C/17442/2016

ACJC/1669/2018

du 29.11.2018 sur JTPI/5813/2018 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; PRÊT DE CONSOMMATION

Normes : LP.83.al2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17442/2016 ACJC/1669/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 29 NOVEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2018, comparant par Me Philippe Eigenheer, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Beat Badertscher, avocat, Mühlebachstrasse 32, case postale 769, 8024 Zurich, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/5813/2018 rendu le 16 avril 2018 et notifié aux parties le 19 avril 2018, le Tribunal de première instance a débouté A______ des fins de son action en libération de dette formée contre B______ SA dans le cadre de la poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensé ces frais à concurrence de 3'000 fr. avec l'avance fournie (ch. 2), condamné A______ à verser le solde de 2'000 fr. (ch. 3) et à payer à B______ SA la somme de 5'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
  2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 mai 2018, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Reprenant ses conclusions principales de première instance, il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune somme d'argent à B______ SA et à ce qu'il soit dit que l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, est définitivement maintenue, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal, afin que celui-ci rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de la Cour, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b. Dans sa réponse du 19 juillet 2018, B______ SA conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Les parties ont été avisées le 4 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les éléments suivants résultent de la procédure :

a. B______ SA (ci-après également : la banque) est une société anonyme de droit suisse sise à C______, dont le but social consiste notamment en l'octroi de crédits à la consommation aux particuliers.

En 2006, elle a repris une partie des activités de crédit de D______ SA.

b. Depuis 1997, A______ a contracté plusieurs prêts auprès de D______ SA, puis auprès de B______ SA.

c. Dans ce cadre, les 30 juillet 2007, 20 novembre 2010 et 14 juillet 2011, B______ SA a conclu avec A______ trois contrats de prêt écrits successifs.

S'agissant des modalités d'octroi de ces prêts, chacun des contrats contenait une clause prévoyant qu'une partie du montant prêté, au lieu d'être versée à l'emprunteur, était affectée au remboursement de la dette résultant du prêt précédent.

c.a. Par contrat de prêt n° 2______ du 30 juillet 2007, A______ a emprunté à la banque la somme de 109'500 fr., qu'il s'est engagé à rembourser. Compte tenu des intérêts et frais fixés dans le contrat à la somme de 22'548 fr. (sur la base d'un taux d'intérêt annuel effectif de 7,9%), A______ s'engageait à verser le montant total de 132'048 fr. en 60 mensualités de 2'200 fr. 80 chacune, la première étant due le 31 août 2008.

Le contrat prévoyait que sur la somme totale prêtée de 109'500 fr., le montant de 59'385 fr. 65 était affecté au remboursement complet du solde du contrat de prêt précédent n° 3______, après quoi ce dernier était remboursé.

c.b. Le 20 novembre 2010, les parties ont conclu le contrat de prêt n° 4______, par lequel la banque a octroyé à A______ la somme de 120'000 fr., qu'il s'est engagé à rembourser. Compte tenu des intérêts et frais s'élevant à 44'139 fr. (sur la base d'un taux d'intérêt annuel effectif de 13,90 %), A______ s'engageait à verser la somme totale de 164'139 fr. en 60 mensualités de 2'735 fr. 65 chacune, la première étant due le 31 décembre 2010.

En outre, il était prévu qu'un montant de 43'420 fr. 90 était "imputé du crédit précité", soit du capital prêté de 120'000 fr., pour amortir intégralement par compensation la dette résultant du contrat de crédit précédent n° 2______ du 30 juillet 2007. Une fois cette compensation effectuée, le contrat de prêt n° 2______ était exécuté.

A______ a admis que selon ce contrat, le montant total prêté s'élevait à 120'000 fr., sur lesquels seuls 76'579 fr. 10 lui avaient été versés, la différence de 43'420 fr. 90 ayant servi à l'amortissement du solde découlant du crédit précédent du 30 juillet 2007, que ce nouveau contrat avait annulé et remplacé.

c.c. Par contrat de prêt n° 5______ du 14 juillet 2011, la banque a accepté de réviser le taux d'intérêts à la baisse et de prêter un montant supplémentaire à A______.

Ce prêt portait sur une somme de 120'000 fr. Les charges d'intérêts et les autres frais s'élevant à 48'177 fr. 60 (sur la base d'un taux d'intérêt annuel effectif de 12,50 %), A______ s'engageait à verser la somme totale de 168'177 fr. 60 (12'000 fr. + 48'177 fr. 60) en 72 mensualités de 2'335 fr. 80 chacune, à compter du 31 juillet 2011.

Il était également prévu que le montant de 110'645 fr. 65 était "imputé du crédit précité" de 120'000 fr. pour amortir intégralement par compensation la dette résultant du contrat n° 4______ du 20 novembre 2010. Ce montant de compensation, calculé à la date de valeur du jour de la signature plus 15 jours, était susceptible de se modifier jusqu'à la date du versement effectif. Le montant de compensation calculé le jour du versement était essentiel pour déterminer le montant du crédit octroyé par la banque. Une fois la compensation effectuée, le contrat de prêt n° 4______ était considéré comme exécuté.

Le solde du prêt précédent ayant finalement été déterminé à hauteur de 110'366 fr. 75, c'est un montant de 9'633 fr. 25 qui a effectivement été versé à A______.

c.d. Chacun des trois prêts nos 2______, 4______ et 5______ précisait notamment que si l'emprunteur n'effectuait pas un paiement dans le délai fixé, il était en demeure sans que la banque ne lui envoie de rappel. Si l'emprunteur accusait un retard de dix jours dans le paiement de deux mensualités échues, la banque pouvait exiger le versement immédiat du solde de la dette. En cas de demeure, enfin, il était prévu que l'emprunteur devait payer à la banque sur le montant en retard des intérêts moratoires égaux aux intérêts annuels effectifs convenus par contrat.

d. Les relevés de compte produits en procédure par B______ SA relatifs aux trois contrats précités indiquent en détails comment les différents versements effectués par A______ ont été ventilés entre la dette en capital de ce dernier et la dette d'intérêt courue.

d.a. Il en ressort que, pour chaque mensualité constante de 2'200 fr. 80 prévue par le contrat n° 2______ du 30 juillet 2007, une part de 696 fr. (soit un tiers d'une mensualité) était affectée au paiement des intérêts au début du contrat, cette part étant décroissante pour ne plus s'élever qu'à 274 fr. (soit environ un huitième) à la fin du contrat.

d.b. Dans le cadre du contrat n° 4______, en vigueur du 20 novembre 2010 au 14 juillet 2011, A______ a versé un montant total de 19'149 fr. 55, en sept mensualités.

Pour chaque mensualité constante de 2'735 fr. 65, la part affectée au paiement des intérêts, décroissante, s'élevait à 1'308 fr. 60 (soit près de la moitié de la mensualité) au début du contrat, puis à 1'212 fr. 65 fin juin 2011.

Le 19 juillet 2011, le solde de la dette, après paiement des intérêts dus à cette date, des frais de rappel et autres intérêts moratoires ou résiduels, s'élevait à 110'366 fr. 75, seuls 9'633 fr. 25 ayant été affectés à l'amortissement de la dette.

d.c. Pendant la durée du contrat n° 5______, à compter du 14 juillet 2011, A______ a payé des mensualités pour un total de 76'780 fr. 20.

Sur la mensualité constante de 2'335 fr. 80, la part affectée au paiement des intérêts, décroissante, s'élevait à 1'183 fr. 60 (soit environ la moitié) au début du contrat. A compter du 31 janvier 2013, les parties ont convenu d'une réduction du montant des mensualités à 1'500 fr., dont une part de 1'000 fr. (soit environ deux tiers), ne s'élevant plus qu'à environ 800 fr. en fin de contrat, était affectée prioritairement au paiement des intérêts. Après plusieurs retards de paiement, A______ a finalement cessé de verser les mensualités en février 2015.

Selon les relevés produits par la banque, la dette initiale de 120'000 fr. au 14 juillet 2011 ne s'élevait plus, qu'à 90'165 fr. 30 en date du 7 octobre 2015, après paiement des intérêts à cette date, des frais de rappel et autres intérêts moratoires. Ainsi, les mensualités totalisant 76'780 fr. 20 avaient été affectées à concurrence de 29'834 fr. 70 à l'amortissement de la dette et de 46'945 fr. 55 au paiement des intérêts et autres frais.

e. Le 17 janvier 2015, A______ s'est plaint auprès de B______ SA de ce qu'à teneur d'un relevé qui lui avait été transmis, le solde de sa dette ne baissait pas. Il s'est plaint du taux d'intérêts appliqué par la banque, qui semblait s'élever au moins à 12% alors que les taux en francs suisses n'arrêtaient pas de baisser. En somme, la marge de la banque augmentait au fur et à mesure que les taux baissaient, et cela à ses frais. Cette situation était inacceptable. Il a dès lors demandé à la banque de bien vouloir lui faire suivre une situation détaillée de son compte depuis son ouverture.

f. Le 6 juin 2015, B______ SA a informé A______ que, dans le cadre du prêt n° 5______ du 14 juillet 2011, il accusait un retard de paiement de 11'418 fr. 95.

Elle le sommait de lui verser cette somme dans les quarante-huit heures ou de lui soumettre une proposition de remboursement dans le même délai. A défaut de réaction de sa part, elle résilierait le contrat de prêt sans autre sommation et elle introduirait une poursuite à concurrence du solde de la dette de 89'260 fr. 80, plus intérêts selon contrat.

g. Par courrier du 10 juin 2015, A______ a demandé à la banque de bien vouloir lui transmettre dans son intégralité un relevé de compte du "crédit susmentionné" depuis sa création. Son courrier indiquait en objet le contrat n° 5______.

h. Le lendemain, la banque a transmis à A______ un relevé de compte relatif au contrat de prêt n° 5______ du 14 juillet 2011 sur la période du 19 juillet 2011 (première écriture sur le compte) au 3 juin 2015 (dernière écriture).

i. Le 12 juin 2015, A______ a reproché à la banque de ne lui transmettre que des informations partielles, alors qu'il avait demandé à plusieurs reprises une situation depuis la création de son compte.

j. Le 1er juillet 2015, B______ SA a informé A______ qu'elle résiliait le contrat de prêt n° 5______ du 14 juillet 2011 et qu'elle se réservait expressément le droit d'introduire une poursuite à son encontre sur le reste de la dette de 90'399 fr. 50, plus intérêts selon contrat.

Le lendemain, A______ a répondu qu'il contestait devoir ce montant.

k. Le 29 août 2015, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les montants suivants :

  1. 90'198 fr. 35 avec intérêts à 12,5% dès le 8 juillet 2015 correspondant au solde dû sur le contrat n° 5______;
  2. 412 fr. 65 à titre d'intérêts moratoires;
  3. 50 fr. à titre de frais de poursuite du créancier. Le même jour, A______ a formé opposition au commandement de payer. l. Par acte reçu au greffe du Tribunal de première instance le 16 novembre 2015, B______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer précité, à hauteur de 43'219 fr. 80 avec intérêts à 12,5% l'an dès le 8 juillet 2015. Dans sa requête, B______ SA spécifiait expressément qu'elle ne requérait la mainlevée qu'en ce qui concernait "le capital dû de 43'219 fr. 80". Aucune mainlevée n'était demandée "pour les intérêts, les intérêts moratoires, les frais de rappel et de courrier, les frais de tiers et autres frais", la banque se réservant le droit d'introduire une telle requête à un stade ultérieur. Le montant du capital dû de 43'219 fr. 80 était déduit du calcul suivant : "capital versé selon le contrat de crédit : 120'000 fr., déduction faite des remboursements effectués : 76'780 fr. 20". m. Par jugement n° JTPI/10144/2016 du 15 août 2016, notifié à A______ le 22 août 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à hauteur de 43'219 fr. 80. D. a. Par acte du 9 septembre 2016, A______ a formé devant le Tribunal une action en libération de dette à l'encontre de B______ SA. Il a conclu à ce que le Tribunal constate qu'il ne devait aucune somme d'argent à B______ SA et à ce qu'il dise que l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, était définitivement maintenue à hauteur de 43'219 fr. 80, avec suite de frais judiciaires et de dépens. Préalablement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ SA de produire le contrat n° 2______ du 30 juillet 2007, ainsi qu'un décompte détaillé de sa situation auprès de B______ SA depuis 1997. b. Dans sa réponse du 31 janvier 2017, B______ SA a conclu au rejet des prétentions de A______. c. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 9 mars 2017, le conseil de A______ a notamment déclaré que depuis 1997, tous les contrats s'étaient succédé, le solde de chaque contrat étant systématiquement reporté sur le suivant. d. Par ordonnance de preuve du 30 juin 2017, le Tribunal a statué sur les moyens de preuve sollicités par les parties, ordonnant notamment à B______ SA de verser à la procédure le contrat n° 2______ du 30 juillet 2007, y compris les conditions générales remises au client et toute annexe y relative, ainsi que le relevé détaillé de la situation comptable de A______ auprès de B______ SA de 1997 jusqu'à la conclusion du contrat du 14 juillet 2011 n° 5______. Il a également rappelé à B______ SA son devoir de collaborer à l'administration des preuves et notamment son obligation de produire les pièces précitées, tout en la rendant attentive aux conséquences d'un éventuel refus de collaborer. Suite à cette injonction, B______ SA a versé à la procédure une copie du contrat n° 2______ du 30 juillet 2007, ainsi que les relevés de compte relatifs aux périodes couvertes par les contrats n° 2______ du 30 juillet 2007, n° 4______ du 20 novembre 2010 et n° 5______ du 14 juillet 2011. e. Lors de l'audience du 23 novembre 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les parties avaient conclu des contrats successifs de prêts de consommation dits "à mensualités constantes". Il a retenu que, lors de la conclusion des divers prêts successifs, les parties avaient convenu de ce que B______ SA n'avait pas à verser à A______ l'intégralité du nouveau prêt octroyé, mais uniquement la différence entre le montant en capital indiqué dans le nouveau prêt et le solde de la dette résultant du prêt précédent, solde qui était ainsi compensé. A______ avait lui-même admis qu'à la conclusion du contrat de prêt n° 4______ du 20 novembre 2010, sa dette envers la banque s'élevait à 120'000 fr. Il avait également admis n'avoir versé de mensualités qu'à hauteur de 95'929 fr. 75 (19'149 fr. 55 + 76'780 fr. 20) sur la période du 20 novembre 2010 jusqu'à la dénonciation du contrat de prêt suivant du 14 juillet 2011. En outre, il ne contestait pas avoir reçu de la banque un montant de 9'354 fr. 35 à la conclusion du contrat de prêt du 14 juillet 2011. A______ en déduisait que le solde en capital uniquement sur la base de ces deux contrats était de 33'124 fr. 60 (120'000 fr. - 95'929 fr. 75 + 9'354 fr. 35). Or, il faisait abstraction du fait qu'une partie non négligeable des versements qu'il avait opérés en faveur de la banque devait également être imputée au remboursement des intérêts conventionnels dus, conformément au contrat. Il ressortait en effet des relevés finalement produits par B______ SA qu'environ un tiers des mensualités servait au règlement des intérêts courus. Le Tribunal a ainsi considéré que sur les 95'929 fr. 75 versés par A______, un tiers environ (soit 32'000 fr. selon un calcul prudent) avait été affecté au paiement des intérêts. Par conséquent, il pouvait être retenu que, sur les 120'000 fr. initialement dus le 20 novembre 2010, la dette en capital restant due devait nécessairement être supérieure aux seuls 43'219 fr. 80 pour lesquels la banque avait obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition. L'action en libération de dette devait donc être intégralement rejetée. Le fait que la banque n'avait produit les relevés requis par l'ordonnance de preuve du 30 juin 2017 qu'à compter de la date de la conclusion du prêt du 30 juillet 2007 n'avait aucune importance, étant donné que, subséquemment à ladite ordonnance, A______ avait admis en audience que le solde de sa dette s'élevait à 120'000 fr. en date du 20 novembre 2010. Nul n'était ainsi besoin de remonter plus haut dans le temps pour évaluer l'état de la dette. De plus, les parties n'étaient pas liées par un contrat de durée indéterminée, mais bien par des contrats successifs. Chacun de ces contrats avait commencé par éteindre par compensation le solde du prêt précédent, de sorte qu'il ne se justifiait pas de revenir à l'origine de la conclusion du premier contrat de prêt pour tenter d'en extrapoler le montant du capital dû sur la base du dernier prêt. EN DROIT
  1. 1.1 Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions et du caractère final de la décision entreprise, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.2 Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelant formule des critiques à l'égard du jugement entrepris et ne se contente pas de substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal, de sorte que, suffisamment motivé (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC) et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable à la forme (art. 130, 131, 308 al. 1 let. a, 308 al. 2 et 311 al. 1 CPC).
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).
  3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que chaque contrat de prêt avait commencé par éteindre par compensation le solde du prêt précédent. Les divers contrats conclus depuis 1997 ayant fait l'objet de reports et d'augmentations successives, ils seraient liés entre eux, de sorte qu'il convenait d'analyser l'entier de la relation contractuelle liant les parties pour se prononcer sur l'existence ou non de la créance litigieuse. Il reproche ainsi au Tribunal d'avoir versé dans l'arbitraire en ne fondant pas son raisonnement sur l'ensemble des contrats ayant lié les parties depuis 1997, mais en se focalisant uniquement sur le montant en capital découlant des deux derniers contrats, sans justifier cette position. Le Tribunal n'aurait à tort pas tranché la question du point de départ des paiements devant être pris en considération. Il aurait effectué un calcul hasardeux au lieu de procéder à l'évaluation précise du montant en capital restant. En outre, le Tribunal aurait violé les règles sur le fardeau de la preuve, en considérant qu'il était sans importance que l'intimée ne produise des relevés de compte qu'à partir du 30 juillet 2007, malgré l'injonction qui lui avait été faite par ordonnance de produire lesdits relevés à compter de 1997. 3.1.1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette. Le procès est instruit en la forme ordinaire (art. 83 al. 2 LP). L'action en libération de dette prévue par cette norme est une action négatoire de droit matériel, qui tend à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 131 III 268 consid. 3.1). Elle se caractérise par la transposition du rôle des parties, en ce sens que le créancier, poursuivant, est défendeur au lieu d'être demandeur. Le fardeau de la preuve et celui de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (art. 8 CC et art. 55 al. 1 CPC). Il s'ensuit qu'il incombe au défendeur (i.e. le poursuivant) d'alléguer et de prouver les faits dont il déduit l'existence et l'exigibilité de sa créance. Quant au demandeur (i.e. le poursuivi), il tentera de démontrer qu'il ne doit pas la somme qu'on lui réclame, constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 et 130 III 285 consid. 5.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.1). Le débiteur peut de manière générale se prévaloir de toutes les objections et exceptions (exécution, remise de dette, exception de l'inexécution, prescription, etc.) qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 consid. 3.2). 3.1.2 Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent à l'emprunteur, charge à ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). 3.1.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves (art. 164 CPC). Le refus de collaborer d'une partie peut se rapporter à chacune des hypothèses visées à l'art. 160 al. 1 CPC, soit notamment à la déposition et la production de documents. Cette disposition autorise le juge à tenir des faits non établis pour avérés au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu'en vertu de l'art. 8 CC le fardeau de la preuve objectif incombe à la partie adverse (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 et 7 ad art. 164 CPC). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré à bon droit que les trois contrats conclus par les parties en 2007, 2010 et 2011 étaient des contrats successifs de prêts de consommation, ce qui n'est plus contesté. 3.2.1 Il convient d'abord de déterminer si c'est à juste titre que le Tribunal a écarté de son analyse les contrats de prêt antérieurs au 20 novembre 2010 ou si au contraire, comme le soutient l'appelant, il est nécessaire de tenir compte des relations contractuelles et des versements effectués depuis 1997 pour statuer sur l'existence de la créance litigieuse. Il ressort du contrat de prêt du 30 juillet 2007 que sur la somme prêtée de 109'500 fr., le montant de 59'385 fr. 65 a été affecté au remboursement complet du solde du contrat de prêt précédent n° 3______, après quoi ce dernier a été considéré comme entièrement remboursé. Le contrat du 30 juillet 2007 a par la suite été remplacé par celui du 20 novembre 2010, par lequel l'intimée a prêté à l'appelant la somme de 120'000 fr., dont une partie (43'420 fr. 90) a servi à solder l'emprunt précédent du 30 juillet 2007, considéré dès lors comme exécuté. Seule la différence (76'579 fr. 10) a été versée à l'appelant. Par le même mécanisme, le contrat du 20 novembre 2010 a été remplacé par celui du 14 juillet 2011. L'intimée a alors prêté à l'appelant une somme de 120'000 fr., dont une partie (110'366 fr. 75) a servi à amortir intégralement le solde du contrat précédent. La différence (9'633 fr. 25) a été versée à l'appelant. Il en résulte qu'à chaque nouveau contrat, l'obligation de l'intimée de verser à l'emprunteur la totalité du nouveau prêt était en partie compensée avec l'obligation de ce dernier de rembourser le solde du prêt précédent. Seule la différence après compensation était effectivement versée par l'intimée. L'appelant a par ailleurs admis que chacun de ces contrats avait remplacé le précédent, et que depuis 1997, tous les contrats s'étaient succédé. Il a également admis qu'à la signature de chacun de ces contrats, une partie du montant du nouvel emprunt, à défaut de lui être versée, était directement affectée au remboursement du solde de la dette résultant du prêt précédent. Les crédits antérieurs ont ainsi été intégralement amortis au fur et à mesure qu'ils ont été remplacés par un nouveau contrat de prêt. Les versements effectués en vertu des précédents contrats de prêt ayant ainsi déjà été pris en compte, ils sont sans pertinence dans le cadre de l'analyse du montant restant dû en lien avec le dernier contrat de prêt du 14 juillet 2011, qui fait l'objet du présent litige. A cela s'ajoute que l'appelant n'a pas fait valoir de vice du consentement ou d'autre motif particulier remettant en cause la validité du contrat du 14 juillet 2011. En signant chacun des contrats, l'appelant a validé le mécanisme précité. Par conséquent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que chacun des contrats successifs a commencé par éteindre par compensation le solde du contrat de prêt précédent. Le grief est infondé. 3.2.2 En effectuant ses propres calculs, l'appelant affirme qu'en ayant versé la somme de 19'149 fr. 55 pendant la période couverte par le contrat du 20 novembre 2010, le solde débiteur en date du 14 juillet 2011 s'élevait à 100'850 fr. 45 (120'000 fr. - 19'149 fr. 55). Le montant de 110'645 fr. 65 reporté sur le contrat du 14 juillet 2011 serait donc erroné. Ce faisant, l'appelant part du principe que les mensualités constantes qu'il a versées étaient uniquement affectées au remboursement de la dette en capital. Il fait ainsi abstraction du fait qu'elles ont également été affectées en partie, à raison de la moitié environ, au paiement des intérêts dus et autres frais de rappel. Il ne saurait dès lors être suivi dans son calcul, lequel ne reflète pas la réalité. A cela s'ajoute que l'appelant ne se prévaut d'aucun vice qui aurait entaché le contrat du 14 juillet 2011, qu'il a signé en toute connaissance de cause, manifestant ainsi son accord avec les montants qui y sont précisément indiqués. En outre, jusqu'à la procédure initiée par l'intimée, soit plus de quatre ans après la signature du dernier contrat de prêt, l'appelant n'a jamais émis de réserve sur lesdits montants. Dès lors, l'intimée a démontré que le solde du prêt du 20 novembre 2010 était de 110'366 fr. 75, et que ce montant a été payé par prélèvement sur le nouveau prêt octroyé le 14 juillet 2011, seule la somme de 9'633 fr. 25 ayant été effectivement versée à l'appelant. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, il se justifie de tenir compte uniquement de la période s'étant écoulée dès la signature du dernier contrat de prêt du 14 juillet 2011, étant donné que celui-ci a été conclu par les parties prenant considération tous les versements antérieurs et en remplacement de tous les contrats précédents. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal n'a pas estimé nécessaire de prendre en compte l'historique de l'intégralité des contrats conclu entre les parties. Dès lors, aucune violation du droit à la preuve ne saurait lui être reprochée pour avoir considéré que les anciens relevés de compte concernant les contrats conclus de 1997 à 2007 étaient sans pertinence pour déterminer l'existence de la créance litigieuse et pour s'être contenté de ceux produits, incomplets au regard de son ordonnance du 30 juin 2017. 3.2.4 Il reste ainsi à déterminer si l'intimée a démontré qu'en vertu du dernier contrat de prêt signé entre les parties le 14 juillet 2011 pour la somme de 120'000 fr. et des paiements opérés depuis lors, l'appelant reste encore lui devoir la somme de 43'219 fr. 80. Il est admis et démontré que l'appelant a versé des mensualités s'élevant à 76'780 fr. 20 au total depuis le 14 juillet 2011. Cette somme a été affectée par l'intimée tant au paiement des intérêts qu'à celui du capital, selon les relevés produits, laissant apparaître un solde en sa faveur de 90'165 fr. 30, montant objet de la poursuite. Dans le cadre de la mainlevée, comme dans celui de l'action en libération de dettes, l'intimée a toutefois déclaré affecter la totalité des versements reçus de l'appelant prioritairement au paiement du capital, et ne réclamer en l'état que le solde en résultant, soit 43'219 fr. 80 (120'000 fr. - 76'780 fr. 20). Ainsi l'intimée a établi à satisfaction de droit que la somme réclamée était due, et l'appelant n'a au contraire pas établi qu'il en serait libéré. Le jugement sera dès lors confirmé.
  4. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 3'200 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1 et 105 CPC, art. 19 al. 3 let. d LaCC; 5, 17 et 35 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95 al. 2, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant (art. 111 al. 1 CPC), laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera également condamné à payer à l'intimée la somme de 2'600 fr. à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA inclus (art. 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2018 par A______ contre le jugement JTPI/5813/2018 rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17442/2016-10. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'200 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 2'600 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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24.03.2026