C/17057/2011
ACJC/1018/2014
du 29.08.2014
sur JTPI/16976/2013 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; ACTION EN PAIEMENT; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
CO.18
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/17057/2011 ACJC/1018/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 29 AOÛT 2014
Entre
A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2013, comparant par Me Jamil Soussi, avocat, 1, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me François Canonica, avocat, 2, rue Bellot, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A. a. Par jugement JTPI/16976/2013, notifié aux parties le 18 décembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a statué sur la demande en paiement formée par A______ à l'encontre de B______.
Il a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 24'700 fr., lesquels ont été mis à la charge de A______ et compensés avec les avances fournies par les parties, condamné A______ à payer 3'000 fr. à B______ à ce titre (ch. 2), ainsi que 21'568 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
b. Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas établi que B______ s'était engagée à l'égard de A______ à lui livrer tout ou partie des actions C______ ou à lui payer, garantir ou rembourser une somme de 228'026 € 24.
B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 janvier 2014, A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement à ce que B______ soit condamnée à lui verser les sommes de 205'000 € avec intérêts à 5% l'an dès le 25 avril 2008, de 23'026 € 26 avec intérêts à 5 % l'an dès le 25 avril 2008 et de 23'353 fr. 46 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2011 et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 31 mai 2011, avec suite de frais et dépens.
A l'appui de ses conclusions, il invoque le fait qu'il avait souhaité obtenir de l'intimée une garantie personnelle pour son investissement dans D______, ce qui avait conduit, selon lui, à la signature du "Protocole d'accord" du 25 avril 2008. En vertu dudit protocole, B______ s'était engagée à lui remettre 50% du capital-actions de C______, ce qu'elle n'avait pas fait, ou elle s'était constituée débitrice solidaire, aux côtés de son frère E______, dudit investissement. Subsidiairement, E______ étant tenu de livrer à A______ les actions qu'ils avaient acquises de F______ en septembre 2006, B______ avait signé ledit protocole en vue d'assurer à A______ l'exécution de l'obligation de son frère.
b. Dans sa réponse du 31 mars 2014, B______ conclut au rejet de l'appel formé par A______ et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 13 juin 2014, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique.
C. a. Dans les années 2000, A______ s'est lié d'amitié avec E______, terminant alors de purger une peine de prison de cinq ans pour abus de confiance qualifié, et a décidé de mener des affaires avec lui, en vue de l'achat et de l'exploitation d'un hôtel à ______ (France).
b. A cette fin, A______ et E______ ont constitué en 2001 quatre sociétés distinctes, soit C______, de siège social à Luxembourg, D______, de siège social à ______ (GE), G______ et H______, de siège social à ____ (France).
C______, dont le capital social était composé de trois cent dix actions de 100 € chacune, était propriétaire de l'intégralité des parts sociales de D______. Cette dernière détenait elle-même l'intégralité des parts sociales de G______ et de H______, qui étaient, l'une, propriétaire de l'immeuble abritant l'hôtel et, l'autre, propriétaire du fonds de commerce et destinée à la gestion de l'hôtel.
c. Pour financer l'acquisition de l'hôtel et la constitution desdites sociétés, A______ et E______ ont contracté sur l'immeuble abritant l'hôtel un emprunt hypothécaire de 1'500'000 FF auprès du I______.
d. Le 7 février 2001, A______ et B______, laquelle servait de prête-nom à E______, ont signé une convention intitulée "Syndicat d'actionnaires de la société C______". Aux termes de ladite convention, A______ avait souscrit la moitié des actions de C______ pour son compte et l'autre moitié desdites actions pour le compte de B______, chacun d'entre eux ayant libéré sur ses propres deniers la contre-valeur de la moitié du capital de la société. Il était convenu que toutes les actions seraient déposées auprès d'un tiers.
e. Le même jour, B______ et F______ ont signé un "contrat de fiducie", révocable en tout temps, selon lequel B______ détenait à titre fiduciaire, pour le compte exclusif de F______, fiduciant, la moitié du capital social de C______, à savoir cent cinquante-cinq actions de 100 € chacune au porteur.
f. Courant 2002, A______ a emprunté 150'000 fr. à F______, moyennant remise au second, à titre de garantie de remboursement, des parts de C______ que le premier détenait et qui étaient alors déposées auprès d'un tiers. Ce montant a été libéré en faveur du premier le 19 avril 2002.
Fin 2002, A______ a vendu sa moitié des actions de C______ à F______. Le prix de vente de 195'000 € a été payé à A______ par compensation avec le solde non remboursé dudit prêt et versement par F______ de 80'000 €.
g. Par convention du 25 février 2003 intitulée "Annulation du contrat de fiducie", F______ (ex-fiduciant) et B______ (ex-fiduciaire) ont déclaré annuler avec effet ex tunc leur contrat de fiducie du 7 février 2001.
h. En 2003, F______ serait entré en possession de la totalité des actions de C______.
i. Le 3 mars 2005, A______ et E______ ont signé un "Accord" concernant l'attribution du capital-actions de D______, au terme duquel il était notamment indiqué que :
- E______ "est à ce jour seul ayant droit des actions de la société D______";![endif]>![if>
- A______ et E______ "se sont entendus pour être propriétaires chacun de la moitié du capital-actions de la société D______"; A______ règlera ainsi à E______ "le montant correspondant à la moitié du capital-actions, soit la somme de 195'000 € (…), ce montant sera payable d'entente entre les parties";![endif]>![if>
- E______ "prend à sa charge le dédommagement de F______ et de ses collaborateurs, qui représente un montant d'environ 80'000 €";![endif]>![if>
- A______ fait à E______ "une avance de 10'000 € à la signature des présentes pour le règlement de [certaines] charges".![endif]>![if>
- Ensuite de la signature de l'"Accord" précité, A______ aurait versé à E______, la somme de 10'000 € au titre de l'"avance" mentionnée, et lui aurait ultérieurement versé, en plusieurs acomptes successifs, 195'000 €.
- Le 25 septembre 2006, F______ et A______, ont signé, à ______ (Thaïlande) où résidait le premier, un "Contrat de cession d'actions C______", dans lequel il était notamment indiqué que :
- A______ agit "aux présentes tant pour son intérêt personnel que pour celui de E______ en vertu de procuration";![endif]>![if>
- F______ "détient l'intégralité des actions de C______, soit trois cent dix actions de 100 €, au porteur";![endif]>![if>
- F______ cède à A______ l'intégralité du capital-actions de C______ pour le prix de 229'241 €;![endif]>![if>
- "Le transfert de propriété des actions au porteur C______ sera effectué après parfait paiement du prix susvisé et au plus tard le 30 octobre 2006, lesdites actions au porteur ne pourront être remises à A______ que sur justification du paiement dudit prix";![endif]>![if>
- "F______ recevra sur [son] compte bancaire (…) au plus tard le 10 octobre 2006 la somme de 229'241 €»;![endif]>![if>
- "Il ne pourra en aucun cas être considéré que la cession des actions de C______ a eu lieu tant que le prix susvisé n'aura pas été réglé à F______";![endif]>![if>
- "A défaut de paiement du prix de cession au plus tard le 10 octobre 2006, le présent contrat sera considéré comme caduc".![endif]>![if>
- Le 27 septembre 2007, A______ aurait payé à I______ 23'026 € 25 d'intérêts hypothécaires liés à D______.
- Le 8 février 2008, d'entente avec A______ et E______, B______ a formé contre F______ une action en revendication portant sur la moitié des actions de C______ (cent cinquante-cinq actions), en concluant au constat qu'elle en était la propriétaire et à la condamnation de F______ à les lui remettre.
- Le 25 avril 2008, B______ et A______ ont signé un "Protocole d'accord" indiquant notamment que :
- "1.1 Les parties sont intervenues dans le cadre du dossier dit de 'l'Hôtel de Mons', respectivement s'agissant de la constitution et de la détention des actions de la société luxembourgeoise C______";![endif]>![if>
- "1.2 Dans ce contexte, diverses transactions, ainsi que divers contrats ont eu lieu et les parties ont été amenées à intervenir à titre fiduciaire l'une pour le compte de l'autre, ainsi que pour le compte de tiers. Le présent accord n'a pas pour but de définir ni de qualifier ni de régler la nature des rapports et des contrats entre les parties et les tiers";![endif]>![if>
- "1.3 Cela étant, et sans préjudice des autres droits des parties, les parties considèrent que B______ détient à titre fiduciaire pour le compte de A______ 50% du capital social de la société luxembourgeoise C______. Cette part du capital social de la société luxembourgeoise C______ fait actuellement l'objet d'une procédure de revendication par-devant le Tribunal de première instance de Genève, instruite en la cause C/______";![endif]>![if>
- "1.4 Le reste du capital social de la société luxembourgeoise C______ n'est pas concerné par le présent accord";![endif]>![if>
- "1.5 Par le présent accord, les parties confirment que la part qui fait l'objet de la procédure C/______ est détenue à titre fiduciaire par B______ pour le compte de A______".![endif]>![if>
- Courant 2008, A______, n'ayant jamais reçu les actions détenues par F______, s'est rendu à ______ (Thaïlande) pour les récupérer. Ce dernier lui aurait alors indiqué "que ce dossier était 'pourri', que l'hôtel lui appartenait et que c'[était] lui qui réglait les hypothèques et les frais depuis plusieurs années". A son retour en Europe, A______ s'en serait enquis auprès du I______, pour constater que c'était bien F______ qui était débiteur du prêt hypothécaire de l'hôtel.
- Le 13 juin 2009, A______ a déposé une plainte pénale pour escroquerie à l'encontre de E______.
- Le 5 août 2009, A______ a mis en demeure B______ de lui payer 230'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 25 avril 2008, en invoquant les faits établis par le "Protocole d'accord" du 25 avril 2008.
- Par jugement du 16 septembre 2010 entré en force, statuant sur l'action en revendication formée à l'encontre de F______, le Tribunal a débouté B______ de toutes ses conclusions.
Il a considéré que les parties avaient été liées par un contrat de fiducie conclu le 7 février 2001 et annulé ex tunc le 25 février 2003. Ce contrat stipulait, expressément et sans ambiguïté, que B______ était la fiduciaire et qu'elle avait détenu à titre fiduciaire pour le compte exclusif du fiduciant cent cinquante-cinq actions de la société C______. Tant et aussi longtemps que ce contrat était en vigueur, B______ pouvait détenir ces actions pour le compte de F______ auquel elles appartenaient. Par contre, dès la fin du contrat, elle n'avait plus aucun droit sur ces actions.
s. A______ a requis une poursuite à l'encontre de B______ en recouvrement de la somme de 351'900 fr. plus intérêts à 5% dès le 5 août 2009, au titre de dommages-intérêts dus en raison de l'inexécution du protocole d'accord du 25 avril 2008. Le 31 mai 2011, B______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui a été notifié de ce fait.
D. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2012, A______ a conclu à la condamnation de B______ au paiement de 205'000 € et de 23'026 € 24, avec intérêts à 5% l'an dès le 25 avril 2008, et de 23'353 fr. 46 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 août 2011, ainsi qu'à la levée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.
Il réclamait le remboursement des montants de 205'000 € (195'000 € + 10'000 €) versés à E______, conformément à "l'Accord" du 3 mars 2005, de 23'026 € 24 d'intérêts hypothécaires liés à D______ dont il s'était acquittés auprès du I______, ainsi que de 23'353 fr. 46 de frais d'avocat encourus jusque-là dans le cadre du litige. A______ fondait ses prétentions sur le "Protocole d'accord" du 25 avril 2008, lequel devait être compris comme une garantie.
b. Dans sa réponse du 17 octobre 2012, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de l'intégralité de ses conclusions, à ce qu'il soit dit qu'elle ne lui devait pas les sommes de 205'000 € et de 23'026 € 24, à ce que la poursuite n° 1______ soit annulée et à ce qu'il soit dit qu'elle n'irait pas sa voie et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de radier la poursuite n° 1______, avec suite de frais et dépens.
Elle avait signé le "Protocole d'accord" du 25 avril 2008, sans avoir jamais compris, ni voulu, se porter garante de la livraison ou, à défaut, du paiement des actions de A______. Ledit "Protocole" avait pour seul but d'agir en revendication des actions contre F______ par-devant les juridictions compétentes.
c. Lors de l'audience du 4 février 2013 devant le Tribunal, B______ a notamment indiqué avoir agi à titre fiduciaire, pour le compte de E______, et confirmé avoir compris le "Protocole d'accord" du 25 avril 2008 uniquement dans le sens d'une possibilité d'action contre F______. S'agissant de l'allégué de sa réponse du 31 mars 2014 dans lequel il était indiqué "C'est A______ lui-même qui exigea une garantie signée de la main de B______", elle précisait qu'elle n'avait jamais parlé avec le précité de cette affaire. Elle ne savait pas à qui A______ avait demandé une garantie signée de sa main et pourquoi ses conseils avaient rédigé cette phrase.
A______ a notamment expliqué avoir compris du "Protocole d'accord" du 25 avril 2008 qu'il lui permettrait de récupérer son argent si E______ n'arrivait pas à s'arranger avec F______. Il voulait la garantie d'une personne solvable. Il considérait que ledit "Protocole d'accord" était une garantie et que le montant de la garantie figurait au point 1.5 dans le passage "détenu à titre fiduciaire par [B______] pour le compte de [A______]". La somme d'argent était celle qu'il avait versée. Au point 1.3, il avait compris qu'il y avait une procédure pendante devant le Tribunal de première instance concernant les actions de la société.
d. Entendu en qualité de témoin, E______ a notamment expliqué ne pas avoir rédigé le "Protocole d'accord" du 25 avril 2008. Ledit "Protocole" accompagnait l'action en revendication. Il avait été fait pour les besoins de la cause, le but final étant la récupération des actions. B______ n'avait pas pris de véritable engagement dans le cadre de ce protocole. Elle avait prêté son concours au but qu'il s'était fixé avec A______ de récupérer les actions. Selon lui, ce dernier savait parfaitement que le contenu du protocole n'engageait pas B______.
e. Lors de l'audience du Tribunal du 16 septembre 2013, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives et ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
Interjetés dans les délais et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 CPC), l'appel est ainsi recevable.
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).
- L'appelant fait grief au premier juge d'avoir violé l'art. 18 CO, en considérant que les conventions conclues entre les parties, notamment le "Protocole d'accord" du 25 avril 2008, étaient "tout simplement absurdes et dépourvues de portée". Par ailleurs, le premier juge aurait fait abstraction de l'aveu de l'intimée figurant au point 15 de sa réponse du 17 octobre 2012.
3.1 Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO) (ATF 135 III 410 consid. 3.2). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si le juge parvient à établir une volonté réelle concordante des parties, il constate un fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_724/2011 du 5 mars 2012 consid. 3.1).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (on parle alors d'une interprétation objective). Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_724/2011 précité consid. 3.1).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_724/2011 précité consid. 3.1).
3.2.1 En l'espèce, l'appelant était initialement propriétaire de la moitié des actions de C______; il les a vendues en 2002 à F______ pour le prix de 195'000 €. Dès 2003, ce dernier aurait détenu l'entier des actions de ladite société. En mars 2005, l'appelant a conclu avec E______ un "accord" concernant l'attribution entre eux de la propriété de la moitié du capital-actions de D______, qui était pourtant la propriété de C______. A la suite de cet "Accord", l'appelant aurait versé en tout 205'000 € à E______. En septembre 2006, l'appelant a conclu avec F______ un "contrat de cession d'actions C______", par lequel le dernier cédait au premier l'intégralité du capital-actions de C______ pour le prix de 229'241 €. En septembre 2007, l'appelant aurait également payé 23'026 € 25 d'intérêts hypothécaires liés à D______, puis aurait découvert en 2008 que F______ était le débiteur du prêt hypothécaire correspondant. En juin 2009, l'appelant a formé une plainte pénale à l'encontre de E______ pour escroquerie, puis, en août 2009, il a mis en demeure l'intimée de lui payer 230'000 €.
3.2.2 C'est dans ce contexte que cette dernière a formé, en février 2008, une action en revendication contre F______, afin de récupérer les actions de C______ détenues par ce dernier. La signature du "Protocole d'accord" du 25 avril 2008 est intervenue en cours de cette procédure, ce dont il est fait état à ses points 1.3 et 1.5.
L'interprétation littérale dudit "Protocole" restitue le sens de l'accord des parties tel que l'intimée dit l'avoir compris, à savoir qu'il avait pour but de lui permettre d'agir en revendication contre F______. En effet, si tant est que l'appelant eût été propriétaire de la moitié des actions de C______ et qu'il eût conclu un contrat de fiducie avec l'intimée – ce qu'aurait alors confirmé ledit "Protocole d'accord" –, seule cette dernière, propriétaire fiduciaire des actions, pouvait actionner F______ qui les détenait (cf. Winiger, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle, 2012, n. 97 s. ad art. 18 CO).
L'appelant dit, lui, avoir voulu et compris que ledit "Protocole d'accord" lui conférait une garantie de la part de l'intimée pour l'investissement qu'il avait effectué dans D______. Cependant, il n'est pas cohérent sur le sens véritable de l'engagement qu'aurait pris l'intimée en signant le "Protocole d'accord" du 25 avril 2008 et qu'il faudrait déceler au-delà de sa lettre. Il l'interprète a posteriori au gré des fondements juridiques qu'il invoque pour faire valoir une prétendue garantie. L'intimée se serait, selon lui, engagée : soit à remettre à l'appelant 50% des actions de C______, que ledit appelant aurait acquises de F______ en septembre 2006, mais dont elle n'était ni propriétaire ni possesseur; soit à se constituer codébitrice solidaire, aux côtés de son frère E______, de l'investissement que l'appelant aurait effectué dans D______; soit, subsidiairement, à promettre, en son nom, pour son compte et à ses risques, le fait de E______, à savoir la livraison à l'appelant des actions que ces derniers auraient acquises de F______. Aucune de ces hypothèses ne ressort toutefois des termes du "Protocole d'accord" du 25 avril 2008.
Les circonstances dans lesquelles cet accord a été signé ne permettent pas d'établir que la réelle et commune volonté des parties a été différente de ce qui ressort de son texte, que les parties ont eu la volonté commune de conférer une telle garantie à l'appelant ou que l'intimée, qui avait servi de prête-nom à son frère E______ dans les affaires menées avec l'appelant, avait un quelconque intérêt à conclure un tel engagement. De surcroît et quand bien même il est établi qu'il aurait lui-même exigé une garantie signée de la main de l'intimée, l'appelant ne prouve en rien que cette dernière se serait engagée personnellement à lui payer, garantir ou rembourser, à quelque titre que ce soit, une somme de 228'026 € 24, par le biais du "Protocole d'accord" du 25 avril 2008. Il appert plutôt que les parties ont signé ledit "Protocole d'accord" à la seule fin de conférer la légitimation active à l'intimée dans l'action en revendication, intentée par elle contre F______ pour tenter de récupérer les actions détenues par ce dernier.
Dès lors qu'il ressort de ce qui précède que le "Protocole d'accord" du 25 avril 2008 ne constitue pas la garantie alléguée par l'appelant, il est inutile de traiter d'une éventuelle erreur essentielle alléguée par l'intimée.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en paiement de l'appelant et le présent appel sera rejeté.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).
4.1 Les frais et dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés.
4.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 20'000 fr. (art. 17 et 31 RTFMC) et seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
Ils seront compensés avec l'avance du même montant fournie par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
Les dépens sont fixés selon le RTFMC. Les parties peuvent produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC), jusqu'à la fin des débats. Celle-ci est destinée à éclairer le juge sur les frais à prendre, le cas échéant, en compte dans les dépens et indiquera l'activité de l'avocat justifiant son défraiement, ainsi que les frais extraordinaires relevant des débours (Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 18 et 19 ad art. 105 CPC).
En l'espèce, l'intimée produit une note de Honoraires d'un montant de 8'964 fr. (débours et TVA compris) pour l'activité déployée dans la procédure d'appel, ce qui n'est pas excessif compte tenu de la valeur litigieuse et des tarifs figurant à l'art. 85 RTFMC.
L'appelant sera ainsi condamné à verser à l'intimé des dépens arrêtés à 9'000 fr., en chiffres ronds (art. 95 al. 3 et 105 al. 2 CPC; art. 20, 25 et 26 LaCC).
- Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 31 janvier 2014 par A______ contre le jugement JTPI/16976/2013 rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17057/2011-3.
Au fond :
Rejette cet appel.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 20'000 fr. et les met à la charge de A______.
Dit qu'ils sont compensés par l'avance fournie par A______, acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.