C/16710/2010

ACJC/560/2013

du 26.04.2013 sur JTPI/16528/2012 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION; DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : aCC.151.1; aCC.153.2

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16710/2010 ACJC/560/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 26 AVRIL 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Turquie), appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2012, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

EN FAIT A. A______, né le ______ 1945, et B______, née ______ le ______ 1945, tous deux originaires de Turquie mais ayant acquis par la suite la nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1968 à ______ (Turquie). Un enfant, C______, est issu de cette union le 29 juillet 1975. B. Par jugement du 8 octobre 1996 (JTPI/1______), le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux en application de l'art. 142 aCC et a homologué leurs conclusions (art. 158 aCC). Il a, notamment, donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, 6'000 fr. au titre de pension alimentaire pour son propre entretien en application de l'art. 151 aCC, cette indemnité devant être ajustée en fonction des montants que recevront respectivement A______ et B______ de leur caisse de retraite et de leur fond de prévoyance (ch. 3 du dispositif). Il a assorti ladite contribution d'entretien d'une clause d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation, dès le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 1997, l'indice de base étant celui en vigueur le jour du jugement (ch. 5) et a également prescrit à l'employeur de A______ de verser la susdite pension en mains de sa crédirentière (ch. 6). Les parties ont réglé la liquidation de leur régime matrimonial hors procédure. B______ a gardé la propriété exclusive d'une villa sise à ______ (Turquie) et A______ celle d'une villa et d'un appartement à ______ (Turquie), d'une villa en construction à ______ (Turquie) et d'une villa de 69 m2 située sur un terrain de 499 m2 à ______ (GE); A______ est également copropriétaire par étages d'un immeuble sis ______ à Genève. C. a. Par jugement du 22 novembre 2007 (JTPI/2______), le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en modification du jugement de divorce, formée le 21 mai 2007, tendant à ce que la pension alimentaire soit réduite à 2'000 fr., puis 1'000 fr. par mois. b. Par arrêt du 20 juin 2008 (ACJC/3______), la Cour de justice a annulé les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement du 8 octobre 1996 et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 4'000 fr. à titre de contribution à son entretien. En substance, la Cour a retenu que B______ passait une grande partie de son temps à Genève dans son appartement et qu'il n'avait pas été allégué que son ami, D______, vienne à Genève, même ponctuellement, si bien que celle-ci y vivait seule. Elle a ainsi considéré qu'une relation de concubinage n'avait pas été établie. S'agissant de la situation financière de A______, la Cour a admis que les revenus de A______ avaient diminué puisqu'au moment du prononcé du divorce, il travaillait auprès de E______ à Genève et réalisait un salaire mensuel net d'environ 27'000 fr. et qu'actuellement il percevait un revenu net de 3'600 fr., impôts à la source déduits, pour son activité de salarié de l'entreprise F______, sise en Turquie. La Cour a, par ailleurs, retenu que A______ n'avait prouvé ni l'état de sa fortune lors du jugement de divorce ni l'état actuel - dont il avait plaidé qu'elle était épuisée - et qu'il était impossible de déterminer les revenus qu'il pourrait encore en tirer; il n'avait pas non plus établi quelles étaient ses charges, que ce soit au moment du jugement de divorce ou actuellement, mais avait exposé mieux vivre en Turquie avec un salaire de 3'600 fr. qu'en étant rémunéré 10'000 fr. par mois à Genève, de sorte qu'il fallait en inférer qu'il couvrait entièrement ses charges courantes avec ce revenu et qu'il lui restait même un solde mensuel de 1'000 fr. qu'il se proposait de verser à B______; enfin, A______ disposait de plusieurs biens immobiliers, soit deux villas en Turquie ainsi qu'une villa et un appartement à Genève et on pouvait exiger de lui qu'il effectue des démarches en vue de louer ses biens immobiliers sis en Suisse afin d'en tirer un revenu, soit un gain net de 4'000 fr. (3'000 fr. pour la villa à ______ (GE) et 1'500 fr. pour l'appartement sis à Genève). La Cour a ainsi considéré que, s'il était impossible d'établir exactement la capacité contributive de A______, il fallait toutefois admettre que celle-ci avait durablement et notablement diminué depuis le prononcé du divorce et qu'il se justifiait de réduire la contribution d'entretien de B______. S'agissant de la situation financière de B______, la Cour a retenu que cette dernière était, comme au moment du divorce, sans activité lucrative et que ses charges devaient être admises à hauteur de 3'847 fr. 80, soit son loyer (950 fr.), sa prime d'assurance-maladie (399 fr. 50 de base + 267 fr. de complémentaire), ses frais médicaux non couverts (200 fr.), ses impôts (893 fr. 30), sa cotisation à l'AVS (38 fr.), à quoi s'ajoutait son entretien de base selon les normes OP de 1'100 fr; il n'y avait pas lieu de tenir compte des frais relatifs à son véhicule, dans la mesure où elle n'exerçait pas d'activité lucrative. La Cour a ainsi jugé que A______ était en mesure de s'acquitter d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse de 4'000 fr. par mois, ce qui permettrait à celle-ci de couvrir ses charges tout en préservant le minimum vital de celui-là. D. a. Par acte déposé le 26 juillet 2010, A______ a requis une nouvelle modification du jugement de divorce tendant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/1______, tel que modifié par la Cour de justice, et à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de B______ de 400 fr. par mois. A______ a invoqué une diminution de ses revenus ainsi que le concubinage de son ex-épouse, alléguant au surplus que cette dernière passant la majeure partie de son temps en Turquie, ses charges étaient moindres. Il a indiqué avoir quitté son activité auprès de l'entreprise F______ en été 2009 pour occuper, dès l'automne 2009, une chaire de professeur d'architecture à l'Université G______ à ______ (Turquie) pour un salaire de 2'900 livres turques (TRY), soit 2'068 fr.; à cette somme, s'ajoutait une rente AVS de 1'140 fr. et le revenu de la location de sa villa à ______ (GE) de 6'500 fr. brut par mois; il estimait ses charges mensuelles entre 1'500 fr. et 1'600 fr. (les impôts turcs étaient déduits à la source et il n'avait pas de charge d'assurance-maladie); A______ relevait que son salaire et la rente AVS lui permettaient de vivre en Turquie aussi bien qu'il vivrait à Genève avec dix ou douze fois plus de revenu. b. B______ a conclu au déboutement de A______ avec suite de dépens. Elle a contesté vivre en concubinage qualifié et fait valoir que sa situation financière ne s'était pas modifiée depuis le prononcé du divorce alors que celle de A______, qui était susceptible de retirer des revenus importants de ses biens immobiliers genevois, était largement supérieure à celle retenue par la Cour. B______ a indiqué percevoir une rente AVS de 1'347 fr. ainsi qu'une rente d'orpheline en Turquie s'élevant à environ 400 fr. mois, étant précisé que ce montant était mis à la disposition de sa mère âgée qui connaissait des problèmes de santé; elle a estimé ses charges à 2'415 fr. 60 (loyer et parking : 1'140 fr. + 170 fr.; prime d'assurance-maladie : 714 fr. 60; impôts : 100 fr.; frais de déplacement - abonnement TPG et frais de voiture : 45 fr. + 250 fr.; frais médicaux : 150 fr.; prime d'assurance protection juridique : 16 fr.). c. Lors de l'audience de comparution personnelle du 14 octobre 2010, A______ a précisé que sa charge d'enseignant à l'Université G______ prendrait fin lorsqu'il aurait atteint l'âge de 67 ans; il a allégué avoir conservé un domicile en Suisse, soit l'appartement dont il est propriétaire à Genève et qui est occupé par sa compagne - qui travaille à la Croix-Rouge mais dont il ignore le revenu -, mais loger à ______ (Turquie) sur le campus universitaire pour un montant de l'ordre de 60 fr. par mois; il est propriétaire d'un studio à ______ (Turquie), occupé par le fils de sa compagne, lequel est sans emploi et ne paie pas de loyer, d'un appartement à ______ (Turquie) qui est occupé par sa sœur, d'une villa à ______ (Turquie) qui n'est pas encore complètement construite et n'est pas habitable et d'un maison sise à ______ (Turquie) "laquelle n'est pas utilisable"; A______ a ajouté être propriétaire "d'autres biens en construction"; il a perçu le montant de sa prévoyance professionnelle en juillet ou août 2006, soit environ 1'800'000 fr., ajoutant que 35% de cette somme avait été "perdue" par la banque I______ SA et qu'il avait remboursé l'hypothèque sur la villa à ______ (GE). Pour sa part, B______ a expliqué se rendre fréquemment en Turquie auprès de sa mère, âgée de 89 ans et ne pas habiter lors de ces séjours avec son compagnon, qui est âgé de 75 ans et souffre d'un cancer; la rente d'orpheline versée par l'Etat turc est reversée à sa mère à laquelle elle a donné procuration; au jour de sa retraite, elle avait perçu la somme de 130'000 fr. versée par A______ dans le cadre du divorce sur un compte de libre de passage ainsi que les intérêts, soit au total 167'000 fr.; cette somme avait été entièrement dépensée pour financer des réparations dans sa villa à ______ (Turquie) et rembourser des dettes qu'elle avait contractées, son ex-époux n'ayant pas versé la contribution d'entretien pendant deux ans. S'agissant de la villa dont elle est propriétaire à ______ (Turquie), B______ a déclaré que, durant ces deux dernières années, elle l'avait louée un mois durant l'été et perçu, à ce titre, 2'000 fr. par mois. d. Des données fournies par les autorités turques relatives aux entrées et sorties de Turquie de B______, il ressort que cette dernière a séjourné dans ce pays 143 jours en 1997, 186 jours en 1998, 97 jours en 2003, 142 jours en 2004, 73 jours en 2005, 174 jours en 2006, 84 jours en 2007, 105 jours en 2008, 179 jours en 2009, 196 jours en 2010, 276 jours en 2011 et 61 jours entre le 1er janvier et le 19 avril 2012. e. Les témoins entendus lors des enquêtes ordonnées par le Tribunal ont confirmé qu'ils voyaient très régulièrement B______ à Genève mais que celle-ci se rendait fréquemment à ______ (Turquie) pour voir sa mère malade. H______, voisin de B______ à ______ (Turquie), a indiqué que celle-ci vivait avec son compagnon, D______, comme mari et femme; il a toutefois déclaré ne pas avoir vu B______ durant l'été 2011 et ne pas savoir si elle y avait séjourné avant cette période, lui-même n'habitant pas sur place, à l'exception de quelques week-ends; il a également précisé avoir parlé, il y a deux ou trois ans, avec D______ qui lui avait affirmé vivre avec B______. f. Dans leurs dernières écritures du 10 septembre 2012, les parties ont toutes deux persisté dans leur position. A______ a notamment produit un courrier de la faculté d'architecture de l'Université G______ du 14 juin 2012, à teneur duquel il a cessé son activité à cette date ayant atteint la limite d'âge, ainsi qu'une lettre du locataire de sa villa à ______ (GE), résiliant le contrat de bail pour le 14 août 2012 et un courrier de son conseil proposant la location de ce bien pour un loyer mensuel de 5'500 fr. g. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 11 septembre 2012. h. Par jugement du 8 novembre 2012, le Tribunal de première instance a annulé le chiffre 3 du dispositif du jugement du 8 octobre 1996 (JTPI/1______), tel que modifié par la Cour par arrêt du 20 juin 2008 (ACJC/3______) (ch. 1 du dispositif) et, statuant à nouveau, a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 26 juillet 2010 (ch. 2) et confirmé pour le surplus le jugement JTPI/1______ (ch. 3). Les dépens ont été compensés (ch. 4) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5). E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 14 décembre 2012, A______ a interjeté appel dudit jugement. Il a repris ses conclusions de première instance et produit des pièces nouvelles, soit les convertisseurs de monnaie du Crédit suisse taux de change TRY/CHF au 1er septembre 2010, 1er novembre 2010 et 12 décembre 2010 (pièces 27 à 29), un état des lieux de sortie de la villa sise à ______ (GE) au 10 août 2012 (pièce 30), un courrier de son conseil à la régie J______ SA du 20 juillet 2012 (pièce 32), un courrier de son conseil à lui-même du 16 août 2012 (pièce 33), un rapport d'activité de J______ SA du 10 août au 10 septembre 2012 communiqué à son conseil le 11 septembre 2012 (pièce 34), un courrier de son conseil à lui-même du 30 octobre 2012 (pièce 35), un courrier de son conseil à J______ SA du 7 novembre 2012 l'informant que son mandant était d'accord de réduire le prix de location à 5'000 fr. par mois (pièce 36), une attestation de J______ SA du 13 décembre 2012 à teneur de laquelle la villa sise à ______ (GE) n'est actuellement pas louée (pièce 37), ses déclarations fiscales 2010 et 2011, imprimées, respectivement, le 19 avril et le 10 juillet 2012 (pièces 38 et 39), un extrait du relevé de son compte auprès de la banque I______ SA relatif à des opérations effectuées du 31 janvier au 9 février 2012 (pièce 40) et deux cartes tirées de Google Maps avec la situation des domiciles de B______ et de D______ à ______ (Turquie). b. Dans sa réponse expédiée le 25 février 2013, B______ a conclu, sous suite de dépens, à la confirmation du jugement entrepris. Elle a produit un extrait du registre foncier concernant la villa dont elle est propriétaire à ______ (Turquie). F. La situation financière des parties se présente comme suit : a. Au jour du dépôt de sa demande, en juillet 2010, A______ était salarié de l'Université G______ et percevait un salaire mensuel de 3'020 TRY, soit un salaire de l'ordre de 2'150 fr., compte tenu de la variation du taux de change, auquel s'ajoutaient une rente AVS de 1'140 fr., ainsi qu'un revenu provenant de la location de sa villa à ______ (GE) de 6'500 fr. bruts par mois; le 14 juin 2012, ayant atteint l'âge limite de 67 ans, il a cessé son activité professionnelle. Le 14 août 2012, le locataire a résilié son bail et la villa a été proposée pour un loyer mensuel de 5'500 fr.; à l'appui de son mémoire d'appel, A______ a allégué qu'à ce jour cette villa n'était toujours pas relouée et qu'il avait accepté de baisser le prix de location à 5'000 fr. par mois, ce qui lui permettrait de recevoir au mieux un revenu de 4'614 fr. compte tenu des frais de gérance à hauteur de 386 fr. A teneur de sa déclaration fiscale 2009, dont il ressort qu'il a quitté Genève en date du 1er août 2008 pour la Turquie, A______ avait une fortune mobilière de 585'660 fr. lui procurant un revenu annuel de 7'622 fr.; il déclarait également, sous la rubrique "autres revenus", la somme de 5'000 fr. En sus de la villa à ______ (GE), A______ est propriétaire d'un appartement sis à Genève, occupé par sa compagne; il est également propriétaire de biens immobiliers sis en Turquie, soit un studio et une maison à , un appartement à , une villa à ______ ainsi que d'autres biens en construction. A n'a produit aucune pièce relative à sa fortune immobilière en Turquie et des revenus provenant de celle-ci. Des pièces produites par A, il résulte qu'il a donné un ordre à la banque I______ SA de verser à la caisse maladie K______ des primes d'assurance-maladie pour les mois d'août et septembre 2010, à hauteur de 693 fr. 70 par mois; en 2009, il a amorti sa dette hypothécaire (appartement de Genève) à concurrence de 4'500 fr. et payé 5'748 fr. d'intérêts (le solde de la dette s'élevait, au 31 décembre 2009, à 173'120 fr.). A______ a également produit un document établi par ses soins mentionnant des charges mensuelles à hauteur de 3'488 fr. (frais de location de la villa de ______ (GE) : 455 fr.; assurance bâtiment : 105 fr. 50; intérêts hypothécaires, amortissement et charges pour l'appartement de Genève : 479 fr. + 500 fr. + 288 fr.; impôts 2009 : 916 fr. 60; frais de fiduciaire : 50 fr.; prime d'assurance-maladie : 694 fr.). b. B______ perçoit depuis juin 2009 une rente AVS de 1'347 fr.; elle touche également une rente d'orpheline en Turquie de 500 TRY, soit environ 350 fr. par mois; à teneur d'une attestation du 18 octobre 2010, sa mère - née le 18 février 1922 - a confirmé recevoir cette somme pour sa subsistance depuis le décès, en juillet 1998, de son époux; le 22 mai 2007, B______ a donné procuration à sa mère afin de prélever ladite rente auprès de la banque . Elle est propriétaire d'une villa à ______ (Turquie) qui a été louée, en 2009 et 2010, un mois l'été pour la somme de 2'000 fr. Les charges courantes de B sont composées de son loyer (970 fr.), ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire (714 fr. 60), des frais médicaux non remboursés (150 fr.), des impôts (100 fr.), des frais de déplacement (45 fr.), auxquelles s'ajoute le montant de base mensuel OP de 1'200 fr., ce qui représente 3'179 fr. 60 par mois, montant non contesté en appel. G. a. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'en l'absence d'élément probant, une relation de concubinage de B______ avec D______ n'avait pas été établie. S'agissant de la situation financière de A______, le Tribunal a considéré que, si au moment du dépôt de sa demande, il avait effectivement subi une perte de salaire, celle-ci était compensée par les loyers perçus, auxquels s'ajoutait la rente AVS; depuis le mois de juillet 2012, sa situation s'était en revanche légèrement dégradée puisqu'il ne perçoit plus que ladite rente et, potentiellement, depuis le 12 août 2012, 5'500 fr. de revenu brut de location, pour des charges inchangées depuis l'arrêt de la Cour, l'état de sa fortune étant au surplus aujourd'hui encore difficile à apprécier. Quant à B______, le premier juge a retenu que sa situation financière s'était durablement améliorée dans la mesure où elle bénéficiait depuis juin 2009 d'une rente AVS de 1'347 fr. pour des charges légèrement inférieures à celle retenues dans l'arrêt du 20 juin 2008 et représentant 3'179 fr. 60. Une contribution de 3'000 fr. permettait en conséquence à B______ de couvrir ses charges, qui étaient d'ailleurs réduites en raison de ses longs séjours en Turquie, tout en préservant le minimum vital de A______. b. En appel, A______ soutient que le premier juge a retenu, de manière manifestement inexacte, que sa situation financière ne s'était que légèrement dégradée depuis 2008; il fait valoir que, depuis juin 2012, il ne vit plus qu'avec sa rente AVS de 1'160 fr. et que ses charges mensuelles représentent 3'377 fr. (minimum vital en Turquie + logement - estimation - : 400 fr.; frais de la régie J______ SA : 386 fr.; frais d'assurance pour la villa à ______ (GE) : 106 fr.; intérêts hypothécaires et charges pour l'appartement de Genève : 479 fr. + 288 fr.; frais de fiduciaires : 500 fr.; assurance-maladie : 726 fr.; impôts - estimation -: 492 fr.); même en retenant un revenu locatif de 4'614 fr. (5'000 fr. - 386 fr.), son revenu mensuel n'excéderait donc pas 5'774 fr. (4'161 fr. + 1'160 fr.) et son disponible ne représentait que 2'397 fr. (5'774 fr. - 3'377 fr.). Il reproche, par ailleurs, au Tribunal de ne pas avoir retenu comme prouvé le fait que son ex-épouse passe plus des trois quarts de son temps en Turquie où elle peut vivre très confortablement uniquement avec sa rente AVS, auquel s'ajoute les revenus qu'elle retire de la location de sa villa, et que c'est donc de manière arbitraire que la pension n'a été réduite que de 1'000 fr. EN DROIT

  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, alors que la procédure de première instance était soumise à l'ancienne loi genevoise de procédure civile (aLPC; art. 404 al. 1 CPC).
  2. 2.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile, selon la forme prescrite par la loi, et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme. 2.2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen; elle statue dans les limites des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).
  3. Au vu du domicile turc de l'intimé, la cause revêt un caractère international qui entraîne l'application de la loi fédérale sur le droit international privé et des conventions internationales (art. 1 LDIP). Selon l'article 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en modification d'un jugement de divorce s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des articles 59 ou 60, les dispositions de la loi concernant la protection des mineurs étant réservées (art. 85). En l'espèce, le jugement de divorce a été prononcé par le Tribunal de première instance. Les tribunaux suisses sont dès lors compétents et le droit suisse est applicable conformément à l'art. 64 al. 2 LDIP.
  4. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; TAPPY, in Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JdT 2010 III 138). En l'espèce, les pièces produites en appel par l'appelant sous chiffres 30, 31, 32, 33, 38, 39 et 40 sont toutes antérieures au 11 septembre 2012, étant précisé que sur l'extrait du relevé de son compte bancaire, certes daté du 19 novembre 2012 (pièce 40), ne figurent que des opérations effectuées du 31 janvier au 9 février 2012; elles seront dès lors écartées de la procédure. Les taux de conversion TRY/CHF (pièces 27 à 29), accessibles à chacun, constituent des faits notoires (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_559/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.15 et les références citées). Les cartes Google (pièces 41 et 42) sont produites à l'appui d'un fait allégué pour la première fois en appel, à savoir que le logement occupé par l'intimée lorsqu'elle se rend en Turquie est situé dans le même quartier que celui de D______, et donc irrecevable; en tout état, elles sont sans incidence sur l'issue de la cause (cf. consid. 5.2). Seules seront ainsi prises en compte les pièces 34 à 47, qui ont trait à la villa sise à ______ (GE). L'extrait du registre foncier concernant la villa dont elle est propriétaire à ______ (Turquie) produit par l'intimée sera également écarté; au demeurant, il n'est pas contesté qu'elle était propriétaire de ce bien avant le prononcé du divorce.
  5. 5.1 Le jugement de divorce en cause ayant été rendu sous l'ancien droit, sa modification quant à la pension alimentaire allouée au conjoint est régie par ce droit (art. 7a al. 3 tit. fin. CC), soit par les art. 151 ss aCC. 5.2 A titre préalable, la Cour relève que l'appelant ne critique par le jugement entrepris en tant qu'il considère qu'une relation de concubinage de l'intimée avec D______ n'a pas été établie. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point. 5.3 Aux termes de l'art. 153 al. 2 aCC applicable par analogie à l'indemnité allouée en vertu de l'art. 151 al. 1 aCC (ATF 117 II 211 consid. 2b, 359 consid. 3, JdT 1994 I 322), la rente due à l'épouse divorcée sera supprimée ou réduite, à la demande du débiteur, si l'ayant droit n'est plus dans le dénuement ou si la gêne dans laquelle il se trouvait a sensiblement diminué; il en sera de même si la pension n'est plus en rapport avec les facultés du débiteur. La réduction ou la suppression de la rente présuppose toutefois que la modification soit non seulement importante, à vues humaines durable et non prévisible, mais également qu'elle n'ait pas été prévue au moment du divorce (ATF 120 II 4 consid. 5d; 118 II 229 consid. 3a, JdT 1995 I 37; 117 II 211 consid. 5a, 359 consid. 3 in fine p. 363; arrêts du Tribunal fédéral 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1 et les références citées; 5C.52/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2). Il appartient au demandeur d'alléguer les circonstances qui justifient l'action en modification et d'en prouver les fondements (art. 8 CC; arrêt 5A_845/2010, op. cit.). 5.4 La procédure en modification du jugement de divorce n'est pas destinée à corriger ce dernier, mais à tenir compte de nouveaux faits. Pour déterminer si de tels faits se sont produits et justifient une modification du jugement de divorce, c'est la situation envisagée dans ce jugement qui est décisive. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des modifications mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée en prenant en considération les changements prévisibles, ce qui est présumé être le cas. Relèvent également de l'action en modification au sens de l'art. 153 aCC les rentes dues en vertu d'une convention sur effets accessoires ratifiée par le juge (arrêt 5A_845/2010, op. cit.). 5.5 Dans leur convention sur effets accessoires, ratifiée par le juge du divorce, les parties ont réservé un ajustement de la pension alimentaire en fonction des montants qu'ils recevraient de leur caisse de retraite et de leur fonds de prévoyance. 5.6 L'appelant a déclaré lors de l'audience de comparution personnelle du 14 octobre 2010 qu'il avait touché le montant de sa prévoyance en capital, environ 1'800'000 fr., en juillet ou août 2006, soit avant qu'il ne dépose, le 21 mai 2007, sa première demande de modification du jugement de divorce, laquelle a abouti à l'arrêt rendu par la Cour le 20 juin 2008; dans le cadre de cette procédure, il avait allégué que sa fortune était alors épuisée, sans toutefois prouver l'état de celle-ci. A cet égard, il résulte de sa déclaration fiscale 2009 que sa fortune mobilière s'élevait à 585'660 fr. et lui procurait un revenu annuel de 7'622 fr.; par ailleurs, s'il a plaidé que 35 % de ce capital avaient été "perdu" par sa banque et qu'il avait remboursé l'hypothèque sur la villa de ______ (GE), il n'a toutefois produit aucun justificatif y relatif; il n'a pas non plus établi quel était l'état de sa fortune, tant mobilière qu'immobilière en Turquie. Lors du dépôt de sa demande en juillet 2010, l'appelant percevait un salaire de l'ordre de 2'150 fr. par mois auquel s'ajoutait une rente AVS de 1'140 fr.; il bénéficiait également du revenu locatif de sa villa à ______ (GE) de 6'000 fr. nets (6'500 fr. - les frais de gérance de l'ordre de 5.5 %), ce qui représentait un revenu mensuel total de 9'440 fr., soit un revenu supérieur à celui retenu par la Cour dans son arrêt du 20 juin 2008 (salaire net 3'600 fr. + gains nets provenant de la location de la villa à ______ (GE) et de l'appartement sis à Genève de 4000 fr. = 7'600 fr.). Depuis le mois de juillet 2012, l'appelant, atteint par la limite d'âge, ne perçoit plus que la rente AVS; il se justifie toutefois d'ajouter à ce revenu les gains nets qu'il peut obtenir de la location de ses immeubles sis à Genève, soit, au minimum, 1'000 fr. (cf. arrêt de la Cour du 20 juin 2008) pour l'appartement sis à Genève - qu'il allègue mettre gratuitement à la disposition de sa compagne - et 4'600 fr. pour la villa à ______ (GE), ainsi que les revenus de sa fortune, à hauteur de 635 fr. (7'622 fr. : 12), ce qui représente un revenu mensuel de 7'375 fr., soit un montant très légèrement inférieur à celui retenu en 2008. Dans son arrêt du 20 juin 2008, la Cour avait retenu que l'appelant n'avait pas établi quelles étaient ses charges, que ce soit au moment du divorce ou de la procédure d'appel mais qu'il avait exposé mieux vivre en Turquie avec un salaire de 3'600 fr. qu'en étant rémunéré 10'000 fr. par mois à Genève, de sorte qu'il fallait en inférer qu'il couvrait entièrement ses charges courantes avec ce revenu et qu'il lui restait même un solde mensuel de 1'000 fr. qu'il se proposait de verser à l'intimée. Dans sa demande du 26 juillet 2010, l'appelant a allégué, sans le démontrer, que ses charges s'élevaient globalement entre 1'500 fr. et 1'600 fr.; dans son appel, il estime toutefois son minimum vital en Turquie et son loyer à 400 fr. et fait état d'une prime d'assurance-maladie ainsi que d'une charge d'impôts; il ne sera toutefois pas tenu compte de cette prime, l'intéressé - qui avait allégué dans sa demande qu'il n'avait pas de charge d'assurance-maladie - n'ayant pas justifié avoir contracté une police d'assurance-maladie en Suisse; quant aux impôts, l'appelant, qui a indiqué dans sa déclaration fiscale 2009 qu'il avait quitté Genève le 1er août 2008 pour la Turquie, n'a pas établi qu'il devait effectivement s'acquitter d'une telle charge et quel était le montant dû. Il s'ensuit que la réduction des charges courantes de l'intimé compense très largement la modique diminution de son revenu. 5.7 Pour sa part, l'intimée a vu sa situation financière durablement améliorée dans la mesure où elle perçoit, depuis juin 2009, une rente AVS de 1'347 fr. Il ne sera en revanche pas tenu compte de la rente qu'elle perçoit en Turquie (environ 350 fr.) et dont elle a rendu vraisemblable que sa mère, âgée aujourd'hui de 90 ans et qui est veuve, en bénéficie, ni du revenu aléatoire découlant de la location de sa villa en Turquie. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'intimée ne dispose plus du capital de libre passage versé par l'appelant dans le cadre du divorce qu'elle a perçu au jour de sa retraite. Quant à ses charges, elles ont diminué par rapport à celles retenues par la Cour dans l'arrêt susmentionné (2'747 fr. 80/ 1'979 fr. 60, entretien de base OP non compris) et il se justifie de tenir compte du fait que si l'intimée assume des charges fixes à Genève où elle réside, elle passe une grande partie de son temps en Turquie - plus de la moitié de l'année en moyenne entre 2009 et 2011 - ce qui tend à alléger les frais liés à son entretien de base (1'200 fr.), lequel sera en conséquence réduit de 40 % - dès lors que l'on doit admettre, et les parties ne le contestent pas, que le niveau de vie en Turquie est inférieur à celui en Suisse - et fixé à 750 fr. (montant arrondi). 5.8 Compte tenu de l'amélioration de la situation financière de l'intimée, il y a donc lieu de modifier la contribution d'entretien qui lui est due et de la fixer à 1'600 fr. Déduction faite de ses charges (1'979 fr. 60 + 750 fr. = 2'729 fr. 60), elle disposera ainsi d'un solde de 217 fr. 40 (1'600 fr. + 1'347 fr. - 2'729 fr. 60), soit un montant légèrement supérieur à celui dont elle disposait suite à l'arrêt rendu par la Cour le 20 juin 2008, il y a plus de quatre ans, et qui s'élevait à 152 fr., le minimum vital de l'appelant étant au demeurant préservé.
  6. L'appel sera ainsi partiellement admis et le jugement entrepris modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, par mois et d'avance, la somme de 1'600 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 26 juillet 2010, cette date retenue par le premier juge n'étant pas critiquée par l'appelant.
  7. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 104 al. 1 CPC; art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC- E 1 05.10). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais à laquelle l'appelant a procédé. Pour des motifs d'équité liés à la qualité des parties et à leur situation financière respective, ces frais seront laissés à la charge de l'appelant (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Il n'y a pas lieu de modifier les frais judiciaires et dépens arrêtés en première instance (art. 318 al. 3 CPC).
  8. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/16528/2012 rendu le 8 novembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16710/2010-18. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement. Et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'600 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 26 juillet 2010. Confirme le jugement du 8 novembre 2012 pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Statuant sur frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de 2'000 fr. opérée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Le président : Jean RUFFIEUX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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