C/17192/2012

ACJC/1063/2013

du 30.08.2013 sur JTPI/1333/2013 ( OO ) , RENVOYE

Descripteurs : INDEMNITÉ ÉQUITABLE

Normes : CC.124; CPC.318.1.C.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17192/2012 ACJC/1063/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 30 AOÛT 2013

Entre A______, domiciliée ______ (NE), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2013, comparant par Me Mourad Sekkiou, avocat, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 mars 2013, A______ appelle d'un jugement rendu le 24 janvier 2013, dont la motivation lui a été notifiée le 12 février 2013, aux termes duquel le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de B______ et de A______ (ch. 1 du dispositif), a donné acte à ceux-ci de ce qu'ils étaient convenus de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, ordonnant en conséquence à la caisse de prévoyance de A______, soit C______ Fondation de libre passage à , de prélever la somme de 15'401 fr. 10 de son compte de libre passage et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert par B auprès de la Fondation D______ à ______ (ch. 4). Pour le surplus, le Tribunal a donné acte à B______ et à A______ de leur renonciation réciproque à toute contribution d'entretien (ch. 2) et de la liquidation à l'amiable de leur régime matrimonial antérieur à la séparation de biens et de l'absence de prétentions de ce chef (ch. 3), a fixé les frais judiciaires, dans l'éventualité d'une demande de motivation écrite du jugement, à 1'000 fr. en les compensant avec l'avance fournie par A______ et en condamnant B______ à payer 500 fr. à A______ (ch. 5), a statué sur les frais judiciaires pour le cas où une motivation écrite du jugement n'était pas sollicitée (ch. 6), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7), a condamné B______ et A______ à respecter et à exécuter le présent jugement (ch. 8), les déboutant de toutes autres conclusions (ch. 9).
  2. A______ conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire l'intégralité de ses attestations relatives aux avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage, principalement, à l'annulation du ch. 4 du dispositif du jugement entrepris et à ce que la Cour ordonne "le partage de la prestation de sortie de l'institution de prévoyance des parties accumulée pendant le mariage sur le fondement de la prestation de sortie des conjoints calculée pendant le mariage", le jugement querellé devant être confirmé pour le surplus, avec suite de frais. Subsidiairement, une fois le partage précité ordonné, elle conclut au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision aux fins de déterminer le montant devant être attribué à chacun des époux au titre de ce partage, le dispositif de l'arrêt de la Cour devant, très subsidiairement, être transmis à la Chambre des assurances sociales à cet effet.
  3. B______ conclut, principalement, au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement querellé avec suite de frais, subsidiairement, à l'annulation du ch. 4 du dispositif de celui-ci et, cela fait, à la condamnation de A______ à lui payer un montant de 15'000 fr. à titre d'indemnité équitable (art. 124 CC), le jugement querellé devant être confirmé pour le surplus.
  4. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause, le 7 août 2013.
  5. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
  6. B______, né ______ 1969 à ______ (Saida/Liban), de nationalité libanaise et A______, née le ______ 1972 à Lausanne (VD), originaire d'Oron (VD) et Chapelle (Glâne) (FR), ont contracté mariage à Versoix (GE) le ______ 2007.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Les époux se sont séparés à la fin du mois d'août 2009.

b) Par jugement (JTPI/18665/2010) du 19 octobre 2010, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux à vivre séparés et a prononcé la séparation de biens.

c) Le 22 août 2012, A______ a déposé une demande de divorce unilatérale devant le Tribunal de première instance.

d) A l'audience de conciliation du 26 novembre 2012, la procédure s'est transformée en procédure sur requête commune.

Les époux ont déclaré s'être mis d'accord sur les effets accessoires du divorce, selon les termes suivants :

  1. Ni l'un ni l'autre ne réclamait de contribution d'entretien;![endif]>![if>
  2. Le régime matrimonial légal antérieur à la séparation de biens était liquidé, de sorte qu'ils n'avaient pas de prétention à faire valoir de ce chef;![endif]>![if>
  3. Ils demandaient en principe l'application de la loi à leurs avoirs de prévoyance professionnelle, sauf si les montants concernés étaient sensiblement équivalents, auquel cas ils sollicitaient une renonciation au calcul d'une créance compensatoire.![endif]>![if>
    1. A l'appui du jugement querellé, le Tribunal a retenu que A______ était au bénéfice d'une prestation d'invalidité LPP depuis le 1er avril 2010, versée par E______. Elle avait par ailleurs encore une prestation de libre passage acquise pendant le mariage, de 39'964 fr. 48, auprès de C______ Fondation de libre passage. B______ avait un avoir LPP de 9'162 fr. 28. Chacun des époux avait été interrogé sur les dispositions prises concernant le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage et l'accord des époux à ce sujet était conforme à l'art. 122 CC.
    2. a) Depuis le 1er avril 2010, A______ est au bénéfice d'une pension mensuelle d'invalidité LPP de 465 fr. 60.
    A la date du mariage, elle avait une prestation de libre passage de 61'767 fr. 80. Le montant de sa prestation de sortie au 31 mars 2010, veille du début de son droit aux prestations précitées au titre de la prévoyance professionnelle, n'est pas établi. b) A la date du mariage, B______ n'avait aucun avoir de prévoyance professionnelle. Le montant de sa prestation de sortie au 31 mars 2010 n'est pas établi. D. A______ reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle disposait d'un avoir de prévoyance susceptible d'être partagé. C'était elle, en réalité, qui était créancière de B______ au titre de l'art. 122 al. 1 LPP et non le contraire. Elle a soutenu que B______ avait travaillé tout au long du mariage et qu'il n'avait fourni que des informations lacunaires sur ses avoirs de libre passage. Elle a produit des pièces nouvelles (26 à 36), soit ses propres décomptes de salaires pour la période allant du mois d'octobre 2008 au mois d'août 2009. B______ a contesté avoir produit des documents lacunaires, les avoirs de libre passage résultant du dossier étant, selon lui, ses seuls avoirs accumulés au titre de la prévoyance professionnelle. EN DROIT
  4. 1.1. Le jugement attaqué est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). L'appel ne portant pas sur le prononcé du divorce (art. 289 CPC), il n'est pas nécessaire de se prévaloir d'un vice du consentement. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours dès la notification du jugement motivé et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 lit. c, 311 al. 1 et 239 al. 2 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, p. 391). 1.3. Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 lit. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (lit. b). Dès lors que les pièces nos 26 à 36 produites par l'appelante ont été établies en 2008, respectivement 2009, elles auraient dû être produites devant le premier juge. A cet égard, l'appelante n'indique pas avoir fait preuve de la diligence exigée par la loi. Par conséquent, ces pièces sont irrecevables, étant relevé qu'en tout état, elles ne sont pas déterminantes pour l'issue de l'appel. 1.4. Compte tenu du domicile genevois de l'intimé, le Tribunal de première instance était compétent, à raison du lieu, pour statuer sur la demande de divorce et sur les effets accessoires de celui-ci (art. 59 al. 1 lit. a et 63 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable au divorce et aux effets accessoires de celui-ci (art. 61 al. 1 et 63 al. 2 LDIP). 1.5. Les ch. 1, 2 et 3 du dispositif du jugement querellé ne sont pas remis en cause en appel, de sorte que le jugement est exécutoire sur ces points (art. 315 al. 1 CPC).
  5. Le mode de partage de la prévoyance professionnelle dépend d'abord de la question de savoir si celui-ci intervient avant ou après la survenance d'un cas de prévoyance. Si un cas de prévoyance s'est produit - même pour un seul des conjoints - le partage des prestations de sortie n'est plus possible selon l'art. 122 al. 1 CC, l'art. 124 CC devant alors être appliqué (pichonnaz, Commentaire romand, CC-I, n. 58 ad art. 122 CC). Une indemnité équitable est due notamment lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC). A cet égard, le moment déterminant à partir duquel les prestations de prévoyance sont effectivement dues est déterminant (op. cit., n. 8 ad art. 124 CC). En cas d'application de l'art. 124 CC, l'un des conjoints a droit à une indemnité équitable pour compenser l'absence de partage du 2ème pilier. Cette indemnité est obligatoire. Les conjoints peuvent néanmoins établir une convention par laquelle l'un ou l'autre des conjoints renonce à tout ou partie de l'indemnité à laquelle il aurait droit; une telle convention doit toutefois répondre aux exigences de l'art. 123 al. 1 CC; Parallèlement, le juge peut aussi refuser partiellement ou totalement d'octroyer une indemnité, en se fondant sur l'équité telle que concrétisée par l'art. 123 al. 2 CC (op. cit, n. 2 ad art. 124 CC). Le calcul de l'indemnité équitable doit se faire en deux temps : 1) une approximation du partage par moitié; puis 2) la prise en compte des besoins de prévoyance respectifs des conjoints et des autres circonstances économiques (ATF 133 III 401 consid. 3.2. = JT 2007 I 356). Pour procéder à la première de ces deux étapes, le juge doit déterminer le montant hypothétique d'un partage par moitié des prestations de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance. A cet effet, il faut déterminer d'une part la prestation de sortie au moment du mariage et, d'autre part, la déduire de la prestation de sortie que l'on peut déterminer pour le moment de la survenance du cas de prévoyance. Par ailleurs, lorsque le cas de prévoyance s'est produit peu avant le divorce on doit essentiellement s'orienter selon un partage par moitié (ATF 133 III 401 consid. 3.3. = JT 2007 I 356), alors que lorsque le cas de prévoyance s'est produit plusieurs années avant le divorce, les besoins concrets de prévoyance et l'ensemble des éléments économiques prévalent (ATF 131 III 1 consid. 6 = JT 2006 I 7, op. cit., n. 44 et 46 ad art. 124 CC). Les maximes d'office et inquisitoire s'appliquent en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2007 du 2 mai 2008 consid. 3.1).
  6. En l'espèce, un cas de prévoyance (invalidité) est survenu pour l'appelante le 1er avril 2010, date à partir de laquelle une pension mensuelle d'invalidité LPP lui est due. Dès lors, un partage des prestations de sortie selon l'art. 122 CC est impossible. Dans ce cas de figure, c'est l'art. 124 CC qu'il convient d'appliquer. Par voie de conséquence, le ch. 4 du dispositif du jugement querellé sera annulé. L'application de l'art. 124 CC implique, en particulier, de connaître les montants des prestations de sortie des parties au 31 mars 2010. Ces éléments de fait, essentiels, ne résultent cependant pas du dossier. Par conséquent, en vertu de l'art. 318 al. 1 lit. c ch. 2 CPC, la cause sera renvoyée au premier juge, qui instruira ce point. A cela s'ajoute, vu les allégations de l'appelante au sujet d'informations lacunaires fournies par l'intimé, la nécessité pour le Tribunal de procéder à une instruction complémentaire concernant d'éventuelles prestations de sortie ou avoirs de libre passage supplémentaires de l'intimé, étant rappelé que la maxime inquisitoire s'applique au montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l'indemnité de l'art. 124 al. 1 CC. Cette solution est en outre conforme au principe du double degré de juridiction (art. 75 al. 2 LTF).
  7. L'intimé, qui succombe, sera condamné à verser à l'Etat de Genève les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 30 al. 1 et 35 RTFMC). Vu la nature du litige, chacun conservera la charge des dépens qu'il a déjà exposés (art. 107 al. 1 lit. c CPC), étant relevé que l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique (art. 122 al. 2 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/1333/2013 rendu le 24 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17192/2012. Au fond : Annule le ch. 4 du dispositif de ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction au sens des considérants ainsi que pour nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de B______. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève à ce titre. Dit que chacune des parties conserve ses dépens à sa charge. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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24.03.2026