C/16238/2016
ACJC/1588/2020
du 30.10.2020 sur OTPI/349/2020 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CPC.311.al1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16238/2016 ACJC/1588/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020
Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée contre l'ordonnance OTPI/349/2020 rendue le 3 juin 2020 par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Et
EN FAIT A. a. L'enfant C______ est née le ______ 2011 de la relation hors mariage entretenue par A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1977. B______areconnu sa paternité devant l'état civil et les parents ont fait enregistrer une déposition commune d'autorité parentale conjointe sur leur fille. b. Le couple s'est séparé dans le courant de l'été 2016. S'en est suivi un important conflit parental, principalementau sujet de l'enfant, lequel a donné lieu à diverses plaintes pénales déposées de part et d'autre ainsi que contre les grands-parents paternels de l'enfant, que A______ soupçonnait d'avoir mêlé par le passé leurs propres enfants à des actes d'ordre sexuel et de maltraiter actuellement C______. c. Depuis début 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) est saisi d'une requête visant à régler la question de la garde et des relations personnelles avec l'enfant, ainsi que d'une action alimentaire dirigée contre B______. d. En cours de procédure, le Tribunal a, dans un premier temps, maintenu la garde de l'enfant auprès de la mère, réservé au père un droit de visite usuel et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. e. Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Tribunal a ordonné la représentation de l'enfant par un curateur compte tenu de l'intensité du conflit parental et a désigné à cette fonction Me D______, avocate. f. Entre janvier et décembre 2018, les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concernant l'entretien et la garde de l'enfant, son lieu de scolarisation et sollicitant le prononcé de mesures de protection. g. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 27 juin 2018, le Tribunal a fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant et ordonné le dépôt des documents d'identité grecs de C______ en mains de la curatrice. h. Le 5 novembre 2018, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a rendu un rapport d'expertise, réalisé en co-expertise par E______, psychologue spécialiste en psychothérapie et la Dresse F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie forensique. En substance, les experts ont relevé que la mère souffrait d'un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et paranoïaque, avec peu d'ancrage dans la réalité, et que le bon développement de l'enfant pourrait être compromis auprès d'elle. Ils ont ainsi préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde au père, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer dans un premier temps en présence d'un tiers. Les experts ont confirmé devant le Tribunal la teneur de leur rapport, contesté par A______, qui a sollicité une contre-expertise ainsi que l'audition de témoins. i. En décembre 2018, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait plus de maintenir l'interdiction faite au père de mettre l'enfant en présence de ses grands-parents paternels, la procédure pénale instruite dans le canton de Vaud n'ayant pas permis de confirmer les soupçons formulés par A______. j. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde exclusive de l'enfant C______ à son père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence, réservé à la mère un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer dans un Point Rencontre à raison d'une fois par quinzaine et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. k. Le Tribunal a tenu une audience le 29 janvier 2019, au cours de laquelle les parties se sont exprimées et ont plaidé sur mesures provisionnelles. l. Par ordonnance provisionnelle du 12 avril 2019, le Tribunal a confirmé l'attribution de la garde exclusive de l'enfant C______ à son père (chiffre 1 du dispositif) et suspendu tout droit aux relations personnelles avec sa mère jusqu'à la mise sur pied, sous l'égide du curateur d'organisation du droit de visite, d'un encadrement par un thérapeute (ch. 2), ce droit de visite encadré devant avoir lieu en principe à un rythme hebdomadaire de quelques heures (ch. 3). Le Tribunal a, en outre et notamment, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), confirmé l'interdiction faite à la mère de sortir de Suisse avec l'enfant ainsi que l'ordre de dépôt des documents d'identité grecs de C______ (ch. 5) et supprimé la contribution d'entretien due par le père (ch. 7). Sur réquisition de preuve, le Tribunal a rejeté la requête de contre-expertise ou de complément d'expertise ainsi que les requêtes d'audition de témoins formées par A______, ordonné aux parties de produire les pièces nécessaires à l'actualisation de leur situation financière et ajourné les débats à une audience de débats simplifiés avec comparution personnelle des parties. m. Les 18 juin 2019, 26 août 2019 et 16 septembre 2019, la mineure C______, "représentée par sa mère", a déposé trois requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles similaires aux précédentes, dont les conclusions portaient notamment sur le lieu de scolarisation de l'enfant, sur la garde et les relations personnelles, comprenant l'interdiction de laisser celle-ci seule avec ses grands-parents paternels, ainsi que sur l'expertise du 5 novembre 2018, qu'elle considérait "invalide" et dont elle requérait qu'elle soit retirée du dossier. m.a Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées, faute d'urgence particulière. m.b Le Tribunal a tenu une audience le 10 septembre 2019, au cours de laquelle les parties ont été entendues et ont plaidé sur mesures provisionnelles. m.c Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que devait fréquenter C______ pour l'année scolaire 2019-2020, limité en conséquence l'autorité parentale de la mère, confirmé l'inscription de l'enfant à l'école primaire publique de G______ [GE] pour l'année scolaire 2019-2020 effectuée par B______, donné acte aux parties de leur accord au suivi thérapeutique de leur fille par la Dresse H______ et au maintien du suivi pédiatrique de l'enfant par le Dr I______ et rappelé aux parents leur devoir de collaborer dans l'éducation et la prise en charge de leur fille en leur enjoignant, si besoin, de recourir à une guidance parentale. Le Tribunal a par ailleurs élargi la mission du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite en vue d'une intervention active auprès des parties en ce sens. Pour le surplus, le Tribunal a dit que l'ordonnance du 12 avril 2019 continuait de déployer tous ses effets et a statué sur les frais et dépens. n. A une date indéterminée, vraisemblablement enmai 2019, A______ a pu exercer un droit de visite sur sa fille, encadré par l'institution J______. A la suite du refus de ladite institution de poursuivre sa collaboration en raison des "démarches regrettables" entreprises contre elle par la mère, le Service de protection des mineurs (SPMi) a mis en place un régime similaire sous l'égide du Dr K______. Un litige est survenu quant au règlement des frais des visites encadrées par J______ et le Dr K______. Par courrier du 10 mars 2020, le SPMi, après avoir entendu les parties, a souligné que ni A______ ni B______ n'étaient disposés à assumer les coûts de J______ (mai-août 2019) et du cabinet du Dr K______ (depuis septembre 2019), de sorte que les factures demeuraient impayées. Une traductrice avait été mandatée lors de certaines visites à la demande de A______, sans que le SPMi n'en ait été informé au préalable. Cette dernière faisait valoir ses difficultés financières et le caractère injustifié des mesures en place. Pour sa part, B______ invoquait l'engagement pris par son ex-compagne d'assumer les frais afférents aux visites encadrées. En conclusion, le SPMi a préavisé que les frais passés et futurs liés à l'organisation des visites encadrées auprès de tiers soient mis à la charge des parents à hauteur de la moitié chacun, à l'exception des coûts de traduction qui devaient être mis à la seule charge de A______. Par courriers des 11 et 20 mars 2020, les parties se sont toutes deux opposées au préavis du SPMi. o. Depuis mi-mars 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les visites encadrées ont été remplacées par des contacts en visioconférence entre C______ et sa mère. p. Les 31 décembre 2019, 6 janvier et 14 avril 2020, la mineure C______, "représentée par sa mère", a saisi le Tribunal de trois nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reprenant des conclusions contenues pour l'essentiel dans des requêtes antérieures et portant, notamment, sur les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents paternels, l'attribution de la garde de la mineure, son lieu de scolarisation, la langue parlée par l'enfant, le lieu de vacances de celle-ci, ainsi que sur le paiement et la répartition des frais des visites encadrées. p.a Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées, à défaut de circonstances nouvelles et faute d'urgence particulière. p.b Le Tribunal a tenu une audience le 6 mai 2020 sur mesures provisionnelles. Les parties ont exposé que le Dr K______ avait mis un terme à leur collaboration. Il avait dès lors été convenu, d'entente entre les parents, que A______ puisse continuer à exercer des contacts réguliers avec sa fille par vidéoconférence pendant deux heures par semaine. Elle l'avait aussi vue au parc à une occasion pendant une heure et demie et tout s'était bien passé. Les parties et la curatrice ont confirmé que C______ se portait bien, adoptait un comportement équilibré et obtenait de très bons résultats scolaires. La mère a encore exposé que C______ avait surmonté le traumatisme qu'elle avait vécu en raison de leur séparation. A______ a sollicité que son droit aux relations personnelles soit étendu de manière à ce qu'elle puisse voir sa fille physiquement, ce qui a été appuyé par le père et la curatrice. Au surplus, elle a conclu à ce que les frais des visites soient mis à la charge de B______, à l'invalidation de l'expertise du 5 novembre 2018, à la destitution de la curatrice de l'enfant, à la réintégration de C______ [à l'école privée] L______, à la restitution du passeport grec de C______ en mains du Consulat de Grèce, d'elle-même ou de B______, à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, à la nullité de toutes les ordonnances rendues par le Tribunal sous la signature du juge de première instance et à la mise en place du suivi auprès de la consultation des HUG Couples et familles. B______ s'est opposé aux conclusions prises par son ex-compagne, sous réserve de l'élargissement du droit de visite et de la restitution du passeport grec de l'enfant en ses mains. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. p.c Par ordonnance OTPI/349/2020 du 3 juin 2020, objet du présent appel, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a révoqué les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance du 12 avril 2019 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait et statuant à nouveau, le premier juge a réservé à A______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison de trois heures par semaine au sein d'un Point Rencontre (ch. 2), ordonné la restitution en mains de B______ du passeport grec de C______ (ch. 4) et dit que les frais encourus en lien avec les visites encadrées par J______ et le cabinet du Dr K______ devaient être pris en charge par B______, les frais de traduction encourus durant ces mêmes visites étant quant à eux à la charge de A______ (ch. 5). Pour le surplus, le Tribunal a renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). En substance, le premier juge a considéré qu'il n'existait aucun élément qui justifiait de modifier l'attribution de la garde de l'enfant au père, telle que prévue par l'ordonnance du 12 avril 2019. Au contraire, le bien de l'enfant, qui évoluait favorablement, commandait de maintenir cette situation. Dès lors que B______ exerçait désormais la garde, il convenait de restituer à ce dernier le passeport grec de la mineure, la mesure de dépôt n'étant plus justifiée. Concernant le droit de visite en faveur de la mère, l'élargissement préconisé par les parties semblait correspondre à l'intérêt de l'enfant, étant relevé que les visites s'étaient récemment bien déroulées, sans qu'aucun propos inadéquat de la mère en présence de l'enfant n'ait été relevé. La surveillance des visites demeurait toutefois nécessaire, compte tenu du comportement de la mère qui persistait à ne pas se remettre en question et à reporter la responsabilité de la situation actuelle sur le père, les différents intervenants à la procédure et les autorités judiciaires. S'agissant de la répartition des frais engendrés par les visites encadrées, le premier juge a considéré que, bien que l'encadrement ait été rendu nécessaire par l'attitude de A______, il apparaissait que sa situation financière ne lui permettrait vraisemblablement pas de payer ne serait-ce que la moitié des frais. Il se justifiait par conséquent de les mettre à la charge de B______, titulaire du droit de garde, qui bénéficiait d'une situation financière favorable, exception faite des frais de traduction associés à ces visites qui devaient demeurer à la charge de A______ dès lors qu'ils n'avaient été autorisés ni par le Tribunal ni par le curateur. Pour le surplus, A______ ne faisait valoir aucun fait nouveau à l'appui de ses autres conclusions justifiant la modification des décisions et des mesures prononcées à titre provisionnel au cours de la procédure. q. Il ressort en outre du dossier que A______ a sollicité à diverses reprises la "destitution" de la curatrice, requêtes qui ont toutes été rejetées par ordonnances des 3 décembre 2018, 20 mai et 30 décembre 2019. Elle s'est par ailleurs également plainte à réitérées reprises d'un déni de justice qu'aurait commis le Tribunal, recours qui ont été déclarés irrecevables ou rejetés par arrêts de la Cour des 1er novembre 2019, 31 juillet et 18 septembre 2020. Elle s'est aussi adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, au Service de protection des mineurs, ainsi qu'à la Cour des comptes et au Conseil supérieur de la Magistrature pour dénoncer ce qu'elle considère être un déni de justice, une violation de ses droits et de ceux de sa fille, ainsi que des dysfonctionnements des institutions. B. a.a Par acte du 15 juin 2020, A______, agissant en personne pour elle-même et pour sa fille, a formé appel contre l'ordonnance OTPI/349/2020 rendue le 3 juin 2020 sur mesures provisionnelles, requérant à titre préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 7 du dispositif entrepris et, cela fait, au prononcé "de la nullité absolue", à l'attribution de la garde de C______ en sa faveur, à ce qu'il soit ordonné à B______ de permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité [à l'école privée] L______, au retrait de l'expertise du 5 novembre 2018 du dossier, à ce qu'il soit fait interdiction aux grands-parents paternels de l'enfant de voir C______ seuls, à la destitution de la curatrice de l'enfant, à ce que soit ordonnée "l'ouverture des frontières avec la mère pour l'enfant C______", à ce qu'il soit ordonné au père d'autoriser l'enfant C______ à parler sa langue maternelle grecque "même quand elle est avec lui et respecter le droit humain et constitutionnel de l'enfant et d'accepter que C______ passe une partie de ses vacances en Grèce avec sa famille maternelle comme chaque année". Elle a également conclu à la mise en place d'une médiation entre les parents et d'une guidance parentale, sous peine de retrait de l'autorité parentale pour le parent non consentant, avec suite de frais à la charge de B______. a.b B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet. a.c Par courrier du 2 septembre 2020,A______ s'est exprimée sur la procédure. b.a B______ a également interjeté appel contre l'ordonnance du 3 juin 2020. Il aconclu à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et à ce que les frais en lien avec les visites encadrées par [le centre de consultations] J______ et le cabinet du Dr K______ soient mis à la charge de A______. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il a fait valoir que sa situation financière s'était lourdement détériorée à la suite des dénonciations pénales déposées à son encontre par son ex-compagne, qui l'avaient contraint à changer d'emploi. Dès lors, sa situation actuelle ne lui permettait pas de prendre en charge les frais liés à l'exercice des visites encadrées. b.b Dans sa réponse,A______ a, préalablement, sollicité la production par sa partie adverse de sa déclaration fiscale 2019 ainsi que de toutes pièces démontrant ses revenus pour l'année 2020, notamment son extrait de compte bancaire caviardé. Au fond, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. b.c Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives. c. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces complémentaires relatives à leur situation financière, la scolarisation de l'enfant et aux frais des visites encadrées. d. Par avis du greffe de la Cour du 15 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. La situation financière des parties, telle qu'elle ressort du dossier soumis à la Cour, est la suivante : A______,qui exerçait précédemment la profession de pharmacienne, émarge désormais à l'aide sociale, n'ayant plus d'activité et pas de revenus. B______ pour sa part pratique depuis de nombreuses années la profession d'avocat et a notamment été associé au sein d'une étude genevoise renommée, pour un salaire qui s'est élevé en dernier lieu à environ 19'000 fr. par mois. Il allègue toutefois avoir dû quitter son ancienne étude au mois de septembre 2019, en raison des dénonciations pénales initiées contre lui par A______ et pratiquer désormais en tant qu'indépendant; il a également affirmé que seule une capacité de gain de 50% devait lui être imputée, dans la mesure où il assumait la garde de sa fille. A l'appui de ses allégations, il a produit le bilan de son activité durant les trois derniers mois de l'année 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires global, durant cette période, de 1'632 fr. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable, subsidiairement infondé, l'appel interjeté le 15 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/349/2020 rendue le 3 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016-4. Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juin 2020 par B______ contre la même ordonnance. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appels à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à hauteur de 600 fr. chacun. Dit que la part des frais mise à la charge de B______ est entièrement compensée par l'avance du même montant fournie par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Roxane DUCOMMUN
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.