C/1670/2008
ACJC/440/2010
(3) du 16.04.2010 sur JTPI/13074/2009 ( OO ) , CONFIRME
Descripteurs : ; TESTAMENT OLOGRAPHE ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes : CC.505.1. CC.467. CC.469.1
Résumé : Le but de l'interprétation des dispositions pour cause de mort est d'établir la volonté réel du disposant. La théorie de la confiance ne trouve donc pas application, ce qui signifie que les héritiers prétendus ou autres bénéficiaires n'ont pas droit à la protection de leur propre compréhension du texte; en d'autres termes, il ne s'agit pas de savoir comment ils ont compris la manifestation de volonté du défunt, mais uniquement ce que ce dernier voulait exprimer par là consid. 4.2).
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1670/2008 ACJC/440/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile statuant par voie de procédure ordinaire Audience du vendredi 16 AVRIL 2010
Entre L'Hoirie de feu X______, soit :
A______, domiciliée ______,
B______, domiciliée ______,
C______, domiciliée ______,
D______, domicilié ______,
E______, domiciliée ______ , agissant conjointement et solidairement, appelants d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2009, comparant tous par Me Karin Baertschi, avocate, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et
Y______, domiciliée ______,
Z______, domiciliée , agissant conjointement et solidairement, intimées, comparant toutes deux par Me Monica Bertholet, avocate, en l'étude de laquelle elles font élection de domicile aux fins des présentes, EN FAIT A. Les époux X, né le ______ 1939 à , et F, née G______ le ______ 1936, tous deux originaires de , sont décédés en Thaïlande en date du 26 décembre 2004, à la suite d'une catastrophe naturelle (Tsunami). Ils étaient domiciliés en dernier lieu au ______ (Genève). Ils n'ont pas eu d'enfants communs. D'un précédent mariage, F______avait eu une fille, H, dont la date de naissance est inconnue, mère de Y______ et Z______, nées respectivement le ______ 1983 et le ______ 1986, étant précisé qu'aucun document officiel n'a été produit les concernant. Toutefois, ni leur identité ni leur filiation n'a été mise en doute. B. La parenté de X______ se composait de ses soeurs, A______, née I_____ le ______ 1934, J______, née le ______ 1927, mais décédée le ______ 2007, et B______, née le ______ 1930, ainsi que de ses nièce et neveu, E______, née le ______ 1960, et D______, né le ______ 1952. Si l'identité des précités est établie par des documents d'identité, en original ou en copie, leurs liens de parenté, notamment de filiation, ne ressortent d'aucune pièce. C. Par jugement du 31 mai 2007, entré en force, le Tribunal de première instance a annulé, dépens compensés, le testament de X______ et F______du 30 septembre 2002 ainsi que son codicille du 5 novembre 2002. Il ressort de ce jugement que les époux avaient décidé, par le testament du 30 septembre 2002, de laisser l'intégralité de leurs biens à H______ ainsi qu'à ses filles Y______ et Z______; quant au codicille du 5 novembre 2002, il prévoyait qu'en cas de prédécès de l'un des époux, l'autre hériterait de la totalité des biens. Le Tribunal a fait droit aux conclusions d'A______, J______, B______, D ______ et E______, qui avaient contesté ces dispositions testamentaires, au motif qu'elles étaient entachées d'un vice de forme, pour constituer un testament conjonctif, non valable selon le droit suisse. D. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 28 janvier 2008, A______, C______, fille de feu J______, B______, D______ et E______ ont assigné Y______ et Z______, domiciliées, la première, ______ (Vaud), la seconde, ______ (Vaud).
Seule A______ est domiciliée à Genève, les autres demandeurs résidant en Italie. Les demandeurs ont conclu, avec suite de dépens, à l'annulation du testament de X______ du 2 avril 1992 et à ce qu'il soit dit qu'ils sont les seuls héritiers de leur défunt frère et oncle. Ils ont fait valoir que ce testament, établi selon la forme olographe, ne reflétait pas la volonté de X______, dont les connaissances rudimentaires de la langue française ne lui auraient pas permis d'utiliser les termes figurant dans ces dernières volontés. Y______ et Z______ se sont opposées à la demande et ont conclu à ce qu'il soit constaté que D______ et E______ n'ont pas la qualité pour agir et que les autres demandeurs soient déboutés de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens. E. Par jugement du 27 octobre 2009, notifié le 29 octobre suivant, le Tribunal de première instance a débouté les demandeurs de toutes leurs conclusions et les a condamnés aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 8'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de Y______ et Z______. Il a considéré, en substance, que le testament litigieux était valable à la forme, pour être daté et signé de la main de X______, que la question de la qualité pour agir de D______ et d'E______ pouvait rester ouverte, compte tenu de l'issue du litige, et que les enquêtes avaient démontré que X______ avait eu une parfaite connaissance du français, l'avait parlé et lu couramment, l'avait écrit de manière satisfaisante, enfin qu'aucun élément ne permettait de retenir que ce testament ne correspondait pas à sa volonté. F. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 novembre 2009, A______, C______, B______, D______ et E______ ont appelé de ce jugement dont ils ont sollicité l'annulation, concluant à ce que la nullité du testament du 2 avril 1992 soit prononcée, avec suite de dépens de première et deuxième instance. Ils ont fait valoir qu'il n'était pas établi que le défunt avait acquis une maîtrise suffisante de la langue française pour "rédiger le testament du 2 avril 1992 de sa propre initiative et comme étant l'expression de sa volonté libre". Ainsi, X______ "ne pouvait être à l'origine du texte du testament olographe du 2 avril 1992, dont il ne pouvait avoir voulu son contenu." Rien ne permettait en effet de retenir que le défunt avait voulu exclure en totalité de sa succession ses soeurs et ses neveu et nièce au profit exclusif des intimées. Dans leur réponse à l'appel du 28 janvier 2010, Y______ et Z______ ont repris leurs conclusions de première instance relatives à l'absence de qualité pour agir de D______ et d'E______ et au déboutement des autres appelants de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens. L'argumentation des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. G. Les éléments pertinents suivants ressortent par ailleurs du dossier soumis à la Cour. a. Le 29 janvier 2007, Me K______, notaire à Saint Julien en Genevois (France), a établi un procès-verbal de dépôt et description du testament olographe de X______, à teneur duquel il a exposé que le défunt lui avait confié de son vivant, pour en assurer sa conservation, un testament non cacheté, rédigé sur une page de papier blanc de format A4 au recto de laquelle figuraient 20 lignes d'écritures, sans renvoi ni mot nul. Le texte de ce testament tient en ceci : "Ceci est mon testament Je soussigné, Monsieur X______, demeurant à Genève, , déclare léguer tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession à Madame G, mon épouse, que j'institue pour ma légataire universelle. Toutefois, pour le cas où mon épouse viendrait à décéder avant moi, j'entends que ce legs profite à ses petites filles Y______, née les ______ 1983 à ___ et Z______ née le ______ 1986 à ___ demeurant à ___ (canton de Vaud Suisse, . Telles sont mes volontés. Fait et signé à Genève le 2 avril 1992". b. Devant le Tribunal de première instance, A a expressément reconnu que le testament du 2 avril 1992 était bien écrit de la main de son défunt frère, X______. Elle n'avait jamais discuté avec ce dernier de ses dernières volontés. Son frère avait entretenu de bonnes relations avec Y______ et Z______, tout comme elle avait été en bons termes avec lui. Son frère lui avait toujours dit qu'il aurait beaucoup de plaisir à laisser sa maison en Italie à la famille. Son frère n'avait jamais écrit le français. C'était toujours sa belle-soeur qui avait rédigé les courriers. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 19 ans, avait habité chez elle pendant quelque temps jusqu'à son mariage, puis avait travaillé dans la restauration avec son épouse. Y______ a expliqué, pour sa part, que X______, bien que n'étant pas son grand-père de sang, l'avait vu naître, de même que sa sœur, et les avait considérées toutes les deux comme ses petites-filles. Elle et sa sœur avaient passé chaque année les fêtes avec lui et il les avait emmenées en voyage ainsi que dans sa maison en Italie. Il leur avait indiqué qu'il avait pris, avec sa femme, respectivement leur grand-mère, des dispositions afin qu'elles héritent. X______ s'était parfaitement exprimé en français et avait eu beaucoup de relations avec la clientèle, car il avait travaillé dans la restauration. Il n'avait eu aucun problème à écrire le français et avait même fait des mots croisés dans cette langue. c. Il ressort d'un curriculum vitae de X______, versé à la procédure, que ce dernier a travaillé, de 1958 à 1966, pour l'entreprise L______à Meyrin (Genève), en qualité de contremaître de fabrication, de 1966 à 1979, ainsi qu'en 1982, 1991 et 1992, pour l'entreprise M______à Genève, active dans le domaine de la signalisation routière, en qualité de chef d'équipe, de 1979 à 1981, en qualité de gérant du Club de tennis de N______ à Lausanne, de 1982 à 1988, en qualité de tenancier du Café-Restaurant de la Place à O______ (Vaud), de 1989 à 1991 en qualité de gérant de l'Auberge communale de P______(Vaud), de 1993 à 2002 en qualité de gérant du Club de Tennis de Q______(Genève). Un article paru le 1er novembre 1985 dans le quotidien 24 heures, sous la rubrique "Le coup de fourchette" a été consacré au Café-Restaurant de la Place à O______, référence étant faite à ses exploitants, X______ et F______. Cet article leur a d'ailleurs valu un courrier enthousiaste de la Municipalité de O______. Par courrier du 23 décembre 1988, cette même Municipalité, ayant été informée de la remise de l'établissement par les époux X______, pour cause de problèmes de santé, ont formulé "nos voeux les plus fervents pour un prompt rétablissement" et ont relevé la bonne tenue de l'établissement et sa propreté, ainsi que le tact avec lequel des situations difficiles avaient été réglées. À teneur d'une déclaration pour les paiements de prestations en cas de décès, établie par la compagnie R______, Y______ et Z______ étaient les bénéficiaires d'une police assurance vie conclue le 1er mai 2004 par X______ et devant venir à échéance le 30 avril 2014. d. Il ressort des enquêtes diligentées par le Tribunal de première instance que Y______ et Z______ avaient régulièrement aidé leurs grands-parents dans l'exploitation du Club de tennis de Q_____(témoin S______), X______ et F______ étant même qualifiés de grands-parents "gâteaux" (témoins T______ et U______). Durant de nombreuses années, Y______ et Z______ avaient appelé X______ et F______ grand-papa et grand-maman (témoin U______). X______ s'était d'ailleurs comporté comme un grand-père avec elles (témoin V______). De nombreux témoins ont confirmé que X______ parlait parfaitement le français (témoins T______, S______, W______, AA______et U______), pour avoir été en contact avec la clientèle; il avait été un bon commerçant (W______). X______ avait régulièrement participé aux assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble, s'était exprimé à ces occasions, avait pris position, avait lu les procès-verbaux et avait écrit et avait même relevé des éléments manquants (témoin AA______). De manière générale, X______ a été décrit comme une personnalité gentille, mais ferme, sachant diriger et prendre des décisions. V_____, frère de la défunte F______ , a indiqué que le couple X______ avait pour habitude de tout mettre en ordre avant de faire un long voyage. Il lui avait laissé entendre que tout était réglé et "qu'ils avaient laissé un papier". X______ lui avait même dit qu'il souhaitait léguer directement la moitié de la maison en Italie à ses petites filles Y______ et Z_____. Il n'avait en revanche jamais dit que quelque chose devait revenir aux membres de sa famille en Italie. Toujours selon ce témoin, X______ n'aimait pas écrire; il était intelligent, mais n'aimait pas les "paperasses". Il ne savait pas rédiger un long texte en français. "S'il avait voulu le faire, il aurait demandé à ma soeur où serait allé chez le notaire". EN DROIT
PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par l'Hoirie de feu X______, soit : A______, B______, C______, D______ et E______ contre le jugement JTPI/13074/2009 rendu le 27 octobre 2009 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1670/2008-3. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne l'Hoirie de feu X______, soit : A______, B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de complémentaire de 4'000 fr. Condamne l'Hoirie de feu X______, soit : A______, B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, aux dépens des intimées, comprenant une participation à leurs honoraires d'avocat de 3'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Renate PFISTER-LIECHTI et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
Le président : François CHAIX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.