C/17255/2014
ACJC/750/2017
du 23.06.2017
sur JTPI/8664/2016 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DIVORCE ; ACTION EN MODIFICATION
Normes :
CC.286.2; CC.285.1;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17255/2014 ACJC/750/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 JUIN 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2016, comparant par Me Karin Etter, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
Et
- Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
- Madame C______, domiciliée chez Madame B______, intimée, comparant par Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
- Madame D______, domiciliée domiciliée chez Madame B______, intimée, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______, né le ______ 1963 et B______, née le ______ 1964, tous deux ressortissants angolais, se sont mariés le ______ 1987 à ______ (République démocratique du Congo).
De leur union sont issus :
- A______, né le ______ 1988,
- C______, née le ______ 1994,
- D______, née le ______ 1996, et
- E______, né le ______ 2000.
- Par jugement JTPI/400/2007 rendu le 11 janvier 2007, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce de A______ et B______, attribué la garde et l'autorité parentale sur C______, D______ et E______ à la mère, réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, condamné ce dernier à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions - indexées - à l'entretien desdits enfants, dès le mois suivant le début de son engagement comme infirmier diplômé, mais au plus tard le 1er janvier 2009, de 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 450 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et de 500 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies (chiffres 5 et 6 du dispositif).
- Par arrêt ACJC/943/2007 rendu le 9 août 2007, la Cour de justice a annulé les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement du 11 janvier 2007 et a fixé les contributions à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, dues jusqu'au 31 décembre 2007, à 350 fr. par mois jusqu'à 10 ans, puis à 400 fr. jusqu'à 15 ans, et celles dues dès le 1er janvier 2008 à 400 fr. par mois jusqu'à 10 ans, à 450 fr. jusqu'à 15 ans et à 500 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, lesdites contributions devant en outre être majorées à hauteur de 650 fr. par enfant dès que l'un d'eux cesserait d'être à charge, puis à 1'250 fr. pour l'ultime enfant à charge.
Pour arrêter le montant des contributions précitées, la Cour de justice a retenu que B______ percevait un salaire mensuel de 1'415 fr. nets pour un emploi de caissière à mi-temps et que ses charges s'élevaient à 2'655 fr. (soit 1'250 fr. de montant de base OP, 320 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit, 70 fr. de frais de transports publics et 1'015 fr. de loyer (allocation de logement déduite), de sorte qu'elle subissait un déficit de 1'240 fr. par mois.
Le coût d'entretien des trois enfants s'élevait au montant arrondi de 1'550 fr. par mois (soit 2 x 300 fr. + 500 fr. de montants de base OP, 3 x 45 fr. de frais de transports publics, 3 x 2 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal, subsides déduits, et 3 x 70 fr. pour les cuisines scolaires), hors allocations familiales.
A______, qui devait achever une formation d'infirmier au 1er janvier 2008, percevrait à partir de cette date un revenu pouvant être estimé à 4'200 fr. nets par mois, impôts à la source déduits. Il disposait auparavant d'un certificat d'aide-soignant et avait travaillé, durant les cinq ans ayant précédé l'obtention de ce certificat, en tant qu'aide de cuisine et garçon d'office dans une résidence pour personnes âgées. Ses charges s'élevaient à 2'840 fr. par mois (soit 1'100 fr. de montant de base OP, 370 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit, 70 fr. de frais de transports publics et 1'300 fr. pour le loyer estimé d'un appartement de 3 pièces lui permettant d'accueillir les trois enfants lors de leurs visites), de sorte qu'il disposait d'un solde mensuel de 1'360 fr. qu'il devait affecter, en totalité, à l'entretien de ses enfants.
B. a. Par acte déposé le 25 août 2014 au greffe du Tribunal de première instance, corrigé et complété à la demande du Tribunal le 16 septembre 2014, A______ a agi en modification du jugement de divorce JTPI/400/2007 et de l'arrêt ACJC/943/2007, respectivement en modification d'aliments à l'encontre de C______ et de D______, désormais majeures. Il a sollicité l'instauration de l'autorité parentale conjointe et l'octroi de la garde partagée sur E______ et a conclu à la suppression des contributions dues à l'entretien des enfants C______, D______ et E______, subsidiairement à leur réduction, pour les deux premiers, à 300 fr. par mois jusqu'à la fin de leurs études, mais au plus tard jusqu'à 25 ans et, pour le cadet, à 200 fr. par mois jusqu'à 15 ans, 250 fr. jusqu'à 18 ans et 300 fr. au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.
Il a fondé sa demande sur le fait que sa situation financière s'était modifiée depuis le prononcé du divorce en raison de la baisse de ses revenus et de l'augmentation de ses charges.
b. B______ a consenti à l'instauration d'une autorité parentale conjointe sur l'enfant E______ et s'est opposée à la demande pour le surplus.
c. C______ et D______ se sont également opposées à la demande.
d. Il ressort des auditions d'E______ effectuées les 4 février et 25 mars 2015 par le Tribunal que jusqu'en février 2015, l'enfant allait chez son père un week-end sur deux et restait parfois dormir une nuit supplémentaire par semaine. Une garde partagée une semaine sur deux a été mise en place, à l'essai, durant un mois dès le 16 février 2015, laquelle s'est bien déroulée.
e. Par jugement JTPI/8664/2016 rendu le 28 juin 2016, notifié aux parties le 6 juillet 2016, le Tribunal de première instance a attribué l'autorité parentale conjointe sur E______ aux père et mère (ch. 1 du dispositif), instauré une garde partagée sur cet enfant, à exercer d'entente entre les trois intéressés ou, à défaut, en alternance à raison d'une semaine sur deux (ch. 2), modifié, dans la seule mesure nécessaire à l'application des ch. 1 et 2 précités, le jugement JTPI/400/2007 et l'arrêt ACJC/943/2007 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis pour moitié à la charge de chacun des parents et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, les parties plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 4), dit qu'il n'était pas octroyé de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Le Tribunal a notamment retenu que la prévision de la Cour, qui avait imputé à A______ un revenu hypothétique en tant qu'infirmier de 4'200 fr. nets par mois, impôts à la source déduits, s'était avérée insuffisante, dès lors qu'il avait par la suite perçu un traitement net, impôts déduits, d'environ 6'300 fr. par mois pour un emploi à plein temps aux HUG. Il était à cet égard sans pertinence qu'il ait démissionné de cet emploi stable et correctement rémunéré à la fin de l'année 2010 pour réduire délibérément son temps de travail et ses revenus, et encore moins que, par la suite et jusqu'au prononcé du jugement du Tribunal, il ait perçu des indemnités chômage tout en exerçant des emplois intérimaires pour ne percevoir plus que des revenus, tels qu'annoncés, de l'ordre de 4'770 fr. nets par mois, impôts déduits, au demeurant toujours plus élevés que ceux retenus au moment du prononcé du divorce. Compte tenu de sa formation et de son expérience d'infirmier, profession pour laquelle il existait notoirement une forte demande, il ne tenait qu'à lui de réaliser, en mettant pleinement en œuvre sa capacité de travail et de gain, un salaire équivalent à celui qu'il obtenait aux HUG, à savoir un montant de l'ordre de 6'300 fr. nets par mois au minimum, impôts à la source déduits, revenu hypothétique qu'il se justifiait par conséquent pleinement de retenir à son égard.
Ses charges s'élevaient à 2'840 fr. au moment du divorce. Il avait fait le choix en 2011, parallèlement à la réduction délibérée de ses revenus, de louer un appartement de 5 pièces pour un loyer de 2'085 fr. par mois, disproportionné par rapport à ses gains. Ses charges actuelles se montaient donc à 3'080 fr., comprenant un loyer admissible de 1'300 fr. par mois.
A______ disposait ainsi d'un montant de 3'200 fr. par mois, plus de deux fois supérieur à celui retenu lors du prononcé du divorce. Sa situation financière ne s'était donc pas péjorée, mais au contraire substantiellement améliorée depuis 2007, de sorte qu'il devait être débouté de toutes ses conclusions financières.
C. a. Par acte déposé le 5 août 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 3 à 6.
Il conclut à la modification du jugement JTPI/400/2007 et de l'arrêt ACJC/943/2007, en ce sens qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de C______, D______ et E______ avec effet au jour de l'introduction de la procédure et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et les parties adverses condamnées en tous les dépens.
Il a produit des pièces nouvelles à l'appui de son appel, à savoir une décision d'octroi de prestations de l'Hospice général du 14 mars 2016, la confirmation d'inscription à l'OPE du 20 juillet 2016, un contrat de travail avec la Fondation F______ du 5 juillet 2016 et un courrier du SCARPA du 21 juillet 2016.
b. B______ conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire toutes les pièces attestant de l'intégralité des revenus perçus et de l'état de ses comptes bancaires depuis le 28 juin 2016 à ce jour, et principalement, à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens.
Elle a produit des justificatifs des primes d'assurance-maladie de sa famille, ainsi qu'une attestation rédigée par l'enfant E______ le 13 décembre 2016.
c. C______ et D______ concluent toutes deux à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens.
D______ a produit une attestation établissant son inscription à l'Université de Genève dès la rentrée 2016 et C______ un contrat d'apprentissage du 28 avril 2016.
d. Par réplique du 5 janvier 2017, A______ a persisté dans ses explications et conclusions.
Il a, en sus, produit un décompte de salaire de la Fondation F______ pour le mois d'octobre 2016 et un extrait de compte bancaire pour la période allant du 23 septembre au 21 décembre 2016.
e. Par dupliques des 27 et 30 janvier 2017, B______, C______ et D______ ont chacune persisté dans leurs explications et conclusions.
C______ a néanmoins relevé le manque de transparence d'A______ sur sa situation financière, celui-ci n'ayant produit qu'un relevé de salaire à défaut d'une attestation ou d'un certificat de salaire pour l'année 2016, qu'un extrait de compte depuis le 23 septembre 2016, alors qu'il travaillait pour la Fondation F______ depuis le 1er juillet 2016, et aucun décompte de l'Hospice général pour la période allant d'avril à décembre 2016.
D______ a, pour sa part, également produit une correspondance relative à une demande de bourse datée du 17 novembre 2016.
f. Les parties ont été interpellées par la Cour pour se déterminer sur l'application des nouvelles dispositions relatives à l'entretien de l'enfant par courrier des 7 février et 6 mars 2017.
g. Par écritures du 28 février 2017, A______ a complété ses conclusions en ce sens qu'il soit dit que les charges effectives de C______ et de D______ s'élèvent à 1'222 fr. 10 pour chacune et d'E______ à 1'024 fr. 60, dont il convient de déduire les allocations familiales et d'études, les éventuelles bourses d'études et les revenus générés par les enfants.
Il a produit un extrait de compte bancaire pour la période allant du 20 décembre 2016 au 20 février 2017, ainsi qu'une correspondance électronique datant de 2011 relative à la location de l'appartement qu'il occupe actuellement (pièce 30).
h. Dans ses déterminations du 27 mars 2017, B______ a amplifié ses conclusions préalables et a conclu, en sus, à ce qu'A______ soit condamné à produire son certificat de salaire 2016 et à ce que la pièce 30 qu'il a produite soit déclarée irrecevable.
i. Dans ses conclusions du même jour, C______ a complété ses conclusions en ce sens qu'il soit dit que son entretien convenable s'élève à 2'000 fr. par mois, allocations d'études non déduites.
Elle a produit sa police d'assurance-maladie pour l'année 2017, ainsi que ses fiches de salaire pour janvier à mars 2017.
D______ a, pour sa part, persisté dans ses conclusions.
j. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par avis du 29 mars 2017.
D. La situation financière des parties est pour le surplus la suivante :
a. Avant le prononcé du divorce, A______ faisait déjà l'objet de poursuites, notamment en raison de contributions non payées à l'entretien de sa famille fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale, pour lesquelles le SCARPA avait obtenu des saisies sur son salaire.
Par jugement du 2 décembre 2009, A______ a été déclaré en faillite personnelle.
Il a, par la suite, persisté à ne pas payer régulièrement les contributions d'entretien dues à ses enfants, de sorte que l'arriéré accumulé s'élevait, en février 2015, à environ 80'000 fr.
b. A______ a expliqué qu'après avoir obtenu son diplôme d'infirmier HES, il avait travaillé à plein temps à ce titre aux HUG, pour un traitement mensuel variant entre 6'280 fr. et 6'400 fr. nets, impôts à la source déduits et treizième salaire inclus, jusqu'à fin 2010. Démotivé par les saisies importantes pratiquées sur son salaire, il avait été transféré dans un autre établissement des HUG, mais n'y était resté que deux mois et avait démissionné pour la fin janvier 2011, au motif qu'il avait du mal à s'intégrer à l'équipe. Il avait alors travaillé pour le service des soins à domicile auprès de G______ pour un salaire mensuel net d'environ 5'255 fr. jusqu'à l'échéance de son contrat de durée déterminée, soit jusqu'à la fin du mois de septembre 2013. A______ n'a produit aucun justificatif relatif à ses allégations.
Le 21 février 2014, A______ s'est inscrit au chômage. Il a bénéficié d'un délai-cadre du 3 mars 2014 au 1er mars 2016 et a perçu des indemnités calculées sur un gain assuré de 7'410 fr., soit un montant mensuel net d'environ 4'800 fr., impôts à la source déduits, sur lequel étaient parfois imputés des gains intermédiaires pour des mandats intérimaires.
Par décision du 14 mars 2016, il a été mis au bénéfice des prestations d'aide financière de l'Hospice général s'élevant à 1'017 fr. 25 par mois. Selon le plan de calcul de cette décision, ce montant a été calculé en tenant compte d'indemnités-chômage de 2'905 fr. 45 par mois.
Il n'a justifié que d'une seule recherche d'emploi, effectuée à la fin de l'année 2014 auprès des HUG.
Le 5 juillet 2016, A______ a signé un contrat de travail avec la Fondation F______, pour une activité d'infirmier du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018 "sur la base de 40 heures par semaine et selon accord réciproque" rémunéré au salaire horaire brut de 48 fr. 75 (44 fr. 30 plus 10% d'indemnités vacances). Il allègue qu'il s'agit d'un travail sur appel, pour effectuer des remplacements, ce que B______ conteste. Il ressort de ses décomptes bancaires qu'il n'a pas été rémunéré chaque mois pour cette activité.
En mars 2016, son permis F a été remplacé par une autorisation de séjour B.
Il loue, depuis août 2011, un appartement de 5 pièces pour un loyer de 2'085 fr. par mois. Il ne bénéficie pas d'une allocation d'aide au logement pour cause de sous-occupation. Il a expliqué avoir pris un appartement suffisamment grand pour recevoir tous ses enfants de manière régulière.
Le premier juge a arrêté ses charges actuelles à 3'080 fr., comprenant 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 1'300 fr. pour un appartement de 3 pièces, 510 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 70 fr. de frais de transports publics, les impôts étant déjà prélevés à la source.
c. B______, toujours employée comme caissière à mi-temps, perçoit désormais un salaire mensuel net d'environ 2'160 fr.
Le premier juge a retenu, à son égard, des charges s'élevant à 2'920 fr., comprenant 1'100 fr. de loyer, aide au logement déduite, 400 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, subside déduit, 70 fr. de frais de transports publics et 1'350 fr. d'entretien de base.
d. L'enfant E______ poursuit sa scolarité.
Sa mère allègue en dernier lieu, à son égard, des charges d'un montant de 806 fr. 10 par mois avant déduction des allocations familiales, comprenant 151 fr. 20 de participation au loyer (10% de 1'512 fr.), 19 fr. 90 de prime d'assurance-maladie (subside déduit), 35 fr. de frais de transports publics et 600 fr. d'entretien de base.
B______ indique s'acquitter du paiement des factures relatives à E______, des frais de repas qu'il est parfois amené à devoir prendre à l'école et de son habillement, son père ne prenant en charge que les frais de bouche lorsque l'enfant est chez lui, ce que le père ne conteste pas.
e. D______ est étudiante; elle ne perçoit aucun revenu ni bourse d'étude.
Elle allègue que ses charges incompressibles s'élèvent à 1'547 fr. 40, comprenant sa participation au loyer de sa mère (20% de 1'512 fr. correspondant à 302 fr. 40), les frais de transports publics (45 fr.) et l'entretien de base (1'200 fr.).
f. C______ est également étudiante. Elle a commencé un apprentissage le 29 août 2016 pour une durée de deux ans, dans le cadre duquel elle est rémunérée à hauteur de 960 fr. bruts durant la première année (environ 875 fr. nets par mois), respectivement 1'550 fr. la seconde.
Elle fait valoir des charges à hauteur de 1'991 fr. 20, soit sa participation au loyer de sa mère (15% de 1'512 fr. correspondant 226 fr. 80), sa participation au loyer de son père (15% de 2'085 fr., correspondant 312 fr. 75), sa prime d'assurance-maladie LAMal (531 fr. 65), ses frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base (850 fr.).
A______ allègue que ses deux filles passent beaucoup de temps chez lui. D______ indique se rendre régulièrement chez son père le week-end et dormir parfois chez lui un soir dans la semaine.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non pécuniaires, ou, lorsqu'elles sont pécuniaires, dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126).
En l'espèce, le litige portait, en première instance, notamment sur les droits parentaux, l'affaire étant par conséquent non pécuniaire dans son ensemble; la valeur litigieuse des conclusions pécuniaires, au dernier état des conclusions devant le Tribunal, était par ailleurs supérieure à 10'000 fr, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
Le présent appel, motivé et formé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision litigieuse (art. 311 al. 1 CPC), est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée s'agissant de l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
S'agissant des enfants majeurs, la maxime inquisitoire atténuée est applicable (ACJC/628/2013 du 10 mai 2013 consid. 1.2).
- Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/267/2015 du 6 mars 2015 consid. 1.3; ACJC/860/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2 et les références citées).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant et l'intimée visent à établir leur situation financière, laquelle est en lien avec la contribution due à l'entretien notamment de l'enfant mineur, de sorte qu'elles sont recevables. S'agissant de celles produites par les enfants majeurs, elles ont été établies après la reddition du jugement entrepris, de sorte qu'elles sont en tout état recevables.
- La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité étrangère des parties.
Celles-ci ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 64 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 64 al. 2 LDIP; art. art. 8 al. 1 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973 - RS 0.211.213.01) au présent litige.
- L'intimée sollicite, préalablement, la production par l'appelant de son certificat de salaire pour l'année 2016, ainsi que de toutes les pièces démontrant l'intégralité des revenus perçus et de ses comptes bancaires depuis le 28 juin 2016 à ce jour.
4.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).
4.2 En l'espèce, au vu des considérations qui suivent et de l'issue du litige, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation financière de l'appelant. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande de production de pièces formulée par l'intimée.
- L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu un revenu hypothétique à son égard, de surcroît plus élevé que celui fixé dans la procédure de divorce, et de ne pas avoir tenu compte de sa charge effective de loyer.
Il allègue ne pas avoir retrouvé d'emploi fixe depuis la fin de son activité auprès de G______, en raison selon lui de son âge et du fait qu'il n'est titulaire que d'un permis B. Il considère également que l'on ne saurait exiger qu'il partage avec ses trois enfants un appartement de trois pièces, de sorte qu'il était fondé à louer un appartement de 5 pièces depuis 2011 afin de pouvoir les recevoir dignement, ce d'autant plus qu'il détient désormais la garde partagée sur son fils E______.
Il considère que la nouvelle organisation de la garde de l'enfant E______ doit conduire à la suppression, ou à tout le moins à la diminution de la contribution à son entretien. Il ne s'oppose pas à ce que la mère continue à percevoir les allocations familiales et d'études pour leurs enfants.
S'agissant de C______ et D______, il fait valoir que la première est dorénavant à même de pourvoir à son entretien et que la seconde passe beaucoup de temps chez lui.
5.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC, applicable à l'action en modification du jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC).
La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 p. 606; 120 II 177 consid. 3a p. 178; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).
Ce sont donc les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce, d'une part, et les circonstances actuelles et futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si l'on est en présence d'une situation qui s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.).
Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret. Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a).
L'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation. Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c).
Chaque partie devant, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC), l'époux qui se prévaut d'un changement de situation en supporte le fardeau de la preuve.
5.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
Les besoins des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. citées).
5.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 et 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Le juge civil n'est en effet pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives en matière de chômage ou d'assistance sociale. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales. C'est pourquoi, le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_929/2014 du 12 mars 2015 consid. 5 et les arrêts cités).
La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus. Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la garde. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret. Le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2014 du 27 août 2014 consid. 3.2.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
5.2 Après avoir achevé sa formation d'infirmier, l'appelant a, comme prévu lors de la procédure de divorce, travaillé en cette qualité. Ses prestations salariales se sont avérées plus favorables que ce qui avait été estimé. Il a en effet été employé jusqu'à fin 2010 par les HUG pour un salaire mensuel net de l'ordre de 6'300 fr. (impôts à la source déduits), poste dont il a démissionné en raison de difficultés alléguées à s'intégrer à l'équipe, puis par G______ pour un salaire mensuel net d'environ 5'255 fr. jusqu'à la fin du mois de septembre 2013, date, selon lui, de l'échéance de son contrat de durée déterminée.
Il s'est alors inscrit au chômage au début de l'année 2014. Hormis des gains intermédiaires, il n'a pas retrouvé un emploi stable et est bénéficiaire de l'aide sociale depuis mars 2016.
Il résulte de ce qui précède que malgré la situation précaire de ses enfants, l'appelant a délibérément renoncé à son premier emploi d'infirmier. Il n'a par ailleurs produit aucune pièce confirmant qu'il aurait été lié à G______ par un contrat de durée déterminée qui aurait pris fin ou encore qu'il aurait entrepris des démarches pour voir son contrat renouvelé. Par la suite, l'appelant n'a attesté que d'une unique demande d'emploi effectuée à la fin de l'année 2014. Certes, il est actuellement au bénéfice d'un contrat de durée déterminée qui le lie à la Fondation F______ et il sera retenu, au vu des termes de celui-ci et des revenus irréguliers qu'il a démontré percevoir, qu'il s'agit d'un travail sur appel. Il ne saurait néanmoins se contenter d'une telle activité, ni se prévaloir de difficultés à retrouver un emploi en raison de son titre de séjour (F, puis B depuis mars 2016), alors qu'il a régulièrement travaillé avant sa formation d'infirmier, qu'il a trouvé successivement deux emplois d'infirmier immédiatement après l'obtention de son diplôme et qu'il est, de surcroît, notoire que Genève manque de personnel soignant local qualifié.
Il convient, ainsi, de retenir que l'appelant n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour assumer ses obligations d'entretien et qu'il se justifie de retenir à son égard un revenu hypothétique correspondant au moins au salaire qu'il percevait pour son activité d'infirmier à domicile pour G______, soit un salaire mensuel net d'environ 5'200 fr.
Ses charges incompressibles s'élèvent à 2'970 fr., comprenant le loyer (80% de 1'300 fr., soit 1'040 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (510 fr.), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base OP (1'350 fr.).
A l'instar de ce qui a été retenu dans l'arrêt ACJC/943/2007 et compte tenu de la situation financière de l'appelant, seul sera comptabilisé un loyer de 1'300 fr. correspondant à un appartement de 3 pièces, la couverture des besoins de base des enfants étant prioritaire à leur confort et à l'espace mis à leur disposition. Bénéficiant désormais de la garde partagée sur E______, l'appelant pourrait, cas échéant, solliciter une aide au logement et louer un appartement de 4 pièces.
L'appelant dispose, ainsi, d'un solde de 2'230 fr. par mois.
Il apparaît dès lors que sa situation financière ne s'est pas péjorée depuis la procédure de divorce, bien au contraire.
5.3 L'instauration de la garde alternée sur l'enfant E______ constitue, en revanche, un fait nouveau important et durable, qui commande de procéder à un nouvel examen de l'obligation d'entretien du père à son égard.
5.3.1 L'intimée perçoit un salaire mensuel net d'environ 2'160 fr. pour son activité de caissière au taux d'activité de 50%. Compte tenu du fait que son dernier enfant est âgé de 16 ans depuis octobre 2016, il peut être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle à plein temps. Pour ce faire, il lui sera laissé un délai d'adaptation d'environ 6 mois, de sorte que lui sera imputé un revenu hypothétique de l'ordre de 4'300 fr. dès le 1er janvier 2018.
Ses charges mensuelles incompressibles se montent à 2'590 fr., comprenant le loyer (70% de 1'100 fr., aide au logement déduite, soit 770 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (environ 400 fr., subside déduit), les frais de transports publics (70 fr.) et l'entretien de base (1'350 fr.).
L'intimée doit ainsi faire face à un déficit de 430 fr., respectivement disposera d'un solde disponible de 1'710 fr. dès janvier 2018.
5.3.2 L'enfant E______ poursuit sa scolarité.
Ses charges incompressibles s'élèvent à environ 535 fr., puis à 865 fr. dès le début de l'année 2019, comprenant sa participation au loyer de sa mère (1/3 de 30% pour trois enfants de 1'100 fr., soit 110 fr.) et de son père (20% pour un seul enfant de 1'300 fr., soit 260 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (19 fr. 90, puis environ 250 fr. pour un jeune adulte dès janvier 2019, subsides déduits), les frais de transports publics (45 fr. pour un abonnement mensuel) et l'entretien de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr., montant majoré de 100 fr. pour le 3ème enfant jusqu'à ce que C______ termine son apprentissage et/ou atteigne 25 ans, soit au plus tard en février 2019; art. 7A et 8 LAF).
5.3.3 Il n'est pas contesté que la mère assume le paiement des factures relatives aux charges de l'enfant. Il doit toutefois être tenu compte des frais alimentaires que l'appelant prendra désormais à sa charge lorsque son fils sera chez lui une semaine sur deux.
Partant, au regard de ce qui précède, de la situation financière respective des parties, l'enfant E______ peut prétendre à une contribution à son entretien de 450 fr. par mois dès la mise en place de la garde partagée, au plus tard dès le mois suivant le prononcé du jugement entrepris, soit dès le 1er juillet 2016, dans la mesure où, d'une part, il ne ressort pas de la procédure que ledit mode de garde, testé entre février et mars 2016, se serait poursuivi pendant la période d'avril à fin juin 2016 et où, d'autre part, les parties n'ont pas formé appel sur ce point contre le jugement de première instance, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la garde partagée a réellement été mise en œuvre à compter de la notification du jugement du Tribunal. Compte tenu de l'amélioration de la capacité financière de l'intimée dès janvier 2018, qui doit, dans une certaine mesure, profiter à l'enfant, mais dont il convient de tenir compte pour équilibrer la prise en charge des frais de celui-ci, cette contribution sera diminuée à 350 fr. dès le 1er janvier 2018, puis augmentée, si l'enfant poursuit ses études, à 600 fr. dès le 1er janvier 2019 afin de suivre l'accroissement estimé de ses charges, tel que retenu sous chiffre 5.3.2 ci-dessus.
5.4 S'agissant de C______ et D______, enfants majeures poursuivant leurs études, il convient de rappeler que la situation financière de l'appelant ne s'est pas péjorée depuis le prononcé du divorce et qu'il n'a pas allégué que leurs charges financières se seraient allégées. Il est par ailleurs contesté et non établi que les deux jeunes filles passent beaucoup de temps chez lui.
Il n'existe donc aucun fait nouveau et imprévisible qui justifierait une réévaluation de l'obligation d'entretien de l'appelant à leur égard, à tout le moins jusqu'au 29 août 2016 pour C______.
Depuis cette date, cette dernière perçoit en effet un salaire dans le cadre de son apprentissage à hauteur de 960 fr. bruts par mois durant la première année (environ 875 fr. nets par mois), respectivement 1'550 fr. bruts durant la seconde.
Les charges mensuelles incompressibles de C______ totalisent 642 fr., comprenant la participation au loyer de sa mère (10% de 1'100 fr., soit 110 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (530 fr. moins 243 fr. de subside pour jeune adulte, soit 287 fr.), les frais de transports publics (45 fr. jusqu'à 24 ans inclus) et l'entretien de base (600 fr.), dont il convient de déduire l'allocation d'étude (400 fr.).
Il apparaît, ainsi, que la rémunération que C______ perçoit dans le cadre de sa formation lui permet de couvrir ses charges et que son père n'a plus à pourvoir à son entretien.
5.5 Au vu de ce qui précède, l'arrêt ACJC/943/2007 du 9 août 2007 sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser, en mains de l'intimée, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien d'E______ de 450 fr. dès le 1er juillet 2016, de 350 fr. dès le 1er janvier 2018 jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies et, dans cette hypothèse, de 600 fr. dès le 1er janvier 2019, jusqu'à 25 ans au plus.
L'appelant sera par ailleurs libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de C______ à partir du 1er septembre 2016.
Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions prises par l'appelant et C______ en constatation de l'entretien convenable des enfants (cf. supra EN FAIT let. C.g et C.i).
- 6.1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2 Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 106, 107 al. 1 let. c et 118 al. 1 CPC; art. 5 et 30 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
6.3 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les seuls père et mère (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où ceux-ci plaident au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat, étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance juridique sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8664/2016 rendu le 28 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17255/2014-3.
Au fond :
Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif dudit jugement et cela fait :
Modifie l'arrêt ACJC/943/2007 du 9 août 2007 en ce sens qu'A______ est condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien d'E______, les sommes de :
- 450 fr. dès le 1er juillet 2016, ![endif]>![if>
- 350 fr. dès le 1er janvier 2018 jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, et, dans cette hypothèse, de 600 fr. dès le 1er janvier 2019, jusqu'à 25 ans au plus. ![endif]>![if>
Libère A______ de l'obligation de contribuer à l'entretien de C______ à partir du 1er septembre 2016.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et les met à la charge d'A______ et de B______ à hauteur de 500 fr. chacun.
Dit que ces frais sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.