C/18000/2023
ACJC/1487/2023
du 07.11.2023 ( IUS ) , ADMIS
Normes : LCD.3.al1.leta; CPC.261
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18000/2023 ACJC/1487/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 NOVEMBRE 2023
EN FAIT A. a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Bâle-Ville, a notamment pour but social l'exploitation d'une assurance-vie. B______ SA, inscrite au Registre du commerce de Saint-Gall, a notamment comme but social la commercialisation d'assurances. C______ SA (anciennement D______ SA), inscrite au Registre du commerce de Genève, a notamment pour but social toutes activités dans le domaine des assurances. b.a Le 21 mai 2019, A______ SA et B______ SA (ci-après les requérantes), d'une part, et C______ SA, d'autre part, ont conclu un "contrat d'intermédiaire", par lequel cette dernière s'engageait à négocier pour le compte des premières un nombre aussi important que possible de contrats d'assurance et de prêts hypothécaires (art. 1 du contrat). L'intermédiaire était autorisé à collaborer également avec d'autres compagnies d'assurance et agissait ainsi à titre d'intermédiaire non lié au sens de l'art. 43 de la loi sur la surveillance des assurances (art. 2). Selon l'art. 3 du contrat, C______ SA s'engageait à respecter les dispositions contractuelles sur les répertoires de clients et les données d'acquisition, ainsi que l'interdiction de détourner la clientèle. Les répertoires de clients et les données d'acquisition étaient soumis au secret professionnel et ne pouvaient être utilisés que dans l'intérêt des requérantes. Tous les répertoires de clients et données d'acquisition ne pouvaient être gérés que par le système d'administration mis à disposition par celles-ci. Aucune copie n'était autorisée sans leur accord express. Les répertoires et données précités devaient être remis aux requérantes à la fin du contrat et ne pouvaient pas être utilisés par l'intermédiaire à des fins personnelles ou dans l'intérêt de tiers (art. 3.1). A teneur de l'art. 3.2, après la fin du contrat, la connaissance de C______ SA du portefeuille de clients des requérantes était soumise au secret professionnel et ne pouvait être révélée à des tiers ni utilisée à des fins personnelles. L'intermédiaire n'était ainsi pas autorisé à détourner les clients des requérantes après la fin du contrat. C______ SA était uniquement autorisée à reprendre à titre personnel les clients appartenant à son cercle intime d'amis et de parents qu'elle avait amenés aux requérantes. La prise de contact tant orale qu'écrite avec des clients de celles-ci, par exemple par une lettre de départ, était interdite, en particulier dans le contexte de la fin du contrat. Le contrat était conclu pour une durée indéterminée. Le délai de résiliation était d'un mois pour la fin d'un mois (art. 9). Les arts. 418a ss CO étaient applicables au contrat, à l'exception des art. 418g, m, q et u CO (art. 10.1). Le tribunal compétent pour connaître de tout litige découlant de la convention était le tribunal ordinaire du canton de Bâle-Ville (art. 10. 2). b.b La rétribution de C______ SA était fixée par un règlement annexé au contrat d'intermédiaire. Selon l'art. 1 de ce règlement, l'intermédiaire pouvait prétendre au versement d'une indemnité lors de l'intermédiation de propositions et/ou de contacts avec des clients aboutissant à la conclusion d'un contrat avec A______. L'une des conditions posée pour le versement d'une rémunération à l'intermédiaire était notamment le paiement par le client de la première prime. La restitution des indemnités versées à l'intermédiaire pouvait être exigée durant les 24 mois suivant la dissolution du contrat, si l'affaire donnant droit à rémunération avait été annulée ou réduite pendant le délai d'annulation (art. 5). c. Le 23 juin 2023, trois anciens employés de C______ SA, à savoir E______, F______ et G______ ont écrit aux requérantes pour dénoncer des dysfonctionnements au sein de leur ancien employeur. Etaient notamment mentionnés la consommation de drogue dans les locaux de l'entreprise, des locaux commerciaux sis en France, des contrats de travail dont certaines dispositions auraient été simulées, des pressions exercées sur les prospects, des employés et des salaires non déclarés. Il ressort du dossier que C______ SA est actuellement en litige avec les trois personnes précitées et conteste leurs affirmations. Selon elle, plusieurs de ses anciens employés, y compris les trois précités, se sont rendus coupables de diffamation à son encontre et ont tenté de détourner sa clientèle à leur profit. d. Par courrier du 26 juin 2023, les requérantes ont résilié le contrat d'intermédiaire conclu avec C______ SA pour le 31 juillet 2023. e. Le 11 juillet 2023, faisant suite à un courriel de C______ SA, l'agence générale A______ de Genève a fait savoir à celle-ci que le décompte de commissionnement pour le mois de juin 2023 avait pris du retard en raison de questions encore en suspens en lien avec la résiliation de la convention. A______ avait l'intention de respecter toutes ses obligations. Elle attirait par ailleurs l'attention de C______ SA sur ses devoirs découlant des ch. 3.1 et 3.2 du contrat d'intermédiaire. f. Le décompte pour juin 2023 a été transmis à C______ SA le 24 juillet 2023. g. Par la suite, un litige a surgi entre les parties concernant le paiement des commissions dues à C______ SA. Ce litige ne semble à ce jour pas être réglé. h. Les requérantes allèguent que, dès fin juin 2023, C______ SA a contacté les clients assurés auprès d'elles et ceux qui avaient reçu des propositions de polices d'assurance de leur part, pour les inciter à rompre leur contrat avec elles, respectivement ne pas le conclure et conclure en lieu et place un contrat avec une autre assurance. Selon les explications fournies par les clients concernés, C______ SA leur avait dit que les requérantes leur avaient menti sur le rendement des produit vie et donné de fausses informations. Elle leur avait ensuite proposé de signer un nouveau contrat auprès d’une autre société d’assurance, précisant qu’elle prendrait en charge les primes éventuellement payées à perte chez A______. A l’appui de ces allégations, les requérantes ont produit deux courriels rédigés les 17 et 29 août 2023 par H______, employé de leur agence générale de Genève, chargé de la gestion de la relation ave C______ SA. Celui-ci explique dans ce courriel que des clients ayant annulé leur police depuis le 30 juin 2023 ont été contactés pour connaître les raisons de l’annulation. Les informations suivantes avaient notamment été obtenues : i.a I______, ayant contracté une assurance auprès des requérantes avec effet au 1er juillet 2023, l’avait annulée le 14 août 2023. C______ SA l’avait contacté pour lui expliquer que A______ avait menti sur le rendement des produits vie et que de fausses informations lui avaient été communiquées. Ce client avait, sur les conseils de C______ SA, signé un nouveau contrat auprès de J______. La courtière lui avait proposé de rembourser les primes versées à A______. i.b K______, ayant contracté une assurance avec effet au 1er août 2023, l’avait l’annulée le 8 août 2023 après discussion avec C______ SA. Elle n’avait pas fourni de précision à l'employé de A______ qui l'avait interrogée sur la teneur de cette conversation. Le courriel de résiliation envoyé à A______ par cette cliente indique expressément que l'annulation de la police faisait suite à une discussion avec C______ SA. i.c L______, ayant contracté une assurance avec effet au 1er juin 2023, l’avait l’annulée le 14 août 2023, au motif que C______ SA l’avait contactée pour lui proposer d’annuler son contrat avec A______. Cette démarche l’avait indisposée, avec la conséquence qu’elle avait préféré tout annuler. i.d M______, ayant contracté deux assurances avec effet au 1er juin 2023, les avait annulées le 15 août 2023 après discussion avec C______ SA, au motif qu’il faisait confiance à cette société et voulait poursuivre avec elle. i.e N______ ayant contracté une assurance avec effet au 1er août 2023, l’avait l’annulée le 14 août 2023. C______ SA l’avait contacté pour lui expliquer que A______ avait menti sur le rendement des produits vie et que de fausses informations lui avaient été communiquées. Ce client avait, sur les conseils de C______ SA, signé un nouveau contrat auprès d’une autre société dont il n’a pas voulu révéler le nom. Le courriel de résiliation envoyé par ce client mentionne expressément que l'annulation était faite suite aux conseils de son courtier en assurance. i.f O______, avait signé une proposition pour le 1er juillet 2023 qu’il a révoquée le 18 août 2023, après avoir été contacté par C______ SA qui lui avait fait signer un nouveau contrat, plus avantageux selon elle, avec un concurrent. Ces indications sont confirmées par le courriel envoyé par le précité aux requérantes le 18 août 2023. i.g Les clients P______, Q______, R______, S______, T______, U______ et V______ avaient tous annulé leurs contrats entre le 21 et le 25 août 2023 au motif que C______ SA leur avait expliqué que A______ avait menti sur le rendement des produits vie et que de fausses informations leur avaient été communiquées. Ces clients avaient, sur les conseils de C______ SA, signé de nouveaux contrats auprès d’autres compagnies. C______ SA avait promis par ailleurs à S______ de lui rembourser le montant des primes payées à A______. j. C______ SA ne conteste pas avoir contacté les clients précités. Elle explique dans sa réponse qu’elle les a informés de la situation et que ceux-ci ont préféré se diriger vers d’autres contrats d’assurance. En tant qu’intermédiaire, elle avait « un rôle envers ses clients et un devoir de transparence ». Il s’agissait de clients « faisant partie de son répertoire qui par ailleurs » n’avaient pas « été rémunérés ». Elle avait le droit et le devoir de les contacter. Elle ajoute que « les faits relatés dans » les courriels de H______ « ne sont pas recevables, car il s’agit d’une interprétation d’un agent A______, Mr H______ qui est là pour défendre la compagnie A______, son employeur. Il y a un conflit d’intérêts ». k.a Le 28 août 2023, W______, client des requérantes, a demandé par courriel à celles-ci de mettre en attente son contrat. Dans le courriel qu’il a utilisé pour ce faire, il a transféré, sans l’avoir édité, un autre courriel reçu de la part de C______ SA le même jour. Ce courriel avait la teneur suivante : « Bonjour, suite à votre conversation avec Monsieur X______, voici ce qu’il faudrait répondre à A______ (…) N’hésitez pas à revenir vers Monsieur X______ ou toute autre personne de notre société si vous avez la moindre question complémentaire (…) : Madame, Monsieur, Je souhaite exercer mon droit de résiliation compte tenu du fait que la valeur de rachat de ma police troisième pilier est inférieure au montant d’une prime annuelle de celui-ci. Ce qui rend ma demande parfaitement légale et légitime (…). Il ne m’a été stipulé nulle part que la première année de cotisation vous était due. Dans le cas contraire, je n’aurais pas souscrit à cette offre en sachant que ma situation était susceptible d’évoluer (…). Il m’est ensuite remonté que vous étiez en grave défaut de tenue de vos obligations envers la société qui m’a fourni les conseils (...) il n’est pas acceptable de vouloir me forcer à tenir des soi-disant obligations envers vous lorsque vous n’êtes pas irréprochables de votre côté et ne tenez pas les vôtres envers vos collaborateurs. Je compte tenir l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) informée de cette situation que je trouve absolument inadmissible et leur porter une plainte concernant vous méthodes (…). Je vous demande (…) d’accepter la demande de résiliation (…), ainsi que de vous acquitter du commissionnement envers votre collaborateur que j’ai mandaté pour la gestion de mon troisième pilier et qui a été apte à me fournir les conseils dont j’avais besoin lorsque je n’ai pas eu le moindre contact avec vous, hormis cette demande agressive et non fondée qui visait à refuser ma résiliation. Si elle n’était pas acceptée dans les plus brefs délais, sachez que cette affaire serait rendue publique et qu’elle pourrait nuire à votre image, si ce n’est plus grâce à l’intervention de la FINMA ». k.b C______ SA ne conteste pas avoir transmis ce courriel au client W______ mais explique que celui-ci s’était confié à Monsieur X______ « sur la pression subie et que la réponse n’était que proportionnelle à la demande de ce client ». Il s’agissait de « l’un de ses clients malheureusement commun avec les requérantes ». B. a.a Par acte expédié à la Cour de justice le 4 septembre 2023, les requérantes ont formé à l'encontre de C______ SA une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles Sur mesures superprovisionnelles, elles ont conclu à ce que la Cour interdise à C______ SA avec effet immédiat, directement par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu'indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d'effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès de leurs clients, notamment des démarches tendant à les inciter à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elles, sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Elles ont pris des conclusions identiques sur mesures provisionnelles, sollicitant en outre l’octroi d’un délai de trois mois pour ouvrir action au fond en validation des mesures provisoires, le tout avec suite de frais et dépens. a.b Les requérantes ont allégué que C______ SA avait contrevenu à l’art 3 al 1 let. a LCD en les dénigrant et à l’art. 4 al. 1 let. a LCD en incitant des assurés à rompre le contrat passé avec elles. Ces faits constituaient en outre une violation de ses obligations contractuelles. Il y avait urgence à statuer car ces agissements lui causaient un dommage du fait des primes perdues, auquel s'ajoutait un préjudice en termes d’image et de perte de crédibilité envers ses assurés. Elle a notamment produit sous pièce 9 req. un listing de 42 clients ayant résilié leur police d’assurance ou n’ayant pas payé les primes, ce qui provoquait l’annulation de la police, depuis le 30 juin 2023. Les primes relatives à ces contrats représentaient un chiffre d’affaires annuel de 108'533 fr. Les requérantes relèvent notamment que, dans leurs propositions d'assurance, elles présentent plusieurs scénarios fondés sur différents rendement possibles en précisant expressément que ces différents rendements sont des suppositions fondées sur des hypothèses et qu'ils ne sont pas garantis, de sorte que C______ SA a menti aux assurés en prétendant qu'ils ont mal été renseignés à ce sujet. b. Par ordonnance du 6 septembre 2023, la Cour a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles. c. Le 3 octobre 2023, C______ SA a répondu à la requête, concluant à ce que la Cour déboute sa partie adverse de toutes ses conclusions. Elle fait notamment valoir que les requérantes ont résilié sans justification la convention d’intermédiaire et qu’elles refusent de manière indue de lui verser le solde de commissions auquel elle a droit. Après les avoir mis en demeure de payer, elle avait "repris ses clients non rémunérés, car la majorité d’entre eux préféraient travailler avec un courtier défendant leurs intérêts". Les répertoires de clients visé à l’art. 3.1 du contrat lui appartenaient car elle les avait acquis grâce à ses efforts. Sur les 42 polices résiliées figurant sur la pièce 9 req., une quinzaine de résiliations étaient « spontanées » et n’avaient aucun rapport avec elle. Les résiliations pour défaut de paiement étaient usuelles, il y en avait entre 15 et 20 tous les mois. d. Les parties ont été informées le 31 octobre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile Statuant par voie de mesures provisionnelles : Fait interdiction à C______ SA, avec effet immédiat, directement par ses employés ou organes et représentants de fait ou de droit, ainsi qu'indirectement par tout mandataire ou partenaire de quelque nature que ce soit, de contacter ou d'effectuer toute démarche de quelque nature que ce soit auprès des clients de A______ SA et de B______ SA, notamment des démarches tendant à les inciter à modifier de quelque manière que ce soit leurs relations commerciales ou contractuelles avec elles. Prononce l'injonction précitée sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 du Code pénal, lequel prévoit ce qui suit : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité (…) compétente, sera puni d'une amende". Impartit à A______ SA et B______ SA un délai de 60 jours, à compter de la réception de la présente décision, pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité desdites mesures. Dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 2'500 fr., les met à la charge de C______ SA et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par A______ SA et B______ SA qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ SA à payer à A______ SA et B______ SA, prises solidairement, 1'500 fr. à titre de remboursement de son avance de frais. Condamne C______ SA à payer à l’Etat de Genève, 1'000 fr. au titre des frais judiciaires. Condamne C______ SA à payer à A______ SA et B______ SA, prises solidairement, 4'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.