C/16733/2014
ACJC/1255/2016
du 23.09.2016
( IUO
)
, ADMIS
Descripteurs :
CONCURRENCE DÉLOYALE ; PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ ; HONNEUR ; PROTECTION DES SIGNES PUBLICS ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; TORT MORAL ; PUBLICATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
LCD.3.1.a; LCD.3.1.b; CC.28; CO.42; CO.49;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16733/2014 ACJC/1255/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (VD), demandeur, comparant par Me Guy-Philippe Rubeli, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,
et
B______, sise ______ (GE), défenderesse, comparant par Me Claude Aberlé, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.
EN FAIT
A. a. A______ est au bénéfice d'un diplôme fédéral de médecin-vétérinaire délivré en 1984 et d'une autorisation d'exercice de sa profession dans les cantons de Vaud et Genève depuis, respectivement, 1984 et 1988.
Il pratique à ______ (VD), dans un cabinet vétérinaire qu'il exploite depuis 1989. Il offre depuis cette date un service d'urgences 24 heures sur 24, 365 jours par an, dont il fait la publicité, notamment sur internet. Il dispose à cet égard de plusieurs sites (aa______.net; ab______.com, ac______.com, ad______.com, ae______.com, af______.com, ag______.net, ah______.com ai______.info, aj______.com, ak______.com).
Il n'est plus membre de B______.
b. B______ est une association au sens des articles 60 ss du Code civil qui est une section de l'association faîtière C______. Elle regroupe des vétérinaires du canton de Genève et a notamment pour but de promouvoir et sauvegarder les intérêts moraux et professionnels des membres, de soutenir et contribuer à la protection des animaux en général, de favoriser les échanges entre membres, d'informer au mieux la population et d'organiser un service de garde conformément aux dispositions légales genevoises.
Elle a mis sur pied un service de garde qui fonctionne en semaine à partir de 19 heures ainsi que le week-end et les jours fériés. Le règlement prévoyant les modalités d'organisation et d'application dudit service a été approuvé le 20 décembre 2012 par la Direction générale de la santé genevoise.
c. A______ et B______ sont en conflit depuis 2011 concernant en particulier l'utilisation d'internet par le premier à des fins publicitaires et la manière pour les parties de désigner leur service de garde. Le président de B______ a ainsi écrit le 8 février 2011 à la société C______ pour s'en plaindre. Une tentative de conciliation a été organisée par cette dernière, qui n'a pas abouti.
d. Dès le mois de juillet 2011, plusieurs lettres de plaintes de clients de A______ ont été reçues par B______. Ces plaintes, toutes relativement similaires, font état du fait que les propriétaires d'animal ont trouvé le nom de A______ en recherchant sur internet le nom du vétérinaire de garde pour les urgences à Genève, que plusieurs examens et analyses ont été effectués, que le prix facturé était élevé et qu'ils s'étaient par la suite rendus chez leur vétérinaire habituel qui avait immédiatement diagnostiqué le véritable problème dont souffrait leur animal; ils demandent ainsi à ce que B______ agisse à l'encontre de A______.
e. D______, détective privé mandaté par l'ex-épouse de A______, a établi un rapport le 13 février 2014 relatant les déclarations recueillies auprès de plusieurs propriétaires d'animaux. Il ressort de ces dernières qu'ils se sont rendus chez A______ en urgence, qu'il leur a été réclamé un montant élevé et que leur animal a été traité pour un moindre coût chez leur vétérinaire habituel, lequel leur avait dit que plusieurs personnes se plaignaient de A______. Il ressort également de ce rapport que deux propriétaires d'animaux, E______ et F______, ont notamment refusé de payer le montant du devis présenté, qu'elles trouvaient trop élevé, et donc de faire traiter leur animal par A______.
La rubrique "" du quotidien G du ______ 2014 relate le cas d'une propriétaire de chat qui, cherchant un service d'urgence sur internet s'est rendue dans un cabinet situé dans le canton de Vaud et a dû débourser plus de 1'700 fr. Des conseils sont ainsi donnés aux propriétaires d'animaux, et il est rappelé qu'un service de garde réglementé par la loi existe à Genève.
f. Le 4 avril 2012, B______ a dénoncé A______ auprès de la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement vaudois en raison de plaintes de ses clients pour des erreurs de diagnostic, des traitements inappropriés, des factures trop élevées et une publicité intensive. Sur préavis du Conseil de la Santé, le Département de la santé et de l'action sociale a ouvert une enquête disciplinaire. La procédure ouverte sous n°1______ est actuellement en cours.
Par arrêt du 9 juillet 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a annulé la décision du 15 novembre 2013 de retrait de l'autorisation de pratiquer de A______ prise à titre de mesure provisionnelle au motif que les plaintes produites concernaient essentiellement des problèmes d'excès de facturation et de publicité et qu'on ne se trouvait pas en présence de violations graves et répétées des règles de l'art suffisamment établies pour justifier un retrait de l'autorisation de pratiquer durant la procédure disciplinaire. Cette même Cour a, par arrêt du 16 juillet 2015, admis la demande de récusation formulée par A______ à l'encontre de la Délégation du Conseil de la santé en charge de l'enquête ouverte à son endroit et dit qu'il appartiendrait, dans la mesure nécessaire, à la délégation nouvellement formée de répéter les opérations de la délégation récusée.
g. A______ a déposé plusieurs plaintes pénales pour injure, calomnie, concurrence déloyale et faux certificat médical contre des vétérinaires ainsi que des propriétaires d'animaux qui lui reprochaient d'avoir posé des diagnostics inexacts et d'avoir proposé des traitements coûteux alors que lesdits animaux n'étaient pas malades. Par décision du 17 décembre 2014, le Ministère public genevois a décidé de ne pas entrer en matière. Le recours de A______ contre cette décision a été rejeté par la Chambre pénale de recours de la Cour le 10 mars 2015. Un recours aurait été déposé au Tribunal fédéral contre cette décision, dont l'issue n'est pas connue.
A______ a également fait notifier le 5 août 2015 à H______, président de B______, ainsi qu'à d'autres vétérinaires, conjointement et solidairement, un commandement de payer pour une somme de 1'300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 11 juin 2014 pour des prétentions civiles en dommages-intérêts, en réparation de tort moral et en réparation de frais judiciaires et extrajudiciaires. La mention "interruption de la prescription" était ajoutée. Il y a été formé opposition.
h. L'émission "X_______" diffusée par la chaîne de télévision I______ le 3______ 2012, toujours actuellement accessible sur le site internet de la chaîne, rapporte les plaintes de deux propriétaires d'animaux qui, recherchant un vétérinaire de garde sur internet, avaient trouvé le nom et les coordonnées de A______. L'émission relaie leurs doléances relatives au tarif de consultation d'urgence, au diagnostic et à la méthode de travail de celui-ci. H______ intervient également et explique les prétendus problème lié à la confusion entre le cabinet de A______ et le vétérinaire de garde officiel, pression exercée sur les clients par ce dernier et absence de nécessité des examens et traitements proposés.
i. Depuis fin mai 2012, B______ a publié sur son site internet ("www..name") une information afin de mettre en garde le public sur le fait qu'il existerait des pratiques douteuses dans un cabinet vétérinaire situé hors du canton, lequel s'arrogerait de manière fausse la dénomination de garde officielle pour Genève.
A cet effet, un encart sur fond rouge, comportant le texte suivant, a été ajouté sur la page d'accueil de son site internet :
"ATTENTION – Urgences petits animaux
Comme vu à l'émission X du 3______ 2012 (vidéo sur le site de I______)
Un cabinet vétérinaire hors canton mentionne un service d'urgences pour le canton de Genève. IL NE S'AGIT PAS DU VETERINAIRE DE GARDE OFFICIEL de la société C______.
Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entraîner une confusion quant à son lieu géographique exact et la nature du service d'urgence proposé.
Ce cabinet vétérinaire peut pratiquer des honoraires sensiblement supérieurs à ceux généralement constatés.
Seul le service d'urgences officiel de B______ est réglementé par la loi genevoise sur la santé (LS K 1 03).
Ce service existe depuis le 11 octobre 1990".
B______ a également indiqué sous la rubrique "Service d'urgence officiel de B______ pour petits animaux de compagnie" de son site internet le texte suivant :
"LE VETERINAIRE DE GARDE :
Il s'agit du SEUL service d'urgences vétérinaire officiel organisé par B______ réglementé par l'article 93 de la loi genevoise sur la santé (LS K 1 03). Il ne s'agit pas d'un service d'Etat mais d'un service des vétérinaires praticiens du canton de Genève".
j. Elle a également imprimé des affichettes à l'attention de ses membres, dont des exemplaires ont été affichés dans les cabinets de ces derniers et qui indiquent ce qui suit :
"ATTENTION Comme dénoncé par l'émission "X______" Un cabinet vétérinaire vaudois indique un service d'urgences pour le canton de Genève.
IL NE S'AGIT PAS DU SERVICE VETERINAIRE DE GARDE OFFICIEL mis en place par B______ conformément à la loi genevoise sur la santé.
Ce cabinet vétérinaire peut proposer de nombreux examens superflus et sans rapport avec les symptômes à l'origine de l'urgence. Cette pratique bien qu'expressément interdite par la loi genevoise sur la santé peut entraîner des honoraires sensiblement supérieurs à ceux généralement constatés mais également induire un stress inutile pour votre animal. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entraîner une confusion quant à sa situation géographique Le service d'urgence officiel existe depuis le 11 octobre 1990 et peut être contacté au numéro ci-dessus".
Elle s'est prévalue d'avoir recueilli des plaintes de la part de personnes qui, ayant cherché un service de garde, étaient parvenues sur le site internet de A______, croyant faire appel aux services de garde de B______. Les plaintes concernaient également les tarifs pratiqués.
k. Le 9 janvier 2014, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre B______, par laquelle il a conclu à ce qu'il soit ordonné à la précitée de retirer de son site internet le lien vers l'émission "X______" diffusée le 3______ 2012, ainsi que la mention "Un cabinet vétérinaire hors canton mentionne un service d'urgences pour le canton de Genève. IL NE S'AGIT PAS DU VETERINAIRE DE GARDE OFFICIEL de B______. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entraîner une confusion quant à son lieu géographique exact et la nature du service d'urgence proposé. Ce cabinet vétérinaire peut pratiquer des honoraires sensiblement supérieurs à ceux généralement constatés", et l'indication "Il [le vétérinaire de garde] s'agit du SEUL service d'urgences vétérinaire officiel organisé par B______ réglementé par l'article 93 de la loi genevoise sur la santé (LS K 1 03)", à ce qu'il lui soit ordonné, ainsi qu'à ses membres, de retirer et de détruire toutes les affichettes et autre support au contenu similaire à celui de son site internet ainsi que le renvoi à l'émission "X______", à ce qu'il lui soit interdit, ainsi qu'à ses membres, d'attenter par quelconque moyen à la réputation personnelle et professionnelle de A______, et à ce qu'il soit dit qu'en cas d'insoumission, B______ serait punie d'une amende conformément à l'art. 292 CP, avec suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 9 janvier 2014, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Par mémoire-réponse du 3 mars 2014, B______ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
l. Par ordonnance du 17 juin 2014, le Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles formée par A______ en tant qu'elle visait à ordonner à B______ de retirer le lien vers l'émission "X______" diffusée le 3______ 2012, de son site internet, ainsi que sur son flyer distribué à ses membres, de même que toute allusion à ses pratiques en matière d'honoraires, de diagnostic et de traitement (ch. 1), a rejeté la requête pour le surplus dans la mesure où B______ restreignait son texte sur le site internet et sur les flyers distribués à ses membres à la teneur suivante ou à toute teneur équivalente :
"Un cabinet vétérinaire hors canton mentionne un service d'urgences pour le canton de Genève. Il ne s'agit pas du vétérinaire de garde de B______. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entraîner une confusion quant à son lieu géographique exact et la nature du service d'urgence proposé. Seul le service d'urgences de B______ est réglementé par la loi genevoise sur la santé. Ce service existe depuis le 1er octobre 1990. (…)
LE VETERINAIRE DE GARDE
Il s'agit du seul service d'urgences vétérinaires organisé par B______ réglementé par l'article 93 de la loi genevoise sur la santé (RS/GE K.1.03). Il ne s'agit pas d'un service de l'Etat, mais d'un service des vétérinaires praticiens du canton de Genève" (ch. 2),
a autorisé en conséquence B______ à publier sur internet et/ou au moyen de flyers le texte susmentionné (ch. 3), fait interdiction à B______ de publier sur internet et/ou au moyen de flyers un lien vers l'émission "X______" diffusée le 3______ 2012 (ch. 4), ordonné à B______ d'instruire ses membres de retirer et de détruire les affichettes et tout autre support au contenu similaire au contenu actuel du flyers distribué aux membres (ch. 5) et fait interdiction à B______ et à ses membres d'attenter par quelque moyen à la réputation personnelle et professionnelle de A______ (ch. 6).
m. Par acte du 30 juin 2014, A______ a formé appel contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de celle-ci, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de publier sur quelque support que ce soit, en particulier sur son site internet ou au moyen d'affiches ou de flyers toute information qui mentionne, renvoie ou fait référence de manière directe ou indirecte à lui-même, et de se prévaloir du terme "officiel" en relation avec son service d'urgence ou de garde, à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus.
B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
n. Par arrêt du 26 septembre 2014, la Cour a, à la forme, déclaré recevable – à l'exception de la conclusion tendant à ce qu'il soit interdit à B______ et à ses membres de se prévaloir du terme "officiel" en relation avec son service d'urgence et de garde –, l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance rendue le 17 juin 2014 par le Tribunal, au fond, confirmé les chiffres 2 et 3 du dispositif de cette ordonnance, débouté les parties de toutes autres conclusions et mis les frais à la charge de A______.
B. a. Par acte expédié le 18 août 2014 à la Cour, A______ a formé une demande à l'encontre de B______ en validation de l'ordonnance sur mesures provisionnelles.
Il a conclu, préalablement, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de publier tout texte ou propos se rapportant à lui de manière directe ou indirecte – requêtes rejetées par décisions des 21 août 2014 et 18 décembre 2014 – et à la confirmation des mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal le 17 juin 2014.
Principalement, A______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______ de retirer définitivement de son site internet le texte: "Un cabinet vétérinaire hors canton mentionne un service d'urgence pour le canton de Genève. IL NE S'AGIT PAS DU VETERINAIRE DE GARDE OFFICIEL de B______. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entraîner une confusion quant à son lieu géographique exact et la nature du service d'urgence proposé. Ce cabinet vétérinaire peut pratiquer des honoraires sensiblement supérieurs à ceux généralement constatés". Il a également conclu à ce qu'il soit fait définitivement interdiction à B______ de publier sur internet ou au moyen d'affiches un lien vers l'émission "X______" du 3______ 2012, de se prévaloir du terme "officiel" en lien avec son service de garde, et d'utiliser un logo reprenant la forme et la couleur jaune et rouge des armoiries de la République et canton de Genève, à ce qu'il soit ordonné à B______ qu'elle instruise ses membres de retirer et détruire les affiches et autres supports au contenu similaire au texte mentionné sous ch. 4, qu'il soit fait interdiction à B______ et à ses membres d'attenter par quelque moyen que ce soit à sa réputation personnelle et professionnelle, de faire référence à lui de manière directe ou indirecte sur son site internet par quelque moyen que ce soit, que soit constaté le caractère illicite des atteintes portées à son honneur et à sa réputation professionnelle au moyen de la campagne d'affiches, de sites internet, de renvoi ou de liens vers l'émission "X______" du 3______ 2012 et/ou tous autres supports, que B______ soit condamnée à lui verser la somme de 197'533 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2013 à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 25'000 fr. à titre de tort moral, à ce que B______ soit condamnée à publier le texte d'excuse suivant: "En exécution du jugement n°… rendu par la Cour de justice du canton de Genève en date du …, nous présentons nos excuses à A______ pour la publicité négative et mensongère que nous avons diffusée et propagée à son encontre de manière excessive", durant 12 mois dès l'entrée en force du jugement sur la page de garde du site internet de B______ et dans le même format et couleur rouge que le texte incriminé dans les quotidiens G______, J______, K______, L______ et M______ ainsi qu'au moyen d'affiche placées au même endroit et au même format que celle comprenant le texte incriminé, lui réserver l'amplification de sa demande et condamner B______ aux frais et dépens.
A l'appui de sa demande, A______ a allégué que depuis de nombreux mois, sinon années, il faisait l'objet d'attaques aussi incessantes que virulentes et infondées de la part de B______. Les expertises des Prof. N______ et O______ démontraient qu'il exerçait son métier dans le respect des règles professionnelles et selon des standards très élevés. Son nom n'était pas expressément mentionné sur les avis figurant sur le site internet de B______ ou sur les affichettes figurant dans les cabinets vétérinaires, mais il était identifiable en raison du renvoi à l'émission "X______". Plusieurs vétérinaires, membres de B______, avaient incité leurs clients à le dénoncer à ladite société, en particulier en ce qui concernait les tarifs qu'il pratiquait. Il a invoqué une violation de l'art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, étant dénigré par B______ qui publie et propage des allégations inexactes sur ses prestations. De plus, l'utilisation du terme "officiel" par la précitée pour désigner son service de garde était trompeur dans la mesure où ce n'était pas le service mis en place qui est reconnu par la Direction générale de la santé, mais son règlement d'organisation, ce qui laissait penser, a contrario, que son service de garde était "illégal". Le logo de B______ était en outre illicite en vertu de l'art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la protection de armoiries publiques et autres signes publics dans la mesure où il reprenait la forme et les couleurs des armoiries de la République et canton de Genève. Les agissements de B______ constituaient par ailleurs une atteinte à sa personnalité (art. 28 CC).
Son dommage était difficile à évaluer, mais il était conséquent. De plus en plus de clients avaient annulés leur rendez-vous chez lui, effrayés par les allégations propagées par B______, et s'étaient rendus chez des vétérinaires affiliés à celle-ci. Le dommage occasionné à ce titre pouvait être estimé à au moins 100'000 fr.; "alternativement, c'est le temps et l'énergie qu'il consacre à défendre sa probité et son honneur qu'il ne peut consacrer à l'exercice de sa profession de vétérinaire". Les frais de détective privé s'élevaient à 14'000 fr., ceux d'expertise du Prof. O______, à 17'200 fr. et ceux de la société P______, dont il avait sollicité des conseils en image et communication afin de rétablir sa réputation s'élevaient à 66'353 fr. 65. En outre, il était affecté psychologiquement par la campagne de dénigrement à son encontre et consultait chaque semaine depuis plusieurs mois un médecin à l'Hôpital Universitaire de Genève. Il avait dès lors droit à la réparation de son dommage, qui s'élevait au moins à 197'553 fr. 65 ainsi que son tort moral, évalué à 25'000 fr.
b. Dans sa réponse du 16 février 2015, B______ a conclu, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Préalablement, elle a conclu à l'apport de la cause C/2______ [soit celle sur mesures provisionnelles] (ch. 1 des conclusions), à la suspension de la cause dans l'attente d'une décision finale dans les procédures pénales pendantes, soit notamment P/11928/2014, P/11754/2014 et P/5681/2013 (ch. 2), à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire toutes pièces utiles permettant de connaître le sort et l'état actuel de la procédure n°1______ concernant le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer du précité, pendante devant les juridictions vaudoises (ch. 3), à ce que A______ précise l'allégué 37 de sa demande de sorte que s'il devait être maintenu, elle puisse se déterminer (ch. 6), à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire les bilans et compte de pertes et profits de son cabinet vétérinaire de 2004 à 2014 (ch. 7), ses taxations fiscales 2009 à 2013 (ch. 8) ainsi que le contrat de travail de Q______ ainsi que les preuves de la formation dont elle bénéficie (ch. 9), le contrat de travail de R______ (ch. 10) et d'indiquer la composition du personnel de son cabinet vétérinaire (ch. 11).
c. Les parties ont persisté dans leurs conclusions aux termes du second échange d'écritures, A______ concluant toutefois, au surplus, à ce qu'il soit fait interdiction à B______ d'indiquer, sur quelque support que ce soit, que seul le service d'urgence de cette dernière est réglementé par la loi genevoise sur la santé et à ce qu'il soit ordonné à B______ d'indiquer le coût de la communication directement à côté du numéro de téléphone 3______ chaque fois qu'elle le publie.
d. A______ a expliqué lors de l'audience du 1er septembre 2015 devant la Cour que son service d'urgence concurrençait directement celui de B______ dans la mesure où il s'agissait des deux seuls services de garde. A son avis, les clients faisaient le lien entre les avis publiés sur le site internet de B______ et lui et la péjoration de ses affaires résultait exclusivement des agissements de cette dernière. Les plaintes contre lui avaient débuté après que la procédure de conciliation devant C______ avait échoué.
Selon les déclarations du représentant de B______ devant la Cour, les plaintes des clients portaient sur les tarifs pratiqués, mais jamais ou rarement sur un mauvais traitement. A______ était un bon vétérinaire, consciencieux, mais il lui était reproché de faire du zèle dans le sens où il pratiquait de multiples examens sur les animaux alors qu'un service d'urgence était uniquement destiné à soulager leurs souffrances, le client étant invité à se rendre chez son vétérinaire habituel une fois l'urgence traitée. Le but de B______ était de favoriser une publicité équitable et d'éviter que le public qui recherche un vétérinaire à Genève tombe en premier sur le site internet de A______.
e. Plusieurs témoins ont été entendus par la Cour. Il ressort ce qui suit de leurs déclarations.
e.a D______ a confirmé les rapports qu'il avait établis, relatant les auditions de clients de A______.
e.b Le Prof. O______, vétérinaire, professeur à l'Université de Zürich, qui dispose d'une formation en médecine d'urgence et est membre de la Commission du Service d'urgence pour les petits animaux à l'Université de Zürich, a expliqué qu'il avait rédigé des rapports à la demande de A______. Ces rapports ont été établis sur la base des données fournies par ce dernier. Il n'a en revanche pas lui-même ausculté les animaux. Sur la base des données fournies, il pouvait dire que A______ avait identifié les problèmes et posé un diagnostic exact. Les tests à effectuer en cas d'urgence varient pour chaque cas. Le nombre et le genre de tests à effectuer dépendent de l'expérience du vétérinaire. Réaliser un test en trop ne constitue pas une faute. Pour traiter un cas, il faut commencer par une anamnèse, puis faire un examen complet en vue d'un triage pour décider s'il s'agit d'une urgence ou pas.
e.c Selon S______, vétérinaire, le rôle du vétérinaire de garde est de préserver la santé de l'animal, empêcher qu'il souffre et faire le nécessaire pour que le vétérinaire habituel puisse prendre le relais. Certains de ses clients qui ont consulté A______ lui ont indiqué que des analyses qui ne leur paraissaient pas justifiées et pour des prix élevés avaient été effectuées. B______ ne lui avait pas donné de consignes lorsqu'il entendait ses clients se plaindre. Il avait signalé l'existence de la Commission de surveillance de B______ à une cliente qui s'était plainte.
e.d T______ a expliqué qu'elle s'était rendue trois ou quatre ans auparavant chez A______ dont elle avait trouvé le nom sur internet. Il lui avait dit que la plaie présentée par son chat n'était pas grave mais qu'il ne pouvait anesthésier l'animal car il venait de manger; elle devait revenir le lendemain. Le lendemain, elle avait trouvé un autre vétérinaire de garde sur internet, lequel avait estimé que son chat devait se faire amputer et que A______ aurait dû intervenir différemment. Elle avait indiqué dans un courrier que le traitement prodigué lui avait semblé peu professionnel, ce qui se fondait sur son ressenti et sur les indications qui lui avaient été données le lendemain par son vétérinaire habituel.
e.e U______, vétérinaire et président de B______ de 2006 à 2012 a déclaré que son assistante lui avait rapporté que T______ s'était rendue à son cabinet et s'était étonnée des soins apportés à son animal par A______. Lorsqu'un client n'était pas satisfait, il lui était demandé d'écrire et son courrier était transmis à la Commission de surveillance des professions de la santé ou à l'avocat de B______. L'émission "X______" n'avait pas été suscitée par cette dernière. Lorsqu'un animal arrivait en urgence, le but était de le soulager et de stabiliser son état. Le but premier était alors d'enlever les douleurs et de stabiliser son état. Chaque cas est particulier.
e.f V______ est employée du cabinet de A______ depuis 1994. Elle a expliqué que depuis le début du conflit avec B______, des clients annulaient régulièrement des rendez-vous, notamment après avoir consulté internet et lui rapportaient les dires d'autres vétérinaires. A______ avait changé. Il était anxieux et suivait une psychothérapie. Lorsqu'un client téléphonait, le prix de la consultation lui était indiqué. Une fois sur place, un devis était établi après auscultation de l'animal et le client le signait s'il l'acceptait. Les soins étaient ensuite effectués. Le règlement du prix de la consultation intervenait immédiatement. Le témoin a déclaré ne pas être en mesure de donner d'information sur le chiffre d'affaires du cabinet. Elle répondait au téléphone durant les heures habituelles d'ouverture du cabinet, mais elle ne s'occupait pas des urgences.
e.g W______ a expliqué avoir trouvé le nom de A______ après avoir effectué une recherche sur internet au moyen des termes "urgence vétérinaire Genève". Il n'avait pas eu conscience du fait qu'il ne s'agissait pas du vétérinaire de garde de B______. Les deux personnes présentes au cabinet de A______ avaient agi de manière compétente, son chien avait été soigné et il n'avait pas de doléances à l'encontre de A______.
f. Par courrier du 20 avril 2016, A______ a déclaré invoquer des faits nouveaux. Le 3 avril 2016, Y______ était venu d'urgence à son cabinet avec son animal. Il avait appelé le lendemain pour exprimer sa satisfaction des soins prodigués. Il avait toutefois publié quelques jours plus tard sur internet, après avoir consulté sa vétérinaire habituelle, la Dresse Z______, un commentaire selon lequel un faux diagnostic aurait été posé pour encaisser des honoraires. Y______ s'était toutefois rendu compte de son erreur par la suite, s'était excusé auprès du cabinet et avait publié un nouveau commentaire sur internet. A______ a également déposé l'enregistrement d'une conversation téléphonique avec un client dont il indique qu'elle daterait du 4 avril 2016. Ledit client se réfère à l'émission "X______" ainsi qu'aux avis figurant sur le site internet de B______ et se plaint du prix qui lui a été facturé.
Dans sa détermination du 27 mai 2016, B______ a considéré non pertinents les faits nouveaux allégués. Il n'était en outre pas prouvé qu'ils étaient nouveaux.
g. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 13 juillet 2016, les parties ont persisté dans leurs dernières conclusions. B______ a en outre conclu à ce que les enregistrements produits par A______ soient exclus des débats.
h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
EN DROIT
- 1.1 La Cour de céans est compétente à raison du lieu (art. 36 CPC), de la matière (art. 5 al. 1 lit. d CPC; art. 120 al. 1 lit. a LOJ) et de la valeur litigieuse – supérieure à 30'000 fr. en regard du préjudice invoqué par le demandeur en relation avec les actes déloyaux reprochés à la défenderesse (art. 5 al. 1 lit. d CPC) – pour connaître des conclusions formulées par le demandeur.![endif]>![if>
1.2 La demande (art. 221 CPC) et la réponse (art. 222 CPC) sont par ailleurs recevables à la forme, de même que la réplique et la duplique.
Des faits nouveaux ont été allégués par le demandeur le 20 avril 2016. Ils sont recevables en tant qu'ils portent sur des faits qui se sont produits après le deuxième échange d'écritures, soit en particulier ceux relatifs au client Y______. Concernant en revanche les faits résultant de l'enregistrement sonore produit, il n'est pas possible, sur la seule base dudit enregistrement, de savoir quand celui-ci a été réalisé et le demandeur n'a apporté aucun élément à cet égard, permettant de considérer qu'il ne pouvait les produire plus tôt. L'enregistrement produit le 20 avril 2016 et les faits qu'il comporte sont dès lors irrecevables (cf. art. 229 al. 1 CPC).
1.3 En vertu de la maxime des débats, applicable au présent litige, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). Le tribunal applique le droit d'office (art. 57 CPC). Il ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC).
- La défenderesse a pris, aux termes de sa réponse, onze conclusions préalables, qu'il convient de traiter en premier lieu.![endif]>![if>
2.1 La défenderesse a retiré la première conclusion préalable, relative à l'apport de la procédure de mesures provisionnelles lors de l'audience du 1er septembre 2015, de sorte qu'il n'y a pas à y revenir.
2.2 La défenderesse a sollicité la suspension de la présente procédure dans l'attente d'une décision finale dans trois procédures pénales (conclusion n° 2). Elle explique que ces procédures ont été ouvertes à la suite de plaintes du demandeur contre des "gens qui ont osé se plaindre de lui".
Il ressort des pièces produites que ces plaintes ont été portées à l'encontre notamment de clients ou de vétérinaires qui avaient critiqué les pratiques du demandeur, mais pas qu'elles avaient pour objet le texte figurant sur internet ou les affichettes apposées dans les cabinets vétérinaires, objet de la présente procédure. Des décisions du Ministère public et de la Chambre pénale de recours de la Cour figurent en outre à la procédure. Il ne se justifie dès lors pas de suspendre la présente procédure dans l'attente que d'autres décisions pénales soient rendues dans des procédures qui, si elles ont été intentées dans un contexte général identique, ont un objet différent et ne sont donc pas déterminantes pour l'issue du présent litige.
2.3 Le demandeur a donné suite à la conclusion n° 3 tendant à ce qu'il lui soit ordonné de produire les pièces utiles permettant de connaître l'état de la procédure administrative dirigée contre lui par les autorités vaudoises en produisant diverses pièces à cet égard. La défenderesse n'explique pas, pour le surplus, en quoi les éléments résultant de cette procédure seraient utiles ou nécessaires pour statuer dans le cadre de la présente procédure.
2.4 La défenderesse a renoncé à ses conclusions nos 4 et 5 dans sa duplique du 8 juin 2015.
2.5 Il ne se justifie pas d'ordonner au demandeur, comme demandé selon la conclusion préalable n° 6, de préciser son allégué n° 37 selon lequel les diagnostics et traitements proposés par des vétérinaires qui ont examiné les animaux de certains de ses patients n'étaient pas exacts dans la mesure où ces faits portent sur la qualité des prestations de tiers et ne sont donc ni utiles ni nécessaires à la solution du litige.
2.6 Il n'y a pas lieu d'ordonner au demandeur de produire les pièces comptables énumérées dans les conclusions nos 7 et 8, étant rappelé que la défenderesse ne supporte pas le fardeau de la preuve concernant l'établissement du dommage allégué par le demandeur.
2.7 Les conclusions nos 9 à 11, relatives à la production des contrats de travail des employés du cabinet vétérinaire de A______, ont déjà été rejetées par ordonnance du 20 mars 2016, la manière dont ledit cabinet est organisé n'étant pas pertinente pour déterminer si les avis figurant sur internet ou dans les cabinets des membres de la défenderesse dénigrent le demandeur ou portent atteinte à son honneur.
2.8 La défenderesse a pris une conclusion nouvelle lors de l'audience de plaidoiries du 13 juillet 2016, visant à ce que les enregistrements sonores produits soient écartés de la procédure au motif que ces moyens de preuve auraient été obtenus de manière illicite. Cette conclusion nouvelle est irrecevable en ce qui concerne les enregistrements produits avec la demande ou la réplique. En ce qui concerne celui produit à l'appui des faits nouveaux allégués le 20 avril 2016, il a été déclaré irrecevable (cf. supra consid. 1.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il doit être pris en considération au vu de l'art. 152 al. 2 CPC.
- Le demandeur conclut à la confirmation des mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal dans son ordonnance du 17 juin 2014 (conclusion 3 de la réplique), à ce qu'il soit ordonné à la défenderesse de retirer définitivement de son site internet le texte "Un cabinet vétérinaire hors canton mentionne un service d'urgences pour le canton de Genève. Il ne s'agit pas du vétérinaire de garde de B______. Ce vétérinaire n'est pas membre de C______, ni des associations vétérinaires cantonales. Les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entraîner une confusion quant à son lieu géographique exact" (4) et d'instruire ses membres de retirer et de détruire définitivement les affiches et tout autre support comportant un contenu similaire au texte précité (8), qu'il soit interdit à la défenderesse de publier sur son site internet ou au moyen d'affiches un lien vers l'émission "X______" diffusée le 3______ 2012 (5), d'attenter par quelque moyen que ce soit à sa réputation personnelle et professionnelle (9), de faire référence de manière directe ou indirecte sur son site internet ou par quelque moyen à lui-même et à son cabinet (10) et que soit constaté le caractère illicite des atteintes portées à son honneur et à sa réputation au moyen de la campagne de la défenderesse par affiches, sur son site internet, par renvoi à l'émission "X______" et par tous autres supports (12).![endif]>![if>
Le demandeur invoque à cet égard une violation de l'art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale au motif que les affirmations de la défenderesse sont aussi "fausses que fallacieuses". Il fait également valoir une atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 al. 1 CC.
3.1 La loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1er LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (cf. art. 2 LCD in fine). Autrement dit, l'acte doit influencer le jeu de la concurrence, le fonctionnement du marché. S'il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent ni qu'il ait la volonté d'influencer l'activité économique, l'acte doit cependant être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître, respectivement diminuer ses parts de marché. La LCD ne protège pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale (ATF 133 III 431 consid. 4.1; 131 III 384 consid. 3; 126 III 198 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2008 consid. 3.1).
Agit de façon déloyale celui qui, notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (art. 3 al. 1 let. a LCD).
Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en disant du mal, en attaquant, en niant les qualités. Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises, notamment. Tout propos négatif ne suffit pas : il doit revêtir un certain caractère de gravité.
Une allégation n'est pas déjà illicite au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre un concurrent; il faut encore qu'elle soit inexacte – c'est-à-dire contraire à la réalité –, fallacieuse – soit exacte en elle-même, mais susceptible, par la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse – ou encore inutilement blessante – à savoir qu'elle donne du concurrent, respectivement de ses prestations au sens large, une image négative, outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consi. 7.2; ATF 124 III 72 consid. 2b/aa).
3.1.1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC).
L'art. 28a al. 1 CC prévoit que le demandeur peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2) et d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3).
L'art. 28 CC protège le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité («honneur interne»), ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social («honneur externe»). L'honneur externe comprend, non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais aussi le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs variables: la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (ATF 129 III 49 consid. 2.2; 127 III 481 consid. 2b/aa; 126 III 209 consid. 3a in fine).
L'«atteinte» au sens de l'art. 28 al. 1 CC est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelconque manière un trouble aux biens de la personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369 consid. 2 p. 371). La garantie de l'art. 28 CC s'étend à l'ensemble des valeurs essentielles de la personne qui lui sont propres par sa seule existence et qui peuvent faire l'objet d'une atteinte; elle est plus étendue qu'en droit pénal puisqu'elle englobe notamment le droit à l'honneur, à la considération professionnelle, économique et sociale. Pour déterminer s'il y a atteinte à l'honneur, il convient de se référer au cercle de personnes dont l'estime est importante du point de vue du lésé (ATF 134 III 193 consid. 4.5 et 127 III 481 consid. 2b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1; 4A_313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.2.1).
Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). L'atteinte résultant de faits inexacts n'est en principe jamais licite (ATF 132 III 645 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). En outre, une atteinte n'est en aucun cas licite du seul fait que l'auteur croyait de bonne foi que ses informations étaient exactes (ATF 126 III 209 consid 3a).
Les normes générales de protection de la personnalité sont de natures subsidiaires par rapport aux normes spéciales, telles celles de la LCD. Le fait qu'un comportement tombe sous le coup de la LCD n'empêche pas la victime d'actionner l'auteur sur la base de l'art. 28a CC. Les dispositions générales de protection de la personnalité et la réglementation spéciale de la LCD ne s'excluent pas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_376/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1).
Concernant la protection générale de la personnalité, et non pas prise uniquement sous l'angle de l'épanouissement économique de l'intéressé, il sied de se référer aux développements ci-dessus consacrés à l'art. 3 al. 1 let. a LCD puisque, pour l'essentiel, l'usage de la liberté économique est protégé par la LCD, d'une part, et par la législation en matière de cartels, d'autre part, et que l'usage de l'art. 3 al. 1 let. a LCD n'est en réalité qu'un cas d'application de l'art. 28 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4C.295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 5.1).
3.2 En l'espèce, le demandeur propose un service vétérinaire d'urgence, en particulier hors des heures habituelles d'ouverture des cabinets vétérinaires. Dans la mesure où la défenderesse propose également un tel service, il doit être admis que les actes reprochés à l'intimée sont susceptibles d'influer sur la concurrence. La loi contre la concurrence déloyale est donc applicable. Les art. 28 ss CC protègent également les réputations professionnelle et économique de sorte qu'ils sont également susceptibles de s'appliquer en l'espèce.
Il convient dès lors d'examiner les différents comportements reprochés par le demandeur à la défenderesse à la lumière des principes applicables en vertu de ces dispositions. Pour juger du caractère dénigrant ou attentatoire à l'honneur desdits comportements, il importe peu que la défenderesse ait organisé une "campagne de dénigrement systématique" ou ait mené une "action concertée" afin de nuire au demandeur, l'intention de l'auteur de propos n'étant pas un élément déterminant.
3.2.1 La défenderesse diffuse sur son site internet et sur les affichettes placardées dans les cabinets vétérinaires de ses membres l'information selon laquelle "Ce cabinet vétérinaire peut pratiquer des honoraires sensiblement supérieurs à ceux généralement constatés".
L'indication selon laquelle les tarifs pratiqués par le demandeur sont sensiblement supérieurs à ceux généralement constatés laisse entendre qu'ils sont, de manière générale, trop élevés. Le prix pratiqué doit cependant être mis en relation avec une prestation déterminée. Il ne ressort cependant pas des éléments figurant à la procédure, tels des devis ou des factures, que les tarifs pratiqués par les autres vétérinaires seraient "sensiblement" inférieurs à ceux pratiqués par le demandeur pour des prestations identiques ou similaires. Il n'existe par ailleurs aucun tarif pour les prestations fournies par les vétérinaires, de sorte que chaque vétérinaire est libre de pratiquer les prix qu'il veut. Certes, le demandeur propose ses services sur un marché particulier, celui de la médecine vétérinaire d'urgence, qui implique généralement que les clients n'ont pas véritablement la possibilité de comparer les prix. Il ressort toutefois des plaintes des différents clients que certains d'entre eux n'ont pas donné suite au traitement proposé eu égard à son coût trop élevé, ce qui tend à démontrer que le client dispose d'un véritable choix.
Ainsi, l'indication litigieuse, qui laisse penser que les prix pratiqués par le demandeur sont exagérés et sans rapport avec les prestations fournies, dénigre celui-ci. Elle est en outre, si ce n'est inexacte – étant relevé qu'il n'est pas établi que le demandeur aurait facturé des prestations qu'il n'a pas effectivement fournies ou à des tarifs supérieurs aux autres vétérinaires pour des prestations identiques ou similaires –, à tout le moins inutilement blessante dans la mesure où elle donne une image négative du demandeur en laissant entendre que ses prix sont excessifs alors qu'ils ne sont soumis à aucun tarif, qu'il est libre de pratiquer les prix qu'il veut et que le client est libre de refuser de payer le prix demandé pour la prestation à fournir.
Il sera dès lors fait droit à la conclusion du demandeur en tant qu'elle vise le retrait de la mention précitée du site internet de la défenderesse et des affichettes placardées dans les cabinets vétérinaires de ses membres.
3.2.2 Le message diffusé par la défenderesse indique que le cabinet vétérinaire du demandeur "peut proposer de nombreux examens superflus et sans rapport avec les symptômes à l'origine de l'urgence" et que "cette pratique bien qu'expressément interdite par la loi genevoise sur la santé peut entraîner des honoraires sensiblement supérieurs à ceux généralement constatés mais également induire un stress inutile pour votre animal".
Le demandeur exploite son cabinet vétérinaire ainsi qu'un service d'urgence depuis 1989 et aucune plainte n'avait été enregistrée en relation avec les soins prodigués jusqu'à ce qu'un conflit éclate en 2011 avec la défenderesse en raison, en particulier, de sa forte présence sur internet et de la confusion que cela pouvait entraîner chez les clients, mais non quant à la qualité des services offerts. Une procédure administrative a été ouverte par la suite à l'encontre du demandeur, mais celle-ci n'a abouti à ce jour à aucune sanction à son égard en raison de traitements inadéquats ou inopportuns.
Il ressort des rapports établis par le Prof. O______ que, dans l'ensemble, pour les cas qui lui ont été soumis, les examens effectués par le demandeur n'étaient ni superflus ni inadéquats. Ces rapports se fondent toutefois sur les données fournies par le demandeur lui-même de sorte qu'il est difficile d'en déduire que les traitements proposés étaient nécessairement appropriés. Cela étant, le représentant de la défenderesse a déclaré devant la Cour que le demandeur était un bon vétérinaire et que les plaintes des clients ne portaient jamais ou que rarement sur un mauvais traitement. Le témoin W______ – cité par la défenderesse à l'appui de son affirmation selon laquelle les doléances des clients des vétérinaires disant avoir été induits en erreur et se plaignant des services et factures du demandeur étaient constantes – a déclaré que les personnes qui s'étaient occupées de son animal avaient agi de manière compétente et qu'il n'avait pas de doléances particulières à l'encontre du demandeur. Il ressort des déclarations de différents clients du demandeur qu'ils n'étaient pas satisfaits des traitements prodigués par le demandeur. Dans la mesure où les clients ne sont pas eux-mêmes vétérinaires, il ne peut être déduit de leur sentiment d'insatisfaction que les traitements prodigués étaient inutiles ou inadéquats. De plus, les déclarations des vétérinaires consultés par la suite, selon lesquelles un autre traitement d'urgence aurait dû être apporté, ne sont pas étayées par un dossier médical et ne permettent pas davantage de considérer que les traitements prodigués par le demandeur étaient inadéquats ou superflus. L'état de l'animal n'est par ailleurs pas nécessairement identique plusieurs heures après que celui-ci a été ausculté par le demandeur, un cas d'urgence étant, par nature, susceptible d'évoluer rapidement. Quant au fait que des examens superflus seraient pratiqués, le Prof. O______ a expliqué qu'il convenait, lorsqu'une urgence se présentait, de procéder à un examen complet et que réaliser un test de trop ne constituait pas une faute. U______ a également relevé que chaque cas était particulier, ce qui empêche de formuler des généralités.
Dès lors, l'avis sur le site internet de la défenderesse qui indique, de manière générale et sans autre explication, que le demandeur peut proposer de nombreux examens superflus et sans rapport avec les symptômes à l'origine de l'urgence, dénigre le demandeur et remet en cause ses capacités professionnelles, sans que la véracité des faits dénoncés soit établie.
Le message diffusé par la défenderesse indique également que le demandeur se comporte de manière contraire à la loi, sans autre indication de quelle disposition légale particulière serait visée. Il s'agit là d'une affirmation grave, qui le dénigre et porte atteinte à son honneur non seulement professionnel, mais également personnel. De tels propos, très généraux, sont de nature à donner une image négative de celui-ci.
En définitive, les mentions litigieuses, dont la véracité n'est pas établie, dénigrent le demandeur et doivent être qualifiées d'inexactes et, à tout le moins, de fallacieuses; elles constituent également une atteinte illicite à la personnalité du demandeur. Il sera dès lors fait droit à la conclusion du demandeur en tant qu'elle vise le retrait de celles-ci du site internet de la défenderesse et des affichettes placardées dans les cabinets vétérinaires de ses membres.
3.2.3 La défenderesse diffuse, sur son site internet ainsi que sur des affichettes placées dans les cabinets de ses membres, un message intitulé "ATTENTION – Urgences petits animaux", selon laquelle il existe un cabinet hors du canton – soit le cabinet du demandeur, lequel n'est toutefois pas nommé – qui se présente comme un service d'urgence pour le canton de Genève et qui ne fait pas partie de C______. Il est aussi indiqué que les nombreux sites internet de ce cabinet peuvent entraîner une confusion quant à son lieu géographique exact et la nature du service d'urgence proposé. Le lecteur est enfin informé que "seul le service d'urgences de B______ est réglementé par la loi genevoise sur la santé (RS K 1 03)".
Le service d'urgence de la défenderesse est le seul à avoir obtenu l'approbation de la Direction générale de la santé genevoise, conformément à l'art. 5 al. 2 du règlement sur les professions de la santé du 22 août 2006 (RPS – RS/GE K 3 02.01). Le demandeur ne soutient pas qu'il aurait également obtenu une telle approbation et son cabinet n'est pas situé dans le canton de Genève.
Il n'y a rien de dénigrant ou d'attentatoire à l'honneur dans la précision que le demandeur n'est pas membre des associations de vétérinaires B______ et C______. Une telle indication n'est pas inutilement blessante.
De plus, le site internet du demandeur présente son cabinet comme le "vétérinaire de garde genève", respectivement comme "Urgence Vétérinaire Genève et environ" ("www.aa______.net"), ce qui peut laisser penser qu'il s'agit du service de garde d'un vétérinaire établi dans le canton de Genève. Les adresses internet utilisées par le demandeur, notamment "ai______.info", "aj______.com" ou "ak______.com" sont, objectivement, de nature à laisser penser que le site internet concerné est exploité par un vétérinaire établi dans la commune indiquée, l'adjonction du nom des communes précitées ne pouvant avoir d'autre but.
Dès lors, l'indication contestée selon laquelle les différents sites internet du demandeur, qui n'est pas nommément désigné, peut entraîner une confusion quant au lieu géographique exact du cabinet vétérinaire n'est pas dénigrante ou attentatoire à l'honneur et en tout état de cause ni inexacte, ni trompeuse ni inutilement blessante. Elle ne viole donc pas les art. 9 LCD ou 28 CC. La conclusion du demandeur exigeant son retrait sera rejetée.
3.2.4 Le demandeur conclut à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de renvoyer à l'émission "X______" du 3______ 2012.
Cette émission, qui date de trois ans, cite nommément le demandeur. Elle permet ainsi de clairement l'identifier, ce qui contribue à la violation de ses droits retenus ci-dessus. Il se justifie donc d'interdire le renvoi à l'émission précitée.
3.2.5 Le demandeur conclut à l'interdiction à la défenderesse et à ses membres d'attenter par quelque moyen que ce soit à sa réputation personnelle et professionnelle et de faire toute référence de manière directe ou indirecte sur son site internet ou par un autre moyen à lui-même ou son cabinet.
Outre le fait qu'il ne peut être adressé d'injonction directe aux membres de la défenderesse, qui ne sont pas parties à la présente procédure, il n'est, d'une part, pas démontré qu'une autre atteinte aux intérêts du demandeur serait imminente et, d'autre part, que toute référence au cabinet du demandeur serait, par nature, contraire à son honneur ou à la LCD. Le demandeur n'explique d'ailleurs pas pour quel motif il devrait être fait interdiction à la défenderesse de publier un texte qui ne porterait aucune atteinte à sa personnalité, ni le dénigrerait. Même si l'on ne peut pas exiger du demandeur qu'il indique tous les moyens par lesquels la défenderesse pourrait à l'avenir porter atteinte à sa personnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_658/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.4), une interdiction générale de porter atteinte à l'honneur résulte déjà de la loi et une décision qui ne ferait qu'interdire à la défenderesse de violer la loi ne serait pas directement exécutable dans la mesure où le tribunal de l'exécution devrait préalablement déterminer si le comportement qui serait reproché à la défenderesse doit être juridiquement qualifié d'atteinte à l'honneur, ce qu'il ne lui appartient pas de faire.
Il ne sera dès lors pas fait droit à ces conclusions.
3.2.6 Le demandeur prend des conclusions tendant à ce que le caractère illicite des atteintes portées à son honneur et à sa réputation soit constaté.
Selon l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut requérir le juge d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. Ce qui est déterminant c'est que le trouble ne disparaisse pas de lui-même avec le temps. Aussi, l'action en constatation de droit est-elle recevable chaque fois que le lésé a un intérêt digne de protection à ce que la situation de trouble qui subsiste soit supprimée, quelle que soit la gravité de l'atteinte (ATF 127 III 481 consid. 1c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 7).
L'action en constatation peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire (art. 88 et art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 141 III 68 consid. 2.2 p. 71 et consid. 2.3). L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut lorsque le titulaire du droit dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380).
En l'espèce, la modification du texte figurant sur le site internet de la défenderesse ou des affiches figurant dans les cabinets vétérinaires de ses membres suppriment tout intérêt du demandeur à obtenir la constatation requise. La conclusion à cet égard sera rejetée.
- Le demandeur conclut à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse de se prévaloir du terme "officiel" en lien avec son service de garde (6) et d'indiquer que seul le service d'urgence de la défenderesse est réglementé par la loi genevoise sur la santé (11). Il conclut également à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'utiliser un logo reprenant les forme et couleur jaune et rouge des armoiries de la République et canton de Genève (7).
4.1 L'art. 3 al. 1 let. b LCD prévoit qu'agit de façon déloyale celui qui notamment donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents.
Une indication inexacte n'est pas conforme à la réalité, alors qu'une indication fallacieuse n'est pas nécessairement fausse en elle-même, mais peut induire en erreur. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 al. 1 let. b LCD, encore faut-il que les indications en cause soient propres à influencer la décision du client. Est décisif le sens que le lecteur non averti attribue de bonne foi à la publicité; pour ce faire, le juge se fondera sur l'expérience générale de la vie et les circonstances particulières du cas (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 132 III 414 consid. 4.1.2).
4.1.1 La loi genevoise sur la santé du 7 avril 2006 (LS – RS/GE K 1 03) est applicable aux vétérinaires (art. 71 LS et art. 1 let. a RPS).
Les professionnels de la santé assurent des services de garde de manière à garantir les besoins en soins de la population (art. 93 al. 1 LS). Le Conseil d'Etat désigne les professions de la santé qui sont tenues d'assurer de tels services (art. 93 al. 2 LS). Les vétérinaires sont astreints à un service de garde (art. 5 al. 1 RPS).
Les modalités d'organisation et d'application des services de garde sont soumises, pour approbation, par les associations professionnelles concernées, à la direction générale de la santé (art. 5 al. 2 RPS). Seuls peuvent se prévaloir de la tenue de cette garde les professionnels de la santé inclus dans le plan de garde arrêté par les associations professionnelles concernées (art. 5 al. 3 RPS).
4.2. Le demandeur soutient en premier lieu que la défenderesse ne peut se prévaloir du terme "officiel" pour qualifier son service de garde dans la mesure où elle est trompeuse du fait que seul le règlement d'organisation du service a été approuvé par la Direction générale de la santé et où les clients pourraient en déduire que le service qu'il propose serait "illégal".
La défenderesse a mis en place un système de garde et un numéro d'urgence y est attaché par le biais d'un règlement approuvé par la Direction cantonale de la santé et comportant des conditions à respecter pour le membre chargé de la garde. Ledit système de garde est celui prévu par l'art. 93 al. 1 LS.
Cela étant, le service de garde mis en place par la défenderesse n'est pas un service "officiel", à savoir, selon la définition de ce terme, un service qui émane d'une autorité ou organisé par une autorité, mais uniquement, tout au plus, un service officiellement reconnu.
Le règlement approuvé a essentiellement pour objectif d'organiser le service de garde et d'obliger les membres de la défenderesse d'y participer, afin de garantir l'existence effective d'un tel service de manière à couvrir les besoins en soins de la population. Il ne confère en revanche aucune garantie supplémentaire quant à la qualité des services offerts, lesdits membres, qui n'agissent pas en qualité de représentants de l'Etat, étant des vétérinaires au même titre que le demandeur. L'indication contestée peut donc être considérée comme inexacte, voire fallacieuse en ce sens que le public qui recherche un vétérinaire de garde pourrait être induit en erreur sur la nature du service proposé par la défenderesse si celui-ci est qualifié d'officiel, ce qui a tendance à lui conférer une crédibilité accrue.
La conclusion n° 6 du demandeur sera admise.
4.2.1 Le demandeur conclut à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'indiquer que seul le service d'urgence mis en place par elle est réglementé par la loi genevoise sur la santé.
Le service d'urgence de la défenderesse répond à l'obligation légale posée par les art. 93 al. 1 LS et 5 al. 1 RPS et le règlement relatif audit service, qui prévoit des modalités d'organisation permettant d'assurer les besoins, est le seul à avoir été approuvé par la Direction générale de la santé genevoise. La loi autorise expressément le vétérinaire participant à ce système, et seulement lui, à se prévaloir de la tenue de la garde prévue par la loi (art. 5 al. 3 RPS). Le demandeur ne soutient pas qu'il a également obtenu une telle approbation ou qu'il exploite son service d'urgence pour répondre à l'obligation légale précitée et qu'il enfreindrait la loi cantonale genevoise sur la santé s'il n'assurait pas de service de garde.
L'indication, telle qu'elle peut être comprise par un public non averti, n'est ni inexacte ni trompeuse ni fallacieuse, de sorte que la conclusion n° 11 sera rejetée.
4.2.2 Le demandeur conclut à ce qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'utiliser un logo qui reprend la forme et les couleurs jaune et rouge des armoiries de la République et canton de Genève. Il soutient que l'utilisation de ce logo enfreint l'art. 3 al. 1 let. a de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics (RS 232.21). Il invoque également l'art. 2 de cette même loi – qui prévoit qu'il est interdit d'apposer pour un but commercial, en particulier comme éléments de marques de fabrique ou de commerce, les armoiries des cantons, notamment, sur les produits ou sur le paquetage des produits destinés à être mis en circulation comme marchandises – et une "infraction" à ladite loi.
Tout d'abord, la loi précitée ne prévoit pas de moyen de droit civil, comparable à ceux prévus par les art. 9 LCD ou 28a CC, sur la base desquels le demandeur pourrait agir en interdiction, cessation ou constatation. La loi invoquée ne prévoit que des sanctions pénales à l'encontre de celui qui, intentionnellement, viole des dispositions de celle-ci (art. 13).
Au surplus, le logo de la défenderesse se présente sous la forme d'un écusson de couleur jaune sur la moitié gauche et rouge sur la moitié droite, portant l'acronyme de la défenderesse et un caducée ainsi qu'en bas, sa dénomination complète. La défenderesse n'utilise ainsi pas, pour promouvoir ses prestations, les armoiries de la République et canton de Genève, caractérisées par la réunion de l'aigle noire à tête couronnée sur fond jaune et de la clé d'or sur fond rouge, ainsi qu'un cimier représentant un soleil apparaissant sur le bord supérieur et portant le trigramme IHS en lettres grecques (art. 7 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012; Cst/GE - A 2 00). Aucune confusion n'est possible entre le logo de la défenderesse et les armoiries genevoises et la seule utilisation des couleurs jaune et rouge, même combinées, n'est pas en elle-même interdite. Elle tend à signaler l'existence d'un lien de l'intimée avec le canton en sa qualité de société regroupant les vétérinaires de ce dernier, mais ne suffit pas, en elle-même, à créer l'apparence que la défenderesse serait un service de l'Etat, étant d'ailleurs relevé que le demandeur utilise lui aussi les mêmes couleurs jaune et rouge sur son site internet "www.ac______.com" pour le texte relatif à son service de garde.
La conclusion n° 7 du demandeur sera rejetée.
- Le demandeur conclut à la condamnation de la défenderesse à lui payer des dommages-intérêts de 197'553 fr. 65 (13).
Il allègue que "la campagne de dénigrement" de la défenderesse a eu des répercussions économiques sur le fonctionnement de son cabinet. Des clients, inquiétés par les informations diffusées, auraient annulé leur rendez-vous et préféré se rendre dans des cabinets affiliés à la défenderesse, ce qui aurait engendré une diminution de son chiffre d'affaires. Le dommage ainsi causé serait difficile à établir, mais il pourrait être estimé à au moins 100'000 fr.; alternativement, "c'est le temps et l'énergie [qu'il ] doit consacrer à défendre sa probité et son honneur qu'il ne peut consacrer à l'exercice de sa profession de vétérinaire". Il demande également le remboursement de diverses factures à hauteur de 97'553 fr. 65.
5.1 Celui qui est victime d'un acte de concurrence déloyale ou d'une atteinte aux droits de sa personnalité, peut, en sus des actions vues ci-avant aux consid. 3.1.1 et 3.1.2, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral conformément au code des obligations, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 9 al. 3 LCD et 28a al. 3 CC).
Consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2, 132 III 359 consid. 4 et 132 III 321 consid. 2.2.1).
La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage; il n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012 consid. 4). L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III 219 consid. 3a). Ainsi, des allégations fallacieuses, publiées dans un organe de presse largement distribué, sont certes susceptibles de causer un dommage, mais cela n'est pas nécessairement toujours le cas. La seule expérience générale de la vie ne permet pas d'établir, dans une telle situation, l'existence d'un dommage ni son ordre de grandeur (ATF 122 III 219 consid. 4). Il appartient dès lors au lésé d'apporter des éléments concrets, quitte à prendre, le cas échéant, des mesures de protection des secrets d'affaires; à défaut, il n'y a pas place pour une application de l'art. 42 al. 2 CO (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 7.1.2).
Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition. La preuve du dommage n'étant pas apportée, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_154/2009 du 8 septembre 2009 consid. 6).
5.2 A l'appui du montant réclamé de 100'000 fr., le demandeur a invoqué une baisse de son chiffre d'affaires et a indiqué que les éléments de preuve nécessaires à la démonstration de ce dommage seraient fournies au plus tard lors de l'audience d'instruction. Tel n'a toutefois pas été le cas. Le demandeur a allégué que ses employées pourraient témoigner de la baisse de fréquentation de son cabinet. Si celles-ci peuvent attester d'une baisse de la clientèle, ainsi que cela ressort des déclarations du témoin V______, elles ne sont en revanche pas aptes à apporter la preuve suffisante de la quotité du dommage économique que le demandeur allègue avoir subi. Cette preuve aurait pu être apportée par la production, par exemple, des comptes du cabinet vétérinaire du demandeur. Aucun élément comptable n'a toutefois été déposé. Ainsi, en l'absence d'un quelconque élément permettant de considérer que le demandeur a subi une diminution de son chiffre d'affaires, et dans la mesure où l'art. 42 al. 2 CO n'est pas applicable puisque le dommage aurait pu être établi, il sera débouté de ses conclusions à cet égard.
Le demandeur fait valoir, "alternativement", que le montant de 100'000 fr. réclamé représente le temps qu'il a, selon lui, consacré à sa défense et il a produit à cet égard un tableau récapitulatif faisant état de 934 heures de travail concernant 17 cas (pièce 66). Un tel tableau ne constitue qu'une simple allégation du demandeur, qui n'a pas de force probante particulière et n'est pas apte à démontrer un dommage subi, qui devrait être réparé, étant rappelé qu'une simple allégation - fût-elle même plausible - ne suffit pas à prouver un fait, à moins qu'elle ne soit corroborée par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_723/2012 du 21 novembre 2012 consid. 4.2.1; 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 non publié à l'ATF 136 III 583).
La conclusion tendant à la condamnation de la défenderesse au paiement au demandeur d'une somme de 100'000 fr. sera rejetée.
5.2.1 Le demandeur réclame au titre de dommage le remboursement de diverses factures, soit celles du détective D______ de 14'000 fr., du Prof. O______ de 17'200 fr. ainsi que celle de 66'353 fr. 65 d'une entreprise "spécialiste en communication" à laquelle il aurait recouru "afin de rétablir sa réputation".
Celui dont la responsabilité est engagée doit rembourser à la victime ses frais d'expertise non couverts par les frais de procédure pour autant que ladite expertise soit en rapport avec l'événement dommageable, qu'elle soit nécessaire et que son coût soit mesuré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_121/2011 du 17 mai 2011 consid. 3.3)
Pour ce qui est des frais du détective, le demandeur produit quatre demandes de provision totalisant 14'000 fr. (pièces 20 à 23 dem.). Le rapport du détective ne peut pas être considéré comme indispensable car son activité a consisté à faire entendre des patients du demandeur. Ledit rapport ne fait que rapporter de manière indirecte les déclarations des propriétaires d'animaux, sans que le détective ait lui-même assisté aux faits qui sont rapportés, comme c'est le cas lorsqu'il procède à une filature, par exemple. En outre, ce rapport est invoqué à l'appui des allégations du demandeur selon lesquelles certains de ses patients auraient été incités à se plaindre de ses prestations par des vétérinaires membres de la défenderesse. Or, même avérée, cette circonstance ne serait pas pertinente dans le cadre de la présente procédure qui consiste à juger si les indications sur le demandeur figurant sur le site internet de la défenderesse ou sur des affichettes dénigrent le demandeur ou portent atteinte à sa personnalité. Les factures du détective ne présentent ainsi pas un lien de causalité naturelle et adéquate avec les faits reprochés à la défenderesse. Enfin, le demandeur indique que le détective a été mandaté par une tierce personne, à savoir son ex-épouse, avocate, qui ne le représente toutefois pas dans le cadre de la présente procédure et il ne démontre pas s'être acquitté du montant dont il demande le paiement.
Le demandeur réclame un montant de 17'200 fr. à titre de remboursement des factures émises par le Prof. O______ pour les rapports qu'il a établi. Or, lesdits rapports s'avèrent peu utiles dans la mesure où ils se fondent sur les données fournies par le demandeur lui-même de sorte qu'il est difficile d'en déduire que les traitements proposés étaient nécessairement appropriés. Le prix facturé par l'auteur des rapports ne peut être qualifié de dommage et celui-ci ne présenterait, en tout état de cause, pas de lien de causalité naturelle ou adéquate avec les faits reprochés à la défenderesse.
Pour les frais de la société P______ (facture de 66'535 fr. 65), la demande ne comporte aucune indication au sujet de l'activité concrètement menée par cette société au service du demandeur, pas plus que la facture produite qui fait état de prestations de conseils. On ignore donc ce qu'elle a fait et pour quelle raison, de sorte que le lien de causalité naturelle entre les faits reprochés à la défenderesse et les frais précités n'est pas établie, ce qui exclut toute condamnation de la défenderesse à rembourser ce montant au demandeur.
Le demandeur allègue dans sa réplique (ch. 85) d'autres frais supportés par lui, ayant un "lien direct avec les attaques de la défenderesse", sans qu'il les invoque, apparemment, à titre de dommage, n'ayant pas modifié ses conclusions en augmentant le montant réclamé à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause, il ne précise pas à quelles "attaques" il fait allusion et les factures d'honoraires produites, émises par des avocats lausannois qui ne le représentent pas dans le cadre de la présente procédure, se rapportent, autant que l'on puisse en juger, aux prestations fournies en relations avec la procédure administrative en cours, indiquant notamment "lettre au Conseil de santé", "examen de la décision du Département de la santé" ou "c/Département de la santé et de l'action sociale". Elles ne constituent dès lors pas un dommage réparable dans le cadre de la présente procédure, faute de lien de causalité naturelle avec les faits de la cause. Quant aux factures d'analyse ADN de l'Université de Zurich ou de traduction, il n'est pas possible, au vu de leur libellé, de retenir qu'elles présentent un lien de causalité naturelle avec les faits reprochés à la défenderesse.
- Le demandeur conclut à la condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité en réparation du tort moral de 25'000 fr. (14). Il invoque une atteinte psychologique en lien avec la campagne dont il est l'objet.
6.1 L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC et 9 al. 3 LCD). Aux termes de l'alinéa 1 de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si celui-ci dépasse par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., 2009, n° 590). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid. 2b).
6.2 A l'appui de sa prétention, le demandeur produit une attestation médicale du 2 juin 2014 établie par la Dresse AA______, médecin cheffe de Clinique, Unité d'accueil et d'urgences psychiatriques aux HUG, qui indique qu'elle a reçu en consultation d'urgence le demandeur le 13 janvier 2014. Il présentait des troubles psychiques en lien avec une situation de stress aigu et chronique au niveau professionnel impliquant des répercussions en termes de troubles du sommeil, de l'appétit, avec perte de poids, baisse de la thymie avec anhédonie et difficultés de concentration; un suivi hebdomadaire lui avait été proposé (pièce 27 dem.). V______ a quant à elle indiqué qu'à la suite du conflit avec la défenderesse, le demandeur était anxieux.
Ces déclarations ne permettent toutefois pas de déterminer de manière suffisamment précise la cause des troubles mentionnés, et notamment si ceux-ci ont pour origine, ne serait-ce que partiellement, le litige entre les parties résultant des informations publiées sur internet par la défenderesse ou si le trouble dont souffre le demandeur résulte des autres procédures auxquelles le demandeur est partie, en particulier les différentes procédures pénales et la procédure administrative en cours. La consultation de la Dresse AA______ est en effet intervenue plus d'un an et demi après la publication des indications litigieuses. Un lien de causalité naturelle entre les faits de la présente cause et le trouble allégué, ou même qu'une partie de celui-ci, n'est ainsi pas établi.
De plus, les déclarations invoquées ne permettent pas de déterminer l'intensité exacte du trouble présenté par le demandeur et sa durée, et donc s'il est suffisamment important pour justifier l'allocation d'une somme à titre de réparation du tort moral.
La conclusion du demandeur tendant à l'allocation d'une somme de 25'000 fr. à titre de réparation du tort moral sera rejetée.
- Le demandeur conclut à la condamnation de la défenderesse à publier un texte d'excuses (15) selon lequel "en exécution du jugement n°___ rendu par la Cour de justice du Canton et République de Genève en date du , nous présentons nos excuses à A___, Cabinet Vétérinaire , ______ (VD), pour la publicité négative et mensongère que nous avons diffusée et propagée à son encontre de manière excessive", durant douze mois dès l'entrée en force du jugement sur la page de garde de son site internet avec la mention "ATTENTION" et dans les mêmes format et couleur que le texte incriminé, ainsi que dans le quotidien G, J______, K______, L______, et M______ (16) ainsi qu'au moyen d'affichette dans les cabinets vétérinaires des membres de la défenderesse (17 I).
7.1 L'art. 49 al. 2 CO prévoit que le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de l'indemnité pour réparation morale prévue par l'al. 1 un "autre mode de réparation".
La doctrine envisage la possibilité pour l'auteur d'une atteinte à la personnalité de présenter des excuses. Elle relève cependant, d'une part, que ce mode de réparation n'a jamais été admis dans la jurisprudence et, d'autre part, que les regrets ainsi exprimés ne constituent que des belles paroles (Brehm, in Berner Kommentar, art. 41-61 OR, 3ème éd., 2006, n. 113 ad art. 49 CO).
7.2 En l'espèce, le demandeur ne conclut pas à la publication du dispositif de l'arrêt de la Cour, dont il indique qu'il "est douteux que les atteintes à [sa] réputation professionnelle et à [son] honneur puissent être rétablies par une simple publication d'un jugement constatant le caractère illicite de celles-ci". Il conclut en revanche à la publication d'une lettre d'excuse sur internet et dans différents journaux quotidiens. Cela étant, la publication d'un message d'excuse, qui mentionnerait une publicité mensongère et négative, ne serait pas de nature à permettre au public de comprendre quel comportement est reproché à la défenderesse. La publication de la lettre proposée, ou même un texte proche, n'apparaît dès lors pas comme un mode de réparation approprié en l'espèce. Une publication dans des journaux quotidiens ne serait en outre pas apte à atteindre son but dans la mesure où les textes de la défenderesse n'ont été publiés que sur son site internet et sur des affichettes dans les cabinets de ses membres. Une publication par un autre canal ne serait ainsi pas susceptible d'atteindre les personnes ayant eu connaissance des textes litigieux et ainsi d'entraîner une quelconque réparation.
Les conclusions 15, 16 et 17 I seront rejetées.
- Le demandeur conclut, sans autre explication, à ce que la défenderesse instruise ses membres de "respecter la loi en indiquant le coût de la communication téléphonique directement à côté du numéro 3______ chaque fois que la défenderesse le publie" (17 II).
Il ne ressort pas des pièces produites, en particulier des extraits du site internet de la défenderesse, qu'elle n'indiquerait pas le prix d'un appel au service d'urgence et le demandeur ne fournit aucune motivation à l'appui de sa conclusion. Celle-ci sera donc rejetée.
- En définitive, le demandeur a été débouté des fins de sa requête sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il n'obtient par ailleurs que partiellement gain de cause au fond. La défenderesse a quant à elle succombé dans ses conclusions préalables et partiellement sur le fond. Le demandeur sera donc condamné à trois quarts des frais judiciaires (art. 106 CPC), arrêtés au total à 10'000 fr. (art. 17, 18, 24, 26 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC – RS/GE E 1 05.10), soit 7'500 fr. et la défenderesse, à un quart, soit 2'500 fr. La défenderesse sera condamnée à verser ce montant au demandeur qui en a fait l'avance, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Les dépens seront arrêtés au total à 16'000 fr. (art. 20 LaCC; 84 et 85 RTFMC) et répartis dans la même proportion. Le demandeur sera ainsi condamné à verser à la défenderesse la somme de 12'000 fr. et la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 4'000 fr., une compensation n'ayant pas été sollicitée.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la demande formée par A______ le 18 août 2014, en validation de l'ordonnance sur mesures provisionnelles prononcée par le Tribunal de première instance le 17 juin 2014, confirmée par arrêt de la Cour du 26 septembre 2014, en la cause C/2______.
Au fond :
Fait interdiction à B______ de publier, sur son site internet ainsi que sur les affichettes distribuées à ses membres ou tout autre support, toute allusion aux pratiques de A______ en matière d'honoraires, de diagnostic, d'examens pratiqués et de traitement ainsi que tout lien vers l'émission "X______" diffusée le 3______ 2012.
Fait interdiction à B______ de qualifier, sur son site internet ainsi que sur les affichettes distribuées à ses membres ou tout autre support, d'officiel son service de garde ou d'urgence.
Ordonne à B______ d'instruire ses membres de retirer et de détruire les affichettes et tout autre support comportant un contenu similaire à celui faisant l'objet de l'une des interdictions précitées.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 10'000 fr., les met à la charge de A______ à raison de trois quarts et de B______ à raison d'un quart et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser la somme de 2'500 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.
Condamne A______ à verser la somme de 12'000 fr. à B______ à titre de dépens.
Condamne B______ à verser la somme de 4'000 fr. à A______ à titre de dépens.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.