C/17673/2011

ACJC/1465/2013

du 13.12.2013 sur JTPI/10362/2013 ( SDF ) , CONFIRME

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; PROCÉDURE SOMMAIRE; DROIT DE GARDE; ENFANT; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE; CURATELLE DE REPRÉSENTATION; CURATELLE ÉDUCATIVE

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17673/2011 ACJC/1465/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 13 decembre 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ (Grande-Bretagne), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 août 2013, comparant par Me Louise Bonadio, avocate, place Longemalle 16, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Diane Schasca, avocate, rue Pedro-Meylan 1, case postale 507, 1211 Genève 17, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
  2. Les mineurs C______, D______ et E______, tous représentés par leur curatrice, Me Karin Grobet Thorens, avocate, rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3, autres intimés, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement du 12 août 2013, communiqué aux parties pour notification le lendemain, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et par voie de procédure sommaire, autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué au père la garde sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué à la mère la garde sur l'enfant E______ (ch. 3), réservé au père un droit de visite sur E______ un jour par week-end, tous les quinze jours, soit du samedi soir au dimanche soir, durant les week-ends où D______ verra sa mère ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), réservé à la mère un droit de visite sur l'enfant C______ à exercer dans un premier temps en milieu protégé à raison d'une heure par mois avec élargissement progressif par le curateur nommé, jusqu'à un droit de visite de trois jours par semaine du jeudi soir au dimanche soir, tous les quinze jours et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5) et réservé à la mère un droit de visite sur l'enfant D______ à exercer à raison de trois jours par semaine, du jeudi soir au dimanche soir, tous les quinze jours et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5). Le Tribunal a en outre, points non contestés en appel, ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de C______ et de D______, à charge pour le curateur de veiller notamment à la prise en charge et au suivi psychologique des enfants, ainsi qu'à la reprise et au maintien du contact avec leur mère, pour une durée de deux ans à compter de la nomination du curateur (ch. 7). Une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite en faveur des trois enfants a également été ordonnée, à charge pour le curateur de veiller au respect du droit de visite et d'élargir ce droit sur C______ en fonction de l'évolution des relations personnelles avec sa mère, aussi pour une durée de deux ans dès la nomination du curateur (ch. 8). Le Tribunal a condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 9'400 fr. du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, 6'450 fr. du 1er février 2012 au 31 août 2012, 5'430 fr. du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 et 2'500 fr. dès le 1er septembre 2013, sous imputation des avances de 6'000 fr. par mois mises à sa charge sur mesures superprovisionnelles le 7 septembre 2011 et effectivement payées depuis le 1er septembre 2011 (ch. 9). Enfin, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 21'000 fr. Ces frais ont été mis à la charge des parties par moitié chacune et compensés avec les avances fournies par celles-ci à concurrence de 14'000 fr. Les époux ont été condamnés à payer chacun 3'500 fr. à l'Etat de Genève (ch. 10). Il a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser à la curatrice des enfants, Me Karin GROBET THORENS, 8'000 fr. correspondant aux frais de représentation des enfants dans le cadre des mesures protectrices (ch. 11). Enfin, aucun dépens n'a été alloué (ch. 12) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions dans la mesure de leur recevabilité (ch. 13). B. a) Par acte expédié le 26 août 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un appel contre ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2, 4 et 6 en tant qu'ils concernent l'enfant D______ et des chiffres 5 et 9 en tant qu'il fixe la contribution à l'entretien de la famille à 2'500 fr. par mois dès le 1er septembre 2013. Elle a conclu à l'attribution de la garde sur D______ et à un droit de visite du père sur celle-ci, à raison de 3 jours par semaine du jeudi soir au dimanche, tous les quinze jours et durant la moitié des vacances scolaires, durant les week-ends où il verra également E______. Elle a sollicité par ailleurs un droit de visite sur C______ s'exerçant, dans un premier temps, deux heures le samedi ou le dimanche, une semaine sur deux, avec un élargissement progressif jusqu'à un droit de visite d'un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et durant toutes les vacances de février, toutes les vacances de Pâques, cinq semaines pendant les vacances d'été, toutes les vacances d'octobre et la moitié des vacances de Noël. En ce qui concerne la contribution à l'entretien de la famille, elle a conclu à la condamnation de B______ à lui payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 9'400 fr. du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012, 6'450 fr. du 1er février au 31 août 2012, 5'430 fr. du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 et 5'000 fr. dès le 1er septembre 2013, sous imputation des avances de 6'000 fr. par mois effectivement payées en ses mains depuis le 1er septembre 2011. En ce qui concerne le droit de garde sur D______, elle a demandé, à titre subsidiaire, qu'un droit de visite lui soit réservé un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et durant toutes les vacances de février, de Pâques et d'octobre, la moitié des vacances de Noël ainsi que cinq semaines pendant les vacances d'été. Pour le surplus, elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Elle a demandé que les frais d'appel soient mis à la charge des époux par moitié chacun. Elle a également conclu, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. b) A______ a également conclu, dans le cadre de son appel, à l'octroi de l'effet suspensif pour ses conclusions concernant le droit de garde de l'enfant D______. Par arrêt du 11 septembre 2013, la Présidente de la Chambre civile a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris. c) Par courrier du 24 septembre 2013, A______ a informé la Cour de céans de l'existence de faits nouveaux. Elle a persisté dans ses conclusions d'appel et produit un bordereau de pièces complémentaires. d) Dans sa réponse du 3 octobre 2013, B______ s'en est rapporté à justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel et des écritures et pièces nouvelles déposées pour A______ le 24 septembre 2013. Sur le fond, il a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Il a produit un chargé de pièces complémentaires. e) Dans leur détermination du 3 octobre 2013, C______, D______ et E______ ont demandé que la garde de C______ soit confiée au père et la garde de E______ à la mère. Ils s'en sont rapportés à justice en ce qui concerne l'attribution de la garde de D______. Ils ont conclu à l'octroi d'un droit de visite à la mère sur C______ de deux heures le samedi ou le dimanche tous les quinze jours, avec un élargissement progressif à déterminer par le curateur jusqu'à trois jours par semaine, du jeudi soir au dimanche soir tous les quinze jours et durant la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite du père sur E______ devait être d'un jour d'un samedi soir au dimanche soir tous les quinze jours, avec un élargissement progressif à déterminer par le curateur, jusqu'à un week-end sur deux tous les quinze jours et durant la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite du parent non attributaire de la garde sur D______ devait être de trois jours par semaine, du jeudi soir au dimanche soir tous les quinze jours et durant la moitié des vacances scolaires. Ils ont conclu pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne l'instauration des curatelles et au déboutement de toutes autres ou contraires conclusions. f) Le 17 octobre 2013, B______ a adressé à la Cour de céans une réplique spontanée. Il a persisté dans les conclusions prises dans sa réponse du 3 octobre 2013. Il a déposé un chargé de pièces complémentaires. g) A______ et la curatrice des enfants se sont déterminés sur la réplique de B______ dans des écritures subséquentes. C. Les faits retenus par le premier juge, non contestés par les parties, sont les suivants : a) B______, né le ______ 1968, originaire de Genève, et A______, née ______ le ______ 1965, ressortissante britannique ayant acquis la nationalité suisse et le droit de cité de Genève, se sont mariés le ______ 1997 à Genève. Leurs trois enfants, C______, D______ et E______, y sont respectivement nés le ______ 1999, le ______ 2002 et le ______ 2009. Les époux A______ et B______ ont mis un terme à leur vie commune, marquée d'incessants épisodes de violence psychique et physique, le 7 septembre 2011, date à laquelle B______ a quitté la maison familiale, au sein de laquelle A______ est demeurée, dans un premier temps avec les trois enfants. b) Par ordonnance superprovisionnelle rendue le 7 septembre 2011 dans le cadre de la présente procédure, la jouissance exclusive de la villa familiale a été attribuée à A______, de même que la garde des trois enfants avec un droit de visite pour B______. Ce dernier a été condamné à contribuer à l’entretien de sa famille à raison de 6'000 fr. par mois. Par une deuxième ordonnance du 12 juillet 2012, il a été fait interdiction à A______ de déplacer le domicile des enfants, leurs passeports devant être remis en mains d'un huissier judiciaire. Par une troisième ordonnance du 31 octobre 2012, les enfants ont été dotés d'un curateur pour les représenter dans la présente procédure. Par une quatrième ordonnance du 7 juin 2013, le Tribunal a rejeté une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles de B______. c) La situation familiale des époux A______ et B______ s'est dégradée au fil du temps, essentiellement depuis la naissance du dernier enfant du couple sur lequel B______ émet des doutes quant à sa paternité et est émaillée de nombreux conflits et reproches qui ont donné lieu à des violences psychologiques et physiques, tant entre les époux pendant la vie commune qu'entre les enfants et leur mère, après le départ du père du foyer conjugal en septembre 2011. Cette situation a conduit à certaines interventions de la police, la mère n'arrivant pas à gérer les enfants et au dépôt de diverses plaintes pénales. Le Service de protection des mineurs (SPMI) a fait une analyse de la situation familiale et a rendu un rapport en date du 9 février 2012 duquel il ressort que la garde de C______ devrait être confiée au père afin de lui assurer un cadre et celle de D______ et E______ à la mère, avec droit de visite différencié pour chacun des enfants chez l'autre parent, le tout assorti d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle de surveillance du droit de visite. Le rapport relève l'intensité particulière du conflit entre les parents ayant conduit les enfants à perdre leur place en s'immisçant dans le conflit parental et plaçant C______ dans un rôle d'autorité vis-à-vis de sa mère et de ses frères et sœurs. A partir de février 2012, C______ est allé vivre auprès de son père tandis que D______ et E______ sont demeurés auprès de leur mère. C______ refuse toute relation avec sa mère depuis lors, laquelle refuse que le père exerce son droit de visite sur E______. D______ a pu voir ses deux parents et plus souvent son père au fil du temps, tandis que la situation s'est cristallisée en ce qui concerne C______ et E______. Le SPMI a rendu un second rapport en date du 17 octobre 2012, relatant les derniers évènements et indiquant que, compte tenu des idées suicidaires dont le père se serait fait porteur, D______ avait été hospitalisée dès le 9 octobre 2012 à l'unité de pédopsychiatrie aux HUG et en était sortie le 12 octobre pour être placée auprès du foyer de La Place, afin d'être épargnée du conflit conjugal. D______ est retournée vivre chez sa mère, puis s'est réfugiée chez son père suite à une altercation avec sa mère, avant d'être à nouveau placée au foyer l'Etape du 27 novembre au 22 décembre 2012. Depuis cette date, elle vit chez sa mère. Une expertise du groupe familial a été ordonnée et le rapport a été rendu le 28 février 2013. Il conclut au placement de D______ en foyer, à l'octroi de la garde de C______ à son père, bien que le placement aurait été la meilleure solution mais n'est pas envisageable compte tenu de son âge et de l'environnement qu'il s'est construit à l’école. Il préconise en ce qui concerne E______ que la garde en soit confiée à la mère. Il relève que l'emprise exercée de chaque côté par les parents, lesquels se livrent une guerre où ils oublient le bien-être de leurs enfants, est mauvaise pour le développement psychique des enfants. B______ exerce en particulier une manipulation sur la base d'une personnalité assez narcissique, se montrant dénigrant et critique à l'égard de la mère, tandis que A______ n'adopte pas une telle attitude dénigrante et souhaite maintenir au contraire le lien entre les enfants et leur père. A______ éprouve des difficultés à exprimer ses émotions et ses sentiments, est peu chaleureuse et montre une forte soumission face à ses enfants, se mettant en retrait et n'arrivant pas à se positionner clairement face à eux. Elle reconnait ses difficultés et est demandeuse d'aide, contrairement à B______ qui ne fait aucune autocritique et ne se sent pas responsable de la situation. Le rapport fait état du fait que C______ connaît une bonne évolution et un bon fonctionnement, s'investit de façon positive dans ses études, ce qui l'aide mais qu'il faut que la relation avec sa mère se rétablisse. D______ est quant à elle prise dans un conflit de loyauté majeur, tient des propos adultifiés reflétant une certaine emprise, a un comportement différent de ses propos, se réjouissant de faire des activités avec sa mère mais ne pouvant supporter d'entendre parler d'un moment de complicité avec elle. E______ évolue de manière favorable mais doit avoir accès à son père. Selon l'expert, il apparaît indispensable que les deux enfants aînés soient placés dans un milieu neutre en attendant que la situation entre les parents s'améliore à l'écart de toute instrumentalisation. Cependant, en ce qui concerne C______, ce changement de lieu de vie n'est pas idéal au vu de tous ses investissements et de son âge et pourrait mettre à mal le projet de placement, bien que la relation avec son père et le fonctionnement inadéquat de celui-ci entravent les relations de C______ avec sa mère et ses émotions. L'expert a repris et détaillé les conclusions de son rapport lors de son audition du 3 juin 2013. Le 9 janvier 2013, le Tribunal de première instance a nommé une curatrice de représentation pour les enfants C______, D______ et E______, dans le cadre de la procédure, en la personne de Me Karin GROBET THORENS. Cette dernière a organisé plusieurs réunions avec les enfants séparément et les parents et a pris contact avec les différents intervenants, notamment les thérapeutes de C______ et D______. C______ a ainsi pu revoir sa mère dans une grande souffrance et avec beaucoup de réticence. Entendu par le Tribunal le 8 mai 2013, il a également, sans fermer totalement la porte, dit à quel point une reprise des contacts avec cette dernière lui serait difficile. E______ a pu revoir son père, par l'intermédiaire de la curatrice et a manifesté beaucoup de plaisir à le voir. La situation de D______ a évolué depuis qu'elle a été entendue par l'expert, en ce sens qu'elle s'est améliorée puisque l'enfant a passé de bons moments avec sa mère, notamment des week-ends et des vacances et s'est autorisée à en faire état. La curatrice a constaté une amélioration de l'état de l'enfant, qui s'est déclarée favorable et sereine à pouvoir passer autant de temps avec son père et sa mère à l'avenir. Depuis le projet de départ de sa mère, D______ s'est déclarée opposée à un départ à l'étranger, ce qui de l'avis de sa thérapeute serait défavorable pour elle. Le Tribunal de première instance a procédé à l'audition de C______ et D______ en date du 8 mai 2013 soit avant l'évocation du projet de départ de A______. Les enfants se sont opposés à toute idée de placement ou d'internat. C______ souhaite vivre auprès de son père et après hésitations, déclare refuser tout contact avec sa mère mais apparaît dans une grande souffrance par rapport à l'attitude qu'il s'impose. D______ veut minimiser les conflits qui opposent ses parents en faisant apparaître que tout va bien, alors qu'elle n'ose encore pas parler des projets avec l'un de ses parents à l'autre mais semble avoir trouvé un certain équilibre. Elle a indiqué vouloir partager son temps entre ses deux parents mais un peu plus avec son père. d) Gestionnaire de fortune employée à 80% au sein d'une banque privée, A______ a perçu à ce titre, 13ème salaires, bonus et défraiements inclus, un salaire mensuel net de l'ordre de 14'330 fr. en 2011, et de 11'500 fr. en 2012, année pour laquelle aucun bonus ne lui a été versé; s'y ajoutent 1'000 fr. d'allocations familiales par mois; il n'est pas allégué que ses revenus en 2013 auraient diminué par rapport à ceux de l'année 2012. A______ a été licenciée pour le 31 août 2013, mais expose que son employeur lui offre un poste similaire à ______ (Grande-Bretagne), pour un salaire de même ordre de grandeur, et qu'elle a donc décidé d'aller vivre et travailler en Grande-Bretagne dès le 1er septembre 2013. Architecte et administrateur salarié d'une société active dans l'immobilier dont il est l'un des principaux actionnaires, B______ en a retiré des revenus, 13ème salaire, honoraires d'administrateur et défraiements inclus, de l'ordre de 22'630 fr. net par mois en 2010 et 19'700 fr. net par mois en 2011; il ne donne aucune précision sur le montant de ses revenus totaux pour l'année 2012 mais, depuis le début de l'année 2013, il s'octroie une rémunération totale, 13ème salaire, honoraires d'administrateur et défraiements inclus, de l'ordre de 23'660 fr. net par mois. Ses revenus mensuels nets moyens de ces quatre dernières années peuvent donc être estimés à quelque 22'000 fr. au minimum. e) Après la séparation conjugale début septembre 2011, B______ a pris à bail un appartement au loyer de 4'500 fr. par mois, parking inclus; A______ est demeurée dans la villa familiale - pour laquelle les intérêts hypothécaires, assurances et frais divers, s'élevaient à quelque 5'500 fr. par mois (montant dont les parties se prévalent toutes deux) - jusqu'à sa vente à des tiers à fin juillet 2012, après quoi elle a pris à bail un appartement au loyer de 2'950 fr. par mois. Les époux A______ et B______, qui ont accumulé d'importants arriérés d'impôts depuis 2009, sont taxés séparément depuis l'année fiscale 2011, pour laquelle, hors amendes, frais de rappel, etc., les impôts de A______ s'élèvent à quelque 3'070 fr. par mois et ceux de B______ à quelque 4'080 fr. par mois; leur taxation 2012 n'est pas encore faite. Les primes d'assurances maladie et complémentaires de A______ s'élèvent à quelque 660 fr. par mois, celles de B______ à quelque 535 fr. par mois, et les frais liés à l'utilisation de leurs voitures respectives peuvent être estimés, hors frais de leasing, à quelque 500 fr. par mois pour chacun. A______ fait encore état, à titre de charges, de frais liés au remboursement de deux emprunts à la consommation qu'elle a personnellement contractés en 2010 à hauteur de 50'000 fr. et 40'000 fr. en capital, respectivement remboursables par mensualités de quelque 1'515 fr. et 1'090 fr. par mois; elle allègue avoir affecté le produit de ces emprunts à l'entretien courant du ménage conjugal, ce qui est contesté, non démontré et peu vraisemblable. Les assurances maladie et complémentaires des enfants C______, D______ et E______ s'élèvent à quelque 150 fr. par enfant et par mois, les frais de transports publics des deux aînés, à 45 fr. pour chacun et leurs activités extrascolaires, à quelque 620 fr. par mois en tout. Les frais d'écolage de C______, scolarisé dans le privé, s'élèvent à quelque 1'970 fr. par mois; les frais de garderie de E______, à quelque 220 fr. par mois. Les époux A______ et B______ rémunèrent et logent une nounou à plein temps, pour un coût global de quelque 3'180 fr. par mois. Cela étant, les coûts d'entretien de chacun des enfants peuvent globalement être estimés, sur la base des statistiques zurichoises ad hoc et compte tenu du niveau de vie de leurs parents, à quelque 2'000 fr. par enfant et par mois. C______ est demeuré de facto depuis février 2012 auprès de B______, qui prend depuis lors seul en charge les frais d'entretien le concernant, y compris ses frais d'écolage, à tout le moins ceux de l'année scolaire 2012-2013. A______ a décidé de vivre et travailler à ______ (Grande-Bretagne), où elle s'est installée avec E______ depuis le 1er septembre 2013; elle expose que ses frais de logement en Angleterre s'élèvent à quelque 3'000 fr. par mois, ce qui est vraisemblable et correspond à ses frais de logement actuels, et que, nonobstant son déménagement en Grande-Bretagne, elle conservera ses polices d'assurances maladie et complémentaires pour elle et E______. f) Le Tribunal de première instance a détaillé les revenus, les charges mensuelles admissibles et les budgets respectifs des époux A______ et B______, depuis la séparation conjugale intervenue en septembre 2011. g) Le 6 septembre 2011, A______ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a principalement conclu, dans son mémoire conclusif du 28 juin 2013, à l'attribution en sa faveur de la garde sur les enfants D______ et E______ moyennant réserve d'un droit de visite en faveur de B______, et à la condamnation de ce dernier au paiement d’une contribution mensuelle à l'entretien de la famille de 12'350 fr. de septembre 2011 à fin janvier 2012, puis de 9'500 fr. par mois jusqu'à fin juillet 2012, puis de 8'500 fr. jusqu'à fin août 2013, puis de 9'500 fr. au-delà, ainsi que d'une provisio ad litem de 10'000 fr.; elle s'en est rapportée à justice pour tout ce qui concerne l'enfant C______. Dans sa réponse du 26 octobre 2011 et son mémoire conclusif du 28 juin 2013, B______ a principalement conclu, in fine et abstraction faite d'une multitude de conclusions préalables, subsidiaires et super-subsidiaires, à l'attribution en sa faveur de la garde sur les enfants C______, D______ et E______ moyennant réserve d'un droit de visite en faveur de A______, à la mise en place de curatelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, et à la condamnation de A______ au paiement d'une contribution à l'entretien de la famille de 7'670 fr. par mois, et de 3'400 fr. par mois pour le cas où la garde de l'enfant E______ serait attribuée A______. Dans son mémoire conclusif du 28 juin 2013, le curateur représentant les enfants a conclu à l'attribution à B______ de la garde des enfants C______ et D______ moyennant réserve d'un large droit de visite en faveur de A______, et à l'attribution à celle-ci de la garde sur l'enfant E______ moyennant réserve d'un droit de visite de deux heures à quinzaine en faveur de B______, et à la mise en place d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC. h) Le Tribunal a entendu les parties à cinq reprises lors des audiences de comparution personnelle des 7 novembre 2011, 26 mars 2012, 3 septembre 2012, 5 février 2013 et 15 avril 2013, ainsi que les enfants C______ et D______ le 8 mai 2013. Le SPMi a rendu ses rapports d'évaluation sociale, dans le cadre desquels il a également entendu séparément les enfants C______ et D______, les 9 février 2012 et 17 octobre 2012. L'expertise psychiatrique familiale ordonnée le 23 avril 2012 a été rendue le 28 février 2013, et l'expert judiciaire a été entendu lors de l'audience du 3 juin 2013. Le Tribunal a gardé la cause à juger après réception des mémoires conclusifs des parties du 28 juin 2013 et a rendu le jugement querellé le 12 août 2013. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l'appel est recevable à la forme (art. 311 CPC). 1.2 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties en relation avec les enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901 et les réf. citées).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquaient également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011, consid. 4.1 et 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625; 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (arrêt 4A_228/2012 précité, consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les nova (dans ce sens : TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), COCCHI/TREZZINI/ BERNASCONI [éd.], 2011, p. 1394; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2 En l'espèce, la présente cause de droit matrimonial concernant des enfants mineurs, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
  3. L'appelante réclame l'attribution de la garde de l'enfant D______, un droit de visite étendu sur l'enfant C______ et une augmentation de la contribution d'entretien à compter du 1er septembre 2013, liée à l'attribution du droit de garde sur D______. 3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 117 II 353 consid. 3, JT 1994 I 183; 115 II 206 consid. 4a, JT 1990 I 342; 114 II 200 consid. 5, JT 1991 I 72; 112 II 381 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1). Lorsque le juge, faute de posséder les connaissances spécifiques nécessaires, ordonne une expertise, il n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Même s'il apprécie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux, substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 du 29 juin 2010 consid. 3.1.1 et du 12 août 1996 consid. 2a in SJ 1997 p. 58). De tels motifs existent lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2; 101 IV 129 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 précité consid. 3.1.1 et 4A_462/2008 du 22 décembre 2008 consid. 6.2). En l'absence de tels motifs, il s'expose au reproche d'arbitraire s'il écarte l'expertise judiciaire. A l'inverse, s'il éprouve des doutes sur l'exactitude d'une expertise judiciaire, le juge doit recueillir des preuves supplémentaires(ATF 130 I 337 consid. 5.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_204/2010 précité consid. 3.1.1 et du 12 août 1996 consid. 2a in SJ 1997 p. 58). Il n'en demeure pas moins que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 4P.47/2006 du 2 juin 2006 consid. 2.2.1). 3.2 Dans le jugement querellé, le Tribunal a retenu au sujet de D______, dont l'expert avait préconisé le placement en foyer, qu'une évolution positive était apparue en ce sens que le partage du temps entre son père et sa mère semblait lui convenir malgré les difficultés de communication entre les parents. Le départ de l'appelante à ______ (Grande-Bretagne) constituait également un événement nouveau. En effet, en termes d'équilibre, ce départ était préjudiciable à D______. Selon sa thérapeute, D______ devait pouvoir conserver ses repères actuels - école et amis -, un déménagement n'étant pas opportun. Cet avis est partagé par la curatrice de D______. Compte tenu de l'évolution favorable de l'enfant, le Tribunal a décidé de la maintenir dans son environnement et de confier la garde au père, malgré le statut psychologique décrit dans le rapport d'expertise. 3.3 L'appelante critique cette décision et fait valoir en substance avoir retrouvé des relations personnelles de qualité avec sa fille, à qui elle peut offrir des soins et une éducation adéquats, bien qu'elle travaille à 80%. Elle allègue aussi vouloir favoriser les échanges entre D______ et son père si la garde lui est confiée, contrairement à l'intimé, qui est narcissique et manipulateur selon les termes utilisés par le rapport d'expertise. Elle admet toutefois que l'intimé a une capacité parentale liée au bien-être de sa fille. Elle reconnaît aussi que D______ ne souhaite pas s'installer à ______ (Grande-Bretagne) et qu'un déménagement l'éloignerait de ses amis. Elle propose de la scolariser dans un lycée francophone, de prévoir de temps en temps des invitations à ______ (Grande-Bretagne) pour ses meilleures amies, de favoriser l'emploi de tablettes numériques pour permettre des échanges verbaux avec sa famille et ses amis genevois, de passer des week-ends à Genève dans son pied-à-terre avec sa fille, même en dehors du droit de visite qui serait réservé au père. L'intimé s'oppose à cette solution. Il fait valoir que D______ a clairement déclaré ne pas vouloir déménager à ______ (Grande-Bretagne). Elle avait ses repères à Genève, soit son milieu scolaire et son cercle d'amis qui représentaient pour elle un élément stabilisateur et structurant. L'intimé a allégué qu'il s'était toujours montré attentionné et soucieux du bien-être de ses enfants et qu'il était à même d'offrir un cadre sécurisant, propice à l'épanouissement de D______. Il a contesté faire entrave au droit de visite de l'appelante. Il a noté enfin que ni la thérapeute de l'enfant, ni l'expert n'avaient suggéré de laisser la garde de D______ à sa mère. 3.4 En retenant que le placement de D______ en foyer ne constituait pas la meilleure solution pour son avenir, malgré "le conflit conjugal intense qui animait le couple A______ et B______ et les pathologies respectives des parents" (cf. jugement entrepris, p. 11), le Tribunal a correctement apprécié la situation, étant rappelé qu'il dispose d'une certaine latitude dans ce domaine. A l'instar du premier juge, la Cour de céans considère que l'attribution de la garde de l'enfant D______ à l'intimé ne viole pas la loi. Il apparaît que tant un placement en foyer qu'un déménagement à ______ (Grande-Bretagne) seraient de nature à perturber D______ et à rompre l'équilibre fragile auquel elle est parvenue. Les éléments avancés par l'appelante ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. La solution d'attribuer la garde à l'intimé paraît ainsi adéquate. Elle sera confirmée.
  4. L'appelante a sollicité un droit de visite plus étendu sur l'enfant C______, dont la garde a été attribuée à l'intimé. Bien que consciente des difficultés qu'elle rencontre avec C______, elle conteste que les visites présentent pour lui un risque concret de mise en danger. Elle a aussi sollicité un droit de visite plus étendu sur l'enfant D______. 4.1 Aux termes de l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). En vertu de l'art. 274 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile (al. 1); si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2). Le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a, SJ 2001 I 482; 123 III 445 consid. 3b, JT 1998 I 354). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2, JT 2005 I 206; 122 III 404 consid. 3a, JT 1998 I 46). 4.2 Le Tribunal a jugé que le droit de visite de l'appelante sur C______ devait s'exercer dans un premier temps en milieu protégé, à raison d'une heure par mois avec élargissement progressif par le curateur nommé jusqu'à un droit de trois jours par semaine du jeudi soir au dimanche soir tous les quinze jours, et durant la moitié des vacances scolaires. Il a motivé sa décision par le fait que C______ n'avait plus de contact avec sa mère; la reprise du droit de visite de l'appelante devait se faire en milieu protégé dans un premier temps. L'intimé a conclu à la confirmation du jugement sur ce point. L'enfant C______ a conclu à un droit de visite de deux heures le samedi ou le dimanche tous les quinze jours, avec un élargissement progressif à déterminer par le curateur jusqu'à trois jours par semaine du jeudi soir au dimanche soir tous les quinze jours, et durant la moitié des vacances scolaires. 4.3 La Cour de céans observe qu'aucune des parties n'a remis en cause les curatelles d'assistance éducative et de surveillance et d'organisation du droit de visite. Ces mesures permettront au curateur désigné de veiller à la prise en charge et au suivi psychologique de C______, à la reprise et au maintien du contact avec l'appelante pour une durée de deux ans dès la nomination du curateur. La mission du curateur sera aussi de veiller au respect du droit de visite instauré et à l'élargissement du droit de visite sur C______ en fonction de l'évolution des relations personnelles avec sa mère. Ainsi, en cas d'évolution favorable, le droit de visite en milieu protégé ne devrait pas durer trop longtemps. Il s'agit en réalité d'une mesure temporaire destinée à favoriser la reprise des relations entre C______ et l'appelante, étant rappelé que les rapports entre eux étaient très tendus et le dialogue impossible, selon l'expertise. En fixant le droit de visite sur l'enfant C______, le Tribunal a correctement appliqué la loi. Il a notamment veillé à l'intérêt de l'enfant. Cette restriction au droit de visite étant temporaire, il y a lieu de la confirmer. L'appréciation du premier jugement n'étant pas critiquable, il y a lieu de la confirmer dans le cadre des mesures protectrices. 4.4 L'appelante a aussi sollicité un droit de visite plus étendu sur l'enfant D______, compte tenu de son déménagement à ______ (Grande-Bretagne). Sur ce point également, la Cour considère que le Tribunal n'a pas violé son pouvoir d'appréciation en fixant ce droit à raison de trois jours par semaine du jeudi au dimanche soir tous les quinze jours, et durant la moitié des vacances scolaires. Ce droit de visite, dont la curatrice de D______ demande la confirmation, correspond à l'intérêt de l'enfant et respecte le droit de la mère à entretenir des relations personnelles avec sa fille. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
  5. L'appelante n'a pas critiqué les contributions à l'entretien de la famille fixées par le Tribunal. Elle a certes demandé l'augmentation de la contribution à compter du 1er septembre 2013 si le droit de garde sur l'enfant D______ lui était attribué. Or, cette hypothèse n'est pas réalisée, la Cour ayant confirmé l'attribution de la garde de D______ à l'intimé. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
  6. L'appel sera donc rejeté et le jugement querellé entièrement confirmé.
  7. Les frais d'appel, fixés à 2'000 fr. (art. 96 CPC et art. 31 et 35 RTFMC), seront répartis à parts égales entre chacune des parties, lesquelles conserveront à leur charge leurs propres dépens, le litige relevant du droit de la famille (art. 104 al. 1, 105 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10362/2013 rendu le 12 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17673/2011-3. Au fond : Rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais déjà opérée. Les met à la charge de A______ et B______ à parts égales entre eux. Condamne en conséquence B______ à verser à A______ 1'000 fr. à ce titre. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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