C/17825/2018

ACJC/106/2020

du 07.01.2020 sur ACJC/1489/2019 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.334

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17825/2018 ACJC/106/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 7 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), requérant sur requête en interprétation de l'arrêt de la Cour ACJC/1489/2019 rendu le 8 octobre 2019, comparant par Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

  1. Madame B______, née ______ [nom de jeune fille], domiciliée ______ (GE), citée, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
  2. Mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur mère, Madame B______, ______ (GE), autres cités, représentés par leur curatrice, Me E______, avocate, ______, comparant en personne.

EN FAIT A. a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2014 à Genève. Les époux A/B______ sont les parents de deux garçons : C______ et D______. b. Le 11 juin 2018, A______ a déposé une demande en divorce auprès du Juge aux Affaires Familiales de Grande Instance de F______ (France), assortie de mesures provisoires, alléguant que le domicile des parties était à G______ (France). Par ordonnance du 4 mars 2019, le Tribunal de Grande Instance de F______ s'est déclaré incompétent, considérant que les époux étaient domiciliés à Genève. A______ a formé appel de l'ordonnance précitée le 4 avril 2019. Selon une communication de la Cour d'appel de H______ [France] du 27 juin 2019, l'affaire a été renvoyée en audience le 13 novembre 2019. c. Par requête du 31 juillet 2018 au Tribunal de première instance de Genève, B______, affirmant que les parties étaient domiciliées dans ce canton, a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et notamment concluà ce que la jouissance du domicile conjugal sis 1______ à Genève et des meubles le garnissant lui soit attribuée, à ce que la garde sur les enfants lui soit accordée, à ce qu'un droit de visite soit réservé en faveur de A______, et à ce que ce dernier soit condamné au paiement de contributions d'entretien en faveur des enfants C______ et D______ et en sa faveur. d. Le 28 septembre 2018, B______ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles par devant le Tribunal de première instance, en qualité d'autorité subsidiaire, en vertu de l'art. 10 LDIP. Sur mesures provisionnelles, elle a notamment repris ses conclusions financières formulées dans le cadre de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a indiqué que les autorités françaises avaient rejeté la requête en mesures urgentes déposée par A______ et renvoyé la cause au fond. e. Le 19 septembre 2018, A______ a saisi la Chambre de surveillance d'une requête en retour des enfants en France. Il a indiqué que la famille résidait à G______, avant que lui-même ne quitte ce domicile pour s'installer avec sa nouvelle compagne en mai 2018, à Genève. B______ aurait toutefois unilatéralement décidé de s'établir à Genève avec les enfants en été 2018, sans son accord. Après avoir dans deux arrêts, réformés par le Tribunal fédéral, déclaré irrecevable la requête en retour des enfants déposée par A______, la Cour, par arrêt DAS/170/2019 du 27 août 2019, a déclaré recevable cette requête et ordonné le retour immédiat des enfants C______ et D______ en France. Elle a notamment considéré que la notion de résidence habituelle correspondait au lieu où les enfants vivaient, c'est-à-dire le lieu où se trouvaient leurs effets personnels et dans lequel ils rentraient une fois leur journée d'école et leurs activités extrascolaires achevées, dès lors que les enfants et leurs parents avaient développé leurs centres d'intérêts d'un côté comme de l'autre de la frontière séparant la Suisse de la France, faisant en quelque sorte abstraction de celle-ci. Le recours au Tribunal fédéral interjeté contre cet arrêt a été rejeté par décision 5A_701/2019 du 23 octobre 2019. f. Entre temps, par jugement JTPI/3417/2019 du 8 mars 2019, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la requête en mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B______ en date du 31 juillet 2018 à l'encontre de A______ (chiffre 1 du dispositif), s'est déclaré compétent pour statuer sur mesures provisoires (art. 10 LDIP et 31 CL), soit sur les questions de l'attribution du domicile sis 1, rue du Tir à Genève, l'attribution de la garde des enfants, et la réglementation des relations personnelles (ch. 2), a ordonné l'établissement d'un rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ch. 3), réservé la question des frais judiciaires (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a considéré que le juge français du divorce ayant été saisi avant le juge suisse, il n'y avait a priori pas de place pour des mesures protectrices de l'union conjugale, mais tout au plus pour des mesures provisoires fondées sur les articles 31 de la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après CL ou Convention de Lugano) et 10 de la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après LDIP). En effet, le futur jugement français était susceptible d'être reconnu en Suisse, dans la mesure où la compétence des tribunaux emportait celle de statuer sur les effets accessoires du divorce, tant sous l'angle des obligations alimentaires que sous celui des mesures de protection des enfants, et que les mesures prises par les tribunaux français devaient être reconnues en Suisse, tant pour ce qui était du divorce que de ses effets accessoires, y compris les obligations alimentaires, les mesures de protection des enfants et celles relatives à l'autorité parentale, à la garde de fait et aux relations personnelles. Il s'ensuivait que la requête de mesures protectrices était irrecevable en tant que telle, faute de compétence du Tribunal. Cela étant, le Tribunal a retenu que les enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse au moment du dépôt de la requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Il a dès lors considéré qu'il y avait lieu d'admettre au titre de mesures de protection urgentes et nécessaires, au sens des articles 31 CL et 10 LDIP, la règlementation provisoire du lieu de vie des enfants, ce qui impliquait de statuer sur la garde mais aussi sur l'attribution provisoire du domicile conjugal partagé entre la mère et les enfants. En revanche, il n'y avait pas lieu d'admettre, sous peine de vider de toute substance la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en la matière, qu'il y avait péril en la demeure pour la règlementation des questions financières, que ce soit pour la contribution d'entretien en faveur de la mère ou celle en faveur des enfants, à l'exception des allocations familiales qui devaient être considérées comme l'accessoire de la garde. g. Par arrêt ACJC/1489/2019 du 8 octobre 2019, la Cour de justice, modifiant le chiffre 2 du dispositif du jugement précité, a dit que le Tribunal était compétent pour statuer sur mesures provisoires (art. 10 LDIP et 31 CL), soit sur les questions de l'attribution de la garde des enfants et la réglementation des relations personnelles, et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. La Cour a retenu que la résidence habituelle de B______ et des enfants se trouvait en France, à G______, au moment du dépôt de la requête en divorce en France le 11 juin 2018, de sorte que la compétence des autorités françaises paraissait donnée et qu'il n'existait dès lors pas d'obstacle à la reconnaissance de la décision française à rendre. Elle a relevé que la décision d'incompétence rendue par le Tribunal de Grande instance de F______ avait fait l'objet d'un appel toujours pendant devant la Cour d'appel de H______. Il n'y avait dès lors pas de place pour des mesures protectrices de l'union conjugale à Genève. Compte tenu de la procédure de divorce préalablement introduite en France, c'est à juste titre que le Tribunal avait considéré que seules des mesures provisoires pouvaient être ordonnées selon les art. 31 CL et 10 LDIP. Il était dans l'intérêt manifeste des enfants que leur sort soit réglementé, celui-ci étant incertain depuis plus d'une année, malgré les nombreuses procédures introduites par les parties, d'un côté comme de l'autre de la frontière. Ils devaient pouvoir bénéficier d'une protection juridique, afin notamment de les préserver autant que possible du conflit opposant les parents, de sorte que les mesures provisoires sollicitées étaient nécessaires. Le fait que le tribunal français devant lequel le procès était pendant au fond puisse également ordonner des mesures provisoires n'excluait pas la possibilité pour le juge suisse de prononcer des mesures provisionnelles sur la base des articles 31 CL et 10 LDIP, une telle litispendance n'affectant pas la compétence pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires. Le lien de rattachement avec la Suisse devait être considéré comme suffisant, étant relevé que la situation juridique était incertaine, la décision de retour en France des enfants faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral encore pendant. Enfin, il n'y avait pas d'urgence à statuer sur les questions financières. Cet arrêt n'a fait l'objet d'aucun recours. B. a. Par demande du 11 décembre 2019, A______ a conclu à ce que la Cour interprète, respectivement rectifie le dispositif de l'arrêt précité, pour le cas où les mineurs sont rentrés en France et où le Tribunal français compétent saisi a d'ores et déjà gardé la cause à juger sur mesures provisoires (1). En tant que de besoin, il a conclu à ce que la Cour constate que le Tribunal de première instance n'est plus compétent pour statuer sur mesures provisoires, soit sur les questions de l'attribution de la garde des enfants et la réglementation des relations personnelles (2), sous suite de frais et dépens (3). Il expose avoir soulevé l'incompétence du Tribunal de Genève lors d'une audience du 20 novembre 2019. Celui-ci avait cependant ordonné la poursuite de l'évaluation sociale par le SEASP et fixé une nouvelle audience le 13 décembre 2019 pour statuer sur les questions de garde et de relations personnelles des enfants. Les enfants et leur mère résidaient à nouveau sur le territoire français et les parties avaient pris des conclusions sur mesures provisoires devant les tribunaux français, dont la compétence n'était plus contestée, une décision devant intervenir le 7 janvier 2020. b. Par réponse du 20 décembre 2019, les mineurs C______ et D______, représentés par leur curatrice, s'en sont rapportés à justice concernant la recevabilité formelle de la requête en interprétation/rectification, ont conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la conclusion 2 de la requête et à la condamnation du requérant au paiement des honoraires de la curatrice. Ils contestent que l'arrêt dont l'interprétation est requise contiennent des termes peu clairs ou une inadvertance susceptible d'être rectifiée. Le requérant sollicite en réalité qu'une nouvelle décision d'incompétence du Tribunal de Genève soit rendue au vu des éléments nouveaux. c. Le 23 décembre 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir que l'interprétation et la rectification ne tendent pas à modifier le jugement rendu, ce que demande en réalité le requérant. Même si elle s'est installée en France avec les enfants, ceux-ci conservent leurs centres d'intérêts en Suisse, de sorte que le lien de rattachement avec ce pays doit être considéré comme suffisant. Il n'est pas certain que les tribunaux français rendront une décision provisoire le 7 janvier 2020. d. Les parties ont été informées par courrier du 3 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 La procédure en interprétation ou en rectification du dispositif d'une décision en force est réglée à l'art. 334 CPC. La requête en rectification doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 CPC in fine). Le CPC ne prévoit aucun délai dans lequel la demande doit être déposée après la communication de la décision à interpréter. Selon la doctrine, le tribunal compétent est celui qui a statué (Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 3ème éd., n. 4 ad art. 334 CPC). 1.2 En l'espèce, la requête en rectification formée par le requérant respecte ces conditions de forme, de sorte qu'elle est de ces points de vue recevable.
  2. 2.1 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s'il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête, ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. En revanche, la correction d'erreurs qui procèdent d'une mauvaise application du droit ou d'une constatation inexacte des faits doit être effectuée par la voie d'un recours (Herzog, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 8 ad art. 334 CPC; Oberhammer, Kurzkommentar ZPO, 2014, n. 4 ad art. 334 CPC). En principe, l'interprétation a pour objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif. Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le tribunal lorsqu'il s'est prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_724/2010 du 27 juillet 2011 consid. 2.2 et réf., RDAF 2012 II 37). L'interprétation a également pour but de rectifier des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture que le dispositif contiendrait (arrêts du Tribunal fédéral 1G_4/2012 du 30 avril 2012 consid. 1.1; 1G_1/2011 du 12 avril 2011 consid. 2; 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1; 4G_1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2.1). Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (ATF 104 V 51 consid. 1; ATF 110 V 222 c. 1 et réf.; arrêt du Tribunal fédéral 5G_1/2012 du 4 juillet 2012 consid. 1.1). 2.2 En l'espèce, le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour, tout comme ses considérants, sont clairs et ne nécessitent ni interprétation ni rectification. Le requérant lui-même ne le prétend d'ailleurs pas. Il se limite à affirmer que les conditions posées par les art. 31 CL et 10 LDIP ne sont plus remplies et qu'en conséquence le Tribunal n'est plus compétent pour se prononcer sur mesures provisionnelles. En décidant autrement, ledit Tribunal interpréterait de manière erronée l'arrêt de la Cour. Il sollicite ainsi une modification de l'arrêt de la Cour, ce que la voie de l'interprétation ou de la rectification ne permet pas. La Cour a jugé que le Tribunal était compétent pour statuer sur mesures provisoires en ce qui concerne l'attribution de la garde des enfants et les relations personnelles, alors même que les tribunaux français étaient également saisis et pourraient rendre une décision provisoire. La situation est dès lors claire et ne nécessite aucune interprétation ni rectification. Le requérant sera débouté des fins de sa requête.
  3. Le requérant, qui succombe (art. 106 CPC), sera condamné aux frais la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 44 RTFMC), dont 500 fr. à titre de frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let e CPC). Il sera en outre condamné à verser 500 fr. de dépens à la citée.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande en rectification de l'arrêt ACJC/1489/2019 déposée par A______ le 11 décembre 2019 dans la cause C/17825/2018-16. Au fond : La rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr., dont 500 fr. à titre de frais de représentation des enfants mineurs. Condamne également A______ à verser à B______ la somme de 500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Mesdames Pauline ERARD et Nathalie RAPP, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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