ATF 120 II 4, ATF 117 II 211, 5A_559/2008, 5A_845/2010, 5C.52/2007
C/16710/2010
ACJC/560/2013
du 26.04.2013 sur JTPI/16528/2012 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : aCC.151.1; aCC.153.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16710/2010 ACJC/560/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 AVRIL 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Turquie), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2012, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
EN FAIT A. A______, né le ______ 1945, et B______, née ______ le ______ 1945, tous deux originaires de Turquie mais ayant acquis par la suite la nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1968 à ______ (Turquie). Un enfant, C______, est issu de cette union le 29 juillet 1975. B. Par jugement du 8 octobre 1996 (JTPI/1______), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux en application de l'art. 142 aCC et a homologué leurs conclusions (art. 158 aCC). Il a, notamment, donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, 6'000 fr. au titre de pension alimentaire pour son propre entretien en application de l'art. 151 aCC, cette indemnité devant être ajustée en fonction des montants que recevront respectivement A______ et B______ de leur caisse de retraite et de leur fond de prévoyance (ch. 3 du dispositif). Il a assorti ladite contribution d'entretien d'une clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, dès le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 1997, l'indice de base étant celui en vigueur le jour du jugement (ch. 5) et a également prescrit à l'employeur de A______ de verser la susdite pension en mains de sa crédirentière (ch. 6). Les parties ont réglé la liquidation de leur régime matrimonial hors procédure. B______ a gardé la propriété exclusive d'une villa sise à ______ (Turquie) et A______ celle d'une villa et d'un appartement à ______ (Turquie), d'une villa en construction à ______ (Turquie) et d'une villa de 69 m2 située sur un terrain de 499 m2 à ______ (GE); A______ est également copropriétaire par étages d'un immeuble sis ______ à Genève. C. a. Par jugement du 22 novembre 2007 (JTPI/2______), le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en modification du jugement de divorce, formée le 21 mai 2007, tendant à ce que la pension alimentaire soit réduite à 2'000 fr., puis 1'000 fr. par mois. b. Par arrêt du 20 juin 2008 (ACJC/3______), la Cour de justice a annulé les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement du 8 octobre 1996 et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien. En substance, la Cour a retenu que B______ passait une grande partie de son temps à Genève dans son appartement et qu'il n'avait pas été allégué que son ami, D______, vienne à Genève, même ponctuellement, si bien que celle-ci y vivait seule. Elle a ainsi considéré qu'une relation de concubinage n'avait pas été établie. S'agissant de la situation financière de A______, la Cour a admis que les revenus de A______ avaient diminué puisqu'au moment du prononcé du divorce, il travaillait auprès de E______ à Genève et réalisait un salaire mensuel net d'environ 27'000 fr. et qu'actuellement il percevait un revenu net de 3'600 fr., impôts à la source déduits, pour son activité de salarié de l'entreprise F______, sise en Turquie. La Cour a, par ailleurs, retenu que A______ n'avait prouvé ni l'état de sa fortune lors du jugement de divorce ni l'état actuel - dont il avait plaidé qu'elle était épuisée - et qu'il était impossible de déterminer les revenus qu'il pourrait encore en tirer; il n'avait pas non plus établi quelles étaient ses charges, que ce soit au moment du jugement de divorce ou actuellement, mais avait exposé mieux vivre en Turquie avec un salaire de 3'600 fr. qu'en étant rémunéré 10'000 fr. par mois à Genève, de sorte qu'il fallait en inférer qu'il couvrait entièrement ses charges courantes avec ce revenu et qu'il lui restait même un solde mensuel de 1'000 fr. qu'il se proposait de verser à B______; enfin, A______ disposait de plusieurs biens immobiliers, soit deux villas en Turquie ainsi qu'une villa et un appartement à Genève et on pouvait exiger de lui qu'il effectue des démarches en vue de louer ses biens immobiliers sis en Suisse afin d'en tirer un revenu, soit un gain net de 4'000 fr. (3'000 fr. pour la villa à ______ (GE) et 1'500 fr. pour l'appartement sis à Genève). La Cour a ainsi considéré que, s'il était impossible d'établir exactement la capacité contributive de A______, il fallait toutefois admettre que celle-ci avait durablement et notablement diminué depuis le prononcé du divorce et qu'il se justifiait de réduire la contribution d'entretien de B______. S'agissant de la situation financière de B______, la Cour a retenu que cette dernière était, comme au moment du divorce, sans activité lucrative et que ses charges devaient être admises à hauteur de 3'847 fr. 80, soit son loyer (950 fr.), sa prime d'assurance-maladie (399 fr. 50 de base + 267 fr. de complémentaire), ses frais médicaux non couverts (200 fr.), ses impôts (893 fr. 30), sa cotisation à l'AVS (38 fr.), à quoi s'ajoutait son entretien de base selon les normes OP de 1'100 fr; il n'y avait pas lieu de tenir compte des frais relatifs à son véhicule, dans la mesure où elle n'exerçait pas d'activité lucrative. La Cour a ainsi jugé que A______ était en mesure de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse de 4'000 fr. par mois, ce qui permettrait à celle-ci de couvrir ses charges tout en préservant le minimum vital de celui-là. D. a. Par acte déposé le 26 juillet 2010, A______ a requis une nouvelle modification du jugement de divorce tendant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/1______, tel que modifié par la Cour de justice, et à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de B______ de 400 fr. par mois. A______ a invoqué une diminution de ses revenus ainsi que le concubinage de son ex-épouse, alléguant au surplus que cette dernière passant la majeure partie de son temps en Turquie, ses charges étaient moindres. Il a indiqué avoir quitté son activité auprès de l'entreprise F______ en été 2009 pour occuper, dès l'automne 2009, une chaire de professeur d'architecture à l'Université G______ à ______ (Turquie) pour un salaire de 2'900 livres turques (TRY), soit 2'068 fr.; à cette somme, s'ajoutait une rente AVS de 1'140 fr. et le revenu de la location de sa villa à ______ (GE) de 6'500 fr. brut par mois; il estimait ses charges mensuelles entre 1'500 fr. et 1'600 fr. (les impôts turcs étaient déduits à la source et il n'avait pas de charge d'assurance-maladie); A______ relevait que son salaire et la rente AVS lui permettaient de vivre en Turquie aussi bien qu'il vivrait à Genève avec dix ou douze fois plus de revenu. b. B______ a conclu au déboutement de A______ avec suite de dépens. Elle a contesté vivre en concubinage qualifié et fait valoir que sa situation financière ne s'était pas modifiée depuis le prononcé du divorce alors que celle de A______, qui était susceptible de retirer des revenus importants de ses biens immobiliers genevois, était largement supérieure à celle retenue par la Cour. B______ a indiqué percevoir une rente AVS de 1'347 fr. ainsi qu'une rente d'orpheline en Turquie s'élevant à environ 400 fr. mois, étant précisé que ce montant était mis à la disposition de sa mère âgée qui connaissait des problèmes de santé; elle a estimé ses charges à 2'415 fr. 60 (loyer et parking : 1'140 fr. + 170 fr.; prime d'assurance-maladie : 714 fr. 60; impôts : 100 fr.; frais de déplacement - abonnement TPG et frais de voiture : 45 fr. + 250 fr.; frais médicaux : 150 fr.; prime d'assurance protection juridique : 16 fr.). c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 14 octobre 2010, A______ a précisé que sa charge d'enseignant à l'Université G______ prendrait fin lorsqu'il aurait atteint l'âge de 67 ans; il a allégué avoir conservé un domicile en Suisse, soit l'appartement dont il est propriétaire à Genève et qui est occupé par sa compagne - qui travaille à la Croix-Rouge mais dont il ignore le revenu -, mais loger à ______ (Turquie) sur le campus universitaire pour un montant de l'ordre de 60 fr. par mois; il est propriétaire d'un studio à ______ (Turquie), occupé par le fils de sa compagne, lequel est sans emploi et ne paie pas de loyer, d'un appartement à ______ (Turquie) qui est occupé par sa sœur, d'une villa à ______ (Turquie) qui n'est pas encore complètement construite et n'est pas habitable et d'un maison sise à ______ (Turquie) "laquelle n'est pas utilisable"; A______ a ajouté être propriétaire "d'autres biens en construction"; il a perçu le montant de sa prévoyance professionnelle en juillet ou août 2006, soit environ 1'800'000 fr., ajoutant que 35% de cette somme avait été "perdue" par la banque I______ SA et qu'il avait remboursé l'hypothèque sur la villa à ______ (GE). Pour sa part, B______ a expliqué se rendre fréquemment en Turquie auprès de sa mère, âgée de 89 ans et ne pas habiter lors de ces séjours avec son compagnon, qui est âgé de 75 ans et souffre d'un cancer; la rente d'orpheline versée par l'Etat turc est reversée à sa mère à laquelle elle a donné procuration; au jour de sa retraite, elle avait perçu la somme de 130'000 fr. versée par A______ dans le cadre du divorce sur un compte de libre de passage ainsi que les intérêts, soit au total 167'000 fr.; cette somme avait été entièrement dépensée pour financer des réparations dans sa villa à ______ (Turquie) et rembourser des dettes qu'elle avait contractées, son ex-époux n'ayant pas versé la contribution d'entretien pendant deux ans. S'agissant de la villa dont elle est propriétaire à ______ (Turquie), B______ a déclaré que, durant ces deux dernières années, elle l'avait louée un mois durant l'été et perçu, à ce titre, 2'000 fr. par mois. d. Des données fournies par les autorités turques relatives aux entrées et sorties de Turquie de B______, il ressort que cette dernière a séjourné dans ce pays 143 jours en 1997, 186 jours en 1998, 97 jours en 2003, 142 jours en 2004, 73 jours en 2005, 174 jours en 2006, 84 jours en 2007, 105 jours en 2008, 179 jours en 2009, 196 jours en 2010, 276 jours en 2011 et 61 jours entre le 1er janvier et le 19 avril 2012. e. Les témoins entendus lors des enquêtes ordonnées par le Tribunal ont confirmé qu'ils voyaient très régulièrement B______ à Genève mais que celle-ci se rendait fréquemment à ______ (Turquie) pour voir sa mère malade. H______, voisin de B______ à ______ (Turquie), a indiqué que celle-ci vivait avec son compagnon, D______, comme mari et femme; il a toutefois déclaré ne pas avoir vu B______ durant l'été 2011 et ne pas savoir si elle y avait séjourné avant cette période, lui-même n'habitant pas sur place, à l'exception de quelques week-ends; il a également précisé avoir parlé, il y a deux ou trois ans, avec D______ qui lui avait affirmé vivre avec B______. f. Dans leurs dernières écritures du 10 septembre 2012, les parties ont toutes deux persisté dans leur position. A______ a notamment produit un courrier de la faculté d'architecture de l'Université G______ du 14 juin 2012, à teneur duquel il a cessé son activité à cette date ayant atteint la limite d'âge, ainsi qu'une lettre du locataire de sa villa à ______ (GE), résiliant le contrat de bail pour le 14 août 2012 et un courrier de son conseil proposant la location de ce bien pour un loyer mensuel de 5'500 fr. g. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2012. h. Par jugement du 8 novembre 2012, le Tribunal de première instance a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement du 8 octobre 1996 (JTPI/1______), tel que modifié par la Cour par arrêt du 20 juin 2008 (ACJC/3______) (ch. 1 du dispositif) et, statuant à nouveau, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 26 juillet 2010 (ch. 2) et confirmé pour le surplus le jugement JTPI/1______ (ch. 3). Les dépens ont été compensés (ch. 4) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5). E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 14 décembre 2012, A______ a interjeté appel dudit jugement. Il a repris ses conclusions de première instance et produit des pièces nouvelles, soit les convertisseurs de monnaie du Crédit suisse taux de change TRY/CHF au 1er septembre 2010, 1er novembre 2010 et 12 décembre 2010 (pièces 27 à 29), un état des lieux de sortie de la villa sise à ______ (GE) au 10 août 2012 (pièce 30), un courrier de son conseil à la régie J______ SA du 20 juillet 2012 (pièce 32), un courrier de son conseil à lui-même du 16 août 2012 (pièce 33), un rapport d'activité de J______ SA du 10 août au 10 septembre 2012 communiqué à son conseil le 11 septembre 2012 (pièce 34), un courrier de son conseil à lui-même du 30 octobre 2012 (pièce 35), un courrier de son conseil à J______ SA du 7 novembre 2012 l'informant que son mandant était d'accord de réduire le prix de location à 5'000 fr. par mois (pièce 36), une attestation de J______ SA du 13 décembre 2012 à teneur de laquelle la villa sise à ______ (GE) n'est actuellement pas louée (pièce 37), ses déclarations fiscales 2010 et 2011, imprimées, respectivement, le 19 avril et le 10 juillet 2012 (pièces 38 et 39), un extrait du relevé de son compte auprès de la banque I______ SA relatif à des opérations effectuées du 31 janvier au 9 février 2012 (pièce 40) et deux cartes tirées de Google Maps avec la situation des domiciles de B______ et de D______ à ______ (Turquie). b. Dans sa réponse expédiée le 25 février 2013, B______ a conclu, sous suite de dépens, à la confirmation du jugement entrepris. Elle a produit un extrait du registre foncier concernant la villa dont elle est propriétaire à ______ (Turquie). F. La situation financière des parties se présente comme suit : a. Au jour du dépôt de sa demande, en juillet 2010, A______ était salarié de l'Université G______ et percevait un salaire mensuel de 3'020 TRY, soit un salaire de l'ordre de 2'150 fr., compte tenu de la variation du taux de change, auquel s'ajoutaient une rente AVS de 1'140 fr., ainsi qu'un revenu provenant de la location de sa villa à ______ (GE) de 6'500 fr. bruts par mois; le 14 juin 2012, ayant atteint l'âge limite de 67 ans, il a cessé son activité professionnelle. Le 14 août 2012, le locataire a résilié son bail et la villa a été proposée pour un loyer mensuel de 5'500 fr.; à l'appui de son mémoire d'appel, A______ a allégué qu'à ce jour cette villa n'était toujours pas relouée et qu'il avait accepté de baisser le prix de location à 5'000 fr. par mois, ce qui lui permettrait de recevoir au mieux un revenu de 4'614 fr. compte tenu des frais de gérance à hauteur de 386 fr. A teneur de sa déclaration fiscale 2009, dont il ressort qu'il a quitté Genève en date du 1er août 2008 pour la Turquie, A______ avait une fortune mobilière de 585'660 fr. lui procurant un revenu annuel de 7'622 fr.; il déclarait également, sous la rubrique "autres revenus", la somme de 5'000 fr. En sus de la villa à ______ (GE), A______ est propriétaire d'un appartement sis à Genève, occupé par sa compagne; il est également propriétaire de biens immobiliers sis en Turquie, soit un studio et une maison à , un appartement à , une villa à ______ ainsi que d'autres biens en construction. A n'a produit aucune pièce relative à sa fortune immobilière en Turquie et des revenus provenant de celle-ci. Des pièces produites par A, il résulte qu'il a donné un ordre à la banque I______ SA de verser à la caisse maladie K______ des primes d'assurance-maladie pour les mois d'août et septembre 2010, à hauteur de 693 fr. 70 par mois; en 2009, il a amorti sa dette hypothécaire (appartement de Genève) à concurrence de 4'500 fr. et payé 5'748 fr. d'intérêts (le solde de la dette s'élevait, au 31 décembre 2009, à 173'120 fr.). A______ a également produit un document établi par ses soins mentionnant des charges mensuelles à hauteur de 3'488 fr. (frais de location de la villa de ______ (GE) : 455 fr.; assurance bâtiment : 105 fr. 50; intérêts hypothécaires, amortissement et charges pour l'appartement de Genève : 479 fr. + 500 fr. + 288 fr.; impôts 2009 : 916 fr. 60; frais de fiduciaire : 50 fr.; prime d'assurance-maladie : 694 fr.). b. B______ perçoit depuis juin 2009 une rente AVS de 1'347 fr.; elle touche également une rente d'orpheline en Turquie de 500 TRY, soit environ 350 fr. par mois; à teneur d'une attestation du 18 octobre 2010, sa mère - née le 18 février 1922 - a confirmé recevoir cette somme pour sa subsistance depuis le décès, en juillet 1998, de son époux; le 22 mai 2007, B______ a donné procuration à sa mère afin de prélever ladite rente auprès de la banque . Elle est propriétaire d'une villa à ______ (Turquie) qui a été louée, en 2009 et 2010, un mois l'été pour la somme de 2'000 fr. Les charges courantes de B sont composées de son loyer (970 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (714 fr. 60), des frais médicaux non remboursés (150 fr.), des impôts (100 fr.), des frais de déplacement (45 fr.), auxquelles s'ajoute le montant de base mensuel OP de 1'200 fr., ce qui représente 3'179 fr. 60 par mois, montant non contesté en appel. G. a. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'en l'absence d'élément probant, une relation de concubinage de B______ avec D______ n'avait pas été établie. S'agissant de la situation financière de A______, le Tribunal a considéré que, si au moment du dépôt de sa demande, il avait effectivement subi une perte de salaire, celle-ci était compensée par les loyers perçus, auxquels s'ajoutait la rente AVS; depuis le mois de juillet 2012, sa situation s'était en revanche légèrement dégradée puisqu'il ne perçoit plus que ladite rente et, potentiellement, depuis le 12 août 2012, 5'500 fr. de revenu brut de location, pour des charges inchangées depuis l'arrêt de la Cour, l'état de sa fortune étant au surplus aujourd'hui encore difficile à apprécier. Quant à B______, le premier juge a retenu que sa situation financière s'était durablement améliorée dans la mesure où elle bénéficiait depuis juin 2009 d'une rente AVS de 1'347 fr. pour des charges légèrement inférieures à celle retenues dans l'arrêt du 20 juin 2008 et représentant 3'179 fr. 60. Une contribution de 3'000 fr. permettait en conséquence à B______ de couvrir ses charges, qui étaient d'ailleurs réduites en raison de ses longs séjours en Turquie, tout en préservant le minimum vital de A______. b. En appel, A______ soutient que le premier juge a retenu, de manière manifestement inexacte, que sa situation financière ne s'était que légèrement dégradée depuis 2008; il fait valoir que, depuis juin 2012, il ne vit plus qu'avec sa rente AVS de 1'160 fr. et que ses charges mensuelles représentent 3'377 fr. (minimum vital en Turquie + logement - estimation - : 400 fr.; frais de la régie J______ SA : 386 fr.; frais d'assurance pour la villa à ______ (GE) : 106 fr.; intérêts hypothécaires et charges pour l'appartement de Genève : 479 fr. + 288 fr.; frais de fiduciaires : 500 fr.; assurance-maladie : 726 fr.; impôts - estimation -: 492 fr.); même en retenant un revenu locatif de 4'614 fr. (5'000 fr. - 386 fr.), son revenu mensuel n'excéderait donc pas 5'774 fr. (4'161 fr. + 1'160 fr.) et son disponible ne représentait que 2'397 fr. (5'774 fr. - 3'377 fr.). Il reproche, par ailleurs, au Tribunal de ne pas avoir retenu comme prouvé le fait que son ex-épouse passe plus des trois quarts de son temps en Turquie où elle peut vivre très confortablement uniquement avec sa rente AVS, auquel s'ajoute les revenus qu'elle retire de la location de sa villa, et que c'est donc de manière arbitraire que la pension n'a été réduite que de 1'000 fr. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16528/2012 rendu le 8 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16710/2010-18. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'600 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 26 juillet 2010. Confirme le jugement du 8 novembre 2012 pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Statuant sur frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 2'000 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : Jean RUFFIEUX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.