C/1733/2014

ACJC/298/2017

du 10.03.2017 sur JTPI/8370/2016 ( OO ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.05.2017, rendu le 29.10.2018, CONFIRME, 4A_241/2017

Descripteurs : ACTION EN PAIEMENT; RESTITUTION DU DÉLAI; MONNAIE DU PAYS; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; CONTRAT SUI GENERIS

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1733/2014 ACJC/298/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 MARS 2017

Entre A______, sise______, Belgique, appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2016, comparant par Me Olivier Cherpillod, avocat, rue du Grand-Chêne 2, case postale 6791, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise______ à Genève, intimée, comparant par Me Robert Zoells, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/8370/2016 du 24 juin 2016, notifié aux parties le 27 juillet 2016, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), condamné A______ à payer à B______ la somme de EUR 114'834,12 (ch. 2), arrêté les frais à 18'000 fr., compensés avec les avances versées par les parties, condamné A______ à verser à B______ la somme de 7'800 fr. (ch. 3 à 5) et condamné A______ à verser à B______ la somme de 18'800 fr. au titre de dépens (ch. 6), les parties étant déboutées pour le surplus de toutes autres conclusions (ch. 7). En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas formulé ses conclusions dans la bonne monnaie au sens de l'art. 84 CO, de sorte que celles-ci devaient être rejetées. Une somme de EUR 33'847,88 pour la marchandise commandée jusqu'à fin novembre 2012 par B______, demanderesse reconventionnelle, était due à A______, étant précisé que la B______ reconnaissait devoir un montant de EUR 28'417,63 de ce chef. En outre, il a retenu que la B______ avait résilié valablement pour juste motifs le contrat de distribution liant les parties, ce qui lui donnait droit à des dommages et intérêts de EUR 148'682, procédant ensuite à une compensation des montants dus de part et d'autre, pour parvenir à la somme de EUR 114'834,12 au paiement de laquelle A______ a été condamnée. B. Par acte expédié le 29 août 2016 et reçu par le greffe de la Cour le lendemain, A______ a fait appel de ce jugement concluant à son annulation et à ce que la Cour, statuant à nouveau, condamne B______ à lui payer les sommes de 89'513 fr. 35 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juin 2013 et 41'675 fr. 87 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 avril 2013, prononce la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer poursuite no 13______ P, notifié le 11 octobre 2013 à due concurrence, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance, "à une nouvelle chambre" pour nouveau jugement. Elle fait grief d'une part au Tribunal d'avoir erré dans l'application de l'art. 84 CO, les parties ayant valablement dérogé à son application et quoiqu'il en soit même si tel ne devait pas avoir été le cas, l'intimée avait reconnu le montant réclamé de certaines factures en francs suisses, de sorte qu'elle avait valablement fait le choix proposé par cette disposition, le Tribunal s'étant pour le surplus écarté à tort des conclusions de l'intimée pour lui accorder ses prétentions dans une autre monnaie. D'autre part, elle reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte en ne retenant pas à l'encontre de l'intimée ses violations contractuelles, ni dès lors la validité de la résiliation du contrat par l'appelante pour justes motifs, de sorte qu'il l'avait déboutée à tort de ses prétentions en dommages et intérêts. Elle fait en outre grief au Tribunal d'avoir retenu à tort que l'intimée disposait elle de justes motifs de résiliation du contrat. Elle soutient que tel n'était pas le cas et que dès lors le Tribunal aurait dû constater l'inefficacité de la résiliation pour juste motifs donnée par l'intimée, les faits ne justifiant aucunement l'admission d'une résiliation du contrat et encore moins d'une résiliation pour justes motifs. C. Le mémoire d'appel a été transmis par ordonnance de la Cour du 6 octobre 2016 à l'intimée pour répondre dans les trente jours, délai arrivant à échéance le 7 novembre 2016. Par courrier expédié le 7 novembre 2016 et reçu par le greffe de la Cour le surlendemain, l'intimée a sollicité une prolongation du délai de réponse "en raison d'une surcharge momentanée", ce à quoi l'appelante s'est opposée formellement par courrier du 9 novembre 2016. La Cour a informé l'intimée le 17 novembre 2016 du fait que les délais légaux n'étaient pas prolongeables, ce sans préjudice du dépôt éventuel d'une demande de restitution. En date du 18 novembre 2016, l'intimée a déposé spontanément au greffe de la Cour un acte intitulé "mémoire de réponse" daté du 7 novembre 2016. Cet acte tardif a été transmis à l'appelante pour information uniquement. Par courrier du 22 novembre 2016, l'appelante a conclu à ce que l'acte en question soit non seulement déclaré irrecevable mais physiquement exclu du dossier. Le 25 novembre 2016, l'intimée a formé une demande de restitution du délai de réponse, précisant que le motif à l'appui de la demande initiale de prolongation était la soudaine incapacité de travail d'une collaboratrice du fait d'une grossesse. Elle considérait que le défaut n'était pas imputable à faute, respectivement à une faute seulement légère. Aucune pièce n'était produite à l'appui de cette demande. En date du 6 décembre 2016, l'appelante a conclu au rejet de la demande de restitution. D. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______ est une société de droit belge dont le but consiste notamment dans l'achat et la revente d'articles de puériculture. B______ est une société suisse dont le but est l'importation et la distribution de gadgets, peluches, articles de puériculture et de papeterie. b. Depuis l'an 2000, B______ vendait pour A______ des produits de la marque C______ à divers détaillants, tels que des pharmaciens, des chaînes de pharmacies, des hôpitaux, des droguistes, des magasins et des chaînes de magasins de puériculture, des magasins de jouets et autres détaillants, ainsi que des grossistes qui approvisionnent des points de vente mentionnés ci-avant, sur le territoire suisse. c. En date du 7 août 2007, compte tenu de l'existence d'une dette de B______ envers A______, les parties ont conclu une transaction dans laquelle la première a reconnu devoir à la seconde la somme de EUR 89'199,48. Cette transaction prévoyait que la dette serait apurée en compensant le solde restant dû avec des commissions dues sur des ventes à la coopérative D______ en 2007. Le même jour, les parties se sont également accordées pour séparer définitivement les activités de B______ auprès des grandes chaînes de distribution de celles exercées auprès des plus petits distributeurs. Pour ce faire, le même jour, les parties ont alors signé deux contrats. D'une part, un contrat d'agence exclusive (ci-après : le contrat d'agence) soumis au droit belge qui règle les relations avec les grandes chaînes de distribution comme D______ et E______. D'autre part, une convention de distribution exclusive (ci-après : la convention de distribution) qui règle les relations avec les autres revendeurs, soumise au droit suisse. Selon le contrat d'agence, B______ devait promouvoir et négocier la vente des produits de la marque C______, en contrepartie de commissions et cela uniquement auprès des clients/prospects dont les activités commerciales s'exerçent principalement en Suisse, qui se font livrer en Suisse et qui ne sont ni des pharmaciens, ni des hôpitaux, ni des magasins de jouets, ni des droguistes, ni des grossistes qui approvisionnent les points de vente mentionnés ci-avant. Les clients ainsi visés étaient notamment D______ et E______ (art. 4.5.1). La convention de distribution stipulait, quant à elle, que A______ accordait à B______, pour le surplus, le droit exclusif de revendre les produits de la marque C______, et que B______ achetait et vendait ceux-ci en son nom propre et à son propre compte (art. 1). Cette convention prévoyait en outre que :

  • le droit exclusif de distribution n'était accordé que pour les clients/prospects sur le territoire suisse se faisant livrer en Suisse (art. 2);
  • le droit exclusif de distribuer et de revendre les produits de la marque C______ ne concernait que les clients/prospects qui étaient des pharmaciens, des chaînes de pharmacies, des hôpitaux, des droguistes, des magasins et des chaînes de magasins de puériculture, des magasins de jouets et autres détaillants et des grossistes qui approvisionnaient les points de vente susmentionnés sur le territoire suisse (art. 2);
  • les obligations de B______ consistaient en le déploiement de ses meilleurs efforts afin de promouvoir et revendre les produits de la marque C______, la participation à ses frais à certaines foires et à faire la publicité nécessaire à la distribution efficace (…), l'interdiction de faire concurrence, le paiement des factures émises par A______ dans le délai prévu dans les conditions générales de cette dernière (art. 3);
  • B______ était libre de fixer les prix des produits à distribuer tout en recevant de A______ une liste indicative des prix de revente (art. 4);
  • les obligations de A______ consistaient en son engagement à ne pas vendre les produits visés par la convention sur le territoire suisse autrement que par l'entremise de B______, l'interdiction de vendre elle-même lesdits produits en Suisse, l'allocation à B______ d'une assistance technique et commerciale suffisante afin de permettre à B______ de distribuer les produits d'une façon efficace notamment en lui renvoyant tout client potentiel sur le territoire suisse, en refusant de livrer directement de tels client (…), et la livraison des produits en parfait état (art. 6);
  • la résiliation ordinaire était possible avec préavis de six mois après les cinq ans prévus (art. 7.1);
  • la résiliation immédiate était possible sans préavis et sans indemnité en cas de faillite, de redressement judiciaire ou de liquidation de B______, de faillite de A______, de modification dans la gérance/actionnariat de B______, de manquement grave aux obligations de cette convention par une des parties, ou de non-respect par B______ de ses obligations figurant dans la transaction (art. 7.2);
  • B______ s'engageait à ne jamais exiger de A______ de reprendre le stock des produits achetés quelle que soit la façon dont la convention prenait fin (art. 8);
  • une élection de droit suisse à l'exclusion des conventions internationales de même qu'une élection de for en faveur des tribunaux genevois (art. 13). Par ailleurs, A______ se réservait le droit de modifier ses Conditions générales de vente unilatéralement, ce que B______ acceptait, sous réserve de la notification par écrit à la seconde des adaptations par la première. Les Conditions générales de A______, telles que valables en 2010, seules produites au dossier, prévoyaient notamment que les factures étaient payables à son siège social, au comptant, sauf stipulation écrite contraire, qu'en cas de non-paiement de la facture dans le délai prévu un intérêt de retard de 1% par mois était perçu sur le montant dû et qu'en pareil cas A______ se réservait le droit de "dissoudre le contrat de plein droit" et sans mise en demeure. d. Par mail du 29 septembre 2010, A______ a fait tenir à B______ copie d'une facture d'articles commandés directement auprès d'elle par une société suisse F______ lors d'une foire à Cologne (Allemagne). B______ s'est déclarée surprise du fait que l'appelante continue à livrer ce client contrairement à leurs accords et a demandé à ce que la livraison soit bloquée. A______ lui a répondu que ce client passait directement auprès d'elle une commande par année lors de la foire de Cologne depuis des années, que cette habitude serait difficile à changer et que la solution la plus intelligente consistait à laisser le client passer commande directement lors de cette foire et de verser néanmoins à l'intimée sa commission sur cette commande. B______ a rétorqué que le but n'était pas de perdre la cliente F______ mais de lui offrir les avantages liés à un distributeur en Suisse et de tenir une ligne de conduite claire vis-à-vis de la clientèle suisse qui devait passer désormais par elle. Il ressort du dossier que les 3 juin et 22 septembre 2011, ainsi que le 30 juillet 2012, A______ a à nouveau vendu directement des produits à la société suisse F______. e. Le 12 décembre 2011, A______ a résilié, conformément au contrat mais sans indication de motif, le contrat d'agence pour le 30 juin 2012. f. Entre le 29 août et le 30 novembre 2012, B______ a passé commande de différents produits à A______ pour un montant total de EUR 35'496,62. g. A compter du 6 décembre 2012, B______ a cessé de passer commande auprès de A______. h. Le 14 janvier 2013, A______ a envoyé à B______ copie d'une demande d'une société suisse intéressée par ses produits à laquelle elle avait répondu que les livraisons en Suisse "ne pouvaient pas se faire sans problème en dessous d'une commande minimum de EUR 1'000.-, à défaut de quoi il fallait passer par son distributeur en Suisse." i. Par courrier du 31 janvier 2013, B______ a déclaré résilier la Convention de distribution avec effet immédiat. Elle a reproché à A______ un changement global de son attitude et des violations grossières de la Convention de distribution telles que d'une part, la résiliation du contrat d'agence alors que son chiffre d'affaires augmentait et que ce contrat lui rapportait des commissions essentielles au soutien de son activité marketing et commerciale, d'autre part, la mise en place d'une limite de crédit bloquant ses achats, sans avertissement préalable, ce qui avait un impact important sur sa stratégie, en outre, l'imposition de nouveaux tarifs comprenant des augmentations des prix d'achat de l'ordre de 15%, alors que les prix indicatifs de vente public demeuraient inchangés sur le marché européen, voire en diminution, ainsi que de plus, la persistance de la possibilité pour les clients de se faire livrer directement par A______ en Suisse à partir d'un montant de commande de EUR 1'000 d'achats et enfin, la livraison en direct par A______ du client suisse F______. B______ a également réclamé réparation pour les dommages causés. j. Le 14 février 2013, A______ a répondu à B______. Elle a contesté avoir violé ses obligations contractuelles expliquant avoir mis un terme au contrat d'agence dans le respect du préavis prévu de six mois. En outre, le caractère essentiel des commissions résultant de ce contrat pour le soutien de l'activité de distributeur n'était pas pertinent, la modification des conditions de paiements et des prix avait été effectuée en raison de la crise économique et dans le respect de la convention de distribution, aucun client n'ayant été incité à acheter ses produits directement auprès d'elle, le client ayant fait l'objet du courrier du 14 janvier 2013 lui ayant été adressé. Finalement, elle précisait que les livraisons à la société F______ s'effectuaient depuis toujours et que le distributeur exclusif recevait les commissions dues sur ces ventes. Elle en a conclu que la résiliation immédiate était nulle. Elle sommait pour le surplus B______ de respecter ses engagements contractuels. k. Le 5 avril 2013, A______ a mis en demeure B______ d'une part, de confirmer par retour de fax qu'elle continuerait à promouvoir et à distribuer ses produits C______ et, d'autre part, à lui faire parvenir la somme de EUR 35'149,28, due sur les dernières commandes. l. Le 11 avril 2013, A______ a déclaré résilier avec effet immédiat la convention de distribution du 7 août 2007 sur la base de son article 7.2. m. Lors du Salon du______ en avril 2013 à Genève, B______ a procédé à la promotion et à la distribution des produits G______, produits concurrents de ceux de A______. n. Il ressort d'un document intitulé "turnover CH 2007-2012" produit par A______ que la convention de distribution entre les parties générait chez elle durant la période 2008-2012 un chiffre d'affaires de l'ordre de EUR 132'000 à 170'000, alors que le chiffre d'affaire généré par le contrat d'agence était, durant la même période, de l'ordre de EUR 400'000 à 619'000. o. Le 21 mai 2013, B______ a assigné A______ devant les tribunaux belges en paiement, notamment d'une "indemnité d'éviction" suite à la résiliation du contrat d'agence. Par jugement du 6 février 2015, A______ a été condamnée par le tribunal de commerce belge saisi à verser à B______ une indemnité d'éviction de EUR 118'197,58, ainsi que la somme de 3'685 fr. 38 à titre de commissions dues, une demande reconventionnelle de A______ ayant été rejetée. Le tribunal a retenu que le contrat d'agence avait été résilié par A______ "unilatéralement et sans motifs", de sorte que l'"indemnité d'éviction" en question était due. p. Par acte reçu au greffe du Tribunal de première instance le 10 septembre 2014, A______ a assigné B______, concluant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer les sommes de 89'513 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2013 et de 43'278 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 2013, sous réserve d'augmentation "en fonction des résultats de l'expertise", et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 13______ P, notifié le 11 octobre 2013. Elle soutenait que B______ avait violé ses obligations contractuelles découlant de la Convention de distribution, notamment celle d'acquérir des marchandises (art. 3.1), celle de promouvoir les produits (art. 3.1), celle de payer les factures dans le délai (art. 3.3), et celle de s'abstenir de faire concurrence (art. 3.2). Elle en déduisait des violations graves justifiant une résiliation pour justes motifs de sa part. Celles-ci lui auraient causé une perte de EUR 4'000 à titre de salaires versés inutilement à ses employés engagés pour traiter les affaires avec B______ et un gain manqué de EUR 40'000 à titre de bénéfice non réalisé pendant les six mois du délai de résiliation. A______ réclamait en outre le versement d'un montant de EUR 28'700 à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations d'acquérir les marchandises, de promouvoir la vente du produit et l'interdiction de faire concurrence. Finalement, A______ sollicitait le paiement des marchandises commandées à hauteur de EUR 35'149,28, soit 43'278 fr. 30. q. Par réponse et demande reconventionnelle du 2 mars 2015, B______ a conclu, sur demande principale, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaissait devoir à A______ la somme de 31'259 fr. 40 et qu'elle déclarait compenser cette somme avec celle que A______ serait condamnée à lui verser sur demande reconventionnelle. Sur cette dernière demande, elle a requis la condamnation de A______ à lui payer la somme de 198'333 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2013 et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle compensait sa dette de 31'259 fr. 40 avec sa créance contre A______. Elle soutenait que l'accord initial conclu entre les parties ne lui permettait pas d'être dans une situation financière positive et stable et qu'en 2007 sa dette envers A______ atteignait environ 90% de son chiffre d'affaires, cette dette étant notamment imputable à divers investissements importants et nécessaires (plaquettes, marketing, publicité, locaux plus spacieux) effectués dans le but d'entraîner un retour sur investissement à long terme, ces investissements ayant été effectués pour développer la marque C______ sur le marché suisse. Elle alléguait que c'est uniquement grâce à ses propres efforts que les produits C______ avaient été portés à la connaissance de la clientèle en Suisse et avaient pu être commercialisés par la grande distribution (D______ et H______). Par ailleurs, A______ aurait violé la Convention de distribution à plusieurs reprises en vendant des produits directement à la société F______, en ayant des contacts directs avec des clients suisses, en procédant à une augmentation drastique des prix des produits C______, en décidant soudainement de lui imposer une limite de crédit la contraignant à revoir sa stratégie de distribution et en lui livrant des produits défectueux. Son dommage s'élevait à 198'333 fr. et était composé de 37'500 fr. d'investissements non encore amortis et de 160'833 fr. de gain manqué (calculé sur la différence entre la moyenne des chiffres d'affaires entre 2010 et 2012 et celui réalisé en 2013). Selon un document non signé produit par elle, de contenu toutefois non contesté par A______, le chiffre d'affaires de B______ sur les produits de la marque C______ était de 446'485 fr. 44 en 2010, de 461'984 fr. 56 en 2011 et de 379'191 fr. en 2012. Il était de 107'454 fr. en 2013 sur les produits d'une nouvelle marque représentée par elle. En outre, elle assure être créancière de quatre notes de crédit de respectivement EUR 66,90, EUR 280,44, EUR 190,28 et EUR 18.72, datées des 18 décembre, 17 octobre, 29 et 22 mai 2012, mais aussi de deux factures n° 1665 et n° 1666 du 10 février 2013 pour un montant de EUR 775,15 et de EUR 317,25 pour des produits défectueux, ainsi que de deux factures n° 1667 et n° 1668 pour des sommes de EUR 4'770,15 et EUR 660,20 pour la reprise d'un stock. r. Par acte du 7 juillet 2015, A______ a conclu au rejet de la demande reconventionnelle de B______. Elle a néanmoins reconnu que certaines marchandises pouvaient avoir été défectueuses mais dans des proportions minimes compte tenu du flux de produits livrés. Elle a en outre contesté le solde des amortissements effectués par B______ mais pas son chiffre d'affaires entre 2010 et 2012, ni celui de 2013. s. Lors d'une audience tenue par le Tribunal le 8 mars 2016, I______, administrateur de A______, a notamment exposé avoir négocié les contrats avec B______. Il a d'une part déclaré que des retards dans les paiements existaient alors et qu'il y avait toujours eu des discussions sur les factures, les paiements ne se faisant pas automatiquement et facilement. Il faisait en sorte d'aider B______, puisqu'il travaillait en partenariat et avait une vision à long terme. Il a d'autre part confirmé avoir livré directement le client F______ ce qui n'était pas nouveau, B______ recevant par ailleurs la commission y relative, celle-ci étant au courant et régulièrement informée de ces ventes directes. Il a en outre déclaré que A______ n'avait livré aucun autre client sur le territoire suisse et que lorsque la société était contactée directement elle répondait que la commande minimum était de EUR 1'000 et qu'il fallait passer par B______. Il a ajouté avoir informé B______ au mois de septembre 2012 que si les factures impayées dépassaient EUR 25'000, aucune commande nouvelle ne pourrait être passée et au mois de décembre 2012 que les prix augmenteraient. Lors de la même audience, J______, associé de B______, a d'une part, expliqué avoir mis sept ans pour mettre en avant la marque C______, avoir participé à de nombreux salons, fait intensivement de la publicité, et avoir obtenu le client D______ en 2006. Ces différentes démarches étaient coûteuses et avaient engendré des retards dans les paiements à A______. Il a déclaré d'autre part que B______ avait rattrapé tout ce retard et avait toujours payé ses factures. La dernière commande à A______ avait été passée le 30 novembre 2012; après avoir reçu les marchandises, lui avaient été notifiées des augmentations de prix qui allaient de 15 à 40% sur certains articles qu'il commandait régulièrement. Il lui était impossible d'augmenter les prix en proportion à défaut de quoi il n'aurait plus été concurrentiel sur le marché. A______ n'avait pas souhaité renégocier les prix. S'agissant du client F______, il a indiqué avoir perçu une commission en 2011 sur les ventes effectuées directement par A______, mais avoir appris en janvier 2013 que pareilles ventes continuaient et que A______ gardait les clients les plus importants. Lors de cette audience, le Tribunal a encore entendu K______, chef de vente chez A______ du 1er octobre 1996 au 1er janvier 2012. Celui-ci a déclaré que le client F______ souhaitait acheter les produits à A______ en direct, qu'il n'avait rien promis à J______ s'agissant de ce client, qu'il avait versé la commission à B______ car il ne souhaitait pas perdre le client et voulait honorer leur accord. Selon lui, il s'agissait du seul client avec lequel il avait agi de la sorte. Interrogé sur les factures de F______ des 3 juin 2011 et 30 juillet 2012, il a indiqué qu'"en principe cela n'aurait pas dû arriver". t. Dans ses plaidoiries finales écrites du 2 mai 2016, A______ a réduit son second chef de conclusions à 41'675 fr. 87 avec intérêt à 5% l'an dès le 5 avril 2013 et persisté pour le reste. EN DROIT
  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 CPC).![endif]>![if> Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 145 al. 1 let. b, 130, 131, 311 al. 1 et al. 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
  2. En premier lieu, il s'agit de se déterminer sur la demande de restitution de délai au sens de l'art. 148 CPC formulée le 25 novembre 2016 à la Cour par l'intimée. 2.1 Selon l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (…). Selon l'art. 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire (…) lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que le comportement des auxiliaires devait être imputé à la partie elle-même (ATF 114 I b 67 consid. 2 et 3) et que, pour apprécier le comportement du mandataire, il fallait se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b). Il suffit que les conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que les délais fixés judiciairement peuvent être prolongés pour des motifs suffisants, lorsque la demande en est faite avant leur expiration. Conformément à l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (al. 2). 2.2 En l'espèce, par ordonnance du 6 octobre 2016, l'appel déposé par A______ a été communiqué à B______, le délai pour répondre arrivant à échéance le 7 novembre 2016. Par courrier expédié le 7 novembre 2016 et reçu au greffe de la Cour le 9 novembre B______ a requis une prolongation du délai (en raison d'une surcharge momentanée), ce à quoi l'appelante s'est opposée. B______ a néanmoins déposé le 18 novembre 2106 un mémoire de réponse, l'appelante sollicitant que cette écriture soit déclarée irrecevable et écartée physiquement du dossier. En date du 25 novembre 2016, l'intimée a déposé une demande de restitution du délai exposant ne pas avoir commis de faute, respectivement une faute légère seulement, la collaboratrice chargée du dossier à l'étude ayant subi une soudaine incapacité de travail en raison d'une grossesse. Aucune pièce n'était produite à l'appui de cette requête. Vu les dispositions légales rappelées ci-dessus, le délai légal de l'art. 312 al. 2 CPC ne pouvait être prolongé, de sorte qu'il ne pouvait pas être donné suite à la demande du 7 novembre 2016 de l'intimée. Celle-ci a néanmoins déposé, hors délai, un mémoire de réponse à l'appel onze jours après l'expiration de celui-ci. Sept jours après le dépôt du mémoire, l'intimée a requis la restitution du délai initial. Comme relevé plus haut, le défaut dont la restitution est requise doit découler d'une absence de faute ou d'une faute seulement légère. Sur ce point, l'on peut tout d'abord douter que la requête en restitution ait été déposée dans le délai de dix jours prévu par l'art. 148 al. 2 CPC, dans la mesure où la requête de restitution a été expédiée le 25 novembre 2016, alors que le mémoire de réponse déposé hors délai l'avait été le 18 novembre 2016 au greffe de la Cour. Au vu de la substance de celui-ci, qui comporte vingt-deux pages dont une partie en droit de douze pages, on peut aisément envisager que sa confection ait pris plus de trois jours et que la cause de l'éventuel empêchement avait sans doute disparu antérieurement au 15 novembre 2016. Cette question peut toutefois demeurer indécise dans la mesure où la motivation de la demande ne permet pas de tenir pour vraisemblable les éléments invoqués quant à l'absence de faute ou l'existence d'une faute légère. En effet, dans sa requête de prolongation de délai expédiée le dernier jour du délai et reçue par le greffe deux jours après, le conseil de l'intimée faisait état d'une surcharge de travail. Cet argument n'a pas été repris dans le cadre de la demande de restitution de délai, étant alors invoquée l'absence d'une collaboratrice due à une grossesse. Aucun certificat médical n'a été produit à l'appui de la demande. Il n'appartenait pas à la Cour de le requérir, le cas échéant; ce moyen de preuve, pour autant que disponible, devait être produit avec la demande. Par conséquent, la demande de restitution doit être rejetée de sorte que le mémoire de réponse est irrecevable. Il n'en sera pas tenu compte dans le cadre de la procédure d'appel. Il sera retourné au conseil de l'intimée avec la communication du présent arrêt.
  3. Comme le Tribunal l'a retenu sans que cela ne soit remis en cause par aucune des parties, les juridictions genevoises sont compétentes et le droit suisse applicable, à l'exclusion des conventions internationales de Lugano et de Vienne.
  4. Sur le fond, l'appelante fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 84 CO d'une part, dans le cadre de ses prétentions en dommages et intérêts, mais également quant à ses prétentions en paiement de factures ouvertes et d'autre part, dans le cadre de la conversion effectuée de la monnaie dans laquelle l'intimée avait pris ses propres conclusions, le Tribunal condamnant l'appelante à payer des dommages-intérêts en euros alors que les conclusions prises par l'intimée à ce titre l'étaient en francs suisses. 4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 1 CO, le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Selon l'al. 2 de cette disposition, si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu du paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat ait été stipulée par les mots "valeur effective" ou par quelque autre complément analogue. En vertu de l'art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention qui doit être exprimée en monnaie étrangère a l'obligation de prendre des conclusions en paiement dans cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, ne serait-ce que parce que le débiteur ne peut être condamné à une autre prestation que celle qu'il doit. Cette disposition régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d'argent, quelles que soient leurs causes (ATF 137 III 158 c. 3.1 et 3.2; SJ 2011 I 155). En cas de prétention en dommages et intérêts, la monnaie de paiement de la réparation est celle du lieu où le dommage est survenu. Le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l'état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l'absence de l'événement dommageable, il est logique que la réparation soit exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine est intervenue (ATF 137 III cité c. 3.2). La possibilité, prévue par l'art. 84 al. 2 CO, donnée au débiteur d'une dette libellée en monnaie étrangère de payer en francs suisses ne change rien au fait que la dette acquittée est celle convenue en monnaie étrangère. Le débiteur n'est qu'autorisé, et non pas obligé, à payer en monnaie suisse. Le créancier quant à lui est certes obligé d'accepter le paiement en francs suisses. Cependant, la possibilité de choisir un paiement en francs suisses n'est donnée qu'au débiteur et pas au créancier. Ses prétentions ne peuvent être qu'en paiement du montant en monnaie étrangère et il ne peut réclamer au sens de l'art. 84 al. 1 CO que la prestation dans la monnaie étrangère prévue (ATF 134 III 151 c. 2.2 et réf. citées). Dans ce cas des conclusions libellées en monnaie suisse en lieu et place de conclusions libellées dans la monnaie convenue doivent être rejetées (Loertscher, CR/CO I, 2012, n° 16 ad art. 84 CO). 4.2 4.2.1 En l'espèce et au vu des principes sus-évoqués relatifs à la disposition citée, c'est à juste titre que les conclusions de l'appelante ont été rejetées par le Tribunal. En effet, la convention de distribution exclusive litigieuse prévoit comme monnaie de référence l'euro. Les factures de l'appelante à l'intimée ont été libellées en euros. L'appelante est une société belge exerçant son activité et dressant ses comptes en cette monnaie, monnaie ayant cours légal en Belgique. Il en découle qu'en cas de non-respect du contrat par l'intimée (débitrice des paiements allégués dus), le dommage de l'appelante (créancière alléguée) serait survenu en euros et aurait dû être intégré dans ses comptes en cette monnaie. Alors que la débitrice avait la faculté prévue par l'art. 84 CO de s'acquitter en francs suisses de ses dettes, la créancière, qui ne disposait pas de cette alternative, se devait de réclamer le paiement éventuel de créances alléguées en dommages et intérêts dans la monnaie du contrat, soit dans la monnaie dans laquelle elle aurait subi le préjudice envisagé. Le fait que l'intimée aurait renoncé à se prévaloir de cette disposition s'agissant des factures en suspens du fait de ses propres conclusions sur le sujet libellées en francs suisses n'y change rien, puisque précisément, elle était la seule à pouvoir bénéficier de ce choix à l'exclusion de l'appelante (créancière). Quoiqu'il en soit, et concernant les conclusions de l'appelante en dommages et intérêts, comme on le verra plus bas, pour envisager leur admission, encore aurait-il fallu que d'une part la résiliation par l'intimée du contrat n'ait pas été valable et d'autre part, que la résiliation par l'appelante elle-même l'ait été. Or tel n'est pas le cas. 4.2.2 Quant à la seconde partie de la critique émise par l'appelante à l'encontre du jugement querellé en relation avec l'application par le Tribunal de l'art 84 CO aux conclusions de l'intimée (demanderesse reconventionnelle en première instance) en paiement de dommages et intérêts, sans pour autant que l'on discerne l'intérêt de l'appelante à la faire valoir, elle doit être admise par identité de motifs. En effet, une condamnation éventuelle de A______ du fait des conséquences d'une résiliation par l'intimée du contrat de distribution pour justes motifs devrait avoir lieu en francs suisses et non en euros comme l'a retenu à tort le Tribunal. Les conclusions prises en francs suisses par l'intimée, société suisse avec siège en Suisse, dont les comptes sont tenus en francs suisses étaient donc correctement libellées, un dommage issu d'une perte de gain survenant pour elle en monnaie suisse. Le jugement sera modifié sur ce point, en ce sens que l'appelante sera condamnée à payer des dommages-intérêts en francs suisses et non en euros, dont le montant sera arrêté ci-après (cf. consid. 5.3). 4.2.3 S'agissant de l'application de l'art. 84 CO aux conclusions relatives aux factures ouvertes, le premier juge retient comme dû par l'intimée à l'appelante un montant de EUR 33'847,88. En l'absence d'appel joint de l'intimée, la Cour confirmera le montant dû par l'intimée en euros, la monnaie du contrat étant l'euro et la débitrice n'ayant pas fait le choix de s'acquitter de cette somme en francs suisses, même si ses conclusions sur ce point étaient libellées en francs suisses. Ce faisant, elle n'a fait que reconnaître partie de sa dette en équivalent francs suisse du montant dû en euros. Admettre le contraire conduirait en outre à la situation ubuesque qu'une partie des factures libellées en euros, reconnues, serait due en francs suisses alors que le solde de la condamnation, montant non reconnu, serait dû en euros, monnaie du contrat. 4.2.4 L'appelante a en outre conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite à un commandement de payer poursuite n° 13______ P notifié le 11 octobre 2013. Or, l'on ne trouve aucune trace de ce commandement de payer au dossier de sorte que cette conclusion sera rejetée.
  5. Dans un autre grief, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte pour retenir qu'elle avait commis des violations contractuelles justifiant la résiliation pour justes motifs du contrat par sa partie adverse. Elle considère au contraire avoir elle-même été en droit de résilier le contrat pour justes motifs du fait des violations contractuelles commises par l'intimée et être en droit de réclamer la réparation d'un dommage de ce fait. A ce stade on rappellera qu'en date du 7 août 2007, les parties ont conclu trois contrats. L'un était intitulé "contrat d'agence exclusive", soumis au droit belge et ayant fait l'objet d'une procédure judiciaire en Belgique, aboutissant à une condamnation de l'appelante au paiement d'indemnités et commissions dues, sans que l'on sache si celle-ci est définitive ou non. Le second était intitulé "transaction", soumis au droit belge également. Ces deux contrats ne font pas l'objet direct de la procédure. Les parties ont en outre conclu le même jour un contrat intitulé "convention de distribution exclusive", soumis au droit suisse. L'objet du litige concerne la résiliation de cette dernière convention. La qualification juridique de celle-ci n'est pas litigieuse. 5.1 Le contrat de distribution exclusive est un contrat sui generis dans lequel une personne promet à une autre de lui livrer des biens déterminés à un certain prix et de lui en assurer l'exclusivité dans un rayon donné contre l'engagement d'en payer le prix et d'en promouvoir la vente dans ce rayon (arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2008 du 22 mai 2008 consid. 2). Il est généralement admis que les contrats de durée peuvent être résiliés de manière anticipée pour justes motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_586/2012 du 23 septembre 2013 consid. 3.1). La résiliation d'un contrat de représentation exclusive de durée déterminée est régie par l'art. 418r CO concernant les contrats d'agence (ATF 89 II 30 consid. 2) qui prévoit que le mandant et l'agent peuvent sans avertissement préalable résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. L'art. 418r al. 2 CO renvoie aux règles du contrat de travail, soit à l'art. 337 CO selon lequel sont considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé, la continuation des rapports contractuels. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_435/2007 du 26 mars 2008 consid. 3.1). De justes motifs peuvent consister dans l'inobservation ou la violation de clauses contractuelles. Ces violations doivent être graves ou, s'agissant de manquements de moindre importance, répétées. Elles doivent par ailleurs rendre effectivement insupportable la continuation du contrat pour la partie qui résilie. Constituent notamment des justes motifs, des violations graves de l'obligation de payer le prix des marchandises, notamment lorsque le représentant devient effectivement insolvable ou que son insolvabilité, attestée par des retards de paiement, paraît évidente; une perte de confiance vis-à-vis du partenaire contractuel; des violations répétées de l'exclusivité accordée (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, n° 7935 et ss). La notion de justes motifs relève de l'appréciation du juge (art.4 CC) (ibidem, n° 7938). La résiliation justifiée du contrat peut également entraîner des conséquences pécuniaires. En effet, conformément à l'art. 97 CO, la partie qui résilie un contrat pour justes motifs a droit à la réparation de son dommage lorsque le juste motif consiste en une violation du contrat par l'autre partie. Outre la violation du contrat, le droit à la réparation suppose la réunion de trois conditions : un dommage, un lien de causalité entre la résiliation du contrat pour justes motifs et le dommage et une faut (Venturi/Zen-Ruffinen, la Résiliation pour justes motifs des contrats de durée, 2007, n° 1329 et 1332; Tercier/Favre, op. cit., n° 7943). 5.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal a retenu que l'appelante avait agi contrairement aux règles de la bonne foi en ne respectant pas ses obligations contractuelles, en vendant des produits directement en Suisse à plusieurs reprises, B______ n'ayant pas donné son accord à cette manière de procéder, s'y opposant au contraire, en autorisant des commandes directes auprès d'elle pour un montant supérieur à EUR 1000, en mettant en difficulté son partenaire contractuel en résiliant le second contrat les liant, soit le contrat d'agence entre les parties, essentiel au fonctionnement global du partenariat, et en augmentant unilatéralement de manière importante les prix sans possibilité de répercussion sur les clients, en imposant une limite de crédit bloquant les achats, de sorte que le cumul de ces éléments a rendu la continuation des rapports contractuels insupportable pour l'intimée. A l'instar du Tribunal, la Cour constate d'une part que l'intimée disposait de justes motifs pour résilier le contrat entre les parties au sens des principes rappelés sous c. 5.1. Le cumul des entraves mises à l'exécution de la convention par l'intimée tel qu'il ressort du présent considérant in initio, entraînant une telle perte de confiance du partenaire que la fin anticipée du contrat apparaissait pour lui la seule issue. Il faut donner crédit aux déclarations du représentant de l'intimée selon lesquelles la résiliation sans motif du contrat d'agence, cumulée avec les diverses violations contractuelles et difficultés du fait de l'appelante a eu pour effet de mettre l'un des partenaires au contrat dans une situation intenable. Les chiffres du "turnover" des deux contrats produits par l'appelante elle-même sont parlants à cet égard, le chiffre d'affaires issu du contrat d'agence étant trois fois supérieur à celui du contrat de distribution. A ce propos, on relèvera en plus que la résiliation du contrat d'agence a abouti à la condamnation de l'appelante par un tribunal de commerce belge à payer à l'intimée des "indemnités d'éviction" notamment. D'autre part, la vente en direct de produits à plusieurs reprises, malgré l'opposition du distributeur, de même que le courrier adressé à certains clients dont le libellé laissait penser qu'à partir d'une certaine somme de commande le passage par le distributeur exclusif n'était pas nécessaire ne pouvait que conduire à l'atteinte irrémédiable au lien de confiance nécessaire à la poursuite du contrat. Cela sans compter les modifications unilatérales du contrat quant aux massives augmentations des prix et aux conditions de crédit. Les justes motifs de résiliation du contrat par l'intimée étant reconnus, la question de l'existence de justes motifs invoqués par l'appelante pour avoir elle-même résilié postérieurement de manière anticipée le contrat est réglée. La reconnaissance des justes motifs sur lesquels s'est fondée l'intimée exclut ipso facto l'existence des justes motifs invoqués par l'appelante, le contrat n'existant plus à ce moment-là. Cela règle la question des dommages et intérêts requis de ce fait par l'appelante, par ailleurs en rien démontrés (art. 8 CC). 5.3 Reste la question des conséquences de la reconnaissance des justes motifs de résiliation du contrat par l'intimée. Comme rappelé sous c. 5.1 ci-dessus, celui qui dispose de justes motifs de résiliation d'un contrat de durée peut prétendre à des dédommagements. En l'absence de tout grief sur ce point de l'appelante, à l'exception de la question traitée ci-dessus de la monnaie applicable, le principe de la réparation du dommage est acquis. Cependant, quant au calcul de sa quotité, en application des art. 310 et 157 CPC (cf. c.1.2), la Cour doit en revoir le montant. En effet, sur la base du document de peu de valeur intrinsèque mais dont le contenu n'est pas contesté relatif au calcul de son chiffre d'affaires produit par l'intimée, il doit être retenu que la perte devant être compensée est composée de la perte de la marge à laquelle aurait pu prétendre l'intimée en cas de continuation du contrat jusqu'à terme au 30 juin 2013 et non comme elle le prétend, et comme l'a retenu à tort le Tribunal, d'une somme issue du chiffre d'affaires lui-même. Le montant du dommage s'établit donc comme la moyenne des gains (chiffre d'affaires moins achats) sur trois ans (2010 à 2012) soit 236'071 fr., dont à déduire la somme des gains 2013 en 48'355 fr., soit un montant de 187'716 fr., divisé par deux pour 6 mois de dédommagement (1er janvier au 30 juin 2013), soit un montant de 93'858 fr.
  6. En définitive, l'appel doit être rejeté pour l'essentiel. Les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement seront toutefois annulés et reformulés. Point n'est besoin de revoir la répartition des frais de première instance au vu de la solution adoptée.
  7. Dans la mesure où l'appel est rejeté en majeure partie, les frais judiciaires d'appel sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe, et fixés à 9'500 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 15'500 fr. versée par l'appelante (art. 106 al.1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC). Au vu de l'issue de la procédure et de l'absence de participation de l'intimée à la procédure de seconde instance, chaque partie conservera ses propres dépens (art.106 al.2 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8370/2016 rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1733/2014-20. Préalablement : Rejette la demande de restitution de délai formée par B______ le 25 novembre 2016 et ordonne le retour à cette dernière de l'écriture déposée spontanément le 18 novembre 2016. Au fond : Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif du jugement attaqué et statuant à nouveau : Condamne B______ à payer à A______ la somme de EUR 33'847,88 avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2013. Condamne A______ à payer à B______ la somme de 93'858 fr. avec intérêts à5% dès le 30 juin 2013. Confirme ledit jugement pour le surplus. Sur les frais d'appel : Arrête les frais d'appel à 9'500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat. Ordonne la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire à A______ du solde de l'avance versée. Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Sur le fond : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Sur la restitution : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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