C/17502/2019

ACJC/1756/2020

du 08.12.2020 sur JTPI/7098/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1.ch1; CC.278.al2

En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/17502/2019 ACJC/1756/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 8 DÉCEMBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée _____ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juin 2020, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé et appelant, comparant par Me Alain Berger, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/7098/2020 du 9 juin 2020, reçu le 11 juin 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A/B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis 1_____ (GE) (ch. 2), dit que, suite à la séparation des parties, l'entretien convenable de A______ supposait que B______ contribue à son entretien, a) d'une part, par le règlement, directement en mains des créanciers, des intérêts et amortissement hypothécaires, des factures de mazout, d'électricité, d'eau et d'alarme de la maison [sise] 1_____, des mensualités de leasing du véhicule C______, de ses primes d'assurance-maladie, de ses frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie ainsi que des factures de jardinage pour la maison [sise] 1_____ à hauteur maximale de 7'500 fr. par année et, b) d'autre part, par le versement ou la mise à disposition de A______ d'un montant de 9'000 fr. par mois (ch. 3), dit que B______ avait subvenu à l'entier de l'entretien convenable de A______, tel que décrit au chiffre 3, jusqu'au 31 mars 2020 (ch. 4), condamné B______, en sus du paiement directement en mains des créanciers des charges visées au chiffre 3 a), à payer à A______, par mois et d'avance, la somme de 9'000 fr. dès le 1er avril 2020, sous déduction de 15'000 fr. déjà acquittés depuis cette date (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr. (ch. 6), mis ceux-ci à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 7), condamné en conséquence chacune d'elles à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, un montant de 2'000 fr. (ch. 8 et 9), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
  2. a. Par acte expédié le 22 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 3 à 5 et 7 à 9 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais de première instance et d'appel, à ce que la Cour dise que suite à la séparation des parties, son entretien convenable suppose que B______ contribue à son entretien, d'une part, par la prise en charge des intérêts hypothécaires et amortissements sur les emprunts hypothécaires dont les deux époux sont codébiteurs solidaires, par le règlement, directement en mains des créanciers, des factures de mazout, d'électricité, d'eau, d'alarme, de jardinage ainsi que des primes d'assurance-ménage et bâtiment de la maison [sise] 1_____, de ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire ainsi que celles d'D______ et de E______, de ses frais médicaux (dentiste, orthodontiste et oculiste inclus) ainsi que ceux de D______ et de E______, à charge pour B______ d'obtenir le remboursement partiel de l'assurance-maladie sur son compte personnel, par la prise en charge, à première demande, du leasing, des frais d'entretien, taxes et assurances relatifs au véhicule C______ ainsi que de l'intégralité de ses impôts, indépendamment du mode de taxation et, d'autre part, par le versement, à titre de contribution à son entretien, de la somme forfaitaire de 53'605 fr. 85 en sus des paiements intervenus pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2019 et, par mois et d'avance, de la somme de 13'500 fr. à compter du 1er août 2019.

Elle a en outre conclu à ce que la Cour la dispense de procéder à l'avance de frais relative à l'appel et, cas échéance, impute cette avance à B______, condamne celui-ci à lui verser un montant de 9'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel ainsi qu'à la couverture de l'avance de frais de la présente cause et condamne B______ à lui verser un montant de 20'000 fr. (TVA incluse) à titre de provisio ad litem pour la procédure de première instance. Ces conclusions ont toutefois été retirées par courrier du 7 juillet 2020 en raison d'un accord partiel trouvé par les parties.

A______ produit quinze pièces nouvelles à l'appui de son appel, soit des photographies des maisons [sise] 1_____ [GE] (pièce 53) et de F______ [VD] (pièce 54), un extrait du cadastre relatif à la maison de F______ [VD] daté du 4 juin 2020 (pièce 55), un contrat de bail du 18 avril 2017 portant sur cette dernière (pièce 56), une facture du 30 mai 2020 de G______ (pièce 57), une requête d'abattage d'un arbre du 11 février 2020, des échanges de courriels des 11 et 12 février 2020 et des rappels de facture du 22 avril, 29 mai et 2 juin 2020 (pièce 58), une facture de H______ du 30 mars 2020 et un rappel du 9 juin 2020 (pièce 59), des relevés de son compte bancaire en 2019 (pièce 60) et 2020 (pièce 61), des factures du 8 mai 2020, du 8 juin 2020 et du 12 mai 2020, une facture pour la période du 11 mai au 9 juin 2020, une facture illisible, une confirmation de commande du 26 mai 2020 et un devis du 5 mai 2020 (pièce 62), une attestation du 25 mars 2020 portant sur les revenus de E______ en 2019 (pièce 63), un extrait de compte de E______ pour la période du 1er janvier au 17 juin 2020 (pièce 64), un document non daté relatif au contrat I______ (pièce 65), une facture I______ du 3 avril 2020 (pièce 66) et une estimation fiscale pour 2020 (pièce 67).

b. Par acte expédié le 22 juin 2020, B______ appelle également du chiffre 5 du dispositif du jugement précité, concluant à ce que la Cour le condamne, en sus du paiement directement en mains des créanciers des charges visées au chiffre 3 a) du dispositif, à payer à A______, par mois et d'avance, la somme de 9'000 fr. dès le 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, sous déduction de 15'000 fr. déjà acquittés depuis cette date, lui donne acte du fait qu'il s'est acquitté de l'entier de cette contribution à l'entretien de son épouse pour les mois d'avril à juin 2020, lui donne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à compter du 1er janvier 2021, une contribution à l'entretien de A______ de 6'720 fr., le condamne à exécuter cet engagement, confirme le jugement entrepris pour le surplus, partage les frais judiciaires par moitié et compense les dépens d'appel.

Il produit 12 pièces nouvelles, soit un article de J______ du ______ 2019 (pièce 89), un article de K______ du ______ 2019 (pièce 90), un article de L______ du ______ 2020 (pièce 91), un article de M______ du ______ 2020 (pièce 92), un article de N______ du ______ 2020 (pièce 93), un article de O______ du ______ 2020 (pièce 94), un courrier de P______ du ______ 2020 (pièce 95), un décompte de salaire du mois de mai 2020 (pièce 96), un e-mail du 28 avril 2020 de la cheffe des ressources humaines de P______ à une collègue (pièce 97), un procès-verbal d'audience de conciliation en divorce du 17 juin 2020 (pièce 98), son courrier du 19 juin 2020 résiliant son contrat de travail (pièce 99) et un extrait du site Oanda du 17 juin 2020 relatif au cours GBP/CHF (pièce 100).

c.a Dans sa réponse du 17 août 2020, B______ a conclu au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions d'appel, avec suite de frais judiciaires.

Il a produit quatre pièces nouvelles, soit un e-mail du 2 juillet 2020 (pièce 101), une estimation immobilière du 19 juin 2020 (pièce 102), un extrait bancaire du 9 février 2020 (pièce 103) et un rappel de facture du 29 mai 2020 (pièce 104).

c.b Dans sa réponse du même jour, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité de l'appel de B______ et, subsidiairement, au déboutement de ce dernier de l'ensemble de ses conclusions d'appel.

Elle a produit 12 pièces nouvelles, soit un extrait du site internet de P______ du 17 août 2020 (pièce 68), un article du Q______ du ______ 2000 (pièce 69), un extrait de recherches sur Google du 14 août 2020 (pièce 70), un article de R______ du 2020 (pièce 71), un article de K du ______ 2020 (pièce 72), un article de S______ du ______ 2020 (pièce 73), un article de T______ du ______ 2020 (pièce 74), un article de U______ du ______ 2020 (pièce 75), des articles de R______ et de V______ des , respectivement ______ 2020 (pièce 76), un article de R du _______ 2019 (pièce 77), une requête en divorce du 23 octobre 2019 (pièce 78) et un procès-verbal d'audience du 12 décembre 2019 dans la procédure de divorce (pièce 79).

d. Les parties ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives et produisant chacune des pièces nouvelles.

d.a A______ a produit quatre pièces nouvelles à l'appui de sa réplique du 31 août 2020 (pièces 80 à 83) et deux avec sa duplique du 14 septembre 2020 (pièces 84 et 85), soit un décompte de H______ du 7 juillet 2020 (pièce 80), une facture de l'entreprise W______ du 18 août 2020 (pièce 81), un rappel de facture du 26 août 2020 (pièce 82) ainsi qu'une estimation de sa charge fiscale sur la base du jugement (pièce 83, soit la pièce 67 modifiée), un article relatif à l'acquisition par Y______ de P______ daté du 11 septembre 2019 (pièce 84) ainsi que des extraits du troisième rapport trimestriel 2019 de P______ du 12 novembre 2019 (pièce 85).

d.b B______ a produit deux pièces nouvelles à l'appui de sa réplique du 31 août 2020 (pièces 105 et 106) et trois à l'appui de sa duplique du 14 septembre 2020 (pièces 107 à 109), soit une lettre du 13 juillet 2020 de P______ s'agissant de la fin de son contrat de travail (pièce 105) ainsi qu'une annexe à ce courrier (pièce 106), une lettre du 3 juillet 2020 de son conseil à celui de son épouse (pièce 107), une transaction bancaire du 3 juillet 2020 (pièce 108) et une lettre du conseil de A______ à la Cour du 7 juillet 2020 (pièce 109).

e. Par avis du 15 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par courrier du 24 septembre 2020, A______ a encore conclu à l'irrecevabilité des pièces supplémentaires produites par B______ à l'appui de sa duplique et persisté dans ses conclusions.

C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1968 à _____ (Croatie), de nationalité suisse, et B______, né le ______ 1952 à ______ (Royaume-Uni), de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2005 à ______ (VD) sans conclure de contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. A______ est mère de deux enfants nés d'un précédent mariage : E______, né le ______ 1999, et D______, née le _____ 2003.

c. Les époux vivent séparément depuis que B______ a quitté le domicile conjugal en octobre 2017.

d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant des points encore litigieux en appel, elle a conclu à ce que le Tribunal donne acte à B______ de sa prise en charge des intérêts hypothécaires et amortissements sur les emprunts hypothécaires dont les deux époux sont codébiteurs solidaires, de ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire ainsi que de celles de D______ et E______, de ses frais médicaux (dentiste, orthodontiste et oculiste inclus) ainsi que de ceux de D______ et E______, à charge pour B______ d'obtenir le remboursement partiel de l'assurance-maladie sur son compte personnel, du leasing, des frais d'entretien, taxes et assurances relatifs au véhicule C______, de l'intégralité des impôts du couple, indépendamment du mode de taxation, l'y condamne en tant que de besoin, condamne B______ à lui verser, en sus, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, la somme de 20'500 fr. à compter du 1er août 2019 ainsi que la somme de 100'500 fr. à titre de solde de contribution d'entretien pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2019, avec suite de frais et dépens.

e. En parallèle,B______ a saisi le Tribunal d'une demande unilatérale de divorce le 23 octobre 2019.

f. Dans sa réponse du 3 mars 2020, B______ a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal :

  • lui donne acte qu'à compter du 1er août 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, il a contribué à l'entretien de son épouse par le versement, par mois et d'avance, d'une contribution de 9'000 fr. et par le règlement, directement en mains des créanciers, des intérêts et amortissements hypothécaires, des factures de mazout, d'électricité, d'eau, d'alarme, des primes d'assurances immeuble et ménage et des factures de jardinage pour la maison [sise] 1_____, des intérêts hypothécaires de l'appartement de son épouse à Z______ [BE], des mensualités de leasing, de l'impôt et de l'assurance du véhicule C______, ainsi que des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non couverts de A______ et de ses enfants E______ et D______;
  • lui donne acte qu'à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 mars 2020, il a contribué à l'entretien de son épouse par le versement, par mois et d'avance, d'une contribution de 9'000 fr. et par le règlement, directement en mains des créanciers, des intérêts et amortissements hypothécaires, des factures de mazout, d'électricité, d'eau et d'alarme de la maison [sise] 1_____, des intérêts hypothécaires de l'appartement de son épouse à Z______ [BE], des mensualités de leasing, de l'impôt et de l'assurance du véhicule C______, ainsi que des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux non couverts de A______ et de ses enfants E______ et D______;
  • lui donne acte qu'il a d'ores et déjà partiellement contribué à l'entretien de son épouse pour toute l'année 2020 par le règlement, directement en mains des créanciers, des primes d'assurance immeuble et ménage 2020 ainsi que de l'impôt et de l'assurance 2020 du véhicule C______;
  • lui donne acte de son engagement à contribuer à l'entretien de son épouse, à compter du 1er avril 2020, tant et aussi longtemps qu'il conservera son statut d'employé et sa rémunération actuels de P______, par le versement, par mois et d'avance, d'une contribution mensuelle à son entretien de 5'000 fr. et par le règlement, directement en mains des créanciers, des intérêts et amortissements hypothécaires, des factures de mazout, d'électricité, d'eau et d'alarme de la maison [sise] 1_____, des mensualités de leasing du véhicule C______, des primes d'assurance- maladie et des frais médicaux non couverts de A______ et des factures de jardinage pour la maison [sise] 1_____ à hauteur maximale de 7'500 fr. par année;
  • compense les frais judiciaires et les dépens vu la qualité des parties et déboute A______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.
    1. Par ordonnance du 31 mars 2020, le Tribunal a gardé la cause à juger.
    2. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :
    a.a B______, âgé de 68 ans, travaille depuis de nombreuses années en qualité de ______ au sein de la société P______. En raison d'un burn-out, il a été en incapacité totale de travailler du 31 mars au 30 septembre 2018, puis partielle à 50% durant la première quinzaine d'octobre 2018 et à 40% du 15 octobre 2018 au 10 février 2019. En raison de son état de santé, il a alors négocié des conditions de travail allégées avec son employeur, à savoir un temps partiel à 60%, ce qui a donné lieu à la conclusion d'un nouveau contrat de travail, effectif au 1er mars 2019. Son revenu annuel net est ainsi passé de 2'406'556 fr. en 2017 à 2'221'604 fr. en 2018 puis à 1'605'446 fr. en 2019, incluant notamment des commissions, un bonus et des Performance Cash Units. Son salaire annuel 2019 comprenait le bonus relatif à l'exercice précédent ainsi que 75% du bonus cible relatif à l'année 2019, versé exceptionnellement cette année-là au lieu de l'année suivante. Les 25% restants étaient susceptibles d'être versés aux employés en février 2020, pour autant que leur performance le justifiait. Selon attestation de P______ du 2 mars 2020, B______ n'a pas reçu de complément de bonus en février 2020, les objectifs fixés n'ayant pas été atteints. Sur la base de son certificat de salaire 2019 et sous déduction du bonus perçu cette année-là, B______ a estimé que sa rémunération annuelle nette s'élèverait à 909'289 fr. en 2020, déduction faite de 56'498 fr. de charges sociales. En raison de la pandémie, il a toutefois subi une réduction de 20% de son salaire entre le 6 avril et le 31 mai 2020, représentant 6'854 fr. 15 brut en avril et 7'846 fr. 15 brut en mai. B______ participe par ailleurs au programme d'incitation à long terme (Long-Term Incentive Program) de P______, dans le cadre duquel il a reçu des Performance Share Units (ci-après : PSU) et des Restricted Stock Units (ci-après : RSU) entre février 2017 et février 2019, bloqués sur une période de un à trois ans. Selon le tableau des échéances des RSU et PSU, il devait recevoir un total de 792'357 USD le 5 mars 2020 (120'441 USD + 451'668 USD + 102'201 USD + 118'047 USD), soit 755'243 fr. (selon le convertisseur fxtop.com, cours de 0.95316 du 5 mars 2020), de 526'965 USD le 5 mars 2021 (306'660 USD + 102'258 USD + 118'047 USD) et de 472'188 USD le 5 mars 2022 (118'047 USD + 354'141 USD). Il perçoit enfin des royalties pour la publication d'un livre. A teneur des déclarations fiscales du couple, ceux-ci s'élevaient à 377 fr. en 2017 et à 866 fr. en 2018. a.b Le 17 février 2020, le médecin de B______ a recommandé que ce dernier quitte son travail afin de préserver sa santé. Craignant les conséquences économiques d'une telle décision, il s'y est refusé dans un premier temps. En raison toutefois de son état de santé et de la réorganisation en cours chez son employeur, il s'est décidé à prendre sa retraite et a ainsi résilié son contrat de travail en juin 2020 pour le 31 décembre 2020. Accusant réception de la démission de B______, son employeur a confirmé le 13 juillet 2020 qu'il percevrait, pour les PSU et RSU octroyés en 2018 et 2019, 526'965 USD, estimés à 512'052 fr., en mars 2021 et 354'141 USD, estimés à 344'119 fr., en mars 2022, ce dernier montant ayant été réduit du fait de sa démission. B______ perçoit une rente de P______. En 2018, celle-ci s'élevait au montant annuel net de 32'914.78 GBP, soit 2'742.90 GBP ou 3'241 fr. (selon le convertisseur fxtop.com, cours de 1.181678 en moyenne de janvier à octobre 2020) par mois. En 2017, elle était d'un montant mensuel net de 2'683.59 GBP. Selon les certificats de prévoyance professionnelle de B______ au 1er janvier 2020, la projection de ses deux rentes était de 53'895 fr. 65, respectivement 68'942 fr. 55 par an pour une retraite prise au 1er avril 2020 à l'âge de 68 ans, ou de 55'848 fr. 70, respectivement 72'304 fr. 95 par an pour une retraite prise au 1er avril 2021 à l'âge de 69 ans. B______ estime enfin que sa rente AVS s'élèvera à 1'500 fr. par mois. a.c B______ est propriétaire d'une villa à F______ [VD], qu'il a mise en location et dont les intérêts hypothécaires s'élèvent à 2'225 fr. par mois pour une dette de 1'628'130 fr. Selon le décompte de la régie pour l'année 2019, les loyers encaissés et les autres recettes s'élevaient à 104'400 fr. et les charges courantes ainsi que les frais d'entretien à 14'689 fr. 95. Selon la déclaration fiscale 2018, les loyers encaissés cette année-là s'élevaient à 111'600 fr. et les charges et frais d'entretien à 21'708 fr., comprenant 18'357 fr. de charges ressortant du décompte de gérance hors intérêts hypothécaires, 2'325 fr. d'impôt immobilier complémentaire et 1'026 fr. d'autres frais d'entretien. L'état des loyers capitalisés selon l'estimation fiscale s'élève à 1'245'000 fr. B______ est propriétaire d'un appartement à AA_____ [VD], dans lequel il a emménagé en janvier 2020. Les intérêts hypothécaires y relatifs s'élèvent à 681 fr. 50 par mois, pour une dette de 870'000 fr., et l'amortissement obligatoire à 2'083 fr. par mois. A teneur de l'acte de vente, la valeur fiscale du bien, places de parking comprises, s'élève à 698'000 fr. (655'000 fr. + 20'000 fr. + 23'000 fr.). Il est également propriétaire d'une maison secondaire en AB_____ [France], où il se rend régulièrement les week-ends. Selon la déclaration fiscale de 2018, ce bien était estimé à 200'000 fr., la valeur locative était de 14'249 fr. par an et les charges d'entretien de 71'984 fr. B______ est enfin copropriétaire, avec son épouse, de la maison [sise] 1_____, acquise en 2016 et dans laquelle ils ont emménagés en été 2017 avec les enfants E______ et D______. Par trimestre, les intérêts hypothécaires y relatifs s'élèvent à 2'362 fr. 50, respectivement 8'110 fr. 95 pour une dette totale de 2'687'500 fr. (500'000 fr. + 2'187'500 fr.), et l'amortissement à 12'500 fr. En 2018, la valeur fiscale de ce bien s'élevait à 4'900'000 fr. avant abattement et à 4'312'000 fr. après abattement. Il ressort enfin de la déclaration fiscale de 2018 que la fortune mobilière du couple s'élevait à 2'768'691 fr., dont 176'044 fr. du compte épargne de D______, 5'724 fr. des comptes de A______ (5'677 fr., 39 fr. et 8 fr.) et 91 fr. du compte joint. a.d B______ fait valoir des charges mensuelles de 58'020 fr. 45 à compter du 1er janvier 2020, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires, l'amortissement obligatoire et les frais de copropriété de l'appartement de AA_____ [VD] (2'083 fr., 681 fr. 50 et 471 fr.), les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien de la villa de F______ [VD] (2'225 fr. et 1'809 fr.), l'amortissement obligatoire annuel de la maison [sise] 1_____ (4'166 fr. 65), la redevance radio et télévision (30 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie (891 fr. 25), ses frais médicaux non remboursés (142 fr.), le leasing de sa voiture (541 fr. 05), l'assurance RC du véhicule (305 fr. 50), l'impôt sur le véhicule (99 fr. 50), la pension d'assistance à sa mère (1'210 fr.), ses dépenses personnelles par carte de crédit (9'971 fr. 60) et ses impôts (32'193 fr.). Jusqu'à fin 2019, il faisait valoir des charges mensuelles de 71'200 fr. 95, comprenant un loyer de 4'300 fr. en lieu et place des frais relatifs à l'appartement de AA_____ [VD], des impôts de 44'166 fr., la taxe foncière de la maison en AB_____ [France] de 285 fr. et aucuns frais médicaux. b.a A______ a exposé être titulaire d'un Bachelor en lettres obtenu à AC_____ [Grande-Bretagne] en 1994 et avoir travaillé durant quatre ou cinq ans dans le domaine du marketing dans une banque à AC_____. Elle n'a pas travaillé durant le mariage et ne perçoit aucun revenu. Ses comptes bancaires personnels présentaient un solde de 975 fr., 513 fr. et 7 fr. au 31 décembre 2017 et de 5'677 fr., 39 fr. et 8 fr. au 31 décembre 2018. Les comptes joints du couple présentaient quant à eux un solde de 4'048 fr. et 601 fr. en 2017 et de 91 fr. en 2018, le second compte joint ayant été fermé. A______ est propriétaire d'un appartement à AD_____, près de Z______ [BE] (BE), d'une valeur fiscale de 403'880 fr. Les intérêts hypothécaires y relatifs s'élèvent à 1'236 fr. 66 par mois pour une dette de 600'000 fr. Selon la déclaration fiscale 2018, la valeur locative de ce bien s'élève à 20'293 fr. b.b A______ fait valoir que le maintien de son train de vie comprend : · la prise en charge directement par son époux des charges suivantes :
  • les intérêts hypothécaires de la maison [sise] 1_____ : 3'506 fr. 25 (787 fr. 50 et 2'718 fr. 75;
  • l'amortissement de la maison [sise] 1_____ : 4'167 fr.;
  • l'assurance-bâtiment : 296 fr.;
  • l'assurance-ménage : 33 fr.;
  • le mazout : 710 fr.;
  • l'électricité : 300 fr.;
  • l'eau : 70 fr. 40;
  • l'alarme : 120 fr.;
  • les frais de jardinage : 1'761 fr.;
  • les intérêts hypothécaires de l'appartement à AD_____ : 1'236 fr. 66;
  • ses primes d'assurance-maladie et celles de ses enfants : 1'050 fr., dont 665 fr. 80 la concernant;
  • ses frais médicaux non remboursés et ceux de ses enfants : 989 fr. 75 (11'877 fr. par an, soit 11'739 fr. 40 pour elle, 117 fr. 60 pour E______ et 20 fr. pour D______), auxquels s'ajoutent les frais de dentiste et d'optique;
  • ses frais de voiture : 2'461 fr. (leasing en 1'600 fr., prime d'assurance en 196 fr. 50, plaques d'immatriculation en 115 fr., cotisation au AE_____ en 12 fr., protection AF_____ en 21 fr. et l'entretien de la voiture en 516 fr., comprenant notamment une assurance pour frais de réparation);
  • ses impôts; · une contribution d'entretien de 13'500 fr. couvrant les charges suivantes :
  • les dépenses de carte de crédit (dépenses quotidiennes, sorties, vacances) : 5'868 fr. (3'259 fr. pour elle-même et 2'609 fr. pour D______);
  • une somme mise à sa libre disposition pour ses dépenses personnelles : 2'500 fr.;
  • le ramonage : 17 fr.;
  • la maintenance AG_____ : 50 fr.;
  • la redevance radio et télévision : 31 fr.;
  • la femme de ménage : 2'050 fr.;
  • le téléphone et internet : 513 fr. jusqu'en octobre 2018, comprenant la ligne téléphonique de B______, puis 400 fr., la ligne de ce dernier ayant été supprimée;
  • les frais d'entretien, de réparation ou de changement d'appareils : 176 fr.;
  • les charges de l'appartement à AD_____ : 1'356 fr.;
  • les frais de bateau : 62 fr.;
  • ses activités sportives ainsi que celles de D______ : 553 fr. 75 (272 fr. 50 pour elle-même et 281 fr. 25 pour D______);
  • les frais de fiduciaire : 338 fr. Selon les relevés bancaires des parties et les factures produites, les frais de jardinage se sont élevés à 3'180 fr. pour la période d'octobre à décembre 2016, 4'005 fr. de janvier à mars 2017, 7'380 fr. d'avril à juin 2017, 4'427 fr. de juillet à septembre 2017, 2'930 fr. d'octobre à décembre 2017 et 3'804 fr. de janvier à avril 2018, 9'270 fr. de mai à août 2018, 6'260 fr. d'octobre à décembre 2018, 3'845 fr. de janvier à mars 2019. B______ a également payé 2'379 fr. pour des travaux spécifiques facturés en mai 2018. c.a En automne 2017, les parties se sont mises d'accord pour continuer à gérer la vie et les dépenses quotidiennes comme ils l'avaient fait jusque-là, sans modifier leur mode et niveau de vie, tout en s'engageant à ne pas faire de dépenses déraisonnables. c.b Par courriel du 1er juin 2018 à son épouse, B______ a relevé que les dépenses de celle-ci depuis Pâques 2018 avaient progressivement augmenté jusqu'à des niveaux totalement inacceptables, excédant largement ses dépenses avant son burn-out, soulignant que ses factures de AH_____ [carte de crédit] s'élevaient à elles seules à 14'815 fr. 25 en avril et à 11'400 fr. 35 en mai, sans compter ses retraits sur son propre compte personnel et ses factures X______ [carte de crédit]. Il prenait ainsi la décision de limiter la AH_____ [carte de crédit] de son épouse à 4'500 fr. par mois et de lui verser mensuellement 4'500 fr. sur son compte personnel, tout en prenant en charges les dépenses suivantes en lien avec la maison [sis] 1_____ :
  • l'hypothèque et l'amortissement;
  • le mazout, l'électricité et l'eau;
  • l'entretien du jardin par G______ pour un maximum de CHF (sic) par mois;
  • l'assurance de la maison et des biens mobiliers;
  • l'alarme;
  • le leasing de la C______, ainsi que l'impôt et les assurances qui y associés;
  • son assurance-maladie. Il précisait enfin que cet arrangement continuerait tant qu'il serait employé de P______ et qu'il percevrait son salaire et bonus actuels. c.c B______ a par ailleurs continué à payer les impôts du couple jusqu'en 2019 compris et les intérêts hypothécaires relatifs à l'appartement de AD_____ jusqu'en mars 2020. Le 19 décembre 2018, il a versé 9'633 fr. à A______. d. Les enfants E______ et D______ vivent avec leur mère. E______, âgé de 20 ans, effectue actuellement son service militaire. Jusqu'en avril 2018, les enfants bénéficiaient d'une contribution d'entretien totale de 2'500 fr. par mois versée par leur père. Par arrêt du 26 avril 2018 rendu par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, cette contribution d'entretien a été remplacée par un versement en capital de 90'000 fr. en faveur de E______ et de 185'000 fr. en faveur de D______, à titre de contribution à leur entretien capitalisée pour la période du 1er mai 2018 jusqu'à la fin de leurs formations respectives. Du temps de la vie commune et jusqu'au 31 mars 2020, B______ s'acquittait des primes d'assurance-maladie et des frais médicaux des enfants. Il ne conteste pas avoir également pris en charge la cotisation de D______ au AI_____ d'un montant mensuel de 87 fr. 50 et ses cours de tennis en 193 fr. 75 par mois. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'au moyen des 2'500 fr. versés par le père des enfants, A______ payait notamment leurs activités extra-scolaires, leurs frais de transport, leur argent de poche, la téléphonie mobile et les vêtements. A______ prélève actuellement 1'500 fr. par mois sur le capital de D______ pour l'entretien de cette dernière. Cette dernière bénéficie en outre d'allocations familiales de 400 fr. versées en mains de sa mère. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que les parties bénéficiaient d'une situation financière extrêmement favorable. Sans déterminer les revenus de B______, le premier juge a indiqué n'avoir aucun doute sur le fait que le précité était en mesure de permettre à son épouse de maintenir son train de vie, nonobstant la baisse de revenus et la constitution de deux domiciles séparés. La seule question qui se posait était ainsi de savoir quel était le train de vie dont jouissait A______ du temps de la vie commune. A cet égard, la prétention de cette dernière n'était pas fondée s'agissant de la prise en compte de dépenses relatives aux enfants E______ et D______, dès lors qu'elle ne démontrait pas qu'elle avait besoin de l'assistance de son époux pour leur assurer un entretien convenable et que l'assistance du beau-parent était subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien des parents. Or, le père naturel des enfants leur avait versé des montants en capital de 90'000 fr., respectivement 185'000 fr., à titre de contributions d'entretien, qui n'avaient pas été totalement dépensés. E______ devait par ailleurs percevoir une solde et des allocations pour perte de gains dans le cadre de son école de lieutenant et D______ bénéficiait d'allocations familiales. B______ participait en tout état à leur entretien par la mise à disposition de la maison [sise] 1_____ et le paiement de tous les frais y relatifs. Pour certaines dépenses mensuelles, telles que les frais de jardinage en 1'761 fr., les frais de téléphonie et d'internet en 513 fr. et les frais d'entretien de la voiture en 516 fr., les documents produits à leur appui étaient postérieurs à la séparation des parties et donc non susceptibles de démontrer quel était son train de vie durant la vie commune. Ces postes apparaissaient en outre démesurés ou, s'agissant de l'entretien de la voiture, non récurrents. Les frais en lien avec la femme de ménage en 2'049 fr. apparaissaient également disproportionnés, compte tenu du fait que le ménage comptait une personne de moins depuis la séparation. Par ailleurs, il était vraisemblable que l'employée de maison s'occupe également des affaires des enfants. Or, B______ n'avait aucune obligation de payer les heures consacrées à ces derniers. Afin de contribuer aux frais supplémentaires engendrés par l'existence de deux ménages séparés, il n'était enfin pas inéquitable d'exiger de A______ qu'elle mette son appartement de AD_____ en location lorsqu'elle ne s'y trouvait pas, ceci dans le but de couvrir les charges y relatives. Compte tenu de ces diverses remarques, et sans qu'il n'y eût besoin de procéder à un calcul exact des charges mensuelles de A______, il apparaissait que le montant de 9'000 fr. que versait B______ à son épouse, combinés aux différents postes qu'il se proposait de continuer de prendre à sa charge, permettait à A______ de subvenir à son entretien convenable, charge d'impôts comprise. Jusqu'au 31 mars 2020, moment à partir duquel B______ avait décidé de réduire le montant mis à la disposition de son épouse à 5'000 fr. au lieu de 9'000 fr., il avait subvenu à l'entier de l'entretien convenable de A______. Celle-ci devait ainsi être déboutée de sa conclusion en paiement d'arriérés pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2019. Pour la période du 1er avril 2020 jusqu'au jour du prononcé du jugement, B______ était redevable d'un arriéré de contributions de 12'000 fr., soit 4'000 fr. par mois d'avril à juin 2020. EN DROIT
  1. 1.1 Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé. 1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale - considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.3 En l'espèce, les appels ont été introduits en temps utile, selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les conclusions d'appel de l'intimé ne sauraient être déclarées d'emblée irrecevables au motif qu'elles se fondent sur une modification des circonstances et devraient faire l'objet, le moment venu, d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, les moyens nouveaux par lesquels est invoqué et prouvé un changement de situation ne peuvent pas être simplement renvoyés à une procédure de modification par le juge, mais doivent être prouvés et pris en considération dans le cadre de l'appel contre le jugement si et dans la mesure où ils apparaissent admissibles selon l'art. 317 al. 1 CPC. Inversement, des moyens nouveaux, par lesquels un changement de situation est invoqué et prouvé, ne doivent pas être pris en compte dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale, si et dans la mesure où ils auraient déjà pu être invoqués dans l'appel contre les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460). La recevabilité des faits nouveaux et des conclusions nouvelles sera ainsi examinée au regard de l'art. 317 CPC. Autre est la question de savoir si la Cour de céans peut prendre en considération des éléments de fait futurs et statuer directement sur la base de ceux-ci. Cette question sera traitée ci-après (cf. infra consid. 4.2.1 et 4.2.5) avec l'examen des prétentions concernées. Au vu de ce qui précède, les deux appels sont recevables. En revanche, le courrier de l'appelante adressé à la Cour le 24 septembre 2020 ne sera pas pris en compte, celui-ci ayant été déposé après que la cause ait été gardée à juger. 1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité. La décision de mesures protectrices de l'union conjugale est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2). Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) sont applicables. La maxime inquisitoire sociale n'oblige pas le juge à rechercher les faits d'office. Elle ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1).
  2. Les parties ont produit de nombreuses pièces nouvelles en appel et fait valoir des faits nouveaux. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les vrais nova des faux nova. Les vrais nova sont des faits et moyens de preuve qui ne sont apparus qu'après la clôture des débats principaux de première instance. En principe, ils sont toujours admissibles dans la procédure d'appel, s'ils sont invoqués ou produits sans retard dès leur découverte. Les faux nova sont les faits et moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux de première instance. Leur admission en appel est restreinte en ce sens qu'ils sont écartés si, la diligence requise ayant été observée, ils auraient déjà pu être invoqués ou produits en première instance. Celui qui invoque des faux nova doit notamment exposer de manière détaillée les raisons pour lesquelles il n'a pas pu invoquer ou produire ces faits ou moyens de preuves en première instance (ATF 143 III 42 consid. 5.3 in SJ 2017 I 460 et les références citées). Le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.2). Dans cette mesure, les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces 57, 58 à l'exception de la requête d'abattage d'arbre et des courriels de février 2020, 59 à l'exception de la facture du 30 mars 2020, 61 en tant que le relevé bancaire couvre la période postérieure au 31 mars 2020, 62 à l'exception de la facture illisible, 64 en tant que le relevé de compte porte sur la période postérieure au 31 mars 2020, 66 et 92 à 99 sont postérieures à la clôture des débats de première instance et ont été produites sans retard à l'appui des appels, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qu'elles contiennent. La pièce 100 relative au taux de conversion GBP/CHF est également recevable en tant qu'elle porte sur un fait notoire. Les pièces 56, 58 s'agissant de la requête d'abattage d'arbre et des courriels de février 2020, 59 en tant qu'elle porte sur la facture du 30 mars 2020, 60, 61 en tant que le relevé bancaire porte sur la période antérieure au 31 mars 2020, 63, 64 en tant que le relevé de compte porte sur la période antérieure au 31 mars 2020, 69, 77, 78, 84 et 85 sont antérieures à la clôture des débats principaux de première instance. L'appelante n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu les produire devant le premier juge, ces pièces sont irrecevables, de même que les faits y relatifs. Les pièces 101, 102 et 104 sont postérieures à la clôture des débats de première instance et ont été produites sans retard avec la réponse de l'intimé à l'appel de l'appelante. Elles sont donc recevables, de même que les faits qu'elles contiennent. Les pièces 80, 81 et 82 sont postérieures tant à la clôture des débats de première instance qu'à l'appel de l'appelante, de sorte qu'elles sont recevables, celles-ci ayant été produites sans retard à l'appui de la réplique de l'appelante. La pièce 103 est antérieure à la clôture des débats principaux de première instance. Par ailleurs, bien que les pièces 107 à 109 y soient postérieures, elles auraient pu être produites avec la réponse de l'intimé. Ce dernier n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il n'a pas pu produire ces trois pièces plus tôt, elles sont irrecevables, de même que les faits y afférents. Les pièces 68 et 70 à 76 sont postérieures à la clôture des débats de première instance et ont été produites sans retard avec la réponse de l'appelante à l'appel de l'intimé. Elles sont donc recevables, de même que les faits qu'elles contiennent. Les pièces 105 et 106 sont postérieures tant à la clôture des débats de première instance qu'à l'appel de l'intimé, de sorte qu'elles sont recevables, celles-ci ayant été produites sans retard à l'appui de la réplique de l'intimé. Enfin, la recevabilité des pièces 53 à 55, 62 s'agissant de la facture illisible, 65, 67 79, 83 et 89 à 91 peut demeurer indécise, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.
  3. L'intimé a modifié ses conclusions en appel. 3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande. 3.2 En l'espèce, la modification des conclusions repose sur la décision prise par l'intimé en juin 2020 de prendre sa retraite et de résilier son contrat de travail pour le 1er janvier 2021, soit des faits nouveaux admissibles en appel (cf. supra consid. 2.2). Les conclusions modifiées, qui portent sur la contribution d'entretien de l'appelante, relèvent par ailleurs de la même procédure et présentent un lien de connexité avec les conclusions prises précédemment, dès lors qu'elles portaient déjà sur cette même contribution d'entretien. Les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC étant remplies, la modification des conclusions de l'intimé est recevable.
  4. L'appelante critique la quotité de la contribution d'entretien qui lui a été allouée par le Tribunal. L'intimé fait quant à lui valoir que cette contribution d'entretien ne pourra plus être assumée à compter du 1er janvier 2021 en raison d'un changement de circonstances, soit la prise de sa retraite. 4.1.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie, méthode qui implique un calcul concret. Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées; 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1). Dans un ménage fortuné, il n'est pas insoutenable de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites qu'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien; savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1; 5A_386/2014 et5A_434/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). Dans le cadre de l'application de la méthode du train de vie, les impôts constituent une composante du montant nécessaire au maintien du train de vie. Dans ce contexte, la contribution d'entretien fixée doit permettre à l'époux crédirentier de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu. En d'autres termes, la charge fiscale doit être estimée de sorte à ce que cet époux puisse jouir, après acquittement des impôts, d'un montant couvrant toutes les autres charges nécessaires au maintien de son train de vie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3). 4.1.2 Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres, que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, il a déjà été admis que l'on pouvait exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi, voire du train de vie antérieur. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on ne saurait cependant exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêts du Tribunal fédéral 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les références citées; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3). Quand il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 3.3). 4.1.3 A teneur de l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage. Le devoir d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur - est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2 et les références citées). Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux en ayant conscience que celui-ci a renoncé à la contribution d'entretien due par le parent biologique, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père. Cette convention sur l'accomplissement du devoir d'entretien de la famille, au sens de l'art. 163 al. 1 et 2 CC, doit en principe être prise en considération dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2014 précité consid. 4.3.2.2 et les références citées). Lorsque l'enfant vit avec un parent, dont le niveau de vie est élevé grâce aux revenus du beau-parent, les besoins de l'enfant doivent être ajustés en conséquence, ce dernier bénéficiant indirectement, grâce au beau-parent, d'une contribution plus importante. Cela revient à une extension du devoir d'assistance du beau-parent (Baddeley/Leuba, L'entretien de l'enfant du conjoint et le devoir d'assistance entre époux, in L'arbre de la méthode et ses fruits civils, 2006, p. 181 et 182). 4.1.4 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). 4.1.5 D'après Bohnet, si la situation évolue encore en cours de procédure, celle-ci peut être prise en compte conformément au régime applicable en matière d'allégation des faits. Il n'y aurait pas de sens d'exiger le dépôt d'une nouvelle requête (Bohnet, Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles dans le cadre d'un divorce : vingt-cinq questions de procédure, in Les mesures provisionnelles en procédure civile, pénale et administrative, 2015, p. 47-78, n. 63 p. 68). Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur doit avoir statué sur recours et ne peut pas se saisir d'une cause avant que cette dernière n'ait été jugée par l'instance cantonale inférieure. Ce principe n'exclut cependant pas que l'instance de recours complète l'état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge, selon l'art. 318 al. 1 lit. c CPC, parce qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou car l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. Le principe du double degré de juridiction est ainsi garanti et ne justifie pas que l'examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès (ATF 143 III 42 consid. 5.4 in SJ 2017 I 460). Le principe du double degré de juridiction a été introduit par l'art. 75 al. 2 LTF dans le but de décharger le Tribunal fédéral; il ne découle ni de l'art. 29 al. 2 Cst, ni des art. 53 al. 1 CPC et 6 par. 1 CEDH. Ce principe a été réalisé en matière civile par le CPC qui prévoit que le jugement de première instance doit faire l'objet d'un appel ou d'un recours (limité au droit), avant que la cause ne puisse être soumise par " un recours " au Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.3). L'art. 318 al. 1 CPC, qui permet à l'instance d'appel de rendre une nouvelle décision (let. b) ou de renvoyer la cause à la première instance (let. c), est formulé de manière potestative et laisse dès lors la décision à l'appréciation de l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_103/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, il convient d'examiner la situation financière des parties avant de fixer la contribution d'entretien en faveur de l'appelante. 4.2.1.1 L'intimé ayant diminué son taux d'activité pour des raisons de santé, son revenu annuel est passé de 2'406'556 fr. en 2017, soit 200'546 fr. par mois, à 2'221'604 fr. en 2018, soit 185'133 fr. 65 par mois, puis à 1'605'446 fr. en 2019, soit 133'787 fr. 15 par mois, ce dernier salaire comprenant tant le bonus versé pour 2018 que celui relatif à l'année 2019. Compte tenu de l'absence de bonus versé en 2020, l'intimé estime que son salaire annuel net s'élèvera à 909'289 fr., soit 75'774 fr. par mois, montant qu'il maintient dans son appel malgré la diminution de revenus intervenue en avril et mai 2020 du fait de la pandémie. En plus des revenus de son travail, l'intimé perçoit les loyers tirés de la location de sa maison à F______ [VD]. En 2019, ceux-ci se sont élevés à 60'685 fr. 05 net, correspondant au montant des recettes de la location (104'400 fr.), sous déduction des charges et frais d'entretien (14'689 fr. 95), des intérêts hypothécaires (26'700 fr. = 2'225 fr. x 12 mois) et de l'impôt immobilier complémentaire (2'325 fr.). En 2018, le bénéfice net de la location s'élevait à 63'192 fr. (111'600 fr. - 18'357 fr. - 1'026 fr. - 26'700 fr. - 2'325 fr.). En moyenne, cela représente un montant annuel de 61'938 fr. 55 ([63'192 fr. + 60'685 fr. 05] ÷ 2), soit 5'162 fr. par mois (61'938 fr. 55 ÷ 12). Le montant mensuel net de 3'441 fr. avancé par l'intimé ne saurait être retenu dès lors qu'il comptabilise à double les charges et frais d'entretien. L'intimé perçoit également une rente anglaise d'un montent mensuel de 2'742.90 GBP, soit 3'241 fr. En 2020, les revenus mensuels nets de l'intimé peuvent ainsi être estimés à 84'177 fr. (75'774 fr. + 5'162 fr. + 3'241 fr.). Il n'est pas utile d'examiner, à ce stade, si les PSU et RSU dont l'intimé bénéficie doivent être considérés comme des revenus, dès lors que les revenus précités suffisent à couvrir l'entretien de la famille. Il ne sera pas non plus tenu compte des royalties que l'intimé perçoit pour la publication d'un livre, compte tenu de leurs faibles montants (377 fr. en 2017 et 866 fr. en 2018) et de l'irrégularité de ceux-ci. En appel, l'intimé fait valoir qu'il prendra sa retraite à compter du 1er janvier 2021. Bien qu'il s'agisse d'un élément futur, celui-ci apparaît comme certain, de sorte qu'il convient d'en tenir compte. Les pièces produites à cet égard sont par ailleurs suffisantes pour déterminer, sous l'angle de la vraisemblance, le revenu qu'il percevra dès le 1er janvier 2021. Selon les certificats de prévoyance professionnelle de l'intimé datés du 1er janvier 2020, la projection de ses deux rentes LPP était de 53'895 fr. 65, respectivement 68'942 fr. 55 par an pour une retraite prise au 1er avril 2020, ou de 55'848 fr. 70, respectivement 72'304 fr. 95 par an pour une retraite prise au 1er avril 2021, ce qui représente une différence de 1'953 fr. 05 (55'848 fr. 70 - 53'895 fr. 65), respectivement 3'362 fr. 40 (72'304 fr. 95 - 68'942 fr. 55) sur un an. L'intimé prenant sa retraite non pas au 1er avril mais au 1er janvier 2021, la différence précitée représente, sur neuf mois (du 1er avril 2020 au 1er janvier 2021), un montant de 1'464 fr. 80 ([1'953 fr. 05 x 12] ÷ 9), respectivement 2'521 fr. 80 ([3'362 fr. 40 x 12] ÷ 9). Les rentes LPP de l'intimé peuvent ainsi être estimées à 4'613 fr. 35 ([53'895 fr. 65 + 1'464 fr. 80] ÷ 12), respectivement 5'955 fr. 35 ([68'942 fr. 55 + 2'521 fr. 80] ÷ 12). Comme mentionné ci-dessus, l'intimé perçoit également une rente anglaise de 3'241 fr. par mois. Il percevra enfin une rente AVS, qu'il estime à 1'500 fr. par mois, montant que l'appelante ne conteste pas et qui apparaît vraisemblable compte tenu du fait que l'intimé n'a pas toujours travaillé en Suisse et ne présente ainsi pas une durée de cotisations complète. A compter du 1er janvier 2021, les revenus mensuels de l'intimé s'élèveront à 20'471 fr. 70 (1'500 fr. + 4'613 fr. 35 + 5'955 fr. 35 + 3'241 fr. + 5'162 fr.), arrondis à 20'470 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus de son époux, des montants de 512'052 fr., respectivement 344'119 fr. qu'il recevra en mars 2021 et 2022 pour les RSU et PSU obtenus en février 2018 et février 2019, soit avant le dépôt de la demande de divorce, dans la mesure où ces montants seront perçus après la fin des rapports de travail, ne sont pas réguliers et seront partagés dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La possibilité de puiser dans ces éléments de fortune pour couvrir temporairement l'entretien de la famille sera examinée ci-après (cf. infra consid. 4.2.5). Enfin, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimé bénéficiera d'autres avantages financiers à l'occasion de son départ à la retraite. Contrairement à ce que soutient l'appelante, la situation de son époux n'est pas comparable à celle de sa collaboratrice qui a signé un "termination agreement" - dont le contenu n'est pas connu au demeurant -, celle-ci ayant été licenciée à la différence de l'intimé qui a choisi de prendre sa retraite. Par ailleurs, son employeur a listé, dans son accusé de réception du 13 juillet 2020, les prétentions dont l'intimé disposait suite à la résiliation de ses rapports de travail, sans mentionner d'autres avantages financiers que ceux précités. Aucun élément ne permet enfin de retenir que l'intimé exercera comme consultant pour son employeur à compter de janvier 2021, étant rappelé que la pièce sur laquelle se fonde l'appelante est irrecevable (cf. supra consid. 2.2) et que le départ à la retraite de l'intimé est motivé par son état de santé. 4.2.1.2 S'agissant des charges de l'intimé, il n'y a pas lieu de comptabiliser les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien de la villa de F______ [VD], dès lors qu'ils sont déjà pris en compte dans la détermination du revenu net tiré de la location de cette maison (cf. supra consid. 4.2.1.1). Les époux étant copropriétaires de la maison [sise] 1_____, la moitié de l'amortissement (2'083 fr. 50 = 4'167 ÷ 2) et des intérêts hypothécaires (1'745 fr. 60 = [787 fr. 50 + 2'703 fr. 65] ÷ 2) y relatifs sera comptabilisée dans les charges de chacun d'eux. La charge fiscale alléguée par l'intimé à hauteur de 32'193 fr. apparaît excessive, dès lors qu'elle ne prend en compte aucune déduction. Celle-ci sera estimée à 235'228 fr. 85, soit 19'600 fr. par mois, au moyen du calculateur mis à disposition sur le site du canton de Vaud (https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-pour-les-individus/calculer-mes-impots/). Cette estimation se fonde sur un revenu imposable de 521'900 fr. - correspondant à ses revenus nets tirés du travail, de la location de la villa à F______ [VD] et de sa rente anglaise (1'010'124 fr. = 84'177 fr. x 12 mois) desquels sont déduits les intérêts hypothécaires de la maison de F______ [VD] (26'700 fr. = 2'225 fr. x 12 mois), la moitié de ceux de la villa [sise] 1_____ (20'947 fr. 20 = 1'745 fr. 60 x 12 mois), ceux de l'appartement de AA_____ [VD] (8'178 fr. = 681 fr. 50 x 12 mois), les primes d'assurance-maladie (10'695 fr. = 891 fr. 25 x 12 mois), les frais médicaux (1'704 fr. = 142 fr. x 12 mois) et la contribution d'entretien de l'appelante (420'000 fr., soit 35'000 fr. x 12 mois, cf. infra consid. 4.2.3) - et sur une fortune imposable de 3'337'998 fr. - correspondant à la moitié de la valeur fiscale de la maison [sise] 1_____ (2'450'000 fr. = 4'900'000 fr. ÷ 2), à la valeur fiscale de la maison en AB_____ [France] (20'000 fr.) et de l'appartement à AA_____ [VD] (698'000 fr.), aux loyers capitalisés relatifs à la maison de F______ [VD] (1'245'000 fr.) et à la fortune mobilière telle qu'elle ressort de la déclaration fiscale de 2018 (2'586'878 fr. = 2'768'691 fr. - 176'044 fr. d'épargne de D______ - 5'724 fr. des comptes de l'appelante - 45 fr. 50 pour la moitié du compte joint), desquels sont déduites les dettes hypothécaires de la maison de F______ [VD] (1'628'130 fr.), de l'appartement à AA_____ [VD] (870'000 fr.) et de la maison [sise] 1_____ (1'343'750 fr., soit la moitié de 2'687'500 fr.). Les autres charges de l'intimé n'étant pas contestées, elles seront intégralement retenues. Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 41'55 fr. 90, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), les intérêts hypothécaires, l'amortissement obligatoire et les frais de copropriété de l'appartement de AA_____ [VD] (681 fr. 50, 2'083 fr. et 471 fr.), la moitié des intérêts hypothécaires (1'745 fr. 60) et de l'amortissement de la maison [sise] 1_____ (2'083 fr. 50), la redevance radio et télévision (30 fr. 40), ses primes d'assurance-maladie (891 fr. 25), ses frais médicaux non remboursés (142 fr.), le leasing de sa voiture (541 fr. 05), l'assurance RC du véhicule (305 fr. 50), l'impôt sur le véhicule (99 fr. 50), la pension d'assistance à sa mère (1'210 fr.), ses dépenses personnelles par carte de crédit (9'971 fr. 60) et ses impôts (19'600 fr.). 4.2.2.1 L'appelante n'exerce pas d'activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Tant et aussi longtemps que le train de vie de la famille est couvert par les revenus de l'intimé, comme c'était le cas durant la vie commune conformément à la répartition des tâches entre les époux, il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique correspondant aux loyers qu'elle pourrait percevoir de la location de son appartement à AD_____, dans la mesure où le maintien de son train de vie comprend la libre disposition de cette résidence secondaire. La possibilité de louer cet appartement dès que l'intimé sera à la retraite sera toutefois examinée ci-dessous (cf. infra consid. 4.2.5). 4.2.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté les charges des enfants dont l'intimé s'acquittait, au motif que l'entretien du beau-parent était subsidiaire et que les enfants bénéficiaient de contributions d'entretien versées par leur père biologique. Il ressort en effet de la procédure que les enfants bénéficient d'une contribution d'entretien de la part de leur père, au moyen de laquelle l'appelante règle certaines de leurs charges. Cette contribution s'élevait mensuellement à 2'500 fr. pour les deux enfants jusqu'en avril 2018, avant d'être capitalisée du 1er mai 2018 jusqu'à la fin de leurs formations respectives. Cela étant, durant la vie commune et malgré la contribution d'entretien mensuelle de 2'500 fr., l'intimé s'acquittait, en sus, des primes d'assurance-maladie des enfants, de leurs frais médicaux non remboursés et des activités de D______ au [club]AI_____. Il leur faisait par ailleurs bénéficier du train de vie très confortable du couple par le biais du logement dans lequel ils vivaient ensemble ainsi que par les vacances, les sorties et les dépenses journalières, notamment alimentaires, assumées pour toute la famille au moyen de la carte de crédit. Il convient ainsi d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier de l'intimé, assumé en sus de la contribution versée par le père des enfants, qui a permis à ceux-ci de bénéficier du train de vie élevé de la famille. Le maintien de ce train de vie ne saurait en particulier être financé par le capital reçu en remplacement de la contribution d'entretien qui leur était versée mensuellement auparavant. Dans ces conditions, c'est à tort que le Tribunal a écarté, sur mesures protectrices de l'union conjugale, les charges des enfants assumées précédemment par l'intimé. Celles-ci seront donc intégrées à celles de l'appelante, à savoir 2'609 fr. pour les dépenses de carte de crédit relatives aux vacances, sorties et dépenses alimentaires de D______, l'appelante ayant renoncé à celles de E______ en raison de la solde qu'il perçoit, 281 fr. 25 pour les activités sportives de D______, 384 fr. 20 pour leurs primes d'assurance-maladie (1'050 fr. pour l'appelante et les enfants - 665 fr. 80 pour l'appelante) et 11 fr. 45 pour les frais médicaux non remboursés ([117 fr. 60 + 20 fr.] ÷ 12), étant précisé que ces montants ne sont pas critiqués en tant que tels. Les frais d'orthodontie seront en revanche écartés, dès lors qu'il n'a pas été rendu vraisemblable qu'ils seraient encore actuels, la dernière facture datant de mars 2018. Les frais optiques ne seront pas non plus pris en compte, leur régularité n'ayant pas été démontrée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne ressort pas du jugement entrepris que ses dépenses personnelles (2'500 fr.) et les primes d'assurance ménage (33 fr.) et bâtiment (296 fr.) ont été écartées. A toutes fins utiles et par souci de clarté, elles seront expressément comptabilisées dans ses charges, dès lors qu'elles existaient du temps de la vie commune, leur montant n'étant pour le surplus pas contesté. L'appelante reproche ensuite au Tribunal d'avoir écarté certaines de ses charges au motif qu'elles étaient démesurées et que les documents produits à leur appui étaient postérieurs à la séparation des parties et donc non susceptibles de démontrer quel était son train de vie durant la vie commune. Ainsi en allait-il des frais de jardinage en 1'761 fr., de téléphonie et d'internet en 513 fr, de même que des frais d'entretien de la voiture en 516 fr., dont la récurrence apparaissait par ailleurs douteuse. S'agissant des frais de jardinage, bien que certaines pièces produites par l'appelante datent d'après la séparation, certaines d'entre elles portent sur la période d'octobre 2016 à septembre 2017, soit du temps de la vie commune. Il ressort par ailleurs de la procédure que lors de leur séparation, les parties se sont entendues pour conserver le même train de vie et se sont engagées à ne pas faire de dépenses déraisonnables. Dans la mesure où l'intimé a continué à payer les factures du jardinier et où il ne s'est plaint que des montants des dépenses faites au moyen de la carte de crédit dans son e-mail du 1er juin 2018, il apparaît vraisemblable que les frais de jardinage assumés depuis la séparation sont représentatifs de ceux assumés durant la vie commune. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas d'écarter les factures postérieures à la séparation. Sur une période continue de 30 mois allant d'octobre 2016 à mars 2019, c'est un montant total de 45'101 fr. qui a été assumé pour entretenir le jardin (18'992 fr. d'octobre 2016 à septembre 2017, 2'930 fr. d'octobre à décembre 2017, 3'804 fr. de janvier à avril 2018, 9'270 fr. de mai à août 2018, 6'260 fr. d'octobre à décembre 2018, 3'845 fr. de janvier à mars 2019), soit 1'503 fr. par mois en moyenne, étant précisé que la facture du 9 mai 2018 de 2'379 fr. n'a pas été prise en compte en tant qu'elle porte sur des travaux spécifiques et n'est ainsi pas représentative des frais d'entretien du jardin. Enfin, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que le jardin avait nécessité des aménagements particuliers en 2017 ayant entraîné des coûts extraordinaires. Au vu du train de vie confortable des parties, les frais effectifs d'entretien du jardin ne sauraient être considérés comme excessifs, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. Un plafond de 18'000 fr., correspondant à 1'500 fr. par mois, sera par conséquent retenu pour les frais de jardinage. Le montant des frais de téléphonie et d'internet n'étant pas contesté, il y a également lieu d'en tenir compte. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le fait que les factures produites soient postérieures à la séparation des parties ne suffit pas pour écarter ces frais en l'espèce, compte tenu du fait que l'intimé a continué à les payer, sans s'en plaindre, après s'être mis d'accord avec son épouse sur le maintien de leur train de vie après la séparation. Il apparaît ainsi vraisemblable que les frais de téléphonie et d'internet assumés depuis la séparation sont représentatifs de ceux assumés durant la vie commune. Il ne se justifie toutefois pas d'intégrer le montant de 513 fr. dans les charges de l'appelante, ce montant comprenant la ligne téléphonique de l'intimé. Le montant non contesté de 400 fr. pour les diverses lignes téléphoniques de l'appelante sera par conséquent retenu dans ses charges. S'agissant des frais d'entretien de la voiture en 516 fr., leur récurrence n'a pas été rendue vraisemblable, comme l'a constaté à juste titre le Tribunal. Il ne se justifie dès lors pas de les intégrer aux charges courantes de l'appelante. Cela étant, dans la mesure où l'intimé prenait en charge tous les frais de la voiture, y compris les frais d'entretien, du temps de la vie commune, il se justifie de les lui faire supporter intégralement et de le condamner à les payer directement. L'appelante fait valoir un montant mensuel de 176 fr. pour les frais d'entretien, de réparation ou de changement d'appareil. Elle explique avoir notamment dû faire l'acquisition d'un nouveau lave-vaisselle, d'un sèche-linge et d'un four. Ces dépenses apparaissent toutefois extraordinaires et ne sauraient être intégrées à l'entretien courant de l'appelante. Celle-ci reproche au premier juge d'avoir écarté les charges et les frais liés à son appartement de AD_____ [BE] au motif qu'il lui appartiendrait de le louer. Comme expliqué ci-dessus, il ne se justifie pas, tant que les revenus de l'intimé permettent de conserver le train de vie mené durant la vie commune, d'imposer à l'appelante de mettre cet appartement en location, dans la mesure où le maintien de son train de vie comprend la libre disposition de cette résidence secondaire. Les frais y relatifs, soit 1'236 fr. 65 d'intérêts hypothécaires et 1'356 fr. de charges PPE, taxes et autres frais, seront donc intégrés dans ses charges, étant précisé que ces montants ne sont pas contestés. Par ailleurs, c'est à tort que le Tribunal a écarté le salaire de la femme de ménage. Il ressort en effet de la procédure que cette dépense était assumée par l'intimé durant la période où s'appliquait l'accord des parties sur le maintien du train de vie, sans qu'il ne s'en plaigne. Il apparaît dès lors vraisemblable que cette dépense faisait partie du train de vie mené durant la vie commune. Il convient par conséquent de l'intégrer aux charges de l'appelante pour un montant mensuel de 2'050 fr., correspondant au salaire de l'employée de maison, charges comprises. Le fait que les enfants de l'appelante bénéficient également des services de la femme de ménage ne saurait modifier ce qui précède, dès lors que ce poste fait partie des charges de l'appelante en lien avec l'entretien du domicile conjugal et que le devoir d'assistance de l'intimé suppose de maintenir le train de vie des enfants sur mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra consid 4.2.2.2 p. 24). Enfin, dans la mesure où la contribution d'entretien de l'appelante doit lui permettre de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune tout en s'acquittant de ses impôts, c'est à tort que le Tribunal n'a pas calculé sa charge fiscale. Celle-ci peut être estimée à 113'582 fr. 15 pour 2020, soit environ 9'500 fr. par mois, au moyen de la calculette mise à disposition par l'administration fiscale genevoise. Pour estimer ses impôts ICC et IFD, il a été tenu compte de son statut de conjoint séparé, de deux enfants de plus de 14 ans à charge, dont un en demi charge, de la contribution d'entretien (420'000 fr. = 35'000 fr. x 12 mois), des allocations familiales pour D______ (4'800 fr. = 400 fr. x 12 mois), des primes d'assurance-maladie (12'600 fr. = 1'050 fr. x 12 mois), des frais médicaux non remboursés (11'877 fr. = 989 fr. 75 x 12 mois), des biens immobiliers à Genève (2'156'000 fr., soit la moitié de 4'312'000 fr.), de la fortune totale sous déduction des biens immobiliers à Genève (543'924 fr., soit 403'880 fr. pour l'appartement à AD_____ et 176'044 fr. de l'épargne de D______ sous déduction des prélèvements mensuels de 1'500 fr. opérés par sa mère sur 24 mois), de la part des immeubles à Genève avant abattement (2'450'000 fr., soit la moitié de 4'900'000 fr.) des dettes hypothécaires (1'943'750 fr. = 600'000 fr. pour l'appartement à AD_____ et 1'343'750 fr. pour la moitié de la maison [sise] 1_____), de la déduction sociale sur la fortune (205'100 fr.) et des intérêts hypothécaires (35'787 fr. = 14'840 fr. pour l'appartement de AD_____ et 20'947 fr. pour la moitié de la maison [sise] 1_____). Au vu de la procédure sommaire applicable et dans la mesure où la charge fiscale constitue une simple estimation à ce stade, il n'y a pas lieu de procéder à un calcul détaillé comprenant toutes les déductions possibles, telles que les honoraires d'avocats, dont le montant exact consacré à l'obtention du revenu n'est au demeurant pas connu. Les autres charges de l'appelante n'étant pas contestées, elles seront prises en compte. Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 34'85 fr. 15, comprenant la moitié des intérêts hypothécaires (1'745 fr. 60) et de l'amortissement de la maison [sise] 1_____ (2'083 fr. 50), l'assurance-bâtiment (296 fr.), l'assurance-ménage (33 fr.), le mazout (710 fr.), l'électricité (300 fr.), l'eau (70 fr. 40), l'alarme (120 fr.), les frais de jardinage (1'500 fr.), le ramonage (17 fr.), la maintenance AG_____ (50 fr.), la redevance radio et télévision (31 fr.), la femme de ménage (2'050 fr.), la téléphonie et internet (400 fr.), les intérêts hypothécaires (1'236 fr. 65) et les charges PPE, taxes et autres frais de l'appartement à AD_____ (1'356 fr.), ses primes d'assurance-maladie et celles de ses enfants (1'050 fr.), ses frais médicaux non remboursés et ceux de ses enfants (989 fr. 75), ses frais de voiture (1'944 fr. 50, soit le leasing en 1'600 fr., la prime d'assurance en 196 fr. 50, la taxe automobile en 115 fr., la cotisation au AE_____ en 12 fr. et la protection AF_____ en 21 fr.), les dépenses de carte de crédit pour elle-même et D______ (5'868 fr.), ses dépenses personnelles (2'500 fr.), les frais de bateau (62 fr.), ses activités sportives ainsi que celles de D______ (553 fr. 75), les frais de fiduciaire (338 fr.) et les impôts (9'500 fr.) 4.2.3 Jusqu'à fin 2020, les revenus de l'intimé permettent aux parties de conserver le train de vie qu'ils menaient du temps de la vie commune. Il importe dès lors peu que ses revenus aient baissé entre 2017 et 2020, ceux-ci permettant encore de couvrir les charges respectives des parties. Au vu de la répartition des tâches durant la vie commune, il se justifie, en l'état, de faire supporter toutes les charges de l'appelante à l'intimé. L'entretien de celle-ci ayant été assumé tant par le versement d'une contribution en espèces que par le paiement direct de certaines charges par son époux, ce mode de fonctionnement, qui en lui-même n'est pas contesté, sera conservé. L'intimé sera ainsi condamné à payer, directement en mains des créanciers, les intérêts hypothécaires et amortissements sur les emprunts hypothécaires des biens [sise] 1_____ et de AD_____, les factures de mazout, d'électricité, d'eau, d'alarme, d'assurance-ménage et bâtiment de la maison [sise] 1_____, les factures de jardinage à hauteur maximale de 18'000 fr. par année, ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire ainsi que celles de D______ et de E______ correspondant à la couverture d'assurance telle qu'elle existe au jour du présent arrêt, ses frais médicaux ainsi que ceux de D______ et de E______, ses impôts et tous les frais du véhicule C______, soit le leasing, les frais d'entretien, les taxes et les assurances y relatifs, représentant une valeur totale arrondie de 21'580 fr. Compte tenu des charges restantes d'un montant total de 13'225 fr. 75, l'intimé sera également condamné à verser à l'appelante, en sus, un montant de 13'250 fr. par mois. 4.2.4 L'appelante sollicite le paiement direct des charges précitées par son époux à compter de la séparation ainsi que le versement de la somme forfaitaire de 53'605 fr. 85 pour la période du 1er juin 2018 au 31 juillet 2019 et, par mois et d'avance, de la somme de 13'500 fr. à compter du 1er août 2019. Elle explique ne pas avoir été en mesure de couvrir les charges suivantes, d'un montant total de 53'605 fr. 85, au moyen de la contribution d'entretien versée par son époux :
  • le salaire de l'employée de maison pour les mois d'octobre 2018 à juillet 2019 (16'000 fr.) ainsi que les charges sociales y relatives pour les mois de juillet 2018 à juillet 2019 (13 x 449 fr. 15, soit 5'838 fr. 95);
  • les factures de téléphonie et d'internet pour la période du mois de juin 2018 à juillet 2019 (14 x 513 fr. soit 7'182 fr.);
  • les charges PPE 2018 relatives à AD_____ (5'160 fr.) et 7/12 des charges PPE 2019 (7/12 de 5'160 fr. = 3'010 fr.), soit 8'170 fr. au total;
  • les impôts ICC 2016 reçus en 2018 pour 2'784 fr. 90;
  • les taxes 2018 de la commune de AD_____ en 1'618 fr. 70;
  • les notes d'honoraires du conseil de l'appelante en 8'735 fr. 75 pour l'activité du 1er juin 2018 au 15 octobre 2018 et en 4'292 fr. 55 pour l'activité du 16 octobre 2018 au 28 février 2019. Or, les contributions d'entretien peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête, de sorte que seules les charges courantes non couvertes depuis le 31 juillet 2018 peuvent faire l'objet d'un arriéré. Il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte les charges antérieures à cette date, à savoir les charges sociales de la femme de ménage du mois de juillet 2018 (449 fr. 15), les factures de téléphonie et d'internet des mois de juin et juillet 2018 (1'026 fr.), les impôts ICC 2016 (2'784 fr. 90) et 7/12 des taxes et charges PPE 2018 relatives à l'appartement de AD_____ (3'954 fr. 25 = 7/12 de [5'160 fr. + 1'618 fr. 70]). Par ailleurs, les frais de téléphonie entrant dans l'entretien de l'appelante s'élevant à 400 fr. et non à 513 fr., il y a également lieu de déduire un montant de 1'356 fr. ([513 fr. - 400 fr.] x 12 mois). Enfin, il ne se justifie pas de prendre en compte les notes d'honoraires du conseil de l'appelante (8'735 fr. 75 et 4'292 fr. 55), dès lors qu'elles ne constituent pas de l'entretien courant. L'appelante pourra toujours, si elle s'y estime fondée, faire valoir les montants précités dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Au vu de ce qui précède, en suivant la méthode de calcul de l'arriéré proposée par l'appelante, laquelle n'est pas contestée en tant que telle, c'est ainsi un montant de 31'007 fr. 25 (53'605 fr. 85 - 449 fr. 15 - 1'026 fr. - 2'784 fr. 90 - 3'954 fr. 25 - 1'356 fr. - 8'735 fr. 75 - 4'292 fr. 55) qu'elle peut faire valoir pour la période du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2019, étant précisé que ce montant n'a manifestement pas été couvert par la contribution mensuelle de 9'000 fr. et le versement de 9'633 fr. opéré le 19 décembre 2018 par l'intimé, les charges de l'appelante non payées directement par son époux s'élevant à 12'887 fr. 75 (13'225 fr. 75 - 338 fr. de frais de fiduciaire, alors payés par l'intimé). L'intimé sera dès lors condamné à lui verser 31'007 fr. 25 à titre d'arriéré de contribution d'entretien pour la période précitée. Quant à l'entretien décrit sous consid. 4.2.3, il sera dû à compter du 1er août 2019, sous déduction de ce que l'intimé a déjà versé à ce titre, à savoir 9'000 fr. par mois jusqu'en juin 2020, soit 99'000 fr. au total (9'000 fr. x 11 mois). Des éventuels versements ultérieurs ne seront pas pris en compte, faute d'avoir été démontrés par l'intimé. 4.2.5 A compter du 1er janvier 2021, les revenus mensuels de l'intimé s'élèveront à 20'470 fr. et ne permettront plus de couvrir les charges assumées du temps de la vie commune. En l'état actuel du dossier, aucun loyer hypothétique ne sera retenu pour la location de l'appartement à AD_____ [BE] et de la maison en AB_____ [France]. En effet, la Cour ne dispose d'aucune information sur ces biens permettant d'évaluer les loyers qui pourraient en être tirés, étant précisé que les valeurs locatives ressortant des déclarations fiscales ne couvrent pas les intérêts hypothécaires et les charges de l'appartement de AD_____ et que les charges d'entretien courant de la maison en AB_____ [France] ne sont pas connues. Les époux ayant droit au même train de vie, le montant de 20'470 fr. sera par conséquent réparti entre eux à parts égales. Il est indéniable que les parties devront réduire leur train de vie à compter du 1er janvier 2021. Cela étant, au vu de l'importance de la réduction commandée par les nouveaux revenus de l'intimé, une adaptation à cette situation nécessite du temps. Au vu du montant de la fortune mobilière du couple - qui peut être estimée à près de 4 millions de francs en 2021 compte tenu notamment des versements de PSU et RSU prévus en 2020 et 2021 - et du fait que celle-ci se trouve en mains de l'intimé - lui donnant ainsi le loisir de diminuer progressivement son train de vie -, il apparaît équitable d'exiger de l'époux qu'il entame la substance de sa fortune pour assurer l'entretien de l'appelante tel que décrit sous consid. 4.2.3 pour une période de transition s'étendant jusqu'au 30 avril 2021, ce qui lui permettra de réduire progressivement son train de vie d'ici-là. Ce laps de temps apparaît en effet raisonnable pour adapter le train de vie élevé des parties et le réduire au tiers, étant relevé que l'appelante a connaissance de la diminution de revenus de son époux depuis le mois de juin 2020. Sur quatre mois depuis le 1er janvier 2021, l'entretien des époux pourra ainsi être assuré par des prélèvements sur la fortune mobilière de l'intimé - l'appelante en étant dépourvue -, ce qui représente 5.5 % de celle-ci ({[34'805 fr. 15 + 41'055 fr. 90 - 20'470 fr.] x 4 mois x 100} ÷ 4'000'000 fr.). Il appartiendra, cas échéant, au juge du divorce d'apprécier s'il convient d'en tenir compte dans la liquidation du régime matrimonial. Compte tenu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de l'appelante comme décrit sous consid. 4.2.3 du 1er août 2019 au 30 avril 2021. A compter du 1er mai 2021, il sera condamné à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 10'235 fr. (20'470 fr. ÷ 2), afin d'assurer aux parties un train de vie identique. Contrairement à ce que soutient l'appelante et comme rappelé ci-avant, le principe du double degré de juridiction n'empêche pas l'instance d'appel de prendre en considération des éléments nouveaux admissibles selon l'art. 317 CPC, de compléter l'état de fait et de prendre une nouvelle décision, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée en première instance selon l'art. 318 al. 1 let. c CPC, décision laissée à l'appréciation de l'instance d'appel. Or, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au premier juge en l'espèce, compte tenu du principe d'économie de procédure et du fait que la cause est en état d'être jugée, qu'elle porte sur des mesures protectrices de l'union conjugale caractérisées par un besoin de célérité et que ces mesures ne sont pas amenées à durer, d'autant moins que la requête de divorce a été déposée il y a un an. Les chiffres 3 à 5 du jugement entrepris seront par conséquent annulés et il sera statué dans le sens qui précède.
  1. 5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquelles sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés. 5.2 Les frais d'appels seront arrêtés à 4'700 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec les avances de frais de 2'450 fr. et 2'250 fr. fournies par l'appelante, respectivement l'intimé, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties. L'intimé sera par conséquent condamné à verser 100 fr. à l'appelante à titre de remboursement de l'avance de frais. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les appels interjetés le 22 juin 2020 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/7098/2020 rendu le 9 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17502/2019-10. Au fond : Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à prendre en charge du 1er août 2019 au 30 avril 2021, par le règlement directement en mains des créanciers, les postes suivants :

  • les intérêts hypothécaires et amortissements sur les emprunts hypothécaires des biens immobiliers [sise] 1_____ [GE] et de AD_____ [BE];
  • les factures de mazout, d'électricité, d'eau, d'alarme, d'assurance-ménage et bâtiment relatives à la maison [sise] 1_____;
  • les factures de jardinage pour la maison [sise] 1_____ à hauteur maximale de 18'000 fr. par année;
  • les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire de A______ ainsi que celles de D______ et de E______, correspondant à la couverture d'assurance telle qu'elle existe au jour du présent arrêt;
  • les frais médicaux de A______ ainsi que ceux de D______ et de E______;
  • tous les frais du véhicule C______, soit le leasing, les frais d'entretien, les taxes et les assurances y relatifs;
  • les impôts de A______. Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, la somme de 13'250 fr. à titre de contribution d'entretien du 1er août 2019 au 30 avril 2021, sous déduction de 99'000 fr. déjà versés à ce titre, puis de 10'235 fr. à compter du 1er mai 2021. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 31'007 fr. 25 à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période du 31 juillet 2018 au 31 juillet 2019. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appels à 4'700 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec les avances de frais fournies par elles, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 100 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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08.12.2020
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24.03.2026