C/17433/2017
ACJC/640/2020
du 06.05.2020
sur JTPI/14083/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Normes :
CC.273; CC.276; CC.265; CC.206
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17433/2017 ACJC/640/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mercredi 6 mai 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 octobre 2019, comparant par Me Sandra Fivian, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/14083/2019 du 4 octobre 2019, reçu par les parties le 8 octobre 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué la garde de ces derniers à leur mère (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, le mercredi suivant les week-ends de visite, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon une répartition qui n'est pas litigieuse en appel (ch. 4), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans, puis 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5 et 6), dit que ces contributions devaient être indexées à l'indice suisse des prix à la consommation dans la même proportion que les revenus de A______ (ch. 7), donné acte aux parties de leur engagement de prendre en charge par moitié chacune les frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable (ch. 8) et attribué à B______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 1 RAVS (ch. 9).
Le Tribunal a, en outre, donné acte aux parties de leur accord au transfert à B______ de la part de copropriété de A______ sur la parcelle n° 1______ de la commune de E______ [GE] n° 2______, sise chemin 3______ à F______, les frais de transfert étant à charge des parties pour moitié, dit que ce transfert était subordonné à la reprise par B______ de la dette hypothécaire grevant ce bien à son seul nom, ainsi qu'au paiement à A______ d'une indemnité de 188'133 fr. 20 et n'interviendrait au Registre foncier que moyennant la réalisation de ces deux conditions (ch. 10), constaté que les parties avaient procédé à la répartition des biens meubles du domicile conjugal selon la pièce n° 193 produite par A______ (ch. 11), condamné B______, en tant que besoin, à fournir à ce dernier un duplicata de toutes les photographies, cas échéant sur support numérique (ch. 12), dit que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précédait, le régime matrimonial des parties était liquidé et que ces dernières n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre à quelque titre que ce soit (ch. 13), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage, ordonné en conséquence à la CAISSE DE PREVOYANCE G_______ de transférer la somme de 21'453 fr. 60 par le débit du compte de A______ sur celui de B______ (ch. 14) et dit que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien post-divorce (ch. 15 et 16).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 7'650 fr., compensés partiellement avec les avances fournies par les parties et les a mis par moitié à la charge de chacune de ces dernières, condamné en conséquence A______ à payer 175 fr. à B______ à titre de remboursement des frais judiciaires et 1'650 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 17), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 novembre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 5, 6, 10 et 11 de son dispositif. Cela fait, il conclut à l'octroi d'un droit de visite sur les enfants correspondant à une prise en charge de 40%, soit un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, le mercredi suivant les week-ends de visite, un soir par semaine, à fixer d'entente avec B______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon la répartition fixée par le Tribunal, et à sa condamnation à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 670 fr. pour l'entretien de C______ jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et 530 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à ses 10 ans, puis 670 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Il conclut également à ce que les frais de transfert de sa part de copropriété sur la parcelle n° 1______ de la commune de E______ n° 2______, sise chemin 3______ à F______, en mains de B______, soient mis à la charge de cette dernière, à ce que B______ lui verse une indemnité de 235'575 fr. 86 et à la constatation que les parties ont procédé à une répartition partielle des biens meubles du domicile conjugal, la différence de valeur des meubles conservés par B______ ayant été intégrée au calcul de ladite indemnité, sous réserve de l'obligation de cette dernière de lui fournir une copie des documents se trouvant dans le classeur regroupant les travaux effectués sur le bien immobilier sis chemin 3______ à F______.
b. Dans sa réponse, B______ sollicite, préalablement, que A______ produise son certificat de salaire 2019, une attestation d'assurance pour ses frais médicaux non remboursés en 2019, ainsi que tous les revenus découlant de ses activités politiques. Principalement, elle conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Elle produit des pièces nouvelles, qui concernent sa situation financière actuelle (pièces n° 202, 203 et 217), les charges actuelles des enfants (n° 204 à 214), la liquidation du régime matrimonial, soit la liste de répartition des biens meubles des parties au 7 avril 2019 (n° 201), un courriel de A______ adressé à sa mère, H______, le 20 octobre 2019 (n° 215), ainsi qu'un article de presse non daté (n° 216).
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, qui concernent sa situation financière et personnelle actuelle (pièces n° 4 à 6 et 9 à 11), la liquidation du régime matrimonial, soit un relevé bancaire de son compte auprès de la I______ établi le 1er janvier 2010 (n° 7), ainsi que l'extrait du profil J______ de B______ et celui d'un tiers (n° 3 et 8).
d. Dans sa duplique, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la pièce n° 7 produite par A______, persisté, au surplus, dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, qui concernent sa situation financière actuelle (pièces n° 218 à 221), un courrier de A______ adressé à H______ le 14 janvier 2020 (n° 222) et une évaluation K______ de son véhicule du 27 janvier 2020 (n° 223).
e. Par avis du greffe du 25 février 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. Les parties ont encore déposé des déterminations et des pièces postérieurement à la date précitée. Il ressort de ces déterminations que les parties s'adressent différents reproches réciproques concernant la prise en charge des enfants pendant la période de pandémie de coronavirus, qu'elles campent sur leurs positions et ne trouvent pas de compromis.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1977, et A______, né le ______ 1972, se sont mariés le ______ 2002 à L______ (GE).
Les parties n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Ils sont les parents deC______, née le ______ 2007, et D______, né le ______ 2011, tous deux nés à Genève.
b. Les parties se sont séparées en avril 2015, lorsque A______ s'est constitué un domicile distinct, B______ étant demeurée avec les enfants au domicile conjugal situé sur la parcelle n° 1______ de la commune de E______, sise chemin 3______ à F______, dont les parties sont copropriétaires (ci-après : la maison familiale).
c. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mars 2016, le Tribunal a notamment attribué à B______ la garde sur les enfants, ainsi que la jouissance du domicile conjugal et du véhicule [de la marque] M______, octroyé à A______ un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, un mercredi sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, comme requis par les parties, et condamné ce dernier à verser à B______ 1'500 fr. par mois, à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant.
Statuant sur appel formé par A______, la Cour a, par arrêt du 26 septembre 2016, réduit le montant des contributions d'entretien dues aux enfants à 1'000 fr. par mois.
d. Le 31 juillet 2017, B______ a formé une requête unilatérale en divorce.
e. Lors de l'audience de conciliation du 30 octobre 2017, A______ a notamment déclaré vouloir la mise en place d'une garde partagée sur les enfants. Il a allégué que le droit de visite sur ses enfants était compliqué à exercer en raison des nombreuses activités extrascolaires de ces derniers, auxquelles il n'avait pas acquiescé.
Sur ce point, B______ a allégué que A______ refusait d'emmener D______ au football lors de son mercredi de visite, ce qui attristait ce dernier et qu'aucune solution n'avait pu être trouvée avec le père.
f. Dans sa réponse du 15 janvier 2018, A______ a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles visant notamment à la mise en place d'une garde alternée sur les enfants.
Il a allégué que, durant la vie commune, il était très investi dans la prise en charge quotidienne des enfants et que les parties travaillaient toutes deux à temps partiel afin de se consacrer à la vie familiale. A l'appui de ses alléguées, il a produit des tableaux récapitulatifs du taux des activités des parties et le planning hebdomadaire des enfants en 2014 et 2015, établis par ses soins.
g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 27 mars 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a notamment préconisé l'attribution de la garde des enfants à B______ et l'octroi d'un droit de visite en faveur de A______ à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, du mercredi suivant les week-ends de visite et de la moitié des vacances scolaires.
Le SEASP a relevé que les enfants se développaient bien à tout point de vue. Ils bénéficiaient d'une prise en charge permettant de soigner les liens avec leur famille maternelle et paternelle, ainsi que de développer leur cercle social et amical. Les parents disposaient de logements rapprochés l'un de l'autre et de l'école des enfants et ceux-ci étaient adaptés à l'accueil de ces derniers (A______ louait à ce moment un appartement de trois pièces, dont une chambre pour accueillir les enfants). En revanche, la relation parentale restait très conflictuelle, malgré le temps écoulé depuis la séparation, ce qui limitait fortement la communication entre eux et leur capacité à faire des compromis, laissant entrevoir un clivage dans la prise en charge des enfants. Pour ces motifs, une garde alternée sur ces derniers n'était pas envisageable, sans une entente majeure sur les activités extrascolaires des enfants et une nette amélioration de la capacité des parents à faire des compromis.
h. Lors de l'audience sur mesures provisionnelles du 17 avril 2018, A______ a renoncé à requérir une garde alternée sur les enfants et a notamment conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à participer à l'entretien des enfants à hauteur de 560 fr. pour C______ et 360 fr. pour D______, allocations familiales non comprises.
B______ s'est opposée aux conclusions précitées et a déclaré souhaiter avoir la garde des enfants tous les mercredis, afin qu'ils participent à leurs activités extrascolaires, le père ne collaborant pas à cet égard.
i. Par ordonnance du 17 mai 2018, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, débouté B______ de sa conclusion relative au droit de visite et condamné A______ à contribuer mensuellement à l'entretien de C______ à hauteur de 1'460 fr. et à hauteur de 1'270 fr. pour l'entretien de D______, dès le 1er février 2018. Le Tribunal a considéré qu'aucun motif ne justifiait de modifier le droit de visite fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui correspondait aux conclusions du SEASP.
Statuant sur appel formé par A______, la Cour a, par arrêt du 2 octobre 2018, réduit la contribution due à l'entretien de C______ à 1'240 fr. par mois et celle due à l'entretien de D______ à 1'050 fr. par mois.
j. Lors de l'audience du 1er juin 2018, B______ a notamment allégué que des « échanges de bons procédés » étaient impossibles entre les parties s'agissant de la prise en charge des enfants. A cet égard, elle a expliqué avoir assumé seule, durant les derniers mois, plusieurs rendez-vous médicaux pour les enfants, D______ s'étant cassé le bras et C______ ayant eu des problèmes dentaires. Elle avait ainsi dû prendre trois jours de congé, A______ ne l'ayant pas aidée.
A______ a déclaré avoir des problèmes financiers, de sorte qu'il devait beaucoup travailler et assister, s'agissant de son activité politique, aux séances de commissions afin de percevoir les jetons de présence. Ces séances pouvaient d'ailleurs finir à minuit et il était "débordé" de travail. Il aidait B______ dans la prise en charge des enfants lorsque cela était possible pour lui.
k. Dans ses écritures finales des 22 mai et 3 juin 2019, B______ a notamment conclu, sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal réserve à A______ un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, et la moitié des vacances scolaires, selon une répartition définie en fonction des années paires et impaires, condamne A______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, des contributions de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'500 fr. jusqu'à l'âge 14 ans, puis 1'650 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Elle a également conclu à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce qu'elles avaient partagé leurs biens meubles, selon la liste produite par A______, lui attribue la propriété exclusive de la maison familiale, les frais afférents étant à charge des parties par moitié chacune et ce transfert devant s'effectuer en échange du paiement d'une soulte de 137'247 fr. en mains de A______, lui donne acte de ce qu'elle reprendrait à son seul nom les dettes hypothécaires afférentes audit bien au jour du transfert de propriété et condamne A______ à lui verser 1'240 fr. 25 à titre de solde de la liquidation du régime matrimonial.
B______ a allégué que, durant la vie commune, lorsque A______ n'était pas employé à temps plein, il développait son activité de ______ indépendant, ainsi que ses activités politiques, de sorte qu'il ne consacrait pas son temps à la vie familiale, comme allégué par lui. A______ continuait à s'opposer aux activités extrasolaires des enfants lorsque celles-ci avaient lieu durant son droit de visite. A cet égard, elle a produit plusieurs échanges de courriels entre les parties, entre avril et octobre 2018, mettant en évidence une mauvaise communication entre elles dans la prise en charge des enfants et leur incapacité à trouver des solutions de compromis. B______ a également expliqué que la relation parentale ne s'était pas améliorée, en raison notamment des courriels dénigrants que A______ avait adressés à sa mère en février et avril 2019.
l. Sur les points encore litigieux en appel,A______ a, pour sa part, conclu à ce que le Tribunal lui octroie un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin, d'une semaine sur deux, du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin, soit les semaines suivant l'exercice du droit de visite du week-end, et de la moitié des vacances scolaires, selon la même répartition que sollicitée par B______, ce qui correspondait à une prise en charge à hauteur de 40%, lui donne acte de son accord de verser une contribution à l'entretien de chaque enfant, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, de 530 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, 720 fr. de 12 à 15 ans et de 800 fr. de 15 ans à 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum, en cas d'études régulières suivies. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a notamment conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui rembourser 11'537 fr., à lui verser la moitié de son bénéfice d'acquêts, soit 3'000 fr., à lui fournir une copie du classeur contenant toutes les factures et devis relatifs aux travaux effectués dans la maison et dise que, si B______ souhaitait devenir seule propriétaire de la maison familiale, elle devait devenir seule débitrice du crédit hypothécaire afférent et s'acquitter d'une soulte en sa faveur de 373'700 fr.
A______ a allégué que la relation parentale s'était améliorée. A cet égard, il a produit un échange de courriels entre les parties datant d'octobre 2018 et de SMS, datés de janvier à mai dont l'année n'est pas connue, concernant la prise en charge des enfants. Il a également expliqué vouloir investir dans un logement de cinq pièces dans le cadre du projet N______, proposé par l'Association O______, dont l'emménagement semblait être prévu pour 2023 ou 2024. Toutefois, pour pouvoir se voir attribuer ce logement, il devait être en mesure de justifier qu'il accueillerait ses enfants à hauteur de 40 % du temps, faute de quoi, il ne serait éligible que pour un appartement de quatre pièces.
m. Le 19 juin 2019, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. A______ est au bénéfice d'une formation en ______ de l'Université de Genève, où il a obtenu une licence en 1995, un DEA en 1996 et un doctorat en 2003. Après avoir travaillé de nombreuses années dans son domaine de compétence, il a entrepris une formation de deux ans en 2013, afin d'obtenir un diplôme d'enseignant en .
Actuellement, il est enseignant à temps complet et perçoit un revenu mensuel net de 7'832 fr. 15, conformément à sa fiche de salaire de janvier 2019 (classe 20, annuité 05), versé 13 fois l'an, et incluant une indemnité de maître de classe, ce qui correspond à un salaire mensuel net de 8'485 fr. (7'832 fr. 15 x 13 mois/ 12 mois).
Il percevait également une rémunération de 360 fr. par mois pour son activité de _____ [politique], laquelle tenait compte du don qu'il effectuait au groupe P_ de E______. Il a démissionné de ce parti à compter du 10 mai 2019, tout en continuant à siéger en séance plénière en tant qu'indépendant.
A______ vit actuellement dans un appartement de quatre pièces [à] Q______, où les enfants ont chacun leur chambre et dont le loyer s'élève à 1'790 fr. par mois, auquel s'ajoute le loyer d'un garage à hauteur de 120 fr. par mois. Par courriel du 14 janvier 2020, la régie R______ a indiqué que le bail du garage était rattaché à celui de l'appartement.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles s'élevaient à 5'038 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'790 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (298 fr.), ses frais médicaux non remboursés (280 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa charge fiscale (1'400 fr.).
b. B______ est employée en qualité de ingénieur ______ à 60% auprès de l'Office de S______, pour un salaire mensuel net de 5'079 fr., 13ème salaire inclus, conformément à sa fiche de salaire de janvier 2020 (classe 17, annuité 16; 4'688 fr. 70 x 13 mois/ 12 mois).
Par attestation du 15 avril 2015, l'employeur de B______ a indiqué qu'il était indispensable à cette dernière de disposer d'une voiture privée dans le cadre de son activité professionnelle compte tenu des nombreux déplacements à effectuer auprès des . A teneur de ses certificats de salaire 2016, 2017 et 2018, B n'a pas perçu d'indemnité pour l'usage de son véhicule privé.
Il ressort du certificat établi le 1er janvier 2019 par la [banque] I______ que B______ s'est acquittée, en 2018, de 10'309 fr. 85 à titre d'intérêts sur le prêt hypothécaire de la maison familiale, soit 859 fr. par mois.
A teneur des pièces produites par B______, les frais d'entretien de la maison familiale en 2016/2017 se sont élevés à 1'230 fr. et, en 2018, à 6'034 fr. 60, dont 4'536 fr. 30 pour la réfection de la chaussée.
Le Tribunal a retenu que ses charges mensuelles se montaient à 3'725 fr. 70, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de ses frais de logement composés des intérêts hypothécaires (70% de 859 fr., soit 601 fr. 30) et des frais d'entretien (70 % de 302 fr. 70, correspondant à une moyenne des frais d'entretien entre 2016 et 2018, soit 212 fr.), sa prime d'assurance bâtiment (67 fr. 30), la taxe d'épuration (28 fr. 80), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (380 fr. 90), ses cotisations obligatoires à l'Association O______ (9 fr. 75) et au Groupement F______-______ (1 fr. 25), son assurance véhicule (86 fr. 40), l'impôt sur le véhicule (10 fr. 40), ses frais de parking professionnel (108 fr.), d'essence (100 fr.), d'entretien du véhicule (134 fr. 20) et sa charge fiscale (635 fr. 40).
Du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, la prime d'assurance RC/ménage de B______ a été de 399 fr. 25, soit 33 fr. 30 par mois.
Elle a allégué s'acquitter de 139 fr. par mois à titre de frais médicaux non remboursés et a produit diverses pièces à cet égard. B______ a également allégué s'acquitter de 200 fr. par mois à titre de frais de téléphonie et d'internet, ainsi que de 34 fr. 50 à titre de redevance radio/télévision.
c. C______ est actuellement âgée de 12 ans.
Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 1'107 fr. 10, comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), une participation de 15% aux frais de logement de sa mère (174 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (80 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (26 fr.), ses frais de cuisine scolaire et parascolaire (60 fr. 50), ses frais d'activités extrascolaires, soit les cours de danse et le matériel, ainsi que les cours de natation (46 fr. 10), les cours de ski et le matériel (16 fr. 60), le cours de musique et de solfège (58 fr. 35), et ses frais de transport (45 fr.).
Pour l'année 2019/2020, les cours de danse de C______, ainsi que le matériel, se sont élevés à 780 fr., respectivement à 214 fr., et ses cours de musique, ainsi que le matériel, à 990 fr., respectivement à 32 fr., selon les pièces produites. B______ a allégué que sa fille ne pratiquait plus que ces deux activités.
A______ a allégué que la Commune de E______ accordait un chèque annuel de 100 fr. par enfant pour les activités extrascolaires, ce que B______ a admis.
d. D______ est actuellement âgé de 8 ans.
Le Tribunal a retenu que ses besoins mensuels s'élevaient à 963 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), une participation de 15% aux frais de logement de sa mère (174 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (80 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (79 fr. 10), ses frais de cuisine scolaire et parascolaire (64 fr. 10), ses frais d'activités extrascolaires, soit ses cours de cirque, natation, football et de ski (arrêtés à 121 fr. pour des motifs d'égalité de traitement avec sa soeur) et ses frais de transport (45 fr.).
En 2019, selon les pièces produites, les cours de ski de D______ se sont élevés à 160 fr. et la location du matériel à 149 fr. 60. Pour l'année 2019/2020, ses cours de "tchoukball", ainsi que l'équipement, se sont élevés à 200 fr., respectivement à 37 fr., ses cours de solfège, ainsi que le matériel, à 500 fr., respectivement à 60 fr., et ses cours d'autodéfense à 400 fr. B______ a allégué que les activités précitées étaient celles pratiquées actuellement par D______, en plus des cours de ski, ce qui n'a pas été contesté par le père.
e. Le 4 août 2009, les parties ont acquis en copropriété, pour moitié chacune, la maison familiale, propriété du grand-père de B______, estimée en mars 2009 à 475'000 fr.
Le prix total de cet achat s'est élevé à 491'300 fr., compte tenu des modifications de cédule hypothécaire et des frais de notaire. Celui-ci a été financé par des fonds propres à hauteur de 101'300 fr. et par un prêt hypothécaire de 390'000 fr., dont les parties sont débitrices solidaires, étant précisé qu'elles ont emprunté un montant total de 500'000 fr., auprès de [la banque] I______.
S'agissant des fonds propres investis, B______ a allégué avoir versé 45'000 fr., provenant de ses biens propres. A cet égard, elle a établi avoir crédité le compte joint des parties à raison de 4'000 fr. le 6 juillet 2009 et de 41'000 fr. le 7 juillet 2009 (allégué n° 72 de sa requête en divorce; allégués n° 178 et 179 de ses plaidoiries écrites). A______ n'a pas contesté que ces montants correspondaient à des biens propres de B______ (ad. n° 72 de sa réponse "Effectivement"; aucune contestation des allégués n° 178 et 179 dans ses plaidoiries écrites).
A______ a versé le solde des fonds propres investis, soit 56'300 fr. A cet égard, il a allégué que ce montant provenait de ses biens propres, soit de ses économies accumulées avant le mariage, ce qui a été contesté par B______.
En 2009/2010, les parties ont effectué des travaux de rénovation de la maison familiale, qui se sont élevés à 150'413 fr., financés à hauteur de 50'000 fr. par une partie du solde du prêt hypothécaire et par des fonds propres. A cet égard, B______ a investi 45'600 fr. de son compte de prévoyance et A______ 46'500 fr. provenant également de son compte de prévoyance. B______ a allégué que le solde de 8'313 fr. provenait des acquêts des parties.
En 2011, les parties ont effectué d'autres travaux, qui se sont montés à 34'428 fr. B______ a établi avoir financé ceux-ci à hauteur de 20'000 fr., reçus de ses grands-parents à titre d'héritage, et a allégué que le solde de 14'428 fr. provenait des acquêts des parties, ce que A______ a contesté. Il a allégué que ses parents avaient financé lesdits travaux par un don en espèces de 10'000 fr. A cet égard, il a produit des pièces relatives aux comptes bancaires de ses parents établissant des retraits en espèces effectués en juillet 2016.
Le solde de l'hypothèque, soit 60'000 fr. (500'000 fr. - 390'000 fr. - 50'000 fr.) n'a pas été utilisé. Le 3 mars 2015, les parties ont donné l'ordre à la banque de procéder au remboursement de 68'000 fr. sur leur hypothèque au 1er septembre 2015, par prélèvement d'un montant de 34'000 fr. sur leurs comptes de prévoyance respectifs. Le montant de la dette hypothécaire s'élevait, au 1er janvier 2019, à 372'000 fr., composé d'une première tranche de 172'000 fr. à taux variable et d'une seconde de 200'000 fr. à taux fixe.
B______ souhaite racheter la part de propriété de A______ au moyen d'une aide financière de ses parents et d'une augmentation de l'emprunt hypothécaire afférent à la maison auprès de [la banque] I_____. Par courriels des 6 et 17 janvier 2020, celle-ci a accepté une augmentation maximale de la dette à 500'000 fr. Pour le surplus, les parents de B______ ont confirmé, par attestation du 21 juin 2017, qu'ils lui remettraient la somme nécessaire pour la reprise de la maison familiale, sous forme d'avance sur héritage sans intérêts.
Enfin, selon rapport d'expertise judiciaire de T______ du 12 janvier 2019, dont ce dernier a confirmé la teneur en audience, la valeur vénale et la valeur de rendement de la maison familiale et du terrain a été estimée à 800'000 fr.
f. Au moment du mariage, B______ détenait un compte auprès de U______, dont le solde s'élevait à 11'446 fr. 24. Au 31 décembre 2016, celui-ci était de 15'327 fr. 52. Elle était également titulaire d'un compte auprès de [la banque] I______, dont le solde s'élevait à 2'836 fr. au 31 décembre 2002. Au 31 décembre 2016, celui-ci était de 21'419 fr., B______ ayant reçu, le 27 décembre 2011, 20'000 fr. de ses grands-parents, à titre d'héritage selon ses allégations confirmées par son père.
Au 3 juin 2002, A______ était titulaire d'un compte pour garantie de loyer auprès du V______, dont le solde s'élevait à 6'479 fr. Il détenait également un compte épargne auprès de [la banque] I_____-, dont le solde se montait à 32'225 fr. 70 au 31 décembre 2002. Au 8 septembre 2003, le montant de 32'302 fr. 50 a été débité dudit compte et transféré sur un autre compte.
g. En 2012, les parties ont acquis un véhicule de la marque M______.
Le 28 mars 2017, B______ a fait évaluer ce véhicule par un garage, qui a arrêté sa valeur résiduelle à 3'831 fr. La somme de 4'000 fr. a été déduite de la valeur de base K______, soit 7'831 fr., en raison de l'état de la carrosserie. En appel, B______ produit une nouvelle évaluation du véhicule, établie le 21 janvier 2020, arrêtant sa valeur résiduelle à 1'109 fr.
Le 6 octobre 2017, A______ a fait évaluer le véhicule par un autre garage, qui a arrêté sa valeur résiduelle à 7'183 fr. en cas de reprise et à 9'225 fr. en cas de vente, sans toutefois voir le véhicule. A______ a allégué que le garagiste consulté par ses soins s'occupait du suivi dudit véhicule depuis son acquisition.
h. A______ a produit une liste de biens mobiliers situés à l'ancien domicile conjugal qu'il souhaitait récupérer (pièce n° 193). En février 2019, sur la base de cette liste, B______ lui a remis les biens souhaités, sous réserve d'un téléviseur, "un accessoire pâtes [de la marque] W______", un vase, une théière en fonte et un réchaud de camping à gaz.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte tant sur des questions non patrimoniales (le droit de visite sur les enfants) que patrimoniales (les contributions d'entretien des enfants et la liquidation du régime matrimonial), de sorte que la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 1 et 5A_483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 1.1). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.2 Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et des débats sont applicables en ce qui concerne le régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC).
- Les parties ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent en principe plus introduire de nova, même s'agissant de causes concernant des enfants mineurs. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'intimée n° 202 à 214 et 217 à 221 sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent. En effet, ceux-ci concernent les enfants mineurs et sa situation financière actuelle, laquelle est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due à ces derniers. Les pièces n° 215, 222 et 223 sont également recevables, car elles concernent des faits survenus après que le premier juge ait gardé la cause à juger le 19 juin 2019. En revanche, la pièce n° 201, produite à l'appui d'un allégué relatif la liquidation du régime matrimonial, est antérieure à la date précitée. Cette pièce aurait donc déjà pu être produite en première instance et l'intimée n'explique pas pour quels motifs elle aurait été empêché de s'en prévaloir, de sorte qu'elle est irrecevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent. Enfin, la pièce n° 216 est également irrecevable, faute de comporter une date, étant précisé que celle-ci n'est pas pertinente pour l'issue du litige.
S'agissant des pièces nouvelles produites par l'appelant, celles n° 4 à 6 et 9 à 11 sont recevables, ainsi que les faits qui s'y rapportent, car ceux-ci concernent sa situation financière actuelle, qui est susceptible d'influencer la contribution d'entretien due aux enfants. En revanche, la pièce n° 7, produite à l'appui d'un allégué relatif à la liquidation du régime matrimonial, est antérieure au 19 juin 2019 et l'appelant n'explique pas pour quels motifs il aurait été empêché de s'en prévaloir en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent. Les pièces n° 3 et 8 sont également irrecevables, car elles auraient déjà pu être produites en première instance, étant précisé qu'elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.
Les pièces produites par les parties après le 25 février 2020, date à laquelle la cause a été gardée à juger, sont quant à elles irrecevables.
- A titre préalable, l'intimée sollicite la production par l'appelant de son certificat de salaire 2019, d'une attestation d'assurance relative à ses frais médicaux non remboursés en 2019, ainsi que toutes pièces relatives à ses revenus découlant de son activité politique.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).
L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
3.2 En l'espèce, les éléments du dossier sont suffisants pour déterminer la capacité contributive actuelle de l'appelant, en particulier son revenu. A cet égard, il sied de relever que son seul revenu d'enseignant suffit amplement à s'acquitter des contributions dues à l'entretien de ses enfants (cf. consid 5.2.1 et 5.2.5 infra). De plus, l'intimée n'explique pas quelles pièces elle souhaiterait voir produites en ce qui concerne les revenus découlant de l'activité politique de l'appelant.
L'intimée ne critique pas, en appel, la prise en compte des frais médicaux non remboursés dans les charges de l'appelant, ni le montant retenu à ce titre par le premier juge.
Ainsi, la Cour constate que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour établir les faits pertinents et statuer sur les questions encore litigieuses entre les parties, de sorte que la cause est en état d'être jugée.
Il ne sera donc pas fait droit aux conclusions préalables de l'intimée en production de pièces.
- Le Tribunal a considéré qu'aucun élément du dossier ne justifiait de s'écarter des recommandations du SEASP, qui étaient conformes au bien-être des enfants. De plus, la motivation de l'appelant, selon laquelle il souhaitait la mise en place d'un droit de visite d'au moins 40%, afin de pouvoir se voir attribuer un appartement plus grand dans le cadre du projet N______, ne suffisait pas pour justifier un élargissement de son droit de visite.
L'appelant fait valoir qu'il a requis l'élargissement de ce droit pour plusieurs motifs, qui n'ont pas été examinés par le Tribunal, à savoir le fait qu'il avait sollicité une garde partagée, que durant la vie commune, les parties se partageaient la prise en charge quotidienne des enfants et le fait que la relation parentale s'était améliorée depuis l'établissement du rapport du SEASP.
4.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n° 19.20, p. 116). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 132 III 97 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
4.1.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SEASP. Le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n° 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n° 8 ad art. 190 CPC). Dans la mesure où il prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux, et qu'il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience de la matière, le rapport d'évaluation social dispose d'une portée particulière. Il ne saurait toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4; 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2).
4.2 En l'espèce, le droit de visite actuel de l'appelant, qui s'exerce à raison d'un week-end sur deux, d'un mercredi sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, a été mise en place par le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 21 mars 2016, soit depuis plus de quatre ans, et selon les conclusions concordantes, à l'époque, des parties sur ce point.
Le fait quece droit de visite est conforme à l'intérêt des enfants a été confirmé par le SEASP dans son rapport du 27 mars 2018. Il ressort de celui-ci que la mise en place d'une garde alternée, laquelle correspond quasiment à un élargissement du droit de visite au taux de 40% sollicité par l'appelant, n'était pas envisageable, en raison de la relation parentale encore très conflictuelle. En effet, le manque de collaboration et de communication entre les parties affectait la prise en charge des enfants, notamment s'agissant des activités extrascolaires de ces derniers.
L'appelant soutient qu'actuellement la relation parentale se serait améliorée, ce que l'intimée conteste. A l'appui de cet allégué, l'appelant a produit un échange de courriels avec cette dernière datant d'octobre 2018 et des échanges de SMS, dont la date n'est pas connue. Or, ces éléments ne peuvent suffire à établir une réelle et durable amélioration de la relation parentale. L'intimée a d'ailleurs produit d'autres échanges de courriels intervenus entre avril et octobre 2018 mettant en évidence une absence de communication efficace entre les parties.
En effet, bien que ces dernières arrivent, dans une certaine mesure, à communiquer s'agissant des enfants, les reproches réciproques qu'elles s'adressent sont encore fréquents et elles ne paraissent pas capable de trouver des compromis dans l'intérêt des enfants, campant sur leurs positions.
Cela a été récemment confirmé par la teneur des déterminations déposées en dernier lieu par les parties, dont il ressort que ces dernières ne sont pas capables de faire preuve de souplesse pour adapter les modalités de prise en charge des enfants à des circonstances nouvelles.
Contrairement aux affirmations de l'appelant, contestées par l'intimée, il n'est pas établi que, durant la vie commune, la prise en charge quotidienne des enfants par le père était équivalente à celle de la mère. En effet, les pièces produites à cet égard, établies par ses soins, ont peu de force probante. En outre, lors de l'audience du 1er juin 2018, l'appelant a expliqué être "débordé" par son travail et son activité politique, de sorte qu'il n'aidait l'intimée dans la prise en charge des enfants que lorsque cela était possible pour lui. Actuellement, l'appelant n'allègue pas avoir diminué sa charge de travail et admet avoir maintenu une activité politique. Il n'indique également pas quelles seraient les solutions de garde envisageables si un jour hebdomadaire supplémentaire lui était octroyé.
En outre, l'appelant ne peut pas se prévaloir du fait qu'il avait sollicité, sur mesures provisionnelles, la mise en place d'une garde alternée sur les enfants, dès lors qu'il a renoncé à cette conclusion et qu'il ne l'a pas réitérée dans ses conclusions au fond. A cela s'ajoute que ce seul fait ne saurait suffire à justifier l'élargissement du droit de visite, puisque le critère décisif est l'intérêt des enfants et non le souhait de l'un des parents.
Enfin, l'amélioration des conditions d'accueil des enfants auprès de l'appelant, s'il obtenait un appartement de cinq pièces, n'est pas un élément pertinent. En effet, ce dernier vit actuellement dans un logement de quatre pièces, dans lequel les enfants ont chacun leur chambre. Un appartement plus grand améliorerait ainsi uniquement son propre confort. De plus, le SEASP avait déjà jugé adéquates les conditions de logement des enfants chez l'appelant, alors même qu'à cette époque il vivait dans un appartement de trois pièces et que les enfants ne disposaient que d'une seule chambre pour les deux.
Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas établi que les circonstances, en particulier la qualité de la relation parentale, aient évolué favorablement pour élargir le droit de visite actuel de l'appelant. Les conclusions du SEASP étant conformes au bien-être des enfants, il se justifie de maintenir le droit de visite actuel de l'appelant.
Partant, le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
- Le Tribunal a considéré que la capacité contributive de l'appelant était plus élevée que celle de l'intimée, qui assurait déjà l'entretien des enfants par les soins et l'éducation au quotidien, de sorte qu'il devait supporter seul la charge financière des enfants, majorée compte tenu du solde mensuel disponible des parties, afin d'assurer aux enfants un niveau de vie conforme aux ressources des parties.
L'appelant fait valoir que le Tribunal a mal apprécié les capacités financières des parties, ainsi que les besoins mensuels des enfants. En outre, il ne se justifiait pas de lui faire supporter une majoration de ceux-ci.
5.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 CC).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_885/2011 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1 et les références citées).
Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents. Leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3; 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.1).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
Une des méthodes possibles est celle dite du minimum vital : les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, les frais de logement (la participation de l'enfant au loyer du parent gardien peut être fixée à 15% du loyer lorsqu'ils sont deux enfants), la prime d'assurance-maladie de base, les frais de transports publics et éventuellement d'autres frais effectifs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 102). Si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, telles que pour des sports ou des loisirs, peuvent être prises en compte (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3). Dans ce cas, il convient également de tenir compte des dépenses non strictement nécessaires (suppléments de droit de la famille ou minimum vital élargi), comprenant notamment les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie, protection juridique) ou encore la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; Bastons-Bulletti, op. cit., p. 90).
Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons-Bulletti, op. cit., note n° 51). Le Règlement fixant les débours, frais de représentation et de déplacement et autres dépenses en faveur du personnel de l'administration cantonale (B 5 15.24 - RDébours), prévoit que les membres du personnel qui peuvent, avec l'accord de leur département, utiliser leur voiture privée à des fins professionnelles, ont droit à une indemnité kilométrique (art. 2 al. 6 et 3 al. 1 let a RDébours).
Le loyer d'une place de parc peut être pris en considération s'il est lié au bail principal (ACJC/1674/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1.3; ACJC/187/2016 du 12 février 2016 consid. 3.3.3).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
5.2.1 En l'occurrence, les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause l'application de la méthode du minimum vital élargi pour établir leur capacité contributive.
Depuis le 1er janvier 2020, l'appelant se situe en classe 20, annuité 06, de l'échelle de traitement du personnel de l'Etat de Genève et perçoit un montant supplémentaire de 2'808 fr. bruts par an, soit environ 195 fr. nets par mois, en tenant compte d'une déduction estimée à 10% de cotisations sociales usuelles. Le revenu mensuel net de l'appelant sera donc arrêté à 8'680 fr., étant précisé qu'il n'allègue pas avoir cessé son activité de maître de classe. Aucun montant supplémentaire ne sera retenu à titre de revenu résultant de son activité politique, celui-ci n'étant pas déterminable en raison de son nouveau statut de ______ indépendant. Il n'est au demeurant pas établi que l'appelant touche encore un revenu à ce titre.
Il se justifie de retenir la charge de loyer afférente au garage de l'appelant, le bail de celui-ci étant lié à celui de son logement.
Ses autres charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.
Les charges actuelles de l'appelant s'élèvent ainsi à 5'158 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), le loyer de son appartement et de son garage (1'910 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (298 fr.), ses frais médicaux non remboursés (280 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et ses impôts (1'400 fr.).
L'appelant dispose donc d'un solde mensuel de 3'522 fr. (8'680 fr. - 5'158 fr.).
5.2.2 Depuis le 1er janvier 2020, l'intimée se situe en classe 17, annuité 16, de l'échelle de traitement du personnel de l'Etat de Genève, ce qui correspond à un revenu mensuel net de 5'079 fr. pour une activité à 60%.
Selon l'attestation établie par son employeur, l'intimée a besoin de son véhicule privé pour effectuer des déplacements professionnels. Ces certificats de salaire ne font toutefois pas mention d'une indemnité perçue à ce titre par son employeur. Ainsi, les frais de véhicule établis par l'intimée, soit l'impôt sur le véhicule, les frais d'essence, d'entretien et de parking professionnel, seront maintenus dans ses charges effectives.
L'appelant fait valoir que les taux hypothécaires sont actuellement bas, de sorte que l'intimée pourrait obtenir une diminution des intérêts hypothécaires relatifs à la maison familiale en renouvelant le contrat hypothécaire dans le délai contractuel, soit au taux du marché de 1%, voire moins. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, seules les charges effectives dont l'intimée s'acquitte réellement doivent être prises en compte. De plus, les intérêts hypothécaires payés par l'intimée, soit 859 fr. par mois, sont raisonnables, de sorte qu'il ne se justifie pas de fixer ceux-ci de manière hypothétique. Pour les mêmes motifs, une éventuelle augmentation de la dette hypothécaire, afin de payer la soulte due à l'appelant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ne sera pas prise en compte. S'il est vrai que la banque I______ a accepté d'augmenter l'hypothèque sur la maison familiale à hauteur maximale de 500'000 fr., les intérêts y afférents ne sont toutefois pas déterminables, le taux appliqué sur cette augmentation n'étant pas connu, étant rappelé que l'hypothèque initiale était divisée en deux tranches avec des taux différents. Ainsi, la somme de 859 fr. sera maintenue dans les charges de l'intimée.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, il se justifie d'effectuer une moyenne des frais d'entretien de la maison familiale entre 2016 et 2018, la réfection de la chaussée, en 2018, à hauteur de 4'536 fr. 30 étant une dépense importante à caractère exceptionnel. Le montant de 302 fr. 70 retenu à ce titre par le premier juge sera ainsi confirmé.
Compte tenu de la situation financière des parties, il se justifie de comptabiliser la prime d'assurance RC/ménage de l'intimée dans ses charges, dûment établie en appel, soit 33 fr. 30 par mois (399 fr. 25/ 12 mois). En revanche, les frais allégués de téléphonie et internet et de redevance télévision/radio ne sont pas établis et sont inclus dans le montant de base OP, de sorte qu'ils ne seront pas retenus. Les frais médicaux non remboursés ne seront également pas retenus, l'intimée n'alléguant pas souffrir d'un problème de santé nécessitant des soins récurrents.
Les autres charges de l'intimée, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.
Les charges actuelles de l'intimée s'élèvent ainsi à 3'759 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), 70% de ses frais de logement (601 fr. 70, soit 70% de 859 fr.) et d'entretien de celui-ci (212 fr., soit 70% de 302 fr. 70), ses primes d'assurance bâtiment (67 fr. 30) et RC/ménage (33 fr. 30), la taxe d'épuration (28 fr. 80), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (380 fr. 90), ses cotisations obligatoires à l'Association O______ (9 fr. 75) et au Groupement F______-______ (1 fr. 25), son assurance véhicule (86 fr. 40), l'impôt sur le véhicule (10 fr. 40), ses frais de parking professionnel (108 fr.), d'essence (100 fr.) et d'entretien du véhicule (134 fr. 20) et ses impôts (635 fr. 40).
L'intimée dispose donc d'un solde mensuel de 1'320 fr. (5'079 fr. - 3'759 fr.).
5.2.3 Comme retenu supra, la participation mensuelle des enfants aux frais de logement de leur mère ne sera pas diminuée en raison de la possibilité d'obtenir un taux hypothécaire plus bas. Celle-ci sera donc maintenue à 174 fr. 25 (15% de 859 fr. + 302 fr. 70).
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il se justifie de comptabiliser des frais de transports, correspondant à un abonnement aux transports publics genevois, dans les charges de C______ et D______, bien qu'âgés respectivement de 12 et 8 ans. En effet, les contributions dues à l'entretien de ces derniers seront versées jusqu'à leur majorité, voire au-delà, de sorte que ces frais futurs sont certains. De plus, les frais de transports publics font partie du minimum vital.
Les frais des activités extrascolaires des enfants doivent être actualisés compte tenu des pièces produites en appel. Ils seront réduits du montant de 8 fr. 33 (100 fr. / 12 mois) par mois, compte tenu du chèque loisirs versé par la Commune de E______, ce que l'intimée a admis. Les frais de matériel relatifs aux activités extrascolaires actuelles des enfants seront également retenus, ceux-ci étant dument établis par les pièces produites.
Aucune contribution de prise en charge ne sera comptabilisée dans les besoins des enfants, l'intimée parvenant à couvrir ses propres charges (cf. consid. 5.2.3 supra).
Les autres besoins mensuels des enfants, tels qu'arrêtés par le Tribunal, ne sont pas contestés par les parties et correspondent aux pièces du dossier, de sorte qu'ils seront repris par la Cour.
Ainsi, les besoins mensuels de C______ se montent à 1'146 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (600 fr.), sa participation de 15% aux frais de logement de sa mère (174 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (80 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (26 fr.), ses frais de cuisine scolaire et de parascolaire (60 fr. 50), ses cours de danse et l'équipement (65 fr. - 8 fr. 33, soit 56 fr. 70 + 17 fr. 80) et de musique et le matériel (82 fr. 50 + 2 fr. 70), et ses frais de transports publics (45 fr.).
Les besoins mensuels de D______ s'élèvent à 960 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sa participation de 15% aux frais de logement de sa mère (174 fr. 25), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (80 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (79 fr. 10), ses frais de cuisine scolaire et de parascolaire (64 fr. 10), ses cours de "tchoukball" et l'équipement (16 fr. 70 - 8 fr. 33 + 3 fr. 10), de solfège et le matériel (41 fr. 70 + 5 fr.), d'autodéfense (33 fr. 33) et de ski et le matériel loué (13 fr. 33 + 12 fr. 50), et ses frais de transports publics (45 fr.).
Après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, les besoins mensuels des enfants se montent à 846 fr. pour C______ et 660 fr. pour D______.
5.2.4 Compte tenu de la capacité financière supérieure de l'appelant (solde disponible de 3'522 fr.) en comparaison avec celle de l'intimée (solde disponible de 1'320 fr.) et le fait que cette dernière pourvoit essentiellement en nature à ses obligations d'entretien envers les enfants, dès lors qu'elle en a la garde, il incombe à l'appelant d'assurer financièrement l'entier de l'entretien de C______ et D______.
Le Tribunal a, à juste titre, majoré les besoins des enfants, pour qu'ils puissent bénéficier d'un niveau de vie conforme aux ressources des parties, et fixé un échelonnement des contributions en fonction de l'âge de ces derniers, permettant de prendre en compte adéquatement l'évolution de leurs besoins, notamment l'augmentation des primes d'assurance-maladie, ce qui n'est, sur le principe, pas remis en cause par les parties.
En fixant les contributions dues par l'appelant à l'entretien de chacun de ses enfants à 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, à 1'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de 14 ans, puis à 1'200 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, le Tribunal a correctement apprécié les circonstances.
En effet, ces montants sont équitables compte tenu du niveau de vie de la famille et des besoins concrets des enfants. Les contributions fixées ne grèvent en outre pas de manière excessive le budget de l'appelant puisque celui-ci dispose, après paiement desdites contributions, d'un solde disponible de 1'722 fr., supérieur au solde disponible de l'intimée en 1'320 fr.
Il sied de relever que, selon la jurisprudence, il ne peut être exigé de l'intimée une augmentation de son taux d'activité avant que D______ ne débute l'enseignement secondaire, ni une activité à temps plein avec les 16 ans de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6).
Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
- Le Tribunal a calculé la valeur de la part de copropriété sur la maison familiale de chacune des parties en fonction des biens investis et a intégré celle-ci dans leurs masses d'acquêts. Il a estimé qu'en contrepartie de l'attribution de la part de copropriété de l'appelant, l'intimée lui devait une indemnité de 209'381 fr. 50, comprenant les investissements et la part à la plus-value. Après le partage de la moitié du bénéfice d'acquêts de chaque partie, le Tribunal a retenu que l'appelant devait 22'924 fr. 25 à l'intimée à titre de liquidation du régime matrimonial. En raison du transfert de la part de copropriété de l'appelant en mains de l'intimée, dont les frais devaient être partagés par moitié entre eux, le Tribunal a ainsi retenu que l'intimée devait à l'appelant la somme totale de 186'457 fr. 25 (209'381 fr. 50 - 22'924 fr. 25).
L'appelant conteste le montant précité pour plusieurs motifs, qui seront repris ci-dessous, et évalue le montant dû par l'intimée à 235'575 fr. 86. Il fait également valoir que les frais de transfert de sa part de copropriété en mains de l'intimée doivent uniquement être mis à charge de cette dernière.
6.1.1 En cas de divorce, le partage d'un bien en copropriété, comme aussi le règlement des autres rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5C.87/2003 du 19 juin 2003 consid. 4.1 et 5C.171/2006 du 13 décembre 2006 consid. 7.1).
Le partage de la copropriété s'effectue conformément aux règles ordinaires des art. 650 et 651 CC, auxquelles s'ajoute le mode de partage prévu par l'art. 205 al. 2 CC (ATF 138 III 150 consid. 5.1.1). En vertu de l'art. 205 al. 2 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint.
Lorsque le juge attribue l'immeuble à l'un des époux, il fixe l'indemnité due à l'autre conformément aux règles de la copropriété, en tenant compte de la valeur vénale de l'immeuble. Si les époux sont inscrits comme copropriétaires au Registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 6.3.1 et les références citées).
Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la moitié de la plus-value (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1). La plus-value se calcule en déduisant de la valeur vénale du bien les montants liés aux investissements effectués par chacune des parties. Chaque partie est en effet en droit de récupérer les fonds qu'elle a investis lors de l'acquisition du bien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 6.3.1).
6.1.2 Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC). Ce régime comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC).
Sont acquêts, les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 CC). Les acquêts d'un époux comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel, les revenus de ses biens propres ou les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC).
Sont biens propres de par la loi, les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel, les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit, les créances en réparation d'un tort moral et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC).
Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). Cet article institue la présomption légale selon laquelle tous les biens d'un époux sont des acquêts, jusqu'à preuve du contraire. L'art. 200 al. 3 CC règle ainsi le fardeau de la preuve en ce qui concerne la qualification matrimoniale d'un bien déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). La règle relative au fardeau de la preuve est applicable lorsque les droits d'un époux sur un bien sont certes établis, mais que l'attribution du bien en question à l'une ou l'autre des deux masses de biens est litigieuse et n'est pas prouvée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1).
Ainsi, cette règle exprime globalement une présomption en faveur des acquêts, mais lorsque la preuve de la qualité de propre n'a pas pu être apportée, c'est bien d'une fiction d'acquêts dont il s'agit (Steinauer, Commentaire romand CC I, n° 12 et 13 ad art. 200 al. 3 CC).
En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). La composition des actifs et passifs des comptes d'acquêts est définitivement arrêtée à cette date (arrêt du Tribunal fédéral 5C.229/2002 du 7 février 2003 consid. 3.1.1). Les biens sont estimés à leur valeur vénale. Cette valeur est, s'agissant des acquêts, en principe arrêtée au moment de la liquidation du régime matrimonial (art. 211 et 214 al. 1 CC). Si l'estimation intervient dans une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant (ATF 121 III 152, in JdT 1997 I 134). Une exception existe toutefois pour les comptes en banque, dont l'évaluation de la valeur doit s'effectuer au jour de la dissolution du régime matrimonial (ATF 136 III 209 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid. 2.1.2).
6.1.3 Lorsque la maxime des débats est applicable, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC).
La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC).
La maxime des débats repose sur le principe de l'autonomie des parties : il appartient donc à celles-ci non seulement d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et d'en supporter le fardeau de la preuve, mais aussi de contester les faits allégués par la partie adverse, sans quoi ils seront tenus pour établis (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du CPC, in RSPC 2011, p. 82). Le Tribunal est ainsi lié par les faits allégués par le demandeur, comme par les faits non contestés par le défendeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_146/2015 du 19 août 2015 consid. 4.3). Le code de procédure civile a toutefois réservé la situation où il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté (art. 153 al. 2 CPC).
6.2.1 En l'occurrence, l'appelant ne conteste pas l'attribution de sa part de copropriété sur la maison familiale à l'intimée. Les parties ne remettent également pas en cause la réalisation de la double condition liée à ce transfert, à savoir l'accord de la banque créancière gagiste quant à la libération de l'appelant en lien avec la dette hypothécaire et le versement par l'intimée à l'appelant de l'indemnité due au sens de l'art. 205 al. 2 CC.
En revanche, l'appelant fait valoir que compte tenu de la qualité de copropriétaires par moitié des parties, la moitié de la valeur vénale de la maison familiale, soit 800'000 fr., doit être affectée à chacun dans leurs acquêts à titre de part de copropriété. Selon lui, l'intimée lui doit à titre d'indemnité pour le transfert de sa part de copropriété la somme de 214'000 fr. (sa part de copropriété de 400'000 fr. - sa part de l'hypothèque de 186'000 fr.). Or, conformément aux principes rappelés supra, la présomption de copropriété a pour seule conséquence le partage à parts égales entre les parties de la plus-value dont le bien immobilier a profité et non de la valeur vénale de celui-ci. L'argumentation de l'appelant ne saurait donc être suivie.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir considéré que l'apport financier de l'intimée pour l'acquisition de la maison familiale, à concurrence de 45'000 fr., provenait des biens propres de celle-ci. En première instance, l'appelant n'a cependant pas contesté les allégués n° 72, 178 et 179 de l'intimée, selon lesquels ledit montant correspondait à ses économies accumulées avant le mariage. A cet égard, il explique n'avoir admis ceux-ci "que dans la mesure où ses propres investissements n'étaient pas contestés". Or, à la lecture de l'allégué ad. n° 72 de sa réponse du 15 janvier 2018, cet affirmation n'est pas correcte. En tout état de cause, conformément aux règles applicables en procédure civile, l'admission d'un allégué ne peut pas être conditionnée à l'admission d'un autre allégué par la partie adverse. L'appelant ne peut également pas se prévaloir du fait que l'intimée n'aurait pas, selon lui, démontré la provenance de la somme de 45'000 fr. En, effet, la preuve ne porte que sur les faits contestés, de sorte que l'intimée n'avait pas à démontrer ladite provenance, la qualité de biens propres des 45'000 fr. n'ayant pas été contestée par l'appelant en première instance.
L'appelant reproche également au premier juge de ne pas avoir retenu que son apport initial de 56'300 fr., comprenait à tout le moins 38'436 fr. d'avoirs accumulés avant le mariage, devant être considérés comme des biens propres, ce qui a été contesté par l'intimée. Il ressort à cet égard des pièces produites recevables que l'appelant disposait, au moment du mariage, de 6'479 fr. sur un compte auprès du V______ et de 32'225 fr. sur un compte auprès de I______, dont 32'302 fr. 50 ont été transférés sur un autre compte lui appartenant en septembre 2003. Ces éléments ne permettent cependant pas d'apporter la preuve que ces montants ont été investis dans l'acquisition de la maison familiale en 2009, soit sept ans après. Ainsi, à défaut de preuve probante sur ce point, la présomption légale, selon laquelle tous les biens d'un époux sont des acquêts, doit s'appliquer.
L'appelant soutient encore que ses parents ont versé 10'000 fr. aux parties pour effectuer les travaux dans la maison familiale en 2011, qui se sont élevés à 34'428 fr., ce qui a été contesté par l'intimée, de sorte que cet investissement devrait être considéré comme provenant de ses biens propres. Or, les pièces produites à cet égard par l'appelant, à savoir des relevés bancaires de ses parents établissaient des retraits en espèces en juillet 2016, alors que les travaux ont eu lieu en 2011, ne permettent pas d'établir son allégation. Ainsi, le premier juge a, à juste titre, retenu que lesdits travaux ont été financés par l'intimée à hauteur de 20'000 fr., provenant de ses biens propres, et à hauteur de 14'428 fr. par les acquêts des parties.
Enfin, le fait que le premier juge ait mis les frais de transfert de la part de copropriété à moitié à charge de chaque partie n'est pas critiquable. En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, un tel transfert lui est également profitable, dès lors qu'il perçoit une indemnité à ce titre.
Pour le surplus, l'appelant ne remet pas en question le raisonnement ni les calculs effectués par le Tribunal pour déterminer l'indemnité devant lui revenir du fait de l'attribution de sa part de copropriété à l'intimée, de sorte que ceux-ci seront confirmés, la Cour faisant siens les considérants du Tribunal sur ce point. Ladite indemnité s'élève ainsi à 209'381 fr. 50.
6.2.2 Concernant la liquidation du régime matrimonial des parties, l'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir repris, dans les acquêts de l'intimée, la totalité de ses avoirs bancaires arrêtés en fin d'année 2016, soit 15'327 fr. 52 détenus auprès de U______ et 1'149 fr. auprès de I______ (21'149 fr. - 20'000 fr. provenant de l'héritage du grand-père de l'intimée).
Le Tribunal a pris en compte le solde du compte de l'intimée auprès de U______. Il a toutefois, à juste titre, déduit de celui-ci les avoirs accumulés avant le mariage sur ce compte, dûment établis par l'intimée, qui constituent des biens propres de celle-ci, soit la somme de 11'446 fr. Il en va de même pour le compte détenu auprès de [la banque] I______, dont l'intimée a établi que la somme de 2'836 fr. correspondait à des biens propres.
Ainsi, le premier juge a correctement retenu que seuls 3'881 fr. 28 sur le compte [auprès de] U______ constituaient des acquêts de l'intimée (15'327 fr. 52 - 11'446 fr.). En effet, aucun montant ne pouvait être retenu à ce titre s'agissant du compte auprès de I______ (21'149 fr. - 20'000 fr. - 2'836 fr.).
6.2.3 L'appelant fait valoir que la valeur résiduelle du véhicule [de la marque] M______, acquis par les parties durant le mariage, doit être arrêtée à 7'183 fr., conformément à l'estimation qu'il a produite, qui ne fait pas état d'un problème de carrosserie, contrairement à celle produite par l'intimée.
L'appelant a toutefois reconnu ne pas avoir présenté le véhicule au garage ayant effectué cette estimation, celui-ci étant utilisé par l'intimée. Il se limite à expliquer que ce garage connaissait bien le véhicule et s'occupait de son suivi, sans apporter la moindre preuve de ces allégations.
Dans ces circonstances, le premier juge a, à juste titre, retenu l'estimation de l'intimée, qui arrête la valeur du véhicule à 3'831 fr.
La valeur vénale d'un acquêt devant être estimée au moment de la liquidation du régime matrimonial, la nouvelle estimation, établie le 27 janvier 2020, produite par l'intimée en appel ne sera pas prise en compte.
6.2.4 Enfin, l'appelant soutient que le partage des meubles n'a été que partiel et basé sur un choix unilatéral de l'intimée. Cette dernière lui devait donc un dédommagement chiffré par gain de paix à 3'000 fr., de sorte qu'un montant de 6'000 fr. devait être inclus dans les acquêts de cette dernière.
Or, l'appelantn'a pas démontré que les meubles conservés par l'intimée lui appartenaient, ni la valeur de ceux-ci. Dès lors qu'il n'a pas prouvé les faits dont il entend déduire un droit, c'est à juste titre que le Tribunal l'a débouté de sa conclusion en paiement à ce titre.
L'appelant persiste à solliciter la copie d'un classeur contenant les factures liées aux travaux réalisés dans la maison familiale. Il explique en avoir besoin pour "établir, vis-à-vis du fisc, la manière adéquate de taxer la soulte qu'il perçoit (il doit pouvoir faire valoir qu'il n'encaisse pas uniquement de la plus-value, mais que des investissements ont été effectués dans le bien immobilier)". Ces explications ne sont pas convaincantes; le jugement entrepris et la présente décision suffiront à établir ces éléments pour l'administration fiscale. L'appelant sera dès lors débouté de sa demande sur ce point.
6.2.5 Les griefs de l'appelant étant infondés, les chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
- Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, la décision du Tribunal de fixer les frais judiciaires de première instance à 7'650 fr. et de les répartir par moitié entre les parties est conforme au droit tant en ce qui concerne la quotité des frais (art. 30 et 31 RTFMC) que, vu l'issue du litige et le caractère familial de celui-ci, leur répartition (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Le même raisonnement s'applique à la décision sur les dépens.
Partant, les chiffres 17 et 18 du dispositif du jugement attaqué seront confirmés.
7.1 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 95 al. 2 et 105 al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC) et ils seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, 106 al. 1 et 107 let. c CPC). Ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 novembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/14083/2019 rendu le 4 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17433/2017-13.
Au fond :
Confirme le jugement querellé.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.