C/17794/2016
ACJC/792/2024
du 13.06.2024 sur JTPI/3238/2023 ( OO ) , JUGE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17794/2016 ACJC/792/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 JUIN 2024
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2023, représenté par Me Jean-Charles LOPEZ, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, et B SA, sise ______, intimée, représentée par Me Bernard CRON, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Töpffer 8, 1206 Genève.
EN FAIT A. a. A______ est propriétaire depuis 2007 des locaux commerciaux sis no. , rue 1 à Genève, de 286 m2 au rez-de-chaussée et de 172 m2 au sous-sol, ainsi que d'une cave. Ceux-ci étaient exploités précédemment sous la forme d'un café-bar-librairie. A______ a souhaité en modifier l'affectation en restaurant, lounge, bar, fumoir et a requis une autorisation de transformation lourde des locaux (démolition reconstruction d'un bâtiment sur cour, isolation thermique et phonique, revêtements des murs, parois, sols, ventilation et isolation phonique de celle-ci, réfection et isolation de jours zénithaux, système de sécurité par caméras, création d'un fumoir). Les travaux acoustiques entrepris devaient permettre l'exploitation d'un restaurant avec sonorisation mais non d'un dancing. Un niveau sonore supérieur à 86 dB(A) avait été autorisé au sous-sol. A______ allègue des travaux de rénovation de l'ordre de 2'000'000 fr. A______ a exploité dans les locaux rénovés un établissement public à l'enseigne C______ à partir de 2008. Des litiges ont éclaté avec les copropriétaires de l'immeuble sis no. , rue 1 en raison de nuisances, notamment sonores, dès l'ouverture de l'établissement. Moyennant des réglages de l'isolation et la pose d'un limiteur de décibels afin de respecter l'autorisation de construire, l'établissement a été autorisé dès 2010 à ouvrir régulièrement jusqu'à 2h00, à organiser des animations musicales dans le sous-sol et à servir de la restauration chaude jusqu'à 1h30. A______ a cessé en 2012 l'exploitation de l'établissement, qui est resté fermé, sauf pour des événements ponctuels. b. B______ SA, société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève le ______ 2014 est active dans l'exploitation de restaurants, bars, night-clubs et discothèques. Son administrateur et animateur est D______. c. E______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, active dans gestion et l'administration de sociétés industrielles, commerciales et financières, dans la gérance de fortune, ou encore l'achat, la vente, la gérance et la construction d'immeuble. Son administrateur est F______. Ce dernier est proche de D______. d. Le 8 décembre 2014, A______, en qualité de vendeur, et B______ SA, représentée par D______, en qualité d'acheteuse, ont conclu un contrat portant sur la cession du fonds de commerce du café-restaurant C______, sis no. , rue 1 à Genève. Ledit fonds de commerce comprenait les enseignes commerciales, le site internet, la clientèle, l'agencement et les installations d'usage pour ce genre d'établissement – à l'exception de la cuisine (meubles, équipements et cuisinières) et des comptoirs (bars) – et tous les meubles meublants (machine à café, tables, chaises, fauteuils, téléviseurs, rideaux ignifugés, etc.) ainsi que le matériel nécessaire à son exploitation (couverts, vaisselle, verres) – à l'exception de tout stock alimentaire et de boissons. Le prix de vente a été fixé à 450'000 fr. Une première somme de 200'000 fr. était payable à la signature du contrat, une seconde de 70'000 fr. deux ans après la signature, le versement de 60'000 fr. devant encore intervenir quatre ans après la signature. En sus, l'acheteuse devait effectuer des versements mensuels de 3'000 fr., intérêts inclus – 1'000 fr. se rapportant aux intérêts et 2'000 fr. à l'amortissement du solde du prix – payables à la fin de chaque mois, le premier versement mensuel intervenant le 8 décembre 2014, et le dernier le 1er novembre 2019 (art. 3 du contrat). L'entrée en vigueur du contrat était conditionnée, cumulativement, à l'encaissement par A______ du premier montant de 200'000 fr. et à la signature d'un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux du café-restaurant C______ avec E______ SA (art. 7 du contrat). Selon l'art. 5 du contrat, la propriété du fonds de commerce ne devait passer à B______ SA qu'au moment du paiement intégral du prix de vente. Durant la période allant de la signature du contrat jusqu'au transfert effectif de propriété, B______ SA s'est notamment engagée à assumer l'entretien en parfaites conditions d'utilisation de tous les actifs mobiliers, installations et équipements utilisés pour l'exploitation de l'établissement et faisant partie du fonds de commerce. Sous la rubrique résiliation, l'art. 8 du contrat a le contenu suivant : "En cas de retard de plus d'un mois dans le versement d'une mensualité prévue à l'art. 3 ci-dessus ou dans le paiement du loyer de l'établissement, le vendeur pourra mettre l'acheteur en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai de 30 jours, faute de quoi il pourra se départir du présent contrat moyennant un délai de congé de 30 jours pour la fin d'un mois. Le présent contrat pourra être résilié par le vendeur de manière anticipée pour de justes motifs à n'importe quel moment, lorsque l'exécution du contrat devient intolérable pour lui, en observant le délai de congé applicable au bail à loyer afférent à l'Etablissement. Sont considérés notamment comme de justes motifs : a) Résiliation – anticipée ou non – du bail à loyer pour l'Etablissement; b) Exploitation de l'Etablissement pour un usage différent à ce lui convenu dans le contrat de bail à loyer; c) L'inobservation des prescriptions légales des autorités administratives en matière de police, de commerce et/ou d'hygiène; d) Atteinte aux bonnes mœurs, à l'ordre public et à la réputation de l'Etablissement. En cas de résiliation pour quelque motif que ce soit avant le règlement intégral du prix, le montant versé par l'acheteur sera considéré comme étant un loyer pour la location du fonds de commerce et l'acheteur renonce à exiger quelques remboursement ou compensation que ce soit comme conséquence de la résiliation." Les parties ont soumis leurs relations contractuelles au droit suisse et aux juridictions genevoises. Le contrat a été contresigné par E______ SA, soit pour elle par F______, en qualité de locataire. e. Un projet de contrat de cession du fonds de commerce d'octobre 2014 faisait état d'un prix de vente de 500'000 fr. Le texte du contrat signé du 8 décembre 2014 l'a réduit à 450'000 fr., le solde de 50'000 fr. devant être réglé "hors contrat". Le jour de la signature du contrat, B______ SA a versé 46'000 fr. en liquide à A______, sans remise de quittance, et non les 50'000 fr. convenus "hors contrat", D______ ayant déduit une somme de 4'000 fr. à titre de frais de remise en état de la ventilation. Le montant du premier acompte de 200'000 fr. prévu à l'art. 3 du contrat de vente du fonds de commerce a été versé le 9 décembre 2014 à A______ & CIE, une société en nom collectif composée de A______ et de son épouse. f. Le 8 décembre 2014 également, A______ et E______ SA se sont liés par un bail à loyer pour locaux commerciaux portant sur les murs du fonds de commerce cédé à B______ SA et devant entrer en vigueur au même moment que le contrat de cession du fonds de commerce. Le bail précisait que les locaux étaient destinés à l'exploitation d'un café-restaurant. Il était conclu pour dix ans et fixait le loyer à 10'000 fr. par mois, plus frais accessoires en 1'418 fr. g. B______ SA a ouvert un établissement public sous l'enseigne B______ le ______ décembre 2014 dans les locaux sis no. , rue 1. h. Dès le 1er janvier 2015, G______, titulaire du certificat de capacité de cafetier-restaurateur, a été engagée par B______ SA en qualité d'exploitante. Le 19 janvier 2015, elle a déposé au Service du commerce une requête tendant à l'obtention de l'autorisation d'exploiter le B______ en café-restaurant, les rubriques cabarets-dancing et dancings n'étant pas cochées. Il a été signé par D______ en tant que propriétaire du fonds de commerce et par G______ en sa qualité d'exploitante. Le formulaire désignait F______ en qualité de locataire. i. Dès son ouverture, le B______ a fait l'objet de plaintes relatives à des nuisances sonores, de sorte que le Service du commerce a enjoint à B______ SA le 15 janvier 2015 de fermer son établissement à minuit et de n'organiser aucune animation musicale jusqu'à ce que les autorisations nécessaires lui aient été délivrées et que l'exploitant soit agréé. j. Faute de respect de cette injonction, le Service du commerce a sommé B______ SA, le 21 janvier 2015, de fermer l'établissement. k. Le 23 janvier 2015, le Service du commerce a rendu une décision de fermeture immédiate de l'établissement, avec apposition des scellés. Elle était motivée par l'exploitation sans autorisation administrative et sans accord du propriétaire du fonds de commerce – la propriété devant passer à B______ SA uniquement après le paiement de l'intégralité du prix de vente – ni du propriétaire des locaux. En outre, B______ SA avait poursuivi l'exploitation malgré la sommation de fermeture et avait déposé une demande d'autorisation non conforme à la réalité dans la mesure où A______ demeurait propriétaire du fonds de commerce et que B______ SA ne disposait d'aucun contrat l'autorisant à occuper les locaux, le bail étant au nom d'un tiers. l. La requête en autorisation du 19 janvier 2015 a été rejetée par décision séparée. m. Le 29 janvier 2015, le Service du commerce a signifié à B______ SA que son établissement devait rester fermé tant qu'une autorisation administrative ne lui aurait pas été délivrée et que pour ce faire, il fallait que le propriétaire du fonds de commerce désigne un exploitant et dépose une requête. n. Une nouvelle requête en autorisation d'exploiter a été formée le 17 mars 2015, signée par G______, en qualité d'exploitante, et A______. Sous la rubrique société propriétaire du fonds de commerce a été mentionnée A______ & CIE, représentée par A______. o. Par courrier du 5 mai 2015, le Service du commerce a requis de A______ le dépôt d'un contrat de bail le liant à B______ SA avec la preuve de la résiliation du contrat de bail en faveur de E______ SA ou d'un contrat de sous-location entre E______ SA et B______ SA accompagné de son accord pour ladite sous-location. Il a également considéré que les horaires de travail de l'exploitante (11h à 14h du lundi au vendredi) n'offraient pas les garanties d'une exploitation personnelle et effective de l'établissement compte tenu de son absence durant les périodes où la fréquentation serait la plus élevée, soit le week-end et tard dans la nuit, ce qui ne lui permettait pas de gérer et d'éviter les troubles potentiels à l'ordre et à la tranquillité publics; ce d'autant plus que le B______ avait déjà fait l'objet de nombreuses plaintes relatives à des nuisances sonores engendrées par son exploitation durant les mois de décembre 2014 et janvier 2015. Un délai lui a été accordé au 20 mai 2015 pour régulariser la situation, faute de quoi la requête en autorisation d'exploiter serait rejetée. p. Le contrat de travail de G______ a été modifié le 19 mai 2015 prévoyant ses horaires de travail de 11h à 12h et de 21h à 23h du lundi au mercredi et de 11h à 12h et de 21h à 24h du jeudi au samedi. q. Le 28 mai 2015, A______ a offert son concours pour les démarches administratives nécessaires, notamment son consentement à la sous-location des locaux en faveur de B______ SA, pour autant que cette dernière respecte ses engagements financiers et E______ SA les siens. r. Par courrier du 12 juin 2015, A______ a mis en demeure B______ SA de verser, dans un délai de 30 jours, les mensualités de 3'000 fr. dues depuis décembre 2014 (21'000 fr.), faute de quoi il procéderait à la résiliation du contrat sans autre avertissement préalable. s. Par courrier du même jour, B______ SA et E______ SA ont fait part à A______ du fait que le contrat de cession du 8 décembre 2014 était "inadéquat" pour convenir du transfert du fonds de commerce en faveur de B______ SA et que A______ avait refusé de signer les documents nécessaires pour combler ses lacunes. En conséquence, le contrat de cession du fonds de commerce et le contrat de bail devaient "être annulés et les prestations restituées". B______ SA a donc sommé A______ de lui rembourser le 30 juin 2015 au plus tard la somme de 246'000 fr. (restitution des acomptes de 200'000 fr. et 46'000 fr. "hors contrat"). B______ SA et E______ SA ont annoncé qu'elles prendraient contact avec lui pour "rendre les clés et récupérer leurs affaires". t. Par courrier du 2 juillet 2015, B______ SA a notamment reproché à A______ de ne pas lui avoir fait part des problèmes de voisinage, ni du fait qu'il ne bénéficiait que d'une autorisation pour un snack-bar et non pour un restaurant. Elle a réclamé la restitution de 225'000 fr. sur les montants versés pour l'acquisition du fonds de commerce afin de mettre un terme à l'affaire, le reste de son dommage, évalué à 96'140 fr. (salaires, denrées alimentaires et boissons perdues, etc.), étant réservé. u. Par pli du 10 juillet 2015, A______ a informé le Service du commerce que B______ SA et E______ SA avaient résilié leurs contrats respectifs par courrier du 12 juin 2015. En date du 30 juin 2015, suite à sa requête, les clés du local lui avaient été restituées et étaient conservées depuis cette date en dépôt en l'étude de son avocat. Lorsqu'il s'était rendus sur place le 10 juillet 2015 avec son conseil et deux de ses collaborateurs pour effectuer l'état des lieux de sortie, ils avaient constaté que les scellés apposés sur la porte principale avaient été brisés. Il demandait en conséquence que cette violation soit constatée puis que les scellés soient formellement retirés afin de permettre le déménagement de l'ancien occupant, les travaux de nettoyage, l'état des lieux de sortie, puis les visites de nouveaux locataires. v. Le 30 juillet 2015, H______, huissier judiciaire, s'est rendu dans les locaux de l'établissement. Le conseil de A______ a procédé à l'ouverture des locaux en présence du Service du commerce, d'un représentant de police et de l'avocat représentant le locataire. Un procès-verbal constatant l'état des locaux a été dressé. A l'issue de la visite, "l'avocat représentant le locataire" a souhaité disposer d'une clé pour procéder à la remise en état des locaux. Un inventaire avec un nouvel état des lieux serait effectué une fois les travaux terminés. w. Par pli du 10 août 2015, A______ a confirmé à B______ SA que les clés du local avaient bien été restituées par cette dernière en date du 7 août 2015, précisant que celles-ci resteraient en dépôt chez son conseil jusqu'à la tenue de l'état des lieux de sortie. x. Le 24 août 2015, Me H______, s'est rendu à nouveau dans les locaux sis no. , rue 1 en compagnie du conseil de A______, de celui de B______ SA et de D______. Un procès-verbal a été dressé mentionnant notamment que les machines à laver la vaisselle, les frigos du dépôt, la sonorisation et l'électricité, notamment l'éclairage devaient être contrôlés et que l'ensemble des appareils, l'agencement et les locaux devaient être nettoyés. Le procès-verbal confirmait que les clés des locaux avaient été restituées à A______. y. Par courrier du 18 novembre 2015, A______ a rappelé à B______ SA et E______ SA qu'elles demeuraient liées par les contrats de bail et de cession de fonds de commerce dans la mesure où elles ne les avaient pas résiliés en conformité avec les dispositions contractuelles souscrites. L'intervention d'un huissier judiciaire lors de l'état des lieux de sortie avait été rendue nécessaire par leur refus de collaborer. Il a transmis à B______ SA et E______ SA une copie des différents devis de remise en état du local ainsi que diverses factures liées à son utilisation et soutenu que ces frais leur incomberaient, puisqu'elles n'avaient pas remis l'établissement en état au moment de leur sortie. Il attendait leur détermination quant à ces devis d'ici le 1er décembre 2015 et, sans réponse de leur part à cette date, initierait les travaux susvisés. Il a mis E______ SA en demeure de lui payer les loyers impayés depuis le mois de décembre 2014, soit 147'000 fr., ainsi que 15'598 fr. de frais accessoires, et B______ SA de lui verser les mensualités de 3'000 fr. contractuellement convenues, soit 33'000 fr. Il a précisé que tant que B______ SA et E______ SA n'auraient pas trouvé un locataire de remplacement conformément aux dispositions légales régissant la résiliation du contrat de bail, les créances périodiques s'ajouteraient au solde existant. z. B______ SA et E______ SA n'ont versé aucun des loyers, mensualités ou charges réclamés par A______. aa. Par pli du 9 décembre 2015, elles ont fait valoir que les contrats étaient nuls et contesté devoir quoi que ce soit à A______. B______ SA a persisté à réclamer la restitution de 246'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2014. bb. Le 25 avril 2016, A______ a fait notifier à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les neuf échéances de 3'000 fr. de décembre 2014 à août 2015, frappé d'opposition par la débitrice à sa réception. La requête en mainlevée de cette opposition a été rejetée par jugement JTPI/13410/2016 du 1er novembre 2016. cc. Le 6 mai 2016, B______ SA a requis la poursuite de A______ à concurrence de 366'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 décembre 2014, somme se décomposant comme suit : 246'000 fr. (restitution des acomptes versés en paiement du prix de cession du fonds de commerce), 90'000 fr. (dédommagement en lien avec l'invalidation des contrats de cession du fonds de commerce et de bail) et 30'000 fr. (frais d'avocat). dd. L'établissement public sis au no. , rue 1 a trouvé repreneur en juillet 2016. B. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 15 septembre 2016, déclarée non conciliée le 7 décembre 2016 et introduite au Tribunal de première instance, le 17 février 2017, B______ SA a conclu à ce que A______ soit condamné à lui rembourser les acomptes de 246'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2014, et à ce qu'il soit dit que le contrat de cession de fonds de commerce du 8 décembre 2014 ne la liait pas à A______ et qu'elle ne lui devait pas le solde du prix de vente à hauteur de 250'000 fr., sous suite de frais judiciaires et dépens. B______ SA a fait valoir que le contrat était vicié et ne la liait pas puisqu'elle avait été trompée sur le prix de cession car un paiement occulte de 46'000 fr. devait intervenir en sus du prix de 450'000 fr. indiqué dans le contrat. Elle avait en outre été induite en erreur, l'architecture juridique entourant la transaction litigieuse ne lui permettant pas d'atteindre l'objectif recherché. Elle avait également été trompée sur la possibilité d'exploiter paisiblement un établissement public par A______ qui lui avait caché les litiges déjà existant avec les copropriétaires et les voisins, ainsi que sur la prétendue clientèle de l'établissement, alors qu'il était fermé depuis 2012. Elle a fait valoir que si elle avait eu connaissance de ces faits, elle n'aurait jamais conclu le contrat de cession de commerce et E______ SA n'aurait pas conclu le contrat de bail. B______ SA et E______ SA avaient déclaré à A______ leur résolution de ne pas maintenir leurs contrats respectifs pour vice du consentement et B______ SA avait réclamé la restitution de la somme de 246'000 fr. déjà versée en exécution du contrat. b. Dans son mémoire réponse du 15 juin 2017, A______ a conclu au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions. Il a reconventionnellement conclu à ce qu'elle soit condamnée à lui verser 3'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 8 décembre 2014, puis 19 fois 3'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er de chaque mois du 1er janvier au 1er juillet 2016, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n°2______ et à ce que B______ SA soit condamnée à lui verser 12'987 fr. 20, correspondant aux coûts des travaux de remise en état des locaux, sous suite de frais judiciaires et dépens. Contestant toute invalidation valable pour dol, erreur essentielle ou tromperie, A______ a fait valoir que B______ SA demeurait liée par le contrat de cession de durée déterminée jusqu'au 30 juin 2016, soit jusqu'à la signature des nouveaux contrats de cession de fonds de commerce et de bail avec un nouveau repreneur. L'invalidation étant écartée, la fin du contrat ne pouvait s'inscrire que dans le cadre d'une résiliation au sens de l'art. 8 du contrat de cession de commerce, avec la conséquence qu'il était légitimé à conserver sur cette base tous les montants reçus de B______ SA. En outre, B______ SA devait lui verser les mensualités prévues jusqu'à l'arrivée du locataire de remplacement le 1er juillet 2016. Par ailleurs, B______ SA lui devait une somme de 12'987 fr. 20 pour "l'ensemble des travaux nécessaires à la réparation des dégâts qu'elle avait commis lors de sa période d'exploitation". A l'appui de cette conclusion, il a produit une facture de I______ du 17 janvier 2017 de 2'894 fr. 40 (remise en état de l'isolation du monobloc de la ventilation en toiture, réparation des portes d'accès au monobloc, remplacement de la serrure), une facture de J______ du 6 juillet 2016 de 3'283 fr. 20 (plus-value pour le remplacement de 4 ventilateurs type carré), un devis de K______ SA du 15 octobre 2015 de 3'024 fr. (remise en état des diverses installations de ventilation), un devis de K______ SA du 11 mars 2016 de 1'728 fr. (réparation du monobloc), une facture de L______ [électricien] du 20 septembre 2016 de 590 fr. (mise en conformité selon rapports de contrôle de [l'entreprise] M______), un devis de N______ SA du 3 novembre 2015 de 819 fr. 70 (réparation des 3 lave-vaisselle O______) et une facture de P______ Sàrl du 19 avril 2016 de 6'480 fr. (contrôle général de la sonorisation et de la lumière et fournitures). Le montant total du préjudice allégué était de 18'819 fr. 30. c. Dans son mémoire réponse sur demande reconventionnelle du 27 octobre 2017, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Dans ses déterminations sur les allégués de la demande reconventionnelle, elle a contesté qu'il y aurait eu résiliation des relations contractuelles, persistant à soutenir exclusivement leur nullité ou leur invalidation. Elle n'a donc pas déployé d'argumentation – même à titre subsidiaire – sur les prétentions de A______ en paiement des mensualités de 3'000 fr. fondées sur l'art. 8 du contrat de cession. B______ SA a par ailleurs fait valoir que les locaux étaient dans un état au moins aussi bon lors de leur restitution que lors de la prise à bail par E______ SA et que l'état véritable dans lequel les locaux avaient été laissés n'était pas celui décrit dans l'état des lieux de sortie. Elle a contesté les prétentions de A______ en paiement des 12'987 fr. 20, faisant valoir qu'elles relevaient du contrat de bail de sorte que le Tribunal n'était pas compétent pour en connaître et qu'elle-même ne possédait pas la légitimation passive puisque le contrat de bail était conclu avec E______ SA. d. Dans sa duplique du 31 janvier 2018, A______ a persisté dans ses conclusions. e. Dans ses plaidoiries finales écrites du 29 avril 2022, A______ a persisté dans ses conclusions, reprenant ses considérations antérieures s'agissant des conséquences de la fin de cession du fonds de commerce, à savoir l'application de l'art. 8 du contrat. Il a soutenu que B______ SA s'était engagée à assurer l'entretien en parfaites conditions d'utilisation de tous les actifs mobiliers, installations et équipements utilisés pour l'exploitation de l'établissement et faisant partie du fonds de commerce de sorte qu'elle devait supporter l'ensemble des coûts liés aux travaux nécessaires à la réparation des dégâts qu'elle avait causés lors de sa période d'exploitation. La somme de 12'987 fr. 50 réclamée correspondait à la réparation de défauts constatés par l'huissier judiciaire et dont il avait supporté le coût. f. Dans ses plaidoiries finales écrites du 30 juin 2022, B______ SA a également persisté dans ses conclusions, faisant valoir que le contrat était nul dès lors que A______ & CIE était propriétaire du fonds de commerce qui était vendu et non pas A______. Elle ne s'est pas exprimée sur le sort du contrat pour le cas où celui-ci ne serait pas déclaré nul ou invalidé par le Tribunal. C. Par jugement JTPI/3238/2023 du 14 mars 2023, le Tribunal a, sur demande principale, condamné A______ à verser à B______ SA la somme de 246'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2015 (ch. 1) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2). Sur demande reconventionnelle, il a condamné B______ SA à verser à A______ 24'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2015 (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Il a arrêté les frais judiciaires à 15'400 fr., les a compensés à due concurrence avec les avances fournies par les parties, les a mis à la charge de A______ à hauteur de 13'860 fr. et de B______ SA à hauteur de 1'540 fr., a condamné A______ à rembourser 7'360 fr. à B______ SA, ordonné la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de 2'800 fr. à B______ SA (ch. 5), fixé les dépens à 21'900 fr. TTC, condamné A______ à verser 19'700 fr. TTC à B______ SA à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Le Tribunal a considéré que l'objet du contrat de cession conclu par les parties le 8 décembre 2014 n'était pas illicite et que les conditions pour son invalidation pour lésion ou vices du consentement n'étaient pas remplies. Dès lors, la déclaration d'invalidation par B______ SA était dépourvue d'efficacité et les parties demeuraient en principe liées par le contrat litigieux. Toutefois, A______ avait accepté la restitution des clés des locaux le 30 juin 2015 et s'était rendu sur place le 10 juillet 2015 en vue de l'état des lieux de sortie, de sorte qu'il avait accepté de mettre fin au contrat de remise de commerce, à tout le moins par actes concluants. Il avait de surcroît retrouvé la possession des locaux à la remise des clés le 7 août 2015. Le contrat ayant pris fin, il n'était plus question de l'exécuter, mais de liquider les rapports contractuels. Le Tribunal a qualifié le contrat de vente liant les parties de vente à crédit, la livraison de l'objet vendu ayant eu lieu avant le paiement du prix. Le vendeur ne pouvait se départir d'un tel contrat et récupérer l'objet vendu, sauf s'il s'en était réservé la possibilité, notamment par le biais d'un pacte de réserve de propriété. En l'occurrence, le contrat contenait d'une part un pacte de réserve de propriété et d'autre part un droit de résiliation du vendeur en cas de non-paiement du prix. A______ n'avait pas résilié le contrat pour défaut de paiement du prix, ni pour un autre motif. C'était B______ SA qui y avait mis fin. A______ avait toutefois œuvré, dès après l'invalidation, pour la restitution des locaux et de leur contenu, ce qu'il avait obtenu par la remise des clés le 7 août 2015. Ce faisant, il avait accepté par actes concluants de mettre fin au contrat de remise de commerce du 8 décembre 2014. Restait à déterminer l'indemnisation à laquelle A______ pouvait prétendre. Tout en constatant que la procédure n'avait pas porté sur cet aspect du litige et que les parties ne s'étaient pas exprimées sur cette thématique, le Tribunal a considéré que l'article 8 du contrat régissait exclusivement les conséquences financières d'une résiliation unilatérale du contrat par le vendeur de sorte que cette clause ne s'appliquait pas en cas de résiliation consensuelle. Elle ne permettait donc pas à A______ de conserver la somme de 246'000 fr. et de réclamer les mensualités de 3'000 fr. Toutefois, comme B______ SA avait possédé et utilisé le fonds de commerce pendant un temps donné, ce qui se rapprochait d'un bail mobilier, voire d'un bail à ferme, et conformément à l'esprit de l'article 8 du contrat, un montant pour cette utilisation devait être alloué à A______. Si la mensualité de 3'000 fr. prévue ne correspondait a priori à rien de concret, elle représentait 30% du loyer (10'000 fr.) des locaux commerciaux qui abritaient le fonds de commerce. Elle apparaissait ainsi appropriée pour dédommager l'usage du fonds de commerce par B______ SA. Elle devait être payée de la conclusion du contrat, le 8 décembre 2014, jusqu'à la restitution des clés, le 7 août 2015, qui marquait la remise en possession de A______, soit pendant 8 mois, correspondant à une indemnisation de 24'000 fr. (8 mois x 3'000 fr.). Partant, A______ devait restituer à B______ SA la somme de 246'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2015 et B______ SA devait payer à A______ la somme de 24'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2015. S'agissant des dommages-intérêts réclamés par A______, le Tribunal a considéré que ce dernier n'avait pas allégué précisément sur quoi portait le montant de 12'987 fr. 20 de sorte que pour ce motif déjà il devait être débouté de sa conclusion. Il a pour le surplus relevé que les pièces produites portaient sur une somme totale de 18'819 fr. 30 et que certaines n'étaient que des devis. D. a. Par acte déposé le 1er mai 2023 à la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, qu'il avait reçu le 15 mars 2023. Il a conclu à son annulation et, cela fait, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel, à ce que B______ SA soit déboutée de toutes ses conclusions et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser les sommes de 3'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 8 décembre 2014, puis de 19 fois 3'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er de chaque mois du 1er janvier au 1er juillet 2016, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, et enfin au paiement de 12'987 fr. 20. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. b. B______ SA a conclu à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées le 29 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/3238/2023 rendu le 14 mars 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17794/2016. Au fond : Annule les chiffres 1, 3, 5 et 6 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Déboute B______ SA de toutes ses conclusions. Condamne B______ SA à verser à A______ les sommes de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 décembre 2014, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2015 et 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2015. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, à concurrence de 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 décembre 2014, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2015, 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2015 et 3'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2015. Arrête les frais judiciaires de première instance à 15'400 fr. et les compense à due concurrence avec les avances fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève à due concurrence. Les met à la charge de A______ à hauteur de 2'310 fr. et de B______ SA à hauteur de 13'090 fr. Condamne B______ SA à verser 1'390 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 2'800 fr. à A______. Fixe les dépens de première instance à 21'900 fr. Condamne B______ SA à verser 15'330 fr. à A______ à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 13'000 fr. et les compense avec l'avance fournie par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à hauteur de 1'950 fr. et de B______ SA à hauteur de 11'050 fr. Condamne B______ SA à verser 11'050 fr. à A______ à titre de frais judiciaires d'appel. Condamne B______ SA à verser 4'900 fr. à A______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.