C/16789/2019
ACJC/1059/2020
du 24.07.2020 sur OTPI/104/2020 ( OO ) , CONFIRME
Normes : LP.85a; Cst.29.al2
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/16789/2019 ACJC/1059/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 24 juillet 2020 Entre A______ SA, sise route ______ , Genève, appelante d'une ordonnance rendue par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 février 2020, comparant par Me Daniel Guggenheim et Me Anath Guggenheim, avocats, route du Bout-du-Monde 1, 1206 Genève, en l'étude desquels elle fait élection de domicile, et B______, sise avenue ______, ______ (Iran), intimée, comparant par Me Homayoon Arfazadeh et Me Wolfgang Peter, avocats, avenue de Champel 8C, case postale 71, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/104/2020 du 17 février 2020, reçue par A______ SA (ci-après : A______) le lendemain, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de la précitée tendant à la suspension de la poursuite n° 1______ initiée par B______ (ci-après : B______) à son encontre (chiffre 1 du dispositif), révoqué en conséquence et mis à néant avec effet immédiat l'ordonnance C/16789/2019 SP rendue le 23 juillet 2019 sur mesures superprovisionnelles par la vice-présidence du Tribunal ordonnant la suspension provisoire de dite poursuite (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 8'000 fr., compensés à due concurrence par l'avance versée par A______ (ch. 3), mis à la charge de A______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ 8'000 fr. TTC à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). En substance, le Tribunal a considéré que la requête en suspension de la poursuite ne se fondait pas sur des faits nouveaux postérieurs au dernier jugement de mainlevée et qui auraient un effet extinctif sur la créance objet de la poursuite, aucune nouvelle sentence arbitrale, ni aucun jugement contradictoire étranger n'ayant été rendu. A titre superfétatoire, le Tribunal a relevé que, de toute manière, les titres produits n'emportaient pas la conviction que la demande en annulation de la poursuite serait très vraisemblablement fondée. Il n'y avait aucune raison de s'éloigner des décisions précédentes portant sur le même objet et rendues avec le même pouvoir de cognition, s'agissant de la libération invoquée par A______. Il était rendu vraisemblable que le droit matériel iranien était applicable et non le droit israélien. La nouvelle procédure arbitrale ne constituait pas un indice d'extinction de la créance, la compétence du Tribunal arbitral étant d'ailleurs, en la matière, discutable, puisque le juge suisse, plus précisément genevois, était seul compétent pour éventuellement suspendre, puis annuler la poursuite. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 février 2020, A______ a formé appel de cette ordonnance et a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel, principalement, à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à ce que la Cour prononce la suspension provisoire de la poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens. b. Dans sa réponse du 8 mai 2020, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. La requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise a été admise par décision présidentielle (ACJC/670/2020) du 18 mai 2020. d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions. e. Par avis du 9 juin 2020, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. B______ est une société iranienne, sise à D______, active dans l'exploration, l'extraction, la commercialisation et la vente de pétrole. b. A______ est une société anonyme suisse sise à Genève, active dans le négoce du pétrole. c. Le 18 octobre 1977, B______ et A______ ont conclu un contrat de vente et d'achat de 4'750'000 tonnes métriques de pétrole brut iranien (ci-après : le "Contrat"). A teneur de la clause X du Contrat : "Tout litige survenant entre les parties et résultant de ce contrat sera résolu par la voie arbitrale. La partie qui veut soumettre un tel litige à l'arbitrage, avisera l'autre par écrit en formulant sa demande et en nommant son arbitre. L'autre partie nommera un second arbitre dans les 30 jours dès réception dudit avis. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront à leur tour un troisième arbitre qui sera le président du tribunal arbitral. Si l'autre partie ne désigne ni ne nomme le second arbitre ou si les deux arbitres ne s'entendent pas sur la désignation du troisième arbitre dans les 30 jours, la partie qui y a intérêt peut demander au Président de la Cour d'Appel de D______, Iran, de nommer le second arbitre ou le troisième arbitre, suivant le cas. La sentence arbitrale peut être rendue à la majorité et aura force obligatoire pour les deux parties. La sentence sera régie et interprétée conformément au droit iranien. Le siège arbitral sera à D______, sauf accord contraire des parties." d. Le 27 juillet 1985, à la suite d'un différend survenu entre les parties au sujet de l'exécution du Contrat, B______ a engagé une procédure arbitrale contre A______ afin d'obtenir le paiement d'une cargaison de pétrole. e. Par sentence arbitrale partielle du 3 mars 1999, un Tribunal arbitral a notamment décidé que la convention d'arbitrage résultant du Contrat était valide, qu'il n'y avait aucune prescription pour empêcher B______ de présenter sa demande d'arbitrage et que celle-ci était donc recevable, que B______, A______, E______ LTD (ci-après : E______), F______ LTD (ci-après : F______) et G______ LTD (ci-après : G______) étaient parties à la convention d'arbitrage, que A______, E______, F______ et G______ avaient été régulièrement identifiées en toute équité comme défenderesses dans la procédure d'arbitrage, que le Tribunal arbitral avait été régulièrement constitué et qu'il était compétent pour trancher le litige. f. Par sentence arbitrale finale du 8 juin 2001, le Tribunal arbitral a principalement rejeté sur le fond la requête de E______, G______ et F______ en vue de la révision de la sentence partielle précitée, compensé la somme de USD 13'657'398.- due par B______ à A______, E______, G______ et F______ avec le montant de USD 43'787'793.84 dû à B______ par ces dernières, constatant ainsi une créance de USD 30'130'396.- en faveur de B______, alloué à B______ un intérêt simple de 10% l'an sur le principal à compter du 15 juillet 1979 jusqu'au 8 juin 2001, soit un montant de USD 65'968'828.-, condamné A______, pris conjointement et solidairement avec E______, G______ et F______, à payer à B______ la somme totale de USD 96'099'224.- [recte : USD 96'993'890.-, soit USD 30'130'396.- + USD 65'968'828.- + USD 894'666.- "au titre des honoraires d'arbitrage"]. g. Le 29 août 2003, B______ a mis A______, E______, G______ et F______ en demeure d'exécuter la sentence finale. h. Le 29 janvier 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une expédition exécutoire de la sentence arbitrale rendue par le Tribunal Arbitral dans le différend opposant B______ à A______, E______, G______ et F______. i. Le 11 mars 2011, à la requête de B______, l'Office des poursuites de Genève a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 93'994'800 fr., soit la contrevaleur en francs suisses de la somme de USD 96'993'890.-, avec intérêts à 5% dès le 8 juin 2001, auquel A______ a formé opposition le 22 mars 2011. j. A la demande de A______, le Ministre des finances - comptable de l'Etat d'Israël - lui a indiqué, par courrier du 14 décembre 2011, que l'Etat considérait la République d'Iran comme un ennemi. B______ étant une entité étatique iranienne constituée en droit iranien, elle était également considérée comme un ennemi au sens de l'Ordonnance du commerce avec l'ennemi (de 1939). Au sens de ladite Ordonnance, tout paiement par toutes entités israéliennes de toutes dettes à B______ était proscrit et ne pouvait être fait qu'en mains du Consignataire, soit le Ministre lui-même. A______ n'obtiendrait pas l'autorisation de payer la dette à B______, un tel paiement revenant à détourner les restrictions imposées par l'Ordonnance. k. Par jugement JTPI/13293/2012 du 25 septembre 2012, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse la sentence arbitrale rendue le 3 mars 1999 par le Tribunal arbitral, composé de trois arbitres (ch. 1 du dispositif), ainsi que la sentence arbitrale susmentionnée, condamnant A______, pris conjointement et solidairement avec E______, G______ et F______, à payer à B______ la somme de USD 96'099'224.- (ch. 2), a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour un montant de 93'994'800 fr., avec intérêts à 5% sur la contrevaleur en CHF de la somme de USD 30'130'396.- due à compter du 12 mars 2011 (ch. 3), a dit que les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 5'000 fr. étaient à la charge de A______, compensés avec l'avance fournie par B______ et condamné A______ à verser à la précitée la somme de 5'000 fr. (ch. 4), a arrêté les frais judiciaires de première instance à 8'000 fr., mis à la charge de A______, compensés avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par B______, condamné A______ à verser à cette dernière la somme de 4'000 fr. ainsi que 4'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 5), a condamné A______ à verser à B______ les sommes de 5'000 fr. à titre de dépens d'appel et 30'900 fr. à titre de dépens de première instance (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). Par arrêt ACJC/371/2013 du 22 mars 2013, la Cour a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant de 93'994'800 fr. (contrevaleur en francs suisses de la somme de USD 96'993'890.-), rejeté les recours pour le surplus, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. Les frais judiciaires des recours ont été arrêtés à 10'000 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec les avances fournies par les parties, condamné en conséquence A______ à verser 5'000 fr. à ce titre à B______ ainsi que 10'000 fr. à titre de dépens. Le recours formé par A______ au Tribunal fédéral contre cet arrêt a été rejeté par arrêt 4A_250/2013 du 21 janvier 2014. Le Tribunal fédéral a condamné A______ à verser 90'000 fr. à B______ à titre de dépens. Dans ce cadre, la question d'une éventuelle impossibilité d'exécuter le paiement, en raison du droit israélien et des relations d'Israël avec l'Iran, qui interdiraient les paiements par des sociétés sises dans le premier état à des entités sises dans le second a été examinée. L'objection soulevée par A______ à ce titre a été rejetée, dès lors que les titres qu'elles avaient produits ne démontraient pas de manière évidente une extinction de la dette. Il n'appartenait pas au juge de la mainlevée d'examiner des questions délicates de droit matériel. En tous les cas, A______ avait déjà versé des montants à B______ de sorte qu'il n'existait aucune impossibilité subjective ou objective de s'exécuter. l. Le 25 février 2014, l'Office des poursuites a rejeté la requête de continuation de la poursuite formée par B______, motif pris de la péremption de celle-ci. m. G______, E______ et F______ ont versé, en mains du Comptable général, Consignataire de la propriété ennemie de l'Etat d'Israël, au sens de l'Ordonnance israélienne sur le Commerce avec l'ennemi de 1939, nommé par le Ministère des Finances d'Israël, le montant de USD 96'993'890.-. Le Consignataire a confirmé aux sociétés susmentionnées la réception de ce montant par courrier du 29 juin 2014. A______ a avisé B______ de ce versement par correspondance du 29 août 2014. n. Les 12 mai 2014 et 12 août 2015, l'Office des poursuites, sur requête de B______, a fait notifier à A______ des commandements de payer, poursuites n° 3______ et n° 4______, auxquels cette dernière a formé opposition. Une réquisition de poursuite a également été adressée par B______ à l'Office des poursuites le 4 août 2016. o. Le 2 mars 2017, à la requête de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 94'433'251 fr. 30 (contre-valeur USD 96'993'890.-), 5'000 fr., 4'000 fr., 30'900 fr., 5'000 fr., 10'000 fr. et 90'000 fr. (correspondant aux frais et dépens susmentionnés). La poursuivie a formé opposition à la poursuite. p. Par jugement JTPI/1523/2019 du 26 janvier 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté à 2'000 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par B______, mis à la charge de A______ (A______) SA, condamnée en conséquence à les rembourser à la précitée (ch. 2), et à lui verser le montant de 50'000 fr. à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). Par arrêt ACJC/738/2019 du 16 mai 2019, définitif et exécutoire, la Cour a rejeté le recours formé par A______ le 11 février 2019 contre le jugement précité. Elle a condamné A______ aux frais judiciaires de recours arrêtés à 3'000 fr., ainsi qu'à verser des dépens en 3'000 fr. à B______. La question de l'extinction de la dette par la consignation faite en main de l'Etat d'Israël a été examinée. Il a été retenu par les deux instances que dite consignation ne libérait pas A______ de ses obligations envers B______. q. Le 14 juin 2019, à la requête de B______, l'Office des poursuites a notifié à A______ une commination de faillite dans le cadre de la poursuite n° 1______. r. Le 4 juillet 2019, A______ a fait notifier à B______ une requête d'arbitrage ad hoc (Notice of arbitration) fondée sur la clause compromissoire contenue dans le contrat du 18 octobre 1977. Dite requête tend à faire constater que la dette de A______, E______, G______ et F______, telle qu'elle résulte de la sentence arbitrale finale du 8 juin 2001, objet de la poursuite n° 1______, a été éteinte par le paiement opéré en mains du Consignataire. s. A l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'art. 166 al. 1 LP et en l'absence de règlement de la dette, B______ a saisi, le 5 juillet 2019, le Tribunal d'une requête de faillite de A______. t. Le 17 juillet 2019, A______ a versé à l'Office des poursuites un montant de 203'772 fr. 45, correspondant selon elle à l'intégralité des frais judiciaires et dépens des décisions rendues tant par les instances genevoises que par le Tribunal fédéral (144'900 fr.), 58'872 fr. 45 à titre de frais et dépens des décisions rendues sous let. p. ci-dessus et 872 fr. 45 de frais de poursuites (soit un montant total de 204'644 fr. 90), ce que B______ conteste, estimant qu'aux frais judiciaires, de 144'900 fr., s'ajoutent 55'000 de frais de justice qui n'étaient pas compris dans le commandement de payer (let. p. supra), 872 fr. 45 de frais de poursuite et 500 fr. de frais d'encaissement. B______ soutient que A______ reste ainsi lui devoir la somme de 96'613'113 fr. 82 (capital, frais de justice, frais de poursuite et d'encaissement inclus). u. Le 22 juillet 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une action en annulation de la poursuite n° 1______ initiée à son encontre par B______, requête fondée sur l'art. 85a LP, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en suspension provisoire de la poursuite. v. Par ordonnance du 23 juillet 2019, le Tribunal a ordonné, à titre superprovisionnel, la suspension provisoire de la poursuite n° 1______ initiée par B______ à l'encontre de A______ et dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à l'exécution de la nouvelle décision à rendre après audition des parties, la suite de procédure et les frais étant réservés. w. Le 1er octobre 2019, B______ a déposé sa réponse à la requête de mesures provisionnelles et a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces. x. Le 11 novembre 2019, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en nomination d'arbitre. y. Le Tribunal a avisé les parties par ordonnance du 11 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 28 février 2020 par A______ SA contre l'ordonnance OTPI/104/2020 rendu le 17 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16789/2019-10. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'200 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de même montant qu'elle a versée et qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer 6'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.