C/16133/2013
ACJC/726/2014
du 20.06.2014 ( IUO ) , ADMIS
Descripteurs : ACTE ILLICITE; CONCURRENCE DÉLOYALE; ACTION EN CESSATION DE TROUBLE; DOMMAGES-INTÉRÊTS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16133/2013 ACJC/726/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 JUIN 2014
Entre A______ SARL, sise ______ Genève, demanderesse suivant requête du 26 juillet 2013, comparant par Me Christian de Preux, avocat, rue Merle d'Aubigné 15, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______ SARL, sise ______ Genève, défenderesse, comparant par Me Samir Djaziri, avocat, rue de l'Athénée 22, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. A______ SARL est une société avec siège à Genève, dont le but est toute activité dans le domaine de la formation de base et continue des adultes, générale et professionnelle, du coaching et du développement personnel, notamment. Ses associés gérants sont C______ et D______ . B______ SARL, précédemment B1______ SARL jusqu'au 25 juin 2013, est une société avec siège à Genève, dont le but est le service à domicile et la gestion d'un centre de formation et tout ce qui s'y rapporte. Ses associés gérants sont E______ et F______. B. A______ SARL a mis sur pied trois modules de formation qu'elle destine à ses élèves et intitulés "Employé (e) de maison et lingère" d'une durée de 40 heures pour un prix de 775 fr., "Garde d'enfants (4-10 ans) et Entretien de leur lieu de vie" d'une durée de 10 jours pour un prix de 1'675 fr., et "Employée de maison et lingère en EMS & Aide à domicile aux personnes âgées" d'une durée de 10 jours pour un prix de 1550 fr. Le programme des cours de A______ SARL décrit l'activité de chaque jour de formation pour chaque module, sous un titre pour chaque journée. Il expose pour chaque module les buts poursuivis et les objectifs pédagogiques. Son site internet présente la société de la manière suivante : "Le centre de formation A______ SARL a été créé en janvier 2008 (…) par des professionnels sensibilisés au placement du personnel de maison au service des particuliers. A______ SARL souhaite contribuer par son expertise à développer et à améliorer la qualité du travail du personnel intervenant à domicile tout en valorisant ses compétences. Dans ce contexte, A______ SARL propose des modules répondant à ce double objectif, qui s'adresse soit à des personnes souhaitant acquérir des compétences dans ce domaine, soit à des candidats à une réintégration dans le milieu du travail. Bénéficiant de l'expertise des intervenants, d'un mode de formation laissant une large part à la pratique et à la participation du groupe, A______ SARL veut permettre aux professionnels concernés de trouver une solution concrète à leur problématique. L'institution regroupe autour d'une directrice, un responsable de gestion et une équipe pédagogique animée par un responsable de formation. L'ensemble des actions est réalisé par des formateurs possédant tous une compétence reconnue tant dans le domaine pédagogique que dans celui du thème présenté". Le site internet de la société contenait également, au 1er semestre 2013, sous l'onglet "Offres d'emploi" une offre rédigée comme suit : Formatrices/Formateurs Nous recrutons, en vue de compléter notre équipe, une formatrice (ou un formateur) occasionnel(e) en économie domestique afin de dispenser des sessions de formations destinées aux employées de maison et aux aides à domiciles à Genève et à Lausanne. Vous avez déjà une expérience professionnelle dans l'hôtellerie et/ou en EMS. Vous avez une connaissance pointue de ce champ et de la pédagogie des adultes. Vous faites preuve d'une solide motivation pour l'animation de groupe. Vous êtes en possession du BFFA." Le centre de formation de A______ SARL et les modules de formation dispensés par la société ont été intégrés dès 2010 pour deux d'entre eux et dès 2011 pour le troisième à la liste des formations permettant l'octroi d'un chèque annuel de formation de l'Office cantonal pour l'orientation et la formation professionnelle et continue. Le 9 février 2013, A______ SARL a obtenu le certificat EDUQUA pour le périmètre "formation continue" délivré par l'association suisse pour systèmes de qualité et de management SQS. C. Au printemps 2013, les animateurs de A______ SARL ont découvert, par le biais d'une ancienne élève, l'existence de B______ SARL et de sa publicité propre. Sur ses supports, B______ SARL exposait dispenser trois modules de formation intitulés "Employée de maison et lingère", "Garde d'enfant à domicile (4-10 ans) et Entretien de leur lieu de vie" et "Employée de maison et lingère en EMS & Aide à domicile aux personnes âgées". La société se présentait de la manière suivante : "Notre centre de formation B______ SARL formation est créé par des professionnels sensibilisés au placement du personnel de maison au service des particuliers. B______ SARL A______ souhaite contribuer par son expertise à développer et à améliorer la qualité du travail du personnel intervenant à domicile tout en valorisant ses compétences. Dans ce contexte, B______ SARL A______ propose des modules répondant à ce double objectif, qui s'adresse soit à des personnes souhaitant perfectionner ou acquérir de compétences dans ce domaine, soit à des candidats à une réintégration dans le milieu du travail. B______ SARL A______ veut permettre aux professionnels concernés de trouver la solution concrète à leur problématique. L'institution regroupe autour d'une directrice, un responsable de gestion et une équipe pédagogique animée par un responsable de formation. L'ensemble des actions est réalisé par des formateurs possédant tous une compétence reconnue tant dans le domaine pédagogique que dans celui du thème présenté." Les trois modules de formation proposés étaient affichés aux mêmes tarifs que ceux dispensés par A______ SARL. La structure des cours et l'organisation temporelle de ceux-ci est parfaitement identique à celle des modules de A______ SARL. La description des buts poursuivis par les formations et des objectifs pédagogiques est également strictement identique. Les termes utilisés sont les mêmes, dans le même ordre et aux mêmes emplacements. Parallèlement, B______ SARL a fait paraître sur le site internet petitesannonces.ch, à l'en-tête B1______ SARL, une annonce d'emploi libellée comme suit : "Formatrice/formateur en économie domestique Nous recrutons une formatrice (ou un formateur) occasionnel (e) en économie domestique afin de dispenser des sessions de formations destinées aux employés de maison et aux aides à domicile à Genève. Vous avez déjà une expérience professionnelle dans l'hôtellerie et /ou en EMS. Vous êtes en possession du BFFA". En date du 17 juin 2013, B1______ SARL s'est vue délivrer un certificat EDUQUA pour le périmètre "formation dans le domaine des services à la personne" par la société ProCert. D. Par courrier du 18 juin 2013 de son conseil à l'adresse de B1______ SARL, A______ SARL a mis formellement en demeure son destinataire "de détruire immédiatement tout support physique, respectivement de retirer sans délai toute annonce publicitaire, offre d'emploi ou autre texte de présentation qui reprenne les titres ou les formules créées par A______ SARL ou qui évoque la raison sociale "A______" ou encore de nature à faire naître, par quelque autre moyen que ce soit, la moindre confusion avec A______ SARL et ses services". Par courrier du 24 juin 2013, B______ SARL, nouvellement nommée, a exposé "ne pas avoir de site internet relatif à l'activité de formation, ne pas utiliser le mot "" dans sa communication, ne pas avoir de support publicitaire physique, annonce publicitaire, offre d'emploi ou autre texte de présentation reprenant les titres ou les formules créés par A SARL ou évoquant la raison sociale A______". E. Par action en cessation de trouble et demande de dommages-intérêts déposée au greffe de la Cour de justice le 26 juillet 2013, A______ SARL a assigné B______ SARL, concluant à ce qu'il soit "fait formellement interdiction à cette dernière d'utiliser tout prospectus, annonce publicitaire, offre d'emploi, ou autre texte de présentation qui copie ou imite les titres, les sous-titres, tout ou partie des constructions de mots ou des formules créées par A______ SARL ou qui évoque les termes de A______ ou encore de nature à faire naître, par quelque autre moyen que ce soit, la moindre confusion avec la demanderesse et ses services, quel que soit le support utilisé; à ce qu'il soit ordonné à B______ SARL de détruire immédiatement tout prospectus, annonce publicitaire, offre d'emploi, ou autre texte de présentation qui copie ou imite les titres, les sous-titres, tout ou partie des constructions de mots ou des formules créées par A______ SARL ou qui évoque les termes "A______", ou encore de nature à faire naître par quelques autres moyens que ce soit, la moindre confusion avec la demanderesse et ses services, quel que soit le support utilisé; à ce que B______ SARL soit condamnée à payer à A______ SARL un montant de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2013; à ce que B______ SARL soit condamnée en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de A______ SARL ; à ce que B______ SARL soit déboutée de toutes autres conclusions et à ce que l'arrêt de la Cour assortisse toute violation de celui-ci des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal". Préalablement, elle a conclu à ce que soit ordonné à B______ SARL de produire son compte d'exploitation et son bilan pour l'année 2013. En résumé et en substance, elle a estimé faire face à une violation de ses droits d'auteur et à un acte de concurrence déloyale, dans la mesure où tant ses programmes, que le libellé de ceux-ci, que la présentation de la société et les annonces de recherches d'emploi figurant sur son site avaient été plagiés purement et simplement. S'agissant de son dommage, elle a estimé que celui-ci était équivalent à une partie du montant dépensé pour la mise sur pied des programmes de formation et des certifications notamment, ainsi que ses frais d'avocat avant procès. Elle estime en outre avoir droit à une indemnité pour tort moral. Par mémoire-réponse déposé au greffe de la Cour le 18 octobre 2013, B______ SARL a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Elle conteste avoir d'une quelconque façon pillé ou même s'être inspirée du travail effectué par sa concurrente, A______ SARL. Elle expose s'être inspirée, dans le cadre de la mise sur pied de ses modules de formation, de sites africains et avoir elle-même procédé à des investissements importants dans le but de pouvoir prodiguer les formations mises sur pied. Pour le surplus, elle indique que les prospectus imprimés, sur lesquels apparaissaient les titres des cours prodigués par elle, ont tous été détruits début et courant juillet 2013. Elle estime n'avoir commis aucune violation de la LCD ni aucune violation des droits d'auteur de la demanderesse. Par conséquent, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts. Les parties ont déposé deux chargés complémentaires précédemment et lors de l'audience de débats d'instruction appointée par la Cour le 20 novembre 2013, à la suite de laquelle elles ont requis de pouvoir s'exprimer par écrit, ce qui leur a été accordé. Elles ont déposé des observations complémentaires en date des 17 décembre 2013 et 20 janvier 2014, persistant dans leurs conclusions initiales. Par ordonnance du 29 janvier 2014, la Cour a ordonné à la défenderesse de produire ses comptes de pertes et profits et son bilan pour l'année 2013. Celle-ci a déposé en date du 28 février 2014 copie du "Journal de caisse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013." Lors de l'audience des débats principaux du 29 janvier 2014 de la Cour, le conseil de la demanderesse a déposé un nouveau chargé de pièces complémentaire (pièces 50 à 54). La Cour a procédé à l'interrogatoire des parties et des témoins sollicités, en date du 19 mars 2014. Les parties ont confirmé leurs conclusions, les époux C______ et D______, ayants droit et animateurs de la demanderesse, déclarant avoir été informés de l'existence de la défenderesse par l'une de leurs étudiantes en date du 3 juin 2013 et avoir constaté, dès ce moment-là, que la présentation de la structure de la défenderesse, ainsi que les dénominations et le contenu des modules de formation qu'elle dispensait étaient strictement identiques aux siens, de sorte qu'il apparaissait que ceux-ci avaient été purement et simplement copiés. Ils ont exposé en outre que la mise sur pied des formations proposées par eux l'avait été depuis 2007-2008, moyennant un investissement en temps et en travail très important, de manière à pouvoir briguer et obtenir la certification EDUQUA délivrée par la société spécialisée SQS, ce qui avait été fait. La société rencontrait du succès. E______ , associé de la défenderesse, a soutenu avoir appris l'existence de la demanderesse en date du 18 juin 2013 seulement, à réception de la mise en demeure de son avocat. Il a déclaré avoir, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, considéré qu'il existait un besoin sur le marché de la formation pour le personnel de maison et avoir décidé de mettre sur pied sa propre société dispensant de telles formations. Il a exposé avoir requis les services d'une formatrice professionnelle française et avoir utilisé son travail à elle dans le cadre de l'élaboration des modules de formation. Il a contesté à nouveau toute utilisation de tout ou partie des produits développés par la demanderesse et confirmé la destruction des prospectus imprimés initialement par la société. Il a exposé avoir également obtenu pour sa société la certification EDUQUA, les prix des modules lui ayant été procurés par la société de certification. En outre, il a déclaré que la société n'avait pas de directrice, mais deux formateurs, soit une formatrice et lui-même. Dans le cadre de la présentation notamment sur internet de la société, il a indiqué s'être inspiré du site d'une société "Africa A______" et en aucun cas de la demanderesse. L'une des formatrices françaises de la société demanderesse a été entendue. Elle a exposé que les formations prodiguées par la demanderesse étaient en général complètes, soit une dizaine d'étudiants par formation. Elle avait elle-même, en 2009-2010, travaillé à l'élaboration des modules de formation, de sorte à obtenir la certification EDUQUA, acquise depuis lors, la présentation des modules ayant été remaniée à ce moment-là. A été également entendue comme témoin la formatrice professionnelle française recrutée par la défenderesse, laquelle a déclaré avoir été formatrice du 3 juin 2013 au 26 septembre 2013 au sein de B1______ SARL. Sa confirmation d'engagement datait de mars 2013. Elle avait constaté d'emblée que tout devait être mis en place pour que les formations puissent être dispensées et que la société ne disposait d'aucune structure pour ce faire. Elle a exposé avoir établi un scénario pédagogique sur la base de son propre matériel, acquis en 15 ans d'expérience à l'étranger. Elle ne s'est pas inspirée de sites suisses, ni de sites africains. Elle n'a jamais touché de revenus de B______ SARL pour le travail effectué pour mettre sur pied les formations de B______ SARL. Le jour du début effectif de son contrat, une classe de 8 personnes attendait le début de la formation. Elle ignorait comment ces personnes avaient été contactées. Elle a exposé avoir dû reprendre notamment les intitulés des cours, suite à la mise en cause par EDUQUA de la certification de la société en juillet 2013. Elle a indiqué que les anciens intitulés lui avaient été communiqués par la défenderesse. Elle a déclaré avoir eu un choc en constatant la similitude entre les intitulés des cours de B______ SARL qui lui avaient été remis et ceux de A______ SARL et exposé que c'est E______ lui-même qui lui avait recommandé d'aller visiter le site de A______ SARL, suite à une demande de la société de certification requérant une étude de marché. A l'issue des auditions de témoins, la cause a été fixée à plaider. L'audience de plaidoiries finale orale a eu lieu le 28 avril 2014. Les parties ont persisté dans leurs conclusions, la défenderesse s'opposant à la production des pièces 50 à 54 de A______ SARL déposées lors de l'audience de débats principaux du 29 janvier 2014, la demanderesse concluant à l'admission de ces pièces, à la condamnation de la défenderesse à une lourde indemnité et à une amende au sens de l'art. 128 CPC. La cause a été gardée à juger à cette date.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance cantonale unique : · Interdit à B______ SARL d'utiliser tous prospectus, annonces publicitaires, offres d'emploi ou autres textes de présentation qui copient ou imitent les titres, les sous-titres, tout ou partie des constructions de mots ou des formules créées par A______ SARL ou qui évoquent les termes "A______" ou encore de nature à faire naître, par quelque autre moyen que ce soit, la moindre confusion avec A______ SARL et ses services, quel que soit le support utilisé.![endif]>![if> · Ordonne à B______ SARL de détruire tous prospectus, annonces publicitaires, offres d'emploi ou autres textes de présentation qui copient ou imitent les titres, les sous-titres, tout ou partie des constructions de mots ou des formules créées par A______ SARL ou qui évoquent les termes "A______" ou encore de nature à faire naître, par quelque autre moyen que ce soit, la moindre confusion avec A______ SARL et ses services, quel que soit le support utilisé.![endif]>![if> Condamne B______ SARL à payer à A______ SARL SARL la somme de 12'000 fr. au titre de dommages et intérêts. Fixe les frais judiciaires à 3'000 fr., les compense en totalité avec l'avance de frais versée par la demanderesse, qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de B______ SARL. Condamne en conséquence B______ SARL à payer à A______ SARL la somme de 3'000 fr. à ce titre. Condamne B______ SARL à payer à A______ SARL la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.