C/16667/2017

ACJC/1165/2017

du 19.09.2017 ( IUS ) , RETIRE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE ; CONCURRENCE DÉLOYALE ; PREUVE À FUTUR

Normes : CPC.242;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16667/2017 ACJC/1165/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 19 SEPTEMBRE 2017

Entre

  1. Monsieur A______, domicilié ______ (France),
  2. A______ SAS, sise ______ (France),
  3. A______ SUISSE SA, sise ______ Genève, tous trois requérants sur mesures provisionnelles du 21 juillet 2017, comparant par Me Frédéric Serra, avocat, rue Charles-Bonnet 4, case postale 399, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile, et
  4. B______ SARL, ayant son siège ______ Genève, citée, comparant en personne,
  5. Monsieur C______, domicilié ______ Genève, autre cité, comparant en personne. EN FAIT A. a. A______ est un créateur français de chaussures et de maroquinerie de luxe. Il est titulaire, en France, de la marque "A______", inscrite le ______ 1991, pour les classes 14, 18 et 25. Il est également titulaire de marques internationales, enregistrées dans plusieurs pays, notamment en Suisse, depuis le 28 juin 2002, pour les mêmes classes, dont l'échéance a été fixée au 28 juin 2012. b. A______ et A______ SAS, société anonyme de droit français, immatriculée au Registre commercial et des sociétés de ______ [France], ont conclu un contrat de licence, par lequel le premier nommé a cédé à la seconde le droit d'utiliser les marques visées dans l'annexe 1 du contrat. c. A______ SUISSE SA, inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2009, a pour but l'exploitation de tout fonds de commerce de détail, directement et indirectement, en Suisse et à l'étranger, en particulier les chaussures, les articles de maroquinerie, les gants, les articles de voyage et les articles de cadeaux, les accessoires de mode et les produits cosmétiques. d. B______ SARL est une société inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2011, dont C______ est l'associé gérant avec signature individuelle, qui a pour but ______ dans le domaine du commerce de textile en gros ou au détail. Elle exploite deux boutiques à Genève, à l'enseigne "D______", situées respectivement rue E______ et rue F______. B. Le 29 février 2016, A______, A______ SAS et A______ SUISSE SA, d'une part, et B______ et C______, d'autre part, ont conclu une convention, signée par les premiers le 2 mars 2016 et par les seconds le 29 février 2016, aux termes de laquelle B______ et C______, pris conjointement et solidairement, ont reconnu avoir violé les droits de A______ en ayant commercialisé des souliers à semelle rouge, notamment des modèles "G______", "H______", "I______", "J______" et "K______". L'annexe 1 de ladite convention mentionne, outre les modèles précités, les modèles "L______", "M______", "N______", "O______", "P______" [et] "Q______". Aux termes de ce contrat, B______ et C______ se sont engagés à cesser immédiatement et à ne plus fabriquer à l'avenir et/ou commercialiser et/ou promouvoir et/ou exposer, sur tout le territoire suisse, des souliers à semelle rouge et/ou les modèles mentionnés ci-avant, avec ou sans semelle de couleur, notamment mais sans exhaustivité, les souliers en cause. Les parties sont également convenues de peines conventionnelles pour chaque violation des conditions fixées dans ladite convention. Elles ont prévu, en cas de violation de la convention, un for à Genève et l'application du droit suisse (art. 17). C. a. Par acte déposé le 21 juillet 2017 au greffe de la Cour de justice, A______, A______ SAS et A______ SUISSE SA ont déposé une requête de preuve à futur par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ et C______. Ils ont conclu, sur mesures superprovisionnelles et sur mesures provisionnelles, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour ordonne des transports sur place simultanés dans les deux magasins à l'enseigne "D______", ayant pour but de dresser l'inventaire du stock de souliers pour femmes à talon (nombre de modèles de souliers différents, avec ou sans semelle extérieure de couleur rouge, en stock et/ou commercialisées et le nombre de paires de souliers pour femmes à talon dont la semelle extérieure est de couleur rouge en stock et/ou commercialisées), de prendre des photographies de chacun des modèles de souliers différents, avec ou sans semelle extérieure de couleur rouge, en stock et/ou commercialisés, et d'ordonner une expertise dont la mission est de dresser l'inventaire et de prendre des photographies. Ils ont notamment allégué avoir découvert, le 10 juillet 2017, par l'entremise de l'une de leurs employées, R______, que B______ et C______ proposaient à la vente de nombreuses paires de chaussures pour femmes à talon avec une semelle extérieure de couleur rouge, similaires voire identiques aux modèles produits par A______, A______ SAS et A______ SUISSE SA, dans le magasin sis rue F______. Ladite employée avait acquis une paire de chaussures très similaire, voire identique au modèle de souliers "S______", pour le prix de 135 fr. Elle s'était également rendue dans le magasin sis rue E______ et avait constaté la commercialisation d'au moins trente paires de chaussures pour femmes à talon avec une semelle rouge; qu'à tout le moins, trois paires de souliers étaient très similaires, voire identiques, aux modèles de chaussures A______, en particulier "T______", "U______" et "H______". A l'appui de leur requête, ils ont produit, outre la convention de licence et la convention conclue le 29 février 2016, des renseignements écrits de R______, ainsi que trois constats d'huissiers de respectivement 2010, 2014 et 2015, concernant les modèles "T______", "U______" et "H______". b. Par arrêt du 25 juillet 2017, statuant sur mesures superprovisionnelles, la Cour a ordonné, aux frais, risques et périls de A______, A______ SAS et A______ SUISSE SA, l'établissement d'un inventaire complet de l'ensemble des chaussures pour femmes à talon, avec ou sans semelle extérieure de couleur rouge, présentes dans les locaux et dans le stock des magasins à l'enseigne "D______", situés respectivement rue E______, [Genève], et rue F______, [Genève], et la prise des photographies de celles-ci, a ordonné l'exécution de ces mesures, aux frais, risques et périls de A______, A______ SAS et A______ SUISSE SA, par un ou des huissier(s) judiciaire(s), a dit que l'huissier ou les huissiers aura/auront la possibilité de faire appel, au besoin, aux agents de la force publique afin de faire exécuter les mesures précitées, a rejeté la requête pour le surplus, a dit que les mesures superprovisionnelles déploieront leurs effets jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles de preuve à futur, a imparti un délai de vingt jours à B______ et C______ pour répondre à la requête, a réservé la suite de la procédure et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec la décision sur le fond. c. Les inventaires des chaussures offertes à la vente et stockées dans les deux magasins à l'enseigne "D______" ont été établis, par huissier judiciaire, les 26 juillet et 3 août 2017. d. L'arrêt du 25 juillet 2017 a été reçu par B______ le 26 juillet 2017. Le pli recommandé contenant l'arrêt n'a pas été réclamé par C______ à l'issue du délai de garde. Il lui a été envoyé par pli simple le 8 août 2017, avec la précision que cet envoi était une simple information, la notification étant considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde. A cet égard, le suivi des envois de la Poste relatif au pli recommandé contenant le jugement du 17 mai 2017 indique que C______ a été avisé qu'il pouvait retirer ledit pli recommandé le 2 août 2017. B______ et C______ n'ont pas fait usage de leur droit de réponse dans le délai qui leur a été imparti, ni ultérieurement. e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 28 août 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
  1. 1.1 Les tribunaux genevois sont compétents pour connaître de la présente requête de mesures provisionnelles (art. 13 et 17 CPC; art. 5 ch. 3, 23 ch. 1, art. 31 CL; art. 129 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 116 al. 1 et 136 LDIP), ce qui n'est pas contesté par les parties. 1.2 Selon les art. 5 al. 1 let. a et d CPC et 120 al. 1 let. a LOJ, la Cour de justice est compétente pour connaître, en qualité d'instance cantonale unique, des litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d'exploitation, ainsi que de transfert et de violation de tels droits, de même que ceux relevant de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). En l'espèce, les requérants fondent leur demande sur des actes de concurrence déloyale qu'ils reprochent aux cités. Ils ont chiffré la valeur litigieuse à 330'000 fr. sans que cela ne soit contesté par ceux-ci. Partant, la Cour de justice est compétente à raison de la matière pour connaître de la présente requête de mesures provisionnelles.
  2. 2.1 Si la procédure prend fin pour d'autres raisons qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC). 2.2 L'intérêt digne de protection à l'exercice d'une voie de droit est une condition de recevabilité de la requête (art. 59 al. 2 let. a CPC). L'intérêt doit être actuel en ce sens qu'il doit encore exister au moment où le juge statue (arrêt du Tribunal fédéral 4A_64/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1). Lorsqu'un intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A _226/2016 du 20 octobre 2016 consid. 5). 2.3 En l'espèce, l'intérêt des requérants à obtenir leurs conclusions sur mesures provisionnelles s'est éteint avec le prononcé des mesures superprovisionnelles leur octroyant la preuve à futur. En effet, à la suite du prononcé de la décision sur mesures superprovisionnelles, les requérants ont pu réunir toutes les preuves à futur requises, tant sur mesures superprovisionnelles que sur mesures provisionnelles. La perte de l'intérêt juridique à ce qu'il soit statué sur leur demande de mesures provisionnelles étant intervenue en cours de procédure, celle-ci est ainsi devenue sans objet. La présente cause doit dès lors être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'impartir un délai aux requérants pour valider les mesures superprovisionnelles prononcées.
  3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Le juge peut s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 139 III 33 consid. 4.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque la procédure est précisément devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 let. e CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires seront fixés à 5'500 fr. (art. 5, 23 et 26 RTFMC). Il n'y a pas lieu de les réduire, dès lors que la présente procédure est devenue sans objet du fait de l'activité déployée par l'autorité de céans, à la suite des mesures provisionnelles requises par les requérants, et non en raison d'une cause extérieure. Ils seront compensés à due concurrence avec l'avance versée par les requérants (art. 111 al. 1 CPC) et mis, conjointement et solidairement, à la charge des cités qui succombent. Ces derniers seront condamnés à rembourser les frais judiciaires aux requérants (art. 111 al. 2 CPC). Les cités seront également, conjointement solidairement, condamnés aux dépens, fixés à 5'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 88 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC) - E 1 05), au regard notamment du travail fourni par le conseil des requérants.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable la demande de preuve à futur formée le 21 juillet 2017 par A______, A______ SAS et A______ SUISSE SA contre B______ et C______ dans la cause C/16667/2017. Au fond : Constate que cette demande est devenue sans objet. Raye la cause du rôle. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires 5'500 fr., les met à la charge de B______ et C______, pris conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais de 5'500 fr. fournie par A______, A______ SAS et A______ SUISSE SA, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 5'500 fr. à A______, A______ SAS et A______ SUISSE SA, pris conjointement, au titre des frais d'appel. Condamne B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à verser 5'000 fr. à A______, A______ SAS et A______ SUISSE SA, pris conjointement, au titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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