'au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il lui donne l'occasion de faire valoir ses moyens de droit et, cela fait, statue à nouveau.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir, outre des pièces également produites en appel par C______ et B______ et déjà mentionnées ci-dessus, un courrier à l'Office du 7 octobre 2015 d'une des deux banques détenant les avoirs séquestrés, une décision de l'Office du 26 juillet 2016, une plainte formée par ses soins le 8 août 2016 et un avis de la Chambre de surveillance du 5 octobre 2016 (dans la cause 11______).
c. A la requête de D______ du 11 novembre 2016, la Cour a, par arrêt du 14 mars 2017, condamné C______, B______ et A______, conjointement et solidairement, à fournir aux Services financiers du pouvoir judiciaire des sûretésde 15'000 fr. au titre de couverture des dépens qui pourraient être alloués à D______ dans le cadre de la procédure d'appel et dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de cet incident avec la décision au fond.
d. Par courrier du 29 décembre 2016, A______ a produit des pièces nouvelles, à savoir deux décisions de la Chambre de surveillance du 10 novembre 2016 (10______ et 12______) et deux avis de réception du Tribunal fédéral du 29 novembre 2016 (14______ et 15______).
e. Dans sa réponse "unifiée" du 14 juin 2017, D______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ à l'encontre de la décision du premier juge de rejeter la requête de suspension de la procédure, au rejet des appels formés par celui-ci ainsi que par C______ et B______ et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir outre des pièces également produites en appel par A______ et déjà mentionnées ci-dessus, deux avis de réception du Tribunal fédéral des 28 et 29 novembre 2016 (arrêts 13______ et 14______), une ordonnance de celui-ci du 11 janvier 2017, un courrier de E______ à l'Office du 29 décembre 2016, des décisions de l'Office du 13 janvier 2017, un complément de plainte formé par ses soins le 26 janvier 2017, un arrêt de la Chambre de surveillance du 4 mai 2017 et un extrait de son action en contestation de revendication du 24 mai 2017.
f. Dans sa réponse du 14 juin 2017 à l'appel formé par B______ et C______, A______ a conclu à ce que celles-ci se voient accorder leurs conclusions dans la mesure où elles ne contredisaient pas les siennes.
Il a produit des pièces nouvelles, à savoir outre des pièces également produites en appel par D______ et déjà mentionnées ci-dessus, deux avis de réception du Tribunal fédéral des 28 et 29 novembre 2016 (arrêts 13______ et 17______) ainsi que deux courriers de l'Office du 13 janvier 2017.
g. Dans ses déterminations du 14 juin 2017 sur l'appel formé par B______ et C______, E______ s'en est rapportée à justice. Elle a expliqué ne pas contester la compétence ratione loci s'agissant de l'action dite en reconnaissance de dette introduite par D______ à son encontre.
h. Dans leur réponse du 15 juin 2017 à l'appel formé par A______, B______ et C______ se sont ralliées à la position exprimée par celui-ci et ont appuyé ses conclusions.
Elles ont produit des pièces nouvelles, à savoir, outre une pièce également produite en appel par A______ et déjà mentionnée ci-dessus, trois avis de réception du Tribunal fédéral des 28 et 29 novembre 2016 (13______, 14______ et 17______), deux annonces de revendication formées par leurs soins le 2 décembre 2016 ainsi que des courriels échangés avec l'Office le 6 janvier 2017.
i. Dans ses déterminations du 16 juin 2017 sur l'appel formé par A______, E______ a indiqué partager la position exprimée par celui-ci.
Elle a produit une pièce nouvelle également produite en appel par D______ et mentionnée ci-dessus.
j. Par courrier du 30 juin 2017, D______ a produit l'arrêt du Tribunal fédéral 13______ du 14 juin 2017.
k. Dans sa réplique du 12 juillet 2017, A______ a persisté dans les conclusions de son appel.
l. Le 28 juillet 2017, D______ a informé la Cour du fait qu'elle avait, le même jour, amplifié ses conclusions prises devant le premier juge dans la mesure où, après avoir reçu le 19 juillet 2017 le double du commandement de payer frappé d'opposition, elle avait conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par E______ au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier.
m. Dans sa réplique du 23 août 2017, D______ a persisté dans ses conclusions.
Elle a produit l'arrêt du Tribunal fédéral 14______ du 10 août 2017.
n. Par plis du greffe de la Cour du 19 septembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
o. Par courrier du 26 septembre 2017, A______ a produit l'arrêt du Tribunal fédéral 15______ du 1er septembre 2017, reçu le 13 septembre 2017.
p. Ce courrier a été transmis aux parties par le greffe de la Cour le 4 octobre 2017.
EN DROIT
- 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales, les décisions incidentes ainsi que contre les décisions sur mesures provisionnelles de première instance dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). La décision finale met fin au procès (art. 236 al. 1 CPC), alors que la décision est qualifiée d'incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel écrit et motivé est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée.
1.1.2 La décision ordonnant la suspension de la cause est une mesure d'instruction qui peut, conformément à l'art. 126 al. 2 CPC, faire l'objet du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 17a ad art. 126 CPC).
La décision de refus de suspension ne peut, en revanche, faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 8 ad art. 126 CPC; Gschwend/Bornatico, loc. cit.; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 157).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
Les "autres décisions et ordonnances d'instruction" qui ne seraient attaquables ni selon le ch. 1 ni en application du ch. 2 ne peuvent être remises en cause par un recours séparé au sens de l'art. 319 let. b CPC. Dans la mesure où elles consacrent toutefois une violation de la loi, voire un abus de son pouvoir d'appréciation par le premier juge, elles pourront dans la plupart des cas être remises en cause en même temps que la décision principale subséquente (finale [ou partielle], incidente ou sur mesures provisionnelles); ce sera par la voie de l'appel ou du recours applicable à la décision principale. La décision que la partie renonce à attaquer en dépit du fait qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable - contrairement à la décision visée au ch. 1 qui n'aurait pas été attaquée en temps utile et deviendrait alors définitive - doit pouvoir être remise en cause avec la décision principale. Cela présuppose que cette "autre décision ou ordonnance d'instruction" ait déployé une incidence sur le contenu de la décision au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 25 et 26 ad art. 319 CPC).
1.2 En l'espèce, la décision par laquelle le Tribunal s'est déclaré compétent ratione loci est une décision incidente qui peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours. Par ailleurs, en tant qu'elle refuse la suspension sollicitée de la procédure, la décision entreprise pouvait faire l'objet d'un recours séparé immédiat dans un délai de 10 jours à la condition qu'un préjudice difficilement réparable soit démontré. A défaut, un tel recours n'ayant en l'espèce pas été formé, elle pouvait être attaquée en même temps - et par la même voie - que la décision principale à laquelle elle était liée, à savoir la décision incidente et partielle sur la compétence ratione loci, cela même si ces deux décisions ont été rendues simultanément.
C'est donc à tort que D______ soutient que le refus de suspendre la procédure, à défaut de recours dans le délai de dix jours, doit être attaqué avec la décision finale et non avec le jugement entrepris, lequel est une décision incidente.
En conséquence, les appels, écrits et motivés, introduits auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC) sont recevables tant s'agissant de la question de la compétence que de celle de la suspension.
Vu leur connexité, les appels seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 let. c CPC).
1.3 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Autre est la question de savoir si, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (ATF 138 III 788 consid. 5). Les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3.2).
2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites par les parties avant la mise en délibération de la cause par la Cour, ainsi que les éléments de faits nouveaux qu'elles contiennent, tous postérieurs à la date à laquelle la cause a été gardée à juger devant le premier juge et produits sans retard, sont recevables, à l'exception du courrier à l'Office du 7 octobre 2015 d'une des deux banques détenant les avoirs séquestrés produit par A______. Celui-ci est, en effet, irrecevable dans la mesure où il aurait pu être versé aux débats en première instance, étant relevé que cette pièce est en tout état sans incidence sur l'issue du litige. La question de la recevabilité de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er septembre 2017, reçu par A______ le 13 septembre 2017 et produit par ses soins le 26 septembre 2017, après que la cause avait été gardée à juger par la Cour le 19 septembre 2017, peut demeurer ouverte. En effet, la prise en compte de cette pièce conduit en tout état au rejet des appels, tel qu'il sera exposé ci-dessous.
- B______ et C______ font valoir qu'avant l'expiration du délai imparti pour se prononcer sur la question de la compétence, elles ont requis la suspension de la procédure. Subsidiairement, elles avaient sollicité la prolongation du délai précité. Le Tribunal n'y avait pas donné suite et s'était contenté de communiquer aux parties que la cause était gardée à juger, ce qu'elles pouvaient de bonne foi comprendre comme se référant uniquement à la question de la suspension. Le Tribunal, en statuant sur cette question et sur celle de la compétence, avait commis un déni de justice formel en les privant de leur droit de se prononcer sur cette dernière question.
A______ reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu, son droit à la preuve et le principe de la bonne foi en procédure, du fait qu'il n'avait pas, dans un premier temps, statué seulement sur la requête de suspension de la procédure et, en cas de rejet de celle-ci, ne leur avait pas imparti un nouveau délai pour conclure sur la compétence.
3.1.1 Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. Ce droit est également garanti par les art. 29 al. 2 Cst et 6 ch. 1 CEDH. La violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée. Toutefois une violation - pas particulièrement grave - de ce droit peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
3.1.2 Quiconque participe à la procédure, y compris le juge, doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 52 CPC).
3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu et le droit à la preuve des appelants, ni le principe de la bonne foi en procédure. En effet, ceux-ci ont requis la limitation de la procédure à la question de la compétence ratione loci. Accédant à leur demande, le Tribunal leur a imparti un délai afin de s'exprimer sur cette question, dont il leur a formellement rappelé l'échéance dans une ordonnance ultérieure.
L'avant dernier jour de ce délai, A______ a requis la suspension de la procédure, sans mentionner le délai fixé afin de se déterminer sur la question de la compétence, dont il ne pouvait penser qu'il serait annulé ou reporté du simple fait de la formulation de sa requête de suspension. Il n'a ensuite pas fait usage de son droit d'être entendu dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet. Après l'annonce ultérieure du premier juge qu'il gardait la cause à juger, en accordant encore quelques jours aux parties, A______ a fait part au Tribunal de la façon dont il comprenait cette information, ce qui ne saurait avoir eu pour effet de faire renaître le droit qu'il avait renoncé à exercer.
Quant à C______ et B______, celles-ci ont, deux jours avant l'échéance du délai imparti - et rappelé - pour se déterminer sur la question de la compétence, requis la suspension de la procédure, subsidiairement la prolongation du délai précité. Cette dernière demande ne pouvait cependant être comprise autrement que comme une façon différente de solliciter et d'obtenir de facto une suspension de la procédure. En tant qu'elle visait clairement le même résultat et était d'ailleurs formulée à titre subsidiaire, elle ne pouvait, en effet, pas être dissociée de la conclusion tendant à la suspension de la procédure. Elle ne constituait en tout état pas une demande indépendante de prolongation de délai, motivée, par exemple, par une surcharge de travail de leur conseil. C______ et B______ n'ont ensuite pas fait usage de leur droit d'être entendues sur la question de la compétence dans le délai qui leur avait été fixé à cet effet, dont elles ne pouvaient penser qu'il avait été annulé ou reporté du simple fait de leur demande de suspension de la procédure formulée de façon expresse en tant que telle ou, à titre subsidiaire, de façon implicite par le biais de leur demande de prolongation du délai pour se prononcer sur la compétence.
Au demeurant, même s'il fallait admettre que le droit d'être entendus ainsi que le droit à la preuve des appelants et/ou le principe de la bonne foi en procédure ont été violés par le premier juge, il faudrait retenir que ces violations seraient guéries en appel. En effet, il y aurait lieu de considérer que la position de ceux-ci, tant en fait qu'en droit, y compris les pièces produites à l'appui de celle-ci, serait examinée par la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, et qu'aucune atteinte particulièrement grave aux droits des parties n'en résulterait.
Le grief est en conséquence infondé. Il ne sera ainsi pas fait droit aux conclusions des appelants tendant au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il leur donne l'occasion de faire valoir leurs moyens.
- A______ a soutenu que l'autorité de surveillance était saisie de deux plaintes ayant pour objet de faire constater la nullité des séquestres requis, respectivement leur portée limitée à certaines des parties défenderesses. Seuls trois biens étaient visés par les séquestres, soit les comptes bancaires dont E______ était titulaire, la créance dont C______ était titulaire et le prétendu droit de gage sur cette créance dont B______ serait titulaire, de sorte que la compétence territoriale faisait en tout état défaut à l'égard de deux des quatre parties défenderesses. Ainsi, soit la compétence devait être niée à ce stade, faute pour les faits la fondant d'être établis, soit la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue des causes pendantes devant l'autorité de surveillance. En effet, la validité et l'efficacité des séquestres étaient des questions préjudicielles, dès lors que l'action en validation ne pouvait être introduite au for suisse du séquestre que si des biens appartenant au défendeur, susceptibles d'être saisis et réalisés, avaient effectivement été séquestrés.
4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.
Pour des motifs d'économie de procédure et de célérité, exigence imposée par les art. 29 al. 1 Cst et 124 al. 1 CPC, le droit suisse admet, en principe, que l'autorité saisie du litige principal se prononce sur une question préjudicielle lorsque celle-ci n'a pas encore été tranchée par l'autorité normalement compétente. Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (arrêt du Tribunal fédéral 4P.143/2003 du 16 septembre 2003).
Dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, la suspension ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement, en présence d'un motif objectif sérieux, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité devant l'emporter en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 consid. 4.2; 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2).
4.2 En l'espèce, seul A______ conclut à la suspension de la procédure, ceci jusqu'à droit connu dans les causes 8______ et 11______ pendantes devant la Chambre de surveillance.
La conclusion tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu dans la cause 8______ devra être rejetée. Elle n'a en effet plus d'objet, cette cause ayant été dans l'intervalle tranchée de façon définitive par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 juin 2017, par lequel celui-ci a rejeté le recours de B______ et C______ contre la décision 10______ au motif qu'il n'était pas contraire au droit fédéral d'avoir débouté celles-ci de leurs conclusions tendant à la constatation de la nullité des ordonnances de séquestre n. 4 et 5.
Pour ce qui est de la cause 11______, il ne se justifie pas de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans celle-ci. Certes le Tribunal fédéral a, dans sa décision du 1er septembre 2017, partiellement admis le recours de A______ contre la décision 12______ et renvoyé la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision. Il apparaît cependant hautement improbable que cette procédure aboutisse en définitive à un résultat différent de celui retenu dans l'arrêt précité du 14 juin 2017 (et dans celui du 10 août 2016 par lequel le Tribunal fédéral a également rejeté le recours formé par A______ contre la décision 10______ rendue dans la cause 9______, dans lequel il concluait à la constatation de la nullité de l'exécution des ordonnances de séquestre n. 3, 6 et 7). En effet, les éléments de faits et de droit sont similaires dans les trois causes et si le Tribunal fédéral n'a pas, dans la procédure portant sur la cause 11______, comme il l'a fait dans les deux autres, confirmé la conclusion de l'autorité cantonale selon laquelle l'ordonnance de séquestre n. 1 ne présentait aucune cause de nullité, c'est au seul motif d'une lacune de l'état de fait de la décision cantonale, lequel ne mentionnait que le prononcé de l'ordonnance de séquestre n. 1 et non celui de l'ordonnance de séquestre n. 2, en l'absence duquel la situation juridique pouvait précisément aboutir à la conclusion d'une violation de la loi, sans lien avec le raisonnement juridique exposé dans les autres espèces.
En conséquence, il peut être retenu que les chances de succès de A______ dans la cause 11______ sont minimes et que cette procédure aboutira également, selon toute vraisemblance, à la constatation de la validité et au maintien de l'ordonnance de séquestre n. 1. Le risque de décisions contradictoires se révèle donc minime.
Dans ces circonstances, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable l'emporte sur ledit risque, de sorte que la requête de suspension sera rejetée. Pour les mêmes motifs, le ch. 1 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
- B______ et C______ font valoir que D______ avait attribué la titularité de la créance à l'encontre de L______ à A______ puis à C______, sans démontrer que ceux-ci en étaient titulaires conjointement, ce qui n'était pas le cas. Les indications contradictoires de D______ rendaient impossibles toutes saisie et réalisation de la créance. Des questions inconciliables surviendraient si la créance était revendiquée par toutes les parties auxquelles celle-ci en attribuait la titularité. Elle n'avait pas non plus démontré que les précités étaient ses débiteurs solidaires, ni qu'elle nourrissait des doutes quant au titulaire de la créance. Les conditions d'admission d'un séquestre d'un même bien au préjudice de plusieurs débiteurs n'étaient ainsi pas réalisées. Il en était de même s'agissant du droit de gage à l'encontre de L______, dont D______ avait attribué la titularité à B______ et à A______. Les séquestres obtenus étaient ainsi nuls, de sorte que la compétence ratione loci ne pouvait être admise. Au demeurant, seules trois créances avaient été séquestrées, de sorte que la compétence ratione loci ne pouvait être admise à l'égard de quatre débiteurs poursuivis. En conséquence, faute pour D______ d'avoir démontré l'existence de séquestres opérant à leur préjudice, une compétence fondée sur l'art. 4 LDIP ne pouvait être donnée.
A______ soutient que le séquestre n. 1 n'a pas porté à son égard, faute pour lui de détenir des comptes auprès des banques visées. Il n'y avait ainsi pas de séquestre effectif à Genève de biens lui appartenant susceptibles d'être réalisés dans la poursuite pour dettes dirigée à son encontre. Il en était de même de la créance de C______ ou du prétendu droit de gage de B______ sur celle-ci, séquestrés au préjudice des différentes parties défenderesses à l'action au fond. Le Tribunal devait soit constater que ceux-ci étaient nuls en raison des indications contradictoires de D______ quant à la titularité des biens, soit relever que ces mêmes biens ne pouvaient appartenir qu'à une seule des parties défenderesses, sans pouvoir décider laquelle, de sorte que le fait fondant sa compétence n'était pas établi. En effet, le séquestre d'un même bien au préjudice de plusieurs débiteurs sans qu'il existe un doute quant à la titularité des biens et que l'on soit en présence d'une solidarité passive était nul. Or, pour admettre la compétence du Tribunal à l'égard de toutes les parties défenderesses à l'action au fond, il fallait qu'un bien appartenant à chacune d'elles soit séquestré à Genève, ce qui n'était pas le cas.
Selon lui, pour que le for du séquestre soit donné, il fallait que le séquestre ait opéré de telle façon que des biens appartenant au débiteur puissent être réalisés au terme de la poursuite, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, les biens séquestrés ne pouvant appartenir à la fois à toutes les parties défenderesses à l'action au fond. Les trois sociétés avaient en outre revendiqué ceux-ci. Or, si la revendication aboutissait, l'actif échappait au séquestre. Celui-ci devenait donc caduc, dès lors que les conditions de l'art. 52 LP n'étaient plus réalisées et toute poursuite introduite contre le débiteur, au préjudice duquel le bien aurait été valablement revendiqué, tombait. Ainsi, la procédure de revendication était déterminante pour résoudre la question de savoir si un séquestre avait opéré. L'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2017 avait pour unique objet la validité des ordonnances de séquestre, élément qui ne suffisait pas à créer le for du séquestre. La cause n'était ainsi pas en état d'être jugée, faute pour les faits fondant la compétence, d'être établie. Si la procédure au fond pouvait aller de l'avant à l'encontre de toutes les parties défenderesses au for du séquestre, une ou plusieurs d'entre elles pourraient se voir condamnées, alors que le for du séquestre n'était pas donné à leur égard.
5.1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, soit notamment qu'il soit compétent à raison de la matière et du lieu.
Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).
A la différence de la règle en matière de conditions de recevabilité, la compétence ratione loci n’est pas déterminée selon les circonstances existant lors du prononcé du jugement (au fond), mais par celles prévalant lors de la création de la litispendance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_663/2009 du 1 mars 2010 consid. 2.2.2 i.f, FamPra.ch 2010, 658; 4A_695/2011 du 18 janvier 2012 consid. 3.2). Ainsi, la compétence ratione loci, si elle est donnée lors de l’introduction de l’action, demeure fondée pour toute la durée du procès, même si les conditions n’en sont plus réunies après coup [perpetuatio fori] (art. 64 al. 1 let. b CPC; ATF 116 II 209 consid. 2b/bb = JdT 1993 I 169).
5.1.2 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette (art. 279 al. 2 LP).
Selon l'art. 4 LDIP, l'action en validation de séquestre peut être introduite au lieu du séquestre quand ni la Convention de Lugano ni la LDIP ne prévoient un for en un autre lieu.
Exception faite du séquestre qui n'a pas porté, tout séquestre crée aussi, d'après l'art. 4 LDIP, un for judiciaire pour la totalité de la créance déduite en justice dans l'action en validation, pour autant que le séquestre ait été autorisé pour cette même créance (ATF 117 II 90 = JdT 1993 II 98 consid. 4d).
5.1.3 Aux termes de l'art. 272 al. 1 ch. 3 LP, le séquestre ne peut être ordonné que si le créancier rend vraisemblable que les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (ATF 126 III 95 consid. 4a; RO 109 III 126, résumé in JdT 1986 II 53/54; ATF 105 III 107 consid. 3), en particulier lorsqu'ils paraissent appartenir à des tiers en raison notamment de l'intitulé du compte ou du dépôt bancaire. Par ailleurs, si les biens désignés dans l'ordonnance font entièrement défaut, le séquestre est infructueux et doit être levé incontinent (ATF 107 III 33 consid. 2).
L'ordonnance de séquestre du juge (art. 272 et 274 LP) et les conditions de fond du séquestre, en particulier l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), sont contrôlés par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Il ne doit pas trancher de manière définitive la question de la titularité des biens dont le séquestre est demandé. S'il admet le séquestre et le confirme sur opposition en considérant que les biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir ses droits dans la procédure de revendication (Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n. 28 ad art. 272 LP et n. 13 in fine ad art. 278 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 271-352, 2003, n. 87 ad art. 278 LP; Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2ème éd. 2010, n. 11 ad art. 278 LP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 425 ss, p. 489/490).
L'Office est tenu d'exécuter l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Dans les cas où il serait douteux que les avoirs indiqués fassent partie du patrimoine du débiteur, l'Office doit séquestrer les biens et donner au tiers qui s'en déclare propriétaire la possibilité de faire valoir ses droits dans le cadre d'une revendication. L'Office ne peut renoncer au séquestre que lorsqu'il est évident que l'objet litigieux appartient à un tiers (RO 109 III 126, résumé in JdT 1986 II 54). Il n'appartient donc ni à l'Office, ni aux autorités de surveillance, de se prononcer sur la propriété des biens ou la titularité des créances (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 et 5A_15/2013 du 5 avril 2013 consid. 4.3).
5.1.4 La procédure de revendication des art. 106 à 109 LP a pour but d'élucider la question de savoir quels sont les droits des tiers sur les objets compris dans une exécution forcée (ATF 127 III 115 consid. 3; Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 46 n. 66 ss; le même, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], 2005, n. 2 ss ad art. 106 LP; le même, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP, in BlSchK 2016, p. 168 ss, 169).
Elle comporte une première phase, de nature administrative, qui permet au tiers revendiquant d'annoncer sa prétention et à l'Office de déterminer la position procédurale des parties. La seconde phase, de nature judiciaire , permet de trancher le conflit au fond, lequel est de la compétence du juge (procédure judiciaire ; Tschumy, La procédure de revendication des art. 106 à 109 et 242 LP, in BlSchK 2016, p. 168 ss, 170).
5.1.5 Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral, le cours du délai pour ouvrir l'action en validation de séquestre est suspendu par une procédure de revendication pendante dans tous les cas où la compétence judiciaire pour l'action dépend de l'issue de cette procédure. Il n'y avait à ce stade pas à décider ce qu'il en était dans les autres cas. Le Tribunal fédéral a relevé que le créancier séquestrant avait en effet un intérêt digne de protection à temporiser pour valider le séquestre jusqu'à ce que la clarté soit faite sur la persistance du séquestre. Il dépendait de l'issue de la procédure de revendication de savoir si le séquestre perdurait et si, pour cette raison, la compétence judiciaire spéciale du for du séquestre était donnée. Il ne resterait au juge rien d'autre à faire que de suspendre le procès en validation du séquestre jusqu'au règlement de la procédure de revendication, si la demande devait être introduite immédiatement. Dans le cas soumis au Tribunal fédéral, le séquestre n'était pas tombé et le procès relatif à la propriété revendiquée par un tiers du seul objet séquestré était déjà en cours, et de son issue dépendait préjudiciellement une compétence judiciaire en Suisse pour l'action en validation de séquestre. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral a jugé que le créancier séquestrant était en droit d'attendre pour ouvrir action en validation du séquestre, sans devoir prendre son parti de la caducité du séquestre (ATF 108 III 36 consid. 3 = JdT 1984 II p. 51).
Selon un auteur citant cette jurisprudence, un autre argument plaide en faveur d'une suspension. Si la revendication aboutissait, l'actif échappait au séquestre et s'il n'y en avait pas d'autres, le séquestre était caduc, le for spécial de l'art. 52 LP n'était pas constitué et la poursuite qui y aurait déjà été ouverte tombait. Le même raisonnement pourrait être tenu en cas de plainte sur l'insaisissabilité d'un actif, mais compte tenu de la nature du séquestre il convenait de limiter les cas de suspension des délais de validation (Ochsner, La validation et la conversion du séquestre, in SJ 2016 II 1 p. 19).
Deux autres auteurs, citant cette même jurisprudence, rappellent que le délai de l'art. 279 al. 2 LP pour intenter l'action en reconnaissance de dette ne commence à courir qu'à partir du moment où le jugement statuant définitivement au terme de la procédure d'opposition judiciaire et de recours entre en force (art. 278 al. 5 LP). Une procédure de revendication en revanche ne suspend pas les délais de l'art. 279 LP. Selon eux, la procédure de revendication est une procédure indépendante de la procédure de validation qui peut se dérouler parallèlement à celle-ci. Néanmoins, lorsque l'existence même du séquestre à valider dépend de l'issue de la procédure de revendication (p. ex. puisque celle-ci porte sur la totalité des biens séquestrés), le juge suspendra la procédure de validation (Stoffel/Chabloz, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Dallèves/Foëx/Jeandin, 2005, n. 38 ad art. 279 LP).
Selon un avis contraire d'un quatrième auteur, lorsque les cantons étaient compétents pour prescrire un for judiciaire au lieu où le séquestre avait été exécuté pour l'action dite en reconnaissance de dette subséquente au séquestre, le Tribunal fédéral avait prononcé que si le droit cantonal avait institué un tel for, c'était encore lui qui décidait si ce for subsistait au cas où le séquestre tombait en cours de procès, comme il lui appartenait de statuer que ce for judiciaire supposait que le séquestre avait porté, mais dans ce cas le for subsistait si les droits patrimoniaux séquestrés disparaissaient dans la mesure où le séquestre opéré était valable. Ces questions ne se posaient plus si l'action était ouverte au for du domicile du défendeur en Suisse ou à un for spécial prescrit par le droit fédéral, dès lors que cette action condamnatoire n'était pas liée au séquestre lui-même ou ne constituait pas un incident de la poursuite en validation de séquestre, mais était une action civile condamnatoire indépendante. Cependant, ces questions pouvaient se poser lorsque le for subsidiaire de l'art. 4 LDIP entrait en ligne de compte, mais elles étaient alors réglées par le droit fédéral; la règle était d'ailleurs que le for, une fois régulièrement constitué, subsistait pendant toute la durée du procès dit en reconnaissance de dette (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 271-352, 2003, n. 37 ad art. 279 LP).
Toujours selon ce dernier auteur, il n'y a aucune raison d'admettre que le délai pour ouvrir l'action dite en reconnaissance de dette est suspendu par une procédure de tierce opposition (art. 106 à 109 LP, auxquels renvoie l'art. 275 LP), même si le for de l'action dépend de l'issue du procès en revendication, car l'action est indépendante du séquestre; la question ne posait d'ailleurs plus que si l'art. 4 LDIP était seul applicable; sans doute y aurait-il motif à suspendre le délai si le séquestrant choisissait de requérir la poursuite en validation de séquestre et qu'il doive le faire au for exclusif du séquestre (art. 52 LP) puisque, si ce for n'était pas donné parce que le séquestre n'avait pas porté, la poursuite exercée à ce for tombait, mais cette raison n'était pas suffisante, car les parties à la procédure avaient intérêt, le poursuivi séquestré, à faire valoir son moyen qui s'opposait à la poursuite (art. 265 al. 2 LP : le défaut de retour à meilleure fortune) et ses moyens libératoires (art. 81 et 82 al. 2 LP) et, le séquestrant, à connaître les moyens du poursuivi le plus tôt possible; de plus, il n'était jamais certain que la revendication serait annoncée ou la tierce opposition formée avant l'expiration du délai pour ouvrir l'action dite en reconnaissance de dette ou requérir la poursuite en validation de séquestre. Il n'y avait pas non plus de raison de suspendre le délai préfixé par l'art. 279 al. 1 LP lorsque le séquestrant attaquait par la voie de la plainte l'exécution du séquestre et en particulier le contenu du procès-verbal de séquestre; d'ailleurs, si le séquestre n'avait pas porté, l'office des poursuites ayant dressé un procès-verbal de carence parce qu'il n'avait pas constaté l'existence du ou de tous les droits patrimoniaux dont le séquestre avait été autorisé ou parce que le ou tous ces droits patrimoniaux étaient insaisissables, le délai de l'art. 279 al. 1 LP ne courrait pas (Gilliéron, op. cit., n. 44 ad art. 279 LP).
5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que ni la Convention de Lugano, ni un autre traité international, ni la LDIP ne prévoient un for en un autre lieu que celui du séquestre fondé sur l'art. 4 LDIP et que ce lieu se situe en l'occurrence à Genève, de sorte que les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de ce for et la compétence du juge genevois sont, sous cet angle, réalisées, ce qu'a retenu à juste titre le premier juge.
Par ailleurs, les procédures d'opposition à séquestre ont abouti au rejet de celles-ci et au maintien des ordonnances de séquestre concernées, la titularité des biens séquestrés ayant, sous l'angle de la vraisemblance, été attribuée, pour chacune de celles-ci, au débiteur au préjudice duquel le séquestre a été prononcé.
Quant à la voie de la plainte contre les décisions de l'Office de maintenir les ordonnances de séquestre, il est constant que les plaintes formées ont été rejetées par le Tribunal fédéral ou, s'agissant de celle de A______ déposée dans le cadre de l'ordonnance de séquestre n. 1, qu'elle le sera, selon toute vraisemblance, comme il a été exposé ci-avant. Il sera donc retenu que l'ensemble des séquestres opérés sont valables, qu'ils ont porté et qu'ils ne sont entachés d'aucune cause de nullité ou d'annulation.
Ainsi, depuis la création de la litispendance à la suite du dépôt en conciliation de l'action en validation des séquestres et jusqu'à ce jour, les faits fondant la compétence du juge au lieu des séquestres au sens de l'art. 4 LDIP sont établis, de sorte que la compétence de l'autorité judiciaire genevoise pour cette action est donnée, ceci à l'égard de l'ensemble des débiteurs poursuivis, les séquestres de biens considérés comme leur appartenant ayant été ordonnés et maintenus, malgré l'utilisation, pour le contester, des différentes voies disponibles précitées. Le for au lieu du séquestre au sens de l'art. 4 LDIP suppose en effet que des biens considérés comme appartenant au débiteur poursuivi soient valablement séquestrés et non pas que ceux-ci soient en définitive réalisés au terme de la procédure d'exécution forcée.
La question de savoir si, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral dans l'ATF 108 III 36, le délai pour ouvrir action en reconnaissance de dette afin de parfaire les séquestres devait être suspendu en raison d'une procédure en cours de revendication des biens séquestrés ne se pose plus, puisque cette action a déjà été introduite. Elle ne s'est d'ailleurs jamais posée, puisque celle-ci a été introduite bien avant l'annonce d'une telle revendication. Au demeurant, cette jurisprudence a été motivée par un souci de protection des intérêts du créancier poursuivant, à savoir notamment afin d'épargner à celui-ci des frais engagés inutilement pour le cas où l'entier des biens séquestrés serait en définitive soustrait à la procédure de réalisation à la suite d'une revendication formée avec succès. Or, cet intérêt n'est pas invoqué en l'espèce.
La seule question qui demeure est donc celle de déterminer s'il convient de suspendre la présente cause en raison de la procédure, maintenant pendante, de contestation de revendication opposant D______ à E______ et en raison de l'annonce de revendication effectuée par B______ ainsi que C______.
Cette question doit être résolue par la négative.
En effet, tout d'abord les poursuivis n'y concluent pas, seul A______ sollicitant une suspension de la procédure et ceci uniquement jusqu'à droit jugé dans les procédures de plaintes.
Ensuite - l'opportunité d'une suspension pouvant être examinée d'office - l'issue de la procédure de contestation de revendication pendante concernant les biens séquestrés sur la base de l'ordonnance n. 1 et celle d'une éventuelle procédure de revendication à venir s'agissant des biens visés par les ordonnances de séquestre n. 3, 6 et 7 ne constituent pas une question préjudicielle à résoudre dans le cadre de la présente procédure, ni s'agissant de la question de la compétence ratione loci, ni pour ce qui est de celle à résoudre au fond, à savoir celle de l'existence d'une créance de D______ à l'encontre de chacun des débiteurs poursuivis.
En effet, au moment de la création de la litispendance à la suite du dépôt en conciliation de l'action en reconnaissance de dette, aucune procédure de revendication des biens séquestrés n'était pendante et la compétence était donnée, de sorte que celle-ci doit perdurer, ceci même si les faits qui l'ont fondée, et continuent d'ailleurs à la fonder, venaient à disparaître (perpetuatio fori). Il doit donc en être ainsi si des biens séquestrés sont en définitive soustraits à la procédure de réalisation et que le séquestre tombe en raison de l'issue d'une procédure de revendication introduite postérieurement à l'action en reconnaissance de dette, au même titre que s'il s'avère ultérieurement que des actifs séquestrés sont insaisissables. Il n'en demeurerait pas moins que le séquestre concerné avait porté et qu'il était fructueux ainsi que valable au moment de l'ouverture de l'action.
Pour ce qui est de l'existence de la créance de D______ à l'égard de chacun des débiteurs poursuivis, l'issue de la procédure de revendication - qui porte sur la question de la titularité des biens séquestrés - n'a pas d'incidence sur ce point.
5.3 En conclusion, les griefs des appelants sont infondés. C'est avec raison que le premier juge a admis sa compétence ratione loci, de sorte que le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
- 6.1 Les frais judiciaire s de la procédure d'appel seront fixés à 13'800 fr., y compris pour la décision de la Cour statuant sur requête de constitution de sûretés (2 x 6'000 fr. + 1'800 fr.; art. 95 al. 2 et 96 CPC; 19 LaCC; 2, 13, 21 et 36 RTFMC), mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec les avances versées par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants devront en conséquence verser 1'800 fr. à D______ (art. 111 al. 2 CPC), de même que 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
D______ n'ayant pas produit de note d'honoraires, les dépens qui lui seront dus par les appelants, y compris s'agissant de sa requête en constitution de sûretés, seront fixés à 15'000 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 1 et 3, 96, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 al. 1 LaCC), compte tenu notamment de la valeur litigieuse et des enjeux importants de la procédure, du fait cependant de la nature incidente de la question posée sur appel, laquelle présente, cela étant, une certaine complexité, tant s'agissant des faits que du droit et du nombre de parties concernées, ainsi qu'en regard de l'activité déployée par son conseil, incluant une écriture de 45 pages de réponse à deux appels et la prise en compte d'éléments nouveaux. Ils seront prélevés sur les sûretés fournies (art. 111 al. 2 CPC).
6.2 Vu l'issue du litige et faute de griefs motivés sur ce point, il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance, dont le sort a été réservé jusqu'à droit jugé sur la décision finale (cf. art. 104 al. 2 et 318 al. 3 CPC).
- Le jugement déféré, en tant qu'il porte sur la compétence, constitue une décision incidente qui peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral en application de l'art. 92 LTF.
En tant qu'il porte sur le refus de suspension de la procédure, le présent arrêt constitue une décision incidente à l'encontre de laquelle la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral, selon les modalités de l'art. 93 al. 1 LTF, les motifs de recours étant limités selon l'art. 98 LTF (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4; 134 III 426 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_942/2012 du 21 décembre 2012).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 21 octobre 2016 par A______ ainsi que par B______ et C______ contre le jugement JTPI/11793/2016 rendu le 19 septembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18039/2015-10.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaire s de la procédure d'appel et de sûretés à 13'800 fr., les met à la charge de A______, B______ ainsi que C______, pris conjointement et solidairement, et les compense partiellement avec les avances de frais fournies par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne A______, B______ ainsi que C______, pris conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'000 fr. au titre de solde des frais judiciaire s de la procédure d'appel.
Condamne A______, B______ ainsi que C______, pris conjointement et solidairement, à verser à D______la somme de 1'800 fr. au titre du remboursement des frais judiciaire s de la procédure de sûretés.
Condamne A______, B______ ainsi que C______, pris conjointement et solidairement, à verser à D______ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens.
Ordonne la libération en faveur de D______ des sûretés de 15'000 fr. fournies par A______, B______ ainsi que C______.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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