C/16739/2017
ACJC/652/2024
du 21.05.2024 sur JTPI/6783/2023 ( OO ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 25.06.2024, rendu le 06.08.2025, CONFIRME, 4A_361/2024
Recours TF déposé le 26.06.2024, rendu le 06.08.2025, CONFIRME, 4A_363/2024
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16739/2017 ACJC/652/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 MAI 2024 Entre
Il siège également au conseil d'administration de [la banque qatari] F______.
b. E______ est le frère de C______.
c. D______/1______ W.L.L. est une société de placements immobiliers et de développements, qui réalise divers projets au Qatar, au Moyen-Orient et en Europe.
D______/2______ W.L.L. est une société de génie civil au Qatar.
Ces deux sociétés font partie du groupe D______, dont G______ est le responsable de la comptabilité.
d. A______ SA (ci-après également: la banque) était un établissement financier sis à H______ (TI), qui détenait plusieurs succursales en Suisse, dont une à Genève.
Le 24 mai 2016, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a relevé que A______ SA avait gravement contrevenu à la réglementation régissant les activités financières et autorisé son rachat par B______ SA, A______ SA devant en conséquence être dissoute.
Actuellement, A______ SA est encore inscrite au Registre du commerce.
ii) Les discussions précontractuelles et la signature des contrats:
a. Les 15 et 16 juin 2010, C______, agissant pour son compte et celui de son frère, de D______/1______ W.L.L. et de D______/2______ W.L.L. (ci-après: C______ et consorts), a rencontré une collaboratrice-cadre de A______ SA, soit J______, en vue de nouer des relations d'affaires.
Ces réunions avaient pour objectif de discuter des prestations bancaires que A______ SA pouvait fournir aux précités, qui souhaitaient mettre en gage des actions qataries, notamment de la F______, en échange de prêts, sous forme de liquidités et de crédits en vue d'effectuer des placements. J______ a présenté à C______ différentes projections en fonction des montants gagés et prêtés, ainsi que des retours sur investissement envisagés.
b. Le 15 juin 2010, C______ et consorts ont signé des documents pour l'ouverture notamment des comptes n° 3______ et 4______ au nom de C______, n° 5______ au nom de E______, n° 6______ au nom de D______/1______ W.L.L. et n° 7______ au nom de D______/2______ W.L.L.
Des procurations en faveur de C______ ont été établies pour les comptes n° 5______, 6______ et 7______.
Par leur signature, C______ et consorts confirmaient avoir reçu une copie de différentes conditions applicables aux comptes bancaires, annexées aux documents, et être liés par celles-ci, soit les conditions générales de la banque, le règlement de dépôt, la brochure sur les risques particuliers dans le commerce de titres, les conditions applicables au prêt de titres, ainsi que les conditions applicables au négoce de dérivés et de contrats à terme.
Les documents d'ouverture de comptes prévoyaient l'envoi de la correspondance bancaire à une boîte postale à I______ (Qatar).
L'art. 2 des conditions générales de la banque prévoyait que les réclamations du titulaire du compte relatives à l'exécution ou à la non-exécution de tout ordre et tous litiges relatifs à des relevés de comptes ou à des dépôts, ou à toute autres communications, devaient être soulevées immédiatement après réception de la notification correspondante, ou au plus tard dans un délai d'un mois. Si aucune notification n'était reçue, la réclamation relative à la correspondance devait être effectuée au moment où elle aurait normalement dû être reçue par la poste par le titulaire du compte. Si les réclamations étaient soumises en retard, le précité assumait la responsabilité de tous les dommages en résultant. Si des divergences concernant des relevés de compte ou de dépôt n'étaient pas notifiées à la banque dans un délai d'un mois au plus tard, elles étaient réputées être exactes, même si aucun bien trouvé n'avait été signé par le titulaire du compte ou si le bien trouvé n'avait pas été communiqué à la banque. L'accord exprès ou tacite du relevé de compte incluait la ratification de toutes les positions y figurant, ainsi que de toutes réserves faites par la banque.
L'art. 3 précisait que les communications de la banque étaient réputées avoir été valablement notifiées si elles avaient été envoyées à la dernière adresse indiquée par le titulaire du compte. La date d'expédition étant dans ce cas réputée être la date figurant sur les copies détenues par la banque. Le courrier conservé en banque restante était considéré comme délivré à la date figurant sur la communication.
L'art. 9 indiquait que la banque créditait et débitait les intérêts, commissions et frais convenus ou usuels, ainsi que les impôts, à son gré, en fin de mois, trimestre, semestre ou d'année.
L'art. 19 prévoyait une compétence exclusive des tribunaux au lieu de l'agence de la banque où les clients détenaient leurs comptes et une élection de droit en faveur du droit suisse.
c. Le 15 juin 2010, des contrats de crédit Lombard, ainsi que des actes de nantissement et de cession, pour les comptes n° 3______, 4______, 5______, 6______ et 7______ ont également été signés.
L'art. 2 des contrats de crédit Lombard prévoyait que les prêts devaient en tout temps être garantis par la valeur d'emprunt des avoirs gagés en faveur de la banque. Celle-ci décidait quels avoirs étaient susceptibles de lui être remis en gage et dans quelle mesure ceux-ci pouvaient être utilisés pour couvrir les prêts. La banque se réservait le droit de revoir, en tout temps et sans préavis, les conditions de couverture et du financement. A la demande du client, la banque fournirait des informations sur la valeur du collatéral, les possibilités d'utilisation du prêt et toutes les conditions du crédit.
L'art. 5 indiquait que le titulaire du compte n'excéderait pas les limites du crédit octroyé et conserverait des garanties appropriées pour de telles limites pendant toute la durée du financement. Dans l'éventualité où l'utilisation de celui-ci devait excéder les limites opérationnelles, ou si la sûreté le garantissant devait être inférieure à la limite accordée, la banque pouvait demander en tout temps au titulaire du compte la fourniture de sûretés supplémentaires ou le remboursement du montant excédant la valeur des sûretés.
Ces contrats ne mentionnaient pas les montants prêtés par A______ SA aux titulaires des comptes, ni comment ceux-ci seraient fixés.
d. Par courriel du 5 août 2010, J______ a récapitulé à C______ le contenu de leurs rencontres des 15 et 16 juin 2010, en mentionnant une ligne de crédit de 235'000'000 USD, les taux d'intérêts et les frais de garde (0.2%; custody fees) qui seraient appliqués aux relations bancaires, ainsi que le type et le nombre d'actions qataries devant être mises en gage.
e. C______ et J______ se sont à nouveau rencontrés le 6 août 2010.
Par courriel du 11 août 2010, J______ a récapitulé à C______ le contenu de cette rencontre, en mentionnant les conditions posées par la Bourse du Qatar pour la mise en gage des actions, le fait que 900'000'000 QAR étaient nécessaires pour couvrir les emprunts de C______ et consorts auprès de [la banque qatari] K______ et de la F______ et qu'à cette fin, une garantie de 1'350'000'000 QAR était nécessaire. Le type d'actions, leur nombre et leur valeur étaient détaillés.
Il était également prévu de séparer le compte de E______, celui-ci n'ayant aucun prêt à rembourser. Les taux d'intérêts et les frais de garde étaient à nouveau mentionnés, ces derniers étant baissés à 0.1%. C______ devait transmettre un état des comptes auprès de la K______ et la F______ et une décision devait être prise à propos des actions.
f. Par courrier du 22 septembre 2010, A______ SA a confirmé à C______ l'ouverture des comptes auprès de sa succursale genevoise, ainsi que l'accord (agreement) discuté lors des réunions des 15, 16 juin et 6 août 2010, soit la mise en gage des actions pour couvrir les prêts auprès de la F______. Un tableau détaillait lesdites actions et les taux d'intérêts discutés. Des explications étaient données au sujet du fonctionnement de la banque dépositaire des actions, soit L______.
La banque a également confirmé que, dès réception des actions, elle émettrait un prêt et structurerait un investissement, soumis à l'approbation de C______, qui garantirait un rendement minimum de 4% par an.
Il était mentionné, en bas des pages n° 2 et 3 du courrier et en petits caractères, que ce document (term sheet) était fourni sur une base indicative à des fins de discussions. Tous les taux et rendements mentionnés étaient seulement indicatifs, basés sur les conditions actuelles du marché et sujets à modification au moment de signer le contrat de crédit final.
Ce courrier était signé par A______ SA, soit pour elle J______ et M______, tous deux titulaires de la signature collective à deux.
g. En octobre 2010, C______ et consorts ont transmis les titres qataris à L______, en vue de la constitution des gages.
h. Les parties ont continué leurs échanges, discutant du contenu du contrat de crédit qu'il était prévu de conclure.
h.a Par courriel du 21 octobre 2010, J______ a transmis à C______ un document intitulé Credit Facility Agreement. Elle a indiqué espérer que cet accord soit en adéquation avec leurs nombreuses discussions, C______ devant, cas échéant, lui faire parvenir toutes modifications souhaitées.
A teneur du document, en référence aux contrats de crédits Lombard signés le 15 juin 2010, la banque confirmait mettre à disposition une ligne de crédit "for the following transactions", à savoir les débits en compte courant, les avances à terme fixe, les marges pour transactions forex, les taux d'intérêts et les métaux précieux, aux conditions suivantes, soit le nantissement et la cession des actions qataries en faveur de la banque et les taux d'intérêts définis pour les avances à terme. La durée de la ligne de crédit était convenue selon les instructions du client. Celui-ci pouvait, moyennant un préavis de cinq jours, rembourser par anticipation la totalité du crédit ou procéder à un remboursement à l'échéance du prêt, à moins que celui-ci ne soit reconduit. Une obligation de complément était mentionnée en cas de dégradation de la notation des actions en deçà de la notation actuelle. Tous les dividendes (en espèces et en actions) ne seraient pas conservés par la banque.
Il était prévu que la limite de crédit serait déterminée par la valeur des dépôts mis en gage, calculée sur la base des escomptes appliqués par la banque, comme décrit dans la proposition d'investissement annexée (Investment proposal). Celle-ci mentionnait un montant mis en gage de 1'500'000'000 QAR (415'000'000 USD) et un prêt de 900'000'000 QAR (249'000'000 USD), avec intérêts à 2.08% sur une période de six mois, dont la moitié serait investie et l'autre moitié avancée en liquidités. Un retour sur investissement (return on investment) de 4% annuel était prévu. En effet, il était indiqué que les liquidités disponibles devaient être investies dans un produit à capital protégé avec un minimum de 4% d'intérêts garanti par an (the avalaible cash shall be invested in a capital guaranteed product with a minimum of 4% interest guaranteed per annum). Le coût annuel moyen du prêt était indiqué (intérêts du prêt - retour sur investissement).
S'agissant des frais, seuls des frais de garde (custody fees) à hauteur de 0.1% étaient prévus. Aucun frais de dossier (no arrangement fees) et de gestion (no management fees) ne seraient prélevés.
Il était indiqué, en bas de chaque page du document et en petits caractères, que tous les taux et rendements (rates and yields) mentionnés étaient indicatifs, basés sur les conditions actuelles du marché et sujets à modification au moment de signer le contrat de crédit final. De même, en bas de l'annexe et en petits caractères, était mentionné que ce document (term sheet) était fourni sur une base indicative à des fins de discussions seulement.
Le document et son annexe étaient signés par J______ et M______ et une place était prévue pour la signature de C______ avec la mention signature for approval.
h.b Par courriel du 28 octobre 2010, J______ a transmis à C______ une nouvelle version du document susvisé daté du 26 octobre 2010. Des modifications étaient apportées à l'Investment proposal, à savoir que pour un montant mis en gage identique de 1'500'000'000 QAR (415'000'000 USD), le prêt serait de 1'050'000'000 QAR (285'000'000 USD), avec intérêts à 3% sur une période de trente-six mois, dont la moitié serait investie et l'autre moitié avancée en liquidités.
Une proposition d'investissement était indiquée pour le fonds N______ - A______ BOND OPPORTUNITY FUND, dont la brochure était annexée. Il ressort de celle-ci que le rendement cible de cet investissement était de 5-6%.
h.c Par courriel du 4 novembre 2010, J______ a transmis à C______ une nouvelle version du document susvisé, à la demande de ce dernier (the facility agreement amended according your requests).
Le Credit Facility Agreement était modifié en ce sens qu'une condition relative à la garantie était ajoutée. Si la limite de crédit était dépassée ou si les garanties sécurisant le financement se révélaient inférieures à la limite accordée, la banque se réservait le droit de requérir le paiement d'un montant supplémentaire permettant de couvrir l'excédent.
Le tableau figurant dans l'Investment proposal était également modifié. Les montants de la garantie et du prêt étaient modifiés, de même que le taux d'intérêts de celui-ci (1.6%). Un rendement annuel moyen de 4% était toujours mentionné (The principal amount shall be invested in a capital protected product with a minumum of 4% interest guaranteed per annum).
i. Le 7 novembre 2010, C______ a signé des autorisations pour le dépôt des titres qataris auprès de L______. Ces documents prévoyaient notamment que l'ouverture de sous-comptes pouvait entraîner des frais à sa charge.
j. Par courrier du 15 novembre 2010, A______ SA s'excusait auprès de C______ des délais pris pour mettre en place les lignes de crédit, notamment en raison des procédures de la Bourse du Qatar pour la mise en gage des actions qataries.
k.a Par courriel du 17 novembre 2010, J______ a transmis à C______ une nouvelle version du Credit Facility Agreement, daté du jour même, précisant qu'il s'agissait de la version finale du term sheet. Elle confirmait que les frais de garde (custody fees) avaient été supprimés, que le retour sur investissement avait été augmenté de 0.5% et que les taux d'intérêts avaient été baissés.
Le tableau figurant dans l'Investment proposal était modifié, en ce sens que le montant de la garantie et du prêt étaient changés, de même que le rendement moyen (The principal amount shall be invested in a capital protected product with a minumum of 4,5% interest guaranteed per annum).
k.b Par courriel du 18 novembre 2010, J______ a transmis à C______ une nouvelle version du document susvisé, toujours daté du 17 novembre 2010, avec une nouvelle baisse du taux d'intérêts du prêt (1.55%) et un rendement garanti de 5% par an. L'intitulé du document était modifié pour la première fois, celui-ci étant nommé Indicative Credit Facility Agreement, sans que J______ n'attire l'attention de C______ sur cette modification.
Le tableau figurant dans l'Investment proposal indiquait un montant mis en gage de 2'000'000'000 QAR (548'696'844.99 USD) et un prêt de 1'360'000'000 QAR (373'113'854.60 USD; advance amount), avec intérêts à 1.55%, à investir entièrement (invested amount à hauteur de 373'113'854.60 USD), soit un ratio de 68% entre la valeur des actions nanties et le prêt destiné à l'acquisition de placements, avec un retour sur investissement (return on investment) de 5%, ainsi qu'un prêt en liquidités de 1'224'000'000 QAR (335'802'469.14 USD), soit un ratio de 61.20% (90% de 68%) entre la valeur des actions nanties et le prêt destiné aux retraits en espèces. Compte tenu des modifications, il était indiqué que "The principal amount shall be invested in a capital protected product with a minimum of 5% interest guaranteed per annum".
C______ a apposé sa signature à côté de la mention signature for approval, ainsi que sur la première page du document et sur l'annexe.
l. Par courriel du 24 novembre 2010, J______ a demandé à C______ de signer une copie du facility agreement et de lui renvoyer par courriel, précisant que l'original lui serait remis ultérieurement lors d'une prochaine rencontre au Qatar.
Elle indiquait également le planning des délais prévus pour l'investissement des portefeuilles, soit entre le 24 novembre et le 10 décembre 2010, et le transfert des capitaux (cash), soit durant la semaine du 13 décembre 2010. La banque était en train de finaliser le gage avec ses avocats au Qatar.
m. Par courriel du 1er décembre 2010, A______ SA a indiqué à C______ que les démarches étaient en cours auprès de L______ pour finaliser le nantissement des actions et ainsi achever la transaction dans les meilleurs délais.
n. Le 7 décembre 2010, la Bourse du Qatar a autorité A______ SA en tant que pledgee member, information transmise à celle-ci par courriel de L______ du jour même.
J______ a informé C______ de ce qui précède par courriel du lendemain.
o. Par courriel du 22 décembre 2010, J______ a transmis à C______, à sa demande, un nouveau projet d'Indicative Credit Facility Agreement proposant de diminuer le montant prêté et de prévoir deux niveaux d'investissement, l'un avec un retour annuel de 5% et l'autre de 8%.
C______ n'a pas donné suite à cette proposition.
p. Par courriel du 23 décembre 2010, dans le cadre de la constitution des actes de nantissement, J______ a transmis à C______ une version complétée du document du 17 novembre 2010 par l'ajout de la référence 8______. Cette nouvelle version a été signée par C______ sur toutes les pages.
q. Le 23 décembre 2010, C______ a signé trois contrats de nantissement (Shares Pledge Agreement) établis à son nom, celui de E______ et de D______/1______ W.L.L. Chacun de ces contrats mentionnait le numéro de compte concerné, ainsi que la référence 8______, et précisait que le titulaire du compte avait accepté de mettre en gage les actions listées en garantie du Facility Agreement.
r. Par courriel du 30 décembre 2010, J______ a informé C______ des dernières démarches à effectuer pour l'enregistrement des contrats susvisés, l'acte notarié à faire en Suisse et la légalisation à effectuer à I______ [Qatar]. Elle indiquait avoir effectué un suivi des investissements et confirmait que les rendements étaient conformes aux engagements de la banque.
s. Les contrats de nantissement ont été légalisés par le Ministère de la justice du Qatar le 12 janvier 2011.
iii) Le déroulement de la relation d'affaires:
a. Par courriel du 27 janvier 2011, J______ a transmis à C______ des tableaux des retraits possibles détaillant la valeur des actions nanties et les montants prêtés pour chaque titulaire de compte, avec la répartition entre les montants investis et les liquidités. Le taux d'intérêts du prêt (1.55%) et le retour sur investissement (5%) étaient mentionnés.
Pour E______, le montant mis en gage était de 80'000'000 USD et le montant prêté de 95'200'000 USD, soit 56'000'000 USD investis et 39'200'000 USD en liquidités. L'average annual cost of funds, soit le retour sur investissement prévu, duquel était déduit les intérêts dus sur le prêt, devait s'élever à 1'324'400 USD.
Pour C______, le montant mis en gage était de 23'500'000 USD et le montant prêté de 27'965'000 USD, soit 16'950'000 USD investis et 11'515'000 USD en liquidités. L'average annual cost of funds devait s'élever à 389'042.50 USD.
Pour D______/1______ W.L.L., le montant mis en gage était de 108'822'000 USD, le montant prêté de 129'498'180 USD, soit 76'175'400 USD investis et 53'322'780 USD en liquidités. L'average annual cost of funds devait s'élever à 1'801'548.21 USD.
Le montant total des liquidités à transférer sur les comptes était ainsi de 104'037'780 USD.
b. Par courriel du 31 janvier 2011, J______ a transmis à C______ un nouveau tableau, indiquant que le montant total des liquidités à transférer était de 118'100'000 USD (14'600'000 USD en faveur du précité, 68'400'000 USD en faveur de D______/1______ W.L.L. et 35'100'000 USD en faveur de E______), alors que celui pour les investissements était de 114'475'035 USD. Sur ce point, J______ a indiqué que ce montant était inférieur à la proposition initiale de la banque, en raison de la forte concentration en actions de la F______ et du fait que les investissements se feraient par étapes, après réception des nouvelles actions.
c. Par courriel du 1er février 2011, C______ a indiqué à J______ le numéro de compte sur lequel effectuer le transfert des 118'100'000 USD susvisés.
Le 4 février 2011, J______ confirmait à C______ le virement des 14'600'000 USD, 68'400'000 USD et 35'100'000 USD pour le 7 février 2011.
d.a Par courriel du 9 juillet 2011, G______ a requis de J______ un état des comptes de C______ et consorts au 30 juin 2011, notamment concernant le retour sur investissement, faisant référence au rendement de 5% prévu dans le contrat du 17 novembre 2010.
d.b Par courriel du 11 juillet 2011, J______ a notamment transmis à G______ un relevé de portefeuille au 30 juin 2011 et a indiqué que le taux d'intérêts sur les prêts de liquidités à hauteur de 118'100'000 USD était de 1.8125%.
d.c G______ et J______ se sont échangés des courriels les 12, 15, 19 et 21 juillet 2011 au sujet des investissements effectués, G______ les considérant insuffisants au regard de ce qui avait été convenu, le rendement étant inférieur aux 5% prévus, et relevant des différences entre les indications de J______ et ce qui ressortait des relevés de portefeuille envoyés.
J______ a notamment expliqué que les sommes investies dépendaient de la valeur des actions mises en gage, que celle-ci avait baissé, ce qui avait impliqué la vente de certaines positions pour respecter la ligne de crédit, et que C______ avait demandé la libération de certaines actions gratuites, ce qui engendrait également une baisse des montants investis. Elle confirmait avoir débuté les investissements le 15 décembre 2010 pour D______/1______ W.L.L. et E______ et le 27 janvier 2011 pour C______.
G______ s'est également interrogé au sujet du retour sur investissement relatif aux positions vendues, rappelant le rendement minimum de 5%, ainsi que sur le taux appliqué de 1.8125%.
J______ a expliqué qu'en cas de vente des positions, le calcul du rendement se faisait sur une moyenne annuelle et que celui obtenu à la suite de la vente était réinvesti. Elle a mentionné que le taux de 5% était indicatif.
e. Une réunion a eu lieu le 9 août 2011 entre G______, J______ et O______, connaissance de C______ qui l'avait introduit auprès de A______ SA.
G______ a établi un compte-rendu de cette réunion qu'il a transmis à J______ et O______ par courriel du 11 août 2011.
Il ressort dudit compte-rendu que G______ avait rappelé que le contrat signé le 17 novembre 2010 garantissait un retour sur investissement de 5% par an. J______ avait mentionné des discussions avec C______ sur des modifications de l'accord, sans toutefois qu'aucune modification écrite ou addendum ne soit signé. Le précité considérait que A______ SA devait lui reverser 5% d'intérêts sur la base des investissements effectués, en relation avec la valeur des actions mises en gage.
La banque a allégué au sujet de ce compte-rendu que C______ devait avoir conscience que l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 était un term sheet non contraignant étant donné, notamment, que la valeur des actions nanties de 2'000'000'000 QAR mentionnée dans ce document n'avait pas correspondu à la valeur des actions finalement nanties.
f. Par courriel du 11 août 2011, J______ a indiqué à O______ que le contenu du compte-rendu susvisé était inacceptable et que, dans ces circonstances, tous les contrats devaient être revus, de nouveaux devaient être faits ou alors le remboursement intégral pourrait être demandé.
g. Par courriel du 25 août 2011, G______ a demandé à J______ si elle avait des commentaires au sujet dudit compte-rendu.
La précitée n'a pas donné suite à ce courriel. A cet égard, A______ SA a allégué que J______ avait déjà transmis les informations nécessaires à G______ dans les échanges de courriels de juillet 2011.
h. Par courriel du 21 septembre 2011, J______ a demandé à G______ si tout était clair et s'il lui manquait des informations.
Par courriel du 27 septembre 2011, G______ a répondu devoir rencontrer C______ avant de lui envoyer une réponse détaillée, précisant que les informations qu'elle lui avait transmises ne correspondaient pas à ce qui avait été discuté lors de leur réunion.
i.a Par courriel du 16 octobre 2011, G______ a requis urgemment de J______ qu'elle organise un rendez-vous avec son supérieur pour clarifier les points soulevés lors de la réunion du 9 août 2011.
i.b Une réunion s'est tenue le 22 novembre 2011 entre G______ et M______.
G______ a établi un compte-rendu de cette réunion qu'il a transmis à M______ par courriel du jour même (M______@A______.com), ainsi qu'à une employée de A______ SA, P______, précisant qu'il était destiné au précité.
Il ressort dudit compte-rendu que G______ avait rappelé que J______ n'avait pas apporté toutes les réponses aux questions soulevées le 9 août 2011. Il avait évoqué des problèmes relatifs aux investissements effectués par la banque, s'étonnant que l'intégralité de la somme prêtée n'avait pas été investie et qu'aucune clause n'était prévue dans le contrat stipulant que la banque avait besoin de temps pour tout investir. G______ considérait que le retour sur investissement de 5% devait être compté depuis la mise en gage des actions en octobre et novembre 2010 et non à la signature des contrats de nantissement en janvier 2011, étant donné qu'à ce moment-là, certains investissements avaient déjà été faits et que les actions avaient été transmises à L______ en octobre 2010. Il était convenu que M______ étudierait les solutions à apporter à ces problèmes.
j.a Par courriel du 5 décembre 2011, adressé à l'adresse électronique M______@A______.com, G______ a indiqué à M______ être en attente de nouvelles de sa part.
j.b Le 12 décembre 2011, G______ et M______ se sont entretenus par téléphone.
j.c Par courriel du 20 décembre 2011, adressé à l'adresse électronique M______@A______.com et à P______ en copie, G______, n'ayant toujours pas de nouvelles, a relancé M______, en relevant que l'absence de réponse lui donnait une mauvaise impression.
j.d Par courriel du 9 janvier 2012, adressé à l'adresse électronique M______@A______.com et à P______ en copie, G______ a, à nouveau, relancé M______, espérant que lors de cette nouvelle année la communication serait améliorée.
j.e Par courriel du 10 janvier 2012, M______ a répondu à G______ que son adresse électronique était M______@A______.com et s'est excusé pour le retard pris, indiquant qu'une réponse lui serait envoyée rapidement.
k. Par courriel du 11 janvier 2012, M______ a indiqué à G______ que l'accord signé en "octobre" 2010 était le résultat de nombreuses discussions menées avec J______ dans le but d'augmenter le portefeuille sur une durée de trois ans. L'accord mentionnait un taux indicatif de 5% attendu (the agreement did mention an indicative ratio of 5% p.a. of expected return), mais ne précisait pas si celui-ci devait être crédité chaque mois ou chaque année avant l'échéance de trois ans. Les investissements avaient pu débuter en janvier 2011 après la finalisation des contrats de nantissement. Se basant sur la bonne foi, la banque avait accepté d'investir un petit montant en décembre 2010 afin de profiter de la situation favorable du marché. Il comprenait la frustration de C______ et la banque faisait de son mieux pour compenser les pertes d'opportunité durant les deux mois au cours desquels les fonds n'avaient pas été investis. J______ avait toutefois été en contact régulier avec le précité, lequel avait été informé de l'évolution de la situation. Un rapport complet sur les investissements serait transmis chaque mois.
M______ a transmis en annexe du courriel les relevés de portefeuille des trois comptes à la fin de l'année.
l. Par courriel du 23 janvier 2012, G______ a répondu à M______, en rappelant que l'accord signé prévoyait que le montant principal serait investi dans des produits à capital protégé avec un minimum de 5% de rendement garanti par an et qu'aucune mention d'un taux indicatif n'y figurait. L'accord du 17 novembre 2010 était joint au courriel. En outre, entre l'ouverture des comptes le 9 août 2010 et la mise en gage des actions le 18 octobre 2010, la banque avait eu suffisamment de temps pour planifier les investissements. Le taux devait être indiqué dans les relevés de portefeuille afin de suivre la performance des investissements. La banque n'avait pas commencé les investissements sur la base de la bonne foi, mais parce qu'elle avait reçu les actions nanties.
G______ a également transmis des remarques sur les relevés de portefeuille.
m. Par courriel du 17 février 2012, M______ a répondu à G______ en sollicitant sa présence à la prochaine réunion prévue le 23 février 2012 entre C______, Q______, directeur général de A______ SA, et J______.
n. Lors de la réunion du 23 février 2012, les parties ont discuté du document signé le 17 novembre 2010, C______ affirmant que la banque s'était engagée à lui garantir un retour sur investissement de 5%, Q______ contestant que A______ SA puisse prendre un tel engagement.
C______ a allégué, au sujet de cette réunion, que la discussion s'était envenimée lorsque la banque avait refusé de tenir ses engagements, fruits de longues discussions.
La banque a allégué qu'elle ne s'était jamais engagée en ce sens et qu'elle avait précisé à C______, lors de cette réunion, que s'il persistait sur cette question, elle mettrait un terme à la relation.
o. Le soir même, C______, O______ et Q______ se sont rencontrés dans le lobby d'un hôtel.
La banque a allégué que C______ aurait renoncé à ses revendications concernant la garantie d'un rendement de 5% lors de cette rencontre, ce que le précité a contesté, alléguant que ce sujet n'avait pas été abordé.
iv) Les contrats du 16 avril 2012:
a. Une nouvelle réunion s'est tenue entre les parties le 16 avril 2012.
C______ a allégué que l'objet de cette réunion était les modalités d'exécution par A______ SA de son obligation d'assurer un rendement minimum de 5%, ce que la banque a contesté, ce sujet ayant été "évacué" le soir du 23 février 2012.
b. A cette occasion, la banque a fait signer à C______ des mandats de gestion de fortune (Asset management mandate) à son nom, celui de E______ et de D______/1______ W.L.L., prévoyant un profil de risque modéré, les autres options étant low, medium et high.
Il ressort de ces mandats que la banque pouvait investir dans différents types de produits (Forex, Bonds, Shares, Metal), notamment s'agissant des actions dans des "structured products with no guarantee of capital (shares)" (seuls éléments desdits mandats allégués en première instance).
c. A______ SA a également fait signer à C______ trois documents intitulés Credit Facility, l'un au nom du précité daté du 7 février 2011, le deuxième au nom de E______ daté du 7 février 2011 et le troisième au nom de D______/1______ W.L.L. daté du 13 septembre 2011.
C______ a allégué que ces documents comportaient deux pages et avaient la même teneur, à l'exception du montant de la ligne de crédit, soit 29'000'000 USD pour C______, 78'000'000 USD pour E______ et 123'000'000 USD pour D______/1______ W.L.L.
Sur la première page figuraient les types d'investissements prévus avec les montants prêtés (current account overdraft; fixed term advances; issuance of guarantees; derivatives: option contracts on securities and indexes, forward contracts on securities, forward contracts on indexe; forex: forward contracts or option contracts to currencues, interest rates and precious metal) et les conditions de validité du prêt, soit que la limite de crédit était déterminée sur la base de la valeur d'emprunt des dépôts gagés, telle qu'établie par la banque conformément aux réductions qu'elle opérait, en tenant compte de l'ensemble de la documentation relative aux sûretés. Toutes les formalités requéraient de finaliser la mise en gage des actions qataries. La valeur d'emprunt de ces actions serait de 0% jusqu'à la vérification et l'approbation par la banque de toutes les formalités nécessaires.
La première page de chaque document était paraphée par G______.
Sur la deuxième page étaient mentionnés les documents faisant partie de ce contrat, soit les contrats de crédit Lombard, les conditions Trading in Derivatives and Forward Contracts, les Terms and Conditions of share pledge (Qatar), les Share pledge agreement et les conditions générales de la banque. Il était demandé de signer et retourner une copie de ce document pour confirmation de l'accord.
Deux noms de cadres de la banque étaient indiqués en bas de cette page, soit R______ et S______, sans la signature de ceux-ci. Le nom de C______ n'y figurait pas. Celui-ci a apposé sa signature, avec la date du 16 avril 2012.
C______ a allégué ne pas avoir reçu ces documents avant la réunion, contrairement à l'usage entre les parties, notamment en 2010 durant les négociations avec la banque, lors desquelles il recevait un document, signé par deux représentants de celle-ci, et faisait part de ses remarques. En lisant les documents susvisés, dans la mesure où ceux-ci ne prévoyaient pas de modifications du contrat du 17 novembre 2010, en particulier concernant le rendement de 5% garanti, et ne s'y référaient pas, il les avait signés. Il était uniquement en possession de copies desdits documents, les originaux ayant été conservés par la banque. Il n'avait pas reçu les documents signés par celle-ci après cette réunion.
d. A______ SA a allégué que les Credit Facility signés le 16 avril 2012 correspondaient à la formalisation des contrats de crédit. Ces documents comportaient quatre pages, lesquelles étaient numérotées.
Les pages n° 2 et 3 des documents produits par la banque comportaient plusieurs clauses, différentes de celles figurant dans l'accord du 17 novembre 2010. Il était prévu que la valeur d'emprunt serait déterminée à l'entière discrétion de la banque, sur la base de ces directives internes. A______ SA se réservait diverses possibilités dans l'hypothèse où la valeur d'emprunt des avoirs fournis à titre de sûretés tomberait en-dessous du 100% des montants dus. Elle pouvait réduire le montant mis à disposition, interdire toute utilisation supplémentaire, procéder à la réalisation des avoirs fournis à titre de sûretés, exiger la fourniture d'avoirs supplémentaires et mettre un terme à la facilité de crédit. Tous les frais liés à la documentation et à l'exécution de la ligne de crédit, y compris ceux relatifs au respect des droits de la banque, étaient à la charge des clients. Il était également prévu de débiter toutes commissions, lesquelles n'étaient pas détaillées. Des clauses sur les taux d'intérêts, la situation de paiement anticipé, les produits dérivés et le marché des changes étaient également prévues.
La première page de chaque document était paraphée par G______ et par les deux représentants de la banque, tandis que la deuxième et la troisième comportaient uniquement le paraphes des précités, et la quatrième page comportait la signature de ceux-ci et celle de C______.
e. Par courriel du 17 avril 2012, Q______ a remercié C______ pour la réunion susvisée, notamment pour la clarification des malentendus.
A l'appui de cet allégué, la banque a produit des documents pour chaque compte, intitulés notamment changement d'instruction d'expédition, non signés par C______, mais uniquement par deux représentants de la banque.
C______ et consorts ont contesté avoir donné leur accord à ce changement, les documents produits ne comportant pas leur signature.
b. La banque a également allégué que C______ et consorts avaient accès à toute la documentation bancaire sur la plateforme protégée V______. A cet égard, elle a produit des documents visés et signés par elle, mais non par les précités, datant de novembre 2010, lesquels mentionnaient comme services "visualisation du portefeuille" et "secure e-mail".
Par courriel du 23 juillet 2013, G______ a demandé à J______ l'envoi des accès V______ pour les cinq comptes.
C______ et consorts ont allégué que la banque n'avait pas prouvé que ces accès avaient bien été envoyés, en 2010 ou en 2013, ni qu'il était convenu qu'ils auraient accès à toute la documentation bancaire par ce biais.
c. De nombreux envois, par courriel et par W______ [entreprise de transport], ont été effectués par la banque, essentiellement sur demande des clients.
d. Par courriel du 28 févier 2011, J______ a transmis à C______ les relevés de portefeuille de deux comptes, indiquant les investissements effectués depuis décembre 2010.
e. Par courriel du 11 juillet 2011, J______ a transmis à C______ les relevés de portefeuille de trois comptes au 30 juin 2011.
f. Par courriel du 8 juin 2012, J______ a transmis à C______ un calcul des portefeuilles consolidé au 31 décembre 2011.
g. Par courriel du 1er octobre 2012, J______ a transmis à C______ les relevés de portefeuilles de trois comptes au 31 décembre 2011.
h. Par courriel du 8 février 2013, J______ a transmis à C______ les relevés de portefeuille des cinq comptes au 31 décembre 2012 et pour les mois de janvier et début février 2013.
i. T______, spécialiste en investissement auprès de A______ SA, a également envoyé des documents à C______ détaillant des investissements par courriels des 11 et 19 février, 5 mars, 12 et 30 avril, 15 et 28 mai 2013.
j. Par courriel du 7 juin 2013, J______ a transmis à C______ des relevés de portefeuille consolidé pour 2012 (corrigé) et 2013. Elle expliquait qu'il ne serait plus possible d'envoyer des relevés de portefeuille par courriel et que des accès V______ seraient envoyés la semaine suivante pour chaque compte.
k. Par courriel du 23 août 2013, J______ a confirmé à G______ qu'un relevé mensuel serait envoyé automatiquement par W______.
l. Par courriel du 12 septembre 2013, G______ a indiqué à J______ avoir reçu par W______ les rapports de janvier à juin 2013 et requérait l'envoi des relevés de comptes depuis leur ouverture, afin de vérifier et comprendre les rapports.
m. Par courriel du 26 septembre 2013, G______ a réitéré sa demande, les documents transmis par J______ ne correspondant pas à ceux attendus.
n. Par courriel du 5 décembre 2013, J______ a transmis à G______ les relevés de compte des cinq comptes pour le période du 1er juillet 2011 au 26 novembre 2013, ainsi que des contrats de gage pour signature.
o. Par courriels des 9 et 12 décembre 2013, G______ a indiqué à J______ être toujours dans l'attente des compte-rendu des portefeuilles des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2013, ainsi que des relevés de comptes depuis leur ouverture jusqu'au 30 juin 2011, rappelant que sa demande était urgente.
p. Par courriel du 6 janvier 2014, G______ a requis de J______ l'envoi des relevés de compte du 26 novembre au 31 décembre 2013, ainsi que ceux depuis l'ouverture des comptes jusqu'au 30 juin 2011, rappelant l'urgence de sa requête.
q. Par courriel du 10 janvier 2014, J______ a envoyé les relevés de compte pour trois comptes au 30 juin 2011, les relevés de compte du 26 novembre au 31 décembre 2013, ainsi que les relevés de portefeuille des cinq comptes au 31 décembre 2013.
r. Par courriel du 20 août 2014, G______ a demandé à J______ l'envoi des comptes-rendus de portefeuille des mois d'avril, mai, juin et juillet 2014.
Il a réitéré sa demande par courriel du 22 octobre 2014, requérant également les comptes-rendus de portefeuille des mois d'août et septembre 2014.
Par courriel du 31 octobre 2014, J______ a envoyé lesdits documents, précisant à G______ qu'ils étaient également envoyés par W______.
Par courriel du 6 novembre 2014, G______ a informé J______ de la réception de l'envoi par W______, les comptes-rendus des mois d'avril à septembre 2014 étaient manquants.
Il a réitéré sa demande par courriel du 13 novembre 2014. Le même jour, J______ a répondu que tous les relevés demandés avaient été envoyés par courriel et W______.
Par courriel du 17 décembre 2014, G______ a répondu qu'il n'avait pas reçu les documents demandés, que ce soit par courriel ou W______. Il avait reçu les relevés bancaires et non les relevés d'activités pour tous les mois concernés.
s. Par courriel du 3 février 2015, G______ a demandé à J______ l'envoi des rapports d'activité sur une base mensuelle et a indiqué attendre les relevés bancaires des mois d'octobre, novembre, décembre 2014 et janvier 2015. Il indiquait également que des relevés de deux comptes pour les mois d'avril à septembre 2014 étaient toujours manquants.
Par courriel du 13 mars 2015, J______ a transmis les relevés demandés, confirmant leur envoi également par W______.
t. Par courriel du 23 avril 2015, J______ a transmis à G______ les relevés de compte de deux comptes pour la période de janvier 2014 à avril 2015.
u. Par courriel du 27 août 2015, G______ a requis auprès de la nouvelle gestionnaire de la relation, U______, l'envoi des relevés de compte et de portefeuille au 31 juillet 2015.
Par courriel du 2 septembre 2015, G______ a indiqué à la précitée que les documents envoyés par elle le 28 août 2015 étaient incomplets. Elle a répondu le même jour, s'excusant pour l'omission, et a transmis les relevés des cinq comptes pour les mois de juin à août 2015.
v. Par courrier du 7 juin 2017, une fois les comptes clôturés, le conseil de C______ et consorts a requis des relevés de portefeuille manquants pour la période de janvier 2011 à juin 2011.
Par courriel du 12 juin 2017, A______ SA a répondu qu'en raison d'un changement du système informatique survenu en juin 2011, il n'était pas possible pour elle de transmettre des relevés mensuels, mais uniquement un relevé annuel.
vi) Le litige relatif aux frais: a. Le 17 juillet 2014, une réunion a eu lieu entre J______ et G______ au sujet des frais prélevés par la banque. G______ a établi un compte-rendu de cette réunion, que J______ a signé, et qu'il lui a envoyé par courriel du jour même. Il ressort dudit compte-rendu que G______ requérait le remboursement des custody charges indûment prélevés, car ils n'étaient pas contractuellement prévus. J______ devait vérifier dans le détail avec le département concerné et donner une justification de ces frais. G______ mentionnait également des hold mail charges et des statement charges, relevant, s'agissant de ces derniers, qu'il n'avait reçu aucun état des comptes avant décembre 2013. J______ devait se renseigner et essayer de les rembourser. Il attendait des clarifications à propos des security delivery charges, J______ devant se renseigner et essayer de les rembourser. Il ne comprenait pas non plus les metal account charges dans la mesure où il y avait eu très peu d'activités, que c'était une partie du portefeuille et qu'il considérait qu'ils ne pouvaient pas être prélevés. J______ devait regarder les opérations en détail et apporter une réponse. Il avait relevé que des administrative charges et des closing charges avait été débités. G______ avait établi un tableau avec ces charges dont il contestait la justification. Enfin, il attendait des explications à propos des interest charges et des pledge charges. b. Par courriel du 20 août 2014, G______ a relancé J______ à propos de ces frais et des explications attendues. c. Par courriels des 8 et 16 septembre 2014, J______ a répondu en expliquant être dans l'attente d'un retour du département administratif. Elle pouvait toutefois préciser que les custody charges étaient des frais liés au nantissement des actions auprès de L______ et ne représentaient pas un revenu pour A______ SA. Les hold mails charges et statement charges étaient des frais payés par tous les clients pour produire les rapports trimestriels, les garder ou les envoyer par W______, si requis. Les security delivery charges correspondaient à des frais engendrés par la libération des actions entre la Bourse du Qatar et L______ et incluaient la gestion des inscriptions des titres dans le système de la banque. Enfin, les metal account charges étaient en lien avec des investissements dans l'or réalisés sur le compte. d. Par courriel du 22 octobre 2014, G______ a répondu que C______ lui avait confirmé qu'il n'avait jamais été convenu le prélèvement de frais de mise en gage (pledging fees). Concernant les hold mail charges et statement charges, il considérait qu'il était inapproprié de prélever de tels frais alors que les relevés n'avaient été remis pour la première fois qu'en décembre 2013, longtemps après les avoir requis, ce qui revenait à facturer une prestation qui n'avait pas été fournie. Les security delivery charges concernaient la relation entre A______ SA et L______ et non C______ et consorts, avec qui il n'avait jamais été prévu que de tels frais leur seraient imputés. Il attendait le remboursement des metal charges et regrettait de n'avoir aucune clarification à propos des autres frais. e. Par courriel du 13 novembre 2014, G______ a relancé J______ à propos des frais et des explications attendues. f. Par courriel du 3 février 2015, G______ a, à nouveau, relancé J______ et indiqué attendre le remboursement des frais qui n'avaient pas été acceptés par C______ et consorts, soit les bank statement charges, hold mail charges excluding courrier charges, security delivery charges, custody charges et metal charges. g. Par courriel du 13 mars 2015, J______ a répondu qu'il n'était pas possible de rembourser lesdits frais, ceux-ci étant des frais fixes inclus à l'ouverture de compte auprès de A______ SA, à l'octroi de la ligne de crédit et à la mise en gage des actions. Elle donnait quelques détails sur les différents frais et ce qu'ils couvraient. h. Les 2 et 6 mai 2015, les parties se sont rencontrées et C______ et G______ ont confirmé leur position. vii) Le litige relatif à la limite de crédit et la demande de libération de fonds supplémentaires: a. Par courriel du 28 juin 2012, faisant suite à une conversation téléphonique, J______ a indiqué à G______ que le nantissement d'actions supplémentaires devait être effectué pour un total de 30'000'000 USD (environ 109'000'000 QAR), avec le détail pour chaque compte. b. Par courriel du 30 juin 2012, G______ a répondu en requérant des explications complémentaires. Il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles la banque demandait le nantissement d'actions supplémentaires, afin de débloquer un prêt additionnel de 109'000'000 QAR, portant le ratio entre les actions mises en gage et le montant prêté à 40.5%. c. Par courriel du 4 juillet 2012, J______ a répondu que des actions supplémentaires étaient nécessaires pour couvrir le niveau actuel des investissements, les investissements additionnels et les emprunts. Des contrats de nantissement étaient joints au courriel. d. Par courriel du 8 juillet 2012, G______ a répondu que la révision de la valeur des actions nanties n'était pas correcte. Il a établi un tableau de l'évolution de ladite valeur, en se basant sur un rapport au 30 juin 2012 du Qatar Exchange Index (DSM), et de la limite de crédit en prenant en compte les ratios prévus dans l'accord du 17 novembre 2010. Selon ses calculs, la limite de crédit n'était pas dépassée. e. Par courriel du 2 août 2012, J______ a confirmé les calculs susvisés, de sorte que la banque ne requerrait aucune augmentation du nombre d'actions nanties. Si C______ souhaitait obtenir une augmentation de la ligne de crédit, le nantissement de nouvelles actions était nécessaire, car il était actuellement en situation de violation de ligne de crédit, contrairement à E______ et D______/1______ W.L.L. f. Les parties ont continué à échanger des courriels sur ce sujet. A______ SA a allégué que l'augmentation des lignes de crédit n'avait finalement pas eu lieu, tandis que C______ a allégué que les lignes de crédit avaient fluctué au cours de la relation d'affaires. g. Par courriels du 17 juin 2013 adressés à J______, G______ a relevé des erreurs concernant les relevés de portefeuille 2012 et 2013. Il a établi un tableau comparatif entre ses calculs et ceux de la banque. Il a également indiqué que C______ et consorts pouvaient, selon ses calculs, effectuer des retraits d'espèces supplémentaires à hauteur de 34'107'799 USD, le total actuel des actions nanties s'élevant à 314'065'031 USD, le free cash flow disponible étant de 192'207'799 USD (correspondant au ratio: 90% des 68% de la valeur des actions gagées, soit 61.20%) et compte tenu du retrait déjà effectué de 118'100'000 USD et de 40'000'000 USD pour l'achat d'obligations. La banque avait reçu de C______ et consorts des actions supplémentaires de trois entreprises qataries, ce qui avait augmenter la valeur des actions gagées et du montant de l'investissement. Il demandait la libération d'actions en faveur des précités. h. Par courriel du 5 juillet 2013, J______ a répondu que les calculs susvisés étaient incorrects et qu'il fallait se référer aux relevés bancaires. Elle a également précisé qu'il n'était pas possible de réduire le prêt, car il était prévu dans le mandat d'investir la limite maximale disponible. Pour réduire le montant, il était nécessaire de vendre tous les investissements et que C______ décide de changer sa stratégie. i. Par courriel du 23 juillet 2013, G______ a répondu s'étonner d'avoir reçu des documents incorrects. Il expliquait que C______ voulait s'assurer qu'il percevait de l'argent après paiement des intérêts du prêt. Il indiquait également que les actions qataries avaient pris de la valeur et demandait la libération d'actions supplémentaires, accompagnant sa demande d'un calcul du ratio des montants prêtés et investis et du solde disponible (le montant disponible pour retrait en espèce correspondait à 61.20% de la valeur des actions nanties et celui disponible pour les investissements à 68%). j. Entre le 23 et le 26 septembre 2013, G______ et J______ se sont échangé des courriels au sujet de la valeur des actions nanties, le premier constatant des différences entre ses calculs et les rapports de A______ SA. k. Par courriel du 4 octobre 2013, J______ a requis de G______ la signature de contrats de nantissement afin de mettre en gage des actions supplémentaires. Elle indiquait que les calculs effectués par la banque avaient été faits en fonction de la ligne de crédit en place et devait être respectée en tant que telle. Par courriel du 9 octobre 2013, G______ a répondu attendre la confirmation de la Bourse du Qatar concernant la libération des actions, après quoi C______ et consorts procéderaient à l'accord de nantissement d'actions. l. Par courriel du 4 novembre 2013, G______ a précisé n'avoir constaté aucun changement dans les actions nanties dans le rapport de la Bourse du Qatar. m. Par courriel du 13 novembre 2013, G______ a transmis à J______ un tableau calculant le montant disponible pour des retraits en espèces, soit 12'475'769.04 USD, sur la base des valeurs des actions nanties au 31 octobre 2013, soit 247'365'289.27 USD (ratio de 61.20% du montant précité = 151'387'557.04 USD - 118'100'000 déjà retirés - 20'811'788 USD retirés pour l'achat d'obligations = 12'475'769.04 USD). C______ et consorts ont allégué que la banque n'avait jamais contesté les calculs de G______, ni la méthode ceux-ci. En outre, A______ SA n'avait jamais fourni de calculs précis ni d'explications pour définir les limites de crédit fixées par elle. A______ SA a allégué que le courriel du 4 octobre 2013 de J______ expliquait clairement que la limite de crédit était déterminée sur la base de la valeur d'emprunt des dépôts gagés, telle qu'établie par la banque, ce qui permettait à C______ de comprendre que seuls les calculs de celle-ci faisaient foi. n. Par courriel du 22 mai 2015, Q______ a informé C______ de ce que la FINMA avait effectué un audit de la banque. Elle considérait les actions qataries comme peu sûres et que leur relation comportait un risque en raison d'une concentration inadéquate desdites actions. Il était donc prévu de réexaminer les prêts et de prendre des mesures pour restructurer les crédits concernés. o. Par courriel du 31 juillet 2015, Q______ a informé C______ de la démission de J______ et proposé une rencontre en vue de discuter des mesures à prendre. p. Par courriel du 24 août 2015, A______ SA a informé C______ d'une situation de dépassement de crédit, en raison d'une récente baisse du marché. Elle a indiqué la limite pour chaque compte, le montant utilisé, le dépassement, ainsi que la valeur de marché des actions et proposé de discuter des mesures à prendre. C______ et consorts ont allégué qu'aucune explication ne leur avait été donnée sur la manière dont ces dépassements de crédit avaient été calculés, ce que A______ SA a contesté, au motif que les informations figurant dans le courriel susvisé étaient suffisantes. q. Par courriel du 25 août 2015, A______ SA a indiqué à C______ que le dépassement de crédit continuait à se creuser. r. Par courriel du 27 août 2015, G______ a requis de la banque des explications complémentaires, ne comprenant pas comment il était possible d'être en situation de dépassement de crédit, alors que la limite de crédit dépendait de la valeur des actions qataries et le cash flow formula. s. Par courriel du 28 août 2015, U______, nouvelle gestionnaire de la relation, a répondu que les limites de crédit étaient prévues dans des documents signés les 7 février et 13 septembre 2011 - soit ceux signés en réalité par C______ le 16 avril 2012 - et joignait ceux-ci à son courriel. Elle apportait également quelques précisions aux calculs de dépassement de crédit. C______ et consorts ont allégué que les versions des documents joints par U______ différaient de celles signées le 16 avril 2012, lesquelles ne comportaient que deux pages, alors que celles transmises le 28 août 2015 en comprenaient quatre. A______ SA a allégué que ces documents avaient toujours comporté quatre pages. t. Par courriel du 13 septembre 2015, G______ a contesté la manière dont U______ déterminait la limite de crédit, se référant à la définition donnée dans le contrat du 17 novembre 2010, alors que cette dernière renvoyait à celle figurant en page n° 2 des documents signés le 16 avril 2012 - soit l'une des pages manquantes selon C______. La valeur du prêt en espèces était de 61.20%. Ses propres calculs laissaient apparaître un solde disponible des retraits en espèces. C______ a allégué qu'il n'aurait pas accepté une telle modification de la détermination de la valeur des actions si cette page n° 2 lui avait été soumise lors de la réunion du 16 avril 2012. Par courriel du 23 décembre 2015, U______ a répondu que le système de surveillance du crédit de la banque contrôlait automatiquement et en permanence la valeur de prêt de la garantie par rapport à la limite de crédit en place et à l'utilisation faite par l'emprunteur, déterminant quotidiennement si la valeur de la garantie était excédentaire ou insuffisante. Ce contrôle des marges était prévu dans la section "Contrôle des marges" de l'accord conclu entre les parties en février 2011 (page n° 2). Elle reviendrait rapidement à lui concernant la problématique du ratio de 61.20% pour la détermination du prêt. u. Par courriel du 16 décembre 2015, Q______ a rappelé à C______ et G______ que la situation de violation de la limite de crédit perdurait, expliquant qu'il était nécessaire que le précité verse un montant complémentaire de 14'363'398 USD. Par courriel du 23 décembre 2015, G______ a une fois de plus contesté l'appel de marge susvisé et l'exactitude des chiffres de la banque. v. Par courriel du 15 janvier 2016, G______ a toutefois informé U______ que l'ordre de transfert du montant requis avait été effectué. Par courriel du jour même, la précitée a accusé bonne réception du versement de C______. Elle a indiqué que la Bourse du Qatar avait subi une nouvelle chute, de sorte qu'un appel de marge supplémentaire de 7'835'691 USD était nécessaire. Elle a expliqué se référer aux trois Credit Facility signés le 16 avril 2012, lesquels, en tant que final agreement, supplantaient l'Indicative Credit Facility du 17 novembre 2010, ce qui expliquait les malentendus survenus les mois précédents. w. Par courrier du 27 mai 2016, A______ SA a requis de C______ le versement d'un nouvel appel de marge de 3'031'020 USD pour le précité, 13'426'257 USD pour E______ et 18'067'958 USD pour D______/1______ W.L.L. C______ et consorts n'ont pas donné suite à ces appels de marge. viii) La fin de la relation d'affaires entre les parties: a. Par courrier du 18 février 2016, C______ a rappelé à A______ SA la teneur de ses discussions avec J______ en 2010, lesquelles avaient abouti à la signature de l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010. Il était entré en relation avec la banque dans le but de procéder à des investissements opérés par celle-ci et d'en retirer un avantage financier pour ses besoins personnels. Il avait été discuté que le montant prêté serait supérieur à la valeur des actions mises en gage pour garantir le prêt (129%), lequel serait, pour une partie, investi par la banque, selon ses choix d'investissements, et pour une autre partie, retiré en espèces. Un retour sur investissement de 5% par an avait été convenu et la banque ne devait percevoir aucun frais. Les termes de l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 correspondaient à ses discussions avec J______. Après sa signature, les actions avaient été mises en gage. Ce contrat était pleinement applicable et avait été exécuté lors de la mise en gage des actions. Aucun autre document n'avait été signé ensuite. Cela étant, des frais avaient été prélevés indûment par la banque, à hauteur de 2'922'567.04 USD et le retour sur investissement de 5% n'avait pas été respecté. Il se référait en outre au nouvel appel de marge de U______, considérant que le ratio de 129% n'était pas dépassé et qu'il était erroné de mentionner un ratio de 100%. Il revenait également sur l'affirmation de U______, selon laquelle les documents signés le 16 avril 2012 supplantaient celui du 17 novembre 2010, et relevait de sérieuses anomalies dans les documents transférés. Les pages n° 2 et 3 ne comprenaient ni sa signature ni son paraphe ou celui de G______. Seules les pages n° 1 et 4 lui avaient été présentées lors de la réunion du 16 avril 2012. Celles-ci ne comportant aucune modification par rapport au contrat signé le 17 novembre 2010, il les avait signées. J______ était repartie avec les originaux et devait lui renvoyer un exemplaire signé, ce qu'elle n'avait jamais fait. Les dates sur la première page étaient le 11 février et le 13 septembre 2011 alors que celle sur la dernière page était le 16 avril 2012, ce qui était un signe que quelque chose n'allait pas avec ces documents. Il demandait la confirmation que leur relation était régie par l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010, l'annulation de l'appel de marge du 15 janvier 2016, de créditer immédiatement le retour sur investissement de 5%, ainsi que tous les frais indûment prélevés. b. Par courrier du 14 avril 2016, A______ SA a répondu que l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 contenait une note prévoyant que la confirmation du mandat nécessitait la signature d'un final agreement, lequel avait été signé par C______ le 16 avril 2012 et remplaçait en conséquence l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010. Une seule version du contrat signé le 16 avril 2012 existait et elle lui avait été soumise dans son intégralité. Ses réclamations au sujet de l'appel de marge, du remboursement des frais et du retour sur investissement de 5% n'étaient donc pas acceptées. c. Par courrier du 10 juin 2016, C______ et consorts ont fait valoir leurs prétentions, requérant de la banque le paiement du retour sur investissement de 5% et le remboursement des frais indûment prélevés. d. Divers échanges sont ensuite intervenus entre les parties, chacune maintenant sa position. C______ et consorts estimaient que la valeur des actions qataries avait augmenté et que l'appel de marge de A______ SA était par conséquent injustifié, tandis que celle-ci déterminait une valeur du collatéral inférieure aux montants investis, raison pour laquelle elle considérait que les précités étaient en situation de violation de crédit et requérait le versement d'un montant supplémentaire. C______ et consorts considéraient que les parties étaient liées par l'accord du 17 novembre 2010 tandis que A______ SA estimait que les contrats signés le 16 avril 2012 régissaient leurs relations. e. Le 31 octobre 2016, C______ et consorts ont fait part à la banque de leur souhait de mettre fin à la relation d'affaires. Le nécessaire a ainsi été fait pour clôturer les comptes, rembourser les montants prêtés et libérer les actions mises en gage. ix) Le transfert de patrimoine entre A______ SA et B______ SA: a. Les 21, 22 et 23 décembre 2016, A______ SA a fait publier des appels aux créanciers dans la Feuille officielle suisse du commerce. b. Par courrier du 23 février 2017, C______ et consorts ont répondu à cet appel aux créanciers, en faisant valoir des prétentions à hauteur de 42'961'466.09 USD et en s'opposant à la réduction du capital-actions envisagée par A______ SA. Par courrier du 28 février 2017, A______ SA a répondu que B______ SA assumerait toutes les prétentions qu'elle serait condamnée à payer, tout en précisant qu'en l'état, elle les contestait. La réduction du capital-actions n'aurait pas d'impact sur les prétentions émises. Elle restait redevable des prétentions, solidairement avec B______ SA, dans les trois ans qui suivaient la date du transfert. c. Le 5 avril 2017, un contrat de transfert de patrimoine a été signé entre A______ SA et B______ SA. Il ressort de celui-ci que les précitées avaient dressé un inventaire des relations faisant l'objet du transfert, avec une liste des clients concernés, dont notamment C______ et consorts. D. a. Par acte du 31 janvier 2018, C______ et consorts ont assigné, sous suite de frais judiciaires et dépens, A______ SA et B______, solidairement entre elles, en paiement des montants suivants: Pour C______: 108 fr. 27, 315.68 AUD, 188.83 EUR et 2'800'613.21 USD, répartis comme suit: à titre de frais indûment prélevés (chef de conclusion n° 1): 11'614.88 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, 47'602 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2011, 54'832.05 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, 34'953.48 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2013, 34'640.79 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2013, 37'035.63 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013, 37'802.12 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 20'173.78 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2014, 14'637.21 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014, 28'370.91 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2014, 17'626.52 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 12'586.59 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2015, 7'797.42 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2015, 6'794.65 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2015, 6'987.12 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, 6'811.73 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2016, 6'695.19 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016, 7'074.62 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2016 et 4'512.41 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2016; à titre de sous-performance des investissements (chef de conclusion n° 2): 414'151.97 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 457'060.63 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 586'735.19 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, et 135'463.30 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015; à titre de perte de gain sur les placements non effectués (chef de conclusion n° 3): 217'685.55 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 135'444.87 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 62'836.53 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 256'878.23 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et 155'424.52 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2016. Pour E______: 322.93 AUD, 186.20 EUR et 24'556'534.42 USD, répartis comme suit: à titre de frais indûment prélevés (chef de conclusion n° 1): 55'146.21 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, 84'598 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2011, 84'880.27 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, 2'709.79 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 61'610.84 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2013, 65'962.43 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2013, 78'943.94 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013, 73'432.98 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 33'384.51 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2014, 33'515.67 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014, 71'383.13 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2014, 43'256.54 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 26'796.93 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2015, 18'694.04 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2015, 15'726.63 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2015, 15'783.47 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, 15'457.86 avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2016, 15'287.12 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016, 16'753.25 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2016, 12'878.89 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2016, 10'011.47 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 23'471.42 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2014, et 8'138.60 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014; à titre de sous-performance des investissements (chef de conclusion n° 2): 1'081.575 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 1'246'204 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 1'735'528 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 908'382 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 148'489 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et 83'609 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2016; à titre de perte de gain sur les placements non effectués (chef de conclusion n° 3): 614'739 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 189'930 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 298'192 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 1'284'052 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 1'343'935 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et 941'025 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2016; à titre de perte de capital sur les placements vendus (chef de conclusion n° 4): 13'784'309.92 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017. Pour D______/1______ W.L.L.: 613'768.38 AUD, 184.26 EUR et 28'219'990.98 USD, répartis comme suit: à titre de frais indûment prélevés (chef de conclusion n° 1): 88'627.27 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, 178'651.03 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2011, 190'957.68 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, 2'404.17 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 104'776.93 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2013, 112'953.40 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2013, 133'936.63 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013, 133'753.01 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 69'563.48 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2014, 61'890.18 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014, 113'229.98 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2014, 64'530.16 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 35'577.69 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2015, 29'830.85 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2015, 25'511.41 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, 24'700.86 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2016, 24'403.98 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016, 26'857.46 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2016, et 21'845.87 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2016; à titre de sous-performance des investissements (chef de conclusion n° 2): 1'422'396.94 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 1'655'649.36 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 2'727'718.91 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 541'898.07 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 3'093.71 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et 206'898.23 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2016; à titre de perte de gain sur les placements non effectués (chef de conclusion n° 3): 1'449'186.27 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 849'362.96 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 639'767.27 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 2'877'573.10 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 2'569'861.83 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et 1'729'525.89 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2016; à titre de perte de capital sur les placements vendus (chef de conclusion n° 4): 10'101'814.45 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017, et 613'519.45 AUD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2017. Pour D______/2______ W.L.L.: 108 fr. 27, 187.16 AUD et 9'866.24 USD à titre de frais indûment prélevés (chef de conclusion n° 1). En substance, C______ et consorts ont allégué que le contrat conclu le 17 novembre 2010 était applicable à leur relation contractuelle avec la banque et que celui-ci contenait des dispositions spéciales et des conditions particulières relatives aux prêts octroyés et à la gestion des fonds provenant des crédits, à savoir que A______ SA s'était engagée à ne prélever aucun frais bancaire, à obtenir un rendement minimal annuel de 5% sur les placements qu'elle achèterait avec les fonds fournis à titre de crédit, à utiliser l'intégralité de la limite disponible de crédit en vue d'acquérir des placements et à n'investir que dans des placements à capital protégé. En effet, le but poursuivi était que les gains réalisés sur les placements dépassent les intérêts perçus par la banque sur les prêts octroyés, afin de réaliser un bénéfice net. Or, A______ SA avait violé ses obligations contractuelles précitées. En revanche, les Credit Facility de 2012 n'étaient pas applicables pour cause d'acceptation tardive, subsidiairement avaient été invalidés pour dol. Pour le calcul du dommage subi (expliqué sur environ 50 pages du mémoire, allégués n° 536 à 742 comportant des tableaux explicatifs, ainsi que des exemples précis), G______ avait analysé les relevés de compte et de portefeuille, les extraits du Dépositaire central de titres du Qatar, soit une société de services détenue par la Bourse du Qatar et titulaire d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers du Qatar qui délivre des extraits aux créanciers gagistes comportant de nombreuses données relatives aux actions mises en gage, et les rapports mensuels des transactions publiés par la Bourse du Qatar (portant mention de la valeur vénale des actions nanties). Il avait procédé aux calculs de leurs prétentions, qu'il avait scindées en quatre catégories, au sein desquels des calculs avaient été effectués pour chaque compte et chaque monnaie. Ils avaient ensuite mandaté X______ SA, société indépendante d'audit, de conseils et de services comptables, fiscaux et juridiques, en vue d'analyser la documentation bancaire, soit les relevés de compte et de portefeuille, les frais prélevés par la banque, les performances et les retours sur investissement, ainsi que vérifier les calculs des pertes effectués par G______. X______ SA avait établi son rapport en date du 19 décembre 2017. Le chef de conclusions n° 1 concernait les frais indûment prélevés par A______ SA entre octobre 2010 et février 2017. Tous les types de frais prélevés sur chaque compte avaient été relevés, soit les frais de garde (custody charges), de courrier en banque restante (hold mail charges), de relevés de compte (statement charges), d'expédition de titres (security delivery charges), de compte métaux précieux (metal account charges), d'administration (administrative charges) et de clôture (closing charges). A cet égard, les prétentions de C______ (comptes n° 3______ et n° 4______) s'élevaient à 108 fr. 27, 315.68 AUD, 188.83 EUR et 411'399.08 USD, celles de E______ à 322.93 AUD, 186.20 EUR et 812'373.99 USD, celles de D______/1______ W.L.L. à 248.93 AUD, 184.26 EUR et 1'470'610.04 USD et celles de D______/2______ W.L.L. à 108 fr. 27, 187.16 AUD et 9'866.24 USD. Il ressort du rapport de X______ SA que celle-ci a vérifié que tous les frais mentionnés dans le calcul de G______ étaient conformes aux relevés bancaires et y figuraient, ainsi que l'exactitude arithmétique des calculs opérés par ce dernier. Le chef de conclusions n° 2 concernait la sous-performance des investissements, soit la différence entre le rendement annuel de 5% garanti contractuellement et le rendement effectif. A cet égard, les prétentions de C______ s'élevaient à 1'560'944.43 USD, celles de E______ à 5'203'786.45 USD et celles de D______/1______ W.L.L. à 6'557'655.21 USD. G______ avait déterminé le montant total des placements effectivement acquis sur la base des relevés de portefeuille mensuels, puis avait calculé le montant moyen annuel des placements sur une année donnée. Il avait ensuite appliqué le taux de rendement de 5% qui aurait dû être obtenu annuellement et avait comparé ce résultat aux gains effectivement obtenus, la différence étant le gain manqué réclamé. Il ressort du rapport de X______ SA que celle-ci a vérifié que l'intégralité des montants indiqués dans le calcul détaillé comme montants investis étaient conformes aux montants indiqués dans les relevés de portefeuille, que l'intégralité des montants indiqués comme rendement annuel de 5% correspondaient bien au 5% des montants investis, ainsi que l'exactitude arithmétique des calculs. Elle a également vérifié l'exactitude des montants effectivement crédités sur les comptes bancaires à titre de retour sur investissement. Le chef de conclusions n° 3 concernait la perte de gain sur les placements non-effectués, C______ et consorts considérant que A______ SA n'avait pas utilisé l'intégralité du solde disponible des crédits d'investissement et avait ainsi omis d'effectuer des placements avec ce solde. Il en résultait une perte de gain, dès lors qu'aucun retour sur investissement de 5% n'avait eu lieu sur ces montants. La banque aurait dû investir des montants correspondant à 68% de la valeur des actions nanties, lesquels auraient dû rapporter un gain de 5%. Ils rappelaient également que les actions nanties avaient été transférées et immobilisées en octobre 2010. A cet égard, les prétentions de C______ s'élevaient à 828'269.70 USD, celles de E______ à 4'698'872.17 USD et celles de D______/1______ W.L.L. à 10'115'277.31 USD. G______ avait, dans un premier temps, déterminé la valeur vénale moyenne des actions nanties sur une année donnée, en se basant sur l'extrait du Dépositaire central des titres du Qatar. Il avait ensuite comparé cette valeur aux montants effectifs des placements afin de déterminer les parts des crédits d'investissements qui n'avaient pas été utilisées pour l'acquisition de placements, puis avait déterminé le rendement annuel de 5% non crédité. Il avait également chiffré les taux d'intérêts qu'ils auraient dû payer à la banque si ces crédits d'investissement avaient été utilisés comme convenu. La différence entre le rendement de 5% et les intérêts qui auraient été versés à la banque constituait le gain manqué réclamé. Il ressort du rapport de X______ SA que celle-ci a vérifié le calcul de la valeur des actions mises en gage, que ce calcul était conforme à l'extrait du Dépositaire central des titres du Qatar, que l'intégralité des montants mentionnés comme investis par A______ SA était conforme aux relevés de portefeuille, que la conversion de la valeur des actions de QAR en USD était correcte, que le calcul du montant qui aurait dû être investi était arithmétiquement correct, que les taux d'intérêts utilisés pour déterminer la charge théorique sur les montants qui auraient dû être investis étaient conformes aux taux d'intérêts effectivement débités par A______ SA et que les calculs étaient arithmétiquement corrects. Le chef de conclusions n° 4 concernait le dommage subi du fait que A______ SA ne s'était pas conformée à son obligation contractuelle d'acheter des produits à capital protégé, mais avait acquis d'autres types de produits, ayant engendré une perte, en raison d'une vente des placements inférieure à leur prix d'achat. Pour ces placements, non seulement le minimum garanti de 5% n'avait pas été obtenu par C______ et consorts, mais ils avaient également perdu de l'argent. Les prétentions de E______ à ce titre s'élevaient à 13'784'309.92 USD et celles de D______/1______ W.L.L. à 613'519.45 AUD et 10'101'814.45 USD. Il ressort du rapport de X______ SA que celle-ci a vérifié que l'intégralité des montants reportés dans les tableaux des calculs des prétentions étaient corrects et correspondaient aux relevés bancaires fournis, que les soldes des débuts et fins de période pour les placements concernés correspondaient aux relevés bancaires, que les calculs de la perte de capital étaient corrects et conformes aux relevés bancaires, que les montants reportés à titre de débits et de crédits dans les tableaux étaient conformes aux relevés bancaires, ainsi que l'exactitude arithmétique des calculs. b. Le 4 avril 2018, A______ SA et B______ SA ont requis la fourniture de sûretés en garantie des dépens, en raison du domicile à l'étranger de C______ et consorts, d'un montant de 388'088 fr. Par ordonnance du 8 août 2018, le Tribunal a fait droit à cette requête. c. Le 20 septembre 2018, A______ SA et B______ SA ont requis la limitation de la procédure à la question des conventions applicables entre les parties, ce à quoi C______ et consorts se sont opposés. Par ordonnance du 1er octobre 2018, le Tribunal n'a pas fait droit à cette requête. d. Dans leur réponse, A______ SA et B______ SA ont conclu au déboutement de C______ et consorts de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. En substance, elles ont allégué que l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 ne s'appliquait pas à la relation d'affaires entre les parties. En effet, celui-ci n'avait pas déployé d'effets juridiques entre elles, dès lors qu'il s'agissait d'un simple term sheet envoyé sur une base indicative à des fins de discussions. Par ailleurs, les taux et rendements mentionnés étaient uniquement indicatifs. Ce document ne contenait donc pas d'obligations contraignantes pour la banque et il ne portait d'ailleurs pas sur tous les points essentiels de la relation, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de prêt valablement conclu. La relation d'affaires entre les parties était, dans un premier temps, régie par les documents signés à l'ouverture des comptes le 15 juin 2010, puis, dès le nantissement des actions qataries en janvier 2011, les parties avaient arrêté les termes du prêt, lesquels avaient été consignés dans les Credit Facility Agreement établis les 7 février et 13 septembre 2011 et appliqués dès le 7 février 2011 - date correspondant à la mise à disposition des 118'100'000 USD - et signés le 16 avril 2012. La banque avait respecté ses obligations découlant desdits Credit Facility Agreement. Si l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 était applicable, alors C______ et consorts n'avaient pas exécuté leurs propres obligations, soit celle d'apporter des actions qataries d'une valeur de 548'696'845 USD. A______ SA n'était donc pas tenue d'exécuter ses prétendues prestations (art. 82 CO). En tous les cas, les prétentions de C______ et consorts étaient tardives, conformément à l'art. 2 des conditions générales de la banque. En effet, ces derniers avaient accès en tout temps à la documentation relatives à la relation d'affaires, en banque restante et sur la plateforme informatique V______ et toutes les informations utiles à leurs réclamations y figuraient. A cet égard, A______ SA et B______ SA ont notamment allégué qu'il ressortait des relevés de portefeuille du 29 décembre 2010 au 31 décembre 2016 que les investissements entrepris portaient notamment sur des produits structurés à capital non garanti en renvoyant à leurs pièces produites n° 94 à 96 (soit l'équivalent de deux classeurs fédéraux). A______ SA et B______ SA ont contesté la manière dont C______ et consorts avaient calculé leur prétendu dommage. Elles ont allégué que les extraits du Dépositaire central des titres du Qatar et les rapports mensuels des transactions publiés par la Bourse du Qatar ne faisaient pas foi entre les parties. Elles ont contesté le rapport de X______ SA, tant dans son principe, sa méthodologie que sur les chiffres retenus. Celui-ci était fondé sur des prémisses inexactes, soit le fait que l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 était un contrat de crédit, qu'un rendement contractuel minimum de 5% était garanti, que les crédits d'investissement devaient correspondre en tout temps à 68% de la valeur des actions mises en gage, que ladite valeur était déterminée par la cotation du Dépositaire central des titres du Qatar, alors qu'elle devait être fondée sur les relevés de la banque, et que les investissements devaient être effectués dans des produits à capital protégé. Elles ont admis le prélèvement des frais, contestant le fait qu'ils auraient été indûment prélevés. e. Dans leur réplique, C______ et consorts ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont notamment contesté que l'art. 2 des conditions générales de la banque trouvait application, soit le délai de contestation d'un mois. En effet, les performances que la banque devait réaliser étaient annuelles, les relevés de portefeuille démontraient à tort une performance conforme aux engagements, les relevés de compte n'avaient pas été transmis jusqu'au début 2014, l'analyse ultérieure de la documentation complète n'était pas possible en un mois au vu de la quantité de celle-ci, de la continuité des investissements et des irrégularités dans la gestion de ceux-ci, qui ne pouvaient pas être reconnues à la simple lecture des relevés. Il ne ressortait, en outre, pas des pièces produites n° 94 à 96 par A______ SA et B______ SA que des investissements dans des produits structurés à capital non garanti avaient été effectués. Leurs prétentions n'étaient donc pas tardives. f. Dans leur duplique, A______ SA et B______ SA ont persisté dans leurs conclusions. Elles ont notamment allégué que C______ et consorts cherchaient, en 2010, à obtenir un crédit afin de couvrir des emprunts en cours auprès de la K______ et de la F______, qui appliquaient des taux d'emprunt trois à cinq fois supérieur à ceux appliqués par A______ SA. Compte tenu de la concentration des sûretés offertes, soit des titres qataris, et de leur faible liquidité, il était difficile aux précités de trouver un partenaire contractuel. Ils étaient donc très intéressés à nouer une relation d'affaires avec A______ SA. Elles ont également persisté à alléguer que les relevés de portefeuille mentionnaient des investissements dans des produits structurés à capital non protégé en renvoyant à près d'une centaine de pièces produites. Les calculs du dommage effectués par C______ et consorts comportaient des erreurs et des incohérences (les "bonus shares" étaient pris en compte par la banque dans le calcul de la valeur d'avance; ils n'avaient pas tenu compte de la valeur d'emprunt attribuée par la banque aux actifs nantis; ils confondaient les crédits d'investissement avec la valeur des investissements entrepris). A______ SA et B______ SA ont allégué quelques exemples à l'appui de leurs allégués. Selon elles, même à admettre l'application de l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010, celui-ci ne protégeait pas C______ et consorts de pertes en capital relatives à leurs investissements. A cet égard, les précités confondaient les produits à capital garanti, dont l'entier du capital était assuré, et les produits à capital protégé. En effet, celui-ci ne garantissait qu'une partie du capital investi et ce, dans la limite d'un pourcentage déterminé à l'avance. Elles ont produit un extrait internet de la définition des produits précités. g. Lors de l'audience du Tribunal du 28 août 2019, C______ et consorts se sont déterminés oralement sur les allégués formulés par A______ SA et B______ SA dans leur duplique. Les parties ont persisté dans leurs conclusions. h. Lors de l'audience du 6 octobre 2021, C______ a déclaré avoir rencontré J______ au Qatar en juin 2010. Elle lui avait proposé une mise à disposition de fonds de deux sortes, soit un prêt de liquidités pour une utilisation personnelle et des prêts d'investissement, le but étant d'acquérir des titres, générant un rendement. Le plus important était que l'opération génère un bénéfice net, à savoir qu'il subsistait un solde après le paiement des intérêts dus sur tous les prêts. La banque choisissait les investissements de manière indépendante, sans son accord préalable ou celui de ses consorts. Il avait négocié de longs mois avec J______, lors desquels plusieurs projets de contrats lui avaient été présentés, jusqu'à celui signé le 17 novembre 2010, garantissant un retour sur investissement de 5%, une baisse des taux d'intérêts et l'absence de prélèvement de frais. La première proposition prévoyait un rendement insuffisant, ne permettant pas de couvrir les frais et intérêts, raison pour laquelle il avait continué à négocier jusqu'à la dernière proposition de contrat acceptée le 17 novembre 2010. Il n'avait pas prêté attention au fait que le titre du document avait changé et était devenu Indicative Credit Facility Agreement. Le courriel d'accompagnement ne le mentionnait pas. L'ajout du terme Indicative ne changeait rien, l'offre de la banque la liait après les nombreux mois qu'ils avaient passé à négocier. Le rapport de confiance faisait qu'il ne s'arrêtait pas à l'emploi d'un terme ou d'un autre. Il n'avait pas donné suite au projet du 22 décembre 2010, car il était satisfait de l'accord du 17 novembre 2010 qu'il avait signé. Lors d'une réunion en février 2012, lors de laquelle la banque avait affirmé qu'il lui était impossible de continuer à garantir un rendement de 5%, des tensions étaient apparues. Il avait rappelé à cette occasion qu'il n'était pas question de revenir sur la garantie de performance de 5%. Il s'attendait à ce que Q______ ne remette pas en cause le contrat qui avait été signé. Il avait rencontré le précité plus tard à l'hôtel. Ils n'avaient pas parlé affaires à cette occasion, en particulier il n'avait pas indiqué qu'il ne reviendrait pas sur la question du rendement. Il n'avait jamais eu connaissance des pages n° 2 et 3 des Credit Facility Agreement d'avril 2012 et n'avait pas remarqué que les pages qu'il avait signées étaient numérotées n° 1 et 4 en petits caractères en bas de celles-ci. La communication avec la banque se faisait par courriel. Les relevés bancaires parvenaient par W______ [entreprise de transport], mais il y avait eu de nombreux problèmes et retards dans l'acheminement des communications, ce qui avait donné lieu à plusieurs plaintes. En cours d'audience, le Tribunal a interrogé l'interprète, avocat de profession, et les parties sur la traduction du mot term sheet. L'interprète a proposé "feuille de conditions" ou "résumé des conditions", tandis que C______ considérait qu'il pouvait être traduit par "conditions du contrat" et la banque par "document qui pose les conditions à discuter." i. Lors de l'audience du 2 février 2022, G______, entendu en qualité de témoin, a déclaré qu'en tant que directeur financier du groupe D______, il gérait les comptes du groupe et des sociétés appartenant à celui-ci. Il avait assisté à une réunion en février 2012, dont le but était de s'assurer auprès de la banque du respect du rendement de 5% convenu dans le Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010. Avec C______, ils s'étaient rendu compte que ce rendement n'était pas atteint et cherchaient à en comprendre les raisons. Ils avaient également relevé que la banque n'investissait pas le plein potentiel des investissements, ce qui diminuait le rendement obtenu. Il était étonnant que la banque s'engage à garantir un rendement de 5%, si elle n'était pas en mesure de tenir un tel engagement. Ils avaient insisté sur le respect de ce taux. La réunion s'était achevée abruptement. Q______ avait dit que si C______ insistait sur les 5%, il serait mis un terme à la relation d'affaires, ce qui n'avait pas été le cas. C______ n'avait pas renoncé à ce rendement. Le précité lui avait indiqué avoir rencontré les représentants de la banque à l'hôtel lors d'une réunion informelle. Rien n'avait été convenu à cette occasion. Une nouvelle réunion avait eu lieu le 16 avril 2012, lors de laquelle C______ avait signé des documents, qui ne leur avaient pas été soumis avant. Ils n'étaient pas signés par les représentants de la banque. Le point principal pour C______ et consorts étant de s'assurer du rendement de 5%, ils n'avaient vu aucun inconvénient à signer ces documents dans la mesure où ils ne mentionnaient ni le contrat précédent ni de référence au rendement. Ils n'entraient pas en conflit avec le contrat signé le 17 novembre 2010. Pour chaque contrat, il avait paraphé la première page et C______ avait signé la dernière. Il avait ensuite photocopié les deux pages du contrat pour en garder copie dans ses dossiers. Les exemplaires des contrats ont été repris par la banque. Ces contrats ne comportaient que deux pages. Ils n'avaient eu connaissance des pages n° 2 et 3 que lorsqu'il avait reçu des copies de ceux-ci en 2015. S'il les avait vues, il aurait déconseillé à C______ de les signer en raison des différences importantes avec le contrat du 17 novembre 2010. La banque lui avait envoyé un relevé de portefeuille le 8 juin 2012, mais il n'était pas en mesure de vérifier l'exactitude de son contenu, puisqu'il n'avait pas reçu les relevés de compte. Il n'était donc pas possible de reconstituer ce que la banque récapitulait dans son analyse de rendement. Lorsqu'il avait reçu les relevés de compte, il s'était aperçu que la banque avait débité des montants importants alors qu'il avait été convenu entre les parties qu'aucun frais ne seraient prélevés. Une réunion avec J______ pour évoquer cette problématique avait eu lieu en juillet 2014. Il avait effectué les calculs du dommage en reconstituant les données correctes relatives aux placements et en analysant les relevés de compte. A la fin de la relation d'affaires, il avait additionné la totalité des débits d'investissement et des crédits pour chacun des titulaires de compte. Si le solde était négatif, alors cela signifiait qu'il y avait eu une perte de capital. L'accès à la plateforme V______ n'avait été activé qu'en 2016. La banque communiquait donc les rapports de performance par des envois W______, mais pas les relevés de compte. j. Lors des audiences du 9 mars et 18 mai 2022, le Tribunal a entendu d'autres témoins. Q______ a déclaré avoir été directeur général responsable notamment du Moyen Orient auprès de A______ SA, puis de B______ SA, et être actuellement retraité. Il se souvenait d'une réunion à I______ [Qatar] dont l'objet était le prétendu engagement de la banque à garantir un rendement de 5%. La banque avait prêté de l'argent à C______ et consorts. Ce prêt était évalué en fonction de la valeur des actions mises en gage. A______ SA était en charge de la gestion de l'argent prêté. Il avait expliqué à C______ qu'une banque privée ne pouvait en aucun cas s'engager à garantir un rendement minimal. Il était possible que la question du rendement ait été abordée lors des discussions préparatoires. Un tel rendement était possible dans de bonnes conditions du marché, mais la banque ne pouvait que s'engager à faire au mieux. Lui-même ne s'était pas occupé de la négociation des contrats. Au moment de la réunion, la phase des négociations précontractuelles était terminée. La banque avait commencé à prêter de l'argent et à le gérer, tandis que C______ et consorts avaient mis en gage leurs actions. Il ne se souvenait pas si le précité avait parlé d'un document à l'appui de son exigence, ni que quelqu'un de la banque lui aurait expliqué qu'il s'agissait d'un term sheet. Il n'avait jamais vu le document signé le 17 novembre 2010. Devant l'insistance de C______, il avait mis fin à la réunion, précisant que s'il maintenait cette exigence de rendement, la banque pourrait mettre fin à la relation. Il avait revu le précité plus tard à l'hôtel. Celui-ci lui avait dit qu'il comprenait la position de la banque, qu'il souhaitait continuer la collaboration et avait demandé de continuer à faire au mieux. Il n'avait toutefois pas explicitement renoncé à son exigence de rendement. Lui-même avait compris de cette discussion que C______ renonçait à cette exigence et que la relation pouvait donc se poursuivre. S______ a déclaré avoir travaillé jusqu'en 2013 pour A______ SA en qualité de vice-responsable, puis responsable des crédits Lombard. Il avait signé les Credit Facility Agreement datés des 7 février et 13 septembre 2011 et les avait paraphés. Il avait pour habitude de signer les documents le jour de leur rédaction, mais ne pouvait pas être catégorique sur le fait que tel avait été le cas pour lesdits documents. Un autre service de la banque, soit le fichier central, vérifiait ensuite la conformité de la signature du client et en attestait avec un timbre humide, comme celui figurant au-dessus de la date du 16 avril 2012. R______ a déclaré avoir travaillé jusqu'en 2018 pour A______ SA en tant que responsable des crédits Lombard. Il avait signé les Credit Facility Agreement datés des 7 février et 13 septembre 2011 et les avait paraphés. La pratique de la banque était de signer d'abord les contrats avant de les faire signer aux clients. La date qui faisait foi était celle indiquée sur le document. Il ne pouvait pas être catégorique sur le fait que tel avait été le cas pour les contrats signés par C______. Ensuite, le fichier central vérifiait la signature du client, ce qui était attesté par le timbre humide figurant sur les documents. M______ a déclaré avoir travaillé jusqu'en 2015 pour A______ SA en qualité de gestionnaire. Il avait accompagné à I______ [Qatar] J______, gestionnaire des comptes de C______ et consorts, ainsi que Q______. Des discussions sur le rendement des placements et sur l'enveloppe de crédit avaient eu lieu. Il ne se souvenait pas de revendications formulées par C______ au sujet d'un rendement minimal, ni de discussions sur le cadre contractuel. La réunion s'était terminée abruptement en raison du mécontentement du précité concernant la performance du portefeuille et le refus de la banque de lui accorder un crédit supplémentaire. Il n'avait pas lui-même participé aux discussions précontractuelles avec C______ et ignorait ce qui avait été convenu. Il savait toutefois qu'il était difficile pour un détenteur d'actions qataris libellées en monnaie locale, telles que l'étaient celles de C______, de se faire prêter de l'argent là-dessus et de l'accompagner dans son projet. O______ a déclaré avoir fait la connaissance de C______ lorsqu'il travaillait pour la F______. Le précité était un client de celle-ci. C'était par son entremise que C______ et J______ s'étaient rencontrés. Il avait été impliqué dans les discussions précontractuelles. La banque s'était engagée à offrir un rendement minimal de 5% sur le capital investi. Il n'avait pas participé à la réunion lors de laquelle C______ avait fait part de son mécontentement au sujet du rendement insuffisant. J______ l'avait appelé après cette réunion pour qu'il rencontre C______, Q______ et elle-même à l'hôtel, afin d'apaiser les tensions. Lors de cette rencontre, ils n'avaient pas parlé affaires, les discussions étaient générales. Au sujet de l'avenir de la relation, il avait simplement été convenu qu'une nouvelle réunion serait fixée ultérieurement. k. Lors de l'audience du 25 mai 2022, J______, convoquée en qualité de témoin, ne s'est pas présentée. Les parties ont renoncé à son audition d'un commun accord. l. Dans leurs plaidoiries finales écrites, C______ et consorts ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation, à savoir que l'accord signé le 17 novembre 2010 formalisait l'intention des parties s'agissant des conditions essentielles du contrat et que les Credit Facility de 2012 n'étaient pas applicables. m. Dans leurs plaidoiries finales écrites, A______ SA et B______ SA ont persisté dans leurs conclusions, réclamant des dépens à hauteur de 566'133 fr. 70, conformément à une note d'honoraires produite, ainsi que dans leur argumentation, à savoir que l'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 n'était pas contraignant, les prétentions étaient tardives et que C______ et consorts n'avaient pas établi leur prétendu dommage. n. Les parties ont chacune répliqué les 31 août et 2 septembre 2022. o. Le 12 septembre 2022, A______ SA et B______ SA ont déposé une détermination spontanée, faisant notamment valoir que C______ et consorts avaient allégué des faits nouveaux dans leur réplique. p. Le 19 septembre 2022, C______ et consorts ont conclu à l'irrecevabilité de l'écriture spontanée susvisée, au motif que celle-ci constituait une troisième écriture prohibée, subsidiairement à l'octroi d'un délai pour y répondre. q. Le 27 septembre 2022, A______ SA et B______ SA ont contesté l'irrecevabilité de leur précédente détermination et se sont opposés à l'octroi d'un délai à la partie adverse. r. Le 4 octobre 2022, C______ et consorts ont persisté dans leurs conclusions formulées le 19 septembre 2022. s. Par ordonnance du 9 novembre 2022, le Tribunal a gardé la cause à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par des contrats de crédit, la banque ayant prêté de l'argent à C______ et consorts, dont une partie avait été utilisée pour leurs besoins personnels et une autre avait été investie, dans le cadre d'un contrat de gestion de fortune. L'Indicative Credit Facility Agreement du 17 novembre 2010 était un contrat liant les parties et engageant la responsabilité de la banque, qui n'avait pas fourni les prestations promises y afférentes. En effet, la chronologie des évènements telle que décrite par la banque ne convainquait pas. Elle serait entrée en négociation, aurait transmis des documents de discussions non contraignant (term sheet), signés par elle, dont la version du 17 novembre 2010 aurait été acceptée par C______ et consorts, sans que les parties ne soient liées par celle-ci. Elle aurait ensuite fait le nécessaire pour mettre en gage les actions des précités et débloqué une somme considérable en faveur de ces derniers, au lieu de faire signer un contrat final, contraignant pour les parties, et sur la seule base d'un document de discussion. Puis, elle aurait rédigé des contrats les 7 février et 13 septembre 2011, dont le contenu était singulièrement différent des discussions entre les parties, et attendu le 16 avril 2012 pour faire signer ces contrats, non soumis aux clients ni signés par elle au préalable. A défaut pour les parties d'avoir conclu un contrat final à l'issue des négociations, l'accord liant celles-ci ne pouvait être que le document signé le 17 novembre 2010. Par ailleurs, un term sheet, comme défini par la banque, formalisait l'intention des parties, soit leurs manifestations réciproques et concordantes, d'être liées par son contenu dans un futur contrat. En outre, tous les term sheet signés et transmis par la banque étaient des offres soumises à acceptation à C______ et consorts. La signature de ces derniers sur l'offre du 17 novembre 2010 constituait l'aboutissement des négociations et donc la conclusion d'un contrat. Si la banque n'avait pas eu l'intention de faire figurer dans un contrat final les clauses du term sheet, son attitude serait alors déloyale et empreinte de mauvaise foi. Il n'était ainsi pas concevable d'adhérer à la thèse de la banque alors qu'à la fin de la phase des négociations, après la signature du document du 17 novembre 2010, elle avait exécuté les prestations convenues, soit libéré en faveur des clients plus de 200'000'000 de USD, commencé à investir une partie de ce montant, effectué les démarches nécessaires auprès de sa banque dépositaire et de la Bourse du Qatar pour mettre en gage les actions de ses clients. Chaque partie avait exécuté sa prestation, ce qui démontrait leur volonté réelle d'être liée par le document signé le 17 novembre 2010. Le Tribunal a également constaté des lacunes dans l'organisation interne de la banque. Q______ et M______ ignorant tous des discussions entre J______ et les clients et de ce qui avait été convenu. Elle était responsable desdites lacunes et devait en assumer les conséquences. Ainsi, soit la banque n'avait pas négocié sérieusement lorsqu'elle avait préparé et signé un document contenant des clauses dont elle savait qu'elle ne pourrait jamais s'engager contractuellement à fournir les prestations prévues et que ces clauses ne se retrouveraient pas dans un contrat final, et avait donc négocié en adoptant une attitude contraire à la bonne foi, engageant sa responsabilité. Soit le document signé le 17 novembre 2010 était un contrat liant les parties, de sorte que la banque devait fournir les prestations prévues et que sa responsabilité était engagée par le fait qu'elle n'avait pas rempli sa part du contrat. Concernant les Credit Facility du 16 avril 2012, la banque n'avait pas démontré que les pages n° 2 et 3 avaient été remises à C______ et consorts, qu'ils avaient accepté ces nouvelles clauses ou encore que ces contrats s'appliquaient rétroactivement au début des relations contractuelles, en lieu et place du contrat signé le 17 novembre 2010. Le Tribunal a considéré que la communication entre les parties s'effectuait par des envois W______ et par courriel, principalement sur requête de C______ et consorts, et non par banque restante ou via la plateforme V______, aucun de ces deux modes de communication n'ayant été convenu entre les parties pour la transmission de tous les relevés de compte et de portefeuille. La banque ne pouvait pas se prévaloir de la clause de réclamation, prévoyant un délai d'un mois, contenue dans ses conditions générales pour s'opposer aux réclamations de C______ et consorts. En effet, elle avait elle-même compliqué la vérification des documents bancaires par les précités en les envoyant de manière irrégulière et incomplète et les précédentes réclamations étaient restées vaine. Elle avait procédé à un envoi massif de documents, dont l'analyse approfondie avait nécessité du temps. S'agissant du dommage, C______ et consorts avaient effectué des calculs extrêmement précis et détaillés, en analysant des milliers de pages de relevés de portefeuille et de compte, confirmés par une expertise privée. Celle-ci n'avait pas été contestée de manière sérieuse et suffisante par la banque, de sorte que le Tribunal a fait siennes les conclusions de ladite expertise. Pour chaque poste du dommage, C______ et consorts avaient appliqué des méthodologies de calculs convaincantes et fondée sur des données précises. La banque avait formulé des critiques imprécises et lacunaires, sans préciser où ses allégations pouvaient être aisément vérifiées. Notamment, elle n'avait fourni aucune explication sur sa méthodologie pour déterminer la valeur des actions nanties et le montant des lignes de crédit, ce qui n'était pas suffisant. En outre, une contestation en bloc d'un dommage allégué de manière précise n'était pas suffisante. Par conséquent, le Tribunal a admis tous les postes du dommage allégués et condamné A______ SA et B______ SA, solidairement entre elles, à verser les montants réclamés par C______ et consorts. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2023 par A______ SA et B______ SA contre le jugement JTPI/6783/2023 rendu le 9 juin 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16739/2017. Au fond : Annule les chiffres 3, 4, 7, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris et cela fait, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ SA et B______ SA, solidairement entre elles, à verser à E______ les sommes de 322.93 AUD, 186.20 EUR, 55'146.21 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, 84'598 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2011, 84'880.27 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, 2'709.79 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 61'610.84 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2013, 65'962.43 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2013, 78'943.94 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013, 73'432.98 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 33'384.51 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2014, 33'515.67 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014, 71'383.13 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2014, 43'256.54 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 26'796.93 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2015, 18'694.04 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2015, 15'726.63 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2015, 15'783.47 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, 15'457.86 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 mars 2016, 15'287.12 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016, 16'753.25 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2016, 12'878.89 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2016, 10'011.47 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 23'471.42 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2014, 8'138.60 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014, 1'081.575 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 1'246'204 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 1'735'528 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 908'382 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 148'489 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, 83'609 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2016, 614'739 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 189'930 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 298'192 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 1'284'052 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 1'343'935 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et 941'025 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2016. Condamne A______ SA et B______ SA, solidairement entre elles, à verser à D______/1______ W.L.L. les sommes de 248.93 AUD, 184.26 EUR, 88'627.27 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, 178'651.03 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2011, 190'957.68 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2011, 2'404.17 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 104'776.93 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2013, 112'953.40 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2013, 133'936.63 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2013, 133'753.01 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 69'563.48 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2014, 61'890.18 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014, 113'229.98 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2014, 64'530.16 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 35'577.69 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2015, 29'830.85 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2015, 25'511.41 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, 24'700.86 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2016, 24'403.98 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2016, 26'857.46 USD, avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2016, 21'845.87 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2016, 1'422'396.94 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 1'655'649.36 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 2'727'718.91 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 541'898.07 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 3'093.71 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, 206'898.23 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2016, 1'449'186.27 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, 849'362.96 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2012, 639'767.27 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2013, 2'877'573.10 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, 2'569'861.83 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015, et 1'729'525.89 USD, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2016. Dit que les frais judiciaires de première instance sont mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Condamne par conséquent A______ SA et B______ SA, solidairement entre elles, à rembourser la somme de 20'780 fr. en mains de C______, E______, D______/1______ W.L.L. et D______/2______ W.L.L., pris conjointement. Condamne A______ SA et B______ SA, solidairement entre elles, à verser la somme de 201'180 fr. en mains des Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 216'000 fr. et les compense entièrement avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune. Condamne par conséquent C______, E______, D______/1______ W.L.L. et D______/2______ W.L.L, solidairement entre eux, à verser à A______ SA et B______ SA, prises conjointement, la somme de 108'00 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.