C/17382/2013
ACJC/1197/2016
du 09.09.2016
sur JTPI/15551/2015 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 14.10.2016, rendu le 29.09.2017, CONFIRME, 4A_588/2016
Descripteurs :
CESSION DE CRÉANCE(CO) ; CESSION DE CONTRAT ; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME ; PRESCRIPTION ; RÉPARTITION DES FRAIS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17382/2013 ACJC/1197/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2016
Entre
A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2015, comparant par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Didier Bottge, avocat, rue François-Bellot 1, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 18 décembre 2015, notifié aux parties le 21 décembre 2015, le Tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître de la procédure pendante sous n. C/17382/2013 (chiffre 1 du dispositif), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 33'502 fr. 35 avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2012 (ch. 2), a mis les frais judiciaires - arrêtés à 5'900 fr. - à la charge de A______, a compensé ces frais avec les avances fournies par les parties, a condamné A______ à payer à B______ la somme de 5'700 fr. (ch. 3), a condamné A______ à payer à B______ la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).![endif]>![if>
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er février 2016, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>
Principalement, l'appelante conclut à l'irrecevabilité de la demande formée à son encontre par B______ et au renvoi de celle-ci à agir par voie d'arbitrage.
Alternativement, l'appelante conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision ou, alternativement encore, à la constatation de ce qu'elle ne doit aucune somme d'argent à B______ et au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de A______ de toute autre conclusion, avec suite de frais de première instance et d'appel.
c. Par courrier du greffe du 12 avril 2016, reçu le 13 avril 2016, A______ a été informée qu'à défaut de répliquer par écrit dans un délai de vingt jours, de nouvelles déterminations ne seraient pas prises en considération.
A______ a répliqué par acte expédié au greffe de la Cour le 4 mai 2016.
d. B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 30 mai 2016.
C. Les éléments suivants résultent de la procédure :![endif]>![if>
a. A______ était une société inscrite au Registre du commerce de Genève le 21 mars 1962, ayant pour but l'achat, la vente et l'installation d'instruments et d'équipements pour laboratoires analytiques.
b. A début de l'année 2011, C______ et D______, respectivement actionnaire unique et administrateur de A______, ont décidé de vendre les activités commerciales de A______ à la société E______, sise en France.
c. Par convention du 29 mars 2011, C______ et D______ se sont engagés envers l'acquéreur à renommer la société A______ en B______ et à transférer tous les actifs nécessaires à la continuation de l'activité commerciale de la société, y compris l'ensemble du personnel et des fichiers clientèle et fournisseurs, à une nouvelle entité, à laquelle la raison sociale de A______ serait attribuée.
En particulier, les vendeurs se sont engagés à transférer à la société nouvellement constituée, au jour de sa fondation, les actifs nécessaires à l'activité figurant au bilan de l'ancienne A______ à la date de scission, à savoir le stock de marchandises, l'agencement, les installations meubles, le matériel d'exposition et de bureau, l'équipement informatique et les logiciels, deux véhicules utilitaires ainsi que la participation à la filiale étasunienne de A______.
Les autres postes à l'actif du bilan de l'ancienne société A______, ainsi que tous les passifs figurant au bilan de la société, étaient exclus de l'acquisition et n'étaient pas transférés à la société A______ nouvellement constituée.
La convention était soumise au droit suisse et prévoyait un for exclusif à Genève.
d. Le 26 juillet 2011, A______ a changé de raison sociale pour devenir B______.
Le même jour, une nouvelle société dénommée A______ a été inscrite au Registre du commerce de Genève, sise à la même adresse que la société devenue B______.
e. D______ a été nommé au poste d'administrateur et de directeur général de la société A______ nouvellement créée. Il est parallèlement demeuré administrateur de B______.
D______ a conservé l'usage d'un véhicule F______, dont les contrats de leasing et d'assurance étaient établis au nom de l'ancienne société A______. Ce véhicule était mis à sa disposition comme véhicule de fonction. Le paiement des primes de leasing et d'assurance a été assumé par la nouvelle société A______.
f. En date du 4 mai 2012, B_____, C______ et D______ d'une part, G______, E______, A______ et la filiale étasunienne de A______ d'autre part, ont signé une nouvelle convention.
Cette convention énonçait en préambule que D______ était en arrêt-maladie depuis le 1er octobre 2011 et que divers problèmes étaient apparus en relation avec certains paiements perçus par celui-ci, ainsi qu'avec l'utilisation irrégulière d'un véhicule de société dont la restitution avait été refusée.
Dans le but de régler l'ensemble des litiges qui les opposaient, les parties ont convenu notamment que A______ s'engageait à "transférer les droits et obligations résultant du leasing portant sur le véhicule F______, ce, dès le 1er mai 2012, les primes de leasing et d'assurances étant à charge de A______ jusqu'à fin avril 2012".
Les parties ont également convenu que D______ démissionnerait avec effet immédiat de sa fonction de membre du conseil d'administration de A______.
La convention était soumise au droit suisse et prévoyait que tout litige serait tranché par voie d'arbitrage conformément au règlement suisse d'arbitrage international des Chambres de commerce suisses.
g. Le 24 avril 2012, D______ a accidenté le véhicule de marque F______.
La banque propriétaire du véhicule a transféré la propriété de celui-ci à l'assureur H______, qui a indemnisé la banque à hauteur de 51'807 fr.
h. En date du 19 juin 2012, l'institut donneur de leasing a annoncé à A______ que le véhicule faisant l'objet du contrat de leasing présentait un dégât total.
Ledit institut a établi un décompte au 14 juin 2012, présentant un solde de 33'502 fr. 35 en faveur de A______. Ce solde correspondait à l'indemnité de 51'807 fr. versée par l'assureur H______, sous déduction de diverses sommes dues à l'institut de leasing.
A______ a ensuite perçu la somme de 33'502 fr. 35 des mains de l'institut de leasing.
i. Le 1er novembre 2012, l'assureur H______ a confirmé au conseil de B______ qu'une indemnité de 51'807 fr. avait été versée à la banque propriétaire du véhicule, conformément aux dispositions convenues avec le preneur d'assurance.
Par courrier de son conseil du 10 octobre et 16 novembre 2012, B______ a sommé A______ de lui restituer le montant de l'indemnité d'assurance qu'elle avait perçue. Elle lui a notamment reproché de ne pas avoir informé l'assureur et la société de leasing des changements intervenus et de s'être indûment substituée à elle-même pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance.
A______ a refusé de restituer l'indemnité réclamée.
j. Par acte déposé en vue de conciliation le 14 août 2013, B______ a saisi le Tribunal d’une demande tendant à ce que A______ soit condamnée à lui verser la somme de 52'063 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 10 octobre 2012, avec suite de frais et dépens.
Préalablement, B______ a sollicité qu'il soit ordonné à A______ de produire le contrat de leasing portant sur le véhicule F______, ainsi que toute la correspondance échangée avec le donneur de leasing à ce propos.
k. Dans sa réponse, A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande formée par B______.
S'agissant de la recevabilité, la défenderesse a exposé que la demanderesse ne serait pas titulaire des droits en cause et n'aurait pas la qualité pour agir seule. A______ n'a pas fait mention d'une clause d'arbitrage dans sa réponse, ni lors de l'audience subséquente de débats d'instruction.
l. Par ordonnance du 31 mars 2014, le Tribunal a fait droit aux conclusions préalables de B______ concernant la production de pièces.
Le 4 mai 2014, A______ a produit notamment le contrat de leasing relatif au véhicule F______ et le décompte au 14 juin 2012 établi par l'institut de leasing.
m. Entendu en qualité de représentant de B______, D______ a notamment déclaré devant le Tribunal que, lors de la signature de la convention de mars 2011, la volonté de G______ était claire au sujet des véhicules, en ce sens qu'il ne souhaitait pas reprendre les véhicules de la direction. La propriété du véhicule F______ devait dès lors revenir à B______. Néanmoins, le leasing devait être assumé par A______ du fait de sa fonction; cette dernière figurait notamment comme détenteur sur le permis de circulation du véhicule. Lui-même n'avait pas annoncé l'accident au moment de la signature de la convention du 4 mai 2012, car il avait considéré qu'il s'agissait d'un cas bagatelle. Il lui avait été demandé de restituer ce véhicule en raison de sa maladie, ce à quoi il n'avait pas donné suite.
Entendu en qualité de représentant de A______, G______ a notamment affirmé que lors de la signature de la convention du 4 mai 2012, il n'était pas informé que le véhicule F______ était accidenté. S'il avait su que ce véhicule était détruit, il ne l'aurait pas inclus dans la convention de mai 2012. Lui-même n'était pas opposé aux véhicules de fonction et n'était pas opposé à ce que D______ conserve le sien. Il ne s'était toutefois pas occupé du caractère administratif dudit véhicule, ignorant notamment si, après la signature de la convention de mars 2011, A______ en avait payé le leasing et les assurances. Il estimait cependant normal qu'un véhicule dont la société assumait le leasing et les assurances entre dans le patrimoine de celle-ci. A______ avait reçu l'indemnité d'assurance et avait refusé de rembourser cet argent, car elle considérait que cet argent lui revenait.
n. Le Tribunal a procédé à des enquêtes. Plusieurs témoins ont été entendus.
o. Lors de l'audience de plaidoiries finales, B______ a réduit le montant de ses conclusions principales à 33'502 fr. 35 plus intérêts dès le 20 juin 2012, indiquant que ce montant correspondait à l'enrichissement illégitime de A______. B______ a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
p. A______ a persisté dans ses conclusions, invoquant alors l'existence d'une clause d'arbitrage et l'incompétence du Tribunal au vu de cette clause.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que l'exception d'incompétence en raison d'une convention d'arbitrage n'avait pas été soulevée en temps utile par A______, celle-ci ayant procédé au fond sans émettre de réserve à ce sujet. Le Tribunal était dès lors compétent pour connaître de la cause. B______ formait par ailleurs avec C______ et D______ une consorité simple découlant de la convention du 4 mai 2012, de sorte qu'elle avait qualité pour agir. ![endif]>![if>
Sur le fond, le contrat de leasing était resté en vigueur après l'accident du 24 avril 2012 et la conclusion de la convention du 4 mai 2012. La clause de cette convention prévoyant le transfert du contrat de leasing ne souffrait dès lors pas d'impossibilité initiale, ni de nullité. L'impossibilité découlant de la résolution de ce contrat était seulement subséquente et B______ avait manifesté en temps utile la volonté d'obtenir la remise des valeurs de remplacement. Par conséquent, A______ devait être condamnée à restituer à celle-ci le montant de l'indemnité d'assurance effectivement perçue.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 145 al. 1 let. c, art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prévue par la loi (art. 130 ss, art. 311 al. 1 CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b CPC), l'appel est en l'espèce recevable.![endif]>![if>
1.2 Expédiée au greffe de la Cour le lendemain de l'échéance du délai de vingt jours qui lui était imparti pour répliquer, sans qu'une demande de prolongation ou de restitution de ce délai ne soit formulée, l'écriture de réplique de l'appelante est tardive (art. 142 al. 1, art. 316 al. 2 CPC). Son contenu sera par conséquent ignoré (art. 147 al. 2 CPC).
1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'appelante reproche tout à la fois au Tribunal de ne pas avoir décliné sa compétence au vu de la clause d'arbitrage contenue dans la convention du 4 mai 2012, de ne pas avoir retenu que l'intimée n'était pas légitimée à agir seule sur la base de cette convention et de ne pas avoir considéré que cette convention était entachée de tromperie en tant qu'elle-même s'était engagée à transférer les droits et obligations découlant du contrat de leasing litigieux. ![endif]>![if>
L'ensemble de ces griefs suppose toutefois que le contrat de leasing litigieux ait été préalablement cédé à l'appelante et que les prétentions de l'intimée soient nécessairement fondées sur la convention du 4 mai 2012, qui prévoyait la rétrocession de ce contrat. L'intimée contestant notamment que ledit contrat ait été compris dans les actifs initialement cédés à l'appelante par le biais de la convention du 29 mars 2011, il convient d'examiner en premier lieu cette question.
2.1.1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO).
La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).
2.1.2 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci (art. 175 al. 1 CO).
Le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (art. 176 al. 1 CO). L'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (art. 176 al. 2 CO). Le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances; il se présume lorsque, sans faire de réserves, le créancier accepte un paiement ou consent à quelque autre acte accompli par le reprenant à titre de débiteur (art. 176 al. 3 CO).
2.1.3 La cession d'un contrat (ou transfert de contrat; "Vertragübernahme") n'est pas expressément réglée dans le Code des obligations. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat sui generis, qui ne répond pas à une combinaison de la cession de créance et de la reprise de dette. L'entrée d'un tiers dans un rapport de droit bilatéral, à la place d'un des cocontractants, ne peut intervenir qu'à la condition qu'il y ait accord entre la partie sortante et la partie reprenante, d'une part, et entre celle-ci et la partie restante, d'autre part. Lorsque la validité du rapport contractuel transféré n'est pas soumise à une forme particulière, la cession du contrat ne l'est pas non plus (arrêts du Tribunal fédéral 4A_313/2014 du 9 septembre 2014 consid. 3, 4A_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1.2 et 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.4).
2.2 En l'espèce, la Cour constate avec l'intimée que le contrat de leasing litigieux ne figurait pas parmi les actifs dont la cession était octroyée à l'appelante par la convention du 29 mai 2011. Le cas échéant, le transfert de ce contrat à l'appelante n'a dès lors pu intervenir que par actes concluants (art. 1 al. 2 CO), pour autant que les parties n'aient pas réservé l'usage de la forme écrite dans leurs relations (cf. art. 16 al. 1 CO). L'intimée, qui reconnait notamment que l'appelante s'est acquittée des primes de leasing et d'assurance relatives au véhicule litigieux après le transfert de ses activités, semble aujourd'hui admettre l'existence d'un tel transfert, survenu tacitement.
Il n'est pas nécessaire d'examiner ce point plus avant. En effet, si un accord a pu intervenir entre les parties quant au transfert du contrat de leasing à l'appelante, aucun accord n'est manifestement intervenu à ce sujet entre cette dernière, partie reprenante, et le donneur de leasing, partie restante au contrat. En particulier, il n'est pas allégué ni établi par l'appelante que le donneur de leasing aurait consenti à ce que celle-ci se substitue à l'intimée dans sa relation avec lui, ni même que l'accord (ou l'intention) des parties à ce sujet lui ait été communiqué. Si le donneur de leasing a accepté le paiement des primes de leasing par l'appelante, et s'il s'est adressé à celle-ci pour lui verser l'indemnité d'assurance, c'est à l'évidence en raison d'une simple erreur de sa part, due au fait que l'appelante avait repris la raison sociale de l'intimée et partageait l'adresse de cette dernière. Rien ne permet d'affirmer que le donneur de leasing ait eu connaissance du fait que l'appelante était en réalité une nouvelle entité, ni qu'il ait accepté de poursuivre la relation de leasing avec celle-ci. Or, la seule erreur du donneur de leasing quant à l'identité de l'appelante n'a pas pu avoir pour effet de créer une nouvelle relation de leasing avec l'appelante, ni de transférer à celle-ci la relation nouée avec l'intimée. L'appelante ne pouvait notamment de bonne foi déduire du comportement du donneur de leasing que celui-ci avait consenti à un tel transfert, ni présumer qu'il y aurait consenti s'il avait été informé de sa réelle identité.
Ainsi, il faut admettre que l'une des deux conditions posées par la jurisprudence en matière de transfert de contrat, soit l'existence d'un accord entre la partie reprenante et la partie restante au contrat, fait en l'occurrence défaut. Il s'ensuit que le contrat de leasing litigieux n'a pas été effectivement transféré à l'appelante et que l'intimée est demeurée seule titulaire de ce contrat, notamment vis-à-vis du donneur de leasing.
2.3 Il découle de ce qui précède que les prétentions de l'intimée ne peuvent en l'espèce reposer sur la convention du 4 mai 2012. En tant qu'elle prévoit l'obligation de l'appelante de restituer les droits et obligations résultant du contrat de leasing litigieux, cette convention est en effet dénuée de portée et d'objet. L'intimée n'était dès lors pas tenue de saisir le tribunal arbitral prévu par la convention pour faire valoir ses prétentions et elle demeure légitimée à agir seule. Il importe par ailleurs peu de savoir si la clause conventionnelle en question est entachée de tromperie. Les griefs de l'appelante sur ces différents points seront écartés.
Il reste à examiner à quel titre l'intimée peut prétendre au remboursement des sommes perçues par l'appelante en relation avec le contrat de leasing litigieux.
- L'appelante conteste sur le fond que l'intimée soit fondée à lui réclamer le remboursement de l'indemnité perçue du donneur de leasing, notamment à titre de remise des valeurs de remplacement. Elle lui reproche en outre d'avoir tardé à agir.![endif]>![if>
3.1.1 A teneur de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2).
L'action pour cause d'enrichissement illégitime a pour fonction de corriger un déplacement patrimonial qui profite sans droit au débiteur (Chappuis, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 62 CO; Schulin, in Basler Kommentar, OR I, Bâle 2011, n. 1 ad art. 62 CO). L'enrichi doit restituer ce qu'il a reçu sans droit, ce qui s'établit en comparant l'état actuel de son patrimoine avec celui, hypothétique, qui existerait si l'enrichissement n'était pas survenu (ATF 129 III 646 consid. 4.2; Schulin, op. cit., n. 5 ad art. 62 CO).
Le moment déterminant auquel cette comparaison intervient est celui de la répétition, soit le moment où le créancier fait valoir son droit (ATF 106 II 36 consid. 4; 87 II 137 consid. 7d; Chappuis, op. cit., n. 6). L'enrichi ne doit donc pas le montant dont il a bénéficié, mais uniquement celui dont il se trouve encore enrichi au moment où la répétition est exigée (ATF 87 II 137, JdT 1961 I 604; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, n. 1856 et 1857).
3.1.2 Selon l'art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit.
La connaissance propre à faire courir le délai annal de l'art. 67 al. 1 CO existe lorsque le créancier a acquis un tel degré de certitude sur les faits qui fondent son droit à répétition que l'on peut dire, selon les règles de la bonne foi, qu'il n'a plus de raison ou n'a plus de possibilité de recueillir davantage d'informations et qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour ouvrir action, de telle sorte qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il le fasse (ATF 129 III 503 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_517/2014 du 2 février 2015 consid. 4.1.2; 4A_267/2011 du 29 juin 2011 consid. 2.3.1).
3.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelante a perçu du donneur de leasing une somme de 33'502 fr. 35 correspondant à l'indemnité revenant au preneur de leasing ensuite de l'accident du 24 avril 2012, en application des dispositions du contrat de leasing litigieux.
Il découle cependant des considérants ci-dessus que l'appelante n'était pas titulaire des droits et obligations découlant dudit contrat. Seule l'intimée a conservé cette qualité et l'appelante a uniquement bénéficié de ce qu'elle avait l'apparence de l'intimée, du fait de sa raison sociale et de son adresse, pour percevoir une indemnité d'assurance revenant de droit à celle-ci. Force est dès lors de constater que l'appelante s'est enrichie sans cause légitime aux dépens de l'intimée et qu'elle est tenue à restitution, conformément aux dispositions et principes rappelés sous consid. 3.1.1 ci-dessus.
Rien n'indique par ailleurs que l'appelante ne serait plus enrichie du montant de l'indemnité perçue, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas. S'il est vrai que l'appelante s'est également acquittée des primes d'assurance et de leasing relatives au véhicule litigieux en lieu et place de l'intimée postérieurement à la reprise de ses activités, il faut considérer que D______ exerçait les fonctions d'administrateur et de directeur général de l'appelante durant cette période et que cette dernière a dès lors également bénéficié du véhicule de fonction mis à la disposition du prénommé par l'intimée. Le paiement des primes de leasing et d'assurance n'a donc pu entraîner aucun appauvrissement de l'appelante susceptible de compenser l'enrichissement résultant chez celle-ci du versement de l'indemnité d'assurance.
3.2.2 Il est par ailleurs établi que l'intimée a sommé l'appelante de lui restituer le montant de l'indemnité d'assurance pour la première fois le 10 octobre 2012. L'intimée n'a cependant obtenu confirmation de ce qu'une indemnité avait été versée que par courrier de l'assureur du 1er novembre 2012.
En déposant sa requête en vue de conciliation le 14 août 2013, l'intimée a valablement interrompu le délai de prescription d'un an courant dès le moment où elle a eu une connaissance suffisante de l'enrichissement de l'appelante et du montant de cet enrichissement.
3.2.3 Il découle des considérants qui précèdent que l'intimée est non seulement fondée à réclamer à l'appelante le remboursement des sommes perçues indûment du donneur de leasing, mais qu'elle n'a de plus pas tardé à agir, la prescription n'ayant notamment pas été atteinte.
Par substitution de motif, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a condamné l'appelante à payer la somme de 33'502 fr. 35 plus intérêts. Le point de départ de ces derniers, fixé au 10 octobre 2012 et correspondant à la date de la première mise en demeure de l'appelante, n'est à juste titre pas contesté; il sera également confirmé.
- Dans un dernier grief, l'appelante conteste le montant des frais mis à sa charge par le Tribunal. Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée a réduit le montant de ses conclusions initiales.![endif]>![if>
4.1.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi (art. 107 al. 1 let. b CPC).
Il résulte du texte clair de l'art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2013 du 12 février 2014 consid. 4.1).
4.1.2 Les frais judiciaires comprennent en particulier l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Les dépens comprennent notamment le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). Frais judiciaires et dépens sont arrêtés selon le tarif cantonal (art. 96 CPC).
L'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 2'000 fr. et 8'000 fr. lorsque la valeur litigieuse se situe entre 30'001 fr. et 100'000 fr. (art. 17 RTFMC). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour les affaires pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif indiqué à l'art. 85 al. 1 RTFMC.
4.2.1 En l'espèce, l'intimée a agi initialement en paiement de 52'603 fr., montant correspondant essentiellement à l'indemnité de 51'807 fr. versée par l'assureur à la banque propriétaire du véhicule. Devant le Tribunal, lors de l'audience de plaidoiries finales, elle a réduit ses prétentions à 33'502 fr. 35, soit au montant effectivement perçu par l'appelante du donneur de leasing.
Avec l'intimée, la Cour constate que celle-ci ignorait, lors de l'introduction de sa demande, le montant des sommes effectivement perçues par l'appelante. L'intimée n'avait été informée par l'assureur que du montant global versé au propriétaire du véhicule. Ce n'est que lorsque l'appelante a versé à la procédure, conformément à l'ordonnance faisant droit aux conclusions préalables de l'intimée, le décompte au 14 juin 2012 établi par le donneur de leasing, que l'intimée a pu connaître le montant exact des sommes perçues par celle-ci. L'appelante n'allègue pas avoir renseigné auparavant l'intimée à ce sujet, malgré les demandes de celle-ci. Ainsi, il faut admettre que l'intimée a agi de bonne foi en paiement du montant initialement réclamé, et qu'elle a ensuite réduit le montant de ses conclusions en temps utile. Cette réduction ne saurait être assimilée à un désistement partiel et on ne saurait reprocher au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée obtenait le plein de ses conclusions, tandis que l'appelante succombait. C'est donc à bon droit que celui-ci a laissé les frais du procès à la charge de l'appelante.
4.2.2 S'agissant de la quotité desdits frais, le montant de 5'900 fr. fixé pour les frais judiciaires se situe dans la fourchette prévue à l'art. 17 RTFMC, et ce que la valeur litigieuse prise en compte soit de 33'502 fr. 35 ou de 52'603 fr. Le montant en question ne paraît nullement excessif au vu de la complexité de la cause et des mesures prises pour son instruction. Le montant des frais judiciaires de première instance sera par conséquent confirmé.
Calculé - au vu des considérants qui précèdent - sur la base d'une valeur litigieuse de 52'603 fr., le défraiement dû selon l'art. 85 RTFMC s'élève à 7'234 fr., auquel il convient d'ajouter les débours (3%; art. 25 LaCC) et la TVA (8%; art. 26 al. 1 LaCC), pour un total de 8'047 fr. Au vu de ces chiffres, le montant de 8'000 fr. auquel le Tribunal a arrêté les dépens de première instance n'apparaît pas critiquable; il sera également confirmé.
- Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'350 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 al. 2, art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).![endif]>![if>
L'appelante sera également condamnée à verser à l'intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 95 al. 3 CPC; art. 25 et 26 LaCC; art. 84, 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 1er février 2016 par A______ contre le jugement JTPI/15551/2015 rendu le 18 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17382/2013-8.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'550 fr. et les met à la charge de A______.
Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARECHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.