C/16944/2016
ACJC/898/2019
du 18.06.2019
sur JTPI/11411/2018 ( OS
)
, CONFIRME
Descripteurs :
LEASING;NULLITÉ
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16944/2016 ACJC/898/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mARDI 18 JUIN 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2018, comparant par Me Thierry Ador, avocat, avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
B_ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Gérard Brunner, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par contrat du 10 octobre 2014, B______ SA a remis en leasing à A______ un véhicule neuf de type C______ dont le prix d'achat au comptant, options incluses, s'élevait à 68'650 fr. TTC.
Le contratstipulait le paiement par le preneur au donneur de leasing de 48 mensualités de 995 fr. 25 TTC (921 fr. 53 HT).
Selon les dispositions générales du leasing (édition 01/14), intégrées au contrat signé par A______, les mensualités étaient payables mensuellement à l'avance à la société de leasing, à l'exception du premier versement qui était en règle générale payable au fournisseur lors de la livraison du véhicule (art. 3.1).
Les mensualités de leasing étaient calculées pour la durée contractuelle choisie par le preneur de leasing lors de la signature du contrat (art. 3.3).
La société de leasing pouvait dénoncer le contrat lorsque le preneur de leasing était en retard pour le paiement de plus de trois mensualités de leasing (art. 14.1). Ce dernier était alors dans l'obligation de restituer immédiatement le véhicule et de fournir le dédommagement intégral, dans le cadre de l'intérêt contractuel positif. La mensualité de leasing définitive était alors fixée selon l'art. 3.3 des conditions générales et un décompte était établi (art. 14. 3).
Selon l'art. 3.3 des conditions générales, s'il était mis prématurément fin au contrat de leasing, les mensualités de leasing convenues étaient recalculées depuis le début du contrat et définitivement fixées rétroactivement sur la base de la durée effective du contrat. Le nouveau calcul s'effectuait selon le tableau figurant sur la feuille annexée au contrat. Le preneur de leasing reconnaissait expressément la méthode de calcul figurant dans ce tableau et s'engageait, en cas de dissolution anticipée, à payer à la société le leasing le taux de leasing plus élevé calculé pour la durée totale et effective du contrat.
En bas du document de "calculation de la capacité de crédit" de A______ figurait le tableau indiquant la valeur résiduelle du véhicule en fonction des mois pour lesquels le contrat serait résilié de manière anticipée, avec le montant en francs, hors TVA, dus par le preneur de leasing. Le calcul a été effectué pour chaque mois de la durée initiale du contrat (de 1 à 48 mois). Il était notamment arrêté que la valeur résiduelle du véhicule après 15 mois d'utilisation était de 59,067% et que le montant dû était de 26'271 fr. 75, les "mensualités dues devant être déduites de ce montant".
b. Le véhicule objet du leasing a été remis à A______ le 16 octobre 2014.
c. A______ s'est acquitté des huit premières mensualités les 21 octobre et 7 novembre 2014, les 23 février (3 mensualités), 12 mars, 9 juin et 27 juillet 2015.
d. Par pli du14 août 2015 à A______, B______ SA a constaté qu'aucun paiement ne lui était encore parvenu en date du 12 août 2015, malgré ses demandes de règlement d'arriérés. A______ lui devait ainsi les deux mensualités de 995 fr. 25 dues aux 15 juin et 15 juillet 2015 ainsi que 110 fr. de frais et 3 fr. 69 d'intérêts de retard.
e. Par courrier du 18 septembre 2015 à A______, B______ SA a constaté que malgré sa mise en demeure du 14 août 2015, celui-ci n'avait pas réglé les mensualités dues les 15 juin, 15 juillet, 15 août et 15 septembre 2015, soit 3'981 fr. au total, de sorte qu'elle procédait à la résiliation du contrat et lui demandait la restitution du véhicule d'ici le 25 septembre 2015.
f. A______ s'est encore acquitté de trois mensualités, les 28 septembre (1 mensualité) et 19 novembre (2 mensualités) 2015.
g. Il a restitué le véhicule litigieux le 7 janvier 2016.
h. Le 28 janvier 2016, B______ SA a adressé à A______ un décompte final relatif à la résiliation anticipée du contrat de leasing après 15 mois d'utilisation du véhicule, présentant un solde en sa faveur de 20'614 fr. 50 TTC, soit 26'271 fr. 75, hors TVA, de mensualités effectives de leasing et paiement particulier, 3'006 fr. 45 de frais de remise en état, hors TVA, 160 fr. de frais, 9 fr. 58 d'intérêts de retard et 1'303 fr. 60 de TVA, sous déduction de 10'136 fr. 85, hors TVA, de mensualités déjà payées.
Il était précisé que selon l'amortissement convenu, la valeur restante actuelle s'élevait à 59,067% répartie sur la durée de validité effective de 15 mois, de sorte qu'il en résultait une nouvelle mensualité de leasing de 1'751 fr. 45 hors TVA.
i. A______ ne s'étant pas acquitté de la somme réclamée, malgré une nouvelle sommation intervenue le 17 février 2016, le 29 juin 2016, B______ SA lui a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 20'614 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2016 au titre de la résiliation anticipée du contrat de leasing.
A______ a formé opposition audit commandement de payer.
B. a. Les parties n'ayant pu être conciliées, par acte déposé le 22 février 2017 au greffe du Tribunal de première instance, B______ SA a assigné A______ en paiement de 20'614 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 25 février 2016, concluant également au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié le 29 juin 2016 à A______, avec suite de frais et dépens.
b. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Il a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ SA de produire tout document permettant d'établir le prix du véhicule au moment de sa restitution, et/ou toute information concernant la potentielle vente du véhicule litigieux, à ce que le Tribunal constate le caractère abusif du contrat de leasing et sa nullité.
A______ a fait valoir que le contrat de leasing litigieux était nul car l'échéance des mensualités n'était pas précisée clairement dans le contrat et que le tableau opérant le calcul rétroactif des mensualités n'indiquait pas le montant à payer en plus des redevances déjà versées. En outre, l'indemnité réclamée était abusive puisqu'elle dépassait largement le but de la couverture de l'amortissement du bien, des frais et de la rémunération du prêteur. En effet, la valeur résiduelle du bien n'était que de 40'549 fr. 50 au 14 janvier 2016 selon B______ SA alors que la valeur argus du véhicule était estimée à environ 44'000 fr. pour la vente en novembre 2016. L'amortissement pris en compte était donc excessif. A______ a également contesté devoir s'acquitter des frais de remise en état du véhicule et des frais administratifs.
A l'appui de sa réponse il produit deux estimations « D______ » selon lesquelles la valeur vénale résiduelle du véhicule s'élevait, au 22 novembre 2016, à 37'247 fr. à l'achat ou la reprise et à 43'955 fr. à la vente; et, au 26 juin 2017, respectivement à 32'631 fr. et 38'748 fr.
c. Par ordonnance du 9 mars 2018, le Tribunal a notamment rejeté la demande de A______ tendant à la production de tout document permettant d'établir le prix du véhicule au moment de sa restitution et ou toutes informations concernant la potentielle vente du véhicule litigieux, dès lors que ces éléments n'étaient pas pertinents pour trancher le litige en l'état de la procédure.
d. Lors de l'audience du Tribunal du 16 mai 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions puis le Tribunal a gardé la cause à juger.
C. Par jugement JTPI/11411/2018 du 20 juillet 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ à payer à B______ SA 20'614 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le 25 février 2016 (ch. 1 du dispositif), levé définitivement l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., mis à la charge de A______, ce dernier étant condamné à verser cette somme à B______ SA au titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 3) ainsi qu'une somme de 4'404 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a retenu que le contrat respectait les prescriptions de la loi sur le crédit à la consommation (ci-après : LCC) puisqu'il stipulait notamment le paiement par A______ à B______ SA, par mois et d'avance et pour une durée de 48 mois, de mensualités de 995 fr. 25 TTC (921 fr. 53 HT), la première due dès la remise du véhicule (art. 11 al. 2 lit. b LCC), sous réserve d'une augmentation rétroactive des mensualités en cas de résiliation prématurée du contrat. Le contrat contenait un tableau indiquant le montant dû en cas de résiliation prématurée du contrat (art. 11 al. 2 lit. g LCC), notamment en cas de résiliation anticipée du contrat après 15 mois d'utilisation du véhicule, le total des mensualités dues, telles que rétroactivement fixées et majorées, était de 26'271 fr. 75 HT (28'373.50 TTC). Le contrat indiquait également que A______ devait payer en sus tous les coûts de réparation et de remise en état du véhicule qui n'étaient pas dus à son usure normale. Un procès-verbal de l'état du véhicule lors de sa restitution avait été établi et A______ n'avait pas demandé à désigner un expert neutre.
Lors de la restitution du véhicule en janvier 2016 après 15 mois d'utilisation, sa valeur vénale résiduelle, contractuellement fixée par le tableau ad hoc annexé au contrat (cf. art. 11 al. 2 lit. g LCC), ne s'élevait plus qu'à 59,067 % de sa valeur à neuf de 68'650 fr., soit à 40'459 fr. 50. Cette valeur vénale résiduelle était conforme à la valeur moyenne à l'argus du véhicule, qui s'élevait en "novembre 2015" (sic), soit après 13 mois d'utilisation, à quelque 40'601 fr. ([argus à la reprise : 37'247.-] + [argus à la vente : 43'955.-] : 2). Le véhicule avait ainsi connu, après 15 mois d'utilisation, une dépréciation de 28'190 fr. 50 TTC (68'650 fr. - 40'459 fr. 50), en contrepartie de laquelle A______ était contractuellement tenu de payer à B______ SA un total de mensualités rétroactivement majorées de 28'373 fr. 50 TTC (26'271 fr. 75 HT). Correspondant à la différence entre les mensualités rétroactivement majorées et la dépréciation du véhicule après 15 mois d'utilisation, la rémunération de B______ SA et la couverture de ses frais s'est donc élevée à 183 fr. sur 15 mois (28'373 fr. 50 - 28'190 fr. 50). Cela représentait un taux d'intérêt effectif global de 0,649 % pour 15 mois soit, sur 12 mois, un taux annuel effectif global, incluant la couverture des frais de B______ SA, de 0,519 % par an (cf. art. 33 al. 4 LCC). Qualifier cette rémunération et ce défraiement d'abusifs et d'usuraires, était donc audacieux. Par ailleurs, A______ n'avait pas réagi à l'envoi du décompte de réparation à effectuer sur le véhicule, et n'avait pas non plus répondu à une sommation ultérieure du 17 février 2016 de B______ SA de lui en payer le montant.
D. a. Par acte expédié le 14 septembre 2018 à la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, reçu le 23 juillet 2018. Il conclut à l'annulation de celui-ci et au déboutement de B______ SA de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Il conclut préalablement à ce que la Cour constate le caractère abusif du contrat de leasing, la nullité de celui-ci et la violation de son droit d'être entendu.
b. Dans sa réponse, B______ SA conclut à l'irrecevabilité des conclusions préalables de A______ et au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, le jugement devant être confirmé, avec suite de frais et dépens.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. La Cour a informé les parties le 25 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné la conformité du contrat à l'art. 11 LCC.
2.1.1 Un contrat de leasing permet à un consommateur d'utiliser une chose mobilière appartenant au donneur de leasing pendant une durée déterminée, moyennant le paiement de redevances périodiques (arrêt du Tribunal fédéral 4A_404/2008 du 18 décembre 2008; Favre-Bulle, Commentaire romand, CO I, 2003, n.7 ad art. 11 LCC; Werro, Le contrat de leasing dans la pratique, in La pratique contractuelle 3, 2012, p. 6).
Sont soumis à la LCC, les contrats de leasing qui portent sur des choses mobilières servant à l'usage privé du preneur et qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat (art. 1 al. 2 let. b LCC). Les leasings de moins de 500 francs et de plus de 80'000 francs sortent du champ d'application de la LCC (art. 7 al. 1 let. e LCC).
2.1.2 Le contrat doit indiquer tous les éléments qui permettent d'identifier précisément l'objet du leasing et quel serait le prix d'achat au comptant au moment de la conclusion du contrat de leasing (art. 11 al. 2 let. a LCC). N'entrent donc en considération ni le prix que le preneur lui-même a pu payer pour acquérir le bien ni le prix de vente à la fin du contrat de leasing. L'indication du prix de vente au comptant au moment de la conclusion du contrat permet au consommateur de mesurer ce que représentent les redevances périodiques qu'il devra payer pour jouir de la possession du bien pendant la durée du contrat par rapport au prix qu'il aurait payé au comptant pour acheter ce bien et en devenir propriétaire (Favre-Bulle, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 11 LCC).
Le consommateur doit également être informé des loyers qu'il devra payer pour utiliser l'objet du leasing pendant la durée du contrat. Ce dernier doit donc indiquer le nombre et le montant des redevances ainsi que leurs échéances (art. 11 al. 2 let. b LCC), dès lors qu'en cas de retard dans le paiement des redevances le consommateur tombe en demeure (Favre-Bulle, op. cit., n. 10 ad art. 11 LCC).
Selon l'art. 11 al. 2 let. g LCC, le contrat doit inclure un tableau, établi "selon des principes reconnus", qui fait état en cas de résiliation anticipée du contrat, d'une part, du montant à payer par le preneur, en plus des redevances déjà versées, et, d'autre part, de la valeur résiduelle de l'objet du leasing au moment de la résiliation.
Il n'est pas possible de déterminer à l'avance quand le contrat sera résilié, de sorte que le tableau doit mentionner pour chaque terme de résiliation anticipée les redevances déjà versées et le montant qui resterait à payer en sus par le preneur de leasing, en fonction du nouveau montant des redevances, recalculés pour couvrir l'amortissement, les frais et le bénéfice du prêteur pour la période considérée (Favre-Bulle, op. cit., n. 22 ad art. 11 LCC).
2.1.3 La violation de l'art. 11 LCC entraîne la nullité du contrat de crédit (art. 15 al. 1 LCC). Lorsqu'il s'agit d'un contrat de leasing, le preneur doit restituer l'objet cédé et payer les redevances périodiques dues jusqu'à lors. La perte de valeur de l'objet non couverte est à la charge du donneur (art. 15 al. 4 LCC).
2.1.4 Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b).
2.2.1 En l'espèce, le premier juge a effectué un examen de la question de la conformité du contrat litigieux avec l'art. 11 LCC, puisqu'il a retenu que celui-ci stipulait un paiement des redevances par mensualités et intégrait un tableau indiquant le montant dû en cas de résiliation prématurée du contrat. Par conséquent, le grief de déni de justice soulevé par l'appelant est infondé.
2.2.2 Comme l'a retenu le premier juge, le contrat prévoit que le montant de la redevance était de 995 fr. 25, que le nombre des redevances était de 48 et que leur échéance était mensuelle. S'il est vrai que le contrat ne fait pas mention de la date exacte de chaque échéance, il est explicite que l'appelant devait s'acquitter chaque mois de la somme de 995 fr. 25 envers l'intimée, laquelle n'a pas été exigeante sur la date à laquelle l'appelant a effectué les paiements. L'appelant ne fait d'ailleurs pas valoir que si les dates des paiements avaient été fixées de manière plus précise dans le contrat, il aurait été mieux à même de se rendre compte de l'importance de ses engagements financiers. A cela s'ajoute que l'intimée a attendu que l'appelant soit en retard de quatre mois, et non trois comme l'y autorisait le contrat, dans le paiement des redevances pour résilier celui-ci, de sorte que même à considérer que l'appelant ait mal compris la date à laquelle il devait s'acquitter de la redevance, cela ne lui a pas porté préjudice.
Au vu de ce qui précède, les informations contenues dans le contrat quant aux échéances des redevances étaient suffisamment précises pour que les droits de l'appelant soient sauvegardés. Le contrat est donc conforme à l'art. 11. al. 2 let. a LCC.
2.2.3 Par ailleurs, le contrat mentionne le montant à payer pour une résiliation anticipée de 1 à 48 mois, précisant que les sommes d'ores et déjà versées doivent être déduites. Certes, la loi prévoit que le contrat doit indiquer le montant qu'il reste à payer, mais une simple soustraction permettait à l'appelant de connaitre la somme qui lui serait réclamée pour chaque mois de résiliation eu égard aux versements déjà effectués. Un tableau portant en déduction les sommes qui auraient dû être versées, alors que toutes les mensualités n'ont pas été payées, n'aurait pas été plus parlant. Par conséquent, le tableau était suffisamment lisible pour que les droits de l'appelant soient préservés.
Selon l'appelant, le fait que le calcul ne correspondait pas à ce que prescrit la loi ne permettait pas "au preneur de leasing" de constater quelles sommes seraient finalement dues; le montant sans les déductions "pouvait décourager les preneurs de leasing" à faire valoir leur droit de résiliation anticipée. Il s'agit de considérations toutes générales qui ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce. L'appelant ne prétend en effet pas qu'il aurait eu l'intention de faire valoir son droit de réalisation anticipée et y avoir renoncé eu égard au contenu du contrat.
Il ne prétend pas non plus que l'intimée lui réclamerait un montant supérieur à celui prévu par le contrat.
Au vu de ce qui précède, le contrat contient les éléments que le législateur entend voir porter à la connaissance du preneur de leasing. Il respecte ainsi l'art. 11 al. 2 let. g LCC.
2.3 Le contrat respectant l'art. 11 LCC, le grief de l'appelant est infondé s'agissant de la nullité du contrat pour vice de forme.
- L'appelant fait valoir que le tableau ne respecterait pas les principes reconnus en matière de résiliation anticipée d'un contrat de leasing de sorte que les montants réclamés seraient abusifs. Il reproche au Tribunal d'avoir fondé son raisonnement sur des faits erronés et de lui avoir refusé son droit à la preuve.
3.1.1 Le leasing est une opération de crédit et le prêteur doit pouvoir être rémunéré sous forme d'intérêts pour le capital qu'il met à disposition en acquérant le bien, puis en le remettant en leasing au consommateur. Si l'amortissement et les frais sont couverts mais que le prêteur ne réalise aucune marge bénéficiaire, il n'a aucun intérêt à conclure le contrat (Favre-Bulle, op. cit., n. 17 ad art. 11 LCC).
En matière de leasing, le bien subi un amortissement important en début de contrat et cet amortissement n'est pas couvert par les premières redevances périodiques. Ce n'est qu'au terme de la durée entière du contrat que la perte de valeur du bien est entièrement couverte par les loyers payés par le preneur de leasing. C'est la raison pour laquelle l'art. 17 al. 3 LCC prévoit que la résiliation anticipée d'un contrat de leasing par le preneur donne lieu à une indemnité que le consommateur doit payer au prêteur pour que celui-ci puisse couvrir l'amortissement du bien, ses frais et sa rémunération pro rata temporis (Favre-Bulle, op. cit., n. 15 ad art. 16 LCC; Werro, op. cit., p. 21), l'indemnité due par le preneur étant déterminée selon le tableau prévu à l'art. 11 al. 2 let. g (art. 17 al. 3 LCC).
Le preneur jouit d'une grande liberté pour définir la façon de recalculer les redevances périodiques en cas de résiliation anticipée du contrat de leasing. Il doit intégrer dans le contrat un tableau établi "selon des principes reconnus". De tels principes ne sont toutefois pas définis dans la loi. Cela étant, le fait de recalculer les redevances à titre rétroactif ne devrait en aucun cas représenter une pénalité pour la résiliation du contrat, ni un enrichissement injustifié pour le prêteur. L'augmentation des loyers doit simplement permettre au prêteur de couvrir l'amortissement du bien, les frais et une marge de bénéfice (intérêts rémunérant le financement) (Favre-Bulle, op. cit., n. 20 ad art. 11 LCC; Werro, op. cit., p. 27).
3.1.2 En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, l'autorité verse dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsqu'elle tire des conclusions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_184/2018 du 28 février 2019 consid. 2).
Le juge d'appel, qui dispose d'un pouvoir de cognition complet, contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).
3.1.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3).
L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 III 208 consid. 2.2; 134 I 140 consid. 5.2.; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
3.2 En l'espèce, la voiture litigieuse a été remise exclusivement en location à l'appelant de sorte qu'il importe peu de savoir quel prix a été payé par l'intimée pour acquérir ce véhicule ou ce qu'il est advenu de ce dernier après que la location a pris fin. Dès lors, il n'est pas pertinent d'établir "quel était le prix réel du véhicule" lors de la fin du contrat. C'est donc à juste titre que le premier juge a, par appréciation anticipée des preuves, rejeté les conclusions de l'appelant tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire tout document permettant d'établir le prix du véhicule au moment de sa restitution, et/ou toute information concernant la potentielle vente du véhicule litigieux.
L'appelant fait valoir que l'indemnité de 26'271 fr. 75 réclamée par l'intimée pour résiliation du contrat de location après 15 mois d'utilisation du véhicule, ce qui représente 1'751 fr. 45 par mois, serait abusive car de 76% supérieure aux mensualités établies à 995 fr. 25 par l'intimée. C'est omettre que l'amortissement du véhicule sur 48 mois impliquait une mensualité moins élevée qu'un amortissement sur 15 mois puisque, bien que le véhicule perde plus de valeur sur les premiers mois, l'amortissement a été calculé linéairement sur 48 mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi permet un calcul rétroactif des mensualités pour tenir compte du fait qu'une résiliation anticipée d'un contrat de longue durée ne couvrirait pas l'amortissement du véhicule.
L'appelant prétend également que la valeur résiduelle de 40'549 fr. 50 au 14 janvier 2016 après 15 mois d'utilisation serait excessivement basse dès lors qu'il a lui-même procédé à une évaluation argus du véhicule à 44'000 fr. pour la vente en novembre 2016. A nouveau, la question n'est pas de savoir à quel prix pourrait être vendu le véhicule litigieux mais si le fait de considérer, lors de la conclusion du contrat, que le véhicule litigieux aura perdu 40% de sa valeur après 15 mois d'utilisation, est conforme "aux principes reconnus". Il est généralement admis qu'un véhicule perd chaque jour de sa valeur, soit à long terme 10 % par an en moyenne. Ce taux de dépréciation est toutefois bien plus élevé pour les voitures neuves et plutôt moindre pour les voitures plus anciennes et c'est durant les premières années suivant la mise en circulation que les automobiles perdent le plus de leur valeur (www.E______.ch). Il n'existe pas de tableau officiel de décote des véhicules. Toutefois, il est admis qu'un véhicule perd 20 à 25% de sa valeur la première année, puis 10% à 15% par année (www.F______.ch; www.G______.com). Ainsi, l'appelant ne prouve pas en quoi le fait d'avoir considéré, lors de la conclusion du contrat, que le véhicule litigieux (haut de gamme et neuf), perdrait 40% de sa valeur au bout de 15 mois d'utilisation ne serait pas conforme aux principes reconnus en matière de décote des véhicules.
A cela s'ajoute que l'indemnité encore due de 26'271 fr. 75, qui correspond à 40% de la valeur du véhicule hors TVA, ne couvre pas seulement la perte de valeur du véhicule mais comprend également la rémunération de l'intimée.
Au vu de ce qui précède, l'appelant échoue à démontrer que l'indemnité réclamée par l'intimée serait abusive.
Pour le surplus, l'appelant ne conteste plus en appel devoir s'acquitter des frais de remise en état du véhicule ainsi que des frais administratifs.
Au vu de l'issue de l'appel, il est superflu d'examiner si ses conclusions préalables en constatation du caractère abusif du contrat et de la nullité de celui-ci sont recevables.
Au vu de ce qui précède, le jugement querellé sera confirmé.
- Les frais judiciaires du présent appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 95, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 5, 17 et 35 RTFMC) seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC).
Par ailleurs, l'appelant sera condamné à verser 1'500 fr. à l'intimée, débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2018 par A______ contre le jugement JTPI/11411/2018 rendu le 20 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16944/2016-3.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.