C/16630/2018
ACJC/137/2021
du 02.02.2021
sur JTPI/4951/2020 ( OS
)
, CONFIRME
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/16630/2018 ACJC/137/2021
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 2 FEVRIER 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mars 2020, comparant en personne,
et
REGIE B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/4951/2020 rendu le 27 mars 2020, le Tribunal de première instance a constaté que REGIE B______ SA ne devait pas à A______ SA la somme de 7'020 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2017, objet de la poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), dit que cette poursuite était sans fondement (ch. 2), invité l'Office des poursuites de Genève à ne pas porter à la connaissance des tiers la poursuite susmentionnée (ch. 3), condamné A______ SA à verser 1'715 fr. à REGIE B______ SA à titre de dépens (ch. 4), statué sur les frais judiciaires (ch. 5 et 6), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7).
- a. Par acte expédié le 14 septembre 2020, A______ SA appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 4 août 2020. Elle conclut à son annulation et, cela fait, au déboutement de REGIE B______ SA et à la constatation qu'elle est créancière à l'égard de cette dernière à hauteur de 7'020 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2017, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal, sous suite de frais.
Elle produit une pièce nouvelle.
b. Dans sa réponse, REGIE B______ SA conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par A______ SA, au déboutement de cette dernière et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais.
c. Par avis du 14 janvier 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. En 2016, C______ 2014 SA exploitait le restaurant "D______" dans un local commercial sis 3 [à] E______ [GE], que F______ SARL, propriétaire de l'immeuble, lui louait. La gérance de l'immeuble était confiée à REGIE B______ SA.
b. Dans le courant de cette même année, REGIE B______ SA a invité C______ 2014 SA à faire poser, à ses frais, un compteur d'eau permettant de distinguer l'utilisation de l'eau froide par le restaurant de celle du reste des occupants de l'immeuble.
Le 9 mai 2016, A______ SA a adressé à C______ 2014 SA un devis relatif à la pose d'un compteur d'eau froide spécifique à l'exploitation du restaurant. Les travaux envisagés étaient devisés à 7'020 fr. TTC pour la main d'oeuvre, le matériel et les déplacements, sans précision sur les montants afférents à chacun de ces postes. Le devis a été signé, pour acceptation, par C______ 2014 SA.
Lors d'une rencontre le 21 juin 2016 réunissant les représentants de A______ SA, de C______ 2014 SA et de REGIE B______ SA, la nature des travaux envisagés a été validée.
c. Par courrier du 11 octobre 2016, REGIE B______ SA a imparti à C______ 2014 SA un délai au 20 octobre 2016 pour procéder à la pose du compteur, faute de quoi une entreprise tierce serait mise en oeuvre aux frais de la locataire.
Elle a annoncé l'intervention d'une entreprise tierce par courriel adressé à C______ 2014 SA le 3 novembre 2016.
d. A______ SA a allégué avoir entrepris les travaux envisagés le 8 octobre 2016.
A la demande de REGIE B______ SA, l'entreprise tierce est intervenue. Un tuyau ajouté aux parties communes de l'immeuble a notamment été retiré à cette occasion.
A______ SA a constaté le 14 décembre 2016 que son installation avait été démontée et que le matériel avait disparu.
e. A______ SA n'a été pas été payée par C______ 2014 SA pour les travaux effectués. Elle estime avoir subi un préjudice de 7'020 fr. dont elle a réclamé l'indemnisation aussi bien auprès de REGIE B______ SA que du propriétaire de l'immeuble F______ SARL.
f. Sur réquisition de A______ SA, un commandement de payer, poursuite n° 2______, a été notifié le 6 avril 2017 à REGIE B______ SA pour un montant de 7'020 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2017. Cette dernière y a formé opposition. Aucune démarche judiciaire n'a ensuite été engagée par A______ SA.
Un nouveau commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à REGIE B______ SA le 18 novembre 2018 pour le même montant. Cette dernière y a fait opposition.
D. a. Par acte déposé le 9 novembre 2018 après échec de la tentative de conciliation requise le 12 juillet 2018, REGIE B______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une action en constatation de l'inexistence de la créance dirigée contre A______ SA, concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne devait pas à cette dernière la somme de 7'020 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2017, objet de la poursuite n° 2______.
Elle explique ne pas être contractuellement liée à A______ SA et avoir approché cette dernière pour obtenir qu'un contrordre soit donné à la poursuite engagée à son encontre, sans succès.
b. Dans sa réponse du 22 janvier 2019, A______ SA a conclu à la condamnation de REGIE B______ SA à lui verser cette somme et à la mainlevée de l'opposition formée dans le cadre de la poursuite engagée contre sa partie adverse.
Elle reproche à REGIE B______ SA d'avoir fait démonter son installation alors que les travaux devisés avaient été acceptés.
c. Par courrier du 15 mars 2019, REGIE B______ SA a admis que contrordre avait été donné par A______ SA s'agissant de la poursuite n° 2______, mais qu'un nouveau commandement de payer, pour le même montant, lui avait été notifié dans le cadre d'une poursuite n° 1______. Les conclusions étaient modifiées pour porter désormais sur la nouvelle poursuite.
d. Lors de l'audience du 9 mai 2019, A______ SA a admis avoir été mandatée par C______ 2014 SA. Elle a précisé que le montant réclamé correspondait au matériel qu'elle avait perdu.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue des plaidoiries finales tenues le 21 février 2020.
E. Dans la décision entreprise, le Tribunal a relevé que les écritures et déclarations de A______ SA ne permettaient pas de déterminer clairement si cette dernière fondait la créance qu'elle invoquait à l'encontre de REGIE B______ SA sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle.
Il a retenu que A______ SA avait admis avoir été chargée de l'exécution des travaux par C______ 2014 SA et qu'en conséquence, ses prétentions à l'égard de REGIE B______ SA ne pouvaient avoir aucun fondement contractuel.
Examinant ensuite l'existence de la créance sous l'angle délictuel, le Tribunal a considéré que, même à supposer que les autres conditions de cette responsabilité soient réalisées, dont notamment la commission d'un acte illicite sous la forme d'une atteinte au droit de la propriété, celle concernant le dommage faisait défaut, A______ SA n'ayant pas allégué à satisfaction de droit l'existence de son dommage, le devis produit ne distinguant pas le prix du matériel fourni, des travaux et des déplacements effectués.
EN DROIT
- 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).
L'action en constatation de droit est de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse se détermine en fonction de l'existence finale et prépondérante d'un but économique (ATF 116 II 39 consid. 2a).
1.2 En l'espèce, le litige porte sur l'existence d'une créance de 7'020 fr., de sorte que seule la voie du recours est ouverte.
Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prévue par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. b, 146 al. 1 et 321 al. 1 et 3 CPC), le recours est recevable.
- Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
La procédure est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC)
- Les faits nouveaux que la recourante allègue pour la première fois devant la Cour et la pièce nouvelle qu'elle produit sont irrecevables dans la présente procédure de recours (art. 326 CPC).
- La recourante semble faire grief au Tribunal d'avoir examiné la créance qu'elle allègue détenir à l'encontre de l'intimée sous l'angle de la responsabilité contractuelle.
Dès lors que le Tribunal a considéré que la responsabilité contractuelle de l'intimée n'était pas engagée et que la recourante exclut elle-même que sa créance puisse avoir un fondement contractuel, il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce grief, qui n'a aucune incidence sur l'issue du litige.
- La recourante reproche par ailleurs au premier juge d'avoir omis d'examiner si les les conditions de la responsabilité délictuelle étaient réalisées.
5.1.1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO).
La responsabilité délictuelle instituée par l'ar. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité, naturelle et adéquate, entre l'acte fautif et le dommage (ATF 137 III 539 consid. 5.2; 132 III 122 consid. 4.1).
Le lésé qui prétend à des dommages-intérêts pour acte illicite sur la base de l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC. Il supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3 et les références citées).
5.1.2 Lorsque la maxime des débats est applicable, comme en l'espèce, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1).
En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive qu'une partie allègue le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5; 4A_367/2018 du 27 février 2018 consid. 3.7; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1).
5.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le premier juge a examiné la créance qu'elle allègue détenir à l'encontre de l'intimée au regard des conditions posées par l'art. 41 CO. Il a en effet retenu que les prétentions en dommages-intérêts de la recourante devaient être rejetées même si l'on admettait la commission d'un acte illicite sous la forme d'une atteinte au droit de la propriété, puisque cette dernière n'avait pas allégué les faits relatifs à son dommage de manière suffisamment précise.
Son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
Dans son écriture de réponse du 22 janvier 2019, la recourante a conclu à la constatation de l'existence de sa créance à hauteur de 7'020 fr. sans préciser à quoi correspondait ce montant. Elle a certes produit, à l'appui de ses conclusions, le devis qu'elle avait adressé à C______ 2014 SA en mai 2016, chiffrant à 7'020 fr. le prix des travaux pour la pose d'un compteur d'eau froide spécifique. Ce document fait ressortir que ce montant comprend la main d'oeuvre, à la fourniture du matériel et aux déplacements nécessaires pour les travaux envisagés, mais il ne distingue pas les montants afférents à chacun de ces postes.
La valeur du matériel que la recourante reproche à l'intimée d'avoir enlevé et supprimé n'a ainsi pas été alléguée de manière suffisamment précise pour permettre à sa partie adverse de se déterminer ou au Tribunal de disposer des éléments pertinents pour trancher ce point. Le fardeau de l'allégation et de la preuve incombant à la recourante, c'est juste titre que le premier juge a considéré que la condition relative au préjudice n'était pas réalisée.
Le Tribunal n'avait pour le surplus pas à examiner toutes les autres conditions posées par l'art. 41 CO : ces conditions étant cumulatives, le fait que l'une d'entre elles ne soit pas réalisée a pour effet que la responsabilité de l'intimée n'est pas engagée.
Les griefs invoqués par la recourante n'étant pas fondés, son recours sera rejeté.
- Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 95 et 96 CPC; art. 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de même montant fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de cette dernière, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante sera condamnée à verser à l'intimée des dépens à hauteur de 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 85 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 14 septembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/4951/2020 rendu le 27 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16630/2018-1.
Au fond :
Rejette ce recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ SA à verser à REGIE B______ SA 1'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Nathalie RAPP, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.