C/16523/2018

ACJC/532/2019

du 08.04.2019 sur DTPI/1986/2019 ( OO ) , JUGE

Descripteurs : ACTION EN NULLITÉ(DROIT DES SUCCESSIONS) ; AVANCE DE FRAIS ; VALEUR LITIGIEUSE

Normes : CPC.98; CPC.103

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16523/2018 ACJC/532/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 8 avril 2019

Madame A______, domiciliée , France, et Monsieur B, domicilié ______ [GE], recourants contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 11 février 2019, comparant tous deux par Me Reynald Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT A. Le 4 février 2019, A______ et B______ ont formé une action en nullité, subsidiairement en réduction et restitution, à l'encontre de C______. Ils ont pris vingt-neuf conclusions préalables en production de pièces. Le litige s'inscrit dans le cadre de la succession de feu D______, né le ______ 1970, décédé le ______ 2017 et gagnant d'une somme de 26'215'677 euros à l'Euro Millions le 17 décembre 2004. Les demandeurs sont, respectivement, la mère et le frère du de cujus et le défendeur, son frère et exécuteur testamentaire. La valeur litigieuse a été estimée par les demandeurs à 1 fr. dès lors qu'ils ne connaissaient pas l'état de la succession en dépit de leurs nombreuses demandes au défendeur à cet égard, raison pour laquelle ils prenaient des conclusions préalables en reddition de compte. B. Par décision du 11 février 2019, le Tribunal a impartit à A______ et à B______ un délai au 14 mars 2019 pour fournir une avance de frais de 60'000 fr., vu les art. 2, 13 et 17 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). C. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 19 février 2019, A______ et B______ ont formé recours contre cette décision. Ils ont conclu à ce qu'il soit dit qu'il n'était pas perçu de frais dans la présente cause, subsidiairement, à ce que l'avance de frais soit fixée à 20'000 fr. et à ce qu'elle soit réduite de trois-quarts. b. Invité à se déterminer, le Tribunal a conclu au rejet du recours, subsidiairement à la perception de l'avance en deux temps, mais au minimum 20'000 fr. dans un premier temps. c. A______ et à B______ ont persisté dans leurs explications et conclusions au terme de leur réplique du 4 avril 2019. EN DROIT

  1. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC). Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.
  2. Les recourants soutiennent qu'ils ne peuvent chiffrer leur action tant que les nombreuses pièces dont ils sollicitent la production n'ont pas été déposées et que leur action s'apparente à ce stade à une demande de reddition de compte. La décision attaquée avait, au vu du tarif interne du Tribunal, retenu que la cause portait sur une valeur litigieuse comprise entre 2'000'000 fr. et 4'000'000 fr., qui était inexplicable. Ils ne devaient dès lors pas être amenés à verser une avance de frais et encore moins d'un montant tel que celui réclamé. Ils concluaient donc à ce qu'aucune avance ne leur soit réclamée avant que les pièces permettant d'évaluer l'état de la succession n'aient été produites. A titre subsidiaire, si la valeur litigieuse de 2'000'000 fr. à 4'000'000 fr. devait être confirmée, ils concluaient à ce que le montant de l'avance soit fixé au montant minimum de l'art. 17 RTFMC de 20'000 fr. et réduite à 5'000 fr. en application de l'art. 7 al. 1 RTFMC. Invité à se déterminer, le Tribunal a relevé que certains indices permettaient d'envisager une valeur minimale provisoire relativement importante, l'action portant sur l'annulation de dispositions testamentaires, subsidiairement leur réduction, pour une succession dont il était allégué qu'elle comporterait plusieurs immeubles de valeur en France, des participations dans des sociétés ainsi que des avoirs bancaires, voire d'autres actifs, de sorte qu'il avait fixé la valeur litigieuse entre 2'000'000 fr. et 4'000'000 fr. Le montant de l'avance réclamée ne violait pas le principe d'équivalence vu la valeur litigieuse importante, la nature successorale et complexe du litige, les mesures d'instruction qu'il était susceptible d'engendrer et l'enjeu économique. Les recourants donnaient très peu de renseignements sur leur situation financière, mais ils reconnaissaient avoir perçu un montant de 600'000 euros de la part de C______ en décembre 2017 et s'attendaient à un nouveau versement de sa part de 1'500'000 euros en 2018. S'il s'opposait à la réduction du montant global à percevoir, il n'était cependant pas opposé à ce que l'avance de frais soit réduite dans un premier temps à un montant minimal de 20'000 fr. et que le solde soit exigé dès que la valeur de la succession serait mieux déterminée. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Pour déterminer le montant des frais, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). Selon l'art. 19 al. 3 LaCC, les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la procédure et sont fixés dans un tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 19 al. 6 LaCC), soit le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10). La valeur litigieuse, dans le cadre d'une action en reddition de compte, s'évalue en fonction des prétentions pécuniaires auxquelles les renseignements ou documents requis peuvent servir de fondement (cf. ATF 126 III 445 consid. 3b p. 446; arrêts 4A_38/2011 du 6 avril 2011 consid. 1 et 4A_413/2007 du 10 décembre 2007 consid. 1.2). La fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables (art. 2 RTFMC), compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC). L'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 20'000 fr. à 100'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant entre 1'000'001 fr. et 10'000'000 fr. Selon l'art. 13 RTFMC, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%. 2.1.2 Faisant partie des contributions causales, les émoluments de justice obéissent au principe de l'équivalence (ATF 133 V 402 consid. 3.1). Ainsi, leur montant doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause (ATF 130 III 225 consid. 2.3). L'autorité peut également tenir compte de l'intérêt du débiteur à l'acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments, en ce sens qu'il n'est pas interdit de compenser les pertes subies dans des affaires mineures par des émoluments élevés dans des affaires importantes (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Les émoluments doivent toutefois être établis selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le taux de l'émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l'excès l'accès à la justice (arrêt du Tribunal fédéral 2C_513/2012 du 11 décembre 2012 consid. 3.1). 2.1.3 L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le Tribunal jouissant en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire renoncer à toute avance de frais, étant cependant relevé que le prélèvement d'une avance de frais pleine et entière est la règle et que celle d'une avance moindre, ou la renonciation à percevoir une avance, sont l'exception (ATF 140 III 159 consid. 4.2). Par conséquent, la Cour examine la cause avec une certaine réserve; ainsi, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constitue une violation de la loi (ACJC/1547/2018 du 8 novembre 2018; ACJC/278/2014 du 25 février 2014; ACJC/208/2014 du 13 février 2014). 2.2 En l'espèce, il ne peut, a priori, être considéré que la valeur de la succession litigieuse et que le montant auquel les recourants pourraient prétendre au terme de la procédure sont nuls. En effet, il ne peut être parti du principe que les nombreux immeubles, sociétés et comptes bancaires mentionnés dans la demande n'ont aucune valeur. Il ressort des explications des recourants devant le Tribunal que dans le cadre du litige successoral, un protocole d'accord a été signé avec le défendeur le 11 décembre 2017 prévoyant le versement d'un montant total de 2'100'000 fr. en leur faveur. Ainsi, même si cette convention n'a pas été respectée, comme les recourants le soutiennent, il ne peut être reproché au Tribunal d'avoir retenu que la valeur litigieuse était comprise entre 2'000'000 fr. et 4'000'000 fr. En tout état de cause, même si en définitive, la succession ne comportait pas d'actifs et que sa valeur litigieuse était nulle, cela ne signifierait pas encore qu'aucun frais ne pourrait être mis à la charge des recourants dans la mesure où le montant de l'avance tient également compte de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera. Ainsi même en l'absence de toute valeur de la succession, des frais pourraient être mis à la charge des recourants en fin de procédure, si par hypothèse ils succombaient, et une avance peut donc leur être réclamée. Le montant de 20'000 fr. proposé par le Tribunal pour couvrir les frais des premières opérations paraît adapté. Le Tribunal pourra par ailleurs, demander, en cours de procédure, un complément d'avance de frais (art. 2 al. 2 RTFMC) si celle-ci paraît insuffisante au regard de l'ampleur et de la difficulté de la procédure ou de la valeur litigieuse de la succession. Aucun motif ne justifie en revanche une réduction de ce montant en application de l'art. 7 al. 1 RTFMC. Enfin, un montant de 600'000 euros ayant déjà été versé aux recourants dans le cadre du protocole du 11 décembre 2017, il ne peut être considéré qu'ils sont sans ressource et même si tel était le cas, ils pourraient, en tout état de cause, s'ils s'y estimaient fondé, requérir l'assistance judicaire. En définitive, au vu de ce qui précède, et compte tenu des particularités de la cause, la décision attaquée sera annulée et l'avance de frais requise afin de couvrir les premiers frais de la procédure sera fixée à 20'000 fr., un complément pouvant être requis de leur part, le cas échéant, au plus tard lorsque la valeur de la succession aura été établie.
  3. Les frais judicaires, arrêtés à 600 fr., seront mis pour moitié à la charge de l'Etat de Genève et pour moitié à celle des recourants, qui succombent partiellement (art. 106 al. 1 CC), et compensés à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le solde leur sera restitué. Des dépens ne peuvent en revanche être mis à la charge du canton (ATF 140 III 385 consid. 4.1), de sorte qu'il n'en sera pas alloué aux recourants.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre la décision DTPI/1986/2019 rendue le 11 février 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16523/2018. Au fond : Annule cette décision et statuant à nouveau: Impartit à A______ et B______ un délai de 30 jours dès réception de la présente décision pour fournir une avance de frais de 20'000 fr. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 600 fr., les met pour moitié à la charge de l'Etat de Genève et pour moitié à la charge de A______ et B______, solidairement, et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et B______, solidairement, la somme de 300 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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