C/17065/2013
ACJC/1390/2015
du 13.11.2015 sur JTPI/14033/2014 ( OOC ) , MODIFIE
Descripteurs : PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; PERSONNE MORALE; DROIT ABSOLU
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17065/2013 ACJC/1390/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 13 NOVEMBRE 2015
Entre A______, sise , Zurich, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 novembre 2014, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B, sise ______, Genève, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT A. a. A______ est un établissement bancaire avec siège à . b. B (ci-après : B______) est une association au sens des art. 60 ss CC. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de Genève depuis l'année 2001. Son but est de combattre la pauvreté à travers le monde. Ses ressources proviennent de cotisations, dons, legs, libéralités et revenus. Il ressort d'un document interne de A______ que les dons de l'association proviennent à 75% de personnes privées aux Etats-Unis et en Europe et le solde d'institutions gouvernementales ou onusiennes. En 2005, les dons avaient atteint 140 millions de francs. c. Les parties ne sont pas liées contractuellement. d. A compter du mois d'août 2012, A______ a refusé d'exécuter les ordres de versement en faveur de B______ depuis les comptes de ses clients. Le motif indiqué par courrier de la banque à ces derniers est le respect de sa politique et des normes juridiques, une approche prudente et les potentiels risques associés aux paiements concernés. e. B______ allègue que A______ aurait expliqué oralement à certains des donateurs de l'association que son refus était motivé par le fait que celle-ci était "sur liste noire", contenait le mot "" ou utiliserait les dons pour "financer des guerres". f. Plusieurs courriers ont été échangés entre les parties à la fin de l'année 2012. B a requis en vain de A______ une reconsidération de sa position. Celle-ci a expliqué que le blocage des transactions la concernant relevait d'une décision commerciale. Il n'était pas motivé par des considérations personnelles, politiques ou religieuses. Elle avait fait usage des prérogatives qui relevaient de sa liberté contractuelle, en particulier de ses conditions générales. g. A compter du mois d'octobre 2012, des ordres de paiement de B______ à partir de son compte auprès de C______ en faveur du compte du siège ______ de l'association auprès de D______ ont été bloqués. Ces ordres portaient sur des montants allant de centaines de milliers de francs à un million de francs. Le motif indiqué sur les détails de mouvement de C______ est le refus de la banque correspondante (A______) - banque de clearing utilisée par C______ - pris en application de sa réglementation. B. a. Par demande déposée le 27 février 2014 devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, d'exécuter les ordres de paiement des clients de celle-ci en sa faveur et de cesser de transmettre à des tiers des informations attentatoires à son honneur ainsi que de bloquer ses virements internationaux. Elle a requis la condamnation de A______ à lui verser la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2013 et une amende de 1'000 fr. par jour d'inexécution. A titre préalable, elle a sollicité la production par A______ des informations dont elle dispose à son propos. La demande est fondée sur l'art. 28 CC. B______ soutient être détentrice des droits de la personnalité protégés contre toute atteinte illicite. L'association invoque notamment la jurisprudence rendue en matière de boycott, dont relèverait le comportement de A______. Un nombre important de ses donateurs ont leurs comptes auprès de cette banque, qui est la plus grande de Suisse. En refusant d'exécuter leurs ordres, A______ la prive de revenus substantiels, l'empêchant d'exercer son activité, ce qui constitue une atteinte illicite à sa liberté économique. Il en est de même du blocage de ses virements internationaux depuis ses comptes auprès de C______, qui l'empêche d'honorer ses obligations envers son siège international. Par ses propos tenus à certains de ses donateurs, A______ a en outre porté une atteinte illicite à son honneur. Elle exige la cessation de ce comportement et la réparation de son dommage, estimé à 50'000 fr. Celui-ci correspond aux pertes de dons découlant du refus de A______ d'exécuter les paiements et de l'atteinte portée à son honneur. b. Par ordonnance du 7 juillet 2014, à la demande de A______, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation active de l'association. c. A______ a conclu à ce que le Tribunal constate l'absence de légitimation active, motif pris qu'aucune relation contractuelle n'existait et ne pouvait exister entre les parties, B______ étant seulement la bénéficiaire des transferts litigieux. L'association a persisté dans ses conclusions. C. Par jugement JTPI/14033/2014 du 7 novembre 2014, reçu par A______ le 11 novembre 2014, le Tribunal a admis la légitimation active de B______ en tant qu'elle concluait à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de cesser de transmettre à des tiers des informations attentatoires à son honneur (ch. 1 du dispositif) ainsi que de bloquer ses virements internationaux (ch. 2) et en tant qu'elle concluait à la condamnation de A______ à lui verser 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2013 (ch. 3) ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution (ch. 4). Il a débouté B______ de sa conclusion tendant à contraindre A______, sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP, de donner suite aux ordres de paiement de ses clients en faveur de l'association (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., réparti ceux-ci par moitié entre les parties, condamné chacune de celles-ci à verser à l'Etat de Genève la somme de 250 fr. (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres et contraires conclusions (ch. 8). Le Tribunal a considéré que l'association avait le droit à la protection de son honneur et de sa liberté économique. Elle était titulaire des actions tendant à la protection de ces droits et, en cas d'atteinte, du droit de demander réparation. Elle possédait donc la légitimation active pour ses conclusions tendant à la cessation de la transmission à des tiers des informations attentatoires à son honneur ainsi que du blocage de ses virements internationaux et au versement de 50'000 fr. ainsi que d'une amende pour chaque jour d'inexécution. Elle ne possédait en revanche pas la légitimation pour sa conclusion visant à contraindre A______ à donner suite aux ordres de ses donateurs. En effet, elle se fondait sur l'existence d'un boycott qu'elle ne rendait pas vraisemblable. Au demeurant elle n'était pas titulaire du droit tendant à l'exécution d'un contrat auquel elle n'était pas partie. Par ailleurs, elle ne pouvait exiger la réparation de son dommage, défini comme le montant manquant du fait de la non-exécution de transferts, et l'exécution desdits transferts, ce qui revenait à un double dédommagement. D. a. Par acte déposé le 10 décembre 2014 au greffe de la Cour de justice, A______ forme appel contre le jugement précité, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 2 à 4 et 6 du dispositif. Elle conclut à ce que la Cour déboute B______, faute de légitimation active, de sa conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à A______ de cesser de bloquer ses virements internationaux et de ses conclusions tendant à la condamnation de A______ au paiement d'une somme de 50'000 fr. et d'une amende de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution, sous suite de frais judiciaires de première et deuxième instance et dépens de deuxième instance. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal. b. B______ conclut au rejet de l'appel. Elle forme un appel joint en sollicitant l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Elle conclut, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à ce que soit admise sa légitimation active en lien avec sa conclusion visant à contraindre A______ à exécuter les ordres de paiement de ses clients en faveur de B______. c. A______ conclut au rejet de l'appel joint, avec suite de frais judiciaires de première et deuxième instance et dépens de deuxième instance. d. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties persistent dans leurs conclusions. e. Par souci de simplification, A______ est désignée ci-après comme l'appelante, et B______ comme l'intimée. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel principal interjeté le 10 décembre 2014 par A______ et l'appel joint interjeté le 5 février 2015 par B______ contre le jugement JTPI/14033/2014 rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17065/2013-20. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ce point : Admet la légitimation active de B______ en tant qu'elle requiert qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CPC, de donner suite à tous les ordres de paiement effectués par les clients de celle-ci en sa faveur. Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement uniquement en tant qu'il répartit les frais judiciaires par moitié entre les parties et qu'il condamne celles-ci à verser à l'Etat de Genève la somme de 250 fr. chacune et statuant à nouveau sur ce point : Met les frais judiciaires de première instance à la charge de A______. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel principal et de l'appel joint à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés partiellement avec les avances de frais fournies par A______ et B______, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'000 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.