C/1790/2018

ACJC/927/2020

du 26.06.2020 sur JTPI/14655/2019 ( OS ) , MODIFIE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1790/2018 ACJC/927/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 26 JUIN 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 octobre 2019, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/14655/2019 rendu le 15 octobre 2019, notifié le 18 octobre 2019 à A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a institué l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur les enfants C______, née le ______ 2002 et D______, née le ______ 2004 (ch. 1 du dispositif), attribué à A______, la garde sur l'enfant D______ (ch. 2), réservé en faveur de B______ un large droit de visite sur l'enfant D______ qui s'exercerait à raison d'un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances solaires (ch. 3), ordonné le placement de l'enfant C______ en foyer (ch. 4), réservé en faveur de A______ et B______ un droit de visite sur l'enfant C______, lequel s'exercerait d'entente entre les parents et celle-ci, et selon les modalités du foyer (ch. 5), ordonné le maintien de la curatelle d'assistance éducative, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ch. 6), ordonné la reprise du suivi thérapeutique individuel de l'enfant C______ auprès de Monsieur E______, psychologue auprès de l'OMP ou auprès d'un autre psychologue convenant à C______ (ch. 7), ordonné le maintien du suivi thérapeutique familial auprès de la consultation psychothérapique pour famille et couple des HUG (ch. 8), dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ est de 503 fr. [par mois], allocations familiales non comprises (ch. 9), dit que l'entretien convenable de l'enfant C______ est de 396 fr. [par mois], allocations familiales et frais de placement en foyer non compris (ch. 10), dispensé en l'état B______ de contribuer à l'entretien des enfants (ch. 11), dispensé en l'état A______ de contribuer à l'entretien de l'enfant C______ (ch. 12), attribué à A______ les bonifications pour tâches éducatives (ch. 13), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr. (ch. 14), répartis à raison de la moitié à la charge de B______ et de l'autre moitié à la charge de l'État, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire, condamné B______ à payer à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le montant de 700 fr. (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).
  2. a. Par acte expédié le 18 novembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement et conclu à l'annulation des ch. 1, 3, 8 et 11 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour maintienne l'autorité parentale exclusive sur les deux enfants en sa faveur, octroie un droit de visite à B______, condamne celui-ci à verser en ses mains, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien des enfants 1'000 fr. pour chacune d'elles, ordonne la reprise du suivi de thérapie familiale auprès de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG et dise que les frais de cette thérapie devraient être pris en charge, à part égale, par les deux parties, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

b. Dans sa réponse du 13 décembre 2019, B______ s'est opposé à l'appel de A______ et a conclu à l'instauration d'une garde partagée "à un taux minimum de 50%" sur l'enfant D______, ainsi qu'à ce que la Cour impose des obligations à A______ envers le Service de protections des mineurs (SPMi) et lui rappelle ses devoirs de parent.

c. Par courrier du 20 février 2020, B______ a annoncé retirer son appel joint, contenu implicitement dans ses conclusions.

d. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

e. Par avis du 23 avril 2020, notifié à A______ le 27 avril 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier déposé le 5 mai 2020 au greffe, A______, agissant en personne, a formulé des faits nouveaux.

g. Par courrier déposé le 11 mai 2020 au guichet universel, A______ a formulé derechef des faits nouveaux.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, née le ______ 1980, et B______, né le ______ 1975, sont les parents non mariés de C______, née le ______ 2002 et D______, née le ______ 2004.

b. A la suite de leur séparation en 2014, le couple a instauré une garde partagée sur leurs filles.

c. En raison de dissensions intervenues entre les parents s'agissant de l'éducation et de la prise en charge des enfants,le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a, par ordonnance du 24 mars 2017, accordé aux parents l'autorité parentale conjointe sur leurs filles et une garde alternée, le domicile étant auprès de leur mère (ch. 1 et 2). Le TPAE a en outre instauré une curatelle d'assistance d'éducative, désignant F______ aux fonctions de curatrice, et a ordonné un suivi de thérapie familiale auprès de la consultation psychothérapeutique pour familles et couple des HUG.

Le TPAE s'est notamment fondé sur un rapport d'évaluation sociale du 1er février 2017, selon lequel le Service de protection des mineurs a préavisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe ainsi que d'une garde partagée d'une semaine en alternance chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires, le domicile légal des enfants devant être fixé chez la mère, les parents devant être en outre exhortés à entreprendre une thérapie familiale, une mesure de droit de regard et d'information devant être instaurée pour le surplus. Il en ressort notamment que les deux enfants avaient fait part de leur souhait de passer une semaine en alternance chez chacun des parents et souffraient de la relation parentale extrêmement conflictuelle. Les parents perdaient de vue l'intérêt de leurs enfants et leurs devoirs à leur égard et les impliquaient dans leur conflit. Les deux filles étaient en difficultés scolaires. Le rapport mentionnait en outre qu'au vu du dysfonctionnement des parents, il apparaissait important que les modalités de prise en charge soient identiques pour les deux filles afin qu'elles puissent se soutenir et être solidaires l'une de l'autre face à cette situation difficile à vivre. Une thérapie familiale était nécessaire de même que l'instauration d'une mesure de droit de regard et d'information dans le but d'améliorer l'état psychologique et scolaire des enfants ainsi que de veiller à prodiguer des conseils éducatifs aux parents.

d. Par arrêt du 2 août 2017, la Cour de Justice a annulé les chiffres 1 et 2 de l'ordonnance du 24 mars 2017 et renvoyé la cause au TPAE pour suite d'instruction. Elle a considéré qu'aucun élément ne justifiait l'instauration d'une autorité parentale conjointe au sens de l'article 298d al. 1 CC. Faute d'autorité parentale conjointe, une garde alternée ne pouvait dès lors être instaurée.

e. Par acte déposé le 23 avril 2018 au greffe du Tribunal de première instance, auquel l'entier de la cause a été transféré, A______ a formé une action alimentaire à l'encontre de B______. Elle a conclu à ce que le Tribunal condamne celui-ci à lui verser, par mois et d'avance, au titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 1'300 fr. dès le dépôt de la demande jusqu'à leurs 18 ans révolus ou 25 ans en cas d'études suivies et régulières, lui attribue l'autorité parentale et la garde exclusive sur les enfants, réserve en faveur de B______ un droit de visite sur les enfants, lequel s'exercerait sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi 16h00 au dimanche 18h00, un midi par semaine et la moitié des vacances scolaires, lui attribue la bonification pour tâches éducatives et mette un terme au suivi de thérapie familiale auprès de la consultation psychothérapeutique pour familles et couples des HUG.

f. Dans ses écritures du 9 juillet 2018, B______ a sollicité l'instauration d'une garde alternée.

g. Lors de l'audience du 3 octobre 2018 du Tribunal, B______ a conclu à l'instauration de l'autorité parentale conjointe et à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur ses filles. Il était d'accord que la mère bénéficie d'un droit de visite, proposant que l'enfant C______ se mette d'accord avec sa mère pour les modalités. Il a également sollicité le partage de la bonification et la continuation de la thérapie.

h.a En résumé, l'évolution de la situation de l'enfant C______ a été la suivante, selon ce qui ressort de ses propres déclarations et de celles de ses parents.

Ne supportant plus la situation chez sa mère, notamment son approche stricte de l'éducation, C______ était partie vivre chez son père le 18 septembre 2018. Elle avait alors exprimé le souhait de vivre en foyer. Depuis le début de l'année scolaire 2018-2019, elle manquait souvent l'école ou y arrivait en retard. Par la suite, une tentative d'instaurer une garde alternée, sous l'égide du Tribunal, avait échoué, car elle ne s'y conformait pas.

La situation s'était encore dégradée lorsque, entre octobre et novembre 2018, la compagne de B______ avait remarqué que C______ était enceinte, ce que celle-ci avait refusé de dire à sa mère. B______ avait alors géré la situation et la décision de C______ de subir une interruption de grossesse. A ce moment, C______ découchait régulièrement et sortait de manière intempestive si bien qu'elle mettait en danger son parcours scolaire.

C______ ne s'est pas présentée à son audition prévue en janvier 2019 par le Tribunal.

h.b S'agissant de l'enfant D______, elle suscitait des inquiétudes de ses parents, mais dans une mesure bien moindre. Selon A______, elle profitait du conflit entre les parents pour se dissiper. Selon B______, A______ était trop stricte avec D______.

Celle-ci est restée sous la garde de sa mère, le père exerçant un droit de visite ordinaire à raison d'un week-end sur deux.

Le 9 janvier 2019, le Tribunal a procédé à l'audition de D______. Celle-ci a exposé ne pas être promue. Elle était toutefois en train de remonter ses notes. Parfois, elle n'avait plus envie de travailler car elle était trop souvent punie par sa maman pour rien. Ces punitions consistaient en la privation de téléphone, de sorties et de télévision. Elle terminait l'école à 16h00 et devait être à la maison à 16h30. Elle souhaitait pouvoir sortir un peu plus et qu'on lui fasse confiance. Elle s'estimait capable de travailler seule et en autonomie. Sa maman et son compagnon lui demandaient de travailler tout le temps, y compris pendant les vacances et pendant les semaines où il n'y avait pas d'épreuves. Elle ne voyait pas ses amies le week-end, car elle n'avait pas le droit de sortir. Si elle avait une baguette magique, elle pourrait sortir un peu plus, elle arrêterait d'être surveillée en permanence et elle travaillerait librement. Sur le mode de garde, elle souhaitait peut-être une garde alternée. Elle avait cependant envie de continuer à vivre chez sa mère, pour autant que celle-ci lui accorde un peu plus de confiance et lui laisse un peu d'autonomie. Sinon, elle préférait aller vivre chez son père où elle pourrait avoir une vie normale. Son père n'était pas laxiste, il la laissait simplement vivre une vie normale. Pour elle, cela voulait dire pouvoir sortir quand elle avait des bonnes notes et de ne pas être aidée pour ses devoirs sauf si elle en faisait la demande. C'était aussi avoir un téléphone pour pouvoir communiquer avec ses copines.

i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 25 février 2019, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé d'attribuer l'autorité parentale conjointe sur les enfants et de confirmer la curatelle d'assistance éducative. S'agissant de C______, il a préconisé d'attribuer la garde alternée sur elle à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires, le domicile légal étant chez la mère, et de prendre acte de l'accord des parents quant au placement de C______ dans un foyer d'éducation genevois. S'agissant de D______, il a préconisé de confier sa garde à A______ et de réserver à B______ un large droit de visite se déroulant un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires.

Le SEASP a relevé que la relation entre C______ et sa mère s'était dégradée au point que celle-ci avait quitté leur domicile en septembre 2018 et vécu chez son père jusqu'à la fin du mois de novembre. Depuis lors, la jeune fille vivait tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre de ses parents dans une garde alternée qui variait au gré des relations qu'elle entretenait avec ses parents. Il apparaissait que durant cette période, le père, qui était moins impliqué dans la prise en charge quotidienne et dans la prise de responsabilité par rapport aux enfants, avait pris une place plus importante, particulièrement vis-à-vis de C______. Il avait ainsi collaboré de manière étroite avec les infirmières scolaires par rapport à la découverte de la grossesse de sa fille et au processus qui avait amené C______ vers une décision de procéder à une IVG, pendant une période de la vie de la jeune adolescente où celle-ci n'avait aucun contact avec sa mère, qui n'en avait été informée qu'à la fin. Le SEASP a constaté ainsi que B______ avait su se mobiliser pour accompagner sa fille aînée dans ce processus. Il apparaissait nécessaire que son rôle de père soit également reconnu sur le plan légal et qu'il soit habilité le cas échéant à prendre des décisions par rapport aux enfants, au même niveau que la mère, qui ne pouvait parfois pas intervenir.

En ce qui concernait le lieu de résidence des mineures, il convenait de distinguer les situations de chacune des jeunes filles. En effet, D______ vivait sous la garde de sa mère depuis la séparation entre les parents et sa relation avec son père n'était pas aussi proche que celle entretenue par C______. D______ ne présentait pas de problèmes de comportement. Si sa situation scolaire n'était pas entièrement satisfaisante, l'enseignante - qui pensait que la stimulation fournie par la mère était bénéfique dans l'implication de D______ dans ses études - avait proposé avec l'accord de la mère, de mettre en place des soutiens sur le plan pédagogique et psychologique. Bien que lors de son audition D______ avait évoqué l'idée de vivre en garde alternée entre ses deux parents, se défendant de le faire pour imiter sa soeur aînée, la jeune fille semblait réclamer essentiellement plus de liberté chez sa mère et voulait voir davantage son père. S'il fallait tenir compte des demandes de D______, il ne paraissait pour le moment pas nécessaire de modifier fondamentalement sa situation. Le désir de D______ de se rapprocher de son père devait être écouté. Le SEASP proposait ainsi l'instauration d'un large droit de visite en faveur du père.

La situation de C______ était plus complexe. En décrochage scolaire, elle ne respectait ni les règles, ni les horaires d'aucun de ses parents, avec qui elle avait de violentes disputes verbales et même physiques. Elle avait, dans sa vie privée, des comportements à risque (relations intimes avec un homme plus âgé, vie sexuelle sans précaution, sortie pendant des nuits entières sans que personne ne sache où elle était). Elle en était arrivée là notamment en faisant jouer les parents l'un contre l'autre, car leurs conceptions éducatives étaient opposées. A______ avait une attitude rigide inadaptée pour une enfant de cet âge, son compagnon aggravant la situation, alors que B______ était trop compréhensif et se plaçait en ami plutôt qu'en père, incapable désormais de mettre des limites. Un placement en foyer était une solution intéressante pour elle.

j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 mai 2019, A______ a informé le Tribunal que D______ était finalement promue, après avoir été suivie par un répétiteur.

k. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 juin 2019, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. B______ a sollicité l'autorité parentale conjointe, l'instauration d'une garde alternée sur D______ et le placement de C______ dans un foyer ouvert. Il sollicitait une contribution à l'entretien de D______ dans le cas où la garde alternée serait instaurée. Enfin, il a sollicité que les frais de placement de C______ soient partagés entre lui et sa mère.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. A______, de nationalité cubaine et titulaire d'un permis C, est ______ sur appel et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 2'500 fr. en moyenne. Selon un courrier du 26 février 2019, elle a été engagée comme ______ au G______ pour une rémunération sur la base d'un salaire horaire brut de 28 fr. 18 et d'une indemnité de vacances de 15.56%. Elle émarge pour le surplus à l'Hospice général.

Elle ne partage pas son appartement avec son compagnon, qui dispose de son propre logement.

Ses charges mensuelles, telles qu'elles résultent du dossier et qui ne sont plus remises en cause en appel, sont les suivantes : montant de base LP (1'350 fr.), assurance-maladie hors subside (502 fr. 10), loyer (70% de 1'425 fr. soit 997 fr. 50), impôts (2 fr. 10) et transports publics (70 fr.), soit un total arrondi de 2'922 fr.

b. B______, de nationalité espagnole et titulaire d'un permis C, a travaillé durant quatorze ans dans [le domaine] , emploi qu'il a perdu lors de ______ en 2011. Il émarge depuis lors à l'Hospice général. Il effectue une formation, au moins depuis février 2017 et sans que l'on sache quand elle est supposée aboutir, pour ______ ainsi qu'une formation de , tendant à l'obtention d'un CFC qui lui permettrait d'occuper un poste plus élevé au sein de H. Il pense à terme pouvoir réaliser un revenu mensuel de 3'500 fr. En audience, il a déclaré au Tribunal ne pas obtenir assez d'heures pour valider ses acquis. Il lui manquait, en juin 2019, encore 2000 heures. En 2018, son revenu mensuel, provenant d'une activité de , a représenté en moyenne 1'250 fr. nets par mois. En 2019, il travaillait le weekend à H - qui ne proposait pas de contrat à un taux supérieur à 70% -, pour un revenu similaire, et ne faisait aucune autre recherche d'emploi. Il est pour le surplus au bénéfice de l'aide de l'Hospice général. Il vit avec sa compagne et leur fils, I, né le ______ 2014. Selon les déclarations de B______, sa compagne ne travaille pas, mais elle pourrait le faire.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal et actualisées, représentent la moitié du montant de base LP pour un couple avec enfant (1'700 fr. / 2, soit 850 fr.), la moitié du loyer de son appartement (956 fr. / 2, soit 478 fr.), l'assurance-maladie subside (perçu jusqu'à fin 2019) déduit (395 fr.) et les transports publics (70 fr.), soit un total de 1'793 fr. par mois.

Les charges mensuelles de son enfant I______ peuvent être estimées de la manière suivante, conformément au dossier : montant de base LP (400 fr.), assurance-maladie subside (perçu jusqu'à fin 2019) déduit (16 fr.) et transports publics (45 fr.), soit un total de 461 fr., hors allocations familiales.

c. Les charges des enfants C______, avant son placement en foyer, et D______ sont, pour chacune d'elles et telles qu'elles résultent du dossier : montant de base LP (600 fr.), participation au loyer de leur mère (215 fr.), assurance-maladie subside (perçu jusqu'à fin 2019) déduit (5 fr. 50) et transports public (45 fr.), soit un total arrondi de 866 fr. par mois chacune, avant imputation des allocations familiales.

A______soutient qu'il faudrait encore tenir compte de frais dentaires et d'activités sportives.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré, s'agissant de la question de l'instauration de l'autorité parentale conjointe, que des faits nouveaux étaient survenus depuis l'arrêt de la Cour du 2 août 2017 qui démontraient que le père avait dû et su se mobiliser pour le bien de sa fille C______, alors que la relation avec la mère était à ce moment-là rompue. Il fallait donc reconnaître le rôle de B______ sur le plan légal pour lui permettre, pour le bien des enfants, de prendre des décisions les concernant. La garde sur l'enfant D______ serait attribuée à A______ seule, dès lors que le conflit parental était important et qu'elle s'investissait pour sa fille et l'avait soutenue afin qu'elle soit promue. Un large droit de visite serait octroyé au père, conformément au souhait de l'enfant. En outre, le Tribunal a ordonné la continuation du suivi thérapeutique familial auprès des HUG, mais sans statuer sur le sort des frais afférents. Concernant la question de l'entretien des enfants, le Tribunal a constaté que A______ subissait un déficit mensuel, de même que B______, qui n'était pas en mesure de réaliser un revenu de plus de 1'251 fr. nets par mois en l'état. Aucune réduction de la capacité de gain de A______ n'étant due aux enfants, une contribution de prise en charge n'entrait pas en compte. La situation financière de B______ ne lui permettait pas de contribuer à l'entretien de ses enfants.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1). Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), l'appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC). L'appel joint formé par l'intimé a été retiré par celui-ci, de sorte qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière à ce sujet. 1.2 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les maximes inquisitoire illimitée et d'office régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). 1.3 1.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.3.2 La pièce nouvelle produite par l'appelante en annexe à son appel est donc recevable, car pertinente pour la détermination de la situation financière de la famille. 1.4 1.4.1 L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier; il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; 132 I 42 consid. 3.3.4, JdT 2008 I 110; arrêts du Tribunal fédéral 4A_666/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.1; 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.2.3; 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2 in fine.). Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC) ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger. Dans l'hypothèse où l'autorité d'appel rend une décision par laquelle elle renonce à un second échange d'écritures et à des débats, il y a lieu de considérer que la cause est en état d'être jugée et que la phase des délibérations a commencé (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 p. 415 ss; cf. aussi arrêts 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). 1.4.2 En l'espèce, les deux écritures adressées par l'appelante à la Cour après que celle-ci avait indiqué que la cause était gardée à juger ne constituent pas une expression du droit de réplique, car l'appelante avait elle-même fourni la dernière écriture versée au dossier, et ne sont pas recevables en ce qu'elles contiennent des faits nouveaux, car la Cour avait déjà annoncé que la cause était gardée à juger, entrant ainsi en phase de délibération. Elles sont donc irrecevables et, en tout état, ne seraient pas de nature à modifier la solution retenue ci-après.
  2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir instauré une autorité parentale conjointe sur les deux enfants. 2.1 2.1.1 L'autorité parentale sert le bien de l'enfant (art. 296 al. 1 CC). L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (al. 2). L'autorité parentale est le pouvoir légal des parents de prendre les décisions nécessaires pour l'enfant mineur en matière de soins, d'éducation, de représentation de celui-ci, d'administration de ses biens et du choix de son lieu de résidence (art. 301 à 306 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 448). A teneur de l'ancien art. 298 al. 1 CC, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, si la mère n'était pas mariée avec le père, l'autorité parentale appartenait à la mère. Aux termes du nouvel art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère. L'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe. Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1). En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). Ainsi, même si l'instauration d'une autorité parentale conjointe en lieu et place d'une autorité parentale exclusive ne devrait pas dépendre de critères d'appréciation trop stricts, le parent privé jusque-là de l'autorité parentale qui agit en ce sens après l'échéance du délai d'une année de l'art. 12 al. 4 Tit. fin. CC doit établir l'existence de faits nouveaux et importants qui commandent pour le bien de l'enfant qu'il soit renoncé au maintien d'une autorité parentale exclusive. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_30/2017 précité consid. 4.2). 2.1.2 L'autorité parentale conjointe est la règle (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7; ATF 142 III 1 consid. 2.1). L'autorité parentale conjointe suppose que chaque parent puisse entretenir un certain lien physique avec l'enfant, ait un accès à l'information concernant celui-ci et qu'il existe un accord minimal entre les parents au sujet des intérêts de l'enfant (ATF 142 III 197 consid. 3.5). La décision sur l'autorité parentale ne saurait être motivée par la volonté de sanctionner le parent qui ne coopère pas (ATF 142 III 197 consid. 3.7). Le juge doit examiner d'office si l'autorité parentale conjointe doit être attribuée, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par les parties tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.1; 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3). Il incombe au parent qui s'oppose à l'autorité parentale conjointe de démontrer le bien-fondé de sa position (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la seule prise en charge d'un parent était autorisée dans une affaire dans laquelle la communication entre les parents était complètement bloquée et le conflit chronique étendu à différents domaines de la vie de l'enfant, dans lesquels une coopération aurait été nécessaire. Les décisions en suspens n'avaient pas pu être prises, notamment en ce qui concernait une thérapie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2016 du 2 mai 2016, consid. 4). 2.1.3 Pour ce qui est de la deuxième condition du bien de l'enfant, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_943/2016 du 1er juin 2017 consid. 6.2.1; 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1). 2.1.4 Le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références). Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ainsi avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 4.1; 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références). Le juge n'est pas lié par les conclusions de ces services (ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2 et la doctrine citée). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (parmi plusieurs : ACJC/804/2019 du 21 mai 2019 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a motivé l'instauration de l'autorité parentale conjointe en faisant siens les motifs invoqués par le SEASP à l'appui de ses recommandations, à savoir que l'intimé avait su se mobiliser pour l'enfant C______, alors que la relation avec la mère était rompue. Il était donc important de reconnaître sa position sur le plan légal, afin qu'il soit habilité à prendre des décisions pour le bien de ses deux filles. Nonobstant le rapport du SEASP, la Cour constate qu'il n'existe guère de faits nouveaux importants survenus depuis son dernier arrêt rendu en 2017 pour justifier une modification de l'autorité parentale sur les enfants. En effet, le fait que l'intimé ait accompagné, en tant que père, sa fille dans sa décision de pratiquer une interruption de grossesse, alors qu'elle refusait d'en parler à sa mère et que lui-même ne l'avait découvert que par l'intermédiaire de sa compagne, n'est pas liée à l'exercice de l'autorité parentale, preuve en est que la détentrice de celle-ci n'est pas intervenue dans le processus médical. Par ailleurs, on soulignera que l'enfant C______ est sur le point d'avoir 18 ans et que la question de l'autorité parentale, compte tenu de surcroît de son placement dans un foyer, se pose avec moins d'acuité que pour sa soeur, laquelle est âgée de 16 ans. Or, pour celle-ci, il ne ressort pas non plus du dossier, ni du jugement, que les faits se seraient sensiblement modifiés depuis 2017. Ni les auditions des parties et de leurs enfants, ni le rapport du SEASP ne font état d'une modification importante dans les faits qui mettrait en péril le bien de l'enfant D______ lors de l'exercice de l'autorité parentale par l'appelante. La première condition fait donc défaut pour instaurer une autorité parentale conjointe. Par ailleurs, l'on s'interroge sur la pertinence de reconnaître l'importance de l'intimé sur le plan légal, par rapport au seul critère devant être pris en considération, soit le bien des enfants. Il ne saurait être question d'accorder l'autorité parentale à titre de "récompense". Bien au contraire, la situation difficile dans laquelle se trouve l'enfant C______, situation qui pourrait se reproduire s'agissant de l'enfant D______, est due, notamment, à l'utilisation par celle-là du conflit parental aigu afin d'obtenir le plus de libertés possibles en opposant les règles posées par les parents. Il semble ainsi que l'autorité parentale conjointe serait un facteur de plus, occasionnant des blocages dans les décisions importantes prises pour le bien de l'enfant. D'ailleurs, le conflit important et persistant, notamment en termes de principes éducatifs, qui existe encore entre les parents, s'oppose à l'instauration d'une autorité parentale conjointe. En outre, il semble inexact de traiter comme un tout la situation des deux enfants : le rapport du SEASP est en effet essentiellement centré sur la situation de l'enfant C______, alors que l'enseignante de D______ a souligné le caractère bénéfique de la stimulation de l'appelante - qui entretient une bonne relation avec elle - sur ses résultats scolaires, domaine qui est source des principales difficultés pour l'enfant. En outre, la relation entre l'intimé et D______ n'est pas comparable à celle qu'il entretient avec sa soeur. Il s'ensuit qu'il paraît important que les décisions concernant D______ soient prises par une seule personne, soit sa mère, qui a montré le plus d'implication dans sa réussite scolaire. Il s'ensuit que le Tribunal a, à tort, considéré que les conditions juridiques étaient réalisées pour l'instauration de l'autorité parentale conjointe, de sorte que la décision de première instance sera modifiée sur ce point.
  3. L'appelante remet en cause le droit de visite élargi octroyé à l'intimé sur l'enfant D______. 3.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence même limitée du parent non gardien (ATF 122 III 404 consid. 3b). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1; 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). 3.2 En l'espèce, les arguments invoqués par l'appelante pour diminuer le droit de visite de l'intimé sur sa fille D______ à un week-end sur deux et à la moitié des vacances, à l'exclusion du mercredi octroyé par le Tribunal, ne convainquent guère. Il est en effet difficile de comprendre en quoi la diminution d'un jour par semaine serait de nature à préserver l'enfant du conflit parental, étant donné que le père voit régulièrement sa fille en tous les cas. Par ailleurs, l'enfant D______, âgée de 16 ans, n'est pas tributaire d'un "rythme" dans son sommeil ou ses habitudes comme le serait un enfant beaucoup plus jeune. Les arguments invoqués par le SEASP, auxquels il peut être renvoyé et qui consistent en substance à entendre le désir de l'enfant de passer plus de temps auprès de son père, sont convaincants et conformes au bien de l'enfant. La décision du Tribunal sur ce point sera donc confirmée.
  4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir dispensé l'intimé de verser une quelconque contribution d'entretien. 4.1 4.1.1 En vertu de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). La légitimation active et passive doit être reconnue aussi bien au détenteur de l'autorité parentale qu'à l'enfant mineur, s'agissant de toutes les questions de nature pécuniaire concernant l'enfant mineur, notamment celles relatives aux contributions à l'entretien de celui-ci. Le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger, en son nom, les droits patrimoniaux de l'enfant et les faire valoir en justice en agissant personnellement comme partie. Il agit alors en tant que "Prozessstandschafter", disposant de la faculté de poursuivre ou d'être poursuivi en justice pour le droit d'autrui (ATF 136 III 365 consid. 2.2; 90 II 351 consid. 3; 84 II 241; arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2012 du 7 mai 2012 consid. 4.3; 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.3; 5C_314/2001 du 20 juin 2002 consid. 7 et 9). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.). Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer la contribution à l'entretien d'enfants mineurs (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital. 4.1.2 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Si le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier pour fixer la contribution d'entretien, il peut, dans certaines conditions, lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 602 mais publié in: FamPra.ch, 2012 228; 5A_18/2011 du 1er juin 2011 consid. 3.1.1; 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1 publié in : SJ 2011 I 177). Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral précités 5A_99/2011 consid. 7.4.1; 5A_18/2011 consid. 3.1.1 et 5A_290/2010 consid. 3.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Le montant du revenu hypothétique doit s'appuyer sur des données précises mises à disposition par l'Office fédéral de la statistique ou d'autres sources reconnues (ATF 137 III 118 consid. 3.2). En principe, l'on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié aux ATF 144 III 377; 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les références). 4.1.3 La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde eût atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il eût atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'est cependant récemment écarté de cette règle. Il a ainsi jugé que l'on est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.1.2). 4.2 En l'espèce, s'agissant d'éventuelles contributions à l'entretien des enfants C______ et D______, il sied d'abord de déterminer les charges des parties. S'agissant de l'appelante, il n'est pas contesté que ses charges mensuelles représentaient jusqu'à présent 2'922 fr., dès lors qu'il est démontré qu'elle ne partage pas son domicile avec son compagnon. Il n'est pas non plus contestable qu'au vu de la situation financière de la famille, il est prévisible qu'elle touche, dès 2020, un subside d'assurance-maladie d'au moins 250 fr. au vu de ses revenus (voir le calcul du subside en ligne pour un revenu net de l'ordre de 45'000 fr. par an tel qu'imputé ci-après), de sorte que ses charges mensuelles actuelles seront arrêtées à 2'672 fr. (2'922 fr. - 250 fr.). S'agissant des enfants C______ et D______, leurs charges mensuelles ont été jusqu'à présent de 866 fr. par mois chacune, subside d'assurance maladie déduit. Il ne se justifie pas de retenir des frais dentaires ou des dépenses pour des activités sportives, compte tenu de la situation financière déficitaire de la famille. Une fois les allocations familiales de C______ déduites en 400 fr., qu'elle a dû percevoir depuis ses 16 ans, elle demeure avec des charges en 466 fr. par mois. Ses charges seront considérées inchangées une fois son entrée en foyer et au-delà de la majorité, faute d'éléments en ce sens. Les charges mensuelles de D______ ont été, jusqu'au 31 décembre 2019, après déduction des allocations familiales en 300 fr., de 566 fr. Dès 2020, elle devrait percevoir 400 fr. par mois d'allocations familiales, ses charges mensuelles étant dès lors de 466 fr. à l'instar de sa soeur. Il est prévisible qu'elles continueront à percevoir un subside d'assurance-maladie. Il sera en outre retenu que leurs charges d'assurance maladie augmenteront dès leur majorité, tout comme le subside perçu. Leur situation financière sera dès lors inchangée. Aucune contribution de prise en charge n'est due au vu de l'âge des deux enfants, car la capacité de travail de l'appelante n'est pas entravée même par les soins donnés à la plus jeune des deux. Enfin, les charges de l'intimé seront arrêtées à 1'793 fr. par mois pour lui-même, à quoi sera ajoutée la moitié des charges de son enfant I______, soit 231 fr. arrondis (461 fr. / 2), étant donné qu'il admet que sa compagne pourrait travailler et qu'il sera donc considéré qu'elle peut couvrir ses propres charges et la moitié de celles de leur enfant. Le total des charges mensuelles de l'intimé est donc de 2'024 fr. Pour l'avenir, il sera retenu qu'il continuera à percevoir un subside d'assurance maladie et que ses charges seront donc inchangées. 4.3 S'agissant des revenus des parties, la Cour constate qu'ils ne sont pas suffisants à couvrir leurs propres charges, puisque l'appelante réalise un revenu net de 2'500 fr. par mois. Quant à l'intimé, il ne perçoit qu'un revenu de l'ordre de 1'250 fr. par mois. Ces revenus sont manifestement insuffisants au regard de la capacité de gain des parties, qui sont jeunes et en bonne santé et celles-ci ne plaident aucune circonstance restreignant leur capacité de travail. Il s'ensuit qu'il faut traiter la question de l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique. S'agissant de l'intimé, âgé de 45 ans, sans problème de santé connu, il a affirmé, sans documenter ses dires, suivre une prétendue formation tout au long de la procédure et depuis 2017 déjà, qui devait lui permettre à terme de réaliser un salaire de 3'500 fr. nets par mois. Au vu de ses charges de famille, il n'est pas concevable que l'appelant se contente d'un salaire de 1'250 fr. par mois et suive parallèlement une formation dont les résultats sont aléatoires, pour peu qu'elle puisse réellement aboutir, puisqu'il lui manquait encore 2000 heures pour valider ses acquis en juin 2019 ce qui correspond à près de deux ans de travail à 70%, taux maximal octroyé par H______ selon ses dires, et qu'il admet lui-même ne pas pouvoir réaliser suffisamment d'heures. Il s'ensuit que rien n'empêche l'intimé d'exploiter sa capacité de gain. Il ressort ainsi du calculateur statistique de salaires SALARIUM qu'un ______ de 45 ans titulaire d'un permis C, employé à plein temps, sans formation ni fonction de cadre, sans ancienneté, peut réaliser un salaire brut mensuel médian de 5'224 fr. Dans les mêmes conditions, un ______ peut réaliser un salaire brut mensuel médian de 5'063 fr. Or, au vu de ses expériences tant dans le domaine , que dans le cadre d'un , l'intimé est en mesure de décrocher un emploi dans ces deux professions, nonobstant ses lacunes en terme de formation professionnelle. Néanmoins, au vu de sa longue absence du marché du travail, il est réaliste de lui imputer le salaire net qu'il a lui-même articulé être en mesure de réaliser soit 3'500 fr. par mois. Il lui sera octroyé un délai de six mois à compter du prononcé du présent arrêt pour lui permettre d'adapter sa situation. Il n'est pas envisageable d'imputer un revenu hypothétique rétroactivement à l'intimé, puisque cela n'a jamais été envisagé par l'autorité précédente, qui s'est fondée, apparemment, sur la réalisation de la formation professionnelle de l'intimé. Celui-ci ne pouvait donc être considéré comme conscient qu'il devait réaliser un revenu plus élevé avant le prononcé du présent arrêt. S'agissant de l'appelante, même si l'intimé, comparant en personne, ne plaide pas l'imputation d'un revenu hypothétique, il peut être examiné d'office si elle peut et doit obtenir un revenu plus élevé que les 2'500 fr. qu'elle réalise chaque mois. En l'occurrence, au vu de sa situation personnelle et financière, tel est le cas. En effet, elle a été engagée pour un salaire horaire de quelque 28 fr. bruts en qualité de . Elle bénéficie d'une longue expérience dans ce domaine. Or, aucune raison ne ressort du dossier qui l'empêcherait de travailler à temps plein dès maintenant, sa plus jeune fille étant âgée de 16 ans. A raison de 8 heures par jour, 22 jours par mois, le salaire horaire susmentionné représente un salaire mensuel brut de près de 5'000 fr. Il semble ainsi réaliste de retenir que l'appelante est en mesure de trouver un emploi [dans le secteur] ______ lui permettant d'obtenir un salaire net mensuel de 3'500 fr. à l'instar de ce qui peut être exigé de l'intimé. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, il lui sera laissé un délai de six mois pour adapter sa situation. 4.4 Ainsi, jusqu'au 1er janvier 2021, aucune contribution d'entretien ne peut être exigée de l'intimé en faveur de ses filles, dès lors que ses revenus ne lui permettent pas de couvrir son minimum vital. Les charges incompressibles non couvertes des deux enfants seront néanmoins mentionnées dans le dispositif conformément à la loi. Dès le 1er janvier 2021, l'intimé sera en mesure de couvrir ses charges incompressibles et de préserver un solde disponible de 1'476 fr. (3'500 fr. - 2'024 fr.). Quant à l'appelante, elle bénéficiera d'un solde disponible de 828 fr. (3'500 fr. - 2'672 fr.). Etant donné la différence entre les soldes disponibles des parties, celui de l'intimé étant pratiquement le double de celui de l'appelante, et dès lors que celle-ci est, en l'état, appelée à assumer les soins quotidiens de la plus jeune des filles, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante les montants nécessaires pour couvrir les charges incompressibles de l'enfant D, soit 470 fr. arrondis par mois, ainsi que la moitié des charges de l'enfant C, soit 230 fr. arrondis par mois. L'appelante sera condamnée à payer la moitié des charges de l'enfant C soit 230 fr. arrondis par mois. La contribution d'entretien devra être versée directement en mains de l'enfant C______, dès lors que celle-ci sera majeure au moment où son paiement en sera exigible et pour peu qu'elle suive une formation professionnelle sérieuse, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens qui précède.
  5. Enfin, l'appelante reproche au Tribunal de n'avoir pas réparti les frais de la thérapie familiale non remboursés par les assurances par moitié entre les parties. Au vu de la situation financière des parties, il y a lieu de donner suite à cette conclusion.
  6. 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 6.1.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance fixé à 1'400 fr., ainsi que leur répartition par moitié entre les parties, de même que le refus d'octroyer des dépens, sont conformes à la loi. Ils seront donc confirmés. 6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale et de l'issue du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC). Dès lors que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC; art. 19 RAJ). L'intimé sera condamné à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14655/2019 rendu le 15 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1790/2018-19. Au fond : Annule les ch. 1, 9, 10, 11 et 12 du jugement entrepris, cela fait, statuant à nouveau : Dit que les charges incompressibles de l'enfant C______, née le ______ 2002, sont de 470 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Dit que les charges incompressibles de l'enfant D______, née le ______ 2004, ont été de 570 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2019, et sont désormais de 470 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Condamne B______ à verser en mains de sa fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 230 fr. dès le 1er janvier 2021, en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et sérieuses, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Condamne A______ à verser en mains de sa fille C______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 230 fr. dès le 1er janvier 2021, en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et sérieuses, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Condamne B______ à verser en mains de A______, pour l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 466 fr. dès le 1er janvier 2021, et ce jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et sérieuses, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Met à charge de A______ et de B______, à raison d'une moitié chacun, les frais du suivi thérapeutique familial auprès de la consultation psychothérapique pour famille et couple des HUG. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun, soit 400 fr. Laisse provisoirement les frais judiciaires supportés par A______ à charge de l'Etat de Genève, dès lors qu'elle bénéficie de l'assistance judiciaire. Condamne B______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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