C/16509/2020
ACJC/250/2023
du 14.02.2023 sur JTPI/7708/2022 ( OS ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16509/2020 ACJC/250/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 FEVRIER 2023
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2022, comparant par Me Ndaté DIENG, avocate, DIENG & STUDER LAW, avenue Henri-Dunant 2, 1205 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié , intimé, comparant par Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/7708/2022 du 24 juin 2022, reçu par les parties le 28 juin 2022, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'action en libération de dette déposée le 2 septembre 2020 par A et C______ (ci-après : les époux A______/C______) (chiffre 1 du dispositif), débouté, pour le surplus, celle-ci de ses conclusions en libération de dette du 25 août 2020 (ch. 2), constaté que A______ ne devait pas à B______ les montants de 5'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011, et 1'930 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019, faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 2 juillet 2020 dans le cadre de la poursuite n° 1______ (ch. 3), débouté, pour le surplus, A______ de son action en libération de dette du 25 août 2020 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'050 fr., compensés avec les avances fournies et mis à hauteur de 2'287 fr. 50 à charge des époux A______/C______, solidairement entre eux, et à hauteur de 762 fr. 50 à charge de B______, condamné en conséquence ce dernier à verser 462 fr. 50 aux époux A______/C______ (ch. 5), condamné ces derniers, solidairement entre eux, à verser 3'125 fr. à B______ à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié le 29 août 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 1 et 4 à 7 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que la Cour dise que la modification apportée le 2 septembre 2020 à l'action en libération de dette du 25 août 2020 est recevable, constate qu'il ne doit pas à B______ les sommes de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009, 3'750 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009, et 200 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009, faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 2 juillet 2020, que le commandement de payer, poursuite n° 1______, n'ira pas sa voie et annule celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il produit une pièce nouvelle, soit un "Fiduciary Agreement" signé par les parties et [la banque] D______ le 9 janvier 2009 (pièce n° 30). b. Dans sa réponse, B______ conclut à l'irrecevabilité de la pièce nouvelle susvisée et au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. c. Pas avis du 23 décembre 2022, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. La société E______ SA (ci-après : E______) exploitait une entreprise générale du bâtiment à Genève. I______ en était l'administrateur délégué. Cette société a été dissoute par suite de faillite prononcée le ______ 2009. b. B______ est architecte indépendant EPFL/ETS. c. En 2008, A______, ancien haut fonctionnaire de l'Organisation F______, et son épouse, C______, ont décidé de construire une villa individuelle à H______ (GE). Ils ont chargé E______ d'effectuer ce projet de construction, étant précisé qu'ils étaient déjà au bénéfice d'une autorisation de construire. d. La banque D______, choisie par les époux A______/C______ pour financer la construction de leur villa, a refusé de travailler avec E______ et souhaité qu'un architecte valide le budget de ce projet. I______ a alors proposé aux époux A______/C______ de mandater B______. e. Par courriel du 18 décembre 2008, C______ a demandé à I______ qu'il indique à B______ de prendre contact avec D______. I______ a répondu, le jour même, que le précité était déjà en contact avec la banque. f. Le 16 janvier 2009, B______ a fait parvenir aux époux A______/C______ une "offre d'honoraires pour les prestations d'architecte, établies sur la base du règlement SIA 102 (édition 2003)" pour la construction de leur villa. Ses prestations consistaient en la réalisation des plans d'exécution à l'échelle 1:20ème, établis sur la base de la demande d'autorisation de construire, ainsi qu'en la direction architecturale du projet et la représentation auprès des mandataires et des services de l'Etat concernés. Le montant forfaitaire des honoraires s'élevait à 22'000 fr. HT, soit 23'672 fr. TTC, payable en trois versements : un premier de 7'500 fr. à la conclusion du contrat, un second de 7'500 fr. lorsque les plans seraient terminés et les travaux adjugés à hauteur de 70% et le solde à la fin des travaux, auxquels s'ajoutaient les frais de reproduction d'environ 2'000 fr. Cette offre se référait notamment au descriptif établi par E______, à teneur duquel le budget "indicatif" de l'ouvrage se montait à un total de 810'000 fr. TTC. Selon les normes SIA, la rémunération de l'architecte aurait dû s'élever à 40'294 fr. 80 TTC, les plans d'exécution représentant 15% du total des travaux, soit 26'715 fr. HT et la direction architecturale 6% des travaux, soit 10'686 fr. HT. Les parties ont signé cette offre le 19 janvier 2009, avec la mention "bon pour accord". g. Par courriel du 20 janvier 2009, A______ a demandé à [la banque] D______ de procéder au paiement de 7'500 fr. en mains de B______. h. Par courriel du 18 février 2009, C______ a requis de D______ des informations sur l'avancement de la demande susvisée, B______ n'ayant pas encore reçu le premier versement de ses honoraires. Par courriel du 19 février 2009, la banque a répondu avoir encore besoin de l'accord de B______ pour le plan de financement du projet de construction, ce dont ce dernier avait été informé le matin même. i. Entre les 29 janvier et 5 avril 2009, B______ a réalisé plusieurs variantes de plans de construction de la villa. C______ a effectué des annotations manuscrites sur certains de ceux-ci (pièces n° 22 et 23 produites par B______). j. Entre les 10 février et 7 mai 2009, B______ a effectué des démarches auprès des SIG pour le raccordement à l'électricité et obtenu des devis de sociétés pour des travaux de charpente et de sanitaire, ainsi qu'un devis d'un ingénieur civil. k. Par courriel du 7 mai 2009, I______ a indiqué à C______ qu'il était préférable que B______ supervise également l'installation du chantier et les travaux de gros-œuvre. l. Le 14 mai 2009, B______ a transmis aux époux A______/C______ deux nouvelles offres pour des "prestations d'architecte complètes", comprenant notamment la direction des travaux, s'élevant à 55'812 fr. TTC, respectivement à 206'463 fr. TTC. m. Par courriel du 15 mai 2009, B______ a informé les époux A______/C______ de ce qu'il ne travaillait plus sur leur projet de construction tant qu'il n'était pas payé. n. Par courriel du 27 mai 2009, C______ a indiqué à B______ que le paiement de ses honoraires était lié au projet de construction, de sorte qu'ils devaient revenir au plus vite auprès de la banque (traduction libre de la Cour : "As you very well know your payment is hinged with the project and the sonner we revert to the bank the sonner you will be paid"). o. Par courriel du 4 juin 2009, les époux A______/C______ ont pris note de la décision de B______ de se retirer du projet et lui ont demandé de leur remettre copie des plans d'exécution finaux sur une clé USB. B______ a répondu, le lendemain, qu'il ne s'était pas retiré du projet et que le paiement du montant de 7'500 fr. restait dû depuis longtemps. Il proposait de leur remettre les plans finaux en échange de ce paiement, tout en renonçant à être rémunéré pour le reste du travail effectué. p. Par courriel du 8 juin 2009, B______ a indiqué aux époux A______/C______ que les conditions de paiement du contrat du 19 janvier 2009 étaient claires et que la banque n'était pas impliquée dans celui-ci. Il leur avait demandé de soumettre le budget du projet tel quel à la banque, afin d'être payé, ce qu'ils n'avaient pas fait. Ce n'était pas à l'architecte de traiter avec la banque et il n'y avait pas eu d'accord entre eux sur ce point. En outre, il avait exécuté les plans, ainsi que des variantes, tout en attendant le paiement de ses honoraires. q. Le 31 août 2009, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur le montant de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009, auquel ce dernier a formé opposition. r. Le 17 novembre 2009, B______ a assigné, par-devant le Tribunal, A______ en paiement de la somme de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009 (cause n° C/3______/2009). Par jugement JTPI/22313/2010 du 17 février 2011, le Tribunal a déclaré la demande susvisée irrecevable, A______ bénéficiant de l'immunité de juridiction civile. s. Le 20 juin 2011, l'immunité de juridiction civile de A______ a été levée par le Directeur général de l'Organisation F______. t. Le 13 février 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur les sommes de 20'752 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2009, et 5'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2009, dues conformément au contrat du 19 janvier 2009 et à titre de prestations supplémentaires, auquel ce dernier a formé opposition. B______ n'a pas donné suite à cette poursuite. u. Le 24 septembre 2019, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009, correspondant au premier versement selon le contrat du 19 janvier 2009 (poste n° 1), 3'750 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009, correspondant à la moitié du deuxième versement selon ce contrat (n° 2), 200 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009, à titre de frais de reproduction selon ledit contrat (n° 3), 5'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011, à titre de frais de procédure dans la cause n° C/3______/2009 (n° 4) et 1'930 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019, dus à titre de frais de "pré-contentieux" (n° 5), auquel ce dernier a formé opposition. Par jugement JTPI/8696/2020 du 2 juillet 2020, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition susvisée. D. a. Le 25 août 2020, les époux A______/C______ ont déposé auprès du Tribunal une action en libération de dette à l'encontre de B______, concluant à la constatation de ce qu'ils ne devaient pas à ce dernier les montants de 3'750 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009 (poste n° 2 susvisé), 200 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009 (n° 3), 5'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2011 (n° 4), et 1'930 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er août 2019 (n° 5), faisant l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 2 juillet 2020, de ce que le commandement de payer, poursuite n° 1______, n'irait pas sa voie et à l'annulation de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens. Ils ont allégué que, préalablement à l'exécution de son mandat, E______ devait obtenir l'accord de [la banque] D______ pour le financement des travaux de la villa. Ils avaient donc, en premier lieu, conclu un contrat de mandat avec B______, à teneur duquel celui-ci avait l'obligation d'obtenir l'accord de la banque pour "débloquer la situation financière" en lien avec ce projet de construction, en lieu et place de E______. Il s'agissait d'une condition sine qua non à l'entrée en force du contrat du 19 janvier 2009. B______ ne s'était toutefois pas exécuté, de sorte que le contrat précité était nul. Par ailleurs, ce dernier avait refusé de leur remettre des plans utilisables, de sorte qu'il avait dû faire appel à un nouvel architecte. En tout état, ils déclaraient invalider le contrat du 19 janvier 2009 pour erreur essentielle, étant donné que A______ l'avait signé en croyant, à tort, que B______ avait exécuté le premier mandat et que la banque avait donné son accord pour débloquer les fonds nécessaires à la réalisation du projet. b. Par courrier du 2 septembre 2020, les époux A______/C______ ont indiqué au Tribunal modifier les conclusions susvisées, suite à la constatation d'une erreur de plume, en ce sens que l'action en libération de dette concernait l'intégralité du commandement de payer, poursuite n° 1______. Ils concluaient donc à la constatation de ce qu'ils ne devaient pas, au surplus, à B______ le montant de 7'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2009 (poste n° 1 dudit commandement de payer). c. Sur requête de B______, le Tribunal a, par ordonnance du 18 novembre 2020, limité la procédure à la question de la recevabilité de l'action en libération de dette du 25 août 2020. Par jugement JTPI/4925/2021 du 12 avril 2021, le Tribunal a déclaré cette action recevable, celle-ci ayant été déposée dans le délai légal de vingt jours, conformément à l'art. 83 al. 2 LP. d. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement des époux A______/C______ de toutes leurs conclusions et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ irait sa voie, sous suite de frais judiciaires et dépens. Il a allégué que le contrat du 19 janvier 2009 se limitait à la réalisation des plans d'exécution et à la direction architecturale du projet. La conclusion de ce contrat n'était pas soumise à l'obtention du crédit de construction auprès de la banque ou à l'exécution d'un mandat préalable. Il n'avait appris qu'en février 2019 que la banque souhaitait qu'il valide le budget de construction. Or, il n'avait pas établi celui-ci, ni été mandaté pour le contrôler, de sorte qu'il ne pouvait pas s'engager par sa signature. L'invalidation du contrat par les époux A______/C______ pour erreur essentielle était tardive, ces derniers ayant eu connaissance du refus d'octroi du financement par la banque en février 2009, au plus tard. En outre, il avait transmis tous les plans d'exécution aux époux A______/C______, ce qui était attesté par les différentes annotations manuscrites de C______ (pièce n° 23). Il avait ainsi droit à être rémunéré pour le travail effectué. e. Lors de l'audience du Tribunal du 22 septembre 2021, les époux A______/C______ ont requis la possibilité de produire ultérieurement une pièce concernant le fait que B______ était en contact avec [la banque] D______ en décembre 2008, afin de "débloquer" le financement du projet de construction. Le Tribunal a ouvert les débats principaux, puis les parties ont plaidé en persistant dans leurs conclusions. B______ a, pour le surplus, conclu à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle prise par les époux A______/C______ le 2 septembre 2020, au motif que celle-ci était soumise au délai légal de vingt jours de l'art. 83 al. 2 LP. f. Par ordonnance de preuves du 19 octobre 2021, le Tribunal a notamment refusé de faire droit à la requête des époux A______/C______ tendant à la production ultérieure de pièces, les débats principaux ayant été ouverts. g. Lors de l'audience du 31 janvier 2022, les époux A______/C______ ont déclaré que E______ ne devait pas s'occuper du financement du projet de construction. Cependant, la personne en charge de ce projet devait débloquer les fonds auprès de la banque et agir comme fiduciaire. B______ devait s'occuper de cette partie fiduciaire, ainsi que des plans et de la direction architecturale des travaux. Les honoraires de ce dernier devaient être payés par le financement de la banque. Avant la conclusion du contrat du 19 janvier 2009, un contrat de fiducie avait été signé avec D______ et B______, lequel décrivait les responsabilités de chacun et le fait que ce dernier devait être payé en tant qu'agent fiduciaire. Ils avaient discuté avec B______ du fait que la banque attendait de sa part la validation du budget et ce dernier avait indiqué faire le nécessaire. B______ savait, depuis décembre 2008, qu'il devait débloquer la situation financière auprès de D______. Ce dernier ne leur avait jamais remis de plans utiles à la construction de la villa. A cet égard, C______ a déclaré avoir effectué des annotations manuscrites sur certains "brouillons", afin d'indiquer à B______ ce qu'elle souhaitait, précisant qu'il ne s'agissait pas de plans d'exécution, mais de "la reproduction du plan original". B______ a déclaré qu'il devait réaliser les plans d'exécution de la villa, assurer la direction architecturale, suivre ponctuellement les travaux et s'assurer que ceux-ci étaient réalisés conformément à l'autorisation de construire. Les parties n'avaient jamais discuté du fait qu'il devait intervenir auprès de la banque pour débloquer la situation financière. Il avait appris cela en février 2009 lorsque D______ lui avait demandé de signer le budget joint au contrat du 19 janvier 2009, pour lequel il devait se porter garant, ce qu'il avait refusé. En effet, il n'avait pas établi ce budget, qui était succinct et comprenait des montants TTC sans prix unitaire. Il n'avait d'ailleurs pas été payé pour cela et n'avait pas les moyens de contrôler l'exactitude de ce budget. A ce moment-là, I______ s'était retiré du projet, de sorte qu'il avait proposé aux époux A______/C______ d'établir un nouveau budget à présenter à la banque. Il avait donc demandé des devis détaillés à différentes entreprises. Après plusieurs mois d'activité, le premier versement de ses honoraires n'avait toujours pas été payé. Il avait réalisé des plans de base, dessiné des plans d'autorisation de construire, ainsi que plusieurs variantes du projet, selon les demandes de C______, précisant que les plans d'exécution permettaient d'effectuer des changements mineurs par rapport au projet autorisé. Il avait notamment modifié l'emplacement des salles de bains au premier étage et prévu un escalier extérieur indépendant pour accéder au sous-sol. En décembre 2008, il n'était pas en contact avec la banque pour des questions de budget, mais il avait signé un "Fiduciary Agreement" servant à confirmer que les fonds du crédit seraient bien alloués à la construction et aux différentes entreprises. Il ne s'agissait donc pas d'une question de validation du budget, mais d'allocation des fonds. Lorsque la banque lui avait demandé de s'engager sur le budget, il avait alors compris que ses honoraires seraient payés via le compte de construction. h. Lors de l'audience du 21 mars 2022, I______, entendu en qualité de témoin, a déclaré que E______ avait établi un devis et effectué des travaux préparatoires en vue de la construction de la villa, mais n'avait pas été formellement mandatée. La banque avait demandé qu'un architecte signe le devis ou les plans - il ne se souvenait plus -, car E______ était une petite entreprise. Il avait donc proposé à B______, qu'il connaissait, de confirmer le travail présenté par E______ à la banque et signer le projet. B______ ne devait pas intervenir pour le financement de celui-ci. Ce dernier avait effectué un certain nombre d'heures de travail et réalisé des plans d'exécution détaillés. Les honoraires de l'architecte n'étaient pas payés par la banque, en tant que partie. En revanche, il était possible que les honoraires soient payés via le crédit de construction. Il n'avait donc pas dit aux époux A______/C______ que la banque paierait l'architecte. Il n'avait d'ailleurs pas participé aux discussions avec celle-ci et n'était pas en contact direct avec elle. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi la cause a été gardée à juger. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que la seconde demande des époux A______/C______ du 2 septembre 2020 était irrecevable, car déposée après le délai de vingt jours prévu à l'art. 83 al. 2 LP, qui était non modifiable, ni prolongeable. Par ailleurs, C______ ne bénéficiait pas de la légitimation active, dès lors qu'elle n'était pas partie au contrat du 19 janvier 2009, ni mentionnée en tant que débitrice dans le commandement de payer, poursuite n° 1______. Les parties avaient conclu le 19 janvier 2009 un contrat d'entreprise, résilié par actes concluants courant mai 2009, à tout le moins. Avant la signature de celui-ci, A______ n'avait pas établi avoir mandaté B______, afin qu'il s'occupe de la validation du budget de construction auprès de la banque. A______ n'était pas non plus en droit d'invalider le contrat du 19 janvier 2009 pour erreur essentielle, à défaut d'avoir déclaré à B______ sa résolution de ne pas maintenir celui-ci dans le délai d'une année dès la découverte de l'erreur, soit d'avoir cru, à tort, qu'un prétendu premier mandat portant sur l'octroi du financement avait été exécuté. Le contrat du 19 janvier 2009 ayant été valablement conclu, B______ avait droit au paiement de ses honoraires. En effet, il avait établi avoir réalisé les plans d'exécution et les avoir remis à C______, qui les avait annotés. Selon les normes SIA, ses honoraires auraient dû s'élever à 37'310 fr. HT (26'715 fr. pour les plans d'exécution + 10'660 fr. pour la direction architecturale). Or, en offrant ses services au prix de 22'000 fr. HT, il avait concédé une réduction de 41%. B______ n'ayant réalisé que les plans d'exécution et non pas la direction architecturale, il était en droit de percevoir un montant de 15'761 fr. 85, en tenant compte de la même réduction de 41%. Les créances mentionnées aux postes n° 1 (qui ne faisait pas l'objet de la présente action) à 3 du commandement de payer, poursuite n° 1______, qui se montaient à un total de 11'450 fr., étaient ainsi dues. En revanche, les créances indiquées aux postes n° 4 et 5 de celui-ci n'étaient pas établies. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 29 août 2022 par A______ contre les chiffres 1, 4, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement JTPI/7708/2022 rendu le 24 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16509/2020. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 1'800 fr. à B______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.