C/17723/2015

ACJC/985/2018

du 17.07.2018 sur JTPI/14540/2017 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : PROCÉDURE DE CONCILIATION ; COMPARUTION PERSONNELLE ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; FORMALISME EXCESSIF ; REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE ; PROCURATION

Normes : CPC.204; CPC.52

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17723/2015 ACJC/985/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 17 JUILLET 2018

Entre

  1. A______ SARL, sise c/o B______ SA, ______,
  2. B______ SA, sise , composant ensemble le consortium "C", appelantes d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2017, comparant toutes deux par Me H______, avocate, , en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Madame D, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/14540/2017 du 13 novembre 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré la demande principale de B______ et de A______ irrecevable (chiffre 1 du dispositif), déclaré la demande reconventionnelle de D______ irrecevable (ch. 2), condamné B______ et A______, prises solidairement, au paiement de tous les frais (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 8'200 fr., compensés avec les avances fournies par B______ et A______, prises solidairement, ordonné la restitution à B______ et à A______, prises solidairement, du solde de leurs avances, en 2'100 fr. et ordonné la restitution à D______ du montant de ses avances, en 7'100 fr. (ch. 4), condamné B______ et A______, prises solidairement, à payer à D______ 12'965 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
  2. a. Par acte déposé le 14 décembre 2017 au greffe de la Cour de justice, B______ et A______ forment appel de ce jugement, qu'elles ont reçu le 14 novembre 2017, concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens d'appel, et au déboutement de D______ de toutes autres ou contraires conclusions.

Elles ont produit une procuration en faveur de H______, avocate, datée du 26 février 2016 et signée par E______ et F______.

b. Par réponse du 8 mars 2018, D______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel, au déboutement de B______ et A______ de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 20 avril 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits retenus par le Tribunal et non remis en cause en appel sont les suivants :

a. B______, exploitant un bureau d'ingénieurs dans le domaine de la construction en bois, est notamment administrée par E______, administrateur-président disposant de la signature individuelle, et par G______, administrateur avec signature collective à deux.

A______, exploitant un bureau d'ingénieurs dans le domaine des énergies, a pour unique associé E______, non gérant et dépourvu du pouvoir de signature, et comme unique gérant F______, non associé, disposant de la signature individuelle.

b. En 2012, D______, propriétaire d'un chalet dénommé « C______ » sis à ______ (Valais), s'est adressée à B______ et/ou A______ SA en vue de lui et/ou leur confier la conception, la direction et l'exécution de travaux de rénovation et de transformation de son chalet.

B______ et A______ ont décidé de s'associer pour la conception et l'exécution conjointe de la rénovation du chalet de D______, en intitulant « CONSORTIUM "C______" » la société simple qu'elles sont convenues de former pour cette circonstance.

c. Par contrat, intitulé de mandat, conclu le 15 août 2012, D______ a conjointement confié la rénovation de son chalet à B______ et A______, réunies et désignées dans le contrat sous la dénomination « CONSORTIUM "C______" ».

d. Le 14 janvier 2015, D______ a signifié à B______ et/ou A______ qu'elle résiliait le contrat du 15 août 2012 avec effet immédiat, et a ensuite refusé de s'acquitter de leur facture d'honoraires finale du 19 janvier 2015, d'un montant de 134'638 fr. 75.

e. Par requête de conciliation déposée le 28 août 2015 par H______, avocate, au nom de « CONSORTIUM "C______" composé de B______ et A______ », celles-ci ont conjointement demandé la condamnation de D______ au paiement de 134'638 fr. 75, intérêts en sus.

f. Lors des deux audiences de conciliation tenues le 3 décembre 2015 et le 25 janvier 2016 en présence de D______, G______, assisté de H______, s'est seul présenté pour « CONSORTIUM "C______" composé de B______ et A______ ».

Les deux procès-verbaux de conciliation du 3 décembre 2015 et 25 janvier 2016 mentionnent que « CONSORTIUM "C______" est représenté par Monsieur G______, administrateur ». Il n'est pas allégué que ce dernier disposait alors de quelconques procurations en ce sens.

Lors de la première audience de conciliation, les parties présentes ont indiqué vouloir poursuivre leurs discussions. Aucun accord n'ayant pu être trouvé à l'issue de la deuxième audience de conciliation, le juge conciliateur a délivré sur le siège le 25 janvier 2016 une autorisation de procéder contre D______, libellée au bénéfice de « CONSORTIUM "C______" ».

g. Par demande au fond déposée par H______, avocate, le 29 février 2016 au nom de « CONSORTIUM "C______" composé de B______ et A______ », celles-ci ont demandé la condamnation de D______ au paiement de 134'638 fr. 75, intérêts en sus.

A cette demande était notamment jointe une procuration d'avocat en faveur de H______, signée le 26 février 2016 par G______ et E______ au nom de « CONSORTIUM "C______" composé de B______ et A______ ».

h. Dans sa réponse et demande reconventionnelle du 11 juillet 2016, D______ a notamment conclu, préalablement et sur demande principale, au prononcé de l'irrecevabilité de la demande « en raison du défaut de légitimation active de CONSORTIUM "C______" », aucun administrateur n'étant mentionné à côté du nom des sociétés demanderesses. Elle n'a pas fait valoir la nullité de l'autorisation de citer. Pour le surplus, elle a conclu au rejet de la demande. Il ressort de ses écritures que, pendant la durée du mandat, D______ a eu comme unique interlocuteur G______.

Sur demande reconventionnelle, D______ a conclu à la condamnation de « CONSORTIUM "C______" » au paiement de 44'440 fr., intérêts en sus, en restitution d'honoraires payés en trop ; dans leur réponse sur reconvention du 5 décembre 2016, ses adversaires ont conclu au rejet de ses prétentions.

i. Lors des débats d'instruction du 6 février 2017, les parties ont indiqué les témoins qu'elles souhaitaient faire entendre. D______ a sollicité l'audition des parties, voire la déposition de G______, après celle des témoins, vu l'intervention prépondérante de ce dernier.

j. Par ordonnance de preuves du 27 avril 2017, le Tribunal a notamment ordonné l'interrogatoire et la déposition des parties à titre de preuve.

Lors de l'audience de débats principaux subséquente du 22 juin 2017, G______, assisté de H______, avocate, s'est seul présenté pour « CONSORTIUM "C______" composé de B______ et A______ ».

A cette occasion G______ a en substance expliqué qu'il agissait en justice en tant que représentant du « CONSORTIUM "C______" » sur la base du contrat conclu avec D______ le 15 août 2012, et en tant qu'administrateur avec signature collective à deux de B______ SA.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a limité l'instruction de la cause à la question de la légitimation active des parties demanderesses principales, en autorisant et ordonnant aux parties de produire toutes pièces nécessaires à cette fin.

k. Le 31 juillet 2017, les parties ont produit des pièces. « CONSORTIUM "C______" » a produit une procuration, datée du 17 juillet 2017, signée par E______ pour B______ et par F______ pour A______, donnant pouvoir à G______, en qualité de chef de projet, pour les représenter avec pouvoir de transiger dans le cadre de la procédure C/17723/2015, pendante devant le Tribunal.

l. Le conseil de « CONSORTIUM "C______" » a conclu au rejet des conclusions de D______ en irrecevabilité ou en rejet de la demande principale.

Lors de l'audience de plaidoiries du 20 septembre 2017, limitée à la question de la légitimation active des parties demanderesses principales, D______, relevant entre autres que A______ n'était ni présente ni représentée lors de la procédure de conciliation et dans la procédure au fond, a conclu au prononcé de l'irrecevabilité ou au rejet de la demande principale.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu en substance que B______ et A______, en tant que consorts nécessaires formant la société simple « CONSORTIUM "C______" », étaient toutes deux obligées de comparaître personnellement à la procédure de conciliation. G______ ne disposant que d'une signature collective à deux pour B______ et d'aucun pouvoir pour A______, les deux consorts avaient fait défaut, ce que le juge conciliateur avait méconnu. L'autorisation de citer était nulle et partant la demande principale irrecevable. La demande reconventionnelle ne présentant qu'un caractère accessoire de la demande principale, l'irrecevabilité de la seconde entraînait celle de la première.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale, puisque mettant fin à l'instance (art. 308 al. 1 let. a et 236 al. 1 CPC). Ladite décision porte sur une valeur litigieuse nettement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel a, au surplus, été déposé en temps utile. Dans la mesure où l'appel est une voie de droit de nature réformatoire (art. 318 al. 1 let. a et b CPC), le recourant ne peut pas se contenter de conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais il doit prendre des conclusions au fond en indiquant quels points de ladite décision sont attaqués et comment ils doivent être modifiés (ATF 133 III 489 consid. 3.1, Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, 2ème éd., 2013, n. 34 ad art. 311 CPC). En revanche, s'il apparaît d'emblée exclu que la juridiction de seconde instance, si elle admet l'appel, statue sur le fond et qu'elle renverra de toute manière la cause au premier juge, exiger de l'appelant qu'il prenne des conclusions au fond relève clairement du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). 1.2 En l'espèce, quand bien même les appelantes se sont limitées à prendre des conclusions en annulation de la décision attaquée et en renvoi de la cause à l'autorité précédente, l'appel est recevable à la forme, sous réserve de ce qui suit. En effet, si la Cour devait admettre l'appel, elle renverrait de toute manière la cause au premier juge, afin qu'il instruise et statue sur le fond de la cause. Les appelantes concluent à l'annulation du jugement entrepris, également en ce qu'il déclare irrecevable la demande reconventionnelle déposée par D______. Leur appel étant dénué de motivation sur ce point, et faute d'intérêt pour agir des appelantes à cet égard, il sera déclaré irrecevable dans cette mesure. Le chiffre 2 du dispositif sera dès lors confirmé, faute d'appel ou d'appel joint de D______, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris. L'appel est recevable pour le surplus. 1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
  2. Les appelantes font grief au Tribunal d'avoir violé le droit en retenant que leur demande était irrecevable, au motif que l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de conciliation serait nulle. Le juge ne pouvait ignorer que seul un organe de B______ avait comparu lors des audiences de conciliation. Il avait donc accepté en pleine connaissance de cause que cet organe représente les deux appelantes, celui-ci disposant de tous les pouvoirs pour transiger. Il n'avait d'ailleurs pas requis la présence d'un organe de A______ lors de la deuxième audience de conciliation, pas plus que l'intimée d'ailleurs. L'intimée soutient que A______ n'était ni présente ni représentée lors des audiences de conciliation, et que la procuration du 18 juillet 2017, produite par les parties le 31 juillet 2017, ne saurait y remédier. 2.1.1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance (art. 204 al. 1 er 2 CPC). La partie adverse est informée à l'avance de la représentation (art. 204 al. 4 CPC). Il résulte du texte de l'art. 204 al. 1 CPC comme de son but que l'obligation de comparution personnelle selon cette disposition s'applique aussi aux personnes morales. Cette obligation vise à permettre aux parties de s'entretenir personnellement avant l'éventuel dépôt d'une demande. L'art 204 al. 1 CPC a pour but d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige entre elles et qui peuvent aussi disposer elles-mêmes de l'objet du litige. Pour que la conciliation puisse atteindre son but, on doit exiger d'une personne morale partie au litige qu'elle comparaisse à l'audience de conciliation par le biais d'un organe ou à tout le moins, d'une personne munie d'un mandat (mandataire commercial), ayant les pouvoirs de mener le procès et qui soit en outre familiarisé avec l'objet du litige (cf. ég. ATF 141 III 80 consid. 1.3). La représentation de la personne morale par un avocat ne peut ainsi entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. Une telle représentation n'est autorisée qu'aux conditions de l'art. 204 al. 3 lit. a et b CPC. (consid. 4.4) L'art. 204 al. 1 CPC exige en tout cas que le représentant de la partie personne morale qui se présente à l'audience de conciliation puisse agir sans réserve et valablement. Ainsi, il doit notamment avoir les pouvoirs de transiger. Une ratification après l'audience n'entre pas en considération. (consid. 5) Si tel n'est pas le cas, l'autorisation de procéder ne peut être délivrée; si elle l'est néanmoins, elle n'est pas valable, de sorte qu'une condition de recevabilité de la demande fait défaut (ATF 140 III 70). A l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation doit pouvoir déterminer aussi vite que possible, et sur la base de pièces (cf. art. 203 al. 2 CPC), si la condition de comparution personnelle de l'art. 204 al. 1 CPC est remplie ou si en raison du défaut, la procédure doit être rayée du rôle (défaut du demandeur), respectivement, si elle doit procéder selon les art. 209 à 212 CPC (défaut du défendeur). Elle doit ainsi être en mesure d'examiner rapidement et simplement si une personne morale comparaît à l'audience de conciliation en étant correctement représentée. Les organes de fait ne peuvent produire ni un extrait du registre du commerce, ni une procuration leur donnant pouvoir de plaider dans la cause au sens de l'art. 462 al. 2 CO, dont ressortiraient en outre leurs pouvoirs de représentation au sens de l'art. 462 CO. Si une personne physique qui se prétend organe de fait comparaît à l'audience de conciliation, l'autorité de conciliation se trouve confrontée à tant d'incertitudes que le but de l'audience, qui est de trouver un accord entre les parties (art. 201 al. 1 CPC), risque d'être entravé. Une personne morale ne peut dès lors pas être représentée par un organe de fait à l'audience de conciliation (ATF 141 III 159). 2.1.2 Le demandeur défaillant peut en principe réintroduire une nouvelle demande. Toutefois, il risque de perdre définitivement son droit lorsque la loi lui impose d'agir dans un délai péremptoire. 2.1.3 Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). L'exercice d'un droit peut être abusif s'il contredit un comportement antérieur, qui avait suscité des attentes légitimes chez l'autre partie (venire contra factum proprium; JdT 2004 I 296). 2.1.4 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa et les réf. cit.; arrêt du Tribunal fédéral 5P.389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2, in SJ 2005 I 579). 2.2 En l'espèce, il est constant que G______ n'a qu'un pouvoir de signature collective à deux pour B______, et qu'il n'est pas organe, inscrit au Registre du commerce de A______. Cela étant, lorsque lors de la première audience il s'est présenté seul, l'intimée n'a pas fait valoir une quelconque absence de pouvoir de celui-ci. Il a été pris note par le juge conciliateur que les parties étaient en discussion. Aucune mention ne figure au procès-verbal quant à l'absence de pouvoir de représentation de G______ lors de l'audience de conciliation. Lors de la seconde audience, il en a été de même. Seul G______ était présent, pour le compte de B______ et de A______, sans que l'intimée (ou le juge) ne fasse valoir un défaut de pouvoir de représentation. Une fois saisi de la demande, le Tribunal a ordonné une instruction écrite. Dans sa réponse, l'intimée n'a pas du tout fait valoir l'absence de pouvoir de représentation de G______ lors de l'audience de conciliation, pas plus que la nullité de l'autorisation de citer. Après l'échange d'écritures sur la demande et la demande reconventionnelle, les débats d'instruction ont eu lieu, lors desquels l'intimée n'a pas fait valoir non plus de problème de représentation. Le juge n'a pas soulevé la question. L'intimée a même relevé que G______ était son principal interlocuteur. Ce n'est qu'après avoir rendu une ordonnance de preuves et entendu G______ lors des débats principaux que le Tribunal a décidé de limiter la procédure à la question de la "légitimation active" des appelantes. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 20 septembre 2017, l'intimée a fait valoir pour la première fois la nullité de l'autorisation de citer délivrée par le juge conciliateur. Il ressort des considérations qui précèdent que, d'une part, les appelantes ont fait preuve de mauvaise en foi en invoquant pour la première fois lors des plaidoiries finales le défaut de pouvoir de représentation de G______, alors même qu'elles avaient admis qu'il avait été leur principal interlocuteur et qu'elles avaient indiqué au juge conciliateur qu'elles étaient en discussion avec ce dernier. D'autre part, le Tribunal a fait preuve de formalisme excessif en retenant la nullité de la demande, à un stade relativement avancé de la procédure, sans que l'intimée n'ait fait valoir ce moyen, sauf lors des plaidoiries limitées à la "légitimation active" des appelantes. A cela s'ajoute qu'aucun intérêt digne de protection ne justifie de déclarer nulle la demande des appelantes, lesquelles pourront la redéposer, avec la procuration du 17 juillet 2017, autorisant G______ à agir pour elles deux. L'appel est fondé. Le jugement sera annulé, à l'exclusion du chiffre 2 du dispositif, et la demande principale déclarée recevable. La cause sera retournée au Tribunal pour instruction et décision sur le fond (art. 318 al. 1 let. 2 CPC).
  3. L'intimée fait valoir dans sa réponse à l'appel qu'au moment du dépôt de la demande, H______, avocate, n'était pas au bénéfice d'une procuration valable. Le Tribunal n'avait pas été valablement saisi. 3.1 Doit être jointe à la demande, le cas échéant, la procuration du représentant (art. 221 al. 2 let. a CPC). Le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration (art. 132 al. 1 CPC). Sous l'angle de l'art. 132 al. 1 CPC, peu importe qu'au moment du dépôt du recours, les signataires aient eu des pouvoirs de représentation et aient seulement omis d'en justifier par une procuration, ou qu'ils n'aient pas eu de pouvoirs de représentation à ce moment-là mais que par la suite, la partie ainsi représentée ait ratifié leur acte (cf. art. 38 al. 1 CO). Dans ce dernier cas, la ratification rétroagit au moment auquel le représentant a agi, de sorte que le délai de recours est préservé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2). Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat (art. 38 al. 1 CO). La ratification peut résulter d'actes concluants, voire du silence, suivant les circonstances (ATF 128 III 129). 3.2 En l'espèce, la procuration déposée à l'appui de la demande porte la signature de E______ et de G______. Seul F______ étant autorisé à engager A______, celle-ci n'a pas formellement donné procuration à H______, avocate, de la représenter dans la présente procédure. Cependant, l'intimée frise la témérité lorsqu'elle soutient, pour la première fois dans sa réponse à l'appel, que la demande doit être déclarée irrecevable, motif pris du défaut de procuration de l'avocate qui l'a signée. Ce vice aurait pu facilement être réparé devant le Tribunal, si elle l'avait soulevé, par la fixation d'un délai pour ce faire. Cela étant, la procuration du 17 juillet 2017, signée par E______ et F______ vaut ratification des actes accomplis par H______, avocate, mandatée par G______.
  4. Le Tribunal statuera sur les frais de première instance avec la décision au fond (art. 104 al. 1 CPC). L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'appel, arrêtés à 6'480 fr. (art. 17, 35 et 13 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 [RTFMC - E 1 05.10]), et compensés avec l'avance fournie par les appelantes. L'intimée sera condamnée à verser aux appelantes, conjointement et solidairement, 6'480 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Elle sera en outre condamnée à verser aux appelantes, conjointement et solidairement, 4'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 90 RTFMC et 23, 25 et 26 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/14540/2017 rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17723/2015-3. Au fond : L'admet. Annule les chiffres 1 et 3 à 6 du dispositif de ce jugement. Cela fait, et statuant à nouveau sur ces points: Déclare recevable la demande principale de A______ et B______. Retourne la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision. Confirme le chiffre 2 du dispositif pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'480 fr., les met à la charge de D______, dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Condamne D______ à verser à A______ et B______, conjointement et solidairement, la somme de 6'480 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais. Condamne D______ à verser à A______ et B______, conjointement et solidairement, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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