C/16238/2016

ACJC/1588/2020

du 30.10.2020 sur OTPI/349/2020 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.311.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16238/2016 ACJC/1588/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 OCTOBRE 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée contre l'ordonnance OTPI/349/2020 rendue le 3 juin 2020 par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton, comparant par Me Philippe Juvet, avocat, rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, Et

  1. Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Philippe Kitsos, avocat, rue Saint-Léger 8, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
  2. La mineure C______, domiciliée c/o Monsieur B______, , autre intimée, représentée par Me D, curatrice.

EN FAIT A. a. L'enfant C______ est née le ______ 2011 de la relation hors mariage entretenue par A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1977. B______areconnu sa paternité devant l'état civil et les parents ont fait enregistrer une déposition commune d'autorité parentale conjointe sur leur fille. b. Le couple s'est séparé dans le courant de l'été 2016. S'en est suivi un important conflit parental, principalementau sujet de l'enfant, lequel a donné lieu à diverses plaintes pénales déposées de part et d'autre ainsi que contre les grands-parents paternels de l'enfant, que A______ soupçonnait d'avoir mêlé par le passé leurs propres enfants à des actes d'ordre sexuel et de maltraiter actuellement C______. c. Depuis début 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) est saisi d'une requête visant à régler la question de la garde et des relations personnelles avec l'enfant, ainsi que d'une action alimentaire dirigée contre B______. d. En cours de procédure, le Tribunal a, dans un premier temps, maintenu la garde de l'enfant auprès de la mère, réservé au père un droit de visite usuel et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. e. Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Tribunal a ordonné la représentation de l'enfant par un curateur compte tenu de l'intensité du conflit parental et a désigné à cette fonction Me D______, avocate. f. Entre janvier et décembre 2018, les parties ont déposé plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concernant l'entretien et la garde de l'enfant, son lieu de scolarisation et sollicitant le prononcé de mesures de protection. g. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 27 juin 2018, le Tribunal a fait interdiction à A______ de quitter le territoire suisse avec l'enfant et ordonné le dépôt des documents d'identité grecs de C______ en mains de la curatrice. h. Le 5 novembre 2018, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a rendu un rapport d'expertise, réalisé en co-expertise par E______, psychologue spécialiste en psychothérapie et la Dresse F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie forensique. En substance, les experts ont relevé que la mère souffrait d'un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et paranoïaque, avec peu d'ancrage dans la réalité, et que le bon développement de l'enfant pourrait être compromis auprès d'elle. Ils ont ainsi préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde au père, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer dans un premier temps en présence d'un tiers. Les experts ont confirmé devant le Tribunal la teneur de leur rapport, contesté par A______, qui a sollicité une contre-expertise ainsi que l'audition de témoins. i. En décembre 2018, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait plus de maintenir l'interdiction faite au père de mettre l'enfant en présence de ses grands-parents paternels, la procédure pénale instruite dans le canton de Vaud n'ayant pas permis de confirmer les soupçons formulés par A______. j. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde exclusive de l'enfant C______ à son père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence, réservé à la mère un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer dans un Point Rencontre à raison d'une fois par quinzaine et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. k. Le Tribunal a tenu une audience le 29 janvier 2019, au cours de laquelle les parties se sont exprimées et ont plaidé sur mesures provisionnelles. l. Par ordonnance provisionnelle du 12 avril 2019, le Tribunal a confirmé l'attribution de la garde exclusive de l'enfant C______ à son père (chiffre 1 du dispositif) et suspendu tout droit aux relations personnelles avec sa mère jusqu'à la mise sur pied, sous l'égide du curateur d'organisation du droit de visite, d'un encadrement par un thérapeute (ch. 2), ce droit de visite encadré devant avoir lieu en principe à un rythme hebdomadaire de quelques heures (ch. 3). Le Tribunal a, en outre et notamment, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), confirmé l'interdiction faite à la mère de sortir de Suisse avec l'enfant ainsi que l'ordre de dépôt des documents d'identité grecs de C______ (ch. 5) et supprimé la contribution d'entretien due par le père (ch. 7). Sur réquisition de preuve, le Tribunal a rejeté la requête de contre-expertise ou de complément d'expertise ainsi que les requêtes d'audition de témoins formées par A______, ordonné aux parties de produire les pièces nécessaires à l'actualisation de leur situation financière et ajourné les débats à une audience de débats simplifiés avec comparution personnelle des parties. m. Les 18 juin 2019, 26 août 2019 et 16 septembre 2019, la mineure C______, "représentée par sa mère", a déposé trois requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles similaires aux précédentes, dont les conclusions portaient notamment sur le lieu de scolarisation de l'enfant, sur la garde et les relations personnelles, comprenant l'interdiction de laisser celle-ci seule avec ses grands-parents paternels, ainsi que sur l'expertise du 5 novembre 2018, qu'elle considérait "invalide" et dont elle requérait qu'elle soit retirée du dossier. m.a Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées, faute d'urgence particulière. m.b Le Tribunal a tenu une audience le 10 septembre 2019, au cours de laquelle les parties ont été entendues et ont plaidé sur mesures provisionnelles. m.c Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a attribué à B______ le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que devait fréquenter C______ pour l'année scolaire 2019-2020, limité en conséquence l'autorité parentale de la mère, confirmé l'inscription de l'enfant à l'école primaire publique de G______ [GE] pour l'année scolaire 2019-2020 effectuée par B______, donné acte aux parties de leur accord au suivi thérapeutique de leur fille par la Dresse H______ et au maintien du suivi pédiatrique de l'enfant par le Dr I______ et rappelé aux parents leur devoir de collaborer dans l'éducation et la prise en charge de leur fille en leur enjoignant, si besoin, de recourir à une guidance parentale. Le Tribunal a par ailleurs élargi la mission du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite en vue d'une intervention active auprès des parties en ce sens. Pour le surplus, le Tribunal a dit que l'ordonnance du 12 avril 2019 continuait de déployer tous ses effets et a statué sur les frais et dépens. n. A une date indéterminée, vraisemblablement enmai 2019, A______ a pu exercer un droit de visite sur sa fille, encadré par l'institution J______. A la suite du refus de ladite institution de poursuivre sa collaboration en raison des "démarches regrettables" entreprises contre elle par la mère, le Service de protection des mineurs (SPMi) a mis en place un régime similaire sous l'égide du Dr K______. Un litige est survenu quant au règlement des frais des visites encadrées par J______ et le Dr K______. Par courrier du 10 mars 2020, le SPMi, après avoir entendu les parties, a souligné que ni A______ ni B______ n'étaient disposés à assumer les coûts de J______ (mai-août 2019) et du cabinet du Dr K______ (depuis septembre 2019), de sorte que les factures demeuraient impayées. Une traductrice avait été mandatée lors de certaines visites à la demande de A______, sans que le SPMi n'en ait été informé au préalable. Cette dernière faisait valoir ses difficultés financières et le caractère injustifié des mesures en place. Pour sa part, B______ invoquait l'engagement pris par son ex-compagne d'assumer les frais afférents aux visites encadrées. En conclusion, le SPMi a préavisé que les frais passés et futurs liés à l'organisation des visites encadrées auprès de tiers soient mis à la charge des parents à hauteur de la moitié chacun, à l'exception des coûts de traduction qui devaient être mis à la seule charge de A______. Par courriers des 11 et 20 mars 2020, les parties se sont toutes deux opposées au préavis du SPMi. o. Depuis mi-mars 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, les visites encadrées ont été remplacées par des contacts en visioconférence entre C______ et sa mère. p. Les 31 décembre 2019, 6 janvier et 14 avril 2020, la mineure C______, "représentée par sa mère", a saisi le Tribunal de trois nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reprenant des conclusions contenues pour l'essentiel dans des requêtes antérieures et portant, notamment, sur les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents paternels, l'attribution de la garde de la mineure, son lieu de scolarisation, la langue parlée par l'enfant, le lieu de vacances de celle-ci, ainsi que sur le paiement et la répartition des frais des visites encadrées. p.a Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont toutes été rejetées, à défaut de circonstances nouvelles et faute d'urgence particulière. p.b Le Tribunal a tenu une audience le 6 mai 2020 sur mesures provisionnelles. Les parties ont exposé que le Dr K______ avait mis un terme à leur collaboration. Il avait dès lors été convenu, d'entente entre les parents, que A______ puisse continuer à exercer des contacts réguliers avec sa fille par vidéoconférence pendant deux heures par semaine. Elle l'avait aussi vue au parc à une occasion pendant une heure et demie et tout s'était bien passé. Les parties et la curatrice ont confirmé que C______ se portait bien, adoptait un comportement équilibré et obtenait de très bons résultats scolaires. La mère a encore exposé que C______ avait surmonté le traumatisme qu'elle avait vécu en raison de leur séparation. A______ a sollicité que son droit aux relations personnelles soit étendu de manière à ce qu'elle puisse voir sa fille physiquement, ce qui a été appuyé par le père et la curatrice. Au surplus, elle a conclu à ce que les frais des visites soient mis à la charge de B______, à l'invalidation de l'expertise du 5 novembre 2018, à la destitution de la curatrice de l'enfant, à la réintégration de C______ [à l'école privée] L______, à la restitution du passeport grec de C______ en mains du Consulat de Grèce, d'elle-même ou de B______, à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, à la nullité de toutes les ordonnances rendues par le Tribunal sous la signature du juge de première instance et à la mise en place du suivi auprès de la consultation des HUG Couples et familles. B______ s'est opposé aux conclusions prises par son ex-compagne, sous réserve de l'élargissement du droit de visite et de la restitution du passeport grec de l'enfant en ses mains. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles. p.c Par ordonnance OTPI/349/2020 du 3 juin 2020, objet du présent appel, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a révoqué les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance du 12 avril 2019 (chiffre 1 du dispositif). Cela fait et statuant à nouveau, le premier juge a réservé à A______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison de trois heures par semaine au sein d'un Point Rencontre (ch. 2), ordonné la restitution en mains de B______ du passeport grec de C______ (ch. 4) et dit que les frais encourus en lien avec les visites encadrées par J______ et le cabinet du Dr K______ devaient être pris en charge par B______, les frais de traduction encourus durant ces mêmes visites étant quant à eux à la charge de A______ (ch. 5). Pour le surplus, le Tribunal a renvoyé le sort des frais à la décision finale (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). En substance, le premier juge a considéré qu'il n'existait aucun élément qui justifiait de modifier l'attribution de la garde de l'enfant au père, telle que prévue par l'ordonnance du 12 avril 2019. Au contraire, le bien de l'enfant, qui évoluait favorablement, commandait de maintenir cette situation. Dès lors que B______ exerçait désormais la garde, il convenait de restituer à ce dernier le passeport grec de la mineure, la mesure de dépôt n'étant plus justifiée. Concernant le droit de visite en faveur de la mère, l'élargissement préconisé par les parties semblait correspondre à l'intérêt de l'enfant, étant relevé que les visites s'étaient récemment bien déroulées, sans qu'aucun propos inadéquat de la mère en présence de l'enfant n'ait été relevé. La surveillance des visites demeurait toutefois nécessaire, compte tenu du comportement de la mère qui persistait à ne pas se remettre en question et à reporter la responsabilité de la situation actuelle sur le père, les différents intervenants à la procédure et les autorités judiciaires. S'agissant de la répartition des frais engendrés par les visites encadrées, le premier juge a considéré que, bien que l'encadrement ait été rendu nécessaire par l'attitude de A______, il apparaissait que sa situation financière ne lui permettrait vraisemblablement pas de payer ne serait-ce que la moitié des frais. Il se justifiait par conséquent de les mettre à la charge de B______, titulaire du droit de garde, qui bénéficiait d'une situation financière favorable, exception faite des frais de traduction associés à ces visites qui devaient demeurer à la charge de A______ dès lors qu'ils n'avaient été autorisés ni par le Tribunal ni par le curateur. Pour le surplus, A______ ne faisait valoir aucun fait nouveau à l'appui de ses autres conclusions justifiant la modification des décisions et des mesures prononcées à titre provisionnel au cours de la procédure. q. Il ressort en outre du dossier que A______ a sollicité à diverses reprises la "destitution" de la curatrice, requêtes qui ont toutes été rejetées par ordonnances des 3 décembre 2018, 20 mai et 30 décembre 2019. Elle s'est par ailleurs également plainte à réitérées reprises d'un déni de justice qu'aurait commis le Tribunal, recours qui ont été déclarés irrecevables ou rejetés par arrêts de la Cour des 1er novembre 2019, 31 juillet et 18 septembre 2020. Elle s'est aussi adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, au Service de protection des mineurs, ainsi qu'à la Cour des comptes et au Conseil supérieur de la Magistrature pour dénoncer ce qu'elle considère être un déni de justice, une violation de ses droits et de ceux de sa fille, ainsi que des dysfonctionnements des institutions. B. a.a Par acte du 15 juin 2020, A______, agissant en personne pour elle-même et pour sa fille, a formé appel contre l'ordonnance OTPI/349/2020 rendue le 3 juin 2020 sur mesures provisionnelles, requérant à titre préalable le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 7 du dispositif entrepris et, cela fait, au prononcé "de la nullité absolue", à l'attribution de la garde de C______ en sa faveur, à ce qu'il soit ordonné à B______ de permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité [à l'école privée] L______, au retrait de l'expertise du 5 novembre 2018 du dossier, à ce qu'il soit fait interdiction aux grands-parents paternels de l'enfant de voir C______ seuls, à la destitution de la curatrice de l'enfant, à ce que soit ordonnée "l'ouverture des frontières avec la mère pour l'enfant C______", à ce qu'il soit ordonné au père d'autoriser l'enfant C______ à parler sa langue maternelle grecque "même quand elle est avec lui et respecter le droit humain et constitutionnel de l'enfant et d'accepter que C______ passe une partie de ses vacances en Grèce avec sa famille maternelle comme chaque année". Elle a également conclu à la mise en place d'une médiation entre les parents et d'une guidance parentale, sous peine de retrait de l'autorité parentale pour le parent non consentant, avec suite de frais à la charge de B______. a.b B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet. a.c Par courrier du 2 septembre 2020,A______ s'est exprimée sur la procédure. b.a B______ a également interjeté appel contre l'ordonnance du 3 juin 2020. Il aconclu à l'annulation du chiffre 5 de son dispositif et à ce que les frais en lien avec les visites encadrées par [le centre de consultations] J______ et le cabinet du Dr K______ soient mis à la charge de A______. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Il a fait valoir que sa situation financière s'était lourdement détériorée à la suite des dénonciations pénales déposées à son encontre par son ex-compagne, qui l'avaient contraint à changer d'emploi. Dès lors, sa situation actuelle ne lui permettait pas de prendre en charge les frais liés à l'exercice des visites encadrées. b.b Dans sa réponse,A______ a, préalablement, sollicité la production par sa partie adverse de sa déclaration fiscale 2019 ainsi que de toutes pièces démontrant ses revenus pour l'année 2020, notamment son extrait de compte bancaire caviardé. Au fond, elle a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. b.c Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives. c. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces complémentaires relatives à leur situation financière, la scolarisation de l'enfant et aux frais des visites encadrées. d. Par avis du greffe de la Cour du 15 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. La situation financière des parties, telle qu'elle ressort du dossier soumis à la Cour, est la suivante : A______,qui exerçait précédemment la profession de pharmacienne, émarge désormais à l'aide sociale, n'ayant plus d'activité et pas de revenus. B______ pour sa part pratique depuis de nombreuses années la profession d'avocat et a notamment été associé au sein d'une étude genevoise renommée, pour un salaire qui s'est élevé en dernier lieu à environ 19'000 fr. par mois. Il allègue toutefois avoir dû quitter son ancienne étude au mois de septembre 2019, en raison des dénonciations pénales initiées contre lui par A______ et pratiquer désormais en tant qu'indépendant; il a également affirmé que seule une capacité de gain de 50% devait lui être imputée, dans la mesure où il assumait la garde de sa fille. A l'appui de ses allégations, il a produit le bilan de son activité durant les trois derniers mois de l'année 2019, faisant état d'un chiffre d'affaires global, durant cette période, de 1'632 fr. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Si la cause est de nature patrimoniale, la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, doit être de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, l'acte de A______ porte sur des questions de nature non patrimoniale (garde, relations personnelles et mesures de protection de l'enfant), tandis que celui de B______ porte uniquement sur la prise en charge des frais afférents aux visites encadrées, dont il n'est pas contesté que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., les factures y relatives s'élevant à quelque 14'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte tant pour B______ que pour A______. 1.2 La Cour examine d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC). 1.2.1 L'appel doit être écrit et motivé, conformément à l'art. 311 al. 1 CPC. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il incombe à l'appelant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il ne suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_572/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2 et 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). Les exigences quant à la motivation de l'appel doivent aussi être observées par l'appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire. En effet, l'appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé. Il n'en va pas autrement lorsque sont en cause des droits auxquels l'appelant ne peut valablement renoncer (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3). 1.2.2 Interjeté en temps utile (art. 314 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi, l'appel formé par B______ (ci-après désigné comme l'appelant) est recevable. En revanche, l'acte d'appel déposé par A______ (ci-après désignée comme l'intimée) relate l'historique de la procédure selon sa propre appréciation de la situation, exposant des faits, non étayés, et qui présentent par moments peu de cohérence entre eux. Elle formule un ensemble de critiques contre le premier juge, la curatrice et l'expertise, lesquelles ont déjà été soumises et examinées dans le cadre de précédentes décisions, dont elle fait entièrement fi. Elle ne s'attaque en revanche pas spécifiquement à la décision querellée qu'elle ne discute nullement, alors même qu'il lui appartenait d'en démontrer le caractère erroné. Dans un argumentaire confus, mélangeant les éléments factuels et les arguments juridiques, elle se contente ainsi d'opposer sa propre version des faits, au demeurant non étayée, sans toutefois discuter de manière intelligible et motivée le raisonnement du premier juge, ni exposer en quoi celui-ci serait erroné. Faute de motivation suffisante, même en faisant preuve de l'indulgence nécessaire envers un plaideur agissant en personne, l'appel sera déclaré irrecevable. Quoiqu'il en soit, l'appel de A______ s'avèrerait également infondé, pour les raisons qui seront exposées sous chiffre 2 ci-dessous. 1.3 La procédure est soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitées, dans la mesure où le litige concerne une enfant mineure (art. 296 al. 1 CPC). La Cour n'est ainsi pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est pas sans limite. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 4.3.1 et les références citées). 1.4 Eu égard à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont toutes recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu'elles se rapportent au sort de l'enfant mineur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve (art. 254 CPC), la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).
  2. Même s'ilavait été déclaré recevable, l'appel formé par A______ aurait dû être rejeté, car infondé. L'attribution provisoire de la garde de l'enfant au père ne prête en effet pas le flanc à la critique. Les parties et la curatrice ont confirmé que l'enfant se portait actuellement bien, s'était intégrée à sa nouvelle école et adoptait un comportement équilibré. A______ a elle-même reconnu que sa fille avait surmonté le traumatisme de leur séparation. L'enfant a ainsi vraisemblablement acquis une certaine stabilité auprès de son père, qu'il convient de préserver en l'état. Au surplus, la mère ne rend pas vraisemblable que sa propre situation se serait améliorée et qu'elle pourrait à nouveau garantir un encadrement adéquat à l'enfant. Pour le surplus, l'ensemble des conclusions prises par A______ a déjà été tranché dans les décisions précédemment rendues sur mesures provisionnelles. Par ordonnances des 12 avril et 30 décembre 2019, le premier juge s'est prononcé sur la garde de l'enfant et les relations avec le parent non gardien ainsi que sur les relations entre l'enfant et ses grands-parents paternels, sur l'interdiction faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l'enfant, sur son lieu de scolarisation et sur la validité de l'expertise. Le premier juge s'est encore prononcé sur les requêtes en révocation de la curatrice les 3 décembre 2018, 20 mai et 30 décembre 2019. Les griefs de A______ relatifs à ce qu'elle considère être des manquements du premier juge et des vices de procédure ont quant à eux été examinés dans le cadre des trois recours pour déni de justice auprès de la Cour de justice. Or, A______ ne fait valoir aucune circonstance nouvelle qui justifierait de modifier à titre provisoire, soit jusqu'au prononcé du jugement au fond, les décisions précitées ou les mesures précédemment ordonnées. Ses arguments, qui se limitent au demeurant à des critiques toutes générales et non étayées, sont en effet les mêmes que ceux précédemment invoqués et rejetés. L'appel de A______ sera ainsi déclaré irrecevable, subsidiairement infondé.
  3. L'appelant conteste la répartition des frais liés aux visites encadrées, exercées par l'intimée, faisant grief au Tribunal de ne pas avoir examiné la situation financière actuelle des parties en violation de la maxime inquisitoire illimitée. 3.1 Les frais liés à l'exercice des relations personnelles sont en principe à la charge du parent ayant droit. Des circonstances particulières peuvent justifier une répartition différente de ces frais entre les parents, à condition que cette solution apparaisse équitable au vu de la situation financière de chacun d'eux et qu'elle ne soit pas préjudiciable à l'enfant, qui verrait les moyens indispensables à son entretien affectés à la couverture des frais liés à l'exercice des relations personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.4; 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 6.1; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_885/2011 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1). Ils peuvent notamment être mis entièrement ou partiellement à la charge de l'autre parent si sa situation économique est plus favorable (ATF 95 II 385 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 3.3). En présence de situations financières tendues des deux parents, un équilibre doit être trouvé entre le besoin de l'enfant de conserver un contact avec le parent qui n'en a pas la garde et son intérêt à voir son entretien couvert (arrêts du Tribunal fédéral 5A565/2016 du 16 février 2017 consid. 6.1; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 5.3.2; 5A_885/2011 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, les parties s'opposent sur leur situation financière respective, alléguant chacune ne pas disposer de moyens suffisants pour s'acquitter des frais litigieux. Il ressort de la procédure que l'intimée ne perçoit aucun revenu et est aidée par l'Hospice général, alors que l'appelant pratique en tant qu'avocat depuis de nombreuses années, ayant réalisé en dernier lieu des revenus de l'ordre de 19'000 fr. par mois. L'appelant allègue certes avoir dû quitter son poste au sein de son ancienne étude en raison des dénonciations pénales dirigées contre lui et exercer, depuis le mois de septembre 2019, sa profession d'avocat à titre indépendant. Il a soutenu que son activité était, depuis lors, déficitaire et qu'en tout état de cause seule une capacité de travail de 50% pouvait lui être imputée puisqu'il assumait la prise en charge de sa fille. Son argumentation ne convainc pas. En premier lieu, il n'est pas rendu vraisemblable qu'il ait cessé toute activité auprès de son ancien employeur, dans la mesure où il ressort des pièces produites par ses propres soins qu'il utilisait encore, au moins de juin 2020, son adresse électronique de l'étude qu'il affirme pourtant avoir quittée en septembre 2019; il apparaît par ailleurs encore sur le site internet de ladite étude. En deuxième lieu, le bilan 2019 de son activité indépendante - seul élément qu'il fournit pour étayer sa situation actuelle - dispose d'une force probante limitée. Etablis par ses soins et non révisés, les comptes ne reflètent de surcroît que les trois premiers mois de sa prétendue nouvelle activité, ce qui ne saurait être suffisamment représentatif. De plus, il n'apparaît pas crédible que l'appelant ait réalisé le chiffre d'affaires indiqué de seulement 1'632 fr. sur une période de trois mois et que ce chiffre corresponde à ses revenus actuels, compte tenu de son domaine d'activité, de son parcours et de son expérience professionnelle. On ne saurait par conséquent se fonder sur les seuls comptes des trois derniers mois de l'année 2019 pour déterminer ses revenus. L'appelant ne produit aucun autre document pour justifier la diminution drastique de ses revenus alors même qu'il s'agit d'un élément essentiel débattu par les parties et que ces dernières ont eu diverses occasions de compléter leurs moyens de preuve tant devant le Tribunal que devant la Cour. Après avoir été entendues par le SPMi sur la question du financement des frais des visites, les parties se sont déterminées par écrit respectivement les 11 et 20 mars 2020 et ont encore pu s'exprimer oralement lors de l'audience du 6 mai 2020 devant le Tribunal. Devant la Cour, les parties ont procédé à un double échange d'écritures sur cette question, leur donnant l'occasion de faire valoir et démontrer leur point de vue de manière exhaustive. Bien que le Tribunal, respectivement la Cour, établisse les faits d'office en ce qui concerne les litiges relatifs aux enfants mineurs, il appartient également aux parties de collaborer activement à l'établissement des faits de la cause, notamment en fournissant les moyens de preuve à l'appui de leurs allégations, en particulier en ce qui concerne leur propre situation. Les griefs de l'appelant tirés d'une prétendue violation de la maxime inquisitoire illimitée s'avèrent ainsi infondés. Il ne se justifie pas non plus d'ordonner une instruction complémentaire sur ce point, puisque les parties ont eu l'occasion de s'exprimer à plusieurs reprises et qu'il leur appartenait d'apprécier la pertinence des moyens de preuve à produire en lien avec les faits allégués. Il s'ensuit que la demande préalable en production de pièces complémentaires formée par l'intimée sera rejetée. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de retenir, le concernant, une capacité de travail réduite à 50%, quand bien même il exerce la garde exclusive sur sa fille. La jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle il se réfère n'est pas pertinente en l'occurrence dès lors qu'elle se rapporte au revenu hypothétique pouvant être imputé à un parent lors de la fixation des contributions d'entretien, ce qui ne correspond pas à l'objet de la présente procédure. De plus, il reconnaît lui-même avoir continué de travailler à plein temps après avoir obtenu la garde de sa fille, ce qui justifie de retenir une telle activité, la jurisprudence fédérale ne contenant que des lignes directrices qu'il convient d'adapter selon les circonstances d'espèce (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Par conséquent, il sera retenu que malgré les changements allégués dans sa situation, l'appelant dispose des moyens nécessaires pour couvrir les frais relatifs au droit de visite exercé par l'intimée, contrairement à cette dernière. En effet et pour sa part, l'intimée est entièrement dépendante de l'Hospice général et se trouve dans une situation professionnelle et personnelle délicate, dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'elle soit sur le point de s'améliorer. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, il n'y a pas lieu d'appliquer à l'intimée les règles concernant l'imputation d'un éventuel revenu hypothétique, étant rappelé que le litige est circonscrit à la prise en charge des frais liés aux visites encadrées et que quoiqu'il en soit, même en retenant un revenu hypothétique, il faudrait laisser à l'intimée suffisamment de temps pour retrouver un emploi, ce qui impliquerait de régler dans l'intervalle la question de la prise en charge desdits frais. Partant et en l'état, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, l'intimée n'est selon toute vraisemblance pas en mesure de payer ne serait-ce que la moitié des frais engendrés par lesdites visites. Au vu de ce qui précède, la grande disparité dans la situation financière respective des parties justifie de mettre à la charge de l'appelant les frais des visites encadrées. Cette solution s'inscrit également dans l'intérêt de l'enfant, qui demeure prioritaire, celle-ci devant pouvoir conserver des relations personnelles avec ses deux parents. A cette fin, il est important et nécessaire que les frais litigieux soient dument acquittés, ce qui permettra, en cas de besoin, de recourir à nouveau à un encadrement professionnel. Cela se justifie d'autant plus que l'intimée ne semble pas mesurer la gravité ni les éventuelles répercussions de son comportement et que les parties entretiennent des relations conflictuelles persistantes, susceptibles d'aboutir à la mise en oeuvre d'un nouvel encadrement des visites. Le fait que l'intimée se soit engagée par le passé à prendre à sa charge les frais liés aux visites ne saurait conduire à une solution différente, dès lors que le juge, statuant d'office sur cette question, n'est pas lié par les conclusions des parties et que cette solution serait contraire au bien de l'enfant. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal a mis les frais liés aux visites encadrées à la charge de l'appelant, à l'exception des frais de traduction, l'intimée ayant pris seule l'initiative de recourir aux services d'un traducteur. Le chiffre 5 de l'ordonnance querellée sera donc confirmé.
  4. Les deux parties succombent dans leurs appels respectifs et doivent par conséquent chacune assumer les frais de leur propre appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. pour chaque appel, soit 1'200 fr. au total (art. 31 et 35 RTFMC). La part des frais mise à la charge de B______ sera compensée par l'avance de frais du même montant versée par ce dernier. La requête d'assistance judiciaire formée par l'intimée ayant été rejetée par décisions rendues le 24 juin 2020 par la Vice-présidente du Tribunal et le 6 août 2020 par la Cour de justice, cette dernière sera condamnée à verser le montant de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable, subsidiairement infondé, l'appel interjeté le 15 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/349/2020 rendue le 3 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016-4. Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juin 2020 par B______ contre la même ordonnance. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appels à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et de B______ à hauteur de 600 fr. chacun. Dit que la part des frais mise à la charge de B______ est entièrement compensée par l'avance du même montant fournie par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Roxane DUCOMMUN

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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24.03.2026