C/1775/2013

ACJC/1295/2016

du 30.09.2016 sur JTPI/7327/2015 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 07.11.2016, rendu le 06.10.2017, CONFIRME, 4A_639/2016

Descripteurs : CONSORITÉ; RECOURS JOINT; OBJET DU LITIGE; MODIFICATION DE LA DEMANDE; NOUVEAU MOYEN DE FAIT; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE; EXTINCTION DE L'OBLIGATION; LIBÉRALITÉ; ACCEPTATION DE L'OFFRE; TACITE; PRESCRIPTION; CAS D'ASSURANCE; ASSURANCE-VIE; CAUSALITÉ HYPOTHÉTIQUE; FAUTE PROPRE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE

Normes : CO.97; CO.115; LCA.14

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1775/2013 ACJC/1295/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016

Entre Madame A., domiciliée , (Italie), Enfant mineure B., représentée par Madame A., appelantes sur appel principal et intimées sur appels joints d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2015, comparant par Me Giorgio Campá, avocat, 7, avenue Pictet-de-Rochemont, 1207 Genève, en l'étude duquel elles font élection de domicile, et Madame C., domiciliée , (GE), intimée sur appel principal et appelante sur appel joint, comparant par Me Guerric Canonica, avocat, 15, rue Pierre-Fatio, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Madame D. (anciennement : K.-D.), domiciliée , (GE), intimée sur appel principal et appelante sur appel joint, comparant par Me Olivier Wehrli, avocat, 8-10, rue de Hesse, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Madame E., domiciliée , Genève, intimée sur appel principal et appelante sur appel joint, comparant en personne. EN FAIT A. a. C. et F.______ se sont mariés le ______ 1977. D.______ et E., toutes deux actuellement majeures, sont issues de cette union. b. Le divorce des époux C. et F.______ a été prononcé le 30 mars 2000 par un jugement désormais définitif et exécutoire du Tribunal de Grande Instance de ______ (Turquie). c. Un litige sur les effets accessoires du divorce ayant subsisté, C.______ a diligenté une deuxième procédure en divorce par devant les juridictions genevoises. Dans ce cadre, les parties ont signé une convention sur liquidation du régime matrimonial datée du 13 février 2003 qui stipulait ce qui suit : "A titre forfaitaire et transactionnel, F.______ s'engage à verser à C., dès le 1er janvier 2003, à titre viager, par mois et d'avance, la somme mensuelle de 14'000 fr. en lieu et place d'un capital, au titre de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. (1) La rente est incessible. (2) Elle s'éteint au décès de la créancière. (3) F. s'engage à souscrire une assurance-vie, dont C.______ sera bénéficiaire, pour garantir à C., en cas de prédécès de F., une somme mensuelle de 20'000 fr. pendant 30 ans, soit au maximum jusqu'au 31 décembre 2032. (4) F.______ remettra à C.______ l'original de la police d'assurance-vie une fois conclue. (4) C.______ s'acquittera des primes d'assurances en lieu et place de F.. (5) Les parties restent propriétaires uniques des meubles et objets meublant et garnissant leurs appartements respectifs. (6) Moyennant l'exécution de la présente convention, les parties s'accordent réciproquement quittance pour solde de tous comptes en relation avec la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. (7) La présente convention n'entrera en vigueur qu'à l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice, cause n° C/2094/2000, conforme aux conclusions d'accord déposées ce jour et dont elle règle plus précisément l'article 16. (8)" Il résulte d'explications écrites de l'avocat ayant assisté C. dans la procédure genevoise de divorce que F.______ devait à C.______ une somme très importante à titre de liquidation du régime matrimonial, sans être en mesure de s'en acquitter par un versement unique en capital. C'est pourquoi les ex-époux ont convenu du paiement sous forme de rente viagère jusqu'au décès de C.. Il n'était pas question pour celle-ci de renoncer à cette prestation en cas de prédécès de F.. L'assurance-vie à conclure par F.______ venait justement en garantie du paiement de la dette de celui-ci en cas d'insolvabilité de la succession, et les primes d'assurance étaient assumées par C.______ afin d'éviter un risque de résiliation anticipée de la police. L'accord transactionnel entre les parties a été entériné par un arrêt ACJC/609/2003 rendu par la Cour de justice en date du 26 mai 2003, notamment sur les dispositions complémentaires suivantes :

  • engagement de F.______ à verser à C.______, à titre de contribution à son entretien au sens de l'article 125 CC, par mois et d'avance, dès le 1er janvier 2003, la somme de 6'000 fr., toute modification ultérieure au sens de l'art. 127 CC étant exclue;
  • transfert à C.______ des avoirs LPP accumulés par F.______ à concurrence de 140'000 fr. à verser sur un compte de libre passage à ouvrir par elle;
  • reconnaissance par F.______ que C.______ était l'unique propriétaire de l'intégralité des meubles garnissant son domicile;
  • constat que les parties avaient réglé l'intégralité de leurs rapports patrimoniaux;
  • renonciation de C.______ à tout arriéré de pension dont elle pourrait se prévaloir sur la base du jugement du Tribunal de Grande Instance de Sariyer du 30 mars 2000. La Cour a donné acte à C.______ de ce qu'elle avait accepté la validité et le caractère exécutoire en Suisse du jugement de divorce du 30 mars 2000 de la 1ère Cour civile du Tribunal de Grande Instance de Sariyer (Turquie) prononçant le divorce et de ce qu'elle renonçait définitivement à toute procédure ultérieure de révision du jugement susvisé. d. F.______ a soldé l'arriéré dû au titre du paiement des sommes mensuelles de 6'000 fr. et 14'000 fr. dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour. Il a ensuite versé ces sommes séparément sans interruption, chaque virement se référant à l'arrêt de la Cour de justice du 26 mai 2003 et à la convention du 13 février 2003. Par ailleurs, C.______ et F.______ ont rempli et signé, en novembre 2003 et septembre 2004, des propositions d'assurance de H.. C. y figurait en qualité de preneur d'assurance, de payeur de primes et de bénéficiaire, et F.______ en qualité d'assuré. Ces propositions portaient sur une rente annuelle de 240'000 fr. qui était assurée durant 30 ans pour une prime annuelle de 59'940 fr. pour la première proposition et de 64'824 fr. pour la deuxième proposition. D'autres propositions d'assurance leur étaient parvenues de G.______ pour une prime annuelle de 44'685 fr. et d'I.______ pour une prime annuelle de 59'640 fr. Toutefois, aucune assurance-vie n'a finalement été conclue en faveur de C.. En particulier, aucune des propositions d'assurance de H., pourtant remplies et signées tant par C.______ que par F., n'a été suivie de la conclusion d'un contrat d'assurance-vie avec cet assureur, en dépit de deux relances de l'avocat de C., adressées les 21 octobre 2003 et 25 février 2004 à l'avocat de F.. e. Dans l'intervalle, le 25 juin 2001, F. a épousé A.. L'enfant B. est issue de cette union, le 19 mars 2001. f. En mars 2009, F.______ s'est inquiété auprès de son assistante personnelle, J., de l'absence d'une réponse d'H. aux propositions d'assurance qu'il avait pourtant remplies et signées en 2003 et 2004. J.______ lui a répondu n'avoir rien trouvé dans ses dossiers et tout ignorer des raisons de l'absence d'un contrat. Elle pensait que c'était plutôt C.______ qui avait été en contact avec H., par le biais de "K.". Convoqué dans la présente procédure comme témoin, alors qu'il était encore marié avec D., K., courtier en assurances selon C., ne s'est pas présenté. g. F. s'est suicidé le ______ 2012 à ______ (Turquie), et sa succession a été ouverte en Turquie. Ses héritières sont ses filles D., E. et B., ainsi que sa deuxième épouse A. pour un quart chacune. Ses héritières ont accepté sa succession qui n'est à ce jour pas partagée, ni ne fait l'objet d'une liquidation officielle. h. Après le décès de F., C. n'a, dans un premier temps, plus rien perçu en application de l'arrêt de la Cour de justice du 26 mai 2003 et/ou de la convention du 13 février 2003. i. Par courriers des 21 août 2012 et 30 octobre 2012 adressés aux héritières de feu F., C. s'est prévalue de ladite convention et dudit arrêt de la Cour de justice pour affirmer que la succession lui devait les sommes mensuelles de 14'000 fr. au titre de la rente viagère et de 6'000 fr. au titre de dommages et intérêts résultant de la non conclusion du contrat d'assurance-vie, par les soins du défunt. A.______ et B.______ se sont formellement opposées à ces prétentions. j. Le 15 novembre 2012, C.______ a requis le séquestre de divers biens de la succession, à Genève. Un premier séquestre n° 1______, dirigé contre l'hoirie de F., a été ordonné par le Tribunal de première instance par ordonnance du 19 novembre 2012. Il concernait les rentes viagères impayées, dues en vertu de la convention du 13 février 2003, de 14'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2012, 14'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012, 14'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2012, 14'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2012, et de 14'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012. B. a. Par acte formé le 25 avril 2013, C. a actionné A., B., D.______ et E., conjointement et solidairement, en validation du séquestre n° 1, en paiement de l'arriéré depuis le décès de feu F.______ jusqu'en mars 2013 en 14'000 fr. et 6'000 fr. par mois plus intérêts, ainsi que l'arriéré de ces sommes jusqu'au moment du prononcé du jugement, et en constatation que les défenderesses étaient tenues, conjointement et solidairement, de lui payer 14'000 fr. par mois et d'avance à titre de rente viagère jusqu'à son décès et 6'000 fr. par mois et d'avance à titre de dommages et intérêts jusqu'à son décès, mais au maximum jusqu'au 31 décembre 2032. Elle a également pris des conclusions subsidiaires en paiement d'une somme globale de 20'000 fr. par mois et d'avance à titre de dommages et intérêts jusqu'à son décès, mais au maximum jusqu'au 31 décembre 2032 et en paiement des arriérés y relatifs dès le décès de F.______ jusqu'au prononcé du présent arrêt. b. A.______ et B.______ se sont opposées à la demande. En substance, elles ont considéré qu'en cas de prédécès de F., l'assureur-vie était censé libérer entièrement la succession de toute dette à l'égard de C., selon la convention entre les ex-époux. Or, selon A.______ et B., C. avait préféré renoncer à une assurance-vie pour économiser les primes, en escomptant mourir avant F.. c. D. et E.______ s'en sont rapportées à justice, D.______ déclarant se réserver la possibilité, en cours de procédure, de modifier ses conclusions en fonction de la position adoptée par les autres parties. C. a. Le 13 janvier 2015, C.______ a informé le Tribunal du fait qu'elle avait reçu la somme de 155'000 fr. d'E., correspondant à un quart des arriérés réclamés pour la période de juin 2012 à décembre 2014. Le 5 mars 2015, elle a pris une conclusion supplémentaire tendant à donner acte à E. de ce que celle-ci lui avait versé 155'000 fr. correspondant à un quart de ses prétentions mensuelles pour la période de juin 2012 à décembre 2014 [soit un quart de 31 x 20'000 fr.]. b. Le 28 avril 2015, elle a pris des conclusions modifiées pour tenir compte de deux nouveaux séquestres, n° 2______ et n° 3______, exécutés le 20 avril 2015 au détriment de A.______ et B.______ et concernant les rentes viagères mensuelles impayées, dues en vertu de la convention du 13 février 2003, de 14'000 fr. plus intérêts, du 1er juin 2012 au 1er avril 2015. C.______ a donc conclu à la validation des séquestres n° 1______, n° 2______ et n° 3______, en reprenant pour le surplus ses conclusions initiales. c. C., qui souffre depuis 1984 de, a déclaré lors de l'audience du Tribunal du 30 avril 2015 qu'elle était alors prise en charge 24 heures sur 24 par six personnes en alternance, représentant un coût mensuel de 20'000 fr. Elle encourait également des frais médicaux non remboursés. Jusqu'au décès de son ex-époux, elle avait toujours pu compter sur lui; il l'avait d'ailleurs aidée au-delà de la somme mensuelle de 20'000 fr. qu'il lui versait. Ensuite, elle avait été aidée financièrement par son beau-père. Elle n'avait pas de fortune mobilière et le montant qu'elle avait reçu à l'issue du divorce avait été utilisé pour les soins et l'assistance qui lui étaient prodigués quotidiennement. d. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs dernières conclusions. D. Par jugement du 18 juin 2015, reçu par A.______ et B.______ le 23 juin 2015, le Tribunal a dit et prononcé que A., B., K.-D.______ [actuellement : D.] et E., en leur qualité de membres de la communauté héréditaire de feu F., étaient tenues, conjointement et solidairement, de verser à C., par mois et d'avance, la somme de 15'000 fr. à compter du 4 juillet 2015 sous déduction d'une somme de 153'076 fr. 65 jusqu'au décès de C.______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 60'540 fr. et les a compensés avec l'avance fournie par C., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune et a condamné conjointement et solidairement A., B., K.-D. [actuellement : D.] et E., en leur qualité de membres de la communauté héréditaire de feu F., à rembourser à C. la somme de 30'270 fr. (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions de ce jugement (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Dans le jugement querellé, le Tribunal a considéré en substance que, pour l'éventualité du prédécès de l'ex-époux, celui-ci et la demanderesse avaient souhaité mettre le service d'une rente mensuelle de 20'000 fr. à la charge d'un assureur-vie, de manière à libérer la succession de toute dette de rente à l'égard de la demanderesse. Or, l'ex-époux avait fautivement omis d'exécuter son obligation de conclure un contrat d'assurance-vie en faveur de la demanderesse, de sorte que ses héritières devaient réparer le dommage en résultant pour la demanderesse, consistant en une perte de 20'000 fr. par mois, plus intérêts compensatoires sur les rentes non versées à ce jour, dès le décès de son ex-époux et jusqu'à son propre décès, mais sous déduction des primes d'assurance économisées jusqu'au dit décès et, enfin, en tenant compte d'une réduction de 25%, en raison d'une faute concomitante de la demanderesse qui ne s'était pas préoccupée de connaître le sort du contrat d'assurance, alors qu'un tel contrat l'aurait obligée à payer des primes. E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 24 août 2015, A.______ et B.______ appellent de ce jugement dont elles sollicitent l'annulation en concluant à la constatation de l'absence de toute dette de leur part à l'égard de C., avec suite de frais et dépens. Elles soutiennent, pour la première fois, qu'un assureur vie n'aurait de toute façon pas été tenu de fournir des prestations à C., en raison du suicide de feu F.. b. Dans le délai imparti pour répondre, le 15 octobre 2015, C. forme un appel joint en reprenant ses conclusions formées en première instance, réactualisées, tendant à la validation des séquestres n° 1______, n° 2______ et n° 3______, à la constatation que ses parties adverses sont tenues conjointement et solidairement de lui payer 14'000 fr. par mois et d'avance à titre de rente viagère jusqu'à son décès et 6'000 fr. par mois et d'avance à titre de dommages et intérêts jusqu'à son décès, mais au maximum jusqu'au 31 décembre 2032, et à la condamnation solidaire et conjointe de ses parties averses à lui payer les arriérés de ces sommes plus intérêts du 1er juin 2012 jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour, la Cour devant donner acte à ses parties adverses de ce qu'elles lui avaient versé 94'476 fr. 65 et à E.______ de ce que celle-ci lui avait versé 155'000 fr. correspondant à un quart de ses prétentions mensuelles de juin 2012 à décembre 2014, avec suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle n° 49, à savoir la version 2003 des conditions générales d'assurance alors appliquées par H.______ aux assurances vie. Il en résulte qu'un suicide n'excluait les prestations de cet assureur que s'il avait été commis dans les trois ans suivant la conclusion du contrat d'assurance. c. Dans le délai imparti pour répondre à l'appel principal, D.______ forme un autre appel joint en concluant à l'annulation du jugement entrepris et, pour la première fois dans la procédure, à la constatation de l'absence de toute dette de sa part à l'égard de C., avec suite de frais et dépens. Elle invoque également pour la première fois le fait qu'un assureur-vie n'aurait de toute façon pas été tenu de fournir des prestations à C., en raison du suicide de feu F.. d. Dans le même délai, E. forme également un appel joint en concluant, pour la première fois, à la constatation que la somme de 155'000 fr. qu'elle a versée à C.______ correspondait à sa part de la dette de la succession envers C.. Pour le surplus, elle s'en rapporte à justice, comme en première instance. Elle produit une pièce nouvelle n° 1, à savoir la version 2014 des conditions générales alors appliquées par H. à l'assurance-vie, et la version 2011 des conditions générales alors appliquées par G.______ à l'assurance-vie. Il résulte de ces conditions générales qu'un suicide n'excluait les prestations de ces assureurs que s'il avait été commis dans les trois ans suivant la conclusion du contrat d'assurance. e. A.______ et B.______ concluent au rejet des appels joints formés par C.______ et E., à l'admission de celui formé par D. et à la condamnation de C.______ et E.______ en tous les frais et dépens, en reprenant pour le surplus leurs propres conclusions. f. En complément à son appel joint, C.______ requiert la mainlevée de l'opposition formée, dans l'intervalle, au commandement de payer, poursuite n° 4______, notifiée à A., et de l'opposition formée, dans l'intervalle, au commandement de payer 5, notifié à B., lesdites poursuites portant sur des créances mensuelles de 14'000 fr., plus intérêts à 5%, dès le 1er juin 2012 et jusqu'au 1er avril 2015, à titre de rente viagère impayée par la succession de feu F.. g. D.______ s'en rapporte à justice sur l'appel joint formé par E.______ et conclut au déboutement de C.______ sur l'appel joint formé par celle-ci. Elle s'oppose à la prise en compte de la pièce nouvelle n° 1 produite par E.______ et de la pièce nouvelle n° 49 produite par C.. h. E. conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel joint formé par D.______ et s'en rapporte à justice sur l'appel joint formé par C.. i. Sur réplique, D. persiste dans ses conclusions et conclut, subsidiairement, à la constatation d'une dette solidaire (de A., B., E.______ et d'elle-même) à l'égard de C., à concurrence de 4'000 fr. par mois à compter du 4 juillet 2015, jusqu'au décès de C. mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2032, sous déduction de 153'076 fr. 65. Encore plus subsidiairement, elle conclut à la constatation d'une dette solidaire à l'égard de C.______ à concurrence de 15'000 fr. par mois à compter du 4 juillet 2015, jusqu'au décès de C.______ mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2032, sous déduction de 153'076 fr. 65. j. C.______ conclut au rejet des appels joints formés par A.______ et B.______ et par D., s'en rapporte à justice au sujet de l'appel joint formé par E. et persiste dans ses propres conclusions condamnatoires et en mainlevée d'opposition, avec suite de frais et de dépens. Elle s'oppose à la prise en considération de ce qu'elle qualifie de faits nouveaux allégués par A., B. et D., à savoir l'absence de couverture d'assurance en cas de suicide intentionnel, ainsi que le caractère intentionnel du suicide de feu F.. k. En réponse aux dites conclusions de C., D. persiste dans ses propres conclusions. EN DROIT
  1. La demanderesse intimée sur l'appel principal (et appelante sur son appel joint; ci-après : la demanderesse) considère l'appel principal comme irrecevable, car il n'a été interjeté que par deux des quatre défenderesses. 1.1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées en commun (art. 70 al. 1 CPC). Les consorts nécessaires doivent donc agir ensemble ou être mis en cause ensemble. Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (art. 70 al. 2 CPC). La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble (ATF 140 III 598 consid. 3.2; 138 III 737 consid. 2 et consid. 4.1). En cas d'action en paiement d'une somme d'argent, les débiteurs ne sont jamais des consorts nécessaires et ne doivent donc jamais défendre ensemble (Borla-Geier, in Brunner/Gasser/Schwander [ed.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2016, n° 30 ad art. 70 CPC). 1.2 En l'espèce, la demanderesse actionne quatre défenderesses, prises conjointement et solidairement, en paiement, respectivement en constatation de différentes dettes pécuniaires ainsi qu'en mainlevée des oppositions formées à deux commandements de payer et en validation de trois séquestres, et le jugement entrepris donne partiellement droit à ces conclusions. Partant, il était loisible aux deux défenderesses qui ont interjeté l'appel principal de procéder ainsi, sans coordonner la défense de leurs intérêts purement pécuniaires avec celle des deux autres défenderesses. L'appel principal n'est donc pas irrecevable pour cause de violation de l'art. 70 al. 2 CPC, et la recevabilité des appels joints n'est pas remise en question pour ce motif. 1.3 L'appel principal est dirigé contre une décision finale de première instance, dans une affaire patrimoniale d'une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Compte tenu de la suspension du délai du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC), il a été interjeté en temps utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Partant, il est recevable et la Cour dispose à son égard d'un plein pouvoir de cognition (art. 310 CPC). 1.4.1 L'art. 313 al. 1 CPC prévoit qu'un appel joint peut être formé dans le cadre de la réponse à l'appel principal. Selon l'art. 317 al. 2 CPC, les conclusions prises en première instance ne peuvent être modifiées que sur la base de faits ou de moyens de preuve nouveaux, et en respectant les conditions posées par l'art. 227 al. 1 CPC, soit l'accord de la partie adverse ou un rapport de connexité avec les conclusions précédentes. 1.4.2 Dans le délai imparti pour répondre à l'appel principal formé par deux autres défenderesses, la défenderesse D.______ a formé un appel joint en concluant, pour la première fois, à la constatation de l'absence de toute dette de sa part à l'égard de la demanderesse (et autre intimée sur appel principal) alors qu'auparavant, elle s'en était rapportée à justice au sujet de la demande. Dans le même délai, la défenderesse E.______ a formé un autre appel joint en concluant, pour la première fois, à la constatation que la somme de 155'000 fr. qu'elle avait versée à la demanderesse correspondait à sa seule part de la dette de la succession envers la demanderesse. Puisque ces conclusions nouvelles de deux défenderesses (et intimées sur appel principal) ne reposent sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, qu'il n'y a pas de rapport de connexité avec leurs conclusions prises en première instance et que les autres parties concernées (dans le cas de la défenderesse E.______ : les autres défenderesses, s'agissant de la future liquidation de leurs rapports internes) n'ont pas consenti à ces modifications des conclusions des deux défenderesses en question, l'appel joint formé par D.______ et celui formé par E.______ sont irrecevables. Enfin, concernant l'appel joint de la demanderesse, la conclusion nouvelle de celle-ci, prise pendant la procédure de deuxième instance et tendant à la mainlevée des oppositions formées dans l'intervalle par deux défenderesses aux commandements de payer notifiés à la requête de la demanderesse, est recevable car fondée sur de vrais novas et connexe aux conclusions principales de la demanderesse, tendant au paiement des dettes d'argent visées par les commandements de payer.
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, la demanderesse a produit une pièce nouvelle n° 49, à savoir la version 2003 des conditions générales de l'assureur auprès duquel la demanderesse aurait pu être assurée, et la défenderesse E.______ a produit en appel joint une pièce nouvelle n° 1, à savoir la version 2014 du même assureur. Elles ont agi ainsi en réponse à un argument juridique nouveau soulevé pour la première fois en appel par les défenderesses A.______ et B., à savoir celui selon lequel un assureur-vie n'aurait pas été tenu de verser des prestations à la demanderesse, en raison du suicide de l'assuré. Elles ont ainsi fait diligence en produisant des pièces destinées à contrer un argument nouveau de deux autres parties à la procédure. Partant, il n'y a pas lieu d'écarter leurs pièces nouvelles de la procédure. En revanche, le nouvel argument des défenderesses A., B., repris sur appel joint par la défenderesse D., n'est pas basé sur des faits nouveaux, mais exclusivement sur la solution légale applicable en l'absence de circonstances particulières non alléguées par les autres parties, tant que celles-ci n'avaient pas encore été confrontées à ce nouvel argument. Or, l'argumentation juridique des défenderesses A., B. et D.______ ne peut pas être écartée en tant que telle. Bien au contraire, elle doit être prise en considération, sur la base des faits y relatifs dorénavant allégués par la demanderesse et l'une des défenderesses.
  3. Il se pose en premier lieu la question de savoir si l'obligation du défunt de conclure un contrat d'assurance en faveur de la demanderesse, et de lui remettre la police d'assurance y relative, s'est déjà éteinte avant la mort du débiteur. 3.1 L'extinction de l'obligation, qui met fin au droit du créancier d'exiger la prestation, est réglée par les art. 114 à 142 CO, hormis l'exécution proprement dite de l'obligation, sa péremption, la dation en paiement, la consignation et, enfin et dans certaines constellations, la fin du contrat dont découle l'obligation. En revanche, la prescription d'une obligation n'est pas à proprement parler un mode d'extinction de celle-ci (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd. 2012 p. 318 ss, n° 1422, 1426 et références). Le jugement civil constate un droit subjectif privé préexistant ou condamne à son respect, et il fait courir un nouveau délai de prescription y relatif (art. 137 al. 2 CO). Postérieurement au jugement, l'extinction de l'obligation du débiteur obéit aux règles usuelles du droit des obligations. Il s'ensuit qu'après le jugement définitif et exécutoire, l'extinction de l'obligation peut aussi intervenir, sans exécution de l'obligation, selon les autres modes d'extinction prévues la loi. 3.2 En ce qui concerne en particulier la renonciation du créancier à sa créance, la loi prévoit que la remise de dette (art. 115 CO) n'est pas un acte unilatéral de disposition, mais un contrat entre le créancier et le débiteur (Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 326 n° 1463). La seule renonciation du créancier ne suffit donc pas; elle doit être acceptée par le débiteur, ne fût-ce que tacitement (Tercier/Pichonnaz, op. cit., p. 327 n° 1472), s'agissant d'une pure libéralité offerte par le créancier au débiteur (pour l'acceptation tacite d'une libéralité : ATF 136 III 142 consid. 3.3; 110 II 156 consid. 2d). Dans cette hypothèse, si le débiteur ne refuse pas l'offre de remise de dette dans un délai convenable, le contrat de remise de dette est réputé conclu en l'absence d'une acceptation expresse de la part du débiteur (art. 6 CO). Exceptionnellement, le silence du destinataire de l'offre vaut donc acceptation. En revanche, le silence du créancier ne vaut ni acceptation, ni offre d'une remise de dette puisqu'une libéralité ne se présume pas (art. 6 CO a contrario; arrêts du Tribunal fédéral 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). 3.3 En l'espèce, le défunt a promis à la demanderesse, par un accord transactionnel entériné par un arrêt rendu par la Cour de céans en date du 26 mai 2003, de conclure un contrat d'assurance en faveur de la demanderesse et de lui remettre la police d'assurance y relative. Cette obligation du défunt était soumise au délai de prescription ordinaire de dix ans (art. 127 CO) qui a commencé à courir à partir de l'arrêt en question. Le débiteur de cette obligation est décédé le 4 juin 2012, sans l'avoir exécutée. Or, son décès était le cas d'assurance sur lequel aurait dû porter le contrat à conclure en faveur de la demanderesse. Le décès du débiteur a rendu l'exécution de sa dette impossible; ses héritières ne peuvent pas exécuter son obligation à sa place, avec le même effet bénéfique en faveur de la demanderesse. Avant son décès, la demanderesse a certes négligé – voire s'est abstenue volontairement – d'exiger la remise de la police d'assurance, postérieurement à la deuxième et dernière relance de son avocat, le 25 février 2004. Toutefois, le fait que la demanderesse ait gardé le silence entre le 25 février 2004 et le 4 juin 2012, ne peut pas être interprété comme une offre de remise de dette en faveur de son débiteur en demeure. En effet, pendant tout le délai de prescription de sa créance, soit pendant dix ans à partir du 26 mai 2003, il était loisible à la demanderesse d'attendre l'exécution de l'arrêt de la Cour en sa faveur, sans risquer d'en perdre le bénéfice par le seul écoulement du temps. Il s'ensuit que l'obligation litigieuse du défunt de conclure un contrat d'assurance en faveur de la demanderesse, et de lui remettre la police d'assurance y relative, ne s'est pas déjà éteinte avant la mort du débiteur.
  4. Les appelantes principales et l'une des appelantes sur appel joint relèvent qu'un assureur-vie n'aurait en tout état pas fourni des prestations, compte tenu du suicide de l'ex-époux. 4.1 En vertu de l'art. 14 al. 1 LCA, l'assureur n'est pas tenu de fournir ses prestations d'assurance contractuelles si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d'assurance ou par l'ayant droit (art. 14 al. 1 LCA). Selon la loi, l'assureur-vie ne doit donc rien payer à l'ayant droit bénéficiaire si la personne assurée a causé son décès intentionnellement. Par ailleurs, en vertu de l'art. 16 CC, la capacité de discernement est présumée; elle ne fait défaut que lorsque la personne majeure est privée de sa faculté d'agir raisonnablement en raison de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. Ainsi, le suicide d'une personne majeure est, normalement, un acte intentionnel au sens de l'art. 14 al. 1 LCA. Toutefois, l'art. 14 al. 1 LCA n'ayant aucun caractère impératif (art. 97 al. 1 LCA a contrario), les parties à un contrat d'assurance-vie peuvent y déroger et prévoir une couverture d'assurance du bénéficiaire en cas de suicide de la personne assurée. 4.2 En l'espèce, aucun contrat d'assurance-vie n'a été conclu. Toutefois, la demanderesse et son ex-époux ont rempli et signé, en novembre 2003 et septembre 2004, deux propositions successives d'un assureur-vie qui, selon ses conditions générales alors en vigueur, promettait ses prestations même en cas de suicide de la personne assurée, au terme d'une durée contractuelle minimale de trois ans. Ils avaient par ailleurs aussi reçu une proposition d'un autre assureur dont les conditions générales en vigueur en 2011 prévoyaient une couverture du risque de décès même en cas de suicide, également au terme d'une durée contractuelle minimale de trois ans. Ainsi, le suicide de l'ex-époux, en 2012, n'aurait pas exclu les prestations d'assurance en faveur de la demanderesse – à savoir le paiement d'une rente mensuelle de 20'000 fr. – si les ex-époux avaient effectivement conclu un contrat d'assurance-vie en 2003 ou en 2004, avec l'un des assureurs-vie disposés à fournir ses prestations même en cas de suicide, après au moins trois ans de durée contractuelle. Les ex-époux avaient ainsi la possibilité concrète de conclure un tel contrat, comme démontré par les pièces produites.
  5. Les appelantes principales font grief au Tribunal d'avoir admis à tort une responsabilité contractuelle de l'ex-époux, pour l'absence de conclusion d'un contrat d'assurance-vie, en relevant en particulier l'attitude de la demanderesse qui ne se serait pas assez préoccupée de la réception effective d'une police d'assurance. 5.1 Lorsque le débiteur n'exécute pas son obligation, il est tenu de réparer le dommage en résultant, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La causalité en cas d'omission, dite causalité hypothétique, implique d'examiner si un dommage identique serait survenu même si la partie contractante en faute avait rempli ses obligations conformément au contrat (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa). Selon l'art. 44 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. La faute du lésé est ainsi prise en considération soit comme facteur de suppression de l'indemnité, si elle est de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction, si elle présente une intensité moindre (ATF 117 II 50 consid. 4a bb). Le comportement du lésé rompt le lien de causalité adéquate lorsqu'il fait apparaître la cause du dommage comme si éloignée du dommage lui-même qu'il ne se justifie plus de lui attacher des effets juridiques. L'intensité des deux rapports de causalité est déterminante. Si l'un d'eux s'impose avec une telle intensité qu'il écarte pour ainsi dire l'autre et lui enlève toute signification apparente, il y a rupture de cet autre lien (ATF 116 II 519 consid. 4b et références). Dans le cas contraire, seule une réduction de l'indemnité se justifie. Enfin, la réparation du dommage consistant dans le paiement d'une somme d'argent et non dans une prestation de nature personnelle, les héritiers du débiteur décédé succèdent directement à celui-ci. 5.2 En l'espèce, l'ex-époux de la demanderesse était tenu à l'égard de celle-ci, en vertu de l'accord transactionnel du 13 février 2003, ratifié par l'arrêt ACJC/609/2003 du 26 mai 2003, de souscrire une assurance-vie au bénéfice de la demanderesse pour lui garantir, en cas de prédécès de son ex-époux, une somme mensuelle de 20'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2032. Il devait remettre l'original de la police d'assurance à la demanderesse qui devait payer les primes y relatives, dès la conclusion du contrat d'assurance, en lieu et place de son ex-époux. Or, l'ex-époux n'a remis aucune police d'assurance à la demanderesse. Il a certes rempli et signé deux propositions, mais il n'a pas entrepris les démarches supplémentaires nécessaires – soit en particulier l'envoi d'une proposition remplie et signée à l'assureur – pour faire parvenir une police (soit la preuve écrite du contrat) à la demanderesse. Pour que l'accord transactionnel soit respecté, il ne pouvait se contenter de signer une proposition d'assurance, puis se désintéresser de la suite de celle-ci. L'attitude de la demanderesse, qui ne s'est apparemment plus préoccupée de la réception effective d'une police d'assurance après avoir interpellé son ex-époux au moins deux fois à ce sujet, a certes contribué à l'absence de sa couverture d'assurance. Il est cependant établi qu'il revenait, aux termes de l'accord transactionnel, à son ex-époux de conclure un contrat d'assurance en sa faveur, et non pas elle-même. Dans ces conditions, l'omission de la demanderesse ne s'impose pas avec une telle intensité qu'elle écarterait celle de l'ex-époux et lui enlèverait toute signification apparente. Il y a donc lieu d'admettre que l'omission de l'ex-époux est en lien de causalité adéquate avec le dommage de la demanderesse, consistant dans l'absence d'une prestation d'assurance mensuelle de 20'000 fr. à partir du décès de l'ex-époux jusqu'au décès de la demanderesse, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2032. La faute de l'ex-époux est présumée (art. 97 al. 1 CO). Toutefois, la demanderesse ne s'est finalement plus préoccupée de la réception effective d'une police d'assurance, contribuant ainsi à son dommage même si elle avait peut-être présumé à tort que son ex-époux payait à sa place les primes d'un contrat d'assurance dont il gardait la police. Il convient dès lors de réduire l'indemnisation du dommage à raison de 25%. Ainsi, seule une somme de 15'000 fr. par mois est à indemniser, en lieu et place d'une somme de 20'000 fr. par mois. Par ailleurs, il conviendra de déduire les primes d'assurance économisées par la demanderesse. Ces primes peuvent être estimées, en tenant compte de la signature de la proposition d'assurance la plus récente, signée en septembre 2004 par la demanderesse et son ex-époux, à un montant arrondi à 510'000 fr., correspondant à 34 mensualités d'indemnisation, à décompter à partir du mois de juin 2012. Il s'ensuit que ce n'est qu'à partir du mois d'avril 2015 que la demanderesse a le droit d'être indemnisée, à raison de 15'000 fr. par mois. Chaque indemnisation mensuelle non payée ultérieurement donne droit à des intérêts à 5% dès son échéance (cf. ATF 122 III 53 c. 4 pour les intérêts sur l'indemnisation contractuelle). Toutefois, la demanderesse ayant reçu avant le mois d'avril 2015, mais à une date non déterminée, un montant de 155'000 fr. payé par l'une des défenderesses, correspondant à plus de 10 mois d'indemnisation, puis avant le 15 octobre 2015, mais à une date non déterminée, un montant de 94'476 fr. 65 payé par toutes les défenderesses, correspondant à plus de 6 mois d'indemnisation, il n'y a pas lieu de prendre en considération des intérêts à 5% à partir d'une date moyenne entre avril 2015 et juillet 2016. Ce n'est qu'à partir du mois d'août 2016 que les indemnisations porteront intérêts à 5%, en cas de non-paiement. Pour le mois d'août 2016, un solde d'indemnisation de 5'523 fr. 35 (= 15'000 fr. – [249'476 fr. 65 – 240'000 fr., pour les mois d'avril 2015 à juillet 2016]) reste dû à la demanderesse. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera donc annulé et il sera constaté que les défenderesses sont tenues, conjointement et solidairement, de payer à la demanderesse la somme unique de 5'523 fr. 35 ainsi que, par mois et d'avance et à partir de septembre 2016, la somme de 15'000 fr. jusqu'au décès de la demanderesse, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2032.
  6. En sus de l'indemnisation de son dommage subi en raison de l'absence d'une assurance-vie lui procurant le paiement de 20'000 fr. par mois, la demanderesse soutient avoir droit au versement, par les défenderesses, d'une rente viagère de 14'000 fr. par mois dont elle a déjà réclamé le paiement, pour une certaine période, à deux défenderesses par deux commandements de payer, et pour laquelle elle a fait exécuter trois séquestres. 6.1.1 A défaut de stipulation contraire, la rente viagère est présumée constituée sur la tête du créancier (art. 516 al. 2 CO), de manière à s'éteindre en cas de décès de celui-ci. Lorsque le débiteur prédécède, les héritiers de celui-ci restent donc tenus à l'égard du créancier de l'obligation purement pécuniaire de payer la rente, en l'absence d'une volonté contraire des parties au contrat de rente viagère. 6.1.2 Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a en effet lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO). Il en ressort que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. En particulier, il est exclu d'interpréter de manière isolée les divers éléments du contrat, chaque clause contractuelle devant être interprétée à partir du contrat dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5C.79/2004 du 6 octobre 2004 consid. 3 et les références citées). 6.2 En l'espèce, pour l'éventualité du prédécès de l'ex-époux, celui-ci et la demanderesse ont voulu mettre le service d'une rente mensuelle de 20'000 fr. à la charge d'un assureur-vie. Les parties à la convention litigieuse ont expressément convenu de la souscription d'une assurance-vie, sans se référer à l'éventuelle insolvabilité du débiteur, ni à celle de sa succession. La rente à verser par l'assurance-vie est par ailleurs augmentée de 6'000 fr. correspondant au montant versé à titre de contribution d'entretien du vivant de l'ex-époux (cf. supra let. A.d), ce qui montre que les parties avaient conscience de la fin du versement de celle-ci au décès du débirentier. La convention litigieuse vise enfin expressément l'hypothèse du prédécès du débirentier en réglant le service ultérieur de la rente. En adoptant une telle clause, les parties à la convention ont manifestement voulu que le service d'une rente de 20'000 fr. soit maintenu en faveur de la demanderesse, mais à la charge d'un tiers. Les parties ont de la sorte exclu la transmission du service de la rente à la succession du débirentier. Celle-ci a ainsi été libérée contractuellement de toute dette de rente viagère mensuelle de 14'000 fr. à l'égard de la demanderesse. Il s'ensuit que la demanderesse ne peut pas exiger des héritières de son ex-époux le paiement d'une rente viagère de 14'000 fr. par mois, en sus de l'indemnisation de son dommage subi en raison de l'absence d'une assurance-vie lui procurant le paiement de 20'000 fr. par mois. Elle n'est pas fondée à faire constater que la somme de 155'000 fr. payée par la défenderesse E.______ correspondrait à un quart de ses prétentions mensuelles, englobant la rente viagère, pour une période donnée. Les différentes mesures d'exécution forcée prises par la demanderesse pour obtenir le paiement de la rente viagère, par certaines ou toutes les défenderesses, sont par ailleurs mal fondées. Ni la mainlevée de l'opposition formée par deux défenderesses aux commandements de payer notifiées à celles-ci (n° 4______ et 5______), ni la validation des trois séquestres dirigés contre l'hoirie formée par toutes les défenderesses (séquestre n° 1______), respectivement contre deux d'entre elles (séquestres n° 2______ et n° 3______), n'entrent donc en considération.
  7. 7.1 Le montant des frais de première instance n'est pas contesté en tant que tel, à juste titre. Compte tenu de l'issue du litige, du fait que deux défenderesses s'en étaient rapportées à justice en première instance et, enfin, de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. f CPC), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il met les frais de première instance pour moitié à la charge de la demanderesse et pour moitié à la charge des défenderesses, et qu'il n'alloue pas de dépens. 7.2 Les frais judiciaires de l'appel principal sont arrêtés à 60'000 fr. (art. 35, 17 et 13 RTFMC, E 1 05.10) et compensés avec l'avance correspondante fournies par les appelantes (A.______ et B.) sur appel principal (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel joint de la demanderesse (C.) sont arrêtés à 32'296 fr. (art. 35, 17 et 13 RTFMC, E 1 05.10) et compensés avec l'avance correspondante fournie par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel joint de la défenderesse D.______ sont arrêtés à 47'520 fr. (art. 35, 17 et 13 RTFMC, E 1 05.10) et compensés avec l'avance correspondante fournie par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel joint de la défenderesse E.______ sont arrêtés à 7'440 fr. (art. 35, 17 et 13 RTFMC, E 1 05.10) et compensés avec l'avance correspondante fournie par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue du litige en appel (sensiblement similaire à l'issue du litige en première instance), d'une part, et de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. f CPC), d'autre part, il y a lieu de mettre à la charge des parties les frais judiciaires de leurs appels respectifs et de ne pas allouer des dépens.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel principal interjeté par A.______ et B.______ contre le jugement JTPI/7327/2015 rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1775/2013-18. Déclare recevable l'appel joint interjeté par C.______ contre ce jugement. Déclare irrecevables les appels joints interjetés par D.______ et par E.______ contre ce jugement. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate que A., B., D.______ et E.______ sont tenues, conjointement et solidairement, de payer à C.______ la somme unique de 5'523 fr. 35 ainsi que, par mois et d'avance et à partir de septembre 2016, la somme de 15'000 fr. jusqu'au décès de C., mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2032. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 60'000 fr., les met à la charge de A. et B.______ et les compense avec l'avance fournie par elles, acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint formé par C.______ à 32'296 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance fournie par elle, acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint formé par D.______ à 47'520 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance fournie par elle, acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint formé par E.______ à 7'440 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance fournie par elle, acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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30.09.2016
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