C/1795/2017

ACJC/409/2018

du 23.03.2018 sur DTPI/15671/2017 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : AVANCE DE FRAIS

Normes : CPC.98

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1795/2017 ACJC/409/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 23 MARS 2018

Pour Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2017, comparant par Me Alexandre Böhler, avocat, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

Attendu, EN FAIT, que le 13 décembre 2017, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation, de la décision de l'assemblée générale extraordinaire de B______ SA du 30 novembre 2016 le révoquant de sa position de membre du conseil d'administration de la société précitée; Que par décision du 20 décembre 2017, le Tribunal a imparti à A______ un délai au 30 janvier 2018 pour fournir une avance de frais de 20'000 fr., calculée en tenant compte d'une valeur litigieuse de 288'692 fr.; Que par acte expédié à la Cour le 2 janvier 2018, A______ a formé recours contre cette décision; qu'il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal; qu'il reproche au Tribunal d'avoir pris en compte comme valeur litigieuse le montant du contrat de prêt conclu entre lui et l'autre actionnaire de la société, lequel comprend la valeur de la moitié du capital-actions de B______ SA, mais également diverses autres sommes; qu'il a considéré qu'il appartenait au Tribunal d'estimer la valeur de l'intérêt de la société au maintien de la révocation de sa fonction d'administrateur et que, quoi qu'il en soit, la valeur litigieuse s'élevait tout au plus à la moitié de la valeur actuelle du capital-actions de la société dans la mesure où la question de la propriété des actions l'autre actionnaire était centrale dans la résolution du litige; qu'il ne disposait d'aucune information concernant la valeur actuelle de la société, mais qu'elle devait être faible; que le montant de 20'000 fr. à titre d'avance de frais était ainsi disproportionné; Qu'invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal a persisté dans sa décision de taxation; qu'il a estimé que le montant du prêt conclu entre A______ et l'autre actionnaire était certes éloigné de l'intérêt direct à l'action, mais qu'il était représentatif d'une valeur objective du capital-actions remis à A______ en garantie, soit l'un des enjeux réel du litige, avec la perte de maîtrise de la société par A______ à la suite de la révocation de son mandat d'administrateur; qu'en tenant compte de la valeur nominale du capital-actions de 700'000 fr., une avance de 30'000 fr. aurait été requise et en ne prenant en compte que la moitié de celle-ci, l'avance aurait été fixée à 20'000 fr. également; Considérant, EN DROIT, que la décision d'avance de frais peut faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC); Que le présent recours, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), est recevable; Qu'aux termes de l'art. 98 CPC, le juge peut réclamer une avance de frais correspondant à la totalité des frais judiciaires présumés; Que pour déterminer le montant de ces frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC); Que selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC); Que dans les affaires de contestation d'une décision de l'assemblée générale d'une société, la valeur litigieuse correspond à celle de l'intérêt de la société au maintien des décisions de son assemblée générale et qu'à défaut des renseignements nécessaires à une évaluation concrète, il se justifie de présumer que cette valeur se trouve dans un ordre d'importance correspondant au montant du capital social, au minimum (arrêt du Tribunal fédéral 4A_708/2014 du 2 juin 2015 consid. 1); Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant situé entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr.; Que la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1); qu'ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables; que pour que le principe de l'équivalence soit respecté, il faut que l'émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l'administration, ce qui n'exclut cependant pas un certain schématisme; Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 8 ad art. 98 CPC); Qu'en l'espèce, le recourant n'évalue pas dans son recours l'intérêt de la société au maintien de la décision attaquée et il s'est limité dans sa demande à affirmer qu'il était manifeste que la valeur litigieuse était supérieure à 30'000 fr. et à la fixer à 30'001 fr.; qu'il soutient par ailleurs dans son recours que la valeur litigieuse s'élève tout au plus à la moitié du capital-actions de la société; qu'il ressort de sa demande que celui-ci est formé de 7'000 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur de 100 fr. par action, soit 700'000 fr.; que pour une valeur litigieuse de 350'000 fr., le montant de l'avance de 20'000 fr. paraît adéquat au regard de l'art. 17 RTFMC; qu'en l'état, les affirmations du recourant selon lesquelles la valeur actuelle de la société serait moindre ne sont ni étayées, ni rendues suffisamment vraisemblables, le recourant alléguant d'ailleurs lui-même que depuis sa révocation, il ne dispose d'aucune source de renseignement fiable sur la valeur de la société; que le montant de l'avance serait ainsi approprié sur la base d'un calcul de la valeur litigieuse fondé sur le montant du capital-actions de la société; Que pour le surplus, la valeur litigieuse prise en compte par le Tribunal, qui correspond au montant du prêt accordé par le recourant à l'autre actionnaire, soit 288'692 fr., paraît également appropriée; qu'en effet, le recourant invoque, comme premier motif de sa demande (p. 26 de la demande du 13 décembre 2017), que le remboursement du prêt qu'il avait consenti à l'autre actionnaire pour acquérir la moitié des actions, qui était garanti par la remise desdites actions, n'ayant pas été effectué conformément à ce qui était prévu, l'autre actionnaire ne revêt plus cette qualité; que dans cette mesure, le montant du prêt présente une certaines pertinence pour l'issue du litige à suivre l'argumentation du recourant; que pour une valeur litigieuse de 288'692 fr., une avance de frais de 20'000 fr. est conforme à l'art. 17 RTFMC et paraît proportionnée; Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a pas violé le droit en fixant le montant de l'avance requise du recourant à 20'000 fr., de sorte que le recours sera rejeté; Que le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à 600 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/15671/2017 rendue le 20 décembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1795/2017. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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