C/17733/2017

ACJC/95/2021

du 26.01.2021 sur JTPI/2595/2020 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CO.46; CO.58

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/17733/2017 ACJC/95/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 JANVIER 2021

Entre COMMUNE DE A______, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 février 2020, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Emilie Conti Morel, avocate, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/2595/2020 rendu le 18 février 2020, reçu par la COMMUNE DE A______ le 25 février suivant, le Tribunal de première instance a condamné la COMMUNE DE A______ à payer à B______ 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2016 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 4'100 fr., compensés à hauteur de 2'600 fr. avec les avances de frais versées par B______ (ch. 2) et mis à la charge de la COMMUNE DE A______ (ch. 3) et condamné la COMMUNE DE A______ à payer 1'500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 5) et, à B______, 2'600 fr. à titre de remboursement des avances versées (ch. 4) et 5'500 fr. à titre de dépens (ch. 6).
  2. a. Par acte expédié le 24 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, la COMMUNE DE A______ forme appel de ce jugement, sollicitant son annulation.

Principalement, elle conclut à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions. Elle conclut, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle procède à l'audition de C______ et à l'administration de l'expertise privée produite par B______ en première instance et à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions et, plus subsidiairement, à ce que la Cour ordonne l'audition de C______, à ce que l'expertise privée produite par B______ soit déclarée recevable et à ce que B______ soit déboutée de toutes ses conclusions.

b. Dans sa réponse du 25 juin 2020, B______ conclut au rejet de l'appel.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par plis de la Cour du 4 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. La COMMUNE DE A______, sise dans le canton de Genève, met à disposition de ses habitants des écopoints pour trier les déchets.

L'un des écopoints de la COMMUNE DE A______ se trouve à la rue 1______. Construit en 2015, il se présente sous la forme d'une esplanade de béton gris de forme rectangulaire comprenant deux niveaux différents, séparés l'un de l'autre par une marche en béton de la hauteur d'un trottoir.

La partie basse de l'esplanade - soit celle qui se situe sur la gauche de l'écopoint lorsqu'on lui fait face depuis la rue - contient quatre bennes enterrées, disposées en rangées de deux séparées par une bande de béton, chacune surmontée de sa colonne d'introduction des déchets respective (seule partie des bennes émergeant du sol). Sur la partie haute de l'esplanade, l'on retrouve tout d'abord une nouvelle rangée de deux bennes enterrées, puis, à l'extrémité droite de l'écopoint, deux containers sur roulettes ainsi qu'une benne à vêtements.

L'accès à l'écopoint de la rue 1______ s'effectue directement depuis le trottoir de la rue 1______, lequel borde l'écopoint sur toute sa longueur. Comme la rue 1______ présente une légère déclivité, le bord de l'esplanade est doté d'une légère rampe permettant de la mettre à niveau avec le trottoir. L'utilisateur de l'écopoint n'est pas confronté à une différence de niveau abrupte lorsqu'il y accède depuis le trottoir, et ce qu'il y parvienne par sa partie haute ou basse. Ce n'est que s'il se meut entre les colonnes d'introduction des bennes enterrées qu'il devra, cas échéant, gravir ou descendre la marche séparant les deux parties de l'esplanade.

L'écopoint a été réalisé en deux étapes, seule la partie inférieure ayant été planifiée à l'origine. La partie supérieure a été ajoutée après coup, la commune ayant constaté qu'il devait être agrandi en raison du nombre d'utilisateurs de cet écopoint. Au moment de la conception, aucune analyse de risque particulière n'a été réalisée pour déterminer s'il fallait marquer la différence du niveau entre les deux parties de l'écopoint, seul un accès depuis le trottoir ayant été envisagé.

b. B______, née le ______ 1964, mariée et mère de deux enfants adultes, travaille en qualité de ______ au D______. Son domicile, qu'elle habite avec son mari et ses deux enfants majeurs, se trouve à proximité de l'écopoint de la rue 1______.

c. Le 11 octobre 2015, B______ s'est rendue à l'écopoint de la rue 1______ pour y déposer des vêtements et des déchets à recycler. Il s'agissait de la première fois que l'intéressée utilisait cet écopoint, mis en service quelques mois auparavant. Accédant à l'écopoint par sa partie haute, elle a tout d'abord déposé un sac de vêtements dans la benne idoine, qui se trouve au fond à droite de l'écopoint, puis s'est dirigée en direction de la benne enterrée destinée à recueillir les déchets recyclables en PET, laquelle se situe sur la partie basse de l'écopoint, au fond à gauche de l'écopoint. Elle avait alors encore deux sacs dans les mains, à savoir un sac avec du papier et un autre avec des bouteilles en PET. Ne remarquant pas la marche, et mettant ainsi le pied dans le vide, B______ a chuté en avant et s'est blessée lourdement au pied gauche.

d. À la suite de cet accident, la COMMUNE DE A______ a fait peindre une bande jaune sur le sol de l'écopoint afin de signaler la marche.

e. En raison de la chute, B______ a subi une entorse de Lisfranc, qui a nécessité une première opération chirurgicale le 21 octobre 2015, consistant à remettre en place les articulations qui avaient été déplacées du fait de la lésion subie.

f. Du 11 octobre 2015 au 3 janvier 2016, soit pendant 12 semaines, B______ a été en arrêt de travail à 100%. Elle se déplaçait en béquilles. Durant les huit premières semaines, elle devait s'abstenir entièrement de poser le pied au sol; durant les quatre semaines suivantes, elle pouvait poser le pied, mais devait limiter la charge et continuer à se déplacer en béquilles.

g. B______ a repris son travail à 100% du 4 janvier 2016 au 23 février 2016. Nonobstant la reprise du travail, elle se déplaçait avec de grandes difficultés et la station debout lui était difficile.

Avant l'accident, B______ ne souffrait pas de limitations dans les déplacements à pied. Ainsi, elle a participé à la course de l'Escalade dans la catégorie "walking" en décembre 2014.

h. Le 24 février 2016, B______ a dû se soumettre à une nouvelle intervention chirurgicale consistant à retirer le matériel de stabilisation posé lors de la première opération.

i. À la suite de cette seconde opération, B______ a été en arrêt de travail à 100% jusqu'au 31 mars 2016. Elle a repris le travail à 100% dès le 1er avril 2016.

j. Après la seconde opération, l'état du pied de B______ ne s'est pas amélioré. L'intéressée a développé une arthrose sévère des première, deuxième et troisième articulations cunéo-métatarsiennes et, dans une moindre mesure, de la quatrième.

Des douleurs importantes ont persisté, limitant fortement la capacité de B______ à se mouvoir et à se maintenir en station debout prolongée. Par ailleurs, la claudication liée à l'instabilité de son pied a mené à des douleurs au genou, à la hanche et au dos.

k. Par décision de son assurance-accidents du 18 août 2017, B______ a été mise au bénéfice d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, d'un montant correspondant à 15% du montant maximal du gain annuel assuré de l'intéressée.

l. Un bilan a été réalisé par une ergothérapeute au domicile de B______ le 24 janvier 2018.

l.a La mobilité fonctionnelle de B______ a été évaluée par des mises en situation. Le bilan relève notamment des douleurs à la mise en charge et au mouvement "allant jusqu'à 8/10" avec un effet de lâchage lorsque la douleur était trop violente, ce qui entraînait un risque de chute important, une fonte musculaire au niveau du mollet et du pied gauche, des "limitations d'amplitudes articulaires par rapport à la jambe controlatérale avec un déficit de flexion dorsale pour la cheville qui entraîne l'impossibilité de s'accroupir ou de descendre un escalier en marche alternée", un changement notable de la posture globale en position debout avec une inclinaison du tronc et le report du poids du corps vers la droite engendrant des douleurs vertébrales au niveau de la colonne cervicale et dorsale, de la hanche et du genou droit, ainsi qu'une claudication prononcée, l'impossibilité de porter une charge supérieure à 2 kilos, les charges moindres pouvant être portées uniquement sur quelques mètres, et l'impossibilité de marcher à vitesse normale ou de courir.

Ces limitations fonctionnelles avaient notamment pour conséquence l'obligation de soulager le pied gauche dès que possible en mettant la jambe en hauteur, une limitation de la marche à environ 500 mètres avec un temps de récupération d'une heure, l'impossibilité d'assumer certaines tâches ménagères, une importante fatigue physique et psychique et une prise de poids.

l.b L'ergothérapeute a évalué la capacité de B______ à effectuer les tâches domestiques. Les jours de travail, elle n'était pas en mesure de prendre en charge les activités domestiques du fait de ses douleurs permanentes dans le dos et sous le pied gauche lors de la mise en charge, des limitations fonctionnelles, des limitations articulaires et du déficit musculaire.

Les semaines de travail, compte tenu de la fatigue engendrée par le travail et les trajets, B______ pouvait consacrer 5,45 heures aux activités ménagères. Elle était en mesure de préparer des repas simples trois fois par semaine, car il lui était impossible de rester devant la cuisinière de manière statique durant plus d'un quart d'heure et elle devait s'abstenir de porter des charges telles qu'une grosse casserole (1,15 heure), mettre et ranger la vaisselle légère, une assiette à la fois à l'aide de ses enfants et de son époux (1 heure), effectuer quelques petits achats après le travail, le port de charge étant limité à 2 kilos et sur de très courtes distances (0,5 heure), effectuer, les jours de fin de semaine, certaines tâches de nettoyage, qui ne demandent pas de mouvements de grande amplitude ou de rotations du tronc entraînant des reports de charge sur la jambe gauche (1,5 heure), faire deux lessives par semaine, mais pas le repassage, ni en position debout, ni assise (0,5 heure) et effectuer les travaux administratifs (0,8 heure). Les tâches de couture étaient impossibles en raison des mouvements répétitifs engendrés au niveau des épaules. Enfin, B______ ne pouvait plus s'occuper des chats ni de l'arrosage des plantes.

Les semaines de vacances, B______ pouvait consacrer 14,9 heures aux activités ménagères. Elle était en mesure de préparer des repas simples (4,15 heures), de mettre et de ranger la vaisselle légère (1,5 heure), de faire quelques achats légers (0,5 heures), effectuer certaines tâches de nettoyage (4 heures), de faire la lessive et de l'étendre, mais pas le repassage (3,5 heures), d'arroser les plantes une à une avec un arrosoir rempli avec un demi-litre d'eau (0,5 heure) et d'effectuer des travaux administratifs (0,8 heure).

l.c Dans ses conclusions, l'ergothérapeute relevait que les tâches ménagères encore effectuées par B______ engendraient systématiquement une augmentation des douleurs, même lorsqu'elles étaient fractionnées en petites étapes avec du temps de repos.

m. Interpellée par B______, l'assurance responsabilité civile de la COMMUNE DE A______ a contesté l'existence d'une quelconque responsabilité incombant à ladite commune. Elle s'est prévalue d'un rapport d'expertise réalisé à sa demande par C______, architecte, qui concluait à l'inexistence d'un quelconque vice de construction ou de l'écopoint.

Dans son rapport, l'expert relevait notamment ce qui suit : "Lors de l'élaboration du projet, les plans indiquaient des coupes latérales, mais non longitudinales. C'est en cours de réalisation que les niveaux ont été adaptés à la déclivité de la rue 1______. De cette adaptation, il a résulté une différence de niveau entre la première partie des deux containers et de l'esplanade des containers de surface, avec la seconde partie de 4 containers."

"Toutefois il n'a pas été fait d'indication particulière indiquant cette différence de niveau sachant que les utilisateurs se présentent de face à la bouche de remplissage."

"Concernant les normes de sécurités [sic], soit la norme SIA, soit les recommandations du BPA, n'abordent pas ce genre de problème qui est laissé à l'interprétation des représentants des communes."

L'expert concluait alors : "concernant la construction de cette esplanade, elle a été construite selon les critères admis pour ce genre d'installation, en fonction de leur utilisation par le public."

"Si des personnes venant déposer se dirigent directement vers la bouche de réception, il ne peut en aucun cas y avoir de risque d'accident, d'autre part, le chanfrein en forme de petite rampe reliant le niveau du trottoir à la surface béton de l'esplanade signale la différence de niveau".

"Dans le cas de cette construction, on ne peut parler ni de vice de construction, ni de vice de conception de cette installation de cette esplanade de l'écopoint".

n. Par demande en paiement déposée le 3 août 2017, déclarée non conciliée le 13 novembre 2017 et introduite devant le Tribunal le 28 février 2018, B______ a conclu à ce que la COMMUNE DE A______ soit condamnée à lui payer 30'000 fr. avec intérêts à 5% par an depuis le 30 novembre 2016, sous suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir un préjudice total de 52'818 francs.

B______ a notamment allégué qu'avant son accident, elle prenait en charge l'essentiel des tâches ménagères, avec l'aide de son mari, et, dans une moindre mesure, de son fils de 24 ans, à savoir notamment les courses, les repas, le ménage, la lessive, le repassage et les tâches administratives. Elle consacrait alors 20 heures par semaine aux activités ménagères.

À l'appui de sa demande, B______ a notamment produit l'expertise réalisée par C______.

o. Par mémoire du 14 juin 2018, la COMMUNE DE A______ s'est opposée aux conclusions de B______.

Elle a notamment requis le témoignage de C______.

p. Par ordonnance du 14 mai 2019, le Tribunal a déclaré irrecevable l'expertise produite par B______, considérant qu'il s'agissait d'une expertise privée, et refusé l'audition de C______, l'intéressé, mandaté après coup par l'assureur responsabilité civile de la COMMUNE DE A______, n'ayant eu aucune perception directe des faits pertinents de la cause.

Entendue à l'audience de débats principaux du 20 juin 2019, B______ a notamment déclaré qu'après la reprise du travail à la suite de sa seconde opération, elle avait pu reprendre le travail en bénéficiant d'aménagements. Des collègues se levaient à sa place pour aller chercher les documents qu'elle imprimait et elle laissait son pied en extension et surélevé. Chaque pas était très douloureux et elle pouvait marcher un maximum de 20 minutes sans avoir de très fortes douleurs. Si elle avait pu reprendre le travail aussi vite, c'est parce qu'elle n'avait que 80 à 100 mètres à parcourir entre son domicile et l'arrêt de bus et seulement 10 mètres entre l'arrêt de bus et l'entrée de son lieu de travail. En février 2017, elle était incapable de marcher plus de quelques mètres sans ressentir d'intenses douleurs. Au jour de l'audition, elle restait toujours incapable de marcher sans avoir de douleurs et devait porter des semelles en permanence pour soutenir la voûte plantaire de son pied.

S'agissant de ses activités ménagères, B______ a déclaré que durant son premier arrêt de travail, les tâches ménagères avaient été assumées par son mari, son fils et sa mère. Les tâches ménagères qu'elle avait pu reprendre après l'accident étaient des tâches basiques comme balayer le sol ou préparer un repas. Elle ne pouvait accomplir qu'une tâche à la fois et pas tous les jours. Les difficultés étaient particulièrement importantes les jours de travail. Elle confirmait qu'avant son accident, elle pouvait consacrer 20 heures par semaine de travail aux activités ménagères. Après l'accident, elle pouvait faire au maximum 5 h 45 par semaine durant les semaines de travail et au maximum 14,9 heures par semaine durant les vacances.

B______ était en parfaite santé avant son accident. Elle avait une légère surcharge pondérale, qui s'était aggravée depuis son accident, mais n'avait aucune limitation fonctionnelle avant l'accident.

q. Entendu à l'audience de débats principaux du 2 octobre 2019, le docteur E______, médecin-chef du centre de chirurgie du pied à D______, a notamment déclaré qu'il avait opéré B______ après son accident et la suivait toujours. Le 27 janvier 2017, celle-ci s'était plainte de difficultés d'adaptation au sol avec des douleurs dans la zone opérée. Le 5 mai 2017, elle avait fait part de douleurs sous le pied ainsi que de douleurs fonctionnelles liées à la marche ressentie au niveau de la cheville. Elle s'était également plainte de douleurs au genou, à la hanche et au dos consécutives à ses problèmes de marche. Les plaintes de sa patiente correspondaient aux constatations qu'il avait lui-même faites.

E______ n'avait pas, dans son dossier, de constatations en lien avec des incapacités d'accomplir des tâches ménagères et il n'avait pas investigué cette question. Cela dit, il n'était aucunement surpris par le fait que B______ ait eu des difficultés à accomplir certaines tâches ménagères car il s'agissait d'un cas de figure très fréquent. Il était évident qu'après une journée de travail, qui pouvait impliquer de nombreux déplacements, même pour une secrétaire, une fatigue pouvait survenir. Le fait de devoir marcher jusqu'aux transports publics pouvait aussi engendrer une fatigue qui, cumulée avec celle de la journée, pouvait avoir un impact sur la capacité résiduelle à accomplir ses autres tâches.

Peu avant la seconde opération, le 24 février 2016, B______ se déplaçait toujours avec de grandes difficultés. E______ ignorait si elle avait encore besoin de béquilles. Il ne pouvait rien dire sur ce qu'elle était capable de faire ou non dans son ménage, mais il était évident qu'elle ne pouvait pas courir et qu'une station debout prolongée était difficile. Il était vraisemblable que même le fait de faire des courses, qui impliquait de porter des charges à bout de bras en marchant, ce qui augmentait le stress sur la zone souffrante, était difficile pour B______

À la date de son audition, l'état de B______ ne s'était pas amélioré, voire s'était péjoré. Une nouvelle intervention était prévue, consistant à fusionner l'articulation. Cette opération était fréquente et survenait dans 70% des cas de lésions similaires à celles de B______, qui avait subi un très mauvais traumatisme du pied.

r. Dans son jugement, le Tribunal a considéré que l'écopoint de la rue 1______ présentait un vice de construction. En substance, l'agencement de l'esplanade, notamment le sol et le garde-corps qui l'entourait, dégageaient un sentiment d'uniformité. La marche était difficilement décelable et la différence de niveau entre l'écopoint et le trottoir était trop faible pour qu'un utilisateur s'attende à la présence d'une marche.

Il était conforme à la destination de l'écopoint que les utilisateurs se déplacent d'une benne à l'autre et il était également dans le cours ordinaire des choses qu'une personne porte son attention sur la recherche du collecteur approprié plutôt que sur ses pieds. Il aurait dès lors fallu que la marche, difficilement décelable, soit mise en évidence afin d'attirer l'attention de l'utilisateur, de manière à ce qu'un bref coup d'oeil suffise à la déceler.

S'agissant du dommage, le Tribunal a retenu l'existence d'un préjudice ménager de 51'497 fr. 55. Selon les données de l'enquête suisse sur la population active (ESPA), une personne dans la situation de B______ consacrait 19,5 heures par semaine au travail domestique. L'incapacité de l'intéressée à effectuer des tâches ménagères avait été totale pendant 17 semaines au total, soit du 11 octobre 2015 au 3 janvier 2016 et du 24 février au 31 mars 2016. L'incapacité avait été de 80% pendant sept semaines et demi, soit du 4 janvier au 23 février 2016. Enfin, entre le 1er janvier 2016 et le 31 janvier 2018, période durant laquelle B______ avait repris son travail à 100%, l'incapacité avait été de 73% pendant 86 semaines et de 25% pendant 9 semaines, correspondant aux semaines de vacances. Une valeur de 30 fr. par heure devait être retenue conformément à la jurisprudence. Il en résultait un préjudice de 7'020 fr. du 11 octobre 2015 au 3 janvier 2016 (12 semaines x 19,5 h x 30 fr.), de 3'510 fr. du 4 janvier au 23 février 2016 (7,5 semaines x 19,5 h x 30 fr.), de 2'925 fr. du 24 février au 31 mars 2016 (5 semaines x 19,5 h x 30 fr.), de 36'726 fr. 30 pour les semaines de travail entre le 1er avril 2016 et le 31 janvier 2018 (86 semaines x 19,5 h x 30 fr. x 73%) et de 1'316 fr. 25 pour les semaines de vacances durant la même période (9 semaines x 19,5 h x 30 fr. x 25%).

La relation de causalité entre le défaut de l'ouvrage et le préjudice ménager subi par B______ était établie dans la mesure où toute différence de niveau était de nature à exposer une personne qui ne la remarque pas à trébucher, à tomber et à éventuellement se blesser. L'hypothèse soutenue par la COMMUNE DE A______, selon laquelle le dommage subi par B______ était lié à son surpoids, ne reposait sur aucun fondement et était contredite par le résultat de l'administration des preuves.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel a été interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC). L'appel s'en prend notamment au rejet de certains moyens de preuve par le Tribunal. Faute de préjudice difficilement réparable qui aurait justifié un recours immédiat contre l'ordonnance de preuve du 14 mai 2019 (art. 319 let. b ch. 2 CPC), cette décision peut être attaquée avec le jugement au fond (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2019, n. 22b et 23a ad art. 319 CPC). L'appel est par conséquent recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. Invoquant une violation du droit d'être entendu, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté à tort une expertise déposée par l'intimée ainsi que le témoignage de l'auteur de ladite expertise. 2.1 2.1.1 Le droit à la preuve, en tant qu'aspect du droit d'être entendu, découle de l'art. 29 al. 2 Cst. et est spécialement réglé à l'art. 152 al. 1 CPC, aux termes duquel toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Le droit à la preuve présuppose notamment que le fait allégué soit pertinent et contesté (art. 150 al. 1 CPC) et que le moyen de preuve requis soit apte à l'établir ledit fait (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; ATF 142 II 218; arrêts du Tribunal fédéral 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 4.1 et les références citées; 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 et les références citées). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_317/2019 du 30 juin 2020 consid. 5.2). 2.1.2 En procédure civile, une expertise privée ne revêt pas la qualité de moyen de preuve au sens de l'art. 168 al. 1 CPC, mais doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6). Les allégués de parties reposant sur une expertise privée seront en principe motivés en détail, de sorte que la partie qui les conteste ne peut pas se contenter de les nier en bloc, mais doit motiver sa contestation en précisant quels faits concrets elle conteste (ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2020 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.2). 2.2 En l'espèce, quand bien même il a formellement écarté l'expertise litigieuse, le Tribunal en a largement reproduit le contenu dans son état de fait, s'en tenant aux allégués des parties à cet égard. En effet, ni l'appelante, ni l'intimée n'ont contesté les passages cités par leur partie adverse, se rapportant à la pièce produite et n'affirmant pas que son contenu serait reproduit de manière inexacte. À juste titre, le Tribunal a donc retenu comme établis les faits pertinents auxquels se rapporte l'expertise litigieuse, de sorte que l'admission du grief de l'appelante sur ce point n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. Le témoignage de l'expert a été requis par l'appelante à l'appui des allégués reproduisant des passages de l'expertise litigeuse, ainsi que de l'affirmation selon laquelle d'autres écopoints du territoire du canton de Genève présentent des marches non signalées entre les bennes. Comme déjà relevé, le contenu de l'expertise n'est pas contesté entre les parties. Par ailleurs, on voit mal ce que le témoignage de l'expert pourrait apporter, si ce n'est la confirmation des propos tenus dans son rapport. L'existence d'autres écopoints comportant des marches n'a pas non plus été contestée par l'intimée; sur ce point également, l'audition de l'expert est superflue. Le Tribunal pouvait écarter le témoignage requis sans violer le droit de l'appelante à la preuve. Au surplus, en reprochant à l'autorité précédente d'avoir retenu les faits évoqués en sa défaveur, l'appelante s'en prend à l'appréciation des preuves, qui ne relève pas du droit à la preuve. Vu ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit à la preuve sera rejeté.
  3. L'appelante soutient que l'écopoint litigieux ne présentait pas de vice de construction. 3.1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien (art. 58 CO). Un ouvrage est défectueux lorsqu'il n'offre pas une sécurité suffisante pour l'usage auquel il est destiné (ATF 130 III 736 consid. 1.3; 126 III 113 consid. 2a/cc; Werro, in Commentaire romand CO I, 2e éd. 2012, n. 17 ad art. 58 CO). S'agissant de pourvoir un ouvrage de dispositifs de sécurité, le propriétaire ne doit prendre que les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de lui, en tenant compte de la probabilité d'un accident grave, des possibilités de la technique et du coût des mesures à prendre. Le propriétaire n'a pas à prévenir n'importe quel risque dont chacun peut facilement se protéger lui-même en faisant preuve d'un minimum d'attention (ATF 130 III 736 consid. 1.3; 126 III 133 consid. 2a/cc et les références citées). Les exigences de sécurité sont accrues lorsqu'un ouvrage est destiné à être utilisé par le public (ATF 118 II 36 consid. 4a; 117 II 399 consid. 2 et les références citées; arrêt du tribunal fédéral 4A_38/2018 du 25 février 2019 consid. 3.2.2; Kessler in Basler Kommentar OR I, 7e éd. 2020, n. 18 ad art. 58). Ces ouvrages doivent offrir une sécurité suffisante aux personnes de tout âge et de toute condition, qui doivent pouvoir s'y mouvoir en toute sécurité sans prêter une attention particulière à leur marche (ATF 117 II 399 consid. 2; 88 II 417 consid. 2). Ainsi, les obstacles, tels qu'une marche d'escalier isolée (ATF 117 II 399 consid. 2), deux seuils de hauteur différente se succédant dans un couloir (arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juin 1975, in RVJ 1976 p. 165) ou le seuil d'une porte qui a été par la suite enlevée (arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 1995, cité in Brehm, Berner Kommentar, 4e éd. 2013, n. 75 ad art. 58) doivent être signalés de manière à ce qu'un regard rapide sur le sol permette de les identifier, à moins que les circonstances ne poussent l'usager moyen à prêter une attention particulière au sol (cf. ATF 117 II 399 consid. 4c). Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de la prudence auxquels doit se conformer le propriétaire, on peut prendre en compte les normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, il est également possible de se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques, lorsqu'elles sont généralement reconnues. À supposer qu'aucune norme de sécurité imposant ou interdisant un comportement n'ait été transgressée, il faut encore se demander si le propriétaire s'est conformé aux devoirs généraux de prudence (ATF 126 III 113 consid. 2b; 122 IV 17 consid. 2b/aa). Dès lors, le respect des règles de sécurité, de même que le fait que la construction ait été autorisée par les autorités, ne signifient pas nécessairement que le propriétaire s'est conformé aux devoirs de prudence (ATF 91 I 201 consid. 3d; Kessler, op. cit., n. 15a ad art. 58). À l'inverse, l'inobservation de ces règles n'autorise pas sans autre à conclure à l'existence d'un défaut de l'ouvrage, à moins que la norme ait pour but la prévention contre le danger (Brehm, op. cit., n. 58a ad art. 58 CO et les références citées). 3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'installation litigieuse, un écopoint, est un ouvrage destiné à une utilisation par le public. Il n'est pas non plus contesté que l'utilisation qu'en a faite l'appelante n'était pas insolite. Il est ensuite établi que les concepteurs de l'écopoint n'ont pas envisagé le fait que les utilisateurs étaient susceptibles de se déplacer entre les bennes et de franchir ce faisant la marche litigieuse et n'ont, dès lors, pas envisagé de mesures de sécurité particulière. Par ailleurs, aux termes de l'expertise, que l'appelante ne conteste pas, les normes techniques applicables n'abordent pas cette problématique, l'évaluation de la sécurité étant laissée à l'appréciation des communes. La Cour partage l'appréciation du Tribunal, selon laquelle il se dégage, de la vue d'ensemble de l'écopoint, un sentiment d'uniformité. L'appelante ne conteste pas que ce sentiment est notamment appuyé par le garde-corps entourant l'écopoint, qui est au même niveau sur tout le pourtour. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, les différences de revêtement entre le couvercle des bennes et l'esplanade en béton ne sont pas aisément décelables, les deux matériaux étant sensiblement de la même couleur. Du reste, la différence de matériaux ne permet pas encore de déduire qu'il fallait suspecter l'existence d'une marche. À cet égard, la Cour relève que le contraste entre la bande de béton sur laquelle se situe la marche et la plaque de métal qui se situe en dessous est très faible, ce qui ne favorise pas son identification. De plus, avant, la mise en place de la bande jaune indiquant la marche, rien ne distinguait visuellement la bande de béton sur laquelle se trouve la marche, située entre la rangée de bennes du milieu et celle de droite, de la bande de béton qui sépare la rangée du milieu de celle de gauche. Or cette bande est plate et la similitude entre les deux bandes renforce le sentiment global d'une surface plane exempte d'obstacles. Cette apparence d'uniformité est du reste particulièrement marquée lorsqu'on regarde l'écopoint depuis la droite, soit depuis le côté par lequel l'intimée y a accédé, la marche étant alors vue depuis le haut, ce qui rend plus difficile son identification. Compte tenu de cette apparente uniformité et du fait que l'accès par l'extrémité droite de l'écopoint se fait de plain-pied, l'intimée n'avait aucune raison de suspecter l'existence d'une marche et rien ne l'invitait à prêter une attention accrue à l'agencement du sol. On ne saurait donc prétendre que les usagers pouvaient accéder à cet écopoint et s'y déplacer en toute sécurité sans prêter une attention particulière au sol. Dans ces circonstances, le fait que cette marche ne soit pas insolite, comme le prétend l'appelante, est sans pertinence. Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'on ne saurait non plus exiger d'une personne qui trie ses déchets qu'elle prête une attention accrue au sol. Comme l'a retenu le Tribunal, le cours ordinaire des choses est que l'utilisateur sera concentré sur la recherche de la benne appropriée pour ses déchets. La possible présence de déchets n'y change rien. D'ailleurs, au contraire de la marche litigieuse, des déchets sur le sol seraient immédiatement décelés et le danger qu'ils pourraient représenter évité en faisant preuve d'un minimum d'attention. Vu ce qui précède, le Tribunal a constaté à juste titre l'existence d'un défaut sur l'installation litigieuse.
  4. L'appelante soutient que l'intimée n'aurait pas démontré l'existence d'un préjudice ménager. 4.1 Une personne victime d'une lésion corporelle peut être atteinte dans sa capacité de travail, particulièrement celle se rapportant à des activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de dommage domestique ou de préjudice ménager (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 131 III 360 consid. 8.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO, peu importe qu'il ait été compensé par une aide extérieure, qu'il occasionne des dépenses accrues de la personne partiellement invalide, qu'il entraîne une mise à contribution supplémentaire des proches ou que l'on admette une perte de qualité des services prodigués jusque-là (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 81.1). Ce dommage est dit normatif (ou abstrait), car il est admis sans que soit établie une diminution concrète du patrimoine du lésé (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_29/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.1 et les références citées). Lors du calcul du préjudice ménager, il convient de procéder en trois étapes : il s'agit d'abord d'évaluer le temps que, sans l'accident, la personne lésée aurait consacré à accomplir des tâches ménagères, puis, en partant du taux d'invalidité médicale résultant de l'accident, de rechercher l'incidence de cette invalidité médico-théorique sur la capacité de la personne lésée à accomplir ses tâches ménagères et, enfin, de fixer la valeur de l'activité ménagère que la personne lésée n'est plus en mesure d'accomplir (arrêts du Tribunal fédéral 4A_481/2019 du 27 février 2020; 4A_29/2018 précité consid. 3.2). 4.1.1 Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le tribunal peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement sur des données statistiques, soit prendre en compte les activités effectivement réalisées par la personne lésée dans le ménage (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.2.1; 129 III 135 consid. 4.2.1). La jurisprudence considère que l'enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée par l'Office fédéral de la statistique, offre une base idoine pour la détermination du temps effectif moyen consacré par la population suisse aux activités ménagères et pour la fixation du temps consacré dans chaque cas individuel (ATF 132 III 321 consid. 3.2; 131 III 360 consid. 8.2.1). Le choix de la méthode "abstraite", fondée exclusivement sur des données statistiques, suppose à tout le moins que le tribunal explique en quoi telle donnée statistique correspond peu ou prou à la situation de fait du cas particulier et, le cas échéant, opérer des ajustements en fonction des circonstances concrètes (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 3.1.3; 4A_19/2008 du 1er avril 2008 consid. 3.2.2). Dans cette optique, la personne lésée qui se réfère aux données statistiques doit décrire son ménage et le rôle qu'elle y joue de manière suffisamment précise pour que le tribunal puisse apprécier si ces données reposent sur la recension de ménages présentant des caractéristiques similaires à celui de la personne lésée ou, alternativement, dans quelle mesure ces données statistiques permettent de tirer des conclusions sur la situation de la personne lésée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_430/2019 du 9 décembre 2019 consid. 2.1; 4C_166/2006 du 25 août 2006 consid. 5.1). 4.1.2 Le préjudice s'entend au sens économique. Lorsqu'il s'agit d'indemniser un dommage domestique, est déterminante la diminution de la capacité de la personne lésée à accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète; le tribunal partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera l'incidence de l'invalidité médicale sur la capacité de la personne lésée à accomplir des tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il est tout à fait possible que le handicap dont souffre la personne n'exclue pas la poursuite d'une activité ménagère ou ne commande qu'une faible diminution de celle-ci; inversement, il se peut qu'une certaine affection génère, sur le plan du dommage domestique, des effets sans commune mesure avec le taux d'invalidité médicale qui s'y rapporte (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). Il faut que le tribunal puisse se baser sur des observations fiables et objectives, qui se rapportent à ces tâches-là et qui soient suffisamment différenciées pour permettre de tirer des conclusions ayant une certaine force probante (ATF 129 III 135 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2019 du 27 février 2020 consid. 4.5.2). Cela ne signifie cependant pas qu'il faille systématiquement dresser la liste de toutes les tâches ménagères effectuées par le lésé et établir, pour chacune de ces tâches, la mesure exacte dans laquelle son exercice est concrètement entravé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_98/2008 du 8 mai 2008 consid. 3.2.3). 4.1.3 Pour déterminer la valeur du travail ménager, il convient de prendre comme base le salaire d'une personne employée pour effectuer un travail domestique (ATF 132 III 321 consid. 3.1; 131 III 360 consid. 8.3.; 129 II 145 consid. 3.2.1). Le tribunal dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation très étendu (ATF 131 III 360 consid. 8.3; 129 II 145 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer que dans l'arc lémanique, retenir un salaire horaire de 30 fr. ne constitue manifestement pas un abus de ce pouvoir d'appréciation (ATF 131 III 360 consid. 8.3 p. 374; cf. déjà arrêt 4C_495/1997 du 9 septembre 1998 consid. 5a/bb). 4.2 4.2.1 S'agissant de la première étape du calcul, le tribunal a procédé de manière abstraite et estiméles heures que l'intimée consacrait aux activités ménagères de en se référant aux données de l'enquête suisse sur la population active (ESPA). Faute d'indications sur l'âge précis des deux enfants qui vivent avec l'intimée, le Tribunal a retenu l'hypothèse d'un ménage sans enfant, moins favorable à l'intimée. En effet, selon la dernière enquête suisse sur la population active (ESPA), conduite en 2016, une femme vivant en couple sans enfant, âgée entre 45 et 64 ans et travaillant à raison d'un taux de 90 à 100% consacrait 19.5 heures au travail domestique, alors que dans un ménage avec des enfants, dont le plus jeune a entre 15 et 24 ans, le temps consacré par la mère aux tâches ménagères est de 25,9 heures. Le total de 19,5 heures se rapprochait par ailleurs des 20 heures hebdomadaires alléguées par l'intimée. L'appelante ne conteste pas directement la représentativité de ces données statistiques, mais elle soutient, dans sa réplique d'appel, que l'intimée n'a pas suffisamment allégué les tâches ménagères qui lui étaient assignées avant l'accident et qui auraient continué à lui être assignées après l'accident. Il ressort du dossier que l'intimée accomplissait, avant l'accident, l'essentiel des tâches ménagères, avec l'aide de son mari et, dans une moindre mesure, de son fils, dont l'intimée a allégué qu'il avait 24 ans au moment de l'accident. Ceci correspond à une répartition classique des tâches ménagères au sein d'un couple marié, avec ou sans enfants et suffit donc, en l'absence d'éléments dont il faudrait tirer que le ménage de l'intimée présenterait des caractéristiques particulières, à conclure à la représentativité des données statistiques de l'ESPA. Certes, l'on ignore l'âge exact des enfants et il est possible qu'ils aient tous deux plus de 25 ans, faisant passer le ménage de l'intimée dans une catégorie qui n'est pas recensée dans l'ESPA. Il ressort toutefois des données statistiques qu'une mère consacre plus de temps aux activités ménagères lorsque ses enfants, même adultes, vivent dans le même foyer, que si elle vivait seule avec son partenaire. En se référant à cette dernière catégorie, le Tribunal a dûment tenu compte de l'incertitude liée au enfants, en veillant à ce que le nombre d'heures retenu reste en-deçà des heures qu'une mère consacrerait aux tâches ménagères dans un ménage avec des enfants. L'application de la méthode abstraite reste valable et, dès lors, l'on ne saurait reprocher à l'intimée de n'avoir pas allégué plus précisément les tâches auxquelles elle se consacrait avant l'accident. La Cour retiendra donc, à l'instar du Tribunal, que l'intimée aurait consacré, sans l'accident, 19,5 heures par semaine à l'accomplissement de tâches ménagères. 4.2.2 L'appelante conteste les conséquences de l'accident sur la capacité de l'intimée à effectuer les tâches ménagères. Pour la période relative au premier arrêt de travail, du 11 octobre 2015 au 3 janvier 2016 (douze semaines) le Tribunal a, à juste titre, retenu que l'intimée était entièrement incapable d'accomplir des tâches ménagères. En effet, l'intimée était incapable de travailler à 100% et il ne fait aucun doute que le fait de devoir se déplacer en béquilles, qui plus est sans poser le pied pendant les huit premières semaines, puis en limitant la charge pendant les quatre semaines suivantes, l'empêchait d'effectuer de manière satisfaisante ne serait-ce que les tâches ménagères les plus simples. Il lui était en effet manifestement impossible de se déplacer en portant quoi que ce soit et de faire une quelconque activité en station debout. Pour cette période, le préjudice ménager se monte à 234 heures (12 semaines x 19,5 heures). Du 4 janvier au 23 février 2016 (sept semaines et demie), l'intimée a retravaillé à 100%. Pour évaluer son incapacité relative aux tâches ménagères, le Tribunal s'est référé aux déclarations de l'intimée, corroborées par son médecin, dont il découle qu'elle se déplaçait toujours avec de grandes difficultés et que la station debout prolongée était difficile pour elle. Cela étant, l'intimée n'a pas allégué - ni détaillé lors de son audition - quel était l'impact de ces limitations sur les tâches ménagères qu'elle devait réaliser durant la période considérée. Son chirurgien s'est limité à déclarer qu'il était vraisemblable que le fait de faire ses courses était difficile pour l'intimée. Les circonstances sont par conséquent insuffisamment établies pour retenir l'existence d'un dommage ménager sur cette période. Du 24 février au 31 mars 2016, l'intimée a à nouveau été en arrêt de travail à 100%. Elle n'a toutefois pas allégué de faits permettant de déterminer si elle était immobilisée ou pas ni, le cas échéant, comment elle se déplaçait. Faute d'indications concrètes sur les limitations de l'intimée durant cette période, il n'est pas possible d'estimer le taux d'incapacité à effectuer les tâches ménagères. Du 1er avril 2016 au 31 janvier 2018, l'intimée a repris son travail à 100%, avec des aménagements permettant de limiter ses déplacements. Elle se déplaçait toutefois toujours avec de grandes difficultés et souffrait de douleurs au pied liées à la marche, ainsi que de douleurs au genou, à la hanche et au dos dues à la claudication. En raison de ces douleurs, ses déplacements devaient être restreints et la station debout était possible seulement pour une durée limitée. Elle était en mesure de porter seulement des charges légères, et ce sur quelques mètres. Par ailleurs, les actes impliquant des mouvements répétitifs ou de grande amplitude impliquaient des douleurs importantes. Ces éléments résultent non seulement des déclarations de l'intimée, mais aussi des différents constats médicaux produits par les parties, notamment les notes de consultation de son chirurgien du 16 juin 2016 et du 21 janvier 2017, le rapport du Docteur F______, chirurgien spécialiste FMH, à l'intention de l'assurance-accidents de l'intimée, du 24 octobre 2016, et le bilan d'ergothérapie du 24 janvier 2018, réalisé à la suite d'une évaluation à domicile au cours de laquelle les limitations fonctionnelles ont été évaluées par des mises en situation. Enfin, le chirurgien de l'intimée a confirmé, lors de son audition, que les atteintes dont se plaignait l'intimée étaient très fréquentes dans ce genre de cas. Le bilan d'ergothérapie réalisé le 24 janvier 2018 détaille la capacité de l'intimée à réaliser les tâches ménagères. Comme l'a relevé le Tribunal, il n'y a pas de raison de douter de la validité des constats réalisés par l'ergothérapeute, qui a évalué les atteintes fonctionnelles par des mises en situation et précisément décrit les activités qui restaient à la portée de l'intimée. L'on ne saurait affirmer, comme le fait l'appelante, que ce bilan serait exclusivement basé sur les déclarations de l'intimée. Il ressort par ailleurs de ce bilan que les difficultés de l'intimée étaient plus marquées pendant les semaines de travail, les déplacements engendrés par le travail induisant une fatigue importante pour l'intimée. Ce point a en outre été confirmé par le chirurgien de l'intimée. L'on ne saurait donc reprocher au Tribunal d'avoir effectué un calcul différenciant les semaines de travail et les semaines de vacances. Il n'y pas de raison de s'écarter de l'estimation de l'ergothérapeute pour les tâches individuelles que l'intimée est encore en mesure de réaliser, qui sont décrites en détail compte tenu des limitations fonctionnelles dont souffre l'intimée et dont la durée est estimée de manière pertinente. Dès lors, pendant les semaines de travail, l'intimée était en mesure de consacrer 5,45 heures aux tâches ménagères, ce dont il résulte un déficit de 14,05 heures (19,5 h - 5,45 h) en comparaison avec la situation antérieure. Pour les semaines de vacances, l'intimée était en mesure de consacrer 14,9 heures aux tâches ménagères, le déficit par rapport à la situation antérieure étant dès lors de 4,6 heures (19,5 h - 14,9 h). À juste titre, l'appelante ne conteste pas le nombre de semaines de travail (86 semaines) et de vacances (9 semaines) retenu par le Tribunal pour une période de 22 mois (du 1er avril 2016 au 31 janvier 2018). Pour cette période, le préjudice ménager s'établit à 1'249,7 h (86 semaines x 14,05 h + 9 semaines x 4,6 h). Au total, l'intimée est habilitée à faire valoir 1'483,7 heures (1'249,7 h + 234 h) au titre du préjudice ménager. 4.2.3 L'appelante ne conteste pas, à juste titre, le montant de 30 francs par heure retenu par le Tribunal pour la rémunération du préjudice ménager. Vu ce qui précède, la valeur du préjudice ménager subi par l'appelante est de 44'511 fr.
  5. L'appelante soutient, dans la réplique d'appel, que l'intimée aurait dû, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, réorganiser les tâches entre les différentes personnes du ménage. 5.1 En raison de la nature normative du préjudice ménager, l'on ne peut exiger des personnes vivant en ménage commun avec la personne lésée d'augmenter leur part aux tâches ménagères afin de réduire le dommage (ATF 127 III 403 consid. 4b/bb); en revanche, il est possible de tenir compte d'une répartition différente des tâches due à des circonstances indépendantes du préjudice, comme la reprise d'une activité lucrative par la personne lésée (ATF 127 III 403 consid. 4b/bb). On peut également exiger une répartition différente des tâches déjà réalisées parmi les membres du ménage, c'est-à-dire que les tâches qu'elle peut encore réaliser sont confiées à la personne lésée et qu'en échange, les autres membres du ménage prennent en charge les tâches plus exigeantes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2019 du 27 février 2020 consid. 4.5.4). 5.2 En l'espèce, il résulte des faits retenus par le Tribunal que l'intimée se chargeait, avant l'accident, de l'essentiel des tâches ménagères et l'on ne saurait exiger de son époux ou de ses enfant qu'ils augmentent leur part aux tâches ménagères. Par ailleurs, en première instance comme en appel, l'appelante n'a aucunement allégué que les autres membres du ménage de l'intimée auraient accompli des tâches ménagères avant l'accident, ni la mesure dans laquelle une réorganisation des hypothétiques tâches effectuées par les différents membres du ménage aurait permis de limiter le préjudice ménager. Le grief lié à l'obligation de diminuer le dommage doit par conséquent être rejeté.
  6. L'appelante nie encore le lien de causalité entre le défaut de l'ouvrage et le dommage ménager. Elle fait valoir que les limitations de l'intimée seraient dues à un surpoids préexistant. 6.1 Des causes concomitantes du dommage, comme une prédisposition constitutionnelle du lésé, ne sauraient interrompre le lien de causalité adéquate (ATF 123 III 110 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, un état maladif antérieur peut, selon les circonstances, être pris en considération dans le cadre de l'application des art. 42 à 44 CO. Parmi les cas de prédisposition constitutionnelle, la jurisprudence distingue d'une part ceux où, du fait de l'état maladif antérieur, le dommage se serait certainement ou très vraisemblablement réalisé même sans l'accident et, d'autre part, ceux où le dommage ne serait selon toute probabilité pas survenu sans l'accident (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1). Dans la première hypothèse (prédisposition constitutionnelle indépendante), il faut tenir compte dans le calcul du dommage selon l'art. 42 CO des conséquences patrimoniales d'une atteinte à la santé préexistante qui se serait également produite sans l'événement dommageable; en effet, seul le dommage qui résulte directement de cet événement peut être imputé au responsable, tandis que la part du préjudice liée à l'état préexistant doit être exclue du calcul du dommage réparable (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les références citées). Dans la seconde hypothèse (prédisposition constitutionnelle liée), le responsable sur le plan civil doit se voir imputer l'entier du préjudice même si la prédisposition maladive en a favorisé la survenance ou augmenté l'ampleur; toutefois, une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra alors entrer en considération (ATF 131 III 12 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2011 précité consid. 3.3.1 et les références citées). 6.2 En l'espèce, aucun élément du dossier n'indique que l'intimée aurait souffert de limitations dans la réalisation des tâches ménagères avant l'accident ni que les limitations dont elle souffre seraient apparues même si elle n'avait pas subi l'accident. Il est au contraire établi que les douleurs et les limitations qui les accompagnent sont dues à la lésion au pied subie du fait de la chute de l'intimée et que, comme l'a relevé le Tribunal, la lésée ne souffrait pas limitations avant son accident. Le seul fait qu'elle ait été en surpoids, comme l'affirme l'appelante, n'est pas déterminant à cet égard. L'existence d'une prédisposition constitutionnelle liée peut également être exclue dans la mesure où rien n'indique que l'évolution de l'état de l'intimée aurait été influencée par une condition préexistante. Au contraire, le chirurgien de l'intimée a relevé que les limitations dont souffrait l'intimée étaient des conséquences fréquentes de l'atteinte qu'elle a subie. Cet ultime grief de l'appelante doit par conséquent également être rejeté. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité à laquelle peut prétendre l'intimée, qui correspond ainsi au montant du préjudice ménager subi, soit 44'511 fr. Le jugement attaqué, qui alloue à l'intimée la somme de 30'000 fr. à laquelle elle avait limité sa demande, sera par conséquent confirmé.
  7. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires d'appel fixés à 2'000 fr. (art. 19 LaCC, art. 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 98 et 111 al. 1 CPC). L'appelante sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par la COMMUNE DE A______ contre le jugement JTPI/2595/2020 rendu le 18 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17733/2017-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de la COMMUNE DE A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la COMMUNE DE A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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