C/17768/2014
ACJC/293/2017
du 10.03.2017 sur JTPI/7800/2016 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE ; EXÉCUTION DE L'OBLIGATION ; LIVRAISON ; RÉCEPTION DE L'OUVRAGE ; DILIGENCE ; INSTALLATION DE LAVAGE ; DOMMAGE ; PREUVE ; FAUTE PROPRE
Normes : CO.363.ss;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17768/2014 ACJC/293/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 MARS 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ GENEVE, recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2016, comparant par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. B______ est une société anonyme dont le siège se situe à C______ (GE). Elle est active dans le domaine du nettoyage et de l’entretien de vêtements. Elle exploite l’enseigne D______ à E______ à Genève. F______ est employée de B______ depuis 1972. Elle a été responsable de plusieurs teintureries, dont D______ de 1989 à 2013. G______ a travaillé pendant plusieurs années au sein de D______. Le texte des conditions générales établies par l’Association suisse des entreprises d’entretien des textiles était, à l'époque des faits litigieux, affiché à plat sur le comptoir de D______. A teneur de celles-ci, la marchandise devait être reprise dans un délai de six mois après la passation de commande. Passé ce délai, le teinturier pouvait en disposer sans devoir en rendre compte au client. Pour des articles de valeur, le teinturier avertissait ses clients, pour autant qu’il en connaisse le nom et l’adresse. Il n’était nullement tenu d’effectuer des recherches afférentes. b. A______ est, depuis 1990, une cliente de D______, où elle se rend tous les deux mois en moyenne. Le 27 mai 2011, elle a déposé auprès de cette teinturerie, en vue de leur nettoyage, trois robes et quatre écharpes en cachemire, selon le ticket de dépôt qui lui a été remis. Celui-ci contient pour le surplus la mention de l’adresse et du numéro de téléphone de la teinturerie, l’indication "accueillie par H______" et l'inscription manuscrite de la date à partir de laquelle la marchandise pouvait être retirée, soit le 6 juin 2011. A______ a déclaré avoir été reçue ce jour-là par G______, puis a précisé ne pas en être certaine. Elle était accompagnée de sa mère et d'une amie, selon les déclarations de ces dernières au premier juge. c. Les 26 novembre 2012 et 11 février 2013, B______ a fait don à I______ d’un lot de vêtements non retirés par ses clients. Elle a expliqué qu'en pratique les teintureries conservaient les vêtements non réclamés pendant une année, ce que F______, responsable de B______ à J______ (GE) le jour de son audition en tant que témoin par le Tribunal de première instance, a confirmé. d. Au mois d’avril 2013, A______ s’est présentée à la teinturerie pour récupérer sa marchandise qui ne lui a cependant pas été restituée. Elle était accompagnée à nouveau de sa mère, selon les déclarations de celle-ci au premier juge. A______ a allégué avoir été reçue par G______, laquelle lui avait appris que la teinturerie n’était plus en possession de ses vêtements, que les articles étaient en principe débarrassés après six mois et qu’elle avait exceptionnellement gardé les siens jusqu’en janvier 2013. A______ a indiqué avoir reconnu devant l'employée que son retard était inadmissible. e. A______ a expliqué qu'entre 2011 et 2013, elle avait été la plupart du temps absente de Genève, en raison de problèmes de santé dont elle, ainsi que sa famille, avaient soufferts, ce que sa mère, K______, a confirmé lors de son audition par le Tribunal de première instance. Elle a allégué avoir oublié de récupérer ses vêtements auprès de D______ en raison de ces évènements, ce que sa mère a également confirmé. Selon A______, G______, avec laquelle elle discutait régulièrement depuis les années 2003-2004 lorsqu'elle se rendait à D______, savait qu’elle se trouvait souvent en Grèce et qu'elle s’était absentée davantage entre 2011 et 2013. f. Les parties s'opposent sur la question de la connaissance qu'avaient les clients de D______, en particulier A______, du texte des conditions générales figurant sur le comptoir de celle-ci. B______ a allégué que ses employés n’expliquaient pas les conditions générales aux clients. Il pouvait arriver que des vêtements soient entreposés sur le texte des conditions générales lorsqu'un client se présentait, mais les employés avaient pour consigne d’enlever après chaque client tous les vêtements remis par celui-ci, avant de contrôler ceux du client suivant. B______ a produit une photographie du comptoir de D______ dont il ressort que le texte des conditions générales y figurant était visible. F______ a en substance confirmé que la consigne précitée était mise en pratique. Elle a par ailleurs précisé que jusqu'en 2009-2010, le texte des conditions générales était affiché sur le mur de la teinturerie. A______ a, quant à elle, allégué ne jamais avoir vu les conditions générales fixées sur le comptoir. Selon elle, l’affiche n’était pas visible car elle était constamment recouverte par des vêtements ou des sacs déposés par le personnel de la teinturerie et par les clients. Le comptoir était par ailleurs l'endroit où les vêtements remis à laver étaient examinés. Personne n’avait attiré son attention sur les conditions générales. Elle a produit trois photographies du comptoir de D______ dont il ressort que de la marchandise recouvrait le texte des conditions générales. K______ a déclaré s'être rendue à D______ en compagnie de sa fille le 27 mai 2011 et au mois d'avril 2013. Elle a indiqué avoir constaté à ces deux occasions qu'il y avait beaucoup de vêtements sur le comptoir. L______, une amie de A______ domiciliée en Grèce, a déclaré lors de son audition par le Tribunal s'être également rendue à D______ en compagnie de celle-ci le 27 mai 2011. Elle a confirmé que de nombreux articles étaient entreposés sur le comptoir. Elle n’avait pas vu le texte des conditions générales. Ce témoin, qui a requis un interprète anglais lors de sa déposition, a indiqué qu’elle comprenait un peu la langue française, mais ne la lisait pas, qu'elle ne savait pas expliquer ce qu'étaient des conditions générales et qu’il devait s’agir des droits et obligations du client envers le propriétaire. g. A______ soutient que les robes remises par ses soins à D______ le 23 mai 2011 étaient des robes de soirée confectionnées sur mesure par la créatrice M______, que leur valeur totale s'élevait à 4'800 Euros, soit 5'891 fr. 52 (au cours du 1er septembre 2014), et que les écharpes avaient été achetées au N______ au prix total de 1'520 fr. A l'appui de ces allégations, qui sont contestées, A______ a produit une attestation non datée de la créatrice précitée dont il ressort que les robes que la première avait demandé à la seconde de confectionner en décembre 2010 avaient une valeur totale de 4'800 Euros, les caractéristiques de chacune des trois robes étant ensuite décrites et leur valeur propre indiquée. A______ a également fourni une attestation du magasin N______ du 25 avril 2013, à teneur de laquelle celui-ci précisait avoir vendu ou mis en vente, sans précision quant à la date, quatre foulards "paschmina" d'une valeur totale de 1'520 fr. correspondant à la description faite par A______ à qui l'attestation avait été remise à sa demande, vu l'impossibilité de retrouver la fiche de vente correspondante. A______ soutient également avoir informé l'employée de la teinturerie, lors de la remise de ses vêtements le 23 mai 2011, que ceux-ci avaient de la valeur, ce que K______ et L______ ont confirmé et B______ contesté. h. Les parties s'opposent sur la question de savoir si B______ connaissait les coordonnées de A______ avant le mois d'avril 2013. B______ a allégué que ses employés n’inscrivaient pas le numéro de téléphone de ses clients sur les tickets, mais dans un fichier "clients", étant précisé qu'en mai 2011, la teinturerie n’en disposait pas. Elle prétend que A______ a été inscrite dans ce fichier en avril 2013, date à partir de laquelle ses coordonnées étaient connues de la teinturerie. F______ a déclaré que le fichier "clients" avait été instauré à une date dont elle n'avait pas souvenir. Elle a ajouté que depuis lors, le nom de tous les clients était introduit, au fur et à mesure, dans le fichier. Avant l'existence de ce fichier, les employés de la teinturerie inscrivaient sur le ticket de caisse conservé par la teinturerie le nom des clients, mais en principe pas leur numéro de téléphone. Selon elle, la pratique de la teinturerie à cet égard restait la même, quelle que soit la valeur des vêtements déposés. Les tickets remis à A______ entre 2004 et 2010 par D______ lors du dépôt de ses articles à nettoyer ne contiennent pas la mention du nom du client, au contraire d'un ticket de dépôt d'articles datant du 18 avril 2013. A______ a, quant à elle, déclaré savoir qu'elle pouvait récupérer ses vêtements nettoyés quelques jours après les avoir déposés. Elle n'avait jamais demandé à D______ la date jusqu'à laquelle elle pouvait récupérer ses vêtements et pensait que ceux-ci étaient gardés pendant deux ans au minimum. Elle a allégué avoir très souvent indiqué à l'employée de la teinturerie qu’elle ne viendrait pas chercher ses vêtements avant deux ou trois mois, celle-ci notant alors son nom et son numéro de téléphone sur le ticket conservé par la teinturerie. A______ a précisé que les robes remises le 23 mai 2011 étaient tachées et que l'employée lui avait indiqué que ces taches étaient "difficiles". Celle-ci lui avait demandé son numéro de téléphone pour pouvoir la contacter en cas de problème en relation avec ces taches. A______ a ajouté qu’une des robes était décousue sur le côté, ce dont elle avait également discuté avec l'employée. K______ et L______ ont confirmé que, le 23 mai 2011, A______ avait donné son numéro de téléphone à l'employée qui l’avait noté sur le ticket conservé par la teinturerie. B. a. Par demande déposée le 1er septembre 2014 par devant le Tribunal de première instance, non conciliée le 24 novembre 2014 et introduite le 18 février 2015, A______ a conclu à ce que D______ soit condamnée à lui restituer les vêtements qu'elle avait déposés le 27 mai 2011, à savoir trois robes de soirée et quatre écharpes en cachemire, subsidiairement à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 7'411 fr. 52 correspondant à la contre-valeur desdits vêtements, avec suite de frais judiciaires et dépens. Lors de l’audience de conciliation, les parties - la défenderesse étant représentée par F______ en sa qualité de "directrice régionale" et par O______, son "directeur financier" - ont convenu que la qualité de la partie défenderesse serait rectifiée en B______. La partie défenderesse mentionnée sur l’autorisation de procéder du 24 novembre 2014 est B______, E______ Genève, contre laquelle la demande a été introduite le 18 février 2015. b. Dans sa réponse du 18 juin 2015, B______ a conclu à l’irrecevabilité de la requête de conciliation et de la demande et, subsidiairement, à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 4 septembre 2015, B______ étant représentée par O______, son "directeur financier". d. Trois personnes ont été entendues en qualité de témoins par le Tribunal le 4 février 2016, à savoir F______, K______ et L______, étant précisé qu'aucune des parties n'a sollicité l'audition de G______, ni celle de la prénommée "P______". C. a. Par jugement du 15 juin 2016, reçu par A______ le 22 juin 2016, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté celle-ci de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'300 fr. (ch. 2), les a compensés avec l’avance de frais fournie par A______ (ch. 3), les a mis à la charge de celle-ci (ch. 4), a ordonné à l'Etat de Genève de restituer à A______ le montant de 700 fr. (ch. 5), ainsi qu'à B______ le montant de 300 fr. (ch. 6), a condamné A______ à verser à celle-ci le montant de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a considéré que les déclarations des parties au sujet de la visibilité des conditions générales étaient contradictoires. Les photographies qu'elles avaient produites et les déclarations des témoins qui avaient été entendus ne permettaient pas de déterminer si A______ avait eu connaissance desdites conditions générales. Il ressortait du dossier que celle-ci était cliente de la teinturerie depuis plus de vingt ans et s'y rendait en moyenne tous les deux mois. Lors de l’une ou l’autre de ses nombreuses visites, A______ avait pu prendre connaissance des conditions générales. Il était peu vraisemblable qu'à chacune de ses visites celles-ci aient été masquées par des vêtements. Cela était d'autant plus vrai qu'avant 2009 elles étaient affichées au mur de la teinturerie. Le Tribunal a ainsi retenu que A______ en avait eu connaissance et qu'elle les avait acceptées par actes concluants. Le premier juge a par ailleurs retenu qu'il n'était pas établi que B______ connaissait les coordonnées de A______, avant de se débarrasser des vêtements lui appartenant. Les allégations de A______, selon lesquelles G______ avait noté son numéro de téléphone lors du dépôt de la marchandise, étaient infirmées par le ticket qu'elle avait produit, sur lequel était mentionné qu'elle avait été servie par "P______". A______ n'avait en outre pas jugé utile de requérir l'audition de G______ et les seules déclarations des deux témoins dont elle avait sollicité l'audition ne suffisaient pas à démontrer ses allégations, au motif de l'existence de liens familiaux étroits, pour ce qui était de sa mère, et, s'agissant de L______, en raison du fait que celle-ci maîtrisait peu la langue française. Dès lors, à teneur des conditions générales acceptées par A______, B______ était en droit, sans effectuer de recherches en vue de contacter sa cliente, dont elle ne connaissait pas les coordonnées, de disposer des articles, six mois après leur dépôt. Aucune violation des conditions générales n'était ainsi intervenue. b. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 août 2016, A______ forme un recours contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 7'411 fr. 52 correspondant à la contre-valeur totale des trois robes de soirée et des quatre écharpes en cachemire déposées auprès de celle-ci le 27 mai 2011, avec suite de frais judiciaires et dépens de première instance et de recours. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait eu connaissance des conditions générales dont se prévalait B______, faute pour elle d'avoir démontré le contraire, estimant que les déclarations des deux témoins dont elle avait demandé l'audition devaient être écartées, dernier point qui était constitutif d'arbitraire. En effet, il n'y avait pas lieu de considérer que le témoignage d'une mère était plus sujet à caution que celui d'une employée responsable, en l'occurrence F______, dont le premier juge avait privilégié les propos. L'on pouvait, d'ailleurs, légitimement se demander si celle-ci ne présentait pas plus la qualité d'organe de fait de son employeur que celle de témoin. Il était par ailleurs choquant que le Tribunal ait considéré que le témoignage de l'amie de sa mère était sujet à caution, au motif que ce témoin avait rencontré des difficultés à expliquer ce qu'étaient des conditions générales. Au demeurant, la question pertinente ne portait pas sur le contenu des conditions générales, mais sur leur visibilité. Or, le 27 mai 2011, celles-ci n'étaient pas visibles, ce que les deux témoins, dont elle avait sollicité l'audition, avaient confirmé. Elle fait par ailleurs grief au Tribunal d'avoir retenu qu'elle connaissait le contenu des conditions générales dans la mesure où, avant 2009, celles-ci étaient affichées sur le mur de la teinturerie. Ce dernier élément ressortait du seul témoignage de F______, lequel était sujet à caution. De plus, la question du contenu des conditions générales prévalant avant 2009 n'avait pas été instruite. Au demeurant, même si elle avait connu le contenu de celles-ci avant 2009, encore eu-t-il fallu qu'elle s'en soit souvenu deux ou trois ans après. En tout état, le premier juge avait inversé les règles sur le fardeau de la preuve en retenant qu'elle avait eu connaissance des conditions générales, faute pour elle d'avoir démontré le contraire. Il incombait à B______ de prouver que lesdites conditions générales étaient portées à la connaissance de sa clientèle, ce qu'elle n'avait pas fait. Enfin, selon elle, le premier juge avait à tort omis de retenir que les vêtements confiés par ses soins à B______ avaient de la valeur, ce qui avait été confirmé par les déclarations des deux témoins dont elle avait sollicité l'audition. A teneur des conditions générales de B______, lorsque le client n'avait pas repris sa marchandise dans le délai de six mois et qu'il s'agissait d'articles de valeur, le nettoyeur de textiles l'avertissait avant d'en disposer, pour autant qu'il connaisse son nom et son adresse. Or, les enquêtes avaient démontré que cette règle était ignorée de la responsable de D______, laquelle avait affirmé que la pratique de la teinturerie ne différait pas en fonction de la valeur de la marchandise. c. B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et dépens de recours. d. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer. e. Les parties ont été informées par courriers du greffe de la Cour du 13 janvier 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 août 2016 par A______ contre le jugement JTPI/7800/2016 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17768/2014-7. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 600 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.