C/16374/2016

ACJC/1683/2018

du 04.12.2018 sur JTPI/14454/2018 ( SDF ) , REJETE

Normes : CPC.165.al1

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16374/2016 ACJC/1683/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 4 DECEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 septembre 2018, comparant par Me Sandy Zaech, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et

  1. Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne,
  2. Les mineurs C______, D______ et E______, autres intimés, représentés par leur curatrice, Me F______, avocate, ______, comparant en personne.

Attendu, EN FAIT, que par jugement du 21 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment retiré à B______ et A______ la garde de fait des enfants C______, né le ______ 2005, D______, né le ______ 2008, et E______, née le ______ 2016 (ch. 4 du dispositif), ordonné le placement des enfants dans une famille d'accueil ou dans un foyer ou toute structure appropriée (ch. 6) et réservé à A______ un droit de visite sur les enfants C______, D______ et E______ devant s'exercer une demi-journée en semaine et un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, charge au curateur de restreindre ou d'élargir le droit de visite en fonction des circonstances et de l'évolution de la situation (ch. 9); Que le 5 octobre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée, que ceux-ci soient maintenus en foyer jusqu'à ce que leur curateur ne l'estime plus nécessaire et à ce qu'un droit de visite devant s'exercer une demi-journée en semaine, tous les week-ends ainsi que la moitié des vacances scolaires lui soit réservé; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 26 novembre 2018, A______ a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce qu'il puisse accueillir ses trois enfants chez lui pendant les vacances scolaires de fin d'année 2018, soit du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019, à charge pour lui d'aller chercher ses enfants aux foyers dans lesquels ils demeurent et de les y reconduire; Qu'il indique qu'il prend ses conclusions sous forme de mesures superprovisionnelles et provisionnelles "dans la mesure où les vacances de fin d'année approchent à grands pas"; Qu'il expose encore qu'il a déjà été autorisé à trois reprises en 2018 à pouvoir prendre ses enfants, soit par le Tribunal de première instance, soit par la Cour de céans, avec l'accord du Service de protection des mineurs et cela, même durant une longue période en été 2018; Qu'il précise que tant la curatrice que la fratrie sont d'accord avec la demande qu'il formule, la mère des enfants, B______, ne s'étant quant à elle jamais opposée à ce que les enfants passent les vacances scolaires avec lui, en lieu et place de demeurer au sein de leurs foyers respectifs. Considérant, EN DROIT, que le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC); qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, il peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre les parties (art. 265 al. 1 CPC); Que l'appelant fonde sa requête de mesures superprovisionnelles sur le fait que les vacances scolaires sont proches; Qu'il n'invoque toutefois aucun autre motif pour expliquer pourquoi il serait nécessaire de statuer en urgence sur mesures superprovisionnelles, sans que la mère et la curatrice des mineurs puissent exercer leur droit d'être entendues, alors que, même si la date des vacances approche, l'urgence n'est pas telle qu'elles ne puissent s'exprimer; Que le fait que l'appelant ait obtenu à plusieurs reprises l'autorisation d'accueillir ses enfants pendant des vacances scolaires en 2018 ne permet pas de considérer qu'il faille lui octroyer à nouveau ce droit sur mesures superprovionnelles, sans avoir recueilli la position de la mère et de la curatrice des enfants sur cette nouvelle requête; Que, par ailleurs, l'appelant qui se prévaut de l'accord de la curatrice n'a fourni aucun document en attestant, pas plus qu'il n'a fourni de préavis favorable du Service de protection des mineurs sur cette question; Qu'au vu des circonstances, les mesures superprovisionnelles requises seront refusées; Que toutefois un délai sera octroyé à B______ et à la curatrice des enfants, Me F______, afin qu'elles puissent se déterminer sur la requête formulée par A______ à titre provisionnel; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CPC).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur mesures superprovisionnelles : Rejette la requête formée le 26 novembre 2018 par A______ dans la cause C/16374/2016-13. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Statuant à titre préalable sur mesures provisionnelles : Transmet la requête de mesures provisionnelles à B______ et aux mineurs C______, D______ et E______. Fixe un délai échéant au 13 décembre 2018 à B______ et aux mineurs C______, D______ et E______ pour répondre à la demande de mesures provisionnelles et produire leurs titres. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, Présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor MCGREGOR, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Sandra MILLET

S'agissant des mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2017 du 4 avril 2017 consid. 2).

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Zuletzt aktualisiert
24.03.2026