C/16238/2016
ACJC/1481/2020
du 18.09.2020 ( SDF ) , REJETE
Normes : CPC.319.letc
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16238/2016 ACJC/1481/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
Entre
EN FAIT A. a. L'enfant B______ est née le ______ 2011 de la relation hors mariage entretenue par A______, née le ______ 1971 et C______, né le ______ 1977, lequel a procédé à une reconnaissance de sa paternité devant l'état civil. Les deux parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe sur leur fille. b. Le couple s'est séparé dans le courant de l'été 2016. Depuis lors, de fortes tensions opposent les parties, portant notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, le lieu de scolarisation de B______ et son entretien. Le litige entre les parties a donné lieu à diverses plaintes pénales déposées de part et d'autre pour divers griefs (enlèvement, contrainte, violation de domicile, diffamation, calomnie, insoumission à une décision de l'autorité). A______ a également déposé plainte pénale devant les autorités vaudoises contre les grands-parents paternels de l'enfant, qu'elle soupçonnait d'avoir mêlé par le passé leurs propres enfants à des actes d'ordre sexuel et de maltraiter actuellement B______. c. Depuis début 2017, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) est saisi d'une requête visant à régler la question de la garde et des relations personnelles avec l'enfant, ainsi que d'une action alimentaire dirigée contre C______. d. Par ordonnance du 3 mai 2017, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a réservé à C______ un droit de visite usuel sur sa fille et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. e. Par ordonnance du 30 octobre 2017, le Tribunal a ordonné la représentation de l'enfant par un curateur et a désigné à cette fonction Me D______, avocate. Il a considéré que le contexte de la séparation des parents, les procédures engagées et les conclusions prises par l'un contre l'autre ainsi que l'intensité du conflit justifiaient l'instauration de cette mesure de protection. f. En décembre 2017, les parties se sont mises d'accord, sur mesures provisionnelles, quant à l'organisation du droit de visite, comprenant notamment l'engagement de C______ de ne pas confronter la mineure B______ à ses grands-parents paternels durant l'exercice dudit droit. Le 23 janvier 2018, C______ a toutefois informé le Tribunal de ce que A______ ne respectait pas les engagements pris. g. Entre janvier et octobre 2018, les parties ont déposé quatre requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles concernant l'entretien et la garde de l'enfant ainsi que des mesures d'interdiction de quitter le territoire suisse avec l'enfant, assorties du dépôt de ses documents d'identité en mains du Tribunal. h. Le 5 novembre 2018, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale a rendu un rapport d'expertise, réalisé en co-expertise par E______, psychologue spécialiste en psychothérapie et la Dresse F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, spécialisée en psychiatrie et psychothérapie forensique. En substance, les experts ont relevé que la mère souffrait d'un trouble mixte de la personnalité de type narcissique et paranoïaque, avec peu d'ancrage dans la réalité, et que le bon développement de l'enfant pourrait être compromis auprès d'elle. Ils ont ainsi préconisé l'attribution de l'autorité parentale et de la garde au père, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer dans un premier temps en présence d'un tiers. i. En décembre 2018, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait plus de maintenir l'interdiction faite au père de mettre l'enfant en présence de ses grands-parents paternels, la procédure pénale instruite dans le canton de Vaud n'ayant pas permis de confirmer les soupçons formulés par A______. j. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a attribué la garde exclusive de l'enfant B______ à son père, limité l'autorité parentale de la mère en conséquence et, dans la mesure nécessaire à permettre le transfert de la garde au père, ordonné que le transfert de la garde s'effectue sous la supervision du Service de protection des mineurs, réservé à la mère un droit de visite sur l'enfant devant s'exercer dans un Point Rencontre à raison d'une fois par quinzaine et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Le lendemain, le Tribunal a précisé son ordonnance en disant que l'attribution au père de la garde de l'enfant n'incluait pas la capacité de modifier ses conditions d'écolage et donc le lieu de scolarisation de B______ qui devait continuer sa scolarité auprès du G______, sans interruption. k. Les experts ont été entendus lors d'une audience du 29 janvier 2019 et ont confirmé le contenu de leur rapport, contesté par A______. Le conseil de A______ a, sur mesures provisionnelles, manifesté son accord avec l'attribution de la garde provisoire de la mineure à C______ au vu de l'expertise et à ce stade de la procédure; il a également conclu à l'annulation de la contribution d'entretien, vu le transfert de la garde et à la fixation d'un droit de visite à raison d'une fois par semaine, dans le cadre suggéré par les experts. Sur le fond, A______ a conclu à l'audition de témoins et a sollicité une contre-expertise. C______ s'est opposé aux mesures probatoires sollicitées et à la contre-expertise demandée. La curatrice de représentation de la mineure a conclu au maintien des mesures en vigueur, avec une augmentation de la fréquence des relations personnelles à raison d'une fois par semaine dans une structure adaptée. Elle s'en est rapportée à justice s'agissant de la demande d'une contre-expertise et ne s'est pas opposée à l'audition de certains thérapeutes dont les attestations avaient été versées à la procédure. A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et sur probatoires. l. Par ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu la garde de l'enfant B______ auprès de son père (chiffre 1 du dispositif) et suspendu tout droit aux relations personnelles avec sa mère jusqu'à la mise sur pied, sous l'égide du curateur d'organisation du droit de visite, d'un encadrement par un thérapeute (ch. 2), ce droit de visite encadré devant avoir lieu en principe à un rythme hebdomadaire de quelques heures (ch. 3). Le Tribunal a, en outre et notamment, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), fait interdiction à la mère de sortir de Suisse avec l'enfant (ch. 5) et supprimé la contribution d'entretien due par le père (ch. 7). Sur réquisition de preuve, le Tribunal a rejeté la requête de contre-expertise ou de complément d'expertise, rejeté les requêtes d'audition de témoins, ordonné aux parties de produire, dans un délai échéant le 15 mai 2019, les pièces nécessaires à l'actualisation de leur situation financière et ajourné les débats à une audience de débats simplifiés avec comparution personnelle des parties. m. Les 18 juin 2019 et 26 août 2019, la mineure B______, "représentée par sa mère", a déposé deux requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles similaires, concluant notamment à ce qu'il soit ordonné au père de respecter l'ordonnance du 13 décembre 2018 et de permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité au G______, qu'il lui soit fait interdiction de laisser sa fille seule avec ses grands-parents paternels, que la garde de l'enfant soit transférée à la mère, qu'un suivi pédopsychiatrique, une médiation entre les parents ainsi qu'un suivi psychiatrique pour ces derniers soient ordonnés et à ce que l'expertise du 5 novembre 2018 soit "invalidée". Les requêtes de mesures superprovisionnelles ont été rejetées par ordonnances des 25 juin 2019 et 27 août 2019. n. Après avoir convoqué une audience le 9 août 2019, dont le report a été demandé par A______, le Tribunal a entendu les parties le 10 septembre 2019. A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé sur les mesures provisionnelles sollicitées les 18 juin et 26 août 2019. o. Le 16 septembre 2019, la mineure B______, "représentée par sa mère", a une nouvelle fois formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que "le retrait du dossier de l'expertise du dossier vu la sanction pénale et administrative pendante" soit ordonné et à ce "qu'en attendant" la garde alternée sur la mineure B______ soit ordonnée. Par ordonnance du 16 septembre 2019, la requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée, faute d'urgence particulière. p. Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal a, statuant sur mesures provisionnelles, attribué à C______ le droit exclusif de déterminer l'établissement scolaire que devait fréquenter B______ pour l'année scolaire 2019-2020, limité en conséquence l'autorité parentale de la mère, confirmé l'inscription de l'enfant à l'école primaire publique H______ pour l'année scolaire 2019-2020 effectuée par C______, donné acte aux parties de leur accord au suivi thérapeutique de leur fille par la Dresse I______ à raison d'une séance toutes les deux semaines, donné acte à C______ de son accord au maintien du suivi pédiatrique de l'enfant par le Dr J______, en fonction des besoins de la mineure, rappelé aux parents leur devoir de collaborer dans l'éducation et la prise en charge de leur fille, leur a enjoint, s'ils ne parvenaient pas rapidement à développer des capacités de dialogue et de mise sur pied des projets communs de prise en charge, à recourir à la guidance parentale, notamment à la consultation des HUG et/ou à consulter des psychiatres afin de les aider à aborder avec un professionnel les obstacles qui pourraient résider dans leur fonctionnement psychologique. Le Tribunal a, par ailleurs, élargi la mission du curateur d'organisation et de surveillance du droit de visite dans le sens d'une intervention active auprès des parties en ce sens, ainsi que pour régler avec elles et/ou tout tiers la question du financement des modalités du droit de visite encadré. Pour le surplus, le Tribunal a dit que l'ordonnance du 12 avril 2019 continuait de déployer tous ses effets et a statué sur les frais et dépens. q. Les 31 décembre 2019, 6 janvier et 14 avril 2020, la mineure B______, "représentée par sa mère", a saisi le Tribunal de trois nouvelles requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, reprenant des conclusions contenues dans des requêtes antérieures et portant, notamment, sur les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents paternels, l'attribution de la garde de la mineure, le lieu de scolarisation, le paiement de diverses factures de thérapeutes, la couverture d'assurance-maladie, la langue parlée par l'enfant, le lieu de vacances de celle-ci, une médiation entre les parents, une guidance parentale et le retrait de l'expertise du dossier. r. Par ordonnances des 8 et 9 janvier et 20 avril 2020, le Tribunal a rejeté ces requêtes superprovisionnelles, aux motifs que la plupart des conclusions prises avaient été tranchées dans la décision rendue le 30 décembre 2019, ainsi que dans une ordonnance du 8 janvier 2020 en ce qui concernait le paiement d'une facture THERAPEA et qu'aucune modification des circonstances ne justifiait de revenir sur ces points. Pour le surplus, il n'y avait aucune urgence à statuer sur la restitution du passeport ou le paiement de certains frais. s. Le Tribunal a tenu une audience le 6 mai 2020 sur mesures provisionnelles. Les parties ont exposé que A______ avait entretenu des contacts avec sa fille par le biais du cabinet du Dr K______. Ce dernier avait cependant mis un terme à leur collaboration, de sorte qu'il avait été convenu, d'entente entre les parents, que A______ puisse continuer à avoir des contacts réguliers avec sa fille par vidéoconférence pendant deux heures par semaine. Elle l'avait aussi vue au parc à une occasion pendant une heure et demie et tout s'était bien passé. Les parties et la curatrice ont confirmé que B______ se portait bien, faisant preuve d'un comportement équilibré et obtenant des résultats scolaires très bons. A______ a sollicité que le droit aux relations personnelles soit étendu en ce sens qu'elle puisse voir sa fille physiquement, ce qui a été appuyé par le père et la curatrice. t. Par ordonnance du 3 juin 2020 le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a révoqué les chiffres 2 et 3 de l'ordonnance du 12 avril 2019 et cela fait, statuant à nouveau, a réservé à A______ un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison de trois heures par semaine au sein d'un Point Rencontre, ordonné la restitution en mains de C______ du passeport grec de B______ et dit que les frais encourus en lien avec les visites encadrées par THERAPEA et le cabinet du Dr K______ devaient être pris en charge par C______, les frais de traduction encourus durant ces mêmes visites étant quant à eux à la charge de A______. Tant C______ que A______ et la mineure B______, "représentée par sa mère", ont formé appel contre l'ordonnance du 3 juin 2020, la procédure étant actuellement pendante devant la Cour. u. Au cours de la procédure, A______ a sollicité à diverses reprises la "destitution" de la curatrice, requêtes qui ont toutes été rejetées par ordonnances des 3 décembre 2018, 20 mai et 30 décembre 2019. v. Le 2 juillet 2020, A______, "représentant sa fille B______", a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, portant notamment sur la "destitution" de la curatrice, la mise en place d'une garde alternée, les relations personnelles entre la mineure et ses grands-parents paternels, le choix de l'établissement scolaire et une guidance parentale. Statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal a rejeté cette requête par ordonnance du 3 juillet 2020, au motif que les conclusions prises avaient déjà été tranchées par les ordonnances des 30 décembre 2019 et 3 juin 2020, sans qu'aucun fait nouveau ne soit invoqué. w. Il ressort en outre du dossier que A______ s'est adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, au Service de protection des mineurs, ainsi qu'à la Cour des comptes et au Conseil supérieur de la Magistrature pour dénoncer ce qu'elle considère être un déni de justice, une violation de ses droits et de ceux de sa fille, ainsi que des dysfonctionnements des institutions. B. a. Par acte du 22 août 2019, la mineure B______, "représentée par sa mère", a formé un recours pour déni de justice contre le juge de première instance. Elle a conclu, sur mesures urgentes, à ce qu'il soit statué "sur la cause", à ce que les articles 12 et 13 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant soient pris en considération, de même que la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD); elle a également conclu à ce que le droit à un procès équitable et le droit d'être entendu soient pris en considération. Par arrêt ACJC/1601/2019 du 1er novembre 2019, la Cour a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours pour déni de justice formé le 22 août 2019. b. Le 26 mars 2020, la mineure B______, "représentée par sa mère", a formé devant la Cour un nouveau recours pour déni de justice contre le Tribunal de première instance. Elle a conclu, sur mesures urgentes à ce qu'il soit statué "sur la cause et les conclusions" en prenant en considération les art. 12 et 13 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant et la CERD. Par arrêt ACJC/1081/2020 du 31 juillet 2020, la Cour a déclaré infondé, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 26 mars 2020. C. a. Le 27 mai 2020, A______ a formé un troisième recours devant la Cour de justice pour déni de justice contre le Tribunal, objet du présent arrêt. Elle a fait valoir que le Tribunal refusait de statuer sur trois points, à savoir 1) le droit de visite en personne (et non par téléconférence), 2) la question de qui devait payer les frais relatifs aux visites encadrées par THERAPEA et le Dr K______, en référence à l'ordonnance du 30 décembre 2019 et 3) sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 décembre 2019 pour laquelle elle indique avoir payé "trois fois". Dans une partie "en fait", elle a mentionné que l'ordonnance du 30 décembre 2019 stipulait clairement qu'elle devait voir sa fille au moins quelques heures par semaine et que toutes les parties étaient d'accord lors de l'audience du 6 mai 2020 sur le fait que les contacts se fassent en personne. Elle a souligné que le Tribunal était au courant que les contacts avaient lieu uniquement par vidéo et étaient limités à deux heures par semaine. Elle a également indiqué qu'à cause du refus du Tribunal de statuer sur les frais de "surveillance" des visites mère-enfant, le Dr K______ avait arrêté les séances, au détriment de l'enfant. Elle a encore exposé que l'expertise figurant au dossier était "nulle" du fait qu'un diagnostic médical ne pouvait pas être posé sans médecin. Cette expertise, nulle selon elle, était le seul élément sur lequel étaient basées les mesures prononcées par les décisions des 12 décembre 2018 et 30 décembre 2019, ce que le premier juge ne pouvait ignorer. La qualité de l'éducation et de la couverture d'assurance-maladie de l'enfant avait été affectée par ces décisions, suite à l'attribution de la garde au père. Elle a enfin allégué que depuis décembre 2018, les tribunaux genevois avaient rendu des décisions grossièrement contraires au droit et suppliait la Cour de "corriger le tir". A l'appui de son recours, A______ a déposé une série de courriers adressés aux divers intervenants dans la procédure ainsi qu'au Grand Conseil, dans lesquels elle formule des critiques quant à l'établissement de l'expertise, l'activité déployée par la curatrice, le déroulement de la procédure menée par le Tribunal et l'intervention du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). b. Par courrier du 10 juillet 2020, A______ a précisé la teneur de son recours, indiquant qu'il concernait sa "seule déposition de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 décembre 2019, pour lesquels on [lui] avait demandé de payer trois fois et il n'y a[vait] pas eu d'audience". Elle a ajouté qu'en ce qui concernait sa requête du 14 avril 2020, il y avait eu une audience le 6 mai 2020, au cours de laquelle on ne l'avait toutefois pas laissée s'exprimer. Elle a reproché au Tribunal de n'avoir statué que le 3 juin alors qu'elle avait demandé à pouvoir voir sa fille immédiatement, estimant que le premier juge "bloquait volontairement" le droit de visite et se rendait coupable de déni de justice pour couvrir les manquements de la curatrice, de l'expert et du précédent juge. c. C______ et la curatrice de l'enfant ne se sont pas déterminés. d. Le Tribunal a formulé des observations le 25 juin 2020. Il a soutenu que l'écriture du 27 mai 2020 ne remplissait pas les exigences légales quant à la forme, dans la mesure où il s'agissait d'un ensemble peu structuré de critiques à l'endroit de plusieurs intervenants à la procédure, en particulier le premier juge, et dont les conclusions étaient peu compréhensibles.Pour le surplus, les reproches d'inactivité à l'égard du Tribunal étaient infondés, celui-ci continuant d'instruire régulièrement la cause. e. Par courrier du 13 juillet 2020, A______ a réitéré ses griefs quant à ce qu'elle considère être un refus du juge de l'entendre, en particulier lors de l'audience du 6 mai 2020, mais également en ce qui concernait la "nullité absolue" de l'expertise et d'un "vice de procédure" pour la nomination de la curatrice. Elle a ajouté avoir déposé de nouvelles mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 2 juillet 2020, dont les premières avaient été rejetées, et sans qu'une audience ne soit fixée pour les secondes. Elle y voyait un refus de statuer. Elle a encore produit pêle-mêle des pièces, comprenant pour l'essentiel des courriers adressés aux juridictions genevoises, au Grand Conseil, à l'ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats et au Département fédéral de la Santé, des attestations médicales la concernant et concernant B______, des extraits des procédures pénales, ainsi que sa dernière requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 2 juillet 2020. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2020 par A______ pour déni de justice contre le Tribunal de première instance dans la cause C/16238/2016. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 1'500 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'500 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Christel HENZELIN
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.