C/16324/2009

ACJC/246/2013

(3) du 22.02.2013 sur JTPI/8203/2012 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : ; MANDAT ; CONTRAT DE DÉPÔT

Normes : CO.472 CO.475 CO.481

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16324/2009 ACJC/246/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 22 FEVRIER 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Egypte), appelant d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2012, comparant par Me Daniel Guggenheim, avocat, 5, rue des Granges, 1204 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile, et B______ AG, sis ______ Zurich, intimée, comparant par Me Nicolas Piérard, avocat, 2, rue De-Jargonnant, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l’Etude duquel il fait élection de domicile,

EN FAIT A. Par acte déposé le 10 août 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle d'un jugement du Tribunal de première instance rendu le 14 juin 2012 et notifié le lendemain, le déboutant de toutes ses conclusions dirigées contre B______. Il conclut à l'annulation de ce jugement et, principalement, à la condamnation de la banque à lui restituer 19'200 actions -A- de Royal Dutch Shell plc et à lui verser 318'198 fr. "correspondant aux dividendes et aux autres droits négociables qu'[il] aurait perçus sur ses actions Royal Dutch Petroleum, devenues actions-A- Royal Dutch Shell plc, du 1er février 1996 à ce jour, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2009". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. B______ AG (ci-après : B______) conclut au rejet de l'appel. B. Les faits suivants ressortent du dossier : a. A______, citoyen égyptien domicilié au Caire, a établi de longue date une relation bancaire avec la BANQUE C______ (ci-après : C______), succursale de Genève. A______ a sollicité que le courrier bancaire lui soit acheminé banque restante. Il a signé, le 8 novembre 1971, une déclaration formulée comme suit : «toutes les communications adressées à mon nom «banque restante» me sont valablement faites et peuvent donc m’être opposées. En cas de fixation de délais quelconques, il en sera de même». Les conditions générales de la C______ contenaient la clause suivante : «Toute réclamation de relevé de compte ou de dépôt doit s’adresser par écrit et dans le délai d’un mois; passé ce délai, le client est réputé avoir accepté le relevé» (art. 2 CG). A______ n'a pas donné de mandat de gestion de fortune à la banque, qui agissait sur ses instructions. b. Au 9 avril 1987, A______ détenait en dépôt auprès de la banque, entre autres, 1'200 actions de la société Royal Dutch Petroleum, qui est devenue par la suite Royal Dutch Shell. Le 4 mai 1987, A______ a instruit par écrit la banque en particulier d'exercer systématiquement les droits de souscription distribués par Royal Dutch Petroleum. Le 2 février 1996, la C______ a procédé à la vente des actions Royal Dutch Petroleum figurant dans le portefeuille de A______, pour un montant de 405'310 fr., alors qu’elle n’avait reçu aucun ordre pour ce faire. Elle a ensuite acheté puis revendu divers titres en remploi pour le compte du client. c. La C______ a été reprise par B______ le 1er janvier 1997. d. A______ a demandé le 26 novembre 1997 à B______ de suivre ses instructions du 4 mai 1987 et de lui faire parvenir un relevé de ses avoirs. Par courrier du 9 décembre 1997, A______ s'est plaint auprès de B______ de la vente des actions Royal Dutch Petroleum, intervenue en violation de ses instructions du 4 mai 1987. Il s’était aperçu de cette vente en étudiant divers relevés de placements qui lui avaient été transmis à la suite de son courrier du 26 novembre 1997. En réponse, B______ a indiqué le 28 janvier 1998 qu'il n'avait pas eu connaissance des instructions mentionnées. Le produit de la vente des actions Royal Dutch Petroleum avait été affecté à l'achat, les 29 janvier, 12 février et 12 avril 1996, de bons de jouissance Roche et de Actions Zurich, qui avaient été revendues le 30 juin 1997 avec un bénéfice total de 340'871 fr. e. Par courrier du 20 juin 2003, A______ a réclamé à B______ la restitution de 9'600 actions Royal Dutch Petroleum, compte tenu des divisions intervenues dans l’intervalle, ainsi que tous les dividendes échus depuis la vente desdites actions. Il a contesté le bien fondé de la vente de ces actions, reprochant à la banque de ne pas avoir suivi les instructions de gestion de ses avoirs. B______ a répondu aux doléances émises par son client par envoi du 23 septembre 2003. La banque avait réuni une importante documentation et procédé à la comparaison entre le portefeuille théorique, respectant les instructions de A______ depuis 1993, avec son portefeuille actuel. Il résultait de cette étude que ce dernier n'avait subi aucun dommage. Par envoi du 15 janvier 2004, la banque a fait parvenir à A______ une série de documents, notamment le comparatif détaillé des portefeuilles théorique et réel. B______ restait dans l’attente des instructions de son client pour savoir quels actifs il entendait réaliser afin de procéder à l’achat de 9'600 actions de Royal Dutch Petroleum. f. En juillet 2005, les sociétés Royal Dutch Petroleum et Shell Transport and Trading company ont fusionné sous le nom de Royal Dutch Shell plc. Dans le cadre de cette fusion, une offre d'échange a été soumise aux actionnaires de Royal Dutch Petroleum, aux termes de laquelle une action Royal Dutch Petroleum pouvait être échangée contre deux nouvelles actions -A- de Royal Dutch Shell plc. L'échange de Actions n'était pas automatique, mais devait être demandé expressément par les actionnaires. g. A ce jour, la relation contractuelle entre A______ et B______ est toujours existante, bien que le client ait retiré l'essentiel de ses avoirs. C. a. Par demande déposée le 19 octobre 2009, A______ a assigné B______ devant le Tribunal de première instance. Principalement, il a sollicité la restitution, sur son compte de dépôt, de 19'200 actions -A- Royal Dutch Shell plc, en échange des titres qui avaient remplacé les actions Royal Dutch Petroleum indûment aliénées. Il a également conclu, à titre principal, à la constatation que B______ est débitrice envers lui d'un montant correspondant aux dividendes et autres droits négociables auxquels donnaient droit les actions Royal Dutch Petroleum de février 1996 au jour du dépôt de la demande, sous déduction du produit des titres acquis en remploi, et à titre subsidiaire, à la constatation que B______ est débitrice à son endroit d'une indemnité pour le dommage qui résulterait de la non-restitution. b. B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______. Au fond, il a excipé de prescription et conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. A______ avait contesté l’opération de vente des titres litigieux tardivement, les réclamations devant intervenir dans un délai de 30 jours selon les conditions générales de la banque. c. Par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal de première instance a rejeté l'exception de prescription soulevée par B______ et déclaré irrecevables les conclusions de A______. Ce jugement a été partiellement réformé par arrêt de la Cour de justice du 2 mai 2011. Le rejet de l’exception de prescription a été confirmé, tandis que les conclusions principales de A______ ont été déclarées recevables. La Cour a qualifié la relation juridique liant les parties de contrat de dépôt ouvert, tout en laissant indécise la question de la nature juridique de l'action de l'appelant. Par arrêt du 15 juin 2011, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de B______ formé contre l’arrêt précité, celui-ci n'ayant pas établi qu’une décision finale du Tribunal fédéral serait de nature à éviter une procédure longue et coûteuse. Le Tribunal fédéral a néanmoins estimé qu'il n'était guère discutable qu'une expertise serait nécessaire pour déterminer le revenu que A______ aurait perçu de ses actions Royal Dutch Petroleum depuis février 1996 et celui effectivement retiré des titres que B______ a acquis pour lui en remploi. d. En dernier lieu, A______ a conclu devant le Tribunal à ce qu'il soit ordonné à B______ de restituer, sur son compte de dépôt auprès d’elle 19'200 actions -A- Royal Dutch Shell plc et que celui-ci soit condamné à lui payer le montant de 318'198 fr., correspondant aux dividendes et autres droits négociables qu'il aurait perçus sur ses actions Royal Dutch Petroleum, devenues actions -A- Royal Dutch Shell Plc, de février 1996 à ce jour, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2009. B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______. Au fond, il a soulevé une exception de prescription et conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Subsidiairement, il a conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer 866'812 fr. 80, plus intérêts à 5% dès la date de toute restitution ou paiement à A______ auquel il serait condamné par le Tribunal. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a déclaré recevables les nouvelles conclusions prises par les parties. Il a ensuite relevé que l'exception de prescription avait déjà été tranchée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. Par ailleurs, B______ ne pouvait opposer la clause de banque restante, dès lors qu'elle savait avoir agi contrairement aux instructions de son client. La banque avait vendu les titres litigieux sans y être autorisée et avait ainsi engagé sa responsabilité. Le client n'alléguait toutefois pas avoir subi un dommage, de sorte que son action en responsabilité devait être rejetée. En outre, les dispositions sur le contrat de dépôt, notamment les modalités de restitution, ne s'appliquaient pas aux dépôts bancaires. Lorsque la restitution n'était pas possible, il convenait de Appliquer les dispositions générales sur la responsabilité. En l'espèce, une action en restitution n'était plus possible. Partant, une action en réparation du dommage aurait dû être formée, ce qui n'avait toutefois pas été le cas. L'action devait donc être rejetée. E. Il sera revenu ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige, sur les arguments des parties en appel. EN DROIT

  1. Déposé dans la forme et, compte tenu des féries, dans les délais prescrits, l'appel, dirigé contre une décision finale portant sur un litige dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., est recevable (art. 145 al. 1 let. b, art. 308 al. 1 let. b et al. 2, art. 311 CPC).
  2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en tant que le jugement serait insuffisamment motivé, de sorte qu'il n'avait pu en saisir le raisonnement. S'agissant d'un grief de nature formelle, il sera examiné en premier lieu. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, le raisonnement conduit par le Tribunal ressort clairement du jugement, même si, de l'avis de l'appelant, il aurait pu comprendre plus de développements. Par ailleurs, il n'apparaît pas que ce raisonnement comporterait des contradictions le rendant incompréhensible, comme le soutient l'appelant. En effet, l'on comprend à la lecture du jugement que le Tribunal a considéré que les conditions de l'action en responsabilité n'étaient pas remplies, faute pour l'appelant de Avoir chiffré son dommage, d'une part, et, de Autre part, que la restitution des actions n'était plus possible. Contrairement à son affirmation, l'appelant a de Ailleurs parfaitement saisi la motivation du jugement, qu'il critique de manière ciblée et circonstanciée. Le grief n'est donc pas fondé.
  3. Vu le domicile à l'étranger de l'appelant, il s'agit d'un litige de nature internationale (ATF 135 III 185 consid. 3.1; 134 III 475 consid. 4; 131 III 76 consid. 2.3) pour lequel les Tribunaux genevois sont compétents, dans la mesure où le défendeur est entré en matière sur le fond de la cause sans réserve. En raison du siège en Suisse de l'intimée, le droit suisse est applicable (art. 117 al. 3 let. b et d LDIP), ce que les parties ne contestent de Ailleurs pas. Par ailleurs, la qualification de la prétention de l'appelant doit être opérée selon la loi du for (ATF 132 III 609 consid. 4; 131 III 511 consid. 2; 130 III 417 consid. 2), soit selon le droit suisse.
  4. L'appelant indique ne pas contester l'état de faits retenu par le Tribunal. Il se plaint toutefois de la violation des art. 472 al. 1, 475 et 481 CO. Plus particulièrement, l'appelant soutient que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'a pas agi en réparation du dommage, mais en exécution du contrat de dépôt, qu'il qualifie plus spécifiquement de contrat de dépôt ouvert irrégulier, tout en précisant que les titres déposés étaient des actions au porteur émises en série. Il appartenait ainsi à la banque de lui restituer des biens de même nature et en même quantité. 4.1 Lorsque le client dépose des valeurs mobilières sur son compte bancaire, une convention de dépôt ouvert comprenant également des éléments du contrat de mandat lie les parties (ATF 107 II 297 consid. 2b; ATF 94 II 313 consid. 2; ATF 94 II 167 consid. 2; LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2008, p. 687). Il y a lieu de distinguer le contrat de dépôt régulier ouvert - par lequel la banque s'engage à garder les titres qui, en l'absence d'une clause expresse, ne deviennent pas sa propriété, mais restent la propriété du client - du contrat de dépôt irrégulier, par lequel le client remet à la banque une certaine somme de Argent ou une autre chose fongible (notamment des papiers-valeurs au porteur), à charge pour la banque de restituer au client la contre-valeur et non pas les biens remis en tant que tels (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2000, p. 142 s.). Le déposant n'a ainsi pas une prétention sur l'objet déposé, comme dans le dépôt régulier, mais uniquement une prétention personnelle tendant à la remise d'une chose de même valeur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.65/2005 du 17 octobre 2005, consid. 5.2). Le déposant peut en tout temps réclamer la chose déposée, avec ses accroissements (art. 475 al. 1 CO). Si le dépôt porte sur des biens fongibles, la restitution porte sur des biens de même nature et en même quantité (BARBEY, Commentaire romand, 2003, n. 1 ad art. 481 CO). La fongibilité des droits doit s'inspirer de la notion de fongibilité développée en droit des obligations pour désigner des choses mobilières pouvant être caractérisées, objectivement et conformément à l'usage des affaires, par leur mesure, leur poids ou leur nombre. Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers, elle sera admise lorsque ces derniers sont soumis à des conditions contractuelles identiques, par exemple le genre, la valeur nominale, la date d'échéance, le taux d'intérêt, etc. (Lucia Gomez Richa, Joël Veuve, Les titres intermédiés et leurs instruments financiers sous-jacents, GesKR 2010, p. 8). Lorsque les valeurs ne sont pas matérialisées dans des papiers-valeurs, le client est lié à la banque par un contrat de mandat pour la conservation de ses avoirs. Le contrat de dépôt ne peut en effet avoir pour objet que des choses mobilières. (LOMBARDINI, Droit bancaire suisse, 2008, p. 688; cf. ég. BARBEY, Commentaire romand, 2012, n. 4 ad art. 472 CO). Il s'agit toutefois d'un mandat de nature tout à fait particulière, dans la mesure où les valeurs déposées ou les titres doivent être remboursés ou restitués au client. Dès lors, il convient de Appliquer par analogie les règles du contrat de dépôt à la restitution de titres dématérialisés (GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2000, p. 148 s.). 4.2 Le créancier a le droit de Agir en exécution pour obtenir la prestation en nature, telle qu'elle a été promise. Constitue un aliud tout ce qui par la nature des choses, la convention ou les usages ne correspond pas à sa détermination singulière. Dans le cas d'une dette de genre, la chose livrée doit présenter tous les éléments qui caractérisent ce genre, défini par l'accord des parties (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 697 et 711). 4.3 En l'espèce, bien que l'appelant indique ne pas contester l'état de faits retenu par le Tribunal, il se prévaut pour la première fois en appel, dans la partie en droit de ses écritures, du fait que les titres déposés auprès de la banque étaient des actions au porteur émises en série. Cette allégation nouvelle, au demeurant non prouvée et en contradiction avec ses déclarations précédentes, sera déclarée irrecevable (art. 317 CPC). Au demeurant, la question de savoir si les titres déposés auprès de la banque étaient matérialisés dans des papiers-valeurs n'est pas déterminante dans le cas d'espèce. En effet, que le contrat soit qualifié de dépôt irrégulier ou de mandat pour la conservation des avoirs, il existe un devoir de restitution de la banque et dans les deux cas, les conséquences d'une restitution impossible (cf. infra consid. 5) sont identiques. Il est patent que les actions Royal Dutch Petroleum telles qu'elles figuraient sur le compte de l'appelant en 1996 n'existent plus. L'appelant persiste à demander la restitution de Actions A de Royal Dutch Shell, alors que ce sont des titres qu'il n'a jamais détenus. Le fait que des actions Royal Dutch Petroleum aient pu être échangées contre des actions Royal Dutch Shell au moment de la fusion de ces deux sociétés ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse de biens de même nature. Au contraire, il est établi qu'une action Royal Dutch Petroleum donnait droit à deux actions A de Royal Dutch Shell. Il en résulte que la nature de l'action Royal Dutch Shell n'est pas identique à l'ancienne action Royal Dutch Petroleum, qu'il s'agisse notamment de sa valeur ou du droit au dividende. A plus forte raison, l'absence d'identité entre les actions Royal Dutch Petroleum et les actions Royal Dutch Shell ressort du fait que l'échange de Actions n'était pas automatique, mais devait être spécifiquement demandé par les actionnaires. Dans cette mesure, l'appelant ne saurait demander la restitution des actions Royal Dutch Shell en remplacement de ses actions Royal Dutch Petroleum qui n'existent plus, car elles ne peuvent pas être considérées comme des biens de même nature. Il s'ensuit que l'appelant ne peut pas agir en exécution pour obtenir une prestation autre que celle qui avait été convenue. La demande de l'appelant tendant à la restitution de 19'200 actions A de Royal Dutch Shell est ainsi mal fondée, car tendant à la restitution d'un aliud.
  5. Dans un autre grief, l'appelant reproche au premier juge de Avoir retenu que la restitution des actions qui se trouvaient sur son compte en 1996 n'était pas possible. Il conteste également qu'il soit impossible de restituer 19'200 actions Royal Dutch Shell ou de lui verser le montant de 318'198 fr. avec intérêts à 5% à compter du 1er août 2009, somme qui correspond selon lui aux dividendes produits par ces titres. 5.1 En matière de dépôts bancaires, lorsque la restitution n'est pas possible, les dispositions générales sur l'inexécution et l'impossibilité d'exécution sont applicables (art. 97 CO et 119 CO; GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2000, p.150). Si le dépositaire ne peut pas rendre la chose, il doit réparer le dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (BARBEY, Commentaire romand, 2012, n. 23 et 26 ad art. 475 CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était pas produit (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 564 consid. 6.2; 131 III 360 consid. 6.1; 126 III 388 consid. 11a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012, consid. 4). Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve d'un dommage incombe à celui qui en demande réparation. L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé ; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012, consid. 4). Si, dans le procès, le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_481/2012 du 14 décembre 2012, consid. 4). 5.2 En l'espèce, comme il a été démontré que l'action en restitution de Actions Royal Dutch Shell était mal fondée (cf. supra consid. 4.3), la question de l'impossibilité d'exécution ne se pose pas à leur égard. Cela étant, dès lors que les actions Royal Dutch Petroleum qui se trouvaient sur le compte du demandeur en 1996 n'existent plus, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la restitution était impossible et que seule une action en réparation du dommage pouvait entrer en considération. A cet égard, il est constant que l'intimée a vendu les actions Royal Dutch Petroleum sans instructions de l'appelant dans ce sens. En effet, elle n'a pas tenu compte d'instructions claires allant dans le sens opposé. L'impossibilité de restituer les titres Royal Dutch Petroleum est ainsi imputable à l'intimée, ce qui n'est pas contesté. Concernant le dommage, l'appelant n'allègue pas ni établit qu'il aurait ensuite réalisé un quelconque gain en capital si les actions Royal Dutch Petroleum n'avaient pas été revendues par la banque au moment où elles l'ont été. L'intimée démontre pour sa part que les titres acquis en remploi des actions susvisées ont pu être revendus avec un bénéfice d'environ 340'000 fr. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que l'appelant ait subi un dommage en relation avec la valeur même des actions vendues. L'appelant réclame uniquement le paiement d'un montant de 318'919 fr. au titre des dividendes qui auraient prétendument été produits par les titres injustement aliénés. Ce montant est inférieur au bénéfice réalisé lors de la revente des titres acquis en remploi, de sorte que l'existence d'un quelconque dommage apparaît là aussi douteuse. En tous les cas, conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombait à l'appelant de démontrer l'existence d'un dommage au moyen de la méthode comparative, en établissant que le revenu qu'il aurait perçu de ses actions Royal Dutch Petroleum depuis février 1996 aurait été supérieur à celui effectivement retiré des titres que l'intimée a achetés pour lui en remploi. Quand bien même le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était guère discutable qu'une expertise serait nécessaire pour établir un éventuel dommage dans le cas d'espèce, il n'en demeure pas moins qu'il incombait au demandeur de Alléguer une base de comparaison pertinente. En se contentant de réclamer un montant de 318'198 fr., sans même alléguer, ni offrir de prouver que ce montant serait supérieur à celui effectivement retiré des titres acquis en remploi, alors même que la banque lui a fourni un comparatif détaillé de ses portefeuilles théoriques et réels, l'appelant ne satisfait pas à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation du dommage, de sorte que l'art. 42 al. 2 CO n'est pas applicable. Dès lors, les prétentions de l'appelant ont été rejetées à juste titre. Au vu des motifs qui précèdent, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.
  6. L'appelant fait enfin grief au Tribunal de Avoir violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, dès lors que le premier juge a qualifié l'action de l'appelant de Action en responsabilité, alors que la Cour l'avait qualifiée de Action en exécution. 6.1 Si l'on se réfère au considérant 9.2 de l'arrêt ACJC/561/2011 du 2 mai 2011 invoqué par l'appelant, on constate que celui-ci ne se prononce pas de manière définitive sur la question de savoir si la demande de l'appelant doit être qualifiée de Action en restitution de titres ou de Action en dommages-intérêts. Au demeurant, le grief de l'appelant est devenu sans objet dans la mesure où la Cour de céans a examiné les prétentions de l'appelant sous l'angle d'une action en exécution.
  7. Les frais judiciaires de Appel sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe entièrement (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Ils sont arrêtés à 20'000 fr. (art. 5, 7, 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant est condamné aux dépens de sa partie adverse, lesquels sont arrêtés à 10'000 fr. (art. 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 LaCC, 26 al. 1 LaCC et 25 LTVA).
  8. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et art. 74 al. 1 let. b LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8203/2012 rendu le 14 juin 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16324/2009-5. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de Appel à 20'000 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à payer à B______ AG la somme de 10'000 fr. à titre de dépens de Appel. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Florence KRAUSKOPF, Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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22.02.2013
Zuletzt aktualisiert
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