C/16895/2014
ACJC/1609/2014
du 19.12.2014 sur JTPI/14321/2014 ( SDF )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16895/2014 ACJC/1609/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 19 DECEMBRE 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______ Genève appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 novembre 2014, comparant par Me Caroline Dessimoz, avocate, 42, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin (GE), en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ Genève, intimée, comparant par Me Imad Fattal, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/3163/2014 du 13 novembre 2014, notifié à A______ le 17 novembre 2014, aux termes duquel le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, confié la garde de C______ à B______, réservé un large droit de visite au père, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse, un délai au 20 décembre 2014 étant imparti au mari pour le quitter (ch. 2 à 4), et a fixé la contribution mensuelle à l'entretien de la famille à 1'600 fr., comportant celle de C______ de 700 fr. et celle en faveur de l'épouse de 900 fr., dues dès la séparation effective, mais au plus tard à compter du 20 décembre 2014 (ch. 5); Vu l'appel expédié le 27 novembre 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conteste ce dernier point, proposant de verser, à titre de contribution à l'entretien de C______ 700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et demandant à ce qu'il soit constaté qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de son épouse; Vu la demande d'octroi de l'effet suspensif formée par l'appelant, celui-ci exposant que si était amené à devoir s'acquitter des montants mis à sa charge, il ne serait plus en mesure de payer les impôts et les frais de leasing relatif à son véhicule; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, faisant valoir que le disponible de l'appelant étant de 1'600 fr. par mois, le paiement des contributions d'entretien ne porte pas atteinte au minimum vital de son mari, alors que si l'effet suspensif était accordé, elle ne serait pas à même de couvrir celui de son fils et le sien; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5P.104/2005 du 18 juillet 2005 consid. 1.2); Considérant, en l'espèce, que l'appelant soutient que son salaire mensuel est de 5'059 fr. et que ses charges, arrêtées par le Tribunal à 3'457 fr. par mois doivent comporter les mensualités du leasing de 973 fr. par mois, dont il doit s'acquitter jusqu'au mois de mai 2015, ainsi que sa charge fiscale; Que s'agissant de ces deux dernières charges, il apparaît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, qu'en cas de situation financière serrée, comme en l'espèce, celles-ci ne doivent a priori pas être prises en compte dans la détermination du minimum vital des parties; Qu'ainsi, à première vue, le paiement de la contribution d'entretien totale de 1'600 fr. par mois n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à l'appelant, celui-ci disposant d'un solde de 1'600 fr. par mois après la couverture de ses charges incompressibles; Que l'octroi de l'effet suspensif serait, en revanche, de nature à causer un tel préjudice à l'intimée, dont les charges incompressibles de 4'440 fr. pour elle et C______ ne sont pas couvertes par ses revenus, même en retenant ceux allégués par l'appelant de 3'800 fr. par mois; Qu'enfin, en cas de trop-perçu par l'intimée durant la procédure d'appel, l'appelant sera en mesure de compenser celui-ci avec l'éventuel montant restant dû à titre de contribution à l'entretien de l'épouse, voire le faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Qu'au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/14321/2014 rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/16895/2014. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.