C/17380/2020

ACJC/1700/2020

du 27.11.2020 ( IUS ) , ADMIS

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17380/2020 ACJC/1700/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020

Entre A______, sise ______ (GE), requérante en mesures superprovisionnelles et provisionnelles, comparant par Me Florian Ducommun, avocat, avenue Auguste-Tissot 2bis, case postale 851, 1001 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (OW), citée, comparant par Me Patrick Frunz, avocat, Espacité 2, case postale 1414, 2301 La Chaux-de-Fonds (NE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. La société A______ Sàrl a été créée en ______ 2013. Elle était inscrite au registre du commerce du Valais, puis l'a été dans le canton de Genève, suite au déplacement de son siège social à C______, le ______ 2017. Elle a pour but toutes activités dans le domaine des cristaux aux propriétés exceptionnelles, principalement métalliques mais aussi organiques, optiques, luminescentes ou triboluminescentes, y compris mais pas uniquement la fabrication, la synthèse, le commerce et l'achat, l'importation et l'exportation de cristaux et matières premières nécessaires à leur production, ainsi que le marketing et la détention de marques. A______ Sàrl est spécialisée dans la cristallisation de métaux précieux, dont ceux d'osmium et de ruthénium, très utilisés en horlogerie, bijouterie et joaillerie, domaines dont une partie de sa clientèle provient. Elle commercialise ces deux matériaux sous les marques "D______" pour l'osmium et "E______" pour le ruthénium. Ces deux marques ont été enregistrées le ______ 2018 auprès de l'Institut Suisse de Propriété Intellectuelle. A______ Sàrl est titulaire d'une patente de fondeur no 1______, délivrée le ______ 2018 par l'administration fédérale des douanes, l'autorisant à faire métier de fabriquer des produits de la fonte. B. B______ GmbH est une société ayant son siège dans le canton d'Obwald, qui a pour but la fabrication et la production de composants pour les verres de montres. Ses produits sont principalement le verre saphir et le verre minéral. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton d'Obwald depuis le ______ 2020. C. Par courrier du 24 avril 2020, A______ Sàrl a mis B______ GmbH en demeure de cesser immédiatement d'utiliser sa raison de commerce ainsi que le nom de domaine www.B______.ch. Le 5 mai 2020, B______ GmbH lui a répondu qu'elle n'entamerait pas de démarches pour changer de nom, estimant que le risque de confusion n'était pas avéré. Par courrier du 20 mai 2020, A______ Sàrl a vainement mis B______ GmbH en demeure de, notamment, modifier sa raison de commerce et de ne pas choisir une nouvelle raison de commerce similaire ou identique à la sienne et de modifier le nom de domaine www.B______.ch par un nom de domaine ne créant pas de risque de confusion avec le sien. D. Par acte adressé au Tribunal de première instance le 11 juin 2020, A______ Sàrl a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de B______ GmbH concluant, sous suite de frais, à ce que le Tribunal ordonne à B______ GmbH de cesser d'utiliser la raison de commerce B______ GmbH et le nom commercial B______, de quelque manière que ce soit, lui donne ordre d'entreprendre dans les cinq jours toutes les mesures nécessaires, notamment auprès du Registre du commerce du canton d'Obwald, afin de faire modifier sa raison de commerce B______ GmbH, lui donne ordre de cesser d'utiliser le nom de domaine www.B______.ch, assortisse les injonctions et interdictions prononcées de la menace de la peine de l'article 292 CP et lui impartisse un délai pour valider la procédure par le dépôt d'une demande au fond. Elle a fait valoir que l'effet auditif des deux raisons de commerce était identique et leur orthographe très proche, que la citée était active dans le même domaine d'activité qu'elle, celui de l'horlogerie, et qu'elle proposait des produits similaires mais de qualité inférieure sur un marché identique, celui de l'industrie horlogère. Il existait un risque de confusion entre ses prestations et celles de la citée pour leurs destinataires. La citée profitait de sa renommée, ce qui était constitutif d'un acte de concurrence déloyale. Des clients et des fournisseurs l'avaient déjà interpellée afin de savoir si elle avait un lien avec la citée. Par ordonnance du 16 juin 2020, le Tribunal a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles. Le Tribunal a tenu audience le 10 août 2020, lors de laquelle la requérante a persisté dans ses conclusions, la citée contestant tout risque de confusion et concluant au rejet de la requête. Par ordonnance du 21 août 2020 (OTPI 530/2020), le Tribunal a déclaré la requête irrecevable retenant qu'il n'était pas matériellement compétent pour en connaître, dans la mesure où les questions relevant du droit de raisons de commerce étaient de la compétence unique de la Cour et que celles-ci étaient intimement liées aux questions relevant du droit de la concurrence déloyale pour lesquelles la Cour était compétente en instance unique à partir d'une valeur litigieuse de 30'000 fr., de sorte qu'il s'agissait d'admettre une compétence unique pour le tout qui ne pouvait être celle du Tribunal. E. La requête a été adressée par la requérante à la Cour de justice le 7 septembre 2020, au bénéfice de l'art. 63 CPC. La requérante, qui fonde sa requête sur les dispositions relatives aux raisons de commerce (art. 956 CO) et sur celles de la Loi sur la concurrence déloyale (art. 3 LCD), soutient que la valeur litigieuse de ses prétentions est supérieure à 30'000 fr., de sorte que sa requête est recevable par devant la Cour. Sa requête visant le prononcé de l'admission de ses conclusions sur mesures superprovisionnelles a été rejetée par arrêt de la Cour du 17 septembre 2020 (ACJC/1272/2020). F. Par déterminations du 30 septembre 2020, la citée conclut au prononcé de l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle considère d'une part, que la valeur litigieuse de 30'000 fr. fondant la compétence de la Cour en matière de concurrence déloyale n'a pas été démontrée, la requérante ayant par ailleurs soutenu l'inverse devant le Tribunal, et d'autre part, que les juridictions genevoises sont incompétentes pour connaître des actions relatives à la raison de commerce, dans la mesure où le for de ces actions se trouve au siège de la citée à Obwald, au sens de l'art.10 al.1 lit.b CPC. Sur le fond, elle considère qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les raisons de commerce des parties, notamment du fait des domaines d'activité et des prestations différents de celles-ci. En outre, elle estime qu'il n'y a pas d'urgence au prononcé de mesures provisionnelles, de sorte que, pour ce motif également, la requête devrait être rejetée. G. Par réplique du 15 octobre 2020, la requérante a persisté dans ses conclusions. La citée a fait de même par duplique du 4 novembre 2020, suite à quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 CPC, à Genève, la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ) connaît en instance unique des litiges portant sur l'usage d'une raison de commerce (let. c) ou relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (let. d). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). 1.2 En cas de concours d'actions (chacune des prétentions du demandeur repose sur plusieurs fondements juridiques dont chacun, s'il était retenu, suffirait à justifier ces prétentions), le principe de l'application d'office du droit fédéral (art. 57 CPC) entraîne une attraction de compétence, c'est-à-dire qu'un seul tribunal doit juger la prétention sous tous ses fondements (Bastons Bulletti, in Newsletter CPC Online du 11.05.16 ad art. 57 CPC). En matière de compétence ratione materiae, il revient au droit cantonal de déterminer quel tribunal devra le faire et le choix devra être effectué en principe en fonction du fondement prépondérant de la prétention (p.ex. Bohnet, Cumul et concours d'actions en droit du travail in RSPC 2011, p. 363 ss, 373). Le cumul objectif d'actions (plusieurs prétentions distinctes - à fondement unique ou double - issues de complexes de faits différents et indépendantes les unes des autres sont invoquées simultanément devant le même tribunal contre la même personne) commande, pour ce qui est de la compétence ratione materiae, de diviser la cause sur la base de l'art. 90 lit. a CPC lorsque les différentes prétentions ne relèvent pas de la même compétence matérielle (Bastons Bulletti précitée; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ab initio ad art. 5 CPC). Dans le cas où la compétence matérielle dépend de la valeur litigieuse pour toutes les prétentions, la question de savoir si un cumul objectif au sens de l'art. 90 CPC est possible, doit être résolue une fois toutes les valeurs litigieuses additionnées (art. 4 al. 2 et 93 al. 2 CPC; Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 90 CPC). Par ailleurs, en cas de cumul objectif d'actions présentant un lien étroit, l'économie de procédure commande d'admettre une compétence matérielle unique (ACJC/1291/2017 du 6 octobre 2017 consid. 1.2; ACJC/731/2017 du 15 juin 2017 consid. 1.1; Berger, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung I, Berne 2012, n. 32 ad art. 5 CPC). 1.3. En l'espèce, la requête dirigée à l'encontre de la citée consiste dans un cumul objectif d'actions (la requérante conclut à l'interdiction d'utiliser une raison de commerce et un nom commercial et à l'interdiction d'utiliser un nom de domaine) et un concours d'actions (la première prétention est fondée sur la LCD et sur les dispositions protégeant les raisons de commerce, tandis que l'autre est fondée exclusivement sur la LCD). 1.4 La citée conclut tout d'abord à l'irrecevabilité de la requête au motif, que la Cour n'est compétente pour les actions fondées sur la LCD qu'à partir d'une valeur litigieuse de 30'000 fr., valeur non démontrée en l'espèce, la requérante ayant elle-même soutenu devant le Tribunal explicitement qu'elle était inférieure à ce montant. La requérante estime que la valeur litigieuse augmente avec le temps qui s'écoule dans la mesure où, du fait du risque de confusion, elle est susceptible de perdre des clients pour un dommage supérieur à la somme de 30'000 fr. La Cour est compétente ratione materiae pour connaître de la première prétention (interdiction d'utilisation de la raison de commerce et du nom commercial) dans la mesure où elle est fondée sur la protection des raisons de commerce (art. 5 al. 1 let. c CPC), notamment. Pour ce qui est de la seconde (interdiction d'utilisation du nom de domaine) fondée sur la LCD, il faut admettre avec la requérante que le dommage potentiel au stade des mesures provisionnelles peut rapidement évoluer si l'activité (au vu de ce qui suit) de la citée se poursuit sous cette dénomination, aboutissant à des transferts de clientèle de l'une à l'autre, dans le sens où une valeur litigieuse de 30'000 fr. peut être admise à ce stade des mesures provisionnelles et au stade de la vraisemblance. En raison du lien étroit existant entre les deux prétentions visant à interdire l'utilisation de la raison de commerce, dont découle celle du nom de domaine, la compétence de la Cour est acquise pour le tout. Le for étant celui de l'art. 36 CPC en cas d'actes illicites, les actes de concurrence déloyale étant des actes illicites et l'examen des conditions d'application de la protection des raisons de commerces s'effectuant à l'aune des dispositions de la LCD (cf. infra 2.2), il n'y a pas place pour le for ordinaire de l'art.10 al. 1 lit b. CPC au siège de la citée. La Cour est dès lors compétente pour connaître de la cause. La requête est recevable pour le tout.
  2. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). En vertu de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3 = JdT 2005 I 618). La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd., 2017, n. 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). 2.2 Selon l'art. 956 al. 1 CO, dès que la raison de commerce a été inscrite au Registre du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin (art. 956 al. 2 CO). La raison de commerce d'une société commerciale doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale déjà inscrite en Suisse (art. 951 CO). Comme les sociétés anonymes et à responsabilité limitée peuvent choisir en principe librement leur raison de commerce, des exigences élevées quant à leur caractère distinctif sont posées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_45/2012 du 12 juillet 2012 consid. 3.2.2). Est donc prohibé non seulement l'usage d'une raison de commerce identique à celle dont le titulaire a le droit exclusif, mais aussi l'utilisation d'une raison semblable, qui ne se différencie pas suffisamment de celle inscrite au point de créer un risque de confusion (ATF 130 III 478; 131 III 572 consid. 3). Sur la base de son droit d'exclusivité, le titulaire d'une raison de commerce antérieure peut donc agir contre le titulaire d'une raison postérieure et lui en interdire l'usage s'il existe un risque de confusion entre les deux raisons sociales (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 consid. 1). Le titulaire de la première raison sociale inscrite peut aussi agir sur la base de l'art. 3 let. d LCD, qui s'applique cumulativement si les parties sont dans un rapport de concurrence (ATF du 15 décembre 1992, consid. 4 in RSPI 1994 p. 53; 100 II 395 consid. 1; 100 II 224 consid. 5; Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 2007, § 7 n. 109). A teneur de cette disposition est déloyal le comportement de celui qui prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est ainsi visé tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter, de façon parasitaire, la réputation d'un concurrent (arrêts du Tribunal fédéral 4A_168/2010 du 19 juillet 2010 consid. 5.1; 4A_253/2008 du 14 octobre 2008 consid. 5.2; ATF 127 III 33 = JdT 2001 I 340 consid. 2b). 2.3 Pour déterminer s'il existe un risque de confusion, notion qui est la même dans tout le droit relatif aux signes distinctifs, il faut, d'une part, examiner les signes à comparer dans leur ensemble et, d'autre part, se demander ce que le destinataire moyen conserve en mémoire (ATF 131 III 572 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 du 8 octobre 2009 consid. 2.1, in SJ 2010 I 129). Les raisons ne doivent pas seulement se différencier par une comparaison attentive de leurs éléments, mais aussi par le souvenir qu'elles peuvent laisser. Il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité met particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion. Cela vaut en particulier pour les désignations de pure fantaisie, qui jouissent généralement d'une force distinctive importante, à l'inverse des désignations génériques appartenant au domaine public (ATF 131 III 572 consid. 3). Le critère de l'impression d'ensemble implique qu'il n'est en particulier pas admissible de disséquer les signes en présence en plusieurs éléments, à la manière d'une mosaïque pour les comparer (Schlosser/Maradan, CR-PI, 2013, n.29ss, 31 ad art. 3 LPM). Celui qui emploie comme éléments de sa raison de commerce des désignations génériques identiques à celles d'une raison plus ancienne a le devoir de se distinguer avec une netteté suffisante de celle-ci en la complétant avec des éléments additionnels qui l'individualiseront (arrêt du Tribunal fédéral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3, non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 122 III 369 consid. 1). Les éléments descriptifs qui ont trait à la forme juridique ou au domaine d'activité de l'entreprise ne sont généralement pas suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 4C.197/2003 du 5 mai 2004 consid. 5.3 non publié à l'ATF 130 III 478; ATF 100 II 224 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.206/1999 du 14 mars 2000 consid. 2a), comme il a été jugé au sujet de "Aussenhandels-Finanz AG" et "Aussenhandel AG" (ATF 100 II 224 consid. 3). Il a également été considéré que le terme "Swiss", qui constitue une description géographique purement descriptive, n'a pas de force distinctive particulière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8028/2010 du 2 mai 2012 consid. 7.1.3, à propos des marques "View" et "Swissview"), tout comme un nom de commune dans le cas de "Merkur Liegenschaften AG Frauenfeld" et "Merkur Immobilien AG" (ATF 88 II 293 consid. 3). La jurisprudence a également admis l'existence d'un risque de confusion entre les raisons "Archplan Willisau AG" et "Archplan AG" (arrêt du Tribunal fédéral 4C.90/1993 du 9 juin 1993 publié in SMI 1994 III p. 279), ainsi qu'entre les raisons "Reis AG Russikon" et "Reiss AG" (arrêt du Tribunal fédéral 4C.202/1991 du 1er novembre 1991 publié in SMI 1993 II p. 259). Lorsqu'une raison sociale est composée de termes génériques, un élément additionnel, même revêtu d'un caractère distinctif relativement faible, peut suffire à exclure la confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 122 III 369 = JdT 1997 I 239 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 précité consid. 2.1). En effet, comme le public ne perçoit les désignations génériques que comme des indications sur le genre de l'entreprise et son activité, et qu'il ne lui prête dès lors qu'une attention limitée en ce qui concerne l'image de marque de l'entreprise, il accorde plus d'attention aux autres éléments de la raison sociale. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a nié tout risque de confusion entre les raisons sociales "SMP Management Programm St. Gallen AG" et "MZSG Management Zentrum St. Gallen" en particulier au motif qu'il y avait une nette distinction entre les acronymes "SMP" et "MZSG" (ATF 122 III 369 précité). On se montrera plus strict s'il existe un rapport de concurrence entre les entreprises, si elles ont des buts statutaires identiques, ou si elles exercent leurs activités dans un périmètre géographique restreint, auquel cas les raisons de commerce doivent se distinguer nettement (ATF 131 III 572 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 précité consid. 2.1). A cet égard, il a été jugé qu'il existait un risque de confusion entre les raisons sociales "Swiss Trustees SA" et "SwissIndependent Trustees SA", dans la mesure où elles comportaient les deux les termes "Swiss" et "Trustees", qui n'avaient pas de force distinctive, et où le seul terme "Independent", qui ne se retrouvait pas dans la première, avait également une faible force distinctive et ne semblait pas suffisante pour exclure le risque d'une confusion dans le souvenir des clients potentiels (arrêt du Tribunal fédéral 4A_315/2009 précité consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a également retenu un risque de confusion entre les raisons "Ferosped AG" et "Fertrans AG" - composées de termes génériques impliquant des associations d'idées -, dont les entreprises étaient domiciliées à la même adresse et étaient actives dans la même branche, dès lors que les lettres "fer" éveillaient en français et en italien des associations d'idées avec les chemins de fer et que "trans" et "o-sped" connotaient, l'un les transports, l'autre l'expédition des marchandises. Les deux notions étaient en rapport étroit, quasiment synonymes (ATF 118 II 322 = JdT 1993 I 357). Un risque de confusion existe lorsque la fonction distinctive du signe antérieur est atteinte par l'utilisation du signe le plus récent. Des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à celui-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de tels signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut également résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondés à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte) (ATF 131 III 572 consid. 3; 128 III 146 consid. 2a; 127 III 160 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_167/2019 du 8 août 2019 consid. 3.1.1). En droit des raisons de commerce, tous les signes n'ont pas la même importance pour l'appréciation du risque de confusion. Selon la jurisprudence, il convient surtout de prendre en compte les éléments frappants que leur signification ou leur sonorité mettent particulièrement en évidence, si bien qu'ils ont une importance accrue pour l'appréciation du risque de confusion (ATF 131 III 572 consid. 3; 127 III 160 consid. 2b/cc; ATF 122 III 369 consid. 1). 2.4 Dans le cas d'espèce, on doit constater d'emblée que le risque de confusion des raisons de commerce en cause existe de manière patente. Il existe tant de par l'effet auditif des deux raisons, dont la prononciation est identique en français comme en allemand que par le domaine d'activités dans lequel les deux sociétés concernées exercent, soit l'horlogerie. Comme rappelé plus haut, le fait que visuellement la typographie des raisons de commerces en cause soit quelque peu différente, comme l'est l'orthographe utilisée (A______ / B______), pas plus que l'adjonction des termes Sàrl et GmbH ne joue un quelconque rôle dans l'élimination du risque de confusion créé par le choix de l'intimée. L'impression d'ensemble telle qu'elle ressort pour l'homme moyen de la sonorité des deux raisons de commerce, comme de la lecture rapide de leurs dénominations conduit à retenir ce risque de confusion. Certes, l'on doit pouvoir s'attendre de clients de fournisseurs du domaine de l'horlogerie qu'il prêtent une attention plus élevée que l'homme moyen aux dénominations et raisons utilisées par leurs potentiels co-contractants. Toutefois, dans le cas présent, cette attention plus soutenue n'est d'aucun secours à la citée tant les dénominations utilisées sont proches. Il faut relever d'ailleurs que même si en soi la forme juridique des sociétés n'a pas grande importance dans l'appréciation du risque de confusion, en l'espèce, la citée est constituée selon la même forme juridique que la requérante, la forme GmbH étant la traduction littérale de la forme Sàrl, ce qui ajoute au risque d'envisager que la seconde puisse être d'une quelconque manière liée à la première juridiquement. 2.5 Cela étant dit, se pose enfin la question de savoir si des mesures provisionnelles peuvent être prononcées. Comme vu ci-dessus, des mesures provisionnelles présupposent toujours une certaine urgence. Dans le cas présent, les conditions au prononcé des mesures provisionnelles requises sont réalisées. En effet, plus le temps passe, plus le risque de confusion s'accroît, plus le dommage potentiel qui en résulte pour la requérante augmente et plus il devient difficile pour elle de le faire cesser. La citée, dont on a vu qu'elle avait, par le choix de sa raison de commerce, engendré un risque de confusion entre celle-ci et celle de la requérante, poursuit son activité, acquiert des clients pour lesquels elle produit du matériel. Elle est susceptible d'acquérir une réputation sur la base du risque de confusion entre elle et la requérante, attitude qui peut être qualifiée de parasitaire aux dépens de la requérante, ce qui est constitutif d'un acte de concurrence déloyale comme déjà relevé. Il est donc nécessaire, comme le soutient la requérante, que cet acte cesse de manière à ce que le dommage que pourrait engendrer cette activité cesse de même ou ne se produise pas. Ce but ne peut être atteint, au vu de la position adoptée par la citée, que par le prononcé des mesures requises. Au vu de cette position, les mesures prononcées le seront sous la menace de la peine de l'art. 292 Code pénal, qui stipule que sera puni de l'amende celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de ladite disposition. Un délai de 45 jours sera en outre imparti à la requérante pour valider au fond les mesures ordonnées ce jour.
  3. La citée, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure de mesures provisionnelles, lesquels comprennent les frais judiciaires, ainsi que les dépens (art. 95 al. 1, 104 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'300 fr., entièrement compensés par l'avance de frais fournie par la requérante qui reste acquise à l'Etat à due concurrence (art. 26 RTFMC; art. 111 al. 1 CPC). La citée sera condamnée à payer ce montant à la requérante. Elle sera en outre condamnée à lui verser la somme de 2'500 fr. à titre de dépens.

Les frais de la décision sur mesures superprovisionnelles du 17 septembre 2020, renvoyés à la présente décision, seront fixés à 200 fr. et mis à la charge de la requérante, qui a succombé dans cette requête. Ils seront entièrement compensés avec le solde de l'avance de frais perçue, qui reste acquise à l'Etat.


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures provisionnelles :

A la forme : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée par A______ le 11 juin 2020 à l'encontre de B______ dans la cause C/17380/2020. Au fond : Fait interdiction à B______ d'utiliser la raison de commerce B______ et le nom commercial B______, de quelque manière que ce soit. Ordonne à B______ d'entreprendre immédiatement toutes les mesures nécessaires, notamment auprès du Registre du commerce du canton d'Obwald, afin de faire modifier sa raison de commerce B______. Fait interdiction à B______ d'utiliser le nom de domaine www.B______.ch. Assortit les injonctions ci-dessus de la menace de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Impartit à A______ un délai de 45 jours pour valider la présente procédure par le dépôt d'une demande au fond. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de mesures provisionnelles à 2'300 fr. et les met à la charge de B______. Dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais versée par A______, qui reste acquise à l'Etat à due concurrence. Condamne B______ au paiement à A______ de la somme de 2'300 fr. à ce titre. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. Arrête les frais de la procédure superprovisionnelle à 200 fr., mis à la charge de A______ et compensés en totalité par le solde de l'avance de frais versée, qui reste acquis à l'Etat.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
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GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/17380/2020
Entscheidungsdatum
27.11.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026