C/17536/2010
ACJC/1174/2016
du 09.09.2016
sur JTPI/8/2016 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
AUTORITÉ PARENTALE ; ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.134; CC.226;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17536/2010 ACJC/1174/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du Vendredi 9 septembre 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 janvier 2016, comparant en personne,
et
Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 8 janvier 2016, le Tribunal de première instance a modifié le jugement de divorce JTPI/4054/2007 rendu le 15 mars 2007 dans la cause C/3372/2006. Il a confié à B______ « l'autorité parentale exclusive, c'est-à-dire comprenant la garde », sur C______, née le ______ 2002, dit que le domicile de l'enfant se trouve chez sa mère, suspendu les relations personnelles entre A______ et C______ et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet dès l'entrée en force du jugement, le montant de 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, soit jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation professionnelle d'études sérieuses et suivies (ch. 1 du dispositif). Il a fixé les frais de la procédure à 1'200 fr., auxquels s'ajoutaient les frais d'expertise et les indemnités versées aux témoins en 6'200 fr. - chacune des parties ayant procédé à une avance de frais de 3'000 fr. en vue de l'expertise - qu'il a mis à la charge des parties, pour moitié (ch. 2), compensé les dépens pour le surplus (ch. 3), confirmé le jugement du 15 mars 2007 dans ses autres dispositions (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
- a. Par acte expédié à la Cour de justice le 20 janvier 2016, A______ a formé appel contre ce jugement. Sans prendre de conclusions formelles, il a indiqué ne pas avoir les moyens financiers de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille, ni des frais de la procédure. Il n'a pas contesté que l'enfant soit désormais domiciliée chez sa mère mais s'est opposé à ce que l'autorité parentale lui soit retirée.
- Le 6 avril 2016, B______ a conclu à la confirmation du jugement et à ce que A______ soit condamné aux frais de la procédure.
- Dans sa « réponse » du 28 avril 2016, A______ a conclu au « rejet » du jugement, à ce que la contribution à l'entretien de l'enfant soit « calculée sur une base réelle » et à ce que l'autorité parentale soit maintenue en sa faveur, B______ devant être condamnée aux frais de la procédure.
- Dans sa duplique du 23 mai 2016, B______ a persisté dans ses conclusions.
- Les parties ont produit des pièces nouvelles.
- La cause a été gardée à juger le 24 mai 2016.
- Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
- B______, née en 1975, et A______, né en 1973, se sont mariés le ______ 2002.
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2002.
b. Par jugement de divorce du 15 mars 2007, statuant sur requête commune des parties, le Tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ (ch. 2), institué une garde alternée à raison d'une semaine chez chacun des parents (ch. 4), l'enfant étant civilement domiciliée chez son père (ch. 5), maintenu la curatelle d'appui éducatif et d'organisation et de surveillance des relations personnelles instituée sur mesures protectrices de l'union conjugale (ch. 6), donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge la prime d'assurance-maladie de l'enfant, ainsi que tous les frais médicaux, dentaires et orthodontiques notamment, non couverts par une assurance-maladie (ch. 7) les autres charges étant partagées par moitié entre les parties (ch. 8) et B______ continuant à percevoir la totalité des allocations familiales (ch. 9).
Il résulte du rapport du 22 juin 2006, rendu par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) dans le cadre de la procédure de divorce, que les parties ont toujours eu des relations tendues et souvent houleuses, déjà du temps de la vie commune, et qu'ils s'en attribuaient mutuellement la responsabilité, se considérant réciproquement comme violent autant sur le plan verbal que physique.
c. Les relations entre les parties ayant évolué favorablement, par décision du 21 août 2008, le Tribunal tutélaire a levé le mandat de curatelle.
d. Au mois de novembre 2008, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son ex-époux qu'elle a accusé d'agression à la suite d'une dispute ayant éclaté en présence de l'enfant lors du passage de sa garde.
Au vu des déclarations contradictoire des parties, il s'est avéré impossible pour le Procureur général de déterminer les responsabilités des uns et des autres, de sorte que la procédure a été classée.
e. Dans un rapport du 6 juin 2009, établi à la demande du Tribunal tutélaire, le SPMi a relevé qu'après une période d'apaisement, les relations des parties s'étaient à nouveau détériorées, au point de rendre impossible toute communication entre elles. Après avoir relevé que A______, au contraire de B______ qui sollicitait son intervention, avait refusé d'entrer en contact avec lui, le SPMi a préconisé qu'une nouvelle mesure de surveillance des relations personnelles soit ordonnée avec maintien de la garde alternée, moyennant « passage » de l'enfant soit à l'école soit par l'entremise de la grand-mère maternelle.
f. Par ordonnance du 19 novembre 2009, après avoir entendu les parties et obtenu leur accord, le Tribunal tutélaire a réinstauré la curatelle d'assistance éducative.
g. Le 31 mai 2010, un nouvel épisode de violence a opposé les parties avec pour conséquence une fracture de la mâchoire de B______. Les parties se sont de nouveau mutuellement rejeté la responsabilité de cet événement.
h. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2010, B______ a agi en modification du jugement de divorce, concluant à ce que l'autorité parentale et la garde sur C______ lui soient attribuées à titre exclusif et à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux soit réservé au père, la curatelle d'appui éducatif devant être maintenue et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée. Le montant de la contribution à l'entretien de sa fille devait être fixé dès que les revenus et les charges du père seraient connus.
i. A______ s'est remarié le 14 août 2010 avec D______, avec laquelle il a eu deux filles, nées en 2011 et en 2013.
j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 9 novembre 2010, B______ a déclaré que la garde alternée était toujours appliquée mais que la communication avec son ex-époux était extrêmement difficile et que chaque contact pouvait dégénérer rapidement, ce qui avait été dernièrement le cas s'agissant du remplacement d'un document d'identité pour C______.
k. Dans sa réponse du 22 novembre 2010, A______ a conclu à que l'autorité parentale et la garde lui soient attribuées à titre exclusif et à ce qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires soit réservé à la mère, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles devant être instaurée et B______ condamnée à lui payer une « contribution usuelle » à l'entretien de l'enfant.
l. Dans son rapport du 31 mai 2011, l'expert psychologue, mandaté par le Tribunal pour procéder à l'analyse du groupe familial, a constaté que tant durant la vie conjugale qu'après le prononcé du divorce, les relations entre les parties avaient été émaillées par des actes de violence physique et psychologique réciproques et que de multiples plaintes pénales avaient été déposées de part et d'autre. Au jour du rendu de l'expertise, le dialogue au sein du couple parental était inexistant, les parents ne parvenaient pas à établir une collaboration adéquate en faveur de leur enfant. L'expert a notamment relevé que le père refusait toute collaboration avec la mère, qu'il estimait « malade mentale » et responsable du conflit.
Concernant C______, l'expert a noté sa capacité de résilience face au vécu conflictuel permanent entre ses parents, mais a considéré qu'elle payait chèrement le conflit parental. Ainsi, elle n'exprimait ni ses émotions, ni ses besoins, et mettait à l'écart durant une semaine le parent non gardien, gardant secret des éléments importants de sa vie afin d'éviter d'être pris en otage dans le conflit parental et de faire souffrir ses parents. Pour être tranquille au quotidien, elle avait tendance à dissocier les deux réalités parentales exclusives et courait le risque d'une forte perturbation dans sa manière d'envisager son couple futur. Une prise en charge psychologique était nécessaire pour que l'enfant puisse s'exprimer librement.
Lors de son audition, en date du 22 septembre 2011, l'expert a souligné que le développement de C______, qui avait un besoin important de soutien psychologique, était en danger. "À plus long terme, C______ risque de souffrir des séquelles des années de conflit parental qu'elle a vécues. Elle pourrait adopter des réactions de rejet de l'un ou l'autre des parents et être entravée dans son développement et sa recherche identitaire en raison de l'image de parents totalement incapables de communiquer. Il est bien évident qu'à l'adolescence et si cette situation devait perdurer, C______ pourrait se trouver en perdition, avec toutes sortes de comportements à problème. Il est impératif que les deux parents comprennent où est l'intérêt de leur enfant et quelle est l'évolution possible de C______ si leurs dissensions devaient perdurer. À l'heure actuelle, C______ n'a pas le choix de s'adapter ou de ne pas s'adapter, mais il y aura bien un jour où elle manifestera son désaccord avec le mode de fonctionnement qui lui est imposé."
L'expert a indiqué qu'une médiation paraissait indispensable afin que les deux parents apprennent à adopter des comportements - respect réciproque, absence de moquerie et de dénigrement - qui évitent que leur communication dégénère en affrontement.
m. Les parties ayant décidé d'entreprendre un processus de médiation dans le but d'améliorer la communication parentale, la cause a été suspendue entre le 28 novembre 2011 et le 22 janvier 2015.
n. A______ et sa nouvelle épouse vivent séparés depuis l'automne 2013, celle-ci et leurs deux enfants étant parties définitivement vivre aux Etats-Unis. A______ est resté vivre à Genève, hébergé par sa mère ou des amis.
o. Lors de l'audience de reprise de la procédure seule B______ a comparu, le conseil de A______ indiquant avoir laissé de nombreux messages téléphoniques à ce dernier pour l'informer de cette échéance.
B______ a expliqué que le processus de médiation n'avait, en définitive, pas eu lieu pour des raisons financières. Malgré cela, il y avait eu des efforts en termes de dialogue parental. La garde alternée était restée en vigueur jusqu'en automne 2013. Par la suite, le père ne s'était plus occupé de C______ que les week-ends, car il s'était installé chez sa mère à la suite du départ de son épouse et de leurs deux filles aux États-Unis. Les relations père-fille s'étaient lentement détériorées pour finalement déboucher sur une grosse dispute en avril 2014. Leurs contacts s'étaient alors limités à des entretiens téléphoniques jusqu'à Noël 2014. En raison d'une nouvelle dispute, la période de vacances que C______ devait passer avec son père et la famille de ce dernier avait ainsi été abrégée d'une semaine.
Etant dans l'impossibilité d'entrer en contact avec son ex-mari, B______ était confrontée à des problèmes pratiques, notamment pour prolonger le passeport de C______ en vue de son séjour aux États-Unis.
p. Le 4 mars 2016, le Tribunal a procédé à l'audition de C______ qui a confirmé ne plus voir son père depuis Noël 2014.
C______ a notamment déclaré qu'elle souhaitait ne plus voir son père car elle voulait avoir une vie normale, sans avoir la "boule au ventre". Le simple fait de parler de ses relations avec son père lui donnait des frissons et la faisait se sentir mal.
q. Par jugement sur mesures provisoires du 11 juin 2015, le Tribunal a confié à B______ l'autorité parentale exclusive, comprenant la garde, sur C______, a dit que le domicile de la jeune fille se trouvait chez sa mère, a suspendu les relations personnelles entre le père et sa fille et a renoncé à fixer une contribution d'entretien à la charge de A______.
Au sujet des relations personnelles entre C______ et son père, le Tribunal a relevé que le malaise exprimé par l'enfant lors de son audition était sérieux et devait être pris en compte. C______ était apparue comme une jeune fille très affectée par un climat familial difficile, attristée, voire révoltée, avide du calme et de l'harmonie qu'elle n'avait jamais eu. Il s'imposait en conséquence de suspendre provisoirement l'exercice du droit de visite autrement que par des contacts téléphoniques ou par messagerie.
r. Dans son rapport d'évaluation sociale du 16 octobre 2015, le SPMi a recommandé que l'autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ soient confiés à la mère - cette dernière devant, au vu de l'inexistence de communication entre les parents et en absence de tout contact entre père et fille, être en mesure de prendre des décisions légales qui pourraient s'avérer nécessaires pour le bien de C______ - et que le droit de visite du père soit suspendu.
Le SPMi relève que C______ avait un niveau scolaire plus élevé que ses contemporains et une maturité plus grande, de sorte qu'elle avait demandée à passer directement dans une classe supérieure. Elle avait beaucoup investi les études et était très à l'aise dans tous les aspects intellectuels. Selon l'enseignante principale de ce Cycle, C______ était une élève modèle qui avait brillamment passé directement de la 9e à la 11e année.
Compte tenu de l'âge de C______ et de la détermination dont elle avait fait preuve lors de son audition par le Tribunal, il était inutile de proposer un droit de visite ne tenant pas compte de ses besoins et de ses demandes actuelles. B______ devrait, pour sa part, continuer à favoriser la reprise des contacts entre père et fille, afin de les aider à surmonter le blocage actuel.
s. A l'audience de plaidoiries du 2 décembre 2015, B______ a conclu que l'autorité parentale et la garde de C______ lui soit confiées, que les relations personnelles entre sa fille et son père restent suspendues et que A______ soit condamné à lui verser un montant de 750 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet dès l'entrée en force du jugement à rendre.
A______, bien que dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
D. a. B______ travaille à 60% en qualité de ______ et réalise un salaire mensuel net de 3'983 fr. 40, versé 13 fois l'an.
Elle s'acquitte mensuellement d'un loyer, charges comprises et allocations logement déduites de 1'117 fr. (soit 16'404 fr. - 3'000 fr. : 12), d'une prime d'assurance-maladie de base de 340 fr. et de frais médicaux non couverts de 88 fr.
b. A______, au bénéfice d'une formation universitaire en sciences économiques et sociales, a travaillé jusqu'en 2008 en qualité de gestionnaire de fortune auprès de différents établissements bancaires. Depuis lors, il n'a plus exercé d'activité lucrative et est à charge de l'Hospice général qui, en plus de payer sa prime d'assurance-maladie de base et celle de C______, lui a versé un montant d'environ 1'770 fr. par mois pour son entretien de base en 2015.
En avril 2015, A______ a déclaré au Tribunal être en train de passer des tests techniques en management et chercher du travail dans le "Trade finance".
Il ne verse aucune contribution régulière à l'entretien de ses deux plus jeunes filles.
Il n'a produit aucun document concernant ses charges.
c. C______ perçoit 300 fr. par mois d'allocations familiales.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale et concerne un litige portant tant sur l'attribution des droits parentaux des parties que sur la contribution à l'entretien de l'enfant, de sorte que l'affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2015 du 31 mars 2016 consid. 1 et les jurisprudences citées).
La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. En effet, nonobstant l'absence de conclusions formelles dans le mémoire d'appel, le libellé de l'acte permet de comprendre sans ambigüité que l'appelant reproche au premier juge de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien, de lui avoir retiré l'autorité parentale et de l'avoir condamné aux frais de la procédure, voire d'avoir suspendu les relations personnelles avec son enfant. Compte tenu de l'interdiction du formalisme excessif, sa recevabilité doit être admise.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure où le litige concerne un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties, qui concernent les dispositions relatives à l'enfant. Elle demeure cependant tenue par les dispositions du jugement qui ne sont pas remises en cause en appel; le principe de la force de chose jugée partielle (art. 315 al. 1 CPC) prime dans ce cas la maxime d'office.
En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le jugement en tant qu'il attribue la garde de l'enfant à sa mère et fixe le domicile de l'enfant chez celle-ci, de sorte que la décision querellée est entrée en force sur ces points qui ne seront pas examinés en appel.
- Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans admet cependant tous les novas (ACJC/540/2016 du 22 avril 2016 consid. 2.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, les faits nouveaux allégués et les pièces produites en appel concernent des faits pertinents pour statuer sur les droits parentaux et le versement d'une contribution à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'ils sont recevables.
- Le Tribunal a attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant à la mère, relevant qu'aucune autre solution n'était envisageable. Certes, C______ était une jeune fille brillante sur le plan scolaire et mature dans ses relations avec les jeunes de son âge. Il restait qu'elle avait un vécu difficile sur le plan affectif, pour s'être adaptée, au-delà de toute mesure, aux environnements de deux parents entretenant des relations empreintes d'hostilité et de reproches réciproques. Il était dès lors compréhensible qu'elle ait fait le choix de mettre de la distance par rapport à son père, pour se ménager une forme de tranquillité qu'elle trouvait visiblement auprès de sa mère et de sa grand-mère. Il était à espérer que ce choix ne serait que provisoire, mais une évolution impliquait que l'appelant tienne compte des causes qui avaient pu amener sa fille à se détourner de lui, ce qu'il n'avait à ce jour par fait.
L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir retiré l'autorité parentale alors qu'il estime n'avoir commis aucun manquement dans son rôle de père.
3.1.1 La modification d'un jugement de divorce rendu sous l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC).
En l'espèce, l'attribution de l'autorité parentale est litigieuse, de sorte que les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013, entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357) et d'application immédiate (art 12 al. 1 Tit. fin. CC), sont applicables.
3.1.2 A la requête du père ou de la mère de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale (ou de la garde) doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC).
La teneur de l'art. 134 al. 1 CC est demeurée inchangée avec l'introduction du nouveau droit de sorte que la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit en lien avec la modification de l'attribution de l'autorité parentale conserve par conséquent toute sa pertinence. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).
L'autorité parentale conjointe est désormais la règle. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci à communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante. Lorsque le litige porte sur l'attribution de l'autorité parentale, le juge doit par conséquent examiner d'office si celle-ci doit être attribuée conjointement aux deux parents, même dans l'hypothèse où les conclusions prises par ceux-ci tendent à l'attribution de l'autorité parentale exclusive (ATF 142 III 56 consid. 3.2.3; 141 III 472 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, l'appelant ne critique pas de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le Tribunal a considéré que le maintien de l'autorité parentale conjointe était contraire à l'intérêt de l'enfant, se limitant à relever qu'il n'avait commis aucun manquement à son rôle de père.
Ce faisant, l'appelant perd de vue que la question de l'attribution de l'autorité parentale ne doit pas être tranchée au regard d'éventuels manquement de la part de l'un ou l'autre des parents mais en fonction de l'intérêt de l'enfant.
A cet égard, les motifs qui ont guidé le Tribunal dans sa décision sont convaincants et la Cour les fait siens.
Le conflit qui existait déjà entre les parties pendant la vie commune a perduré au-delà du prononcé du jugement de divorce. L'ampleur de ce conflit dépasse nettement, de par son intensité et sa durée, la simple mésentente existant au sein de la plupart des familles, puisque des violences physiques ont été constatées à plusieurs reprises et que les échanges verbaux ont régulièrement dégénéré en insultes. A cela s'ajoute que les parties ne communiquent plus depuis plusieurs mois.
Le fait que la responsabilité de chacune des parties dans le conflit parental n'a pas pu être établie n'est en soi pas déterminant; le constat demeure que l'intensité de la mésentente entre les parents de C______ et leur absence de communication les empêche de prendre de concert les décisions qu'impliquent l'exercice conjoint de l'autorité parentale.
Même si l'appelant déclare vouloir être collaborant dans l'exercice de l'autorité parentale, l'expert a relevé qu'il refusait de manière générale la concertation avec la mère, qu'il jugeait inapte - encore à ce jour vu ses écritures en appel - à exercer les droits parentaux. Par ailleurs, l'appelant est souvent injoignable - comme l'a démontré son absence lors de plusieurs audiences lors de la procédure devant le premier juge - ce qui a pour conséquence d'entraver significativement les démarches, notamment administratives, qui doivent être effectuée par le détenteur de l'autorité parentale, comme l'atteste par exemple l'incident du renouvellement du passeport de l'enfant, survenu au début de l'année 2015.
A cela s'ajoute que C______ n'a pour le moment plus de contact avec son père et que cette situation résulte d'une décision qu'elle a exprimée clairement, motifs à l'appui. Comme l'a relevé avec pertinence le Tribunal, au regard des années qu'elle a passées, prise dans le conflit de ses parents, à tenter de ménager l'un et l'autre au détriment de sa propre tranquillité d'esprit, son choix de privilégier à l'avenir son équilibre et sa sérénité est compréhensible et doit être respecté.
Dans cette mesure, l'attribution de l'autorité parentale à la mère est nécessaire non seulement pour éviter que la prise de décisions importantes concernant l'enfant ne soit excessivement entravée du fait de l'absence de collaboration entre les parents, mais également pour éviter que des tensions entre l'enfant et son père ne surgissent lors de la prise de telles décisions.
Au vu de ce qui précède, le bien de l'enfant commande que l'autorité parentale soit confiée à sa seule mère.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- L'appelant ne remet pas en cause, à juste titre, la suspension du droit de visite prononcée par le Tribunal. En effet, comme celui-ci l'a relevé, suivant en cela l'avis du SPMi, même si la reprise des relations personnelles entre C______ et son père paraît souhaitable pour le bon développement de celle-ci, il est impossible actuellement d'imposer de telles relations à cette jeune fille, au regard de son âge et de sa volonté clairement exprimée.
C'est également à juste titre que le Tribunal a souligné qu'il incombait à l'intimée de favoriser, autant que faire se pouvait, la reprise de contacts réguliers entre l'enfant et son père.
- L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution à l'entretien de C______ alors qu'il est sans emploi depuis plusieurs années et qu'il doit également subvenir à l'entretien de sa nouvelle famille.
5.1.1 Selon l'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien due à l'enfant, à la demande du père, de la mère ou du mineur.
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère.
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3).
L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées, en cas de situation favorable, les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2). Cet excédent ne peut être réparti qu'entre les époux, et non également entre les enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.4).
5.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2 p. 67 s.; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 4 s. et consid. 5 in fine p. 9).
S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 p. 121; arrêt 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 publié in: FamPra.ch 2012 p. 228).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (arrêts 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 p. 108; 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7 s.).
5.1.3 Selon la méthode du minimum vital, les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité - qui couvre forfaitairement les dépenses de nourriture, vêtements, hygiène, santé, électricité, gaz pour la cuisine, téléphone, culture et raccord à la télévision câblée - une participation aux frais du logement, y compris les charges, la prime d'assurance-maladie de base obligatoire, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs et les frais de garde des enfants pendant le travail (art. 93 LP; Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016, ch. I et II (NI-2016, RS E 3 60.04); ATF 126 III 353 consid. 1a/aa = JdT 2002 I 162; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss).
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 4.2; 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération 20% du loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102).
Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3).
5.2.1 En l'espèce, la situation des parties s'est modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce puisque l'intimée s'est vue octroyer la garde exclusive de l'enfant. En outre, les revenus et les charges des parties se sont notablement modifiées, l'appelant étant notamment le père de deux nouveaux enfants et est sans activité lucrative depuis 2008. Il se justifie dès lors de revoir le montant de la contribution due à l'entretien de l'enfant au regard de la situation actuelle des parties.
5.2.2 L'appelant, âgé de 43 ans, est au bénéfice d'une formation universitaire en économie et il n'a pas allégué être atteint de problèmes de santé qui diminueraient sa capacité de travail de sorte que l'on peut raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative.
Sans emploi depuis 2008, il n'a pas rendu vraisemblable avoir entrepris tout ce que l'on pouvait exiger de lui pour retrouver un travail. Il n'a notamment produit aucune recherche d'emploi et n'a pas prouvé avoir mené à terme la formation qu'il alléguait avoir débuté en avril 2015.
Même si les conditions du marché de l'emploi ne permettent pas d'exiger de l'appelant qu'il retrouve une activité de gérant de fortune, il peut être raisonnablement attendu de lui qu'il dirige ses recherches vers un poste moins qualifié dans le domaine bancaire ou de la vente.
S'agissant de la quotité du salaire hypothétique auquel il serait alors en droit de prétendre, selon la Convention collective de travail cadre dans le commerce de détail, un employé avec diplôme - l'appelant est au bénéfice d'un titre universitaire en matière d'économie - et 5 ans d'expérience peut obtenir un salaire mensuel brut de l'ordre de 4'000 fr. par mois, soit environ 3'500 fr. net après déductions de toutes les charges sociales.
C'est à juste titre que le Tribunal a retenu que ce revenu pouvait être immédiatement imputé à l'appelant qui a bénéficié de toute la durée de la procédure, qui a débuté en 2010, pour effectuer des recherches d'emploi.
Les charges de l'appelant peuvent être évaluées à 1'620 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (estimée à 350 fr.) et les frais de transport (70 fr.), étant relevé qu'il n'a allégué aucune charge de loyer et n'a pas établi contribuer à l'entretien de ses deux filles cadettes.
Il dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'880 fr.
5.2.3 L'intimée réalise un salaire mensuel net moyen de 4'315 fr. pour des charges de 2'742 fr. comprenant son loyer (894 fr. = 80% de 1'117 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (340 fr.), ses frais médicaux non couvert (88 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.).
Son disponible mensuel est donc de 1'573 fr.
5.2.4 Les charges de C______ sont estimées à 698 fr., soit sa participation au loyer de sa mère (223 fr. = 20% de 1'117 fr.), l'entretien de base selon les normes OP (600 fr.), la prime d'assurance-maladie de base (estimée à 130 fr.) et 45 fr. de frais de transport, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales.
5.3 Dès lors que l'appelant dispose d'une capacité contributive supérieure à l'intimée et que cette dernière prends soin quotidiennement de C______, il se justifie de faire supporter l'essentiel des charges financières de l'enfant à l'appelant.
Par conséquent, le jugement condamnant l'appelant à verser une contribution de 600 fr. par mois pour l'entretien de son enfant sera confirmé.
- 6.1 Les frais et dépens de première instance ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 5 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10) et ne sont pas contestés par les parties s'agissant de leur quotité.
L'appelant fait valoir qu'il ne possède pas les moyens financiers de s'acquitter des frais de première instance. Il a toutefois été en mesure de procéder à une avance de frais de 3'000 fr. en vue de l'expertise de sorte que c'est un solde de 600 fr. dont il lui reste à s'acquitter (7'400 fr. / 2 - 3'000 fr.).
Outre que l'appelant a été en mesure de s'acquitter des 1'000 fr. d'avance de frais qui lui ont été réclamé pour la procédure devant la Cour, il pouvait faire appel à l'assistance juridique s'il estimait ne pas disposer des moyens financiers pour faire face à ses frais de procédure, ce qu'il n'a pas fait.
Par conséquent, rien de justifie de modifier la répartition des frais de justice opérée par le premier juge.
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 30 et 37 RTFMC) et mis à charge de l'appelant qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature familiale du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2016 par A______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/8/2016 rendu le 8 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17536/2010-1.
Au fond :
Confirme les chiffres 1 et 2 du dispositif de ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie par ce dernier qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.