C/17124/2016

ACJC/258/2020

du 31.01.2020 sur JTPI/3873/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CPC.82

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17124/2016 ACJC/258/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 31 JANVIER 2020

Entre A______ SÀRL, sise ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 mars 2019, comparant par Me Philippe Ciocca, avocat, avenue C.-F. Ramuz 80, 1009 Pully (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______ (GE), intimés, comparant tous deux par Me Antoine Labaume, avocat, rue du Général-Dufour 22, case postale 5711, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile,

  2. D______ SÀRL, c/o E______, ______ (VD), autre intimée, comparant en personne,

  3. F______ SA, sise ______ (VD), autre intimée, comparant par Me Denis Bettems, avocat, avenue du Théâtre 7, case postale 5716, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

  4. G______ SA, sise ______ (VD), autre intimée, comparant en personne,

  5. H______ SÀRL EN LIQUIDATION, sise c/o Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Trabandan 28, 1006 Lausanne (VD), autre intimée, comparant en personne,

  6. I______ SÀRL, sise ______ (France), autre intimée, comparant en personne,

  7. J______ SA, sise ______ (VD), autre intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

  8. K______ [entreprise individuelle], sise ______ (VD), autre intimée, comparant en personne.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/3873/2019 du 15 mars 2019, notifié le 20 mars à A______ SÀRL, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les appels en cause formés le 25 septembre 2018 par A______ SÀRL à l'encontre de F______ SA (chiffre 1 du dispositif), de J______ SA (ch. 2), de D______ SÀRL (ch. 3), de G______ SA (ch. 4), de H______ SÀRL EN LIQUIDATION (ch. 5), de I______ SÀRL (ch. 6), de K______ (ch. 7), arrêté les frais à 1'000 fr., mis à charge de A______ SÀRL et compensés avec l'avance de frais fournie (ch. 8), condamné A______ SÀRL à payer à F______ SA, à J______ SA, ainsi qu'à B______ et C______ la somme de 1'000 fr. chacun à titre de dépens (ch. 9 à 11), dit qu'il n'y avait pas lieu à dépens pour D______ SÀRL, G______ SA, I______ SÀRL, K______ et H______ SÀRL EN LIQUIDATION (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 13). Il est mentionné au pied de la décision que celle-ci peut faire l'objet d'un appel par-devant la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 6 mai 2019, A______ SÀRL a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, et, cela fait, à l'admission de sa requête d'appel en cause du 25 septembre 2018, sous suite de frais et dépens. b. Par courrier du 23 juillet 2019, I______ SÀRL s'est opposée à l'appel en cause et a conclu au rejet de l'appel. Par mémoire réponse du 23 août 2019, B______ et C______ s'en sont rapportés à justice tant en ce qui concerne la recevabilité de l'appel (qui aurait dû être un recours) que son admission, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance. F______ SA a conclu, par réponse du 26 août 2019, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens. Dans une réponse du 26 août 2019, J______ SA s'en est rapportée à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel, a conclu au déboutement de A______ SÀRL de toutes ses conclusions et à sa condamnation aux dépens. c. Par réplique du 10 octobre 2019, A______ SÀRL a persisté dans ses conclusions. B______ et C______ ainsi que F______ SA en ont fait de même par dupliques des 23 octobre 2019 et 7 novembre 2019. d. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 10 décembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits suivants ressortent du dossier : a. A______ SÀRL est une société à responsabilité limitée suisse, dont le siège est à L______ (VD) et ayant pour but social l'exploitation d'un bureau d'architectes. B______ et C______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la Commune de M______ (GE), sise route 2______ [no.] ______ à M______ (GE). b. B______ et C______ ont confié à A______ SÀRL la rénovation de leur villa, sise sur la parcelle précitée. Ils allèguent que les honoraires dus avaient été fixés forfaitairement à 600'000 fr., alors que A______ SÀRL affirme que sa rémunération devait correspondre à 14,28% du prix total de l'ouvrage, soit 771'000 fr. au total, compte tenu des travaux supplémentaires (par rapport au projet initial) exécutés en cours de mandat. c. Dans le cadre du contrat d'architecte global, N______ SARL a signé, en sa qualité de représentante de B______ et C______, maîtres d'ouvrage, différents contrats avec les entreprises intervenues sur le chantier. d. Par acte expédié au greffe du Tribunal le 13 février 2018, N______ SARL a assigné B______ et C______ en paiement de la somme de 189'650 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 29 juillet 2014, avec suite de frais et dépens. Ce montant comprend le solde d'honoraires de 189'650 fr. TTC dû sur le montant de 600'000 fr. initialement convenu et la somme de 171'000 fr. relative aux travaux supplémentaires. e. Par mémoire de réponse du 3 mai 2018, B______ et C______ ont conclu, sur demande principale, au déboutement de A______ SÀRL de toutes ses conclusions. Ils ont fait valoir que le solde de 189'650 fr. n'était pas dû vu les manquements de A______ SÀRL dans l'exécution de ses obligations découlant du contrat d'architecte global. De plus, vu le montant forfaitaire des honoraires convenus, A______ SÀRL n'était pas fondée à réclamer la somme supplémentaire de 171'000 fr. Sur demande reconventionnelle, ils ont concluà la condamnation de A______ SÀRL à leur payer la somme de 793'202 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2014 et à effectuer ou faire effectuer à ses frais toutes les démarches nécessaires (y compris tous les travaux) afin d'établir et de déposer immédiatement auprès de l'Office des autorisations de construire du Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, une attestation globale de conformité selon l'art. 7 de la Loi genevoise sur les constructions et les installations diverses (attestation dûment remplie et accompagnée d'un dossier de plans conformes à l'exécution), portant sur l'ensemble des travaux de rénovation de la villa sise route 2______ [no.] , [code postal] M (GE) effectués selon l'autorisation de construire n° 3______, sous les menaces de l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens. Le montant réclamé se décompose comme suit :

  • 661'582 fr. correspondants aux coûts de remise en état des différents défauts affectant la villa, imputables à A______ SÀRL, soit: o défauts des pentes sur la marquise d'entrée et sur le toit de la cuisine d'été : 58'700 fr. o Défauts affectant les bandeaux de la villa : 58'300 fr. o défaut d'étanchéité au niveau du bloc sanitaire extérieur : 13'700 fr. o défaut affectant la verrière de l'atrium : 2'500 fr. o défauts affectant la porte coulissante de la salle de fitness : 400 fr. o défauts affectant les faux plafonds et les murs intérieurs de la villa : 80'570 fr. o défauts affectant les vitres de la villa : 319'000 fr. o perte de jouissance de la villa et nettoyage lié à la réparation des défauts 128'682 fr.
  • 131'350 fr. correspondant à une réduction de 25 % des honoraires forfaitaires de 600'000 fr. résultant de la violation de ses obligations contractuelles par A______ SÀRL. Par courrier du 26 juin 2018, B______ et C______ ont complété leurs prétentions en concluant, sur demande reconventionnelle, à ce que le Tribunal condamne A______ SÀRL à leur payer les sommes de 6'000 fr. (établissement d'un rapport d'expertise) avec intérêt à 5% l'an dès le 17 mai 2016, de 1'026 fr. (établissement d'un procès-verbal d'huissier judiciaire) avec intérêt à 5% l'an dès le 7 août 2017 et de 21'896 fr. 01 (honoraires d'avocat avant procès) avec intérêt à 5% l'an dès le 7 mars 2018.
    1. Par réponse à la demande reconventionnelle du 25 septembre 2018, A______ SÀRL a conclu au déboutement de B______ et C______ de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens. Elle s'est limitée à contester tous les allégués de ces derniers.
    2. Par acte du même jour, A______ SÀRL a déposé une requête d'appel en cause. Elle a conclu à ce que celle-ci soit déclarée recevable (conclusion n°1), à ce que le Tribunal appelle en cause F______ SA (conclusion n° 2), J______ SA (n° 3), D______ SÀRL (n° 4), G______ SA (n° 5), H______ SÀRL EN LIQUIDATION (n° 6), I______ SÀRL (n° 7) et K______ (n° 8), afin de la relever de toute condamnation prononcée contre elle du chef des conclusions prises par B______ et C______ sur demande reconventionnelle, à la condamnation de B______ et C______ et des appelés en cause aux frais judiciaires et dépens (n° 9) et au déboutement des ceux-ci de toutes autres conclusions (n° 10).
    Elle a allégué que les conditions d'intérêt direct et de connexité des prétentions étaient remplies, que le dommage que B______ et C______ tentaient d'invoquer ne découlait pas du contrat conclu avec elle mais des diverses interventions des entreprises appelées en cause sur le chantier litigieux et enfin que le principe d'économie de procédure commandait que les appelés en cause soient d'emblée parties à la procédure. En particulier, les travaux relatifs au toit de la cuisine d'été avaient été réalisés par F______ SA, J______ SA et D______ SÀRL, ceux relatifs aux bandeaux de la villa par F______ SA et H______ SÀRL EN LIQUIDATION, ceux d'étanchéité au niveau du bloc sanitaire extérieur par F______ SA, G______ SA et D______ SÀRL, ceux de la verrière de l'atrium par H______ SÀRL EN LIQUIDATION, ceux de la porte coulissante de la salle de fitness par I______ SÀRL, ceux relatifs aux faux-plafonds et murs intérieurs de la villa par F______ SA, J______ SA et H______ SÀRL EN LIQUIDATION, et enfin ceux concernant les vitres de la villa par J______ SA, H______ SÀRL EN LIQUIDATION et K______, de sorte que si des défauts existaient, la responsabilité en incombait à ces entreprises. h. B______ et C______ s'en sont rapporté à la justice tant sur la recevabilité que sur l'admission de l'appel en cause. Par courrier du 30 novembre 2018, I______ SÀRL a conclu au rejet de l'appel en cause. Par courrier du 10 décembre 2018, F______ SA a conclu au rejet des conclusions 1, 2, 9 et 10 de la requête d'appel en cause. Par courrier du 18 décembre 2018, l'administration de la faillite de H______ SÀRL EN LIQUIDATION a pris note que la société en faillite était partie appelée en cause et précisé que la créance produite par B______ et C______, de 133'990 fr. 82, avait été admise à l'état de collocation. Par courrier du 23 janvier 2019, J______ SA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de l'appel en cause, et subsidiairement, au déboutement de A______ SÀRL de ses conclusions en appel en cause. Bien qu'invités à le faire, K______, G______ SA et D______ SÀRL ne se sont pas déterminés sur l'admissibilité de l'appel en cause formé par A______ SÀRL le 25 septembre 2018. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ SÀRL ne faisait valoir aucune prétention précise dans sa requête à l'égard des appelés en cause, contrairement aux conditions fixées par l'art. 81 CPC. Le lien de connexité entre une prétendue prétention objet de l'appel en cause et la prétention objet de la demande reconventionnelle ne pouvait pas être établi, ni même rendu vraisemblable. A ce stade de la procédure, A______ SÀRL ne rendait pas vraisemblable, dans sa requête, qu'elle avait des conclusions récursoires à l'encontre des appelés en cause. Enfin, contrairement aux exigences des art. 84 al. 2 et 85 al. 1 CPC, les conclusions sur appel en cause formulées par A______ SÀRL n'étaient pas chiffrées. En conséquence, les conditions d'admissibilité des appels en cause n'étaient pas remplies, de sorte que ceux-ci étaient irrecevables. EN DROIT
  1. 1.1 La décision refusant l'appel en cause doit, comme son admission, faire l'objet d'un recours limité au droit (ATF 134 III 379; arrêt du Tribunal fédéral 5A_191/2013 du 1er novembre 2013, consid. 3.1). L'acte qui n'est pas recevable au regard des dispositions applicables à l'appel (art. 308 et ss CPC), mais réunit néanmoins les conditions posées par celles régissant le recours (art. 319 et ss CPC) doit être traité comme un recours (principe de conversion; cf. par analogie arrêt du Tribunal fédéral 5A_716/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1.4; ATF 134 III 379 consid. 1.2; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 9 ad art. 312 CPC, n. 7 ad art. 312 CPC). Selon un auteur de doctrine, la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause constitue une ordonnance d'instruction, de sorte que le délai de 10 jours prévu à l'art. 321 al. 2 CPC est applicable au recours contre cette décision (Schwander, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 24 ad art. 82 CPC). D'autres auteurs qualifient également la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause d'ordonnance d'instruction, voire d'ordonnance d'instruction qualifiée, sans toutefois en déduire expressément que le délai abrégé de 10 jours serait applicable au recours contre cette décision (Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 8 ad art. 82 CPC; Domej, KuKo-ZPO, 2014, n. 9 ad art. 82 CPC). Le principe général de la bonne foi, consacré notamment par l'art. 5 al. 3 Cst. féd., implique que les parties ne doivent subir aucun préjudice du chef d'une indication inexacte des voies de droit par un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2), que ce soit quant à l'instance compétente ou au délai mentionnés (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, in SJ 2010 II p. 221 et ss, p. 242), lorsqu'elles se sont fiées à ces indications (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Seule peut bénéficier de cette protection la partie qui ne pouvait constater l'inexactitude indiquée en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. Ainsi, un justiciable assisté d'un mandataire professionnel n'est pas protégé lorsque l'erreur eût pu être décelée à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la consultation de la doctrine ou de la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1 et 5A_545/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). Une indication inexacte des voies de droit par un tribunal ne saurait toutefois créer une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 consid. 2.1; 119 IV 330 consid. 1c). 1.2 En l'espèce, la voie de l'appel choisie par la recourante n'est pas ouverte, quand bien même le jugement querellé mentionne de manière erronée qu'il est susceptible de faire l'objet d'un appel. Toutefois, l'acte a été déposé auprès de l'autorité compétente et respecte les exigences de forme prescrites pour les recours, de sorte qu'il sera traité comme tel. Conformément à l'indication donnée dans le jugement attaqué, la recourante a contesté ledit jugement dans un délai de 30 jours suivant sa notification. Or, la seule lecture de la loi ne permettait pas à la recourante et à son conseil de la rectifier spontanément. Ces derniers étaient donc, sur la base de la protection conférée par le principe de la bonne foi et malgré le fait qu'ils étaient été assistés d'un avocat, autorisés à se fier au délai de recours indiqué à tort par le Tribunal. Partant, la recevabilité du recours sera admise. Le Tribunal veillera dans le futur à faire figurer dans ses décisions les voies de recours pertinentes. 1.3 Sur recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC).
  2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas chiffré ses conclusions à l'égard des appelés en cause. 2.1 Le dénonçant doit énoncer, dans sa demande d'admission de l'appel en cause, les conclusions qu'il entend prendre contre l'appelé en cause (art. 82 al. 1 CPC). L'appel en cause est soumis aux conditions de recevabilité valables pour toutes les actions (art. 59 CPC), dont celle du chiffrement des conclusions lorsque l'action tend au paiement d'une somme d'argent (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC. Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse minimale. Le Tribunal fédéral a jugé que le dénonçant ne pouvait pas renoncer à chiffrer les conclusions formulées dans sa demande d'admission de l'appel en cause au seul motif qu'il ignore si et, le cas échéant, quel montant il sera condamné à payer. En revanche, des conclusions en paiement non chiffrées sont admissibles si la demande principale ou l'appel en cause lui-même remplissent les conditions posées à l'art. 85 CPC. Ainsi, si le demandeur principal ne peut pas chiffrer ses prétentions parce qu'elles dépendent de l'administration des preuves ou des informations à fournir par le défendeur (art. 85 al. 2 CPC), le dénonçant sera de même dispensé de chiffrer les conclusions à énoncer dans l'appel en cause. Le dénonçant ne sera pas non plus tenu de chiffrer d'emblée son action en paiement lorsque, indépendamment du sort de la procédure principale, l'administration de preuves est nécessaire pour établir l'ampleur des prétentions élevées contre le dénoncé (ATF 142 III 10; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016, consid. 3.3). 2.2 En l'espèce, dans leur demande reconventionnelle, les époux B______/ C______ ont chiffré avec précision leurs conclusions à l'encontre de la recourante. Ainsi, d'une part, à l'appui de leur conclusion en paiement de 661'582 fr., ils ont détaillé chaque poste du dommage imputable à la recourante, lequel correspondait au coût de remise en état du défaut allégué. D'autre part, ils ont réclamé 131'350 fr. au titre de réduction des honoraires forfaitaires. A l'inverse, dans sa requête d'appel en cause, la recourante n'a aucunement chiffré ses conclusions à l'encontre des appelés en cause. Pourtant, elle a allégué quels travaux avaient été effectués par quelle entreprise appelée en cause et fait valoir que le prétendu dommage en résultant incombait auxdites entreprises. Alors qu'elle aurait en conséquence été en mesure de chiffrer, au moins à minima, ses conclusions à l'égard des appelés en cause, elle ne l'a pas fait. De surcroît, la recourante, dans sa requête d'appel à cause, a demandé à être relevée de toute condamnation prononcée contre elle du chef des conclusions prises par les époux B______/C______ dans le cadre de leur demande reconventionnelle, sans opérer de distinction entre le montant réclamé au titre des défauts et celui au titre de la réduction des honoraires, ce qu'il lui appartenait de faire. Enfin, elle n'a pas soutenu qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer ses conclusions pour l'un des motifs prévus par l'art. 85 al. 2 CPC. Au vu des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que la requête d'appel en cause était irrecevable, faute de conclusions chiffrées. Le jugement querellé sera dès lors confirmé.
  3. La recourante reproche également au Tribunal d'avoir considéré qu'elle ne faisait valoir aucune prétention précise dans sa requête à l'égard des appelés en cause et qu'une telle prétention n'était en tout état pas vraisemblable. 3.1 Aux termes de l'art. 81 al. 1 CPC, le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu'il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait. Les prétentions invoquées par le dénonçant doivent se trouver dans un lien de connexité avec la demande principale. Par l'appel en cause, il ne peut être exercé que des prétentions qui dépendent de l'existence des prétentions formulées dans l'action principale. Tel sera le cas de prétentions récursoires ou en garantie. S'il fait valoir de telles prétentions contre le dénoncé, le dénonçant dispose par là-même d'un intérêt à agir au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (ATF 142 III 10; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016, consid. 2.1). Dans sa requête d'appel en cause, le dénonçant doit uniquement indiquer les conclusions qu'il entend prendre contre le dénoncé et les motiver succinctement (art. 82 al. 1 CPC). Il n'a pas à démontrer le bien-fondé ou la vraisemblance de ses prétentions pour le cas où il succomberait face au demandeur principal. Dans la procédure d'admission, le juge n'examine pas si les prétentions du dénonçant contre le dénoncé sont justifiées matériellement, ce qui sera, le cas échéant, l'objet du procès ultérieur au fond. Il se limite à contrôler s'il existe un lien de connexité entre les prétentions du dénonçant et l'action principale; cet examen s'effectue sur la base des allégués du dénonçant (ATF 139 III 67). Si les conditions de l'appel en cause sont réunies, le juge doit l'admettre; il ne pourra le refuser en invoquant des motifs liés à l'économie de la procédure (ATF 139 III 67). L'appel en cause ne saurait couvrir l'hypothèse du demandeur qui se trompe de défendeur et, le réalisant au dépôt de la réponse, appelle en cause le défendeur dûment légitimé. Hormis le fait que l'appel en cause n'est pas destiné à réparer une erreur, il ne s'agit pas d'une prétention distincte de celle émise à titre principal (Haldy, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 5 ad art. 81 CPC). 3.2 En l'espèce, comme l'a justement retenu le Tribunal, la recourante n'allègue aucune prétention récursoire ou en garantie contre les appelés en cause. Elle soutient qu'elle n'est pas débitrice des montants réclamés, seuls les appelés en cause répondant des défauts allégués par les époux B______/C______. Autrement dit, elle fait valoir une question de légitimation passive, qui est étrangère à l'institution de l'appel en cause. Admettre sa requête reviendrait à attraire dans la procédure des défendeurs autres, et en remplacement de celui assigné par les époux B______/C______, ce qui n'est pas le but de l'appel en cause. Le grief est infondé et le jugement du Tribunal doit être confirmé sous cet angle également.
  4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 CPC), arrêtés à 1'200 fr et compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Elle sera également condamnée à verser des dépens à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à J______ SA, et F______ SA, de 500 fr. chacun. Des dépens ne seront pas alloués à I______ SÀRL, K______, H______ SÀRL, EN LIQUIDATION, G______ SA ET D______ SÀRL, lesquels ne se sont pas déterminés sur le recours ou n'ont pas allégué qui en justifieraient le versement (art. 95 al. 3 let. C CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/3873/2019 rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17124/2016-8. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 1'200 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SÀRL à verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à J______ SA ainsi qu'à F______ SA, 500 fr. chacun à titre de dépens de recours. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens pour le surplus. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Christel HENZELIN

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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31.01.2020
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24.03.2026