C/17715/2021
ACJC/696/2022
du 24.05.2022 ( IUS ) , REJETE
Normes : CPC.334.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17715/2021 ACJC/696/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 24 MAI 2022
Entre A______ SA, sise , requérante en interprétation, comparant en personne, et Monsieur B, domicilié ______, cité, comparant par Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par arrêt ACJC/283/2022 du 1er mars 2022, notifié à A______ SA le 4 mars suivant, la Cour de justice a, notamment, déclaré recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 16 septembre 2021 par B______ à l'encontre de A______ SA, ordonné à A______ SA de modifier au sens des considérants son site internet afin que celui-ci ne constitue plus la copie servile du site "D______.ch" dans la dénomination des rubriques et des sous-rubriques, dans leur arborescence ainsi que dans le contenu des textes y figurant, lui a imparti un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt pour s'exécuter en ce sens, et lui a signifié cette décision sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. La Cour a retenu ce qui suit aux considérants 3.2.2 et 3.2.4 de l'arrêt susmentionné : "Il sied à présent de déterminer si le site internet mis en ligne par la citée porte atteinte aux droits d'auteur du requérant. En l'occurrence, il résulte des extraits des deux sites internet mis en exergue dans la partie En fait que la première version du site "C______.ch" constituait une copie servile du site "D______.ch". Outre les ressemblances graphiques entre les deux pages d'accueil, le site "C______.ch" recourait largement à l'expression originale "avocat(s) 1______" et reprenait, en les paraphrasant de manière souvent maladroite, de larges extraits du site du requérant. A la suite de l'interpellation du requérant, la citée a certes apporté des modifications à son site internet, reconnaissant ainsi tacitement l'illicéité de sa démarche initiale. Ainsi que le montrent les extraits reproduits ci-dessus (cf. En fait, let. A.n.a et A.n.b), elle a supprimé les similitudes les plus patentes en changeant le graphisme de sa page d'accueil (photographie d'illustration et couleurs), le texte figurant sur celle-ci, les dénominations des rubriques principales ainsi qu'une partie du contenu de la foire aux questions (FAQ). Le contenu du site internet de la citée continue toutefois d'être largement inspiré de celui du requérant. La page d'accueil du site "C______.ch" comporte encore de nombreux termes et idées originaux empruntés à la page d'accueil du site "D______.ch", tels que – pour n'en citer que quelques-uns – la problématique 2______ ou la nécessité de recourir à un avocat afin de surmonter l'épreuve difficile que constitue un ______ et de pouvoir se défendre efficacement. Or, la citée n'aurait pas utilisé des notions quasi identiques à celles employées par le requérant si elle s'était efforcée de rédiger un texte qui lui soit propre. Le même constat s'impose s'agissant du contenu d'autres rubriques du site internet de la citée, telles que "3______", "Aide de l'avocat", ou encore certaines questions/réponses de la rubrique "FAQ" (cf. En fait, let. A.n.e et A.n.g). Contrairement à ce qu'elle prétend, la citée ne s'est en effet pas limitée à emprunter au requérant des termes génériques ou des explications élémentaires relatives au droit 1______, mais a paraphrasé des paragraphes entiers du site "D______.ch" en empruntant les conseils et les idées originales y figurant. Bien que la citée ait effectué des modifications sur ce point, de nombreuses ressemblances subsistent encore entre les deux sites dans les dénominations des rubriques et des sous-rubriques (cf. En fait, let. A.n.b, A.n.c et A.n.d). Certes, le requérant ne saurait revendiquer l'utilisation exclusive de termes inhérents au droit 1______ tels que "4______", "délit 5______" ou "6______". Les nombreuses similitudes entre les deux sites dans l'arborescence des menus et des sous-menus montrent toutefois que l'architecture du site "C______.ch" reste calquée sur les idées et les choix opérés par la requérante et ne résulte pas d'un travail créatif personnel de la citée ou de ses mandataires. En agissant de la sorte, la citée a utilisé sans droit l'œuvre du requérant et a porté atteinte à ses droits protégés par les art. 10 al. 1 et 11 al. 1 LDA. Il faut également admettre, sous l'angle de la vraisemblance, qu'elle a repris sans contreprestation ni sacrifice correspondant le travail du requérant en l'intégrant dans son propre site internet et qu'elle a ainsi favorisé un transfert de la réputation dont bénéficie le site "D______.ch" sur son propre site dans l'esprit du public, afin d'en tirer un avantage concurrentiel. Elle a ainsi agi de manière déloyale au sens des art. 2 et 5 let. c LCD. Au vu de ce qui précède, la condition d'une atteinte aux droits du requérant doit être considérée comme remplie. [ ] 3.2.4 La conclusion du requérant tendant à la mise hors ligne du site "C______.ch" n'est en revanche pas conforme au principe de proportionnalité, lequel prohibe le prononcé de mesures allant au-delà de ce qu'exige le but poursuivi. Il apparaît en effet que depuis qu'elle a mis en ligne son site au mois de juillet 2021, la citée a opéré un certain nombre de modifications, notamment dans le graphisme de la page d'accueil et les rubriques principales, de sorte que l'apparence générale des deux sites ne prête plus à confusion. Le requérant ne saurait au surplus revendiquer le droit exclusif de consacrer un site internet au droit 1______ et aux services qu'un avocat peut offrir dans ce cadre, étant rappelé que de nombreux sites internet existent déjà dans ce domaine. Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner à la citée de modifier son site internet afin que celui-ci ne constitue plus la copie servile du site "D______.ch" dans la dénomination des rubriques et des sous-rubriques, dans leur arborescence ainsi que dans le contenu des textes y figurant. Un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sera imparti à la citée pour se conformer à ce qui précède. Cette mesure sera assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP." B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 12 avril 2022, A______ SA forme une requête en interprétation de l'arrêt susmentionné au sens de l'art. 334 al. 1 CPC. Elle conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour interprète le dispositif de l'arrêt du 1er mars 2022. Elle fait valoir, en substance, qu'à la lecture de l'arrêt susmentionné, le graphisme de la page d'accueil et les dénominations des rubriques principales de son site internet "C______.ch" n'ont plus besoin d'être modifiés. Demeurent en revanche litigieuses les (sous-)rubriques "Victime de ", "Infractions", "4", celles consacrées aux 7______, le contenu de la rubrique "3______" et les "FAQ" dudit site internet. A cet égard, A______ SA reproche à la Cour de s'être limitée à relever, dans son arrêt, les passages et sous-menus contraires à la LDA et à la LCD. Le simple fait que A______ SA cite la loi dans son site internet serait dès lors susceptible de contrevenir à l'arrêt de la Cour, en tant que celui-ci lui fait obligation de "modifier au sens des considérants son site internet afin que celui-ci ne constitue plus la copie servile du site "D______.ch" [ ] dans le contenu des textes y figurant". A titre d'exemple, les art. 15a et 15b [de la Loi 1______] contiennent l'intégralité des informations figurant dans l'extrait du site "D______.ch" cité dans l'arrêt de la Cour (cf. En fait, let. A.n.e). Or, A______ SA serait en droit de citer la loi, à l'exclusion des termes utilisés par le site "D______.ch" ou de leurs synonymes. A______ SA fait également valoir que l'arrêt de la Cour ne permet pas de déterminer quels sont les éléments à modifier pour que son site internet ne constitue plus la copie servile du site "D______.ch" dans la dénomination des rubriques et des sous-rubriques et dans leur arborescence. A titre d'exemple, le menu de son site internet relatif aux 7______ ne constituerait qu'une liste des divers moyens de transport existant sur le marché. Le simple fait de reprendre la systématique de l'art. 1 al. 10 [de l'Ordonnance 1______] et d'illustrer son contenu serait dès lors susceptible de contrevenir à l'arrêt de la Cour. Or, A______ SA s'estime en droit de reprendre la systématique légale et de l'illustrer par des exemples concrets. Au vu de ce qui précède, l'arrêt querellé constituerait, selon A______ SA, "une décision impossible à exécuter sans prendre le risque de violer l'art. 292 CP". Il conviendrait dès lors de l'interpréter afin que A______ SA puisse l'exécuter. b. B______ conclut au rejet de la requête et au déboutement de A______ SA, avec suite de frais et dépens. c. A______ SA n'ayant pas usé de son droit à la réplique dans le délai imparti par le greffe de la Cour pour ce faire, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la requête en interprétation formée le 12 avril 2022 par A______ SA contre l'arrêt ACJC/283/2022 rendu le 1er mars 2022 par la Cour de justice dans la cause C/17715/2021. Au fond : La rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. et les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser 800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement des frais judiciaires. Condamne A______ SA à verser 800 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.