C/17772/2016

ACJC/1387/2017

du 01.11.2017 sur JTPI/8687/2017 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; ENFANT ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; ALLOCATION FAMILIALE ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; AVANCE DE FRAIS

Normes : ;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17772/2016 ACJC/1387/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 31 OCTOBRE 2017 Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2017, comparant par Me Philippe Girod, avocat, 24, boulevard Georges-Favon, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Saskia von Fliedner, avocate, 23, rue de la Fontenette, 1227 Carouge (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/8687/2017 du 29 juin 2017, reçu le 4 juillet 2017 par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde de l'enfant C______ à la mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents, mais au minimum un jour par semaine, un week-end sur deux, du samedi matin au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, 770 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès l'entrée en force du jugement (ch. 4), l'a condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, 1'650 fr. à titre de contribution à son entretien dès l'entrée en force du jugement (ch. 5), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ (GE) (ch. 6), ordonné à A______ de libérer celui-ci de sa personne et de ses biens au plus tard le 30 octobre 2017 et autorisé B______ à faire appel à la force publique en cas d'inexécution (ch. 7), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 8), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 9), débouté A______ des fins de ses conclusions en fixation d'une provisio ad litem (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les a partiellement compensés avec l'avance fournie par B______ et les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, A______ étant condamnée à payer 200 fr. à l'Etat de Genève (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 13) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 14).![endif]>![if>
  2. a. Par acte déposé le 13 juillet 2017 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 4, 5, 7 et 10 du dispositif. Elle conclut principalement à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance dès le 15 juillet 2017, 3'900 fr. à titre de contribution à son entretien et 1'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, allocations familiales non comprises, ainsi qu'à lui reverser les allocations familiales perçues pour l'enfant dès le 15 juillet 2017, lui accorde un délai de départ du domicile conjugal jusqu'à ce qu'elle trouve une solution de relogement pour sa fille et elle-même, mais au plus tard au 30 juin 2018, condamne B______ à prendre en charge la garantie de loyer de son nouveau logement, le condamne à lui verser 3'000 fr. à titre de provisio ad litem tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d'appel dans un délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt de la Cour, dise que les montants perçus à ce titre lui sont définitivement acquis et confirme le jugement pour le surplus.![endif]>![if>

Elle a préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif s'agissant du chiffre 7 du dispositif du jugement, requête qui a été admise par arrêt de la Cour du 25 juillet 2017.

b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du dispositif du jugement à l'exception du chiffre 5 et à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une somme de 1'074 fr. à titre de contribution à son entretien, avec suite de frais et dépens.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. Le 28 août 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, B______ ayant renoncé à dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1972, et B______, né le ______ 1964, se sont mariés le ______ 2010 en République de Corée, dont ils sont tous deux ressortissants.

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2011 à ______ (/ République de Corée). b. Les époux vivent au domicile conjugal sis ______ (GE), dont ils sont copropriétaires à parts égales. c. Le 15 septembre 2016, A a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de première instance.

S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, un "montant de 5'000 fr. ou tout autre montant pour lequel [elle] conclura après avoir pris connaissance des documents dont la production a été sollicitée à titre préparatoire" et condamne B______ à lui verser 3'000 fr. à titre de provisio ad litem.

d. B______ a conclu, en dernier lieu et s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la jouissance du logement familial ainsi que des meubles et effets le garnissant, donne un délai à A______ afin de quitter le domicile conjugal, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser à A______ 1'074 fr. par mois à titre de contribution à son entretien ainsi que 770 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ dès leur départ du domicile conjugal et lui donne acte de ce qu'il s'engageait à prendre en charge les frais de scolarité, de repas de midi, d'activités extrascolaires, les frais médicaux ainsi que les primes d'assurance-maladie de C______.

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 24 mars 2017, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a émis des recommandations relatives au droit de garde et aux relations personnelles, questions qui ne sont pas litigieuses en appel. A cette occasion, il a notamment relevé que l'enfant C______ était affectée par la situation familiale, notamment par les relations inter-parentales qui s'étaient fortement péjorées au cours des derniers mois, de sorte qu'il devenait urgent que les parents vivent séparément afin que C______ ne subisse plus les conflits fréquents entre ses parents et puisse à nouveau s'investir à l'école.

f. Les parties ont été entendues lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 18 mai 2017.

A______ a exposé qu'elle cherchait actuellement un appartement dans la région de ______ (GE) et avait plusieurs possibilités, pensant ainsi parvenir à se reloger d'ici quelques mois. Elle ne travaillait plus dans l'entreprise de son époux et avait l'intention de suivre une formation pour obtenir la patente dans la restauration, afin d'ouvrir un restaurant ou s'orienter vers le service traiteur. Après avoir affirmé qu'elle n'avait pas de travail, elle a admis qu'elle faisait "des heures" dans un restaurant japonais, précisant qu'il s'agissant d'une activité d'apprentissage non rémunérée.

g. Lors de cette même audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l’issue l’audience.

h. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

h.a. B______, âgé de 52 ans, exploite un restaurant par le biais de la société D______, dont il est l'associé-gérant unique. Son salaire mensuel net, qui était de 7'654 fr. 45, s'élève à 7'661 fr. 30 depuis le 1er janvier 2017, pour une activité hebdomadaire de 27 heures, soit de 18h00 à 22h30. Ce salaire inclut des allocations familiales de 300 fr.

Selon le compte de pertes et profits de 2015, les recettes d'exploitation de D______ étaient de 699'240 fr. 12, les charges de marchandises de 171'987 fr. 86, les charges de personnel de 335'267 fr. 59, les charges financières et immobilières de 96'709 fr. 23 et les autres charges d'exploitation de 88'512 fr. 36. Après déduction d'un montant de 3'042 fr. à titre de "part privée s/véhicule", le bénéfice net de la société s'élevait ainsi à 9'805 fr. 08.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 4'468 fr. 26, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses intérêts hypothécaires (1'004 fr. 30), ses frais de chauffage et d'électricité (793 fr. 66), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (465 fr. 70), ses cotisations au 3ème pilier (736 fr. 60) et ses impôts (268 fr.). Il allègue en outre des amortissements de l'hypothèque de 1'667 fr. ainsi que des intérêts et amortissements d'un contrat de prêt contracté pour l'entretien et la rénovation du logement pour un montant mensuel de 778 fr. 60.

h.b. A______, âgée de 45 ans, est arrivée en Suisse en ______ 2010. En Corée du Sud, elle donnait des cours d'anglais. A Genève, elle a travaillé dans le restaurant de son époux en tant qu'aide-cuisinière à temps partiel en novembre et décembre 2016 pour un salaire mensuel net de 2'155 fr. 50.

Selon les avis de taxation des parties, A______ a également perçu un salaire annuel brut de 5'000 fr. en 2013 (4'420 fr. nets), de 32'500 fr. en 2014 (28'629 fr. nets) et de 30'000 fr. en 2015 (26'526 fr. nets) pour une activité lucrative indéterminée.

Le Tribunal a relevé que ses charges mensuelles étaient inconnues. Elle allègue toutefois devant la Cour des charges de 3'918 fr. 80, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), une estimation de son futur loyer (2'000 fr., soit 80% de 2'500 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (498 fr. 80) et ses frais de transport (70 fr.).

h.c. Les besoins mensuels de C______, tels qu'arrêtés par le premier juge, s'élèvent à 776 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (168 fr.) et ses frais de repas (208 fr.). A______ allègue en sus une part de loyer de 500 fr. (20% de 2'500 fr.), des frais de transport de 45 fr. et des activités extrascolaires pour un montant total de 300 fr.

C______ bénéfice d'allocations familiales mensuelles de 300 fr., versées en mains de son père.

D. Les arguments des parties en appel seront examinés dans la partie "EN DROIT", dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale – qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) – dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), et porte notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable. 1.3 Les conclusions de l'intimé tendant à la modification du chiffre 5 du dispositif du jugement querellé et à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de l'appelante 1'074 fr. à titre de contribution à son entretien s'apparentent à un appel joint et sont par conséquent irrecevables (art. 314 al. 2 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 et 5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 et les références citées).
  2. 2.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). 2.2 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC). La Cour n'est pas liée par les conclusions des parties à cet égard (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Haldy, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition reste applicable s'agissant de la contribution d'entretien due entre époux (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9.1).
  3. La présente cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité coréenne des parties. Il n'est pas contesté, à juste titre, que les autorités genevoises sont compétentes (art. 46 et 79 LDIP) et que le droit suisse est applicable au présent litige (art. 48 al. 1, 49, 82 al. 1 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
  4. L'appelante allègue pour la première fois en appel des charges de loyer, d'assurance-maladie et de transport. Elle conclut en outre pour la première fois en appel à ce que l'intimé lui reverse les allocations familiales et à ce qu'il prenne en charge la garantie de loyer de son nouveau logement. 4.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Selon la jurisprudence de la Cour de céans, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les novas sont admis en appel (arrêts publiés ACJC/1742/2016 du 21 décembre 2016 consid. 1.3; ACJC/1667/2016 du 16 décembre 2016 consid. 4.1; ACJC/1461/2016 du 4 novembre 2016 consid. 1.4.1; dans ce sens: Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139). 4.1.2 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrant pas en considération dans ce cadre (ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.1; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2091 et 2392). 4.2.1 En l'espèce, les nouvelles charges alléguées par l'appelante sont susceptibles d'influencer la contribution d'entretien mensuelle de l'enfant. Ces faits sont par conséquent recevables. 4.2.2 Les conclusions relatives aux allocations familiales et à la garantie de loyer sont toutes les deux en lien avec l'entretien de l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables.
  5. L'appelante conteste le montant des contributions d'entretien fixées par le premier juge en faveur de l'enfant et d'elle-même. Elle remet en cause les charges de la famille arrêtées par le Tribunal et soutient qu'un revenu plus élevé aurait dû être imputé à l'intimé, dès lors qu'il ne travaille que 27 heures par semaine, qu'il a la maîtrise, en tant que gérant de sa société, sur la présentation financière de celle-ci et les revenus qui en découlent et qu'il existe une disproportion entre les recettes importantes du restaurant et son bénéfice quasi inexistant. L'intimé remet également en cause les charges de la famille telles qu'arrêtées par le Tribunal et lui fait grief de ne pas avoir tenu compte d'un revenu effectif de l'appelante. Il fait valoir que celle-ci travaille dans un restaurant en tant que stagiaire tous les midis, ce qui devrait lui procurer, selon la Convention collective, un revenu net minimum de 1'000 fr. par mois pour une activité à 40%. Le Tribunal a arrêté le revenu de l'intimé en tenant compte de son salaire mensuel et du bénéfice réalisé par sa société, sans examiner l'éventualité d'un revenu hypothétique supplémentaire. S'agissant de l'appelante, il a constaté qu'elle avait travaillé dans le restaurant de l'intimé comme aide-cuisinière, ce qui n'était plus le cas, et qu'elle n'avait plus d'emploi ni de revenus. Il a estimé que compte tenu de l'âge de l'enfant, aucun salaire hypothétique ne lui serait imputé. 5.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3). 5.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.1). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_666/2016 précité consid. 3.3.1). Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière des parties le permet, il est admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.2.1), les primes d'assurance-maladie complémentaire, les cotisations au 3ème pilier et le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ou décidées en commun, ou dont les époux sont débiteurs solidaires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 89, 90 et 102). L'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289, JdT 2002 I 236; FamPra 2001 p. 807; arrêts du Tribunal fédéral 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1; 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 3.2). Le fait qu'il soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait qu'il constitue de l'épargne et ne représente dès lors pas des charges (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/107 précité consid. 3.3.1). Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 et les références citées). Le montant disponible restant doit être réparti à parts égales entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1), une répartition différente est toutefois possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, in SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb, in JdT 1996 I 197). 5.1.3 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Le juge doit ainsi examiner successivement s'il peut être raisonnablement exigé de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, au vu de ses qualifications professionnelles, son âge, son état de santé et la situation du marché du travail, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir, puis si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives retenues, ainsi que du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; du Tribunal fédéral 5A_584/2016 précité, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, en cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes. Leur application dépend des circonstances du cas concret (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2; 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précités consid. 7.1.2). 5.1.4 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 429 ss.). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30). Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429). Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.). Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557). 5.2 En l'espèce, la situation financière des parties est modeste et il ne ressort pas de la procédure qu'elles faisaient des économies durant la vie commune. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a appliqué la méthode du minimum vital, dont l'application n'est au demeurant pas contestée. Afin de déterminer si les contributions d'entretien fixées par le premier juge en faveur de l'enfant et de l'appelante sont adéquates, il convient de définir le coût d'entretien de la famille ainsi que les capacités contributives respectives des parties. 5.2.1 La situation financière de l'appelante est peu claire. Cette dernière a allégué tout au long de la procédure ne pas travailler et ne percevoir aucun salaire. Il ressort toutefois des avis de taxation des parties et du certificat de salaire de l'appelante qu'elle a exercé une activité lucrative de 2013 à 2016 à un taux indéterminé. Elle a ainsi perçu un salaire mensuel net moyen de 2'385 fr. en 2014 et de 2'210 fr. en 2015, sans que l'on connaisse l'identité de son employeur. En 2016, la seule information figurant au dossier est le fait qu'elle a travaillé dans le restaurant de son mari en novembre et décembre pour un salaire mensuel net de 2'155 fr. Elle a par ailleurs admis, lors de l'audience du 18 mai 2017, qu'elle effectuait "des heures" dans un restaurant japonais, déclarant qu'il s'agissait d'une activité d'apprentissage non rémunérée. L'appelante n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'elle ne percevait aucun salaire à ce titre. Au regard de la situation financière modeste des parties, l'exercice d'une telle activité exercée à titre bénévole ne se justifie en tout état de cause pas. Il convient par conséquent d'imputer à l'appelante un revenu, correspondant à la rémunération qu'elle pourrait toucher en effectuant de telles heures de travail dans un restaurant de manière rémunérée. Le fait que l'appelante n'ait qu'une maîtrise imparfaite du français et que C______ soit âgée de 6 ans est sans pertinence dans ce cadre, dès lors que ces éléments ne l'ont pas empêchée d'exercer diverses activités lucratives depuis 2013. Le salaire mensuel net de 1'000 fr. pour une activité à 40% avancé par l'intimé apparaît approprié, compte tenu des revenus précédemment perçus par l'appelante. L'on peut également relever que selon les art. 10 al. 1 ch. 1 let. a et 12 al. 1 de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, le salaire mensuel brut minimum pour les collaborateurs sans apprentissage à plein temps est de 3'417 fr., montant auquel s'ajoute un 13ème salaire. La Cour retiendra par conséquent que l'appelante réalise, ou pourrait réaliser si elle faisait les efforts que l'on peut attendre d'elle un revenu de 1'000 fr. nets par mois. Dans la mesure où elle n'a pas rendu vraisemblable que son activité au sein du restaurant japonais aurait cessé, il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai pour réaliser ce revenu, de sorte que ce dernier lui sera imputé avec effet immédiat. Comme examiné ci-dessus (cf. consid. 4.2.1), les charges alléguées par l'appelante en appel sont recevables. Le loyer mensuel estimé par l'appelante de 2'500 fr. pour un logement de quatre pièces apparaît excessif. En effet, l'appelante a allégué qu'elle recherchait un logement dans la région de ______ (GE). Selon l'annuaire statistique du canton de Genève édition 2016, qui ne comporte aucune donnée relative à la commune de ______ (GE), le loyer mensuel moyen d'un logement de quatre pièces à loyer libre est de 1'629 fr. à ______ (GE), soit la commune voisine de ______ (GE). Un loyer mensuel, charges comprises, de 1'800 fr. sera par conséquent retenu, réparti dans les charges de l'appelante et de C______ à hauteur de 1'440 fr. (80% de 1'800 fr.), respectivement 360 fr. (20% de 1'800 fr.). Ses primes mensuelles d'assurance-maladie en 498 fr. 80 sont justifiées par les pièces produites par l'intimé et seront par conséquent retenues à hauteur du montant allégué. Il se justifie en outre d'inclure des frais de transport dans les charges de l'appelante à hauteur de 70 fr., correspondant à un abonnement mensuel des TPG. Les charges mensuelles incompressibles de l'appelante s'élèvent ainsi à 3'358 fr. 80, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'440 fr.), ses primes d'assurance-maladie (498 fr. 80) et ses frais de transport (70 fr.). Son budget présente dès lors un déficit de 2'358 fr. 80 (1'000 fr. – 3'358 fr. 80). 5.2.2 Le salaire mensuel net de l'intimé, qui était de 7'654 fr. 45, s'élève à 7'661 fr. 30 depuis janvier 2017. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il convient de prendre en compte ce dernier montant, dans la mesure où il constitue le revenu effectif actuel de l'intimé. Il y a toutefois lieu de déduire les allocations familiales qui sont directement versées à l'intimé avec son salaire, de sorte qu'un montant de 7'361 fr. 30 sera retenu à ce titre (7'661 fr. 30 – 300 fr.). A cela s'ajoutent les bénéfices nets du restaurant qu'il exploite et qui s'élèvent à un montant annuel de 9'805 fr. 08, soit 817 fr. 10 par mois (9'805 fr. 08 ÷ 12). L'appelante ne saurait tirer un argument du fait que ce montant apparaisse peu élevé en comparaison avec les recettes réalisées par le restaurant, dans la mesure où les charges de celui-ci sont importantes et que le bénéfice n'est que le résultat de la différence entre ces deux éléments, ce qui ressort clairement de la comptabilité produite. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimé, contrairement à ce que suggère l'appelante. En effet, les explications de l'intimé selon lesquelles il assume toute la gestion administrative du restaurant en plus des 27 heures hebdomadaires de présence au restaurant qu'il a mentionnées sont crédibles. Il n'est par ailleurs pas vraisemblable qu'une augmentation de ses heures de travail se traduirait par une augmentation du bénéfice du restaurant. Pour le surplus, l'exercice d'une activité lucrative complémentaire ne saurait raisonnablement être exigé de l'intimé, compte tenu de son âge, de son domaine d'activité et des horaires de travail qu'il assume actuellement. Les revenus mensuels nets de l'intimé, constitués de son salaire et du bénéfice de son restaurant, seront ainsi retenus à hauteur de 8'178 fr. 40 (7'361 fr. 30 + 817 fr. 10). Les intérêts hypothécaires relatifs au logement occupé par l'intimé s'élèvent à 18'562 fr., à teneur de l'avis de taxation des parties de 2015. Un montant mensuel de 1'546 fr. 85 (18'562 fr. ÷ 12) sera par conséquent retenu à ce titre. Les amortissements ont été écartés à juste titre par le Tribunal, dans la mesure où ils servent à la constitution du patrimoine. Le fait qu'ils soient prévus dans le contrat ne change rien au fait qu'ils constituent de l'épargne et ne représentent dès lors pas des charges. Il n'en sera par conséquent pas tenu compte. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il convient de prendre en compte le remboursement du crédit relatif à la rénovation du logement familial en 778 fr. 60 par mois, dans la mesure où il s'agit d'une dette contractée du temps de la vie commune pour le bénéfice de la famille. Le premier juge a retenu le montant de 793 fr. 66 allégué par l'intimé à titre de frais d'électricité et de chauffage, sans que ce montant, qui ne ressort pas clairement des pièces produites, ne soit expliqué. L'intimé a produit les factures des SIG pour la période du 11 avril 2015 au 5 octobre 2016, la facture relative à la période du 9 juin au 5 août 2016 étant toutefois manquante. Les frais d'électricité étant compris dans le montant de base mensuel des normes OP, il n'y a pas lieu d'en tenir compte séparément. Sur la période complète du 12 juin 2015 au 8 juin 2016, soit sur 362 jours, un montant total – hors électricité – de 8'259 fr. 91 a été facturé ([1'101 fr. – 69 fr. 95] + [1'394 fr. 95 – 23 fr. 53] + [1'378 fr. 70 – 59 fr. 98] + [1'748 fr. 50 – 75 fr. 54] + [1'457 fr. 10 – 62 fr. 86] + [1'537 fr. 70 – 66 fr. 18]), soit 8'328 fr. 35 par an ([8'259 fr. 91 x 365] ÷ 362). Les frais accessoires au logement de l'intimé s'élèvent ainsi en moyenne à 694 fr. par mois (8'328 fr. 35 ÷ 12). Dans la mesure où l'avis de taxation de 2015 fait état d'un total d'impôts de 2'567 fr. 45, la charge fiscale de l'intimé sera retenue à hauteur de 214 fr. par mois (2'567 fr. 45 ÷ 12). Enfin, c'est avec raison que l'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu les cotisations au 3ème pilier dans les charges de l'intimé. La situation financière actuelle des parties ne permet en effet pas de tenir compte de telles charges, conformément à la jurisprudence et la doctrine rappelées ci-dessus, ces dernières étant subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille. Compte tenu de ce qui précède, les charges mensuelles de l'intimé se montent à 4'899 fr. 15, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), ses intérêts hypothécaires (1'546 fr. 85), les frais accessoires au logement (694 fr.), ses primes d'assurance-maladie (465 fr. 70), le remboursement du prêt (778 fr. 60) et ses impôts (214 fr.). Il bénéficie d'un solde mensuel disponible de 3'279 fr. 25 (8'178 fr. 40 – 4'899 fr. 15). 5.2.3 Dans la mesure où une année scolaire genevoise compte 38,5 semaines de cours par année et que l'enfant est scolarisée quatre jours par semaine compte tenu de son âge, les frais de cantine et de parascolaire de C______ s'élèvent à 180 fr. par mois ({[4 fr. 50 de prise en charge à midi par le E______ + 9 fr. 50 de restaurant scolaire] x 4 jours x 38,5 semaines} ÷ 12 mois). Comme pour l'appelante, il se justifie d'inclure des frais de transport dans les charges de C______ dès lors qu'elle se déplace vraisemblablement en transports publics. Un montant de 45 fr., correspondant à un abonnement mensuel junior des TPG, sera par conséquent retenu à ce titre. L'appelante allègue pour la première fois en appel des activités extrascolaires d'un montant estimé à 300 fr. Celles-ci n'ont toutefois pas été rendues vraisemblables, de sorte qu'elles ne seront pas prises en compte. Les charges incompressibles de C______ s'élèvent ainsi à 1'153 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa part de loyer (360 fr.), ses primes d'assurance-maladie (168 fr.), ses frais de repas et parascolaires (180 fr.) et ses frais de transport (45 fr.). Il n'y a pas lieu en l'état de retenir une contribution de prise en charge, dans la mesure où l'appelante travaille depuis 2013 à tout le moins et qu'elle envisage de poursuivre une formation afin d'ouvrir son propre restaurant ou de débuter une activité de service traiteur, de sorte que la charge que représente la garde de son enfant ne constitue pas un obstacle à sa capacité de gain, étant précisé que les coûts effectifs de la prise en charge de l'enfant ont été pris en compte dans ses charges incompressibles (frais parascolaires). L'appelante n'a d'ailleurs formulé aucune allégation selon laquelle elle aurait renoncé à une activité lucrative du fait de la prise en charge de l'enfant. Après déduction des allocations familiales, les besoins de l'enfant se montent au montant arrondi de 860 fr. 5.2.4 L'intimé sera ainsi condamné à verser en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution de 860 fr. à l'entretien de C______. Après paiement des besoins mensuels de l'enfant et de leurs charges respectives, les parties bénéficient d'un disponible de 60 fr. 45 (3'279 fr. 25 – 2'358 fr. 80 – 860 fr.). Il se justifie de répartir l'excédent à raison d'un tiers (20 fr. 15) pour l'intimé et de deux tiers (40 fr. 30) pour l'appelante, dans la mesure où celle-ci a la garde de l'enfant. L'intimé sera par conséquent condamné à verser en main de l'appelante, par mois et d'avance, une contribution arrondie de 2'400 fr. (2'358 fr. 80 + 40 fr. 30 = 2'399 fr. 10) à son entretien. Pour le surplus, il n'y a pas lieu de faire droit à la conclusion de l'appelante tendant à ce que l'intimé prenne en charge la garantie de loyer qui sera requise pour son nouveau logement, dans la mesure où la capacité contributive de ce dernier est entièrement épuisée par les contributions d'entretien susmentionnées. Dans la mesure où l'appelante et C______ habitent avec l'intimé, qui assume en l'état leurs charges, les contributions d'entretien seront dues dès leur départ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er février 2018 (cf. infra consid. 7.2). Au vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du jugement querellé seront modifiés.
  6. L'appelante conclut à ce que les allocations familiales pour C______ lui soient reversées à compter du 15 juillet 2017. 6.1 En cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit au versement des allocations familiales appartient à la personne qui a la garde de l'enfant (art. 12B al. 4 in fine LAF). 6.2 En l'espèce, l'appelante s'est vue attribuer la garde de C______ par le premier juge, de sorte que les allocations familiales devront être versées en ses mains dès son départ du domicile conjugal. Il lui appartiendra d'accomplir les démarches dans ce sens. A toutes fins utiles, il sera dit que les allocations familiales doivent être versées en mains de l'appelante.
  7. L'appelante reproche au Tribunal de lui avoir fixé un délai au 30 octobre 2017, soit un délai de quatre mois, pour quitter le domicile conjugal. Elle estime ce délai trop court, compte tenu de la pénurie de logement, de son manque de moyens financiers et de sa maîtrise imparfaite du français. Son dossier ne serait ainsi pas susceptible d'être accepté par un bailleur en l'état. Le logement conjugal disposait de plusieurs étages, de sorte qu'il permettait, tant bien que mal, une cohabitation temporaire. 7.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. La décision du juge doit être assortie d'un bref délai pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 13 ad art. 176 CC). La pratique considère comme approprié un délai de départ oscillant entre quelques semaines et trois mois pour que l'époux non attributaire doive quitter le logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 7; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Fond et procédure, Commentaire pratique, 2016, n. 177 ad art. 176 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2009, n. 658 et les références citées). 7.2 Le principe de l'attribution du domicile conjugal à l'intimé n'est pas contesté. Seul est litigieux le délai imparti à l'appelante pour quitter celui-ci. En l'occurrence, le SPMi a souligné qu'il était urgent que les parents concrétisent leur séparation, dans la mesure où l'enfant était affectée par le conflit parental. Lors de l'audience du 18 mai 2017, l'appelante a indiqué qu'elle recherchait un appartement et avait plusieurs possibilités, estimant qu'elle parviendrait à se reloger d'ici quelques mois. Elle n'a cependant produit aucune pièce attestant de l'existence de recherches de logement. Sa méconnaissance du français n'est au demeurant pas de nature à entraver significativement ses recherches dans une ville internationale comme Genève où elle peut aisément communiquer en anglais, langue qu'elle maîtrise. A teneur du présent arrêt, l'appelante et l'enfant disposeront par ailleurs de revenus mensuels totaux de 4'260 fr. (1'000 fr. + 2'400 fr. + 860 fr.), suffisants pour trouver un appartement, étant précisé qu'elle peut également s'orienter vers des logements subventionnés. Cela étant, compte tenu de l'effet suspensif attribué à l'appel, il y a lieu de fixer à l'appelante un nouveau délai pour quitter le logement familial. Cette dernière n'ayant pas rendu vraisemblable que les tensions dues à la cohabitation se seraient estompées, il apparaît toujours important pour le bien de l'enfant que les époux se séparent sans tarder. Un délai au 31 janvier 2018 lui sera par conséquent imparti pour quitter le domicile conjugal. Le jugement entrepris sera dès lors modifié en ce sens. Il est par ailleurs prématuré de prévoir d'ores et déjà des mesures d'exécution de l'évacuation, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet en l'état de penser que l'appelante ne déférera pas spontanément à l'injonction faite par la Cour.
  8. L'appelante fait grief au premier juge de ne pas lui avoir octroyé une provisio ad litem de 3'000 fr. et sollicite l'octroi d'un montant identique pour la procédure d'appel. 8.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provisio ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126). Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6). 8.2 En l'espèce, l'intimé, dont il n'a pas été rendu vraisemblable qu'il disposerait d'une fortune mobilière, épuise intégralement sa capacité contributive pour subvenir à l'entretien de la famille. Il ne dispose par conséquent pas des facultés financières suffisantes pour avancer les frais du procès de l'appelante. Partant, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et l'appelante sera déboutée de sa conclusion tendant à l'octroi d'une provisio ad litem en appel.
  9. 9.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais de première instance, dont la quotité n'a pas été critiquée par les parties, ont été fixés et répartis conformément au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC). L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de les revoir, de sorte qu'ils seront confirmés, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). 9.2 Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux de la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et répartis par moitié entre les parties, au vu de la nature et de l'issue du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera dès lors condamné à payer 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. La part de l'appelante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 al. 1 CPC). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2017 par A______ contre le jugement JTPI/8687/2017 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17772/2016-8. Déclare irrecevables les conclusions de B______ tendant à la modification du chiffre 5 du dispositif de ce jugement et à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser en mains de l'appelante 1'074 fr. à titre de contribution à son entretien. Au fond : Annule les chiffres 4, 5 et 7 du jugement attaqué et, statuant à nouveau : Ordonne à A______ de libérer le domicile conjugal sis ______ (GE), de sa personne et de ses biens au plus tard le 31 janvier 2018. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 860 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______. Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, la somme de 2'400 fr. à titre de contribution à son entretien. Dit que ces contributions sont dues dès le départ de A______ et de C______ du domicile conjugal, mais au plus tard dès le 1er février 2018. Dit que les allocations familiales en faveur de C______ doivent être versées en mains de A______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17772/2016
Entscheidungsdatum
01.11.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026