C/16742/2015

ACJC/432/2017

du 07.04.2017 sur JTPI/7804/2016 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; DROIT DE GARDE ; MINORITÉ(ÂGE) ; RETRAIT DU DROIT DE GARDE ; RELATIONS PERSONNELLES ; PLACEMENT D'ENFANTS DANS UNE INSTITUTION ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; CURATELLE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; AUDITION DE L'ENFANT

Normes : CPC.298.1; CPC.316.3; CC.176.3; CC.273.1; CC.307.1; CC.308; CC.310.1; CC.315.9.1;

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/16742/2015 ACJC/432/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 AVRIL 2017

Entre Madame A______, domiciliée c/o ______ à Genève, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 juin 2017, comparant par Me Elodie Skoulikas, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et

  1. Monsieur B______, domicilié c/o ______ à Genève, intimé, comparant en personne,
  2. Mineures C______, D______, E______ et F______, autres intimées et appelantes sur appel joint, représentées par leur curatrice, Me Raffaella Meakin, avocate, boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, comparant en personne.

EN FAIT A. A______, née le ______ 1975, et B______, né le ______ 1972, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le 17 octobre 2003 à ______ (GE). De cette union sont issues :

  • C______, née le ______ 2002,
  • E______, née le ______ 2004,
  • D______, née le ______ 2007, et
  • F______, née le ______ 2010.
    1. a. En juin 2003, A______, B______ et C______, âgée de six mois, ont été évacués de leur logement en raison de son insalubrité. Un signalement a été effectué auprès du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi). La famille a logé provisoirement dans un hôtel.
    2. Par ordonnance rendue le 26 septembre 2003, le Tribunal tutélaire a instauré une curatelle d'assistance éducative, en raison des grandes difficultés que les parents rencontraient pour la tenue du ménage, pour subvenir à leurs besoins et pour éduquer leur enfant de manière autonome.
    3. Les rapports périodiques qui ont suivi ont souligné l'isolement de la famille et sa précarité, de graves problèmes d'hygiène des enfants et la nécessité d'une thérapie en faveur de C______. Diverses interventions du Service éducatif itinérant (SEI), de l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), de l'Institut du maintien à domicile (IMAD), d'infirmières privées et de l'association Carte blanche ont été mises en place.
    4. En juillet 2013, après des années de conflits de voisinage, la famille a été expulsée de son appartement et a été logée à l'Hôtel-Résidence G______.
    5. Par ordonnance rendue le 9 décembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de E______, D______ et F______. Il a retenu que la situation des enfants était extrêmement préoccupante au vu des difficultés récurrentes rencontrées par leurs parents dans la gestion de leur quotidien, leur hygiène, leur état de santé et leur intégrité physique, leur scolarité et leur éducation, mettant sérieusement en danger leur développement. Les parents peinaient à se responsabiliser et à se mobiliser sur le long terme. Ils avaient toutefois fourni dernièrement des efforts et le Tribunal a voulu croire en cette récente mobilisation, de sorte qu'il a renoncé à prononcer un retrait de garde et un placement.
    6. Si, dans son rapport du 14 avril 2014, le SPMi a fait état d'améliorations dues à la menace de retrait de garde, il a, dans son rapport du 11 décembre 2014, à nouveau constaté de graves problèmes d'hygiène, relevant que toutes les interventions possibles avaient été menées (AEMO, SEI, IMAD), que les résultats étaient insuffisants et qu'une expertise familiale semblait nécessaire.
    7. A la demande du Tribunal de protection, un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 12 novembre 2015 par les Dres H______ et I______, dont il ressort que, si la mère - qui était aimante et pouvait se montrer attentive envers ses enfants - arrivait à organiser les loisirs des enfants et à leur transmettre des règles de politesse de base, elle n'était pas capable de percevoir ses filles en tant qu'enfants réels et de comprendre leurs besoins propres en termes d'alimentation, d'hygiène, de sommeil, de santé, de scolarité, de sécurité, d'autonomie, de socialisation, de compréhension du monde et de différenciation. Elle avait de ce fait des graves carences dans sa capacité d'assurer un développement affectif, social, psychologique et sanitaire des enfants. Le rapport indique à la page 18 qu'au vu des constatations faites, la mère ne présentait pas de "signes florides de la lignée psychotique" ni de "manifestation franche de la lignée dépressive", mais qu'elle souffrait d'une trouble de la personnalité dépendante et d'un trouble anxieux phobique. A la question de l'état de santé de la mère posée par le Tribunal (p. 61), les expertes ont répondu que celle-ci souffrait d'un trouble psychotique et d'un trouble anxieux phobique, qu'elle montrait également de faibles capacités intellectuelles et que ces troubles se traduisaient par une limitation importante dans sa capacité de travail, de nombreuses peurs qui la limitaient dans ses activités, une dépendance affective, un faible accès à ses affects, des mécanismes de défenses, tels l'évitement, l'idéalisation et le déni, et par une perception de la réalité altérée.
    Quant au père, il se désintéressait de ses filles et ne se sentait pas responsable de répondre à leurs besoins élémentaires. Les quatre enfants souffraient d'un trouble psychique altérant sévèrement leur fonctionnement social et scolaire. Elles avaient besoin de réassurance et de sécurité. Leur hygiène était si sévèrement déficitaire qu'elle empêchait leur intégration et, pour la plus jeune, de recevoir l'affection qu'elle demandait auprès des adultes. L'expertise a souligné que leur situation actuelle de vie constituait un danger important pour leur développement et que le maintien des filles à leur domicile était contraire à leur intérêt. Etaient ainsi préconisés le placement des enfants dans quatre familles d'accueil avec un droit de visite de deux heures par mois, par parent, une fille à la fois (idéalement encadré par des professionnels), un droit de visite entre sœurs de deux sœurs à la fois, un suivi psychothérapeutique pour chaque fille et la poursuite du suivi psychiatrique et du suivi social de la mère. C. a. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 5 août 2015, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à ce que le Tribunal prononce la séparation des époux, ordonne à B______ de quitter le domicile conjugal, lui attribue la garde des enfants et fixe une éventuelle contribution à l'entretien de la famille. b. Les époux se sont séparés le 11 septembre 2015, date à laquelle B______ a quitté l'Hôtel-Résidence G______. c. Le 14 janvier 2016, le SPMi a préconisé - en référence à l'expertise rendue - le retrait de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence, le placement des quatre filles dans trois foyers, ainsi que l'instauration d'un droit de visite d'une heure par mois pour chaque fille avec chacun des parents et de différentes curatelles (curatelle d'organisation et surveillance des relations personnelles, curatelle de financement et de surveillance des placements, curatelle en vue de faire valoir la créance alimentaire des enfants et curatelle en vue de gérer leur assurance-maladie). d. Par ordonnance rendue le 29 janvier 2016, le Tribunal a pourvu les enfants d'une curatrice de représentation, en la personne de Me Raffaella MEAKIN. e. Lors de l’audience tenue le 8 février 2016 par le Tribunal, B______ a accepté les conclusions de son épouse. A______ a conclu en sus au prononcé de la séparation de biens et à la mise en œuvre d'une contre-expertise, au motif que la situation des enfants s'était améliorée depuis le départ de leur père, intervenu après l'établissement du rapport d'expertise. A cette occasion, A______ a produit une attestation médicale établie le 8 janvier 2016 par le Dr J______, médecin généraliste, selon lequel l'état de santé général de celle-ci était bon, elle ne présentait pas de troubles de la ligne psychotique et elle était "bien stable sous psychothérapie par le Dr K______ 2 x par semaine". f. Le SPMi a rendu un rapport complémentaire le 26 février 2016, dans lequel il confirme ses précédents préavis, la séparation des parents n'ayant en rien modifié leurs compétences parentales. Selon les renseignements pris auprès des différents intervenants - dont un signalement de la directrice de l'école de E______ et F______ joint au rapport -, la situation des enfants ne s'était nullement améliorée depuis la séparation des parents. Ceux-ci étaient capables de faire des efforts dans la prise en charge de leurs enfants lorsqu'ils se sentaient menacés, mais étaient dans l'incapacité de les maintenir. Ce rapport a, notamment, été envoyé par le Tribunal à A______, qui a réclamé que lui soit également communiquée son annexe, à savoir le signalement de la directrice précitée, demande à laquelle il n'a pas été donné suite. g. Le 9 mars 2016, A______ a produit un rapport médical établi le 26 février 2016 par le Dr K______, psychiatre, qui la suit depuis janvier 2015, dont il ressort qu'elle était sous l'emprise de son époux, que, depuis leur séparation, ses phobies et anxiétés avaient disparu, qu'elle avait retrouvé ses forces et capacités - auparavant inhibées - à gérer la vie familiale, assurant les besoins de base, la sécurité et la tranquillité de ses filles, et que le placement des enfants en foyer serait néfaste. h. Lors de l'audience tenue le 25 avril 2016 par le Tribunal, la Dre H______ a confirmé les constatations de son rapport, la gravité de la situation des enfants et ses conclusions. Elle a expliqué que la plupart des besoins vitaux des filles n'étaient pas couverts, tels que les besoins alimentaires, de sécurité, d'hygiène, de scolarité, de santé mentale et de socialisation. Les parents lui avaient indiqué être déjà séparés pendant la réalisation de son rapport, vivant dans le même hôtel, mais dans des chambres séparées. Quoiqu'il en soit, la séparation des parents n'influait en rien sur ses conclusions, la relation conjugale n'étant pas responsable des carences de la mère, laquelle n'était pas capable de remplir les besoins de ses enfants. Le suivi thérapeutique des enfants ne pouvait réparer la négligence sévère qu'elle avait constatée. L'experte avait observé que les enfants fonctionnaient mieux quand elles étaient séparées. Leur situation allait contre leur développement et leur autonomie. Malgré tous les risques d'un placement (rupture d'équilibre, risque de suicide, fugues et dépression), celui-ci était indispensable et devait être accompagné d'un traitement thérapeutique approprié. Elle recommandait le placement en famille, car les filles avaient besoin d'être "nursées" pour apprendre à s'occuper d'elles-mêmes et ressentir un sentiment de sécurité. En attendant des places en famille d'accueil, les filles pouvaient être placées en foyer pour des raisons sanitaires et vu l'urgence de la situation. La Dre L______, pédiatre aux HUG, qui a suivi C______ depuis juillet 2014 en raison d'une encoprésie et de difficultés à entrer dans l'adolescence, a appuyé les conclusions de l'expertise concernant le placement de C______. Lors de la même audience, la mère s'est opposée au placement, assurant que la situation s'était améliorée. Elle a déclaré que ses enfants la faisaient tenir et que, sans elles, elle allait faire une dépression, ne supportant pas l'idée d'en être séparée. Elle était persuadée qu'il existait d'autres solutions qu'un placement. Me Raffaella MEAKIN a déclaré qu'elle n'avait pas de bons retours des enseignantes des enfants et que l'évolution de la situation n'était pas positive. B______ a déclaré que tout avait déjà été tenté et que si cela permettait aux enfants d'avoir un meilleur avenir, il acceptait le placement. i. Le SPMi a établi un rapport intermédiaire le 20 mai 2016, dont il ressort que la situation des enfants restait délétère, confirmant que la mère n'arrivait pas à remédier aux problèmes mis en évidence. En effet, selon la directrice de l'école fréquentée par E______ et F______, il n'y avait pas eu d'amélioration dans l'encadrement des enfants et leurs problèmes d'hygiène et d'habillement; les enfants venaient toujours seules à l'école, malgré la demande expresse faite à la mère de les accompagner. Les fréquentes absences scolaires de C______ n'étaient toujours pas excusées. Le SPMi a ainsi confirmé ses recommandations précédentes. j. Par courrier adressé au Tribunal le 2 juin 2016, A______ a produit des attestations établies le jour même par le Dr M______, pédiatre des enfants, selon lesquelles celles-ci se trouvaient en bonne santé, leur développement staturo-pondéral était correct - à l'exception de C______ qui présentait un excès pondéral important depuis environ six mois -, et ne montraient aucun signe de carence alimentaire. k. Lors de l'audience tenue le 7 juin 2016 par le Tribunal, le Dr K______ a indiqué avoir organisé spontanément plusieurs réunions mère-filles sous forme de thérapie de famille. Selon lui, le père était responsable des problèmes familiaux. Les enfants allaient beaucoup mieux depuis la séparation de leurs parents et la mère s'en occupait très bien depuis lors, de sorte qu'il était contre le placement des enfants. S'agissant en particulier de la mère, il approuvait le diagnostic figurant à la p. 18 du rapport d'expertise, mais pas celui de la p. 61. La Dre N______, pédopsychiatre qui suivait C______ depuis 2-3 mois à raison d'une fois par semaine, a déclaré que, selon elle, la mère s'était beaucoup mobilisée depuis un certain temps et qu'il y avait eu beaucoup de progrès accomplis par rapport à l'expertise (amélioration de l'hygiène, arrivée à l'heure à l'école, mise en place de thérapies et soutien par un répétiteur), dont elle avait eu connaissance par bribes par la mère. Elle était contre le placement de C______, la situation ne présentant pas d'urgence et C______ s'y opposant. Son suivi thérapeutique devait en revanche être poursuivi. Un suivi socio-éducatif de la famille était également à considérer. En cas de placement, le droit de visite de la mère n'avait pas à être surveillé. La Dre O______, pédopsychiatre qui suivait E______ depuis la mi-mars 2016 à raison d'une fois par semaine, a été "sidérée" d'apprendre qu'un placement des enfants était envisagé. Selon elle, le placement n'était pas une bonne solution. La famille avait besoin de plus d'espace. E______ devait être aidée pour l'école et continuer la thérapie. Elle risquait de faire des fugues si elle était placée. La thérapie des enfants devait être couplée avec un appui éducatif pour la mère. La thérapeute ignorait l'existence des interventions AEMO et du SEI depuis une dizaine d'années. A______ a conclu à la réalisation d'une nouvelle expertise vu les changements intervenus, à la poursuite des thérapies existantes pour C______ et E______, à la mise en place d'une curatelle AEMO et d'une curatelle d'appui éducatif, subsidiairement, au placement des enfants en foyer de jour, et en cas de placement complet, que celui-ci soit ordonné seulement dès la rentrée 2016 et à titre provisoire, avec une réévaluation après trois mois et la fixation d'un droit de visite en sa faveur devant s'exercer tous les week-ends, la nuit du mardi au mercredi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. B______ s'est finalement opposé au placement et a conclu, subsidiairement, à un placement en foyer de jour avec un droit de visite sans surveillance d'un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires en sa faveur. Me Raffaella MEAKIN a, pour sa part, conclu au retrait de la garde, au placement des enfants en foyer, à l'instauration d'un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par quinzaine dans un premier temps, sous surveillance, puis pouvant être élargi selon l’évolution du placement, des enfants et des parents, à la poursuite des thérapies des enfants et à la mise en place de curatelles de surveillance de placement, de surveillance du droit de visite, de surveillance du suivi psychothérapeutique des enfants et une curatelle pour faire valoir la créance alimentaire en cas de placement en foyer. l. A______ et B______ ne travaillent pas depuis de nombreuses années et sont aidés par l'Hospice général. D. a. Par jugement JTPI/7804/2016 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 15 juin 2016 et notifié les 16 et 17 juin suivant, le Tribunal de première instance a, après avoir préalablement refusé l'établissement d'une contre-expertise, statué comme suit :
  • autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif),
  • retiré, avec effet immédiat, la garde sur leurs quatre enfants (ch. 2) et ordonné leur placement en famille d’accueil ou, en attendant, dans deux foyers différents (ch. 3), le SPMi étant chargé de l'exécution avec l'aide de la force publique (ch. 4),
  • réservé un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée par quinzaine, un enfant à la fois pour la mère (ch. 5) et à raison de deux heures par mois, un enfant à la fois pour le père (ch. 6),
  • ordonné la mise en place d’un traitement thérapeutique approprié pour chaque enfant (ch. 7) et instauré une curatelle ad hoc de surveillance du suivi thérapeutique des enfants, l'autorité parentale étant limitée en conséquence (ch. 12),
  • instauré une curatelle de surveillance et de financement du lieu de placement, ainsi que pour faire valoir la créance alimentaire des mineures C______, E______, D______ et F______ (ch. 8), une curatelle aux fins de gérer l'assurance maladie et les frais médicaux des mineures (ch. 9), ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 10),
  • dit que le curateur aura pour mission d'évaluer la nécessité du placement et l'adéquation du lieu de placement tous les six mois et faire des propositions, ainsi que de proposer des extensions du droit de visite ou modifications des modalités du droit de visite avec accord des thérapeutes et selon l'évolution de chacune des filles et ce jusqu'à un jour par quinzaine voire un week-end sur deux en faveur de la mère (ch. 11),
  • communiqué le jugement au Tribunal de protection (ch. 13),
  • prononcé la séparation de biens des parties (ch. 14), et
  • prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 15). Le premier juge a arrêté les frais judiciaires à 5'700 fr., répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux, sous réserve du bénéfice de l'assistance judiciaire et condamné le père à payer 2'850 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 16), sans allouer de dépens (ch. 17), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18).
    1. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique et qu'il n'y avait pas d'autres mesures possibles pour assurer le bon développement des enfants que le retrait de leur garde et leur placement, tout autre mesure ayant déjà été tentée pour venir en aide aux quatre mineures. Le premier juge s'est fondé sur les constatations des différents intervenants, selon lesquelles les enfants étaient en danger, et a retenu que la séparation des parents n'avait pas eu d'influence sur leurs compétences. Suivant les mesures préconisées, il a fixé un droit de visite restreint, à réévaluer en cas d'évolution favorable, ainsi que les curatelles nécessaires.
    2. Par acte déposé le 24 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, B______ a formé un appel contre le jugement JTPI/7804/2016, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 20 octobre 2016, faute de paiement de l'avance de frais requise.
    3. a. Par acte expédié le 27 juin 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle également dudit jugement, concluant à son annulation à l'exception des ch. 1 et 14 de son dispositif.
    Cela fait, elle conclut :
  • à l'attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, au maintien de la curatelle d'assistance éducative, à l'instauration d'une curatelle AEMO et à la fixation d'une contribution équitable due par son époux pour l'entretien de la famille,
  • subsidiairement, au placement - pour une durée provisoire de trois mois dès la rentrée scolaire 2016 - des enfants en foyer de jour, celles-ci passant les soirs et nuits au domicile de leur mère,
  • plus subsidiairement, à leur placement en foyer pour une durée provisoire de trois mois dès la rentrée scolaire 2016 et à l'instauration d'un droit de visite devant s'exercer tous les week-ends, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
  • plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au premier juge pour instruction complémentaire et mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique familiale. Elle a également sollicité la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif du jugement entrepris, requête qui a été rejetée par arrêt rendu le 1er juillet 2016.
    1. Par courrier du 25 juillet 2016, le SPMi a informé la Cour que C______ et E______ avaient été placées au foyer d'urgence 1______ depuis le 5 juillet 2016 et que F______ et D______ avaient fait l'objet d'une hospitalisation sociale depuis le 4 juillet 2016 faute de places en institutions genevoises. Cette hospitalisation ne pouvant perdurer, ledit service a requis l'autorisation de placer les deux cadettes au foyer 1______ dès le 27 juillet 2016, ce que la Cour a autorisé, à titre superprovisionnel, par arrêt rendu le 27 juillet 2016, puis, à titre provisionnel, par arrêt rendu le 15 août 2016.
    2. Par mémoire de réponse du 26 septembre 2016, la curatrice de représentation des enfants a conclu à l'annulation du ch. 3 du dispositif du jugement entrepris, cela fait, au placement des enfants en foyer, à la confirmation dudit jugement pour le surplus, à la taxation de ses honoraires pour la procédure d'appel selon l'état de frais produit et à la mise de ceux-ci pour moitié à la charge des parents.
    Considérée comme un appel joint, cette écriture a fait l'objet d'une demande d'avance de frais, puis d'une dispense, les enfants ayant été admises au bénéfice de l'assistance juridique limitée à cette avance de frais. d. E______, D______ et F______ ont été transférées du foyer provisoire 1______ au foyer d'éducation 2______ en octobre 2016 et C______ au foyer d'éducation 3______ à la fin du mois de novembre 2016. e. Par réplique du 10 novembre 2016, A______ a persisté dans ses explications et conclusions et a, subsidiairement, acquiescé à la modification du ch. 3 du dispositif litigieux sollicitée par la curatrice de représentation des enfants. Elle a relevé les progrès importants réalisés par les enfants au cours des quelques mois de vie au Foyer 1______, qui démontraient le potentiel de progression de la famille, insoupçonné par les différents intervenants, et la fin de la période de crise familiale vécue durant toute l'année 2015. Une nouvelle expertise était plus que jamais utile pour évaluer la nécessité et l'adéquation du placement. Une curatelle d'appui éducatif et de suivi AEMO couplée à un appui thérapeutique apparaissait suffisante, d'autant que la mère disait avoir pris conscience de ses dysfonctionnements, avait requis des conseils et estimait désormais avoir les capacités nécessaires pour subvenir aux besoins de ses filles. Dans l'hypothèse où le placement des enfants était confirmé, A______ a sollicité une extension de son droit de visite tel qu'il était pratiqué au foyer 1______ et, vu les progrès rapides constatés, une réévaluation des besoins des enfants plus fréquente, soit tous les trois mois. S'agissant, enfin, des conclusions de la curatrice de représentation, la mère fait valoir qu'un placement en famille ne se justifiait pas compte tenu du rejet plus fort de cette mesure par les parents et les enfants, ainsi que des progrès de celles-ci concernant leur autonomisation et leur individualisation. f. Par courrier du 20 janvier 2017, A______ a informé la Cour que le transfert de C______ au foyer 3______ avait été mal vécu par l'enfant, qui avait fugué plusieurs fois, ne s'était pas rendue en cours au mois de décembre ni à ses rendez-vous thérapeutiques. E______ ne s'était également pas présentée en classe pour aller retrouver sa sœur aînée. Les deux enfants manifestaient leur opposition à l'encontre des mesures mises en place. Les absences répétées de C______ et son changement de foyer avaient conduit à son transfert du Cycle de 4______ au Cycle de 5______, sans que ni les parents ni le SPMi n'en soient préalablement informés. La mère s'était opposée à ce changement de cycle, craignant qu'C______ retrouve des camarades de son ancienne école primaire où elle avait subi des actes de harcèlement. Selon elle, la situation se dégradait pour C______ et E______, ainsi que pour elle-même, qui vivait avec angoisse ces évènements, et qu'il était nécessaire qu'un nouveau rapport du SPMi soit établi avant toute prise de décision. g. A la demande de la Cour, le SPMi a rendu un rapport actualisé de la situation le 14 février 2017, dont il ressort que le placement initial à 1______ s'était globalement bien passé. Les enfants avaient chacune eu une chambre et l'équipe éducative, sensibilisée à la problématique de non-individualisation des enfants, avait œuvré à les aider à développer leurs ressources propres sans la nécessité de recevoir l'aval du reste de la fratrie. La mère avait finalement bien collaboré. Les placements postérieurs avaient été, en revanche, compliqués. La mère s'était sentie exclue de l'éducation de ses filles par les règles de fonctionnement plus strictes des foyers d'éducation. L'équipe éducative avait procédé à quelques aménagements et s'était réorganisée pour avoir une éducatrice de référence pour dialoguer avec les parents, de sorte que la situation s'était apaisée. C______ avait mal vécu son transfert de foyer. Elle regrettait les liens qu'elle avait tissés. Elle se retrouvait dans une institution avec des adolescents de son âge, alors qu'elle avait toujours eu des difficultés de socialisation, était plus à l'aise avec des enfants plus jeunes et avait de la peine à s'intégrer. Elle montrait une forte opposition comportementale et une régression, notamment en matière d'autonomie et d'hygiène. Son changement de cycle sans avertissement n'avait fait qu'aggraver son attitude. Elle refusait de se rendre au Cycle de 5______ où elle craignait d'être harcelée par d'anciens camarades de l'école 6______, risque qui avait été confirmé par son ancienne enseignante primaire. Son traitement avait également pris fin par décision unilatérale de sa thérapeute. Des démarches étaient en cours pour la scolariser dans un autre établissement et réinitialiser un suivi auprès de l'OMP. Selon le SPMi, les difficultés de C______ n'étaient pas directement liées au placement, mais existaient auparavant. Le placement de E______ se passait relativement bien. Elle était intégrée dans son groupe. Elle n'était pas "collée" à ses sœurs, mais surveillait régulièrement ce qu'elles faisaient. Un transport scolaire avait été remis en place, de sorte qu'elle s'y rendait dorénavant régulièrement. Le foyer avait récemment observé des comportements particuliers, à savoir qu'elle avait menacé ou filmé des éducateurs en remettant en cause leur comportement à son égard ou envers ses sœurs. La collaboration parentale était adéquate devant les éducateurs, ceux-ci craignant toutefois que la mère encourage ses filles dans leur comportement oppositionnel pour appuyer ses démarches judiciaires. Cette opposition pouvait également résider dans le souhait des aînées de retourner vivre avec leur mère. Le SPMi a rappelé que les déficiences nombreuses et sévères mises en avant par l'expertise ne pouvaient très probablement pas se résorber en quelques mois, pour autant qu'elles se résorbent. h. Par déterminations du 9 mars 2017 à la Cour, A______ a confirmé avoir noué une bonne collaboration et une relation de confiance avec les équipes éducatives. Elle assurait encourager ses filles à être collaborantes. Elle trouvait que l'état psychologique de C______ s'était péjoré, celle-ci refusant désormais de retourner en cours et étant blessée par sa séparation avec ses parents. Un suivi avec l'OMP avait été mis en place. A______ ne partageait pas l'optimisme du SPMi s'agissant de E______, qui était souvent absente de l'école, fuguait et dont les résultats scolaires n'étaient pas bons. Dans l'ensemble, la mère avait constaté que les quatre enfants souffraient de la séparation, que les effets positifs du placement ne se faisaient pas sentir et que le SPMi n'avait pas réévalué la nécessité du placement ni proposé d'extension du droit de visite. A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a, à cette occasion, produit un courrier adressé le 19 janvier 2017 par C______ au Tribunal de protection faisant part de son souhait de retourner vivre avec sa mère ou, à défaut, de pouvoir voir plus sa famille, et requérant son audition. i. Par déterminations du 15 mars 2017, la curatrice de représentation a persisté dans ses conclusions, une reconsidération de la mesure de placement apparaissant prématurée. Elle a confirmé que le changement de foyer - qui marquait la fin d'une solution provisoire et le début d'une nouvelle phase destinée à se prolonger - avait été difficile pour la mère et les enfants. C______ refusait de retourner en cours et des solutions alternatives étaient à l'étude. E______ montrait son opposition. Les quatre enfants souhaitaient retourner vivre avec leur mère. Des mesures de réorganisation au sein des foyers avaient finalement permis une meilleure communication avec la mère, qui était en contact constant avec les enfants - ayant notamment reçu l'autorisation de les accompagner à leurs rendez-vous médicaux - et quotidien avec les éducateurs. Bien que la collaboration soit bonne et que la mère soit demandeuse de conseils, les professionnels avaient relevé en l'état la nécessité du maintien d'un cadre strict pour l'exercice des relations personnelles, à moduler suivant l'évolution de la situation. La curatrice de représentation a, à la demande de C______, indiqué que l'enfant maintenait ses demandes formulées dans son courrier du 19 janvier 2017. j. B______ ne s'est pas déterminé. k. La curatrice de représentation a produit ses états de frais pour la procédure d'appel s'élevant à 7'000 fr. pour 23h20 d'activités au tarif horaire de 200 fr. et un forfait téléphones/courriers à 50% selon le tarif de l'assistance juridique. l. Des pièces nouvelles ont été produites en appel, dont la recevabilité n'est pas contestée. EN DROIT
  1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Dès lors qu’en l’espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1). Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 311 al. 1 CPC), il est recevable. L'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). 1.2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). 1.3. Des pièces nouvelles ont été produites en appel s'agissant de la situation des enfants. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ACJC/244/2015 du 6 mars 2015 consid. 3.3.1; ACJC/976/2014 du 15 août 2014 consid. 1.3; ACJC/963/2014 du 6 août 2014 consid. 3.1; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; dans ce sens : Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). Les pièces nouvelles produites en appel sont ainsi recevables.
  2. Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).
  3. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve et son droit d'être entendue en refusant l'établissement d'une nouvelle expertise. Elle fait valoir que l'expertise a été réalisée durant l'été 2015, soit avant la séparation des parents et durant une période de crise familiale. Cette étude ne tenait ainsi pas compte des changements fondamentaux connus par la famille depuis cette période. Le Dr K______ avait attesté que le père avait exercé une emprise malsaine sur elle et qu'elle n'avait pas été à même de développer toutes ses capacités parentales. Le fait que le père ait été peu présent dans la vie des enfants en 2015 et que le conflit conjugal ne datait que de 2014 n'était, selon elle, pas suffisant, au regard de l'emprise pathologique exercée sur les enfants et elle-même, pour conclure que la séparation n'avait pas eu d'influence sur les capacités parentales. L'appelante remet également en cause la valeur probante de l'expertise en tant que les diagnostics la concernant ne seraient pas motivés et qu'elle contiendrait des contradictions. 3.1. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le Tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). 3.2. L'autorité judiciaire peut faire compléter ou expliquer un rapport d'expertise lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2 CPC). Le juge apprécie librement la force probante d'une expertise. Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières, il ne peut toutefois s'écarter de l'opinion de l'expert que pour des motifs importants qu'il lui incombe d'indiquer, par exemple lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère. Le juge doit donc examiner, si, sur la base des autres preuves et des observations formulées par les parties, des objections sérieuses viennent ébranler le caractère concluant des constatations de l'expertise. Il est même tenu, pour dissiper ses doutes, de recueillir des preuves complémentaires lorsque les conclusions de l'expertise judiciaire se révèlent douteuses sur des points essentiels. En se fondant sur une expertise non concluante ou en renonçant à procéder aux enquêtes complémentaires requises, en ordonnant par exemple une expertise complémentaire ou une contre-expertise, le juge pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1, 136 II 539 consid. 3.2, 130 I 337 consid. 5.4.2 et 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2). Concrètement, si le juge considère que le rapport n'est pas suffisamment explicite ou s'il est incomplet, il ordonnera un complément d'expertise, lequel sera en principe rendu par écrit. Ce n'est que si le rapport présente des lacunes grossières que l'expert en cause n'est manifestement pas en mesure de combler, ou lorsqu'il se révèle que l'expert ne disposait pas des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité qu'une nouvelle expertise (contre-expertise ou surexpertise) sera ordonnée (Bovey, Le juge face à l'expert, in La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 112 et les références citées). 3.3. En l'espèce, l'appelante soutient que, mise en œuvre sur la base d'entretiens personnels et téléphoniques effectués entre début juin et fin octobre 2015, l'expertise devrait être réactualisée pour tenir compte d'évènements apparus après sa réalisation, à savoir la séparation des parents intervenue le 11 septembre 2015. Comme l'a, à raison, relevé le premier juge, l'experte a déclaré lors de son audition que la séparation n'avait pas eu d'influence sur les compétences des parents, la relation conjugale n'étant pas responsable des carences de la mère, laquelle n'était pas capable de remplir les besoins de ses enfants. Cette déclaration avait été confirmée par le SPMi, lequel n'a, dans ses rapports des 26 février et 20 mai 2016, constaté aucune amélioration de la situation et des compétences parentales de la mère depuis la séparation des parents. Ainsi, quand bien même le père exerçait une emprise malsaine sur la mère durant leur vie commune et leur séparation a marqué un tournant important dans la dynamique de la mère, comme l'a attesté son thérapeute, on ne saurait retenir, contrairement à ce que soutient l'appelante, que la séparation des parents a eu une influence positive sur ses compétences parentales et que la situation de la famille et la prise en charge des enfants se seraient améliorées. 3.4. L'appelante remet également en cause le diagnostic établi par l'expertise à son égard. Elle relève que le diagnostic posé à la p. 18 diverge de celui de la p. 61, que ceux-ci ne sont en tout état pas motivés, que tant le Dr K______ que le Dr J______ n'ont constaté aucun trouble psychotique, que, pour son psychiatre, ses phobies et anxiétés avaient disparu à la suite de la séparation des époux et que l'expertise retient que l'accès à ses affects était limité, alors qu'il était rapporté qu'elle avait sincèrement pleuré en évoquant le risque d'un placement lors d'un des entretiens. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, le fait que le rapport comporte une imprécision sur la question de savoir si elle souffre ou non d'un trouble psychotique n'est pas de nature à remettre en question les conclusions de l'expertise. Un rapport d'expertise judiciaire ayant pour but de renseigner les autorités judiciaires, il n'apparaît ni nécessaire ni opportun qu'il contienne le détail des critères psychiatriques retenus ayant conduit au diagnostic de l'appelante. Le rapport litigieux décrit, en revanche, de manière détaillée et circonstanciée les éléments de faits ayant permis d'évaluer l'appelante. S'agissant en particulier de l'accès aux affects de l'appelante, le fait que celle-ci ait pleuré à une reprise n'est pas déterminant, les expertes ayant, sur la base d'une vision globale de la situation, analysé tous les éléments recueillis. 3.5. Il ressort ainsi de ce qui précède que les critiques de l'appelante ne sont pas fondées. Le rapport d'expertise repose sur une analyse approfondie et détaillée. Il ne suscite aucun doute sérieux quant au bien-fondé des conclusions formulées de manière convaincante. Au vu de ce qui précède, la Cour s’estime, à ce stade de la procédure et compte tenu de la nature sommaire de celle-ci, du rapport d'expertise, de l'audition de l'experte, des évènements suivants relatifs à la prise en charge des enfants et du dernier rapport complémentaire rendu par le SPMi, suffisamment renseignée sur la situation de la famille. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure. Il ne se justifie dès lors pas de donner une suite favorable à la demande d'administration de preuves formulée par l'appelante.
  4. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en ne lui ayant pas communiqué l'annexe au rapport complémentaire du SPMi du 26 février 2016. 4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à leur propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1; 133 I 100 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_95/2016 du 2 mai 2016 consid. 4.2.1). 4.2. En l'espèce, si le Tribunal a certes omis de communiquer l'annexe au rapport complémentaire du SPMi du 26 février 2016 à l'appelante et ce, malgré sa demande expresse en ce sens, il n'en demeure pas moins que cette dernière - assistée par un avocat - a eu connaissance de l'existence de ce document et a eu, en tout temps, la possibilité de consulter le dossier. On ne saurait dès lors retenir que son droit d'être entendue a été violé sur ce point.
  5. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir entendu les enfants, manifestement touchées par la mesure de placement, dont l'opinion doit être prise en considération vu leur âge. Si elles avaient certes été entendues par l'experte, la mission de celle-ci était de transmettre des conclusions au regard du bien objectif des enfants, sans s'arrêter sur leur souhait propre et sans être leur porte-parole. La curatrice des enfants n'avait pas non plus relayé leur opinion. 5.1. Avant de statuer sur le sort des enfants, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend ceux-ci personnellement et de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs ne s'y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). Le juge saisi de mesures provisionnelles est tenu de procéder d'office aux auditions imposées par cet article, sous peine d'appliquer de manière arbitraire le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.2 in fine). L'audition d'un enfant est indiquée dès qu'il est âgé de 6 ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2., in JT 2008 I 244); L'audition peut être entreprise par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 consid. 4, in SJ 2007 I 596 et 127 III 295 consid. 2a-2b et les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1). Lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour cet enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 133 III 553 précité consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1). L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de l'enfant à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (arrêts du Tribunal fédéral 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2, non publié aux ATF 133 III 553; arrêt du 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1). 5.2. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 et 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.3, in SJ 2016 I 133 et les réf. cit.). 5.3. In casu, les quatre enfants ont été entendues dans le cadre de l'expertise familiale. Tant la mère que le SPMi ou encore la curatrice de représentation des enfants ont fait état de leur opposition au placement - en particulier des deux aînées - et de leur souhait de revenir vivre avec leur mère. Cela étant, compte tenu de la gravité de la situation, résidant dans des manquements persistants depuis plusieurs années, de la mise en danger du développement tant psychologique que physique des enfants et de la nécessité de statuer rapidement, il convient, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, d'accorder un poids prépondérant à leur intérêt d'un point de vue objectif au détriment de leur souhait, de sorte que leur audition ne serait pas susceptible de modifier l'issue du présent litige. Partant, il ne sera pas non plus donné une suite favorable à la demande d'audition des enfants.
  6. L'appelante sollicite le retour des enfants auprès d'elle. Elle fait valoir que tant le Dr K______ que les Dres N______ et O______, qui avaient rencontré plusieurs fois les enfants et dont les témoignages étaient déterminants, s'étaient prononcés en défaveur d'une mesure de placement. Les dysfonctionnements de la famille mis en avant par l'expertise étaient des facteurs essentiellement sociaux, induits par une précarité financière, des relations sociales pauvres et une désorganisation familiale, soit des facteurs pouvant être améliorés par un appui éducatif et une thérapie des enfants, moins incisifs qu'une mesure de placement. Dans l'hypothèse où cette mesure devait être confirmée, un placement dans un foyer de jour apparaissait suffisant, les enfants pouvant garder leurs repères avec leur mère les soirs et les week-ends. S'agissant du lieu de placement, le choix d'un foyer plutôt que d'une famille permettrait un encadrement plus strict et contenant - que l'on reprochait à l'appelante de ne pas offrir aux enfants - et une socialisation avec des enfants de leur âge. La curatrice de représentation des enfants soutient également le placement en foyer, au motif que quatre familles d'accueil n'étaient pas disponibles, que l'expérience des derniers mois en foyer s'était révélée bénéfique et avait permis de renforcer les compétences sociales des enfants, qui semblaient avoir pu s'individualiser, et que cette mesure semblait plus acceptable pour les parents, qui collaboraient volontiers avec les éducateurs. Un placement limité à la journée lui paraissait, en revanche, prématuré, au vu de l'ampleur des carences constatées. 6.1. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 131 III 209 consid. 5; 123 III 445 consid. 3b). Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire, respectivement le juge du divorce ou celui de la protection de l'union conjugale (art. 315a al. 1 CC), retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 et les références citées). 6.2. En l'espèce, comme l'a, à raison, retenu le premier juge, la situation familiale prévalant avant le placement des enfants mettait gravement en danger leur développement. Il a, en effet, été constaté par le SPMi et les expertes que leurs besoins vitaux n'étaient pas couverts, notamment les besoins alimentaires, de réassurance, de sécurité, de scolarité, de santé mentale et de socialisation, et que leur hygiène était si déficitaire qu'elle prétéritait leur intégration sociale. Elles souffraient en outre d'un trouble psychique altérant sévèrement leur fonctionnement social et/ou scolaire et nécessitant un traitement psychothérapeutique. Leurs parents ne disposaient pas des compétences parentales leur permettant de s'occuper de manière adéquate de leurs enfants. Malgré toutes les mesures mises en place et leur séparation en septembre 2015 (cf. supra consid. 4.3), la situation ne s'était ni suffisamment ni durablement améliorée. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, l'avis du Dr K______ n'est pas susceptible de remettre en cause les constatations qui précèdent, dans la mesure où, quand bien même il suit cette dernière depuis janvier 2015 et qu'il a rencontré les enfants à plusieurs reprises, il ne dispose pas d'une vision suffisamment approfondie et globale s'agissant de la problématique des enfants, sa position résultant des propos de la mère et de quelques rencontres en groupe avec les enfants. Il en va de même du Dr J______, qui n'est pas psychiatre, et des Dres N______ et O______, pédopsychiatres des deux aînées, qui ne suivaient les enfants que depuis 2-3 mois lors de leur audition devant le Tribunal et avaient été mises au fait de la situation de manière incomplète et tronquée par la mère. Au contraire, la Dre L______, qui avait suivi l'aînée depuis juillet 2014, s'était déclarée favorable à un placement de sa jeune patiente. Dans son rapport actualisé de la situation du 14 février 2017, le SPMi a constaté que le premier placement - en foyer provisoire - s'était globalement bien passé. Tant les enfants que les parents avaient trouvé leur place. Le transfert des enfants dans des foyers éducatifs avait été plus compliqué. Des aménagements avec les éducateurs avaient cependant été mis en place pour leur permettre de mieux communiquer et collaborer avec les parents et avaient permis d'établir une bonne relation. Si la situation des deux enfants cadettes n'était pas préoccupante, tel n'était pas le cas des deux aînées, C______ refusant dorénavant d'aller en cours et E______ montrant de plus en plus un comportement oppositionnel. Le SPMi a néanmoins relevé que ces difficultés existaient déjà avant le placement et ne remettaient pas en cause sa nécessité, cette mesure devant en l'état être maintenue. Selon la curatrice de représentation des enfants, les Dres N______ et O______ avaient constaté que, contrairement à ce qu'elles avaient craint, la mesure de placement avait finalement été bénéfique. Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que le placement était l'ultime mesure appropriée pour assurer un meilleur développement des enfants. En l'état, une levée ou un allègement de cette mesure, comme le requiert l'appelante, paraissent tout à fait prématurés au vu de la gravité de la situation, des profondes carences parentales qui ne sauraient s'être résorbées en quelques mois et de l'évolution des enfants. La mesure de placement devra, par conséquent, être confirmée. Cela étant, il est apparu que le placement dans quatre familles d'accueil préconisé dans l'expertise était difficilement réalisable et que le choix de deux foyers présentait des avantages en terme de socialisation des enfants et d'une meilleure acceptation de la mesure tant par elles que leurs parents. Compte tenu de ces considérations et des déterminations concordantes de la mère, de la curatrice de représentation des enfants et du SPMi sur ce point, le ch. 3 du dispositif sera modifié en ce sens.
  7. L'appelante sollicite un large droit de visite devant s'exercer tous les week-ends, du mardi soir au mercredi soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Elle considère que des relations personnelles plus restrictives ne se justifient pas et sont néfastes pour leur développement, la relation parentale et la résilience des enfants. Elle plaide en tout état pour une extension souple du droit de visite tendant vers des relations personnelles usuelles - sans limitation à un week-end sur deux ou à un jour par quinzaine - en cas d'évolution positive de la situation. 7.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 136 I 178 consid. 5.3). 7.2. En l'espèce, il convient de retenir, à l'instar de la curatrice de représentation des enfants, que le droit de visite de la mère a déjà été élargi en pratique par les éducateurs afin de favoriser son implication dans le suivi de ses enfants, et qu'il est prévisible que cet élargissement se poursuivra tant que les relations personnelles n'interfèreront pas avec la progression des enfants. Il s'agit toutefois de maintenir un cadre légal strict permettant aux éducateurs de revenir au rythme préconisé dans le rapport d'expertise au cas où l'élargissement du droit de visite se révélerait préjudiciable.
  8. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir motivé la limitation de l'autorité parentale s'agissant du suivi thérapeutique des enfants. Elle fait valoir que cette mesure n'a été préconisée par aucun intervenant et qu'il n'existe aucun risque d'entrave de sa part, l'appelante ayant toujours admis la nécessité d'un tel suivi thérapeutique. Elle ne s'oppose, en revanche, pas aux autres mesures de curatelles instaurées dans l'hypothèse où le placement des enfants serait confirmé. Elle requiert également la réévaluation tous les trois mois de la nécessité du placement et de l'adéquation du lieu du placement, compte tenu des risques liés à cette mesure incisive. 8.1. Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC; curatelle d'assistance éducative). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, Commentaire romand du CC I, 2010, n. 8 et 9 ad art. 308 CC). Le juge peut conférer au curateur certains pouvoirs et l'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 2 et 3 CC). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (Breitschmid, Commentaire bâlois, 2011, n. 4 et 5 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1). 8.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434, 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 et 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (Mazan, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC). 8.3. En l'occurrence, l'appelante ne remet pas en cause l'absolue nécessité pour les enfants de suivre un traitement thérapeutique. Compte tenu des considérants qui précèdent - lesquels confirment la mesure de placement des mineures au vu des compétences parentales limitées des parents et de graves négligences -, il en résulte de manière implicite qu'une curatelle de surveillance de ce suivi thérapeutique et, par voie de conséquence, la limitation de l'autorité parentale en découlant, sont nécessaires pour garantir un traitement neutre, régulier et serein, assurer aussi bien une vision complète et objective de la situation par les thérapeutes qu'une communication des renseignements nécessaires - de manière complète et non tronquée -, et éviter toute intervention des parents à l'encontre de cette mesure, laquelle représente un élément fondamental pour l'évolution positive des enfants. De plus, une réévaluation de la nécessité et l'adéquation de la mesure de placement tous les six mois apparaît adéquate, un délai de trois mois tel que sollicité par l'appelante semblant trop bref au regard de la situation critique et des besoins conséquents des enfants.
  9. L'appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir statué sur l'attribution du logement conjugal et sur la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien entre époux, malgré les conclusions qu'elle avait prises en ce sens. En l'espèce, au vu de l'absence de motivation de l'appel sur ces questions, il ne sera pas entré en matière, l'appel étant irrecevable sur ces deux objets (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). Il sera, toutefois, relevé que, dans le cas contraire, l'appelante aurait, en tout état, été déboutée de ces conclusions. En effet, les époux ont été expulsés en 2013 de leur domicile et ont résidé depuis lors dans un hôtel, de sorte qu'il n'y a plus de domicile conjugal à attribuer. Par ailleurs, tous deux n'ont pas exercé d'activités lucratives depuis plusieurs années et sont bénéficiaires de prestations de l'Hospice général. L'appelante n'allègue au demeurant pas que son époux disposerait d'une quelconque capacité financière. C'est, ainsi, à raison que le premier juge a débouté l'appelante de ses conclusions sur ces deux points.
  10. Par conséquent, le ch. 3 sera annulé et le placement des enfants ordonné dans deux foyers distincts, les ch. 2, 4 à 13, 15 et 18 étant pour le surplus confirmés.
  11. L'appelante a conclu à l'annulation des ch. 16 et 17 du dispositif du jugement attaqué. Elle n'a toutefois ni pris de conclusions ni motivé son appel sur ce point. 11.1. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les frais judiciaires comprennent, notamment, les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC). 11.2. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais et dépens de première instance n'étant contestés ni sur leur répartition ni sur leur quotité, ils seront confirmés. 11.3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 9'500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et al. 2 CPC; art. 31 et 37 RTFMC), comprenant les frais relatifs aux décisions rendues par la Cour les 1er, 27 juillet et 15 août 2016, ainsi que les frais de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC), qui seront arrêtés à 7'000 fr. compte tenu du travail important effectué et sur la base de l'état de frais produit par la curatrice de représentation des enfants. Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), rien ne justifiant in casu de s'écarter de la pratique de la répartition par moitié en droit de la famille. Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat. L'intimé, qui ne plaide pas au bénéfice de l'assistance juridique, sera, par conséquent, condamné à verser la somme de 4'750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Lesdits services seront, enfin, invités à verser le montant de 7'000 fr. à la curatrice de représentation des enfants. Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 juin 2016 par A______ contre le jugement JTPI/7804/2016 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16742/2015-20. Déclare irrecevable l'appel joint interjeté le 26 septembre 2016 par la curatrice de représentation de C______, E______, D______ et F______ contre ledit jugement. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris. Ordonne le placement de C______, E______, D______ et F______ dans deux foyers distincts. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 9'500 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 4'750 fr. à la charge d'A______ et 4'750 fr. à la charge de B______. Dit que la part de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser la somme de 4'750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser le montant de 7'000 fr. à Me Raffaella MEAKIN. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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24.03.2026