C/17605/2007
ACJC/414/2010
(3)
du 16.04.2010
sur JTPI/4668/2009 ( OO
)
, JUGE
Normes :
CO.49
Résumé :
-
La réparation du tort moral n'est admise que si elle est justifiée par la gravité du préjudice subi - sous forme de souffrances physiques, psychiques ou morales - et non par la gravité de l'atteinte; le préjudice doit dépasser par son intensité les souf¬frances morales que l'individu, selon les conceptions dominantes, doit pouvoir supporter dans la vie sociale. Pour apprécier la souffrance de la victime, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil (consid. 3.1).
-
La preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective; pour ce qui est de l'atteinte subjective au bien-être, il y a lieu de tenir compte du cours ordinaire des choses (consid. 3.1).
-
L'indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Pour la détermination du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence. Une comparaison n'est toutefois pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (consid. 3.3).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17605/2007 ACJC/414/2010
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire
Audience du vendredi 16 avril 2010
Entre
X______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2009, comparant par Me Bernard Reymann, avocat, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Y, domicilié ______, intimé, comparant par Me Tal Schibler, avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
EN FAIT
Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 juin 2009, X______ appelle du jugement du Tribunal de première instance rendu le 14 mai 2009 qui a condamné Y______ à lui verser les sommes de 182 fr. 90 et de 271 fr. 30 (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1..., à concurrence de 182 fr. 90 (chiffre 2), débouté X______ de toutes autres conclusions (chiffre 3), condamné celle-ci en tous les dépens de l'instance, y compris une indemnité de procédure de 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de Y______ (chiffre 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (chiffre 5).
X______ conclut à l'annulation des chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement, à la condamnation de Y______ à lui payer les montants de 55'575 fr. et 20'000 fr. et à la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1....
Y______ conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
A. En 2003, X______, née en 1983, a rencontré Y______, né en 1977, alors qu'ils travaillaient tous deux à la A______, X______ en qualité d'apprentie. Dans le courant de l'année 2004, ils ont noué une relation intime; X______ se rendait fréquemment au domicile de Y______, sans qu'il ne soit pour autant établi qu'ils auraient vécu ensemble.
Des tensions sont rapidement apparues entre X______ et Y______ et leur relation s'est dégradée à compter du mois de juillet 2005.
Selon X______, les problèmes du couple étaient dus à la jalousie maladive de Y______, ainsi qu'à son comportement possessif, colérique et violent. Y______ les explique par le fait que les parents de X______ désapprouvaient leur relation.
Le 1er octobre 2005, quelques mois après la fin de son apprentissage, X______ a trouvé un emploi chez B______, pour un salaire mensuel net de 4'155 fr. 35.
B. Le 13 décembre 2005, le Dr C______, médecin auprès de la Permanence médico-chirurgicale D______, a constaté sur X______ un "hématome d'environ 5 x 6 cm. au niveau externe du bras de gauche" ainsi qu'une "suffusion de quelques mm. au niveau de l'angle gauche de la bouche". Selon le constat médical, ces lésions étaient d'origine traumatique et pouvaient, selon toute vraisemblance, avoir été causées par l'agression que X______ disait avoir subie le 12 décembre 2005 de la part de Y______, lequel lui aurait donné des coups de poing sur le bras gauche et jeté des clés au visage.
En janvier 2006, X______, alors enceinte de Y______, a décidé d'avorter, estimant que les conditions n'étaient pas réunies pour accueillir un enfant. Aux mois de février et mars 2006, le couple a entrepris un voyage en Thaïlande, au retour duquel X______ était à nouveau enceinte de Y______.
C. A compter du 9 mai 2006, X______ ne s'est plus rendue à son travail, sans en informer son employeur ni répondre aux demandes d'informations de celui-ci. Elle a allégué être alors tombée en dépression, du fait des violences verbales et physiques de Y______, du refus de ce dernier d'accepter sa grossesse, de l'isolement qu'il avait créé autour d'elle et de son harcèlement psychologique. Selon un certificat médical établi le 4 avril 2007 par le Dr E______, médecin traitant de la famille XX______, X______ a été en incapacité de travail à 100% du 9 mai 2006 au 21 février 2007 pour cause de maladie.
Le 8 juin 2006, le Dr G______, médecin auprès de la Permanence médico-chirurgicale D______, a constaté sur X______ une "petite plaie superficielle du majeur gauche concernant la 1ère phalange", une "petite plaie superficielle du milieu de l'avant-bras droit face antérieure", ainsi qu'un "hématome sur la cuisse gauche face antéro-interne mesurant 6.5 x 4.5 cm". Selon le constat médical, ces lésions étaient d'origine traumatique et pouvaient avoir été causées par l'agression que X______ disait avoir subie le 7 juin 2008 au soir, de la part de Y______.
Le 12 juin 2006, B______ a licencié X______ pour le 31 juillet 2006, motif pris de son absentéisme injustifié. X______ n'a pas contesté le congé, expliquant s'être alors sentie trop mal pour réfléchir à ce qui lui arrivait. Elle n'a pas non plus entrepris de démarches auprès de l'assurance chômage ou de l'assurance perte de gain, pour le motif qu'elle n'y avait pas droit, étant au service de son employeur depuis moins d'un an. Son salaire net lui a été versé en totalité durant le mois de mai 2006 et s'est élevé à 3'310 fr. pour le mois de juin 2006 et à 6'787 fr. 60 (13ème salaire et vacances compris) pour le mois de juillet 2006.
A une date indéterminée du mois de juin 2006, que X______ dit postérieure à son licenciement, elle a fait une fausse couche. Elle a déclaré au Tribunal s'être alors trouvée dans un état de choc, en raison de son licenciement et de sa fausse couche.
D. Le 8 juin 2006, H______, père de X______, a déposé plainte pénale à l'encontre de Y______, qui harcelait et menaçait sa famille. A l'appui de sa plainte, il a produit un relevé d'appels téléphoniques qui faisait état de plus de 240 appels entre le 31 mars et le 21 mai 2006, provenant de raccordements de Y______. H______ a exposé que Y______ l'avait notamment menacé de mort, avait menacé d'égorger sa fille et l'avait insulté.
Par ordonnance de condamnation du 25 octobre 2006, non contestée, le Procureur général a déclaré Y______ coupable d'injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP). Y______ a été condamné à une peine de vingt jours d'emprisonnement assortie d'un sursis de deux ans, ainsi qu'à une amende de 700 fr.
En juillet 2006, X______ est partie en Inde et au Bengladesh avec ses parents. Durant ce voyage, qui ne devait durer que quelques semaines, sa mère est tombée malade et a dû être hospitalisée au Bengladesh, jusqu'au 15 octobre 2006. X______ n'est pas rentrée à Genève avant cette date, restant au chevet de sa mère.
E. Le 20 février 2007, une nouvelle altercation s'est produite entre X______ et Y______, lors de laquelle Y______ a endommagé le rétroviseur droit du véhicule de X______. Cette dernière s'est par ailleurs rendue aux Urgences de l'Hôpital cantonal et le Dr I______ a constaté sur elle "3 lésions de 3 mm de longueur au niveau de la tête du 3ème métacarpien de la main droite face dorsale, de l'articulation métacarpo-phalangienne du 3ème rayon de la main droite face dorsale et de l'articulation interphalangienne proximale du 3ème rayon de la main droite face dorsale avec tuméfaction et douleur à la palpation". Cette consultation ambulatoire du 20 février 2007 a été facturée à hauteur de 271 fr. 30 et n'a pas été prise en charge par l'assurance maladie de X______.
L'Hôpital cantonal a adressé X______ au Dr J______, psychiatre et psychothérapeute auprès d'un Centre de thérapie brève, en raison d'un syndrome dépressif moyen à sévère lié au contexte de violences subies de la part de Y______. X______ a été suivie par l'équipe du Dr J______ - en particulier par le Dr K______- du 26 février au 4 mai 2007, à raison de deux à trois séances par semaine en moyenne. Selon J______, plusieurs facteurs avaient concouru à l'état dépressif de X______, parmi lesquels l'agression de Y______, ainsi que les problèmes de santé de ses proches; l'agression du 20 février 2007 avait été le "facteur déclenchant" et avait joué un rôle important, sans que l'on puisse dire qu'il était prédominant. Pour K______, l'état dépressif de X______ était lié à sa situation familiale et de couple, sans qu'il puisse dire si l'agression qu'elle avait subie en février 2007 de la part de Y______ en avait été la cause, bien qu'il s'agissait d'un facteur de stress. Les problèmes de couple avaient certainement joué un rôle dans cet état dépressif de X______, sans que K______ puisse déterminer lequel. A teneur du "rapport d'intervention" de ces deux médecins, l'évolution clinique de X______ a été lentement favorable après l'introduction d'un traitement médicamenteux.
F. A compter du début de l'année 2007, X______ a également consulté, tous les quatre mois environ, le Dr L______, nouveau médecin de famille après le Dr E______, à qui elle s'était plainte de troubles du sommeil accompagnés parfois de cauchemars, d'agoraphobie et d'un sentiment de méfiance vis-à-vis de personnes qu'elle ne connaissait pas. Pour L______, il pouvait y avoir une relation très serrée entre ces troubles et sa relation avec Y______. Après avoir évoqué la possibilité d'un suivi psychologique, il avait été décidé qu'il prodiguerait lui-même à X______ une psychothérapie de soutien, sans prescription de médicaments.
Depuis mi-2008 environ, X______ consulte encore chaque semaine M______, étiopsychologue, en raison d'angoisses liées, selon cette dernière, au fait d'avoir été injuriée et maltraitée.
G. Le 29 mars 2007, le garage N______ a facturé à X______ une somme de 272 fr. 90, dont 182 fr. 90 correspondaient au changement de son rétroviseur endommagé le 20 février 2007.
Le 30 mai 2007, X______ a fait notifier à Y______ un commandement de payer, poursuite no 1..., portant sur les sommes de 44'325 fr. au titre de "gain manqué de juin 2006 à avril 2007", de 20'000 fr. au titre de "tort moral" et de 182 fr. 90 au titre de "dommage matériel au véhicule", ces sommes portant intérêts de 5% à compter du 30 avril 2007.
Y______ a formé opposition a cet acte de poursuite.
Au début du mois de juin 2007, Y______ a consulté en urgence le Dr O______, psychologue et psychothérapeute, en raison d'angoisses importantes liées aux conséquences de sa relation avec X______. O______ a constaté que Y______ souffrait de somatisations diverses et présentait une symptomatologie dépressive réactionnelle. Selon le praticien, la relation qu'il avait eue avec X______ était la cause principale de son état dépressif et de stress aigu.
H. Par acte du 14 août 2007, X______ a assigné Y______ en paiement des sommes de 55'575 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2007 au titre de gain manqué, 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2007 au titre de tort moral, 182 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2007 au titre des frais de réparation du rétroviseur de sa voiture, ainsi que de 271 fr. 30 avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2007 au titre de frais d'hospitalisation ambulatoire. Elle a en outre conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par Y______ au commandement de payer, poursuite no 1....
A l'appui de sa demande, X______ a exposé que le comportement de Y______ à son égard - violences tant verbales (harcèlements, menaces, insultes) que physiques (agressions, morsures, tentatives d'étranglement) - avait été la cause d'une incapacité de travail ayant conduit à son licenciement, ainsi que d'une grave dépression, ce qui justifiait qu'elle soit indemnisée de sa perte de gain et de son tort moral. A cela s'ajoutaient les frais d'hospitalisation ambulatoire liés à l'agression du 20 février 2007 de Y______, non pris en charge par son assurance maladie, ainsi que les coûts de réparation du rétroviseur de son véhicule endommagé par ce dernier.
Y______ a conclu au déboutement de X______ de toutes ses conclusions et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer la somme de 108 fr. au titre des frais de réparation du rétroviseur, pour solde de tout compte. Y______ a par ailleurs requis le prononcé d'une amende de procédure, pour téméraire plaideur, à l'encontre de X______. En substance, il a contesté toute responsabilité concernant la perte de gain et le tort moral allégués, dès lors que les problèmes du couple, et ceux de X______ en particulier, n'étaient dus qu'au refus de leur relation par les parents de cette dernière, ainsi qu'à leur harcèlement, dont lui-même avait également été la victime directe. Il admettait cependant avoir cassé, en date du 20 février 2007, un des rétroviseurs du véhicule de X______, tout en niant un comportement fautif de sa part; c'était uniquement par gain de paix qu'il acceptait de rembourser les frais de réparation de ce rétroviseur, à concurrence de 108 fr.
Durant les enquêtes, les témoins de chacune des parties ont fait des déclarations allant dans le sens de leur thèse. En particulier, l'une des amies de X______ a déclaré que Y______ lui avait un jour téléphoné pour exiger que cesse toute relation entre elles, la menaçant de représailles si elle continuait à la voir; craignant pour sa sécurité, le témoin avait peu à peu coupé les ponts avec X______.
La fin de la relation entre les parties n'est pas clairement établie, X______ alléguant qu'elle remonte au 20 février 2007, Y______ la situant en novembre 2006. X______ et Y______ ont chacun produit plusieurs e-mails et sms qu'ils avaient échangés entre eux, dont certains sont postérieurs au 20 février 2007
I. Selon le Tribunal, il ressortait clairement de l'instruction de la cause que Y______ avait fautivement porté atteinte à l'intégrité physique de X______. En outre, le certificat médical du Dr HE______ revêtait une force probante suffisante et établissait à satisfaction de droit que X______ avait été en incapacité de gain jusqu'au 21 février 2007; de ce fait, elle avait subi un gain manqué du 1er août 2006 jusqu'à cette date. De même, ne serait-ce qu'en raison de la nécessité dans laquelle s'était trouvée X______ de suivre un traitement psychiatrique et psychologique, la réalité du tort moral qu'elle alléguait, dans son principe en tout cas, ne pouvait être raisonnablement niée. Les autres postes du dommage, à savoir les frais d'hospitalisation, en 271 fr. 30, et ceux de réparation de son véhicule, en 182 fr. 90, étaient également démontrés.
Cela étant, l'acte illicite dont s'était rendu coupable Y______ ne constituait que le motif extérieur des problèmes rencontrés par X______, dont l'origine se trouvait également, pour partie, dans un "défaut de volonté de cette dernière". En effet, son licenciement était dû à son absentéisme, qu'elle n'avait pas justifié vis-à-vis de son employeur, et son arrêt maladie était très vraisemblablement lié à sa grossesse malheureusement terminée par une fausse couche. En conséquence, Y______ n'avait pas à répondre de l'éventuelle perte de gain subie à partir du 1er août 2006, à défaut de rapport de causalité adéquate entre celle-ci et l'atteinte illicite.
Concernant le tort moral, le Tribunal a relevé qu'il n'était nullement extraordinaire qu'un avortement, une fausse couche ou encore l'hospitalisation d'un proche provoquent un état dépressif. De plus, les médecins psychiatres qui avaient suivi X______ n'avaient pas pu déterminer que la cause de sa dépression devait exclusivement être trouvée dans le comportement agressif de Y______. Ainsi, même si le climat de violences tant verbales que physiques régnant au sein du couple avait contribué à l'état dépressif de X______, cela ne suffisait pas pour retenir un rapport de causalité adéquate entre celui-ci et le comportement fautif de Y______.
J. A l'appui de son appel, X______ soutient que la causalité adéquate était en l'occurrence établie.
Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée dans la partie "EN DROIT" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
- 1.1 L'appel a été formé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 296, 298 et 300 LPC).
Les dernières conclusions de première instance ayant porté sur une valeur litigieuse supérieure à 8'000 fr., le Tribunal a statué en premier ressort (art. 22 LOJ). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 291 LPC).
- 2.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO).
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a; 126 III 388 consid. 11a). Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (cf. ATF 122 IV 279 consid. 2a; 121 IV 104 consid. 2c).
La causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145, consid 5).
2.2 En l'occurrence, la procédure établit qu'à plusieurs reprises au cours de leur relation, l'intimé a porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de l'appelante; il a ainsi levé la main sur elle à tout le moins en décembre 2005, juin 2006 et février 2007, il a proféré à son encontre des insultes visant à la dénigrer et il est intervenu directement auprès de certaines connaissances de l'appelante qui lui déplaisaient, exigeant, sous la menace, qu'elles cessent toute relation avec celle-ci.
En outre, le fait que les parents de l'appelante aient contribué à exacerber les tensions au sein du couple ne procure aucune justification à l'intimé pour son comportement.
L'acte illicite et la faute étant tenus pour établis, reste à examiner si les actes de l'intimé étaient de nature à causer un éventuel dommage à l'appelante.
2.3 L'essentiel du dommage allégué par l'appelante réside dans l'absence de gain, partielle puis totale, qu'elle a éprouvée entre les mois de juin 2006 et juin 2007.
A l'appui de sa thèse, elle a produit un certificat médical établi le 4 avril 2007 par le Dr HE______, ancien médecin de sa famille; selon ce document, l'appelante était en incapacité de travail totale entre le 9 mai 2006 et le 21 février 2007.
En l'espèce, la Cour de céans ne saurait accorder au certificat médical précité l'importante force probante que lui a reconnue le Tribunal. En effet, il a été établi plus d'un mois après la fin de l'incapacité de travail dont il atteste et il fixe le début de celle-ci près d'une année plus tôt. Or, aucune autre information du Dr HE______ ne permet de comprendre ce qui justifiait un tel retard dans l'établissement de ce certificat, ni de répondre aux questions légitimes que ce document soulève, ne serait-ce que de savoir si le Dr HE______ a effectivement rencontré l'appelante durant cette période, si oui, à quelle fréquence, et de quelle maladie elle souffrait. Alors que l'appelante a fait citer plusieurs des médecins qui l'ont suivie après l'altercation survenue entre elle et l'intimé, le 20 février 2007, elle n'a toutefois pas demandé l'audition du Dr HE______, pourtant seul représentant du corps médical à avoir attesté d'une incapacité de travail chez elle; concernant les autres médecins entendus, ils n'ont, contre toute attente, ni été interrogés sur une éventuelle incapacité de travail de l'appelante, ni n'ont fait des déclarations spontanées à ce sujet. Enfin, le contenu du certificat est en contradiction avec les conséquences de la scène du 20 février 2007, dont deux médecins ont souligné l'importance, dès lors qu'elle avait amené l'appelante à se présenter aux urgences des HUG et avait été un facteur déclencheur du syndrome dépressif diagnostiqué; il apparaît ainsi pour le moins invraisemblable que l'incapacité de travail de l'appelante, supposée avoir duré près de 10 mois et dont il est prétendu qu'elle était due à l'agressivité et au harcèlement de l'intimé, ait précisément disparu le lendemain d'une des principales scènes de violence survenue entre les parties.
Dans ces circonstances, le certificat médical du Dr HE______, non confirmé sous serment, s'avère dépourvu de toute force probante.
Aucun autre médecin ne semble avoir régulièrement suivi l'appelante entre mai 2006 et février 2007; ceux qui l'ont traitée dès la fin du mois de février 2007, jusqu'au début du mois de mai suivant, ne se sont pas prononcés sur la capacité de gain de l'appelante.
Par ailleurs, l'appelante s'est rendue, sans suivi médical ni traitement médicamenteux, durant plus de trois mois en Inde entre juillet et octobre 2006; les modalités de ce séjour ne paraissent guère compatibles avec l'incapacité de gain dont elle cherche à se prévaloir.
Compte tenu de ces éléments, l'incapacité de travail de l'appelante entre juin 2006 et juin 2007 n'est pas établie à satisfaction de droit, de sorte qu'aucun dommage y relatif n'est démontré.
2.4 Au surplus, même à admettre que l'appelante aurait subi un dommage correspondant à la diminution de son salaire durant les mois de juin et juillet 2006, ainsi qu'à l'absence de tout salaire durant les 11 mois suivants, la causalité adéquate entre celui-ci et le comportement de l'intimé n'en serait pas pour autant admise.
En effet, selon la procédure, en mai 2006, l'appelante était enceinte de l'intimé pour la deuxième fois en peu de temps, après un premier avortement. De plus, comme lors de la première grossesse, les parties étaient en désaccord au sujet de cet événement, en particulier, ainsi qu'au sujet de l'avenir de leur relation, en général. Compte tenu de son jeune âge, ce contexte était à lui seul de nature à fortement fragiliser l'appelante et à entraîner chez elle, comme l'a constaté à juste titre le Tribunal, un "défaut de volonté", à tout le moins un profond mal-être pouvant conduire à son absentéisme injustifié, puis à son licenciement.
Certes, à cette même période, l'appelante paraît être restée chez ses parents et avoir souhaité prendre de la distance avec l'intimé, celui-ci harcelant alors téléphoniquement sa famille et proférant des insultes, faits qui ont conduit à sa condamnation pénale. L'appelante ne prétend toutefois pas que, peu avant le 9 mai 2006, l'intimé aurait cherché à la joindre sur son lieu de travail ou durant le trajet pour s'y rendre, ni qu'un autre événement particulier, impliquant ce dernier, serait survenu. En conséquence, il ne saurait être considéré, sur la base des seuls allégués de l'appelante, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, que le comportement de l'intimé durant les premiers jours de mai 2006, à savoir le harcèlement téléphonique de sa famille, était propre à amener celle-ci à abandonner son travail sans en informer son employeur.
En l'absence de tout autre élément de preuve concret, comme un certificat médical dûment établi à cette époque ou des témoignages précis sur cette période déterminante, la causalité adéquate entre le comportement de l'intimé et le dommage résultant de l'absentéisme de l'appelante et de son licenciement n'est pas démontrée.
Ultérieurement, le 7 juin 2006, pendant la deuxième grossesse de l'appelante, l'intimé lui a causé des lésions qui ont été constatées médicalement le lendemain. Au moment de cet événement, l'appelante avait cependant déjà délaissé son travail depuis un mois et elle ne prétend pas qu'elle était alors sur le point d'y retourner ou de prendre contact avec son employeur à cette fin. Il n'est ainsi pas établi que cette altercation a été causale dans son absentéisme et dans la fin de son contrat de travail.
De même, à compter du mois de février 2007, deux médecins ayant alors suivi l'appelante ont attesté d'un lien entre le syndrome dépressif objet de leur suivi et, parmi d'autres facteurs, l'agression dont elle avait été victime de la part de l'intimé le 20 février 2007. Toutefois, ces témoins n'ont fait aucune déclaration au sujet d'une éventuelle incapacité de travail chez l'appelante, liée à cet état dépressif; de surcroît, cette dernière était alors sans activité rémunérée depuis plusieurs mois, de sorte qu'elle ne peut pas avoir subi une quelconque perte de gain en raison des faits survenus le 20 février 2007.
2.5 A titre superfétatoire, l'admission d'un dommage résultant du gain manqué de l'appelante et d'un lien de causalité adéquate entre ce dommage et le comportement de l'intimé conduirait alors à constater que l'appelante n'a pas pris les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l’aggravation du dommage (art. 44 al. 1 CO, WERRO, Commentaire romand, 2003, n. 13 ad art. 44 CO). En effet, l'appelante n'a, d'une part, transmis aucun certificat médical à son employeur attestant de la dépression dont elle cherche à se prévaloir; d'autre part, avant la fin du mois de février 2007, elle n'a pas entrepris les démarches thérapeutiques que l'on aurait pu attendre d'elle afin d'améliorer son état de santé; enfin, après la perte de son emploi, elle est partie plusieurs mois à l'étranger plutôt que de solliciter l'aide de l'assurance chômage, à laquelle elle avait en principe droit, en dépit de ses allégations contraires non documentées.
Dans ces circonstances, son droit à des dommages intérêts pour la perte de gain alléguée aurait été nié, à tout le moins très fortement réduit.
- 3.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les lésions corporelles visées à l'art. 47 CO, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, englobent tant les atteintes physiques que psychiques (arrêt du Tribunal fédéral 4C.283/2005 du 18 janvier 2006, consid. 3.1.1).
L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a; 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (BREHM, Commentaire bernois, 1998, no 20 et 23 ad art. 49 CO).
La réparation du tort moral n'est admise que si elle est justifiée par la gravité du préjudice subi - sous forme de souffrances physiques, psychiques ou morales - et non par la gravité de l'atteinte; le préjudice doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l'individu, selon les conceptions dominantes, doit pouvoir supporter dans la vie sociale (BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, n. 603 et ss p. 141; ATF 122 III 449 = JdT 1998 I 131). Ce n'est pas la gravité de l'atteinte qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui résulte de cette atteinte; une atteinte en soi grave peut en effet n’avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime (DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n. 623 p. 211; ATF 120 II 96 = JdT 1996 I 119). Pour apprécier la souffrance de la victime, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil (ATF 128 IV 53 consid. 8; ATF 120 II 97).
L'indemnité pour tort moral est une prétention de nature civile. Dès lors, le fardeau de la preuve des faits déterminants incombe au demandeur (art. 8 CC; ATF 114 II 289 consid. 2a ; ATF in SJ 2001 I 555). L'existence d'un tort moral ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité. Il incombe au demandeur d'alléguer et de prouver les circonstances dont on peut, à partir de l'atteinte objective, inférer sa souffrance morale (ATF 120 II 97 = JdT 1996 I 119, consid. 2b). Toutefois, la preuve du tort moral étant difficile à rapporter, il suffit au lésé d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective; pour ce qui est de l'atteinte subjective au bien-être, il y a lieu de tenir compte du cours ordinaire des choses (art. 42 al. 2 CO; ATF in JdT 1993 I 743).
3.2 En l'espèce, à tout le moins à trois reprises, l'appelante, âgée de 23 ans seulement, a fait constater médicalement des lésions corporelles, dont il est tenu pour acquis qu'elles lui ont été causées par l'intimé, de six ans son aîné. Lors d'une de ces agressions, l'appelante était enceinte de l'intimé depuis plusieurs mois et ne se rendait plus à son travail depuis quatre semaines, l'intimé connaissant ces faits. Après la dernière altercation entre les parties, en février 2007, l'appelante s'est présentée aux urgences de l'hôpital, puis a été adressée à un service spécialisé, où elle a bénéficié d'un traitement psychothérapeutique intensif en raison d'un syndrome dépressif.
Par ailleurs, la Cour de céans tient également pour établi que l'intimé, durant sa relation avec l'appelante, a exercé une véritable emprise sur celle-ci, exhortant ses connaissances à ne plus la fréquenter et proférant verbalement ou par écrit des insultes à son encontre, ainsi qu'à celle sa famille, au point de pousser le père de l'appelante à déposer plainte pénale contre lui.
Dans ces circonstances, le harcèlement de l'intimé, les insultes proférées à l'encontre de l'appelante et de sa famille, ainsi que les lésions qu'ils lui a infligées ont constitué des atteintes à la personnalité de l'appelante dont la gravité tant objective que subjective ne peut être niée. En particulier, en juin 2006, du fait de la grossesse de l'appelante, de l'incapacité dans laquelle elle se trouvait de se rendre au travail depuis plusieurs semaines et de son jeune âge, les coups et les insultes de l'intimé ne pouvaient que causer à celle-ci d'importantes souffrances morales, dont l'intensité dépassait largement l'émoi ou le souci habituel.
Certes, comme l'ont relevé les médecins qui ont suivi l'appelante à partir du 20 février 2007, d'autres facteurs ont également contribué à l'épisode dépressif dans lequel elle s'est alors trouvée. Il n'en demeure pas moins que l'intimé, par son comportement, a sensiblement contribué à ce résultat, comme en attestent les témoignages précités, ce qui est suffisant au regard de la causalité.
3.3 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36).
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 in fine). La jurisprudence du Tribunal fédéral donne plusieurs exemples de salariés ayant subi une atteinte à leur personnalité en cours d'emploi. Le versement d'un montant de 25'000 fr. à une femme ayant été harcelée pendant près d'une année, ce qui lui avait causé d'importants troubles psychiques, entraînant une invalidité et une incapacité totale de travailler, a été considéré comme la limite supérieure admissible (arrêt 4C.343/2003 précité, consid. 8.2). A l'autre extrême, une somme de 5'000 fr. allouée à une employée harcelée sexuellement par son supérieur, qui avait été atteinte dans sa santé et plongée dans des états d'anxiété et de dépression, a été admise (cf. arrêt 4C.310/1998, publié in SJ 1999 I p. 277 consid. 4b et c). Entre ces deux limites, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité pour tort moral de 12'000 fr. allouée à une jeune fille mineure qui s'était vu imposer des conditions de travail inacceptables, proches de l'esclavage durant 13 mois (arrêt 4C.94/2003 du 23 avril 2004, consid. 5 p. 54). L'indemnité destinée à compenser le tort moral d'un employé dont les liens avec une secte avaient été révélés à ses collègues de travail de même qu'à un journal, portant ainsi atteinte à son avenir professionnel, a été arrêtée à 10'000 fr. (consid. 5.3 non publié de l'ATF 130 III 699). On peut encore citer une indemnité de 12'000 fr. accordé au titre de tort moral à une employée de l'Etat ayant subi un harcèlement psychologique pendant plus de deux ans et dont les souffrances - à teneur des nombreux témoignages recueillis - avaient été réelles (arrêt 2C.2/2000 du 4 avril 2003 consid. 4.8).
3.4 En l'occurrence, en comparaison avec les exemples précités, les souffrances physiques et psychiques endurées par l'appelante, durant sa relation avec l'intimé, ne sauraient justifier une indemnité d'un montant de 20'000 fr. De plus, il a été vu que ces souffrances n'étaient pas exclusivement consécutives aux atteintes que lui avait portées l'intimé.
Statuant en équité, la Cour arrêtera à 8'000 fr. le montant que l'intimé versera à l'appelante au titre de réparation morale.
- Il s'ensuit que le jugement sera annulé et reformulé dans le sens des considérants ci-dessus.
- L'appelante obtient gain de cause sur le principe de la responsabilité de l'intimé, ainsi que sur le principe d'une indemnité pour tort moral. En conséquence, l'intimé supportera la moitié des frais de procédure de première instance et d'appel assumés par l'appelante. Il versera également à celle-ci une indemnité de procédure réduite de 2'000 fr. pour les deux instances, à titre de participation aux honoraires de son conseil. Les dépens seront compensés pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTPI/4668/2009 rendu le 14 mai 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17605/2007-13.
Au fond :
Annule ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
- Condamne Y______ à verser à X______ les sommes de 182 fr. 90, 271 fr. 30 et 8'000 fr., ces sommes portant intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2007.
- Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1..., à concurrence de 8'182 fr. 90, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2007.
- Condamne Y______ à payer à X______ la moitié des frais de procédure de première instance et d'appel assumés par celle-ci, ainsi qu'une indemnité de procédure réduite de 2'000 fr., pour les deux instances, à titre de participation aux honoraires du conseil de X______.
Compense les dépens pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Daniel DEVAUD et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Marguerite JACOT-DES-COMBES
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.