C/17856/2007
ACJC/1580/2016
du 02.12.2016 sur JTPI/5717/2014 ( OO ) , IRRECEVABLE
Descripteurs : INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DÉPENS ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LP.207; CPC.59.1; CPC.59.2.a; CO.736.3; CO.740.5; CO.739.2;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17856/2007 ACJC/1580/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 2 DECEMBRE 2016
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Principauté de Monaco), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2014, comparant par Mes Dante Canonica et Guerric Canonica, avocats, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude desquels il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ SA, EN LIQUIDATION, p.a. l'Office des faillites, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6, intimée, comparant en personne.
Attendu, EN FAIT, qu'A______, domicilié à Monaco, a saisi le 15 août 2007 le Tribunal de première instance d'une requête en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale de C______ SA du 15 juin 2007; Que lesdites décisions portaient notamment sur la nomination de D______ en qualité d'administrateur et sur sa participation en tant qu'actionnaire à l'assemblée générale; Qu'à la suite de cette assemblée générale, un Conseil d'administration s'est tenu le 2 août 2007, lors duquel notamment A______ a été suspendu de ses fonctions de Président du Conseil d'administration et d'administrateur, ainsi que de Président et Directeur général de la société, avec effet immédiat; Qu'il a procédé au versement de l'avance de frais de 803 fr. sollicitée par le Tribunal; Que, durant la procédure de première instance, le Tribunal a procédé à l'audition de témoins et a fait procéder à des traductions de titres; que le coût de l'indemnisation du témoin E______ s'est élevé à 812 fr. 50, somme qu'A______ a payée à l'Etat de Genève le 31 août 2009; que le total des autres frais de procédure était de 9'783 fr. 20 et ont été réglés par l'Etat de Genève (620 fr. de frais d'interprète, 1'326 fr. 70, 1'723 fr. 70, 1'662 fr. 10, 4'239 fr. et 211 fr. 70 de frais de traduction); Que, par jugement JTPI/1______du 13 mars 2008, le Tribunal a astreint A______ à fournir une cautio judicatum solvi à hauteur de 40'000 fr., dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement; que, dans ses considérants, le Tribunal a retenu que les sûretés devaient couvrir l'intégralité des dépens prévisibles que la partie bénéficiaire pourrait être amenée à exposer, y compris l'indemnité de procédure et portant sur l'ensemble de la procédure cantonale, y compris d'appel; qu'A______ a été condamné aux dépens de l'incident, soit 500 fr. en faveur de l'Etat de Genève et 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de C______ SA; Que, le 24 avril 2008, A______ a versé la somme de 40'000 fr. à l'Etat de Genève; Qu'il a également, le 25 mai 2008, versé le montant de 500 fr. de frais à l'Etat; Vu le jugement JTPI/5717/2014 rendu le 9 mai 2014 par le Tribunal de première instance, constatant que la raison sociale de C______ SA était désormais B______ SA (ch. 1 du dispositif), déboutant A______ de toutes ses conclusions (ch. 2), condamnant le précité en tous les dépens, lesquels comprenaient une indemnité de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de C______ SA (ch. 3) et déboutant les parties de toutes autres conclusions (ch. 4); Vu l'appel formé le 11 juin 2014 à la Cour de justice par A______ contre ce jugement, par lequel il a conclu à l'annulation du jugement entrepris, à ce que la Cour constate qu'A______, F______ et E______ se trouvaient dans une situation d'erreur essentielle, voire de dol, lors de l'assemblée générale de C______ SA du 15 juin 2007 et que D______ avait participé sans droit à ladite assemblée générale, et à ce que la Cour annule l'ensemble des décisions prises lors de cette assemblée générale, B______ SA, EN LIQUIDATION devant être condamnée en tous les dépens, lesquels comprenaient une indemnité équitable à titre de participation aux frais et honoraires d'avocat d'A______; Attendu que par jugement du 28 mai 2014, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de B______ SA (JTPI/2______); Qu'il n'est pas allégué qu'un appel aurait été formé contre ce jugement; Que, par arrêt ACJC/3______ du 30 septembre 2014, la Cour de justice a constaté la suspension de la procédure, vu l'art. 207 LP; Que cette décision est définitive et exécutoire; Que, par courrier du 5 août 2016, A______ a requis de la Cour la restitution des sûretés à raison de 20'000 fr., soutenant avoir été condamné en première instance à un montant de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de sa partie adverse, de sorte que les dépens de la procédure d'appel seraient moins importants que ceux fixés par le Tribunal; que le montant de 20'000 fr. qui resterait en mains de l'Etat était ainsi suffisant pour couvrir les éventuels dépens de B______ SA, EN LIQUIDATION; Attendu que par courrier du 26 août 2016, l'Office des faillites a fait valoir qu'en raison de l'ouverture de la faillite, les organes de la société perdaient le pouvoir de représenter celle-ci, de sorte qu'A______ ne disposait plus d'aucun intérêt - de fait ou juridique - à la poursuite de la présente procédure en annulation de l'ensemble des décisions pris par l'assemblée générale en juin 2007; qu'ainsi, les sûretés ne pouvaient lui être restituées qu'en cas de retrait de l'appel; Que, dans sa détermination du 29 septembre 2016, A______ a soutenu disposer d'un intérêt tant juridique que factuel à la constatation de l'irrégularité des décisions prises en juin 2007, l'annulation desdites décisions pouvant influer - à tout le moins indirectement - sur l'état de la masse en faillite et renforcer ses prétentions dans la liquidation de celle-ci; qu'une telle annulation des décisions lui permettrait d'obtenir la confirmation de la violation de ses droits et aurait une influence sur différentes procédures initiées aux Etats-Unis; qu'A______ a déclaré maintenir son appel du 11 juin 2014 et s'est pour le surplus opposé à une reprise de la procédure, celle-ci étant prématurée, plusieurs actions en contestation de l'état de collocation étant pendantes devant le Tribunal de première instance; Que, dans ses observations du 17 octobre 2016, l'Office des faillites a réaffirmé l'absence d'intérêt d’A______ au maintien de la procédure, l'annulation des décisions de l'assemblée générale de 2007 ne permettant, selon les dires de celui-ci, que d'obtenir la confirmation de la violation invoquée de ses droits, soit un intérêt qui n'était pas concret; que l'Office a précisé qu'une éventuelle annulation des décisions ne pourrait que rester dépourvue d'effet actuel et concret, les organes de la société ne pouvant plus représenter celle-ci depuis l'ouverture de la faillite; que l'Office a également relevé que les procès pouvaient être repris dès le 21ème jour suivant le dépôt de l'état de collocation, intervenu le 12 avril 2016; que l'Office a encore souligné qu'A______ n'avait fait valoir, dans la faillite, aucune prétention découlant des décisions prises lors de l'assemblée générale dont il requérait l'annulation; qu'il a versé à la procédure la production d'A______, dont il ressort que celui-ci avait sollicité la restitution d'objets lui appartenant, pour un montant de 471'845 fr., un droit sur le stock de B______ SA à raison de 11'094'423 fr. 46, un droit au salaire et bonus de 1'252'883 fr. 60, des dépens octroyés par décision de justice de 9'000 fr. et la contre-valeur de trois montres, soit 533'000 fr., le tout avec intérêts à 5% depuis l'exigibilité de chaque créance; Que, par avis du greffe du 20 octobre 2016, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger sur reprise de la procédure et restitution de sûretés; Considérant, EN DROIT, que l'appel formé le 11 juin 2014 par l'appelant contre le jugement rendu le 9 mai 2014 par le Tribunal de première instance est, sous réserve de l'existence d'un intérêt digne de protection, recevable, pour avoir été déposé dans les forme et délai prévus par la loi (art. 130, 131 et 308 CPC); Qu'à teneur de l'art. 207 al. 1 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus; ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'état de collocation a été déposé le 12 avril 2016, de sorte que la présente procédure peut être reprise, le délai de 20 jours étant venu à échéance le 3 mai 2016; Que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les actions actuellement pendantes devant le Tribunal de première instance en contestation de l'état de collocation n'ont pas d'influence sur la présente procédure, laquelle a trait à l'annulation de décisions prises par l'assemblée générale du mois de juin 2007, de sorte qu'il n'existe pas de risque de prononcé de décisions contradictoires; Que, par conséquent, la Cour ordonnera la reprise de la procédure; Que le juge n'entre en matière que sur les requêtes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC); que l'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades de la procédure (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 140 III 355 consid. 2.4, SJ 2014 I 445); Que l'intérêt doit donc exister au moment du prononcé du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1; ATF 127 III 41 consid. 4c, JdT 2000 II 98, SJ 2001 I 190); Que, par ailleurs, la condition de l'intérêt digne de protection implique en particulier que la ou les conclusions en question aient une utilité concrète pour la partie qui les formule (Zürcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 13 ad art. 59 CPC); Qu'à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas entré en matière sur le recours et il est déclaré irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci (art. 60 CPC; Bohnet, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 92 ad art. 59 CPC); qu'en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_773/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2); Que la société anonyme est dissoute par l'ouverture de sa faillite (art. 736 ch. 3 CO); qu'elle entre alors en liquidation, laquelle est effectuée par l'administration de la masse (art. 240 LP) en conformité des règles de la faillite, les organes de la société ne conservant le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (art. 740 al. 5 CO; ATF 117 III 39 consid. 3b; cf. 88 III 28 consid. 2a.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_163/2014 du 16 juin 2014 consid. 2.1; 4A_87/2013 du 21 janvier 2014 consid. 1.3; Staübli, in Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 3e éd. 2008, n. 11 ad art. 740 CO); Que, pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO); Que, selon la doctrine et la jurisprudence, les compétences des organes sociaux s'effacent devant celles conférées par la loi aux liquidateurs; qu'ils ne conservent ainsi que des tâches liées à l'organisation et à la structure de la société (Rayroux, in Commentaire Romand, Code des Obligations II, n. 8 ad art. 739 CO; ATF 123 III 473 consid. 4 = JdT 1998 I 314); que l'assemblée générale des actionnaires garde le pouvoir suprême de la société (ATF 123 III 473 consid. 4 = JdT 1998 I 314) et continue à exercer les attributions conférées par l'art. 698 CO, avec toutefois des restrictions; qu'en particulier, l'assemblée générale ne peut, en principe, plus se prononcer sur la distribution de dividendes (Rayroux, op. cit., n. 10 et 15 ad art. 730 CO); Qu'après la fin de la liquidation, les liquidateurs sont tenus d'aviser le Préposé au Registre du commerce que la raison sociale est éteinte (art. 746 CO); Que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il ne peut pas être entré en matière sur les griefs soulevés contre la décision au fond, le recourant peut faire valoir uniquement que la décision sur les frais et dépens doit être annulée ou modifiée pour des motifs autres que ceux qu'il invoquait à propos de la question principale (arrêts du Tribunal fédéral 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 1.2.3; 5A_672/2014 du 8 janvier 2015 consid. 1.2.3 et les références; ATF 109 Ia 90); Que, dans le présent cas, l'appelant a saisi la Cour de justice d'un appel le 11 juin 2014; Que la faillite de l'intimée avait toutefois été prononcée avant le dépôt de cet appel, soit le 28 mai 2014, faillite dont l'appelant a eu connaissance dès lors qu'il a dirigé son appel contre l'intimée en faillite; Qu'ainsi, depuis l'ouverture de la faillite, les organes de l'intimée n'ont, en principe, plus le pouvoir de représenter celle-ci; Que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, une éventuelle annulation des décisions prises par l'assemblée générale le 15 juin 2007 n'aura pas d'influence sur sa situation patrimoniale; Que, s'agissant des dépens de première instance auxquels il a été condamné, l'appelant n'a pas fait valoir de moyens spécifiques contre la décision sur les frais et dépens, qui seraient différents de ceux articulés contre la décision au fond, de sorte que la Cour ne peut revoir lesdits dépens; Qu'il ressort en effet de la production de l'appelant dans la faillite de l'intimée du 13 octobre 2014 que celui-ci a requis le paiement de divers montants, lesquels sont sans lien avec lesdites décisions de l'assemblée et ne découlent pas de celles-ci; Qu'ainsi, les conclusions du recourant dans le cadre de la présente procédure n'ont pas d'influence sur l'état de la masse en faillite; Que, pour le surplus, l'appelant s'est borné à alléguer que la constatation de la prétendue violation de ses droits aurait une influence sur des procédures diligentées à l'étranger, sans autre précision ou justification; Que, dès lors, l'appel de l'appelant visant à obtenir l'annulation des décisions prises par l'assemblée générale le 15 juin 2007 est irrecevable, ce que la Cour constatera; Qu'il convient en conséquence d'arrêter les frais judiciaires de la présente procédure et de statuer sur les sûretés versées par le recourant; Que les frais judiciaires de cet appel seront fixés à 1'500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 13, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - RS GE E 1 05.10); Qu'ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC) et qu'ils seront compensés à due concurrence par l'avance de frais fournie de 1'000 fr. par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il est ainsi débiteur de l'Etat de Genève de la somme de 500 fr. à ce titre; Que l'intimée n'a pas été invitée à répondre au fond, la procédure ayant été suspendue du fait du prononcé de sa faillite; que, pour le surplus, l'intimée n'a pas pris de conclusions en paiement de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC), de sorte qu'il ne se justifie pas de lui en allouer; Que, s'agissant des sûretés, l'appelant a procédé au versement de la somme de 40'000 fr.; Que la procédure de première instance était régie par l'ancien droit de procédure, soit la loi genevoise de procédure civile (aLPC); Que l'art. 176 al. 1 aLPC prévoyait que tout jugement, même sur incident, devait condamner aux dépens la partie qui succombait; Qu'en matière de répartition de la charge des dépens, la règle fondamentale consistait à indemniser la partie qui obtenait gain de cause au préjudice de celle qui succombait pour les frais qu'elle avait dû engager judiciairement afin de faire valoir les droits qui lui étaient reconnus; que cette règle devait être appliquée strictement, sauf exceptions prévues par la loi : qu'il n'était nullement nécessaire que la partie qui succombait ait agi avec témérité, ni même qu'elle ait commis une faute (SJ 1978 p. 256; SJ 1980 p. 613; SJ 1986 p. 615); Qu'en procédure civile, le principe de base, qui régissait la répartition des dépens, était celui du résultat ("Erfolgsprinzip" : ATF 119 Ia 1, JdT 1994 I 121; Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, n. 6 ad art. 176 aLPC); Que les dépens comprenaient les frais exposés dans la cause par la partie adverse, notamment les émoluments de greffe, ainsi qu'une indemnité de procédure, fixée en équité et qui constituait une participation aux honoraires d'avocat (art. 181 aLPC); Qu'en l'espèce, compte tenu de l'issue de l'appel, il se justifie de confirmer le jugement du Tribunal, en tant qu'il a condamné l'appelant en tous les dépens, y compris 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de C______ SA; Que les dépens se sont élevés, en première instance, à 9'783 fr. 20, soit les frais exposés, et aux 10'000 fr. précités, soit 19'783 fr. 20 au total; Que les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront en conséquence invités à prélever sur le montant des sûretés susmentionnées la somme de 10'000 fr. à verser à B______ SA, EN LIQUIDATION, le conseil de celle-ci en première instance n'ayant pas requis la distraction des dépens, conformément à l'art. 180 aLPC, et à conserver 9'783 fr. 20 à titre de frais du Tribunal; Que sur le montant de ces sûretés sera également prélevée la somme de 500 fr. correspondant au solde de frais d'appel dû par l'appelant; Que le solde, de 19'716 fr. 80 (40'000 fr. – 10'000 fr. – 9'783 fr. 20 – 500 fr.), lui sera restitué par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Reprend la procédure. Cela fait : Déclare irrecevable l'appel interjeté le 11 juin 2014 par A______ contre le jugement JTPI/5717/2014 rendu le 9 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17856/2007-16. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de première instance et d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge d'A______, partiellement compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Confirme les frais et dépens de première instance, arrêtés à 9'783 fr. 20. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser la somme de 10'000 fr. à B______ SA, EN LIQUIDATION à titre de dépens de première instance. Invite lesdits Services à conserver la somme de 9'783 fr. 20 à titre de frais de première instance et 500 fr. à titre de solde de frais d'appel. Invite lesdits Services à verser le solde des sûretés à A______, soit 19'716 fr. 80. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.