ATF 116 II 209, 4A_107/2007, 4A_364/2013, 5A_104/2012, 5A_745/2010
C/17048/2012
ACJC/134/2015
du 06.02.2015 sur JTPI/16717/2013 ( OSDF ) , JUGE
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; IMMUNITÉ
Normes : CVRD.31.1; CVRD.38.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17048/2012 ACJC/134/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 6 FEVRIER 2015
Entre Monsieur A______, domicilié (France), appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 décembre 2013, comparant par Me Eric Vazey, avocat, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B domiciliée ______, Genève, intimée, comparant par Me Garance Stackelberg, avocate, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A l'appui de son appel, A______ a produit un chargé de 23 pièces, numérotées de 1 à 23, dont il appert toutefois que seules les pièces 2, 3, 5, 6, 8, 9, 21 et 22 n'ont pas été produites en première instance.
b. Dans son mémoire réponse du 11 avril 2014, B______ a conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions, à la confirmation du jugement querellé, à la condamnation de l'appelant en tous les frais et dépens, "lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné" et à ce que l'appelant soit débouté de toutes autres conclusions.
c. L'appelant a répliqué en date du 28 mai 2014 et a persisté dans ses conclusions.
Il a produit deux pièces nouvelles (24 et 25).
d. L'intimée a dupliqué le 23 juin 2014 et a persisté dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées par avis du 24 juin 2014 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Par ordonnance du 7 octobre 2014, la Cour de céans, relevant la question d'une éventuelle immunité de juridiction, a invité A______ à produire une attestation de son employeur précisant son statut et, le cas échéant, une copie de sa carte de légitimation. Ce dernier a fait suite à cette demande par courrier du 21 novembre 2014.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
a. Le ______ 2010, B______ a donné naissance à Genève, hors mariage, à l'enfant C______.
Celui-ci a été reconnu devant l'état civil par A______ en date du ______ 2011.
B______ est également la mère de D______, né en 1994 d'une précédente union.
b. Par courrier du 10 janvier 2012 adressé à B______, le Tribunal tutélaire a indiqué avoir pris note de cette reconnaissance de paternité et a expliqué que les parents avaient la possibilité de signer une convention d'entretien et de la soumettre à l'approbation du Tribunal tutélaire. A défaut d'accord entre les parents, seul le Tribunal de première instance était compétent pour fixer le montant de la contribution d'entretien.
c. Le 17 mars 2012, les parties ont signé une convention d'entretien, par laquelle A______ s'engageait à verser, pour l'entretien de C______, les sommes de 200 fr. par mois de la naissance de l'enfant jusqu'à ses 5 ans, 250 fr. de 5 à 10 ans, 300 fr. de 10 à 15 ans et 350 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'une formation régulière, sérieuse et suivie, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans.
Cette convention a été déposée auprès du Tribunal tutélaire le 22 mars 2012.
Le 28 mars 2012, le Tribunal tutélaire a informé les parties de ce qu'il ne pouvait ratifier la convention en l'état, dans la mesure où les justificatifs relatifs à la situation financière de A______ n'étaient pas annexés à la convention, de même que l'extrait de naissance de l'enfant. Les parties étaient par conséquent priées de bien vouloir faire le nécessaire.
Par courrier du 2 août 2012, B______ s'est adressée au Tribunal tutélaire, en indiquant être sans nouvelles non seulement de celui-ci, mais également de A______.
Le 10 août 2012, le Tribunal tutélaire a expliqué à B______ que A______ n'avait pas donné suite à la requête de production de pièces concernant sa situation financière datant du 3 mai 2012, lesdites pièces étant nécessaires dans le cadre de la ratification d'une convention fixant les montants de la contribution d'entretien due à l'enfant. Le Tribunal tutélaire a par ailleurs rappelé à B______ qu'il n'était compétent qu'en cas d'accord des parents. Dès lors et si A______ ne souhaitait pas accomplir les démarches nécessaires à la ratification de la convention, elle avait la possibilité de saisir le Tribunal de première instance d'une action en fixation de la contribution d'entretien.
d. Le 18 août 2012, B______ a adressé au Tribunal de première instance une demande de fixation d'une contribution d'entretien, en indiquant que le père de son fils n'avait plus contribué à l'entretien de celui-ci depuis le mois de mars 2012, sous réserve d'un versement de 300 fr.
La cause a été déclarée non conciliée le 31 octobre 2012 et l'autorisation de procéder délivrée.
e. Entre-temps, soit le 4 septembre 2012, A______ a fait parvenir au Tribunal tutélaire les justificatifs concernant sa situation financière. La convention d'entretien, qui avait été déposée au greffe de cette juridiction le 22 mars 2012, a finalement été ratifiée le 19 septembre 2012 par le Tribunal tutélaire.
f. Le 23 janvier 2013, B______ a introduit devant le Tribunal une demande intitulée "demande en modification d'une convention alimentaire", à laquelle était jointe l'autorisation de procéder du 31 octobre 2012.
Elle a conclu à ce que A______ soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes d'au minimum 2'178 fr. 60 par mois jusqu'à 6 ans, d'au minimum 2'250 fr. de 6 à 12 ans et d'au minimum 2'300 fr. de 13 ans jusqu'à 18 ou 25 ans en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, avec suite de frais et dépens.
g. A______ a conclu, le 22 avril 2013, à ce que la demande déposée par B______ soit déclarée irrecevable en vertu du principe "ne bis in idem" et subsidiairement au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
h. Le Tribunal a tenu une audience le 10 juin 2013 lors de laquelle A______ était représenté par son avocat. A l'issue de cette audience, un délai lui a été imparti pour produire une attestation de son employeur concernant le salaire perçu en 2011 et en 2012, ainsi que tous les avantages dont il bénéficie en raison de sa fonction, une copie du contrat de bail à loyer concernant l'appartement sis à Châtelaine et la résiliation dudit bail, les relevés de sa carte Visa pour 2012 et 2013, ainsi que toutes explications utiles concernant les véhicules Mercedes et Porsche Cayenne.
i. Par ordonnance du 14 août 2013, le Tribunal a imparti un nouveau délai à A______ afin qu'il produise les extraits de ses comptes bancaires pour la période allant du 21 octobre 2010 au 31 juillet 2013.
Dans une ordonnance du 20 septembre 2013, le Tribunal a constaté que la situation financière de A______ n'avait toujours pas pu être établie et lui a à nouveau imparti un délai pour produire tous les extraits bancaires requis, les relevés de sa carte Visa et son ancien contrat de bail à loyer.
j. Le Tribunal a tenu une seconde audience le 18 novembre 2013, lors de laquelle A______ n'était ni présent ni représenté. B______ a expliqué avoir fait ménage commun avec le père de son enfant, dans un appartement sis , en France voisine, de décembre 2009 à avril 2011; leur relation avait toutefois duré jusqu'au 20 juin 2012, date à partir de laquelle elle ne l'avait plus revu. Elle avait appris qu'il s'était marié quelques temps plus tard. Au moment où la convention du 17 mars 2012 avait été signée, A_ et elle-même avaient encore des projets de vie commune. Selon A______, la convention d'entretien n'était qu'une formalité, dans la mesure où il assumerait toutes les charges de son fils; le montant de 200 fr. devait servir à payer la prime d'assurance maladie de C______. Durant cette période, A______ s'occupait de l'enfant, allait le chercher chez la nounou et participait à ses frais.
k. A______ est employé en qualité de ______ par la Mission permanente de la République du Cameroun à Genève. A ce titre, il est titulaire d'une carte de légitimation de type "C", valable du 2013 au ______ 2018, à teneur de laquelle il jouit du statut diplomatique. Il ressort des pièces produites qu'il perçoit un salaire mensuel variable, compris entre 3'700 fr. et 4'300 fr. environ. Le 22 juin 2012, la Mission permanente du Cameroun a attesté que A exerçait la fonction de ______ et percevait à ce titre un revenu de 4'000 fr. par mois, ce qu'elle a confirmé par courrier du 19 juillet 2013. En 2013, ledit salaire avait toutefois connu une baisse d'environ 400 fr. par mois en raison de ses engagements financiers incompressibles vis-à-vis de l'Etat du Cameroun, dont un crédit automobile d'une valeur de 25'000 € dont il bénéficie depuis 2011 et également en raison d'un taux de change variable du franc suisse.
A______ a allégué que ses charges et celles de son épouse s'élèvent à 4'834 fr. 80 par mois, soit : loyer: 1'176 fr.; assurance automobile : 358 fr. 80; entretien de trois enfants nés d'autres unions : sa fille majeure E______ : 800 fr. et ses enfants mineurs F______ et G______ : 500 fr.; dettes à l'égard de l'UBS : 300 fr.; minimum vital : 1'700 fr.
A______ n'a fourni que peu d'informations sur sa situation personnelle. Il n'a pas produit de certificat de mariage, n'a pas mentionné l'identité de son épouse, ni la date de leur union et s'est contenté d'expliquer qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative et qu'elle envisageait d'entreprendre des études. En ce qui concerne son logement, il a mentionné une adresse, , à Châtelaine, son conseil ayant toutefois indiqué lors de l'audience du 10 juin 2013 que son client habitait désormais à , en France. Les pièces versées à la procédure attestent toutefois de la location par A d'un appartement à ______ (France) depuis le 1er juin 2009, pour 790 € de loyer et 160 € de charges. Il a versé à la procédure une attestation du 17 juillet 2013 d'une dénommée H, laquelle déclare habiter l'appartement sis ______ à Châtelaine attribué à A______ et supporter le loyer mensuel en 820 fr.
l. B______ est employée par la société I_______ Sàrl et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 4'275 fr. 25.
Elle a allégué s'acquitter de 1'654 fr. de loyer; ses primes d'assurance maladie de base s'élevaient à 428 fr. 55 par mois en 2013.
S'agissant de C______, elle a fait valoir devant le Tribunal, outre son minimum vital, des primes d'assurance maladie de 112 fr. 65 par mois, des frais de garde de 800 fr., une participation au loyer de 827 fr. et des frais de transport de 45 fr.
D. a. Dans son jugement du 11 décembre 2013, le Tribunal a retenu qu'au moment où B______ avait déposé en conciliation l'action alimentaire, elle ne se sentait plus liée par la convention qui n'avait, à ce moment-là, pas encore été ratifiée par le Tribunal de protection, de sorte qu'il n'y avait pas litispendance. ![endif]>![if>
Le Tribunal a retenu que les charges de B______ s'élevaient à 3'306 fr. par mois (loyer : 1'157 fr. 80, soit le 70% de 1'654 fr.; prime d'assurance maladie : 428 fr. 55; frais de transport : 70 fr.; minimum vital : 1'350 fr.; impôts estimés : 300 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible de 970 fr.
S'agissant de A______, le Tribunal a estimé que ses revenus réels ne pouvaient pas être établis, mais que son niveau de vie dépassait largement le montant de son salaire mensuel; il a retenu un gain d'au moins 6'000 fr. par mois, pour des charges de 1'506 fr. 50 correspondant à la moitié du loyer (586 fr. 50, l'autre moitié étant à charge de son épouse), la moitié du minimum vital pour couple (850 fr.) et les frais de transport (70 fr.).
Les charges relatives à C______ ont été retenues à concurrence de 1'262 fr. 65, comprenant une participation au loyer de sa mère de 15% (250 fr.), sa prime d'assurance maladie (112 fr. 65), ses frais de garde (800 fr.) et son minimum vital (400 fr.).
b. Dans son acte d'appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'action alimentaire formée par sa partie adverse était recevable, alors qu'une action était pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Subsidiairement, il a fait valoir qu'au moment où la convention d'entretien avait été signée, soit le 17 mars 2012, ses revenus s'élevaient à 4'000 fr. par mois et ses charges à 3'320 fr. (loyer de l'appartement : 820 fr.; charges fixes mensuelles : 200 fr.; charges de famille : 1'200 fr. et minimum vital : 1'100 fr.). Au moment du dépôt de l'action alimentaire devant le Tribunal, ses revenus s'élevaient à 4'000 fr. par mois, mais ses charges dépassaient la somme de 5'000 fr. (loyer à , France : 1'176 fr.; assurance automobile : 358 fr. 80; entretien de E: 800 fr.; entretien de F______ et de G______: 500 fr.; entretien de C______: 200 fr.; dettes : 300 fr. et minimum vital : 1'700 fr.). Sa situation s'était par conséquent péjorée depuis la signature de la convention d'entretien, de sorte que sa partie adverse n'était pas fondée à réclamer une augmentation des contributions à l'entretien de C______.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16717/2013 rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17048/2012-20. Au fond : Annule ce jugement. Statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande en fixation de contribution d'entretien déposée le 18 août 2012 par B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les laisse à la charge du canton de Genève. Ordonne la restitution de l'avance de frais en 1'000 fr. en faveur de A______. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.